Climatisation : nouveau classement ICPE et autres

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Climatisation : nouveau classement ICPE et autres
Lettre de l’Office Notarial 14 PYRAMIDES
Immobilier Institutionnel – Construction Promotion – Environnement – Développement Durable – Aménagement Urbanisme
ImmoThème Mars 2011
Climatisation : nouveau classement ICPE et autres réglementations
Le décret n°2010-1700 du 30 décembre 2010 a modifié la rubrique n°2920 (installations de réfrigération ou compression) de la nomenclature des
installations classées pour la recentrer sur les activités présentant un fort impact sur l’environnement. Qu’en est-il alors du classement des
installations autorisées ou déclarées au titre de l’ancienne rubrique 2920, et notamment des systèmes de climatisation ? Quelles autres
réglementations leur sont applicables ?
Modification de la rubrique 2920 de la nomenclature des installations classées
Avant sa modification, la rubrique 2920 se caractérisait par son manque de cohérence. Elle pouvait aussi bien concerner une simple installation de
climatisation dans un bureau qu’une grosse installation de compression de gazoduc. Elle s’appliquait également aux compresseurs présents dans
de nombreux sites industriels, aux systèmes de réfrigération des entrepôts frigorifiques et aux systèmes de production du froid de l’industrie
chimique.
En fonction de la puissance absorbée et des caractéristiques techniques de l’installation, celle-ci était soumise à déclaration, à déclaration
contrôlée ou à autorisation, le seuil de l’autorisation étant compris entre 300 et 500kW.
Nouvelle rubrique 2920
La nouvelle rubrique 2920 ne concerne désormais plus que les installations de compression dont la puissance absorbée est supérieure à 10MW,
soit 10 000kW, c’est-à-dire concrètement les installations de compression de gazoducs déjà soumises à autorisation. Il n’existe d’ailleurs plus qu’un
seul régime de classement, celui de l’autorisation.
Reclassement
lassement de certaines
Rec
certaines installations dans d’autres rubriques
rubriques
Pour autant, les installations qui étaient soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’ancienne rubrique 2920 jusqu’au 31 décembre 2010
ne seront, dans l’ensemble, pas déclassées.
Certaines continueront à être soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre d’une autre rubrique de la nomenclature. C’est le
cas notamment des systèmes de réfrigération des entrepôts frigorifiques, pour lesquels il existe une rubrique spécifique n°1511, créée par le
décret n°2010-367 du 13 avril 2010.
Qu’en est-il des nombreuses installations de climatisation, notamment celles des immeubles de bureaux, dont le maintien dans le champ de la
législation des installations classées est essentiel eu égard aux risques environnementaux pour la couche d’ozone et l’effet de serre des gaz fluorés
qu’elles utilisent ?
Vers un classement des installations de climatisation dans
dans la future rubrique 1185 modifiée
Il est prévu de modifier la rubrique 1185 de la nomenclature, relative aux chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures
halogénés, laquelle dans sa version actuelle exclut encore les appareils de compression et réfrigération visés à la rubrique 2920. Ces derniers
devraient être soumis à déclaration et à contrôles périodiques, s’ils contiennent plus de 300kg de liquide frigorifique fluoré.
Conseil de votre notaire : L’exploitant d’une installation classable sous l’ancienne rubrique 2920 de la nomenclature ne peut pas
considérer qu’il n’est plus soumis à la législation des installations classées du seul fait de cette modification. En effet, son activité de
réfrigération ou de compression sera intégrée dans une autre activité et (re)classable au titre d’une autre rubrique déjà existante ou
prochainement modifiée de la nomenclature.
D’ici là, les installations existantes devront continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables jusqu’à
la modification de la rubrique 2920. Quant à la mise en service d’une nouvelle installation, elle devra faire l’objet du dépôt d’un dossier
de déclaration auprès de la Préfecture, même s’il est probable que son instruction soit mise en veille jusqu’à la modification de la
nomenclature et que des documents complémentaires soient requis par la suite.
Enfin, dans l’hypothèse où une installation, non classée au titre de l’ancienne rubrique 2920 (ou d’une autre rubrique), venait à être
classable du fait de cette modification ou de celles à venir, l’exploitant pourrait obtenir le bénéfice de l’antériorité et continuer à
fonctionner sans autre formalité qu’une simple déclaration d’existence qui devrait, cependant, être faite dans l’année qui suit la
publication du décret modifiant la nomenclature.
Rappel sur la réglementation des fluides frigorigènes
Indépendamment de la réglementation ICPE, la réglementation relative aux fluides frigorigènes s’applique au détenteur de systèmes de
climatisation et lui impose diverses obligations en cours et en fin d’exploitation.
