Accès à l`information

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Accès à l`information
Février 2014
Droit à l’information des
communautés locales et
populations autochtones
(République du Congo)
Cette publication a été financée avec le soutien du Gouvernement du
Royaume-Uni. Le contenu de cette publication est de la seule responsabilité
de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement le point de vue du
Gouvernement du Royaume-Uni.
Février 2014
Table des matières
Introduction ................................................................................................................................ 3
1
Notre notion du droit à l’information ................................................................................. 3
1.1
Définition ......................................................................................................................... 3
1.2
Quelle information est visée et qui la diffuse ? ................................................................. 3
1.3
Quelles obligations découlent du droit d’accès à l’information ? ...................................... 3
1.4
Quelle est l’importance du droit d’accès à l’information ?................................................. 4
2
L’accès à l’information en droit international .................................................................... 5
2.1
Accord de partenariat volontaire entre la République du Congo et l’Union Européenne .. 6
2.2
Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples ................................................... 8
Jurisprudence de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples ....................10
2.3
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ..........................11
2.4
Directives sous-régionales de la COMIFAC sur la participation des populations locales et
autochtones et des ONG à la gestion durable des Forêts d’Afrique Centrale ............................11
3
Le droit à l’information des CLPA en droit interne ...........................................................13
3.1
Le droit d'accès à l’information dans la Constitution Congolaise .....................................13
3.2
L’accès aux informations légales ....................................................................................13
3.3
L'absence d'une loi générique relative à l’accès à l’information et les composantes
essentielles d’une telle loi..........................................................................................................14
3.4
L’accès à l’information dans la loi sur les populations autochtones .................................16
3.5
L’accès à l’information dans la législation forestière .......................................................17
3.5.1 Les processus de classement et de déclassement des forêts ........................................17
Les étapes du classement.........................................................................................................18
3.5.2 Les informations sur la gestion forestière .......................................................................21
3.5.3 Les sanctions pour défaut de publication des informations .............................................23
3.6
Les études d’impact social et environnemental...............................................................23
3.4
La faune et les aires protégées.......................................................................................28
3.5
Tableau résumant les principales dispositions sur l’accès à l’information en droit
congolais...................................................................................................................................29
2
Introduction
1 Notre notion du droit à l’information
1.1 Définition
Tout citoyen a le droit d’être informé, ce droit implique pour l’autorité publique de communiquer
toute information mise à sa disposition. Le droit à l’information consiste à donner à toute
personne, physique ou morale, la possibilité d’avoir accès à toute information, détenue par une
autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore,
électronique, sans qu'elle soit obligée de faire valoir un intérêt particulier.
1.2 Quelle information est visée et qui la diffuse ?
L’information demandée ou diffusée concerne tant l’information légale que tout autre type
d’information qui relève des données détenues, recueillies ou élaborées par les autorités
publiques. On entend par information légale, la mise à disposition des normes juridiques (traités
internationaux, Constitution, lois, autres textes législatifs et réglementaires, jurisprudence, etc.)
et la diffusion de toutes les annonces légales, économiques et financières (les avis d’appel
d’offre, les résultats des appels d’offre, les immatriculations d’entreprises, etc.).
Les autorités publiques sont les principaux titulaires de l’information qui doit être diffusée au
public mais les entités privées devraient également être soumises à une obligation de divulguer
des informations lorsque celles-ci sont de nature à favoriser l’exercice ou la protection d’un droit.
1.3 Quelles obligations découlent du droit d’accès à l’information ?
D’étendue universelle, ce droit à l’information, condition essentielle de la jouissance de la liberté
d’expression, a comme socle d’existence l’accès. Sa formulation complète et correcte est donc
en fait : le « droit d’accès à l’information ». Avec cette formulation, intégrant le terme « accès »
on interpelle la nécessité de prévoir pour le citoyen (demandeur ou non d’information) des voies
d’accès, mécanismes, procédures et outils pour « chercher et recevoir » l’information.
Les conditions du droit d’accès à l’information peuvent être remplies par les titulaires de
l’information, soit en diffusant les informations de manière proactive, soit répondant à une
requête spécifique venant du public. Le premier cas est qualifié comme «information active », le
second comme « information passive ou sur demande ».
En ce qui concerne l'information passive ou sur demande, il s’agit pour les autorités de
garantir à toute personne, physique ou morale, un droit d'accès à l'information lorsqu’une
demande est formulée, sans que cette personne soit obligée de faire valoir un intérêt particulier.
L’information active désigne la mission des autorités publiques d’organiser les informations en
vue de leur diffusion active et systématique au moyen, notamment des technologies de
3
télécommunication informatique ou des technologies électroniques, ou par voie de publication,
par affichage, etc. Les autorités publiques devraient veiller à ce que les informations
environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données
électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de
télécommunications publics.
Le droit à l’information délimite, par essence, à la fois ce qui peut faire l’objet d’une publication
publique et ce qui ne peut être divulgué que pour certains ou sous certaines conditions, ou
encore ce qui ne peut l’être pour cause d’intérêt public. Dans cette dernière hypothèse,
l’exercice du droit à l’information est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée ou
encore au secret des affaires, aux relations internationales ou à la sécurité publique. De ce fait,
il est important que la législation relative à la liberté d'information ait pour fil conducteur le
principe de la divulgation maximale de manière que la non-divulgation soit l’exception et non la
règle.
1.4 Quelle est l’importance du droit d’accès à l’information ?
L’accès à l’information est un élément indispensable à l’exercice et la protection de tous les
droits des communautés locales et populations autochtones.
Les CLPA sont les premiers témoins et souvent victimes des violations des droits relatifs aux
ressources naturelles et notamment forestières. En encourageant une meilleure connaissance
et compréhension des règles et questions propres à l’exploitation des ressources naturelles
ainsi que des droits y afférant, les CLPA seront plus à même de participer à la protection de ces
droits et ressources.
Le droit d’accès à l’information est particulièrement lié aux concepts de participation et de
transparence. La mise en œuvre de ce droit est en effet une condition sine qua non à la
participation des CLPA aux décisions politiques, et permet donc une véritable démocratie
participative ou gouvernance. Ainsi, si l’information reçue par les CLPA est compréhensible et
pertinente, son accès leur permettra d’exercer leur droit à la participation dans la prise de
décisions. A l’inverse, sans accès à l’information il est très difficile, voire impossible, pour les
CLPA de participer au processus décisionnel.
Le droit d’information est donc important pendant la consultation des CLPA (phase initiale de la
participation) durant laquelle les données et documents pertinents devront être transmis aux
populations, mais pas uniquement. Il est d’autant plus important dans la mise en œuvre des
politiques publiques, des projets, programmes et autres concernant les CLPA. L’information doit
leur être accessible tout au long de ces processus.
L’étude fournira un exemple de ce lien entre accès à l’information et droit de participation, dans
l’analyse de la loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des
populations autochtones (voir section n 3.4 de ce briefing).
4
2 L’accès à l’information en droit international
L’exercice des droits tant procéduraux que substantiels est conditionné à l’accès aux
informations détenues tant par les institutions étatiques que par les organismes privés. L’accès
à l’information est un élément indispensable à la bonne gouvernance et à la lutte contre la
corruption.
Les conventions à valeur contraignantes obligeant les Etats à donner à leurs populations un
total accès à l’information sont peu nombreuses, les déclarations sont souvent plus explicites
quant à l’accès à ce droit.
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a, par exemple, adopté en 2002
une Déclaration de principes sur la liberté d’expression qui rappelle que les populations doivent
avoir accès aux informations détenues par des organismes privés ou publics pour exercer et
protéger leurs droits (article 4.2).
La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement contient également des
dispositions qui visent l’accès à l’information. Le Principe 10 indique qu’ « au niveau national,
chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que
détiennent les autorités publiques [...]. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation
et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci».
Afin de répondre à cette volonté internationale, certains pays africains ont d’ores et déjà adopté
une loi relative à l’accès à l’information, c’est ainsi le cas de l’Afrique du Sud (2000), de
l’Ouganda (2005), Nigeria (2011), Liberia (2010). Entre 2000 et 2013, 11 pays africains ont
adopté une législation spécifique sur l’accès à l’information. Le Congo ne figure pas dans cette
liste.
Il convient à présent d’étudier les différents traités ou engagements auxquels le Congo est partie
qui contiennent des dispositions relatives à l’accès à l’information.
Les traités, conventions et directives reprises ci-dessous sont :