Qu’estQu’est-ce qu’un fluide frigorigène ?
Office Notarial 14 PYRAMIDES
ImmoThème mars 2011
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Les fluides frigorigènes sont des substances utilisées dans les systèmes de refroidissement (réfrigération et climatisation) en raison de leurs
propriétés thermodynamiques. Il existe plusieurs catégories de fluides frigorigènes classés selon leur composition chimique. On distingue ainsi :
les CFC – Chlorofluorocarbones : aujourd'hui définitivement interdits et supprimés, seules des quantités très minimes et indispensables,
notamment pour la médecine, sont utilisées.
les HCFC – Hydrochlorofluorocarbones : moins destructeurs, ils ont cependant un impact non négligeable sur la couche d'ozone. Le
er
règlement européen n°2037/2000 prévoit leur suppression progressive d’ici 2015. Depuis le 1 janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre
2014, seule l’utilisation de HCFC recyclés est autorisée.
les HFC – Hydrofluorocarbones : à terme, ils remplaceront les HCFC. Le choix de ces fluides de substitution reste cependant limité et
dépendra du type de reconversion, simple ou lourde, réalisable.
Exploitation d’un appareil contenant des fluides frigorigènes
En France, la filière des fluides frigorigènes est réglementée par les articles R.543-75 à R.543-123 du code de l’environnement, complétés par
plusieurs arrêtés d’application.
Ces textes fixent les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des CFC, HCFC et HFC lorsqu’ils sont utilisés
dans des équipements frigorifiques ou climatiques. Ils définissent par ailleurs le rôle et les obligations des différents acteurs de la filière
(producteurs, distributeurs, détenteurs).
Aux termes de l’article R543-76, est considéré comme détenteur d’équipements contenant des fluides frigorigènes toute personne exerçant un
pouvoir réel sur leur fonctionnement technique, qu’elle en soit ou non propriétaire. Ce détenteur doit respecter diverses obligations, parmi
lesquelles :
Avoir recours pour la réalisation de toute opération sur l’installation à un opérateur disposant d’une attestation de capacité, cette
dernière étant valable pour une durée maximum de 5 ans
Faire réaliser, lors de la mise en service puis périodiquement, un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide
frigorigène dès lors que la charge en fluide est supérieure à 2 kg
Conserver les documents attestant des contrôles d’étanchéité réalisés pendant au moins 5 ans pour tout équipement contenant plus de
3 kg de fluide frigorigène
Déclarer auprès de la préfecture son activité de stockage des fluides frigorigènes halogénés classable au-delà d’un certain sous la
rubrique 1185, qui devrait prochainement être modifiée pour accueillir les installations anciennement classées sous la rubrique 2920
Le non-respect de ces obligations expose le détenteur à des sanctions pénales (amendes prévues pour les contraventions de 3
classes).
ème
ème
et de 5
Fin d’exploitation et responsabilité
responsabilité du détenteur de déchets dangereux
Les CFC, HCFC et HFC sont des déchets dangereux classés dans les rubriques 14 06 01* ou 16 02 11* de la liste des déchets dangereux et non
dangereux définie dans l'annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement.
Le détenteur de déchets et appareils contenant des fluides frigorigènes est donc tenu, conformément à l’article L.541-2 du code de
l’environnement, d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination. Il sera ainsi responsable des opérations de collecte, de transport, de stockage, de
tri et de traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux et devra :
Choisir un prestataire de collecte et de transport déclaré pour le transport de déchets dangereux dans le respect de la réglementation
« ADR »
Faire traiter les déchets contenant des fluides frigorigènes
- soit par une entreprise disposant d’une autorisation pour la régénération ou l'élimination de ce type de produit,
- soit dans une installation qui a reçu l'autorisation de régénérer ou d’éliminer ce type de produit dans un autre Etat membre de
l'union européenne.
Conseil de votre notaire : De nombreuses installations de climatisation fonctionnent avec un fluide de type HCFC, le R22. Bien que
l’utilisation de R22 recyclé soit autorisée jusqu’au 31 décembre 2014 pour la maintenance des installations existantes, les quantités de
R22 recyclé sont bien inférieures au besoin de maintenance. La perspective d’une pénurie, annoncée par tous les professionnels de ce
secteur, invite au remplacement de ce fluide frigorigène et à la reconversion des installations dès que possible. En tout état de cause, il
conviendra de respecter scrupuleusement la réglementation applicable et d’obtenir et de conserver tous documents en justifiant,
notamment les bordereaux de suivi de déchets dangereux (BSDD).