L’Accord de Partenariat Volontaire (APV) entre l’Union européenne et la République du
Congo (2013)
La Charte africaine des droits de l’Homme et des peoples (1986), accompagnée de la loi
modèle de l’Union Africaine sur l’accès à l’information, développée par Commission
africaine et de la jurisprudence de la Commission africaine (cas Ogoni)
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA) (2007)
Les Directives sous-régionales de la COMIFAC sur la participation des populations
locales et autochtones et des ONG à la gestion durable des Forêts d’Afrique Centrale
(2013)
5
2.1 Accord de partenariat volontaire entre la République du Congo et
l’Union Européenne
Année d’adoption : 17 mai 2010 (signature)
Date d’entrée en vigueur : 1er mars 2013
Force juridique : contraignante
Pour faire face aux enjeux de la gestion durable des forêts, l’Union européenne (UE) s’est
engagée, à travers son Plan d’Action FLEGT1 (Applications des réglementations forestières,
gouvernance et échanges commerciaux) de 2003 à lutter contre l’exploitation illégale de bois et
au commerce qui y est associé.
Une des mesures phares de ce Plan d’Action est la signature d’APV entre l’UE et les pays
producteurs de bois, visant à éradiquer la production et l’export de bois illégal. La République du
Congo a signé avec l’UE un APV le 17 mai 2010 qui est entré en vigueur le 1er mars 2013.
L’APV n’est pas encore effectif, il le deviendra une fois que le système de vérification de la
légalité sera entièrement opérationnel.
L’article 21 et l’Annexe X de l’APV mettent l’accent sur l’accès à l’information, en établissant que
la divulgation au public d’informations est un des éléments clés du présent accord pour
promouvoir la gouvernance.2
L’APV mentionne explicitement la Convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière
d’environnement. Cette Convention est utile dans ce qu’elle crée des obligations spécifiques
d’accès à l’information. Elle s’applique cependant uniquement à l’Union européenne et ses
activités mais elle peut servir de levier pour donner un accès à l’information au public en ce qui
concerne toutes les activités forestières liées à l’APV.
L’APV précise qu’il y aura trois entités chargées de diffuser l’information : le Comité conjoint de
mise en œuvre de l’APV, l’Union européenne et le Congo. Chaque partie définit les moyens de
communication de l’information (médias, ateliers, rapports annuels, internet) les plus appropriés
et s’engage à fournir des informations fiables, pertinentes et en temps réel.
Ci-dessous sont énumérées les informations qui doivent être publiées par l’administration
forestière congolaise, telles que mentionnées dans l’APV (annexe X) :

1
2
Informations légales
En anglais Forest Law Enforcement, Governance and Trade.
Article 21, paragraphe 1, APV Congo-UE.
6
o
o
o
o
o
o
o
o
L’APV, ses annexes et ses amendements
Les grilles de légalité
Le Code forestier et ses textes d’application
Tout texte législatif ou réglementaire s’appliquant à l’APV
Documents informatifs sur le droit du travail, l’emploi et la sécurité sociale
Liste des cartes des concessions forestières et des aires protégées
Les conventions et accords internationaux ratifiés par le Congo et appliqués
dans le cadre de l’APV
Liste des systèmes privés de certification de légalité reconnus et approuvés

Informations sur la production forestière annuelle du Congo
o Production par titre d’exploitation, par essence, par type de produit, par
opérateur
o Rapport annuel du SCPFE
o Rapports annuels des DDEF
o Autorisations des coupes délivrées
o Quantité de bois et produits dérivés importés au Congo ou ayant transité au
Congo
o Autorisation de déboisement

Informations sur le processus d’attribution des titres et les détenteurs de permis
o Arrêtés d’appels d’offres
o Comptes rendus de la commission forestière d’attribution des superficies
forestières
o CAT et CTI en cours de validité comprenant les cahiers des charges
o Liste et carte des concessions forestières
o Liste des agréments délivrés aux personnes physiques et morales en cours
de validité
o Superficie et cartes de localisation des surfaces annuelles ouvertes à
l’exploitation
o Nombre des permis spéciaux attribués, nombre d’usagers, volume
prévisionnel

Informations sur l’aménagement forestier
o Liste, carte et superficie des concessions aménagées
o Possibilité forestière des Unités forestières de production
o Liste et carte des superficies certifiées
o Etudes d’impact environnemental approuvées

Information sur la transformation du bois
o Les sociétés de transformations (localisation actionnariat, capacité,
volumes, stocks…)
o
Information sur le contrôle de la légalité
o
Liste des structures de contrôle et leurs attributions
o
Rapports annuels de tous les services impliqués dans le contrôle
o
Description des procédures de délivrance des certificats de légalité et des
7
o
autorisations FLEGT
Liste des sociétés détentrices du certificat de légalité

Informations sur les recettes forestières
o Taxes forestières, paiements des taxes locales et nationales
o Transactions forestières
o Contentieux et suivi des contentieux

Information sur le commerce avec l’UE
o Quantités de bois et produits dérivés exportés vers l’UE sous le régime
d’autorisations FLEGT
o Le nombre d’autorisations FLEGT délivrées par le Congo
2.2 Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples
Année d’adoption : 1981
Entrée en vigueur : 1986
Force juridique : contraignante
Ratification par le Congo : 1982
La Charte africaine dispose que toute personne a droit à l’information (article 9).
La Commission africaine créée en 1987 a pour mission de promouvoir les droits de l’Homme,
notamment en élaborant, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les
gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes
juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'Homme et des peuples et des libertés
fondamentales (art 45).
Dans le cadre de sa mission, la Commission africaine a élaboré des instruments non
contraignants, qui s’articulent autour des objectifs de la Charte africaine et du contenu de
certains droits qui y sont consacrés. C’est ainsi qu’a été adoptée la Déclaration de principes
sur la liberté d’expression, citée en introduction, en vue de compléter l’article 9 de la Charte
africaine.
Concernant l’article 9, la Commission africaine a également préparé un document intitulé « Loi
Type pour l’Afrique sur l’Accès à l’information ». Ce document donne des indications sur la
forme et le contenu que devrait avoir une loi nationale pour respecter l’article 9 de la Charte. La
Commission souligne dans les dispositions préliminaires de ce document que ce modèle est un
outil de plaidoyer en faveur des lois sur l’accès à l’information. Elle rappelle aussi que cette loi
type vise à souligner l’importance de l’accès à l’information dans chaque contexte national et la
nécessité pour chaque pays de se doter d’une loi en la matière.
8
Il existe dans cette loi type, plusieurs éléments qu’il convient de mettre en exergue :

Les personnes visées par l’obligation de divulguer des informations ne sont pas
seulement les entités publiques mais également les entités privés visées3 et autres
entités privés ;

Parmi les informations qui doivent être publiées, sont mentionnées :
o
tout contrat, concession, permis, autorisation et partenariat public-privé consenti
par l’entité concernée,
o
toute information sur les lois et politiques relevant de l’entité concernée ainsi que
sur leur interprétation ;

Toute personne à le droit de faire une demande d’accès à l’information, dans cette
hypothèse, le responsable de l’information doit prendre toutes les dispositions
nécessaires pour aider l’intéressé à rédiger une demande satisfaisante aux conditions
prescrites. Ledit responsable devra répondre à la demande sous un délai de 21 jours
suivant la réception de la demande, ce délai est ramené à 48 heures si l’information
paraît raisonnablement nécessaire pour préserver la vie ou la liberté d’une personne ;

Le principe de la gratuité: Pour assurer l’égalité d’accès à l'information de tout citoyen,
l'accès doit être gratuit. Il peut être dérogé au principe de la gratuité de l’information par
la prévision de frais de reproduction exigibles. Aucun frais n’est exigé pour la
reproduction des données d’intérêt public, dans le cas du non-respect du délai par
l’organe public ou privé ou dans le cas d’une demande sur des informations
personnelles ;

Création d’un mécanisme de contrôle indépendant et impartial composé de
commissaires à l’information ayant pour mission de promouvoir et protéger le droit
d’accès à l’information et d’en assurer le suivi. L’une des missions du mécanisme de
contrôle consistera à sensibiliser et éduquer le public, y compris les groupes défavorisés,
au droit d’accès à l’information et à populariser ce droit ;

Les responsables de l’information de toute entité publique et de toute entité privée visée
soumettent au mécanisme de contrôle annuellement un rapport indiquant les
catégories d’informations ayant fait l’objet d’une publication proactive ;

Toute personne peut exercer un droit de recours auprès du mécanisme de contrôle s’il
y a eu un refus de l’entité titulaire de l’information de la divulguer ;

La demande d’information peut faire objet de procuration ;
3
Entité privée visée s’entend de toute entité qui pourrait être considérée comme une entité privée au sens de la présente loi, mais répond à l’une des
conditions suivantes:(a) est détenue, en tout ou en partie, par l’autorité publique, est placée sous son contrôle ou est financée directement ou
indirectement par des fonds public, dans la seule mesure de ce financement; (b) est investie d’une fonction légale ou publique ou chargée de fournir un
service légal ou public, dans la seule mesure de ces fonctions ou charges.
9

Le droit d’accès à l’information s’étend à toute information détenue par un organe
privé, qui est susceptible de favoriser l’exercice ou la protection d’un quelconque
droit ;

Toute personne qui entrave intentionnellement le droit de l’accès à l’information
demande en vertu de la présente loi commet une infraction pénale passible d’une
amende et d’une peine de prison.
Le contenu de cette loi doit être aperçu comme des lignes directrices dont le Congo devrait
prendre exemple dans le cadre de l’élaboration d’une loi relative à l’accès à l’information.
En proposant ce modèle de loi, la Commission agit dans le cadre de sa fonction promotionnelle
mais elle a d’autres moyens de pression envers les Etats pour confirmer l’importance du droit à
l’information. Ainsi, dans le cadre de son mandat de protection, elle rend des décisions qui
rappellent aux Etats leurs obligations en matière de droit à l’information.
Jurisprudence de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples
Box 1 :
Cas Ogoni 4
En 1996, deux organisations non gouvernementales, “the Social and Economic Rights Action
Centre” (SERAC) et “the Centre for Economic and Social Rights (CESR)” ont déposé une
plainte devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
La Communication indiquait que le gouvernement militaire nigérien était directement impliqué
dans la production de pétrole à travers la société d’état “the Nigerian National Petroleum
Company (NNPC)”. Pour ces ONG, les activités pétrolières avaient provoqué de forts dégâts
environnementaux et des problèmes de santé qui avaient touché la communauté Ogoni.
La communication visait à faire reconnaître la violation des articles 2, 4, 14, 16, 18(1), 21, et 24
de la Charte africaine.
Bien que la Commission n’ait pas spécifiquement visé la violation de l’article 9 de la Charte
relatif au droit à l’information, elle indique que « Le respect par le gouvernement de l’esprit des
articles 16 et 24 de la Charte africaine doit également inclure le fait d’ordonner ou au moins de
permettre la surveillance scientifique indépendante des environnements menacés, d’exiger et de
publier des études sur l’impact social et environnemental avant tout développement industriel
majeur; d’entreprendre la surveillance appropriée et d’informer les communautés exposées aux
activités et produits dangereux et d’offrir aux individus la possibilité d’être entendus et de
participer aux décisions relatives au développement affectant leurs communautés. »
4
Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council v. Kenya, 276/2003.
10
Dans son dispositif, la Commission exhorte le gouvernement nigérien à veiller à la protection de
l’environnement la santé et aux moyens de subsistance des communautés Ogoni « En
fournissant des informations sur les risques pour la santé et l’environnement, de même qu’un
accès effectif aux organes de régulation et de décision par les communautés susceptibles d’être
affectées par les opérations pétrolières. »
2.3 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
Adoption : 2007
Force juridique : non contraignante
Cette déclaration n’a pas de caractère contraignant mais représente néanmoins les aspirations
des Etats qui l’ont adaptée au regard de la reconnaissance des droits de peuples autochtones à
la terre et aux ressources naturelles.
Elle fait référence à de nombreuses reprises dans la Déclaration au consentement libre,
préalable et éclairé des populations autochtones. Obtenir un consentement éclairé implique
automatiquement que les populations autochtones aient obtenu les informations suffisantes
pour faciliter leur participation effective.
La Déclaration demande ainsi aux Etats de consulter les populations autochtones avant
d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les concerner et ce afin
d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (article
19).
Il est aussi précisé que le processus mis en place afin de reconnaître les droits des peuples
autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources sera transparent (article
27).
2.4 Directives sous-régionales de la COMIFAC sur la participation des
populations locales et autochtones et des ONG à la gestion durable
des Forêts d’Afrique Centrale
Date d’élaboration: 2013
Entrée en vigueur 5
Force juridique : non contraignante
5
Le Traité COMIFAC (2004), d'après son article 26, entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du sixième instrument de ratification, d'adoption
ou d'approbation selon le cas ou d'adhésion. À ce jour, sept (07) des 10 pays signataires dudit Traité l’ont déjà ratifié à savoir : le Burundi, le
Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad.
11
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sous régionale de participation des
populations locales et autochtones mise en place par la COMIFAC, cette dernière a élaboré des
directives qui mentionnent à plusieurs reprises l’accès à l’information pour les CLA.
Parmi les actions prioritaires visées par COMIFAC, cette dernière indique que les Etats
devraient :

Mettre en place une procédure de notification, diffusion et de vulgarisation des
différents rapports, procès verbaux et décisions administratives relatives au
classement des forêts aux populations locales et autochtones concernées ;

Sensibiliser les communautés au respect des décisions administratives définitives
des classements des forêts :

Créer au sein des ministères en charge des forêts une direction/division centrale et
des services déconcentrés en charge de la vulgarisation forestière ;

Mettre en place un service de documentation et de diffusion des informations sur la
gestion participative des forêts, la foresterie communautaire, etc ;

Partager les informations relatives à l’exploitation forestière illégale et au contentieux
forestier :

Mettre en place un programme national d’information et de vulgarisation des textes
régissant les forêts auprès de tous les intervenants en milieu forestier en général et
les populations locales et autochtones en particulier ;

Informer et sensibiliser toutes les parties prenantes sur le respect et l’application des
prescriptions du plan national d’affectation des terres ;

Informer et sensibiliser les CLA sur la dynamique de migration des animaux ;

Informer les populations locales et autochtones sur l’importance et les enjeux des
bénéfices issus des services environnementaux ;

Sensibiliser les populations locales et autochtones sur l’utilisation des approches
alternatives de gestion des conflits liés à la gestion durable des forêts ;

Sensibiliser les populations sur l’importance et sur les potentialités des ressources
biologiques et des connaissances traditionnelles.
D’autres obligations pèsent sur les représentants des populations locales et autochtones
qui devraient :

Assurer la collecte et la diffusion des informations relatives au classement des forets
auprès de leurs communautés.

Enfin, certaines obligations pèsent directement sur les populations locales et
autochtones qui devraient :

Mettre en place des mécanismes de collaboration et de partage d’informations.
12
Parmi les avantages que présentent ces directives, il faut souligner que le contenu et le type
d’informations qui doivent être divulguées aux CLPA sont précis. Néanmoins, il nous semble
important de mettre en exergue qu’aucune obligation ne vise directement les concessionnaires
alors même qu’ils sont les principaux titulaires des informations relatives aux exploitations
forestières.
3 Le droit à l’information des CLPA en droit interne
Cette partie analyse le droit d’accès à l’information tel qu’il apparait dans la Constitution et les
lois congolaises, en particulier en ce qui concerne la protection des populations autochtones, et
les domaines forestier, de l’environnement, et de la faune et des aires protégées.
3.1 Le droit d'accès à l’information dans la Constitution Congolaise
La Constitution congolaise reconnait explicitement le droit d’accès à l’information dans son
article 19, en sanctionnant que «tout citoyen a droit à l’information et à la communication» et
que «l’accès aux sources d’information est libre».6 Le droit de rechercher, recevoir et répandre
toute information est également sanctionné dans la Loi n°8-2001 du 12 Novembre 2001 sur la
liberté de l’information et de la communication (articles 3 et 4).
L'article 161 de la Constitution prévoit, par ailleurs, la création d’un Conseil supérieur de la
liberté de communication, chargé de veiller au bon exercice de la liberté d’information, dont les
pouvoirs et le fonctionnement sont décrits dans la loi n°8-2001 citée ci-dessus.
Le droit d’information garanti par la Constitution est lié aux concepts de transparence, de
démocratie participative et constitue une condition nécessaire à la réalisation des autres libertés
et droits fondamentaux, notamment le droit de participation, qui ne pourra pas être pleinement
satisfait sans accès effectif à l’information. Même en l’absence d’une loi qui spécifie les
modalités du droit d’accès à l’information, ce droit a caractère constitutionnel et il doit donc être
garanti.
3.2 L’accès aux informations légales
La Constitution prévoit que la promulgation des lois est faite par le Président de la République,
dans les vingt jours suivant la transmission de la loi par l’Assemblée nationale.7 En cas
d’urgence, ce délai est ramené à cinq jours. C’est alors que la loi devient exécutoire (qu’elle
entre en vigueur).
Il n’est fait aucune mention dans la Constitution cependant de l’obligation de publication des lois
au Journal Officiel. Cependant, il est clair d’après le Décret n°92-325 du 1er Juillet 1992 portant
6
7
Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
Article 83, Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002.
13
attributions et organisation du Secrétariat général du Gouvernement que la publication des lois
doit bien avoir lieu. Ce décret établit que le Secrétariat général est chargé de :
- vérifier, enregistrer, notifier et diffuser les actes administratifs et conserver les
originaux;
- publier et diffuser les lois et tout acte de valeur législative;
- établir et rassembler la documentation relative aux activités du Gouvernement et faire
connaitre l’action gouvernementale
- assurer l’édition du Journal Officiel.8
La publication des lois au Journal officiel est cruciale car elle permet aux citoyens d’être
informés sur les nouveaux textes législatifs en vigueur dans le pays.
3.3 L'absence d'une loi générique relative à l’accès à l’information et les
composantes essentielles d’une telle loi
La législation congolaise ne prévoit pas, à ce jour, une loi spécifique dédiée à l'accès à
l’information. Même si le droit d’accès à l’information est garanti dans la Constitution, la
promulgation d’une loi spécifique sur ce droit constitue une étape fondamentale de toute
démocratie.
Cependant, pour assurer la liberté de diffusion des informations, la République du Congo a
passé une loi sur la liberté d’information pour fixer les règles du droit à l’information et à la
communication et les droits et devoirs des professionnels de la communication et de
l’information, tels que les journalistes et autres. Cette loi, intitulée Loi n°8-2001 du 12 Novembre
2001 sur la liberté de l’information et de la communication,9 prévoit notamment une liste
d’exceptions qui permettent une restriction du droit à l’expression et à l’information (comme les
nécessités d’ordre public ou les mesures pour protéger la dignité humaine).10 Elle consacre le
droit d’accès à l’information établissant que « le droit de rechercher, de recevoir et de répandre,
[…] les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit dans le cadre des
limites fixées par la présente loi, est garanti»11.
Cette loi diffère d’une loi générique sur l’accès à l’information car elle ne pose pas de règles
générales ou de procédures sur la mise en œuvre du droit d’accès à l’information pour le public.
Elle vise surtout à assurer la liberté d’information et l’accessibilité à une communication libre,
ainsi qu’une répartition de temps dans les médias, comme par exemple pendant la période
électorale pour l’expression des candidats. Cette loi institue également le Conseil supérieur de
la liberté de communication12 qui veille sur la correcte application des principes consacrés par la
loi n°8-2001.
8
Article 1, Décret n° 92-325 du 1er juillet 1992 sur le secretariat general du Gouvernement.
Article xxx, Loi n°8-2001 du 12 Novembre 2001 sur la liberté de l’information et de la communication.
Article 3, Loi n°8-2001 du 12 Novembre 2001 sur la liberté de l’information et de la communication.
11
Article 4, Loi n°8-2001 du 12 Novembre 2001 sur la liberté de l’information et de la communication.
12
Article 12, Loi n°8-2001 du 12 Novembre 2001 sur la liberté de l’information et de la communication.
9
10
14
Les éléments principaux d’une loi spécifique sur l’accès à l’information ont été développés par
l’Union Africaine dans une loi modèle (voir section 2.1). Quelques composantes essentielles
additionnelles à considérer sont : 13

une définition extensive du détenteur d’information doit être prise : l’organe, public
ou privé, est classifié comme potentiel détenteur d’informations même s’il ne possède
pas l’information en question.

le principe de la divulgation maximale : ce principe repose sur la présomption, ne
pouvant être levée que dans un nombre très limité de cas, selon laquelle toutes les
informations détenues par des organismes publics doivent pouvoir être divulguées. Ce
principe devrait en bonne logique être consacré dans la Constitution pour poser
clairement que l'accès à l'information officielle constitue un droit fondamental ; il devrait
être également reflété dans une loi spécifique sur l’accès à l’information.

les titulaires du droit d’accès à l’information : en principe, toute personne demeurant
sur le territoire national devrait jouir de ce droit, dont l'exercice ne devrait pas demander
de faire valoir un intérêt particulier pour l'information en cause. Par conséquence, nul ne
doit être tenu de fournir une justification, ni un motif de demande d’information pour
l’obtenir. Il est également possible dans certains cas que l’accès à l’information soit
limité, en raison du caractère confidentiel ou sensible de certaines informations mais ces
cas devraient être encadrés de critères particuliers.

les modalités d’accès à l’information : l’information peut être octroyée à un requérant,
dans une mesure raisonnable, de consulter les informations et de faire une copie de ces
informations. Il doit être pris en considération une disposition pour les personnes avec un
handicap.

l’obligation de fournir une réponse écrite : le délai éventuel dans l’accès doit toujours
être accompagné de motifs précis en cas de prolongation ; l’obligation de notifier par
écrit au requérant que les informations demandées sont introuvables ou inexistantes ;
l’obligation de consigner une copie écrite de la demande même orale faite par le
requérant.

la justification du refus de divulgation: tout refus d’accès à une demande
d’information devrait être justifié. Il faut également que la loi prévoit dans quelle
conditions et selon quels critères précis cette condition peut effectivement être remplie. Il
s’agira pour le juge de considérer si la justification de l’organisme en question rentre
dans le cadre de ce qui est prévu par cette loi.14
13
Voir notamment ‘Article 19’ et http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/drc-developing-a-new-strategy.pdf (en anglais).
Voir Article 19 qui propose que « pour qu'un refus de divulgation soit fondé, l'autorité publique doit démontrer que la divulgation risque d'être
largement préjudiciable à un objectif légitime stipulé dans la loi, et que le préjudice soit plus important que à l’intérêt à recevoir l'information »,
http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/drc-developing-a-new-strategy.pdf (en anglais).
14
15
3.4 L’accès à l’information dans la loi sur les populations autochtones
La loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations
autochtones comprend quelques dispositions liées à l’accès à l’information. La loi vise
principalement à garantir que les populations autochtones soient consultées dans toute prise de
décisions qui les concernent et, pour que cette consultation soit effective, que l’accès à
l’information soit assuré. L’article 3 dispose que :
[…] Les consultations avec les populations autochtones doivent être menées : […]
5. en s’assurant que toutes les informations pertinentes sur les mesures proposées sont
fournies aux populations concernées, dans les termes qu’elles comprennent ;
6. de bonne foi, sans pression ni menace, en vue d’obtenir le consentement préalable,
libre et éclairé. […]
Ainsi, l’article 3 prévoit les mécanismes de divulgation de la phase consultative de la
participation. Le droit d’accès à l’information trouve une consécration implicite dans la
formulation «afin d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé». Avant de pouvoir prendre
part à la phase décisionnelle, pour que le consentement soit éclairé, les populations doivent
pouvoir comprendre les implications à court et long terme des changements qui leur seront
proposés. Ainsi, toute information disponible leur permettant de former leur consentement doit
être disponible. L’information devrait être divulguée de façon active par les autorités publiques
ou par les organismes privés concernés. La disponibilité de l’information doit précéder la
consultation (consentement éclairé) et devrait perdurer pendant toute la phase participative.
Dans le cadre d’un projet sur lequel les populations sont consultées, la loi est claire sur l'objet
du droit à l'information, qui comprend toutes les mesures législatives ou administratives, ou
les programmes ou projets de développement susceptibles de les affecter directement ou
indirectement.
Il aurait été souhaitable que le droit d’accès à l’information des populations autochtones soit
également prévu dans une disposition spécifique pour affirmer que, même en l’absence de tout
projet particulier ou de toute consultation, les populations autochtones ont un droit fondamental
d’accès à l’information.
Considérant que l’information est fonctionnelle et nécessaire à la participation des populations
autochtones, l’information devrait être donnée dans tous les cas où est reconnu un droit de
participation pour les populations autochtones. Par exemple, pour que «l’implication des
populations locales et autochtones dans l’étude de classement»15 soit effective, l’accès à
l’information est essentiel. Les populations locales devront notamment être mises au courant de
la réalisation d’une mission d’enquête sur la forêt à classer.
15
Article 9, Décret n°6509 du 19 aout 2009.
16
3.5 L’accès à l’information dans la législation forestière
Le Code forestier ne contient aucune obligation générale d’accès à l’information mais contient
certaines dispositions qui s’y référent, notamment dans la procédure de classement et
déclassement des forêts, dans les règles d’aménagement forestier, ainsi que dans la partie
concernant les pénalités. Ces dispositions sont très faibles par rapport à l’enjeu pour les
populations d’avoir accès à l’information. Par ailleurs, les quelques dispositions qui existent
dans le code forestier ne donnent que très peu de précisions quant aux modalités pratiques
d’accès à l’information. Le décret n°6509 du 19 aout 2009 précisant les modalités de
classement et de déclassement des forêts donne des indications plus précises quant au type de
participation et d’information prévu pour les parties prenantes. Ces dispositions sont étudiées
plus loin.
Les objectifs de la loi forestière n’incluent pas la transparence ou l’accès à l’information alors
que ces principes sont fondamentaux pour assurer une bonne gouvernance forestière. Il faudrait
qu’une disposition reflète le droit d’accès et l’obligation de fournir certaines informations au
public.
L’APV (Accord de partenariat volontaire), qui est désormais entré en vigueur au Congo, exige
également la publication de certaines informations forestières. Pour une liste spécifique des
informations qui doivent être disponibles, voir le tableau dans la section 2.1 de ce briefing.
3.5.1
Les processus de classement et de déclassement des forêts
Le classement est la procédure par laquelle une forêt protégée ou appartenant à une personne
privée est incorporée dans le domaine forestier permanent de l’Etat.16 Le déclassement est, à
l’inverse, la procédure par laquelle une forêt du domaine forestier permanent de l’Etat
devient forêt protégée ou privée. 17
Les procédures de classement et déclassement sont encadrées par des règles fixées dans le
code forestier et l’arrêté n°6509 précisant les modalités de classement et de déclassement des
forêts. La procédure de classement est détaillée aux articles 14 à 23 du Code et celle de
déclassement aux articles 24 à 30.
Les procédures de classement et de déclassement sont très importantes en ce qu’elles touchent
aux droits de propriété et d’usage des populations locales et autochtones. Ainsi, avoir un accès
approprié à l’information avant, pendant et après ces procédures est clé. Ci-dessous, sont
présentées les étapes du classement (schéma) qui permettront de mieux comprendre ou le droit
à l’information pour les CLPA est sanctionné.
16
17
Article 14, Code forestier.
Article 24, Code forestier.
17
Les étapes du classement
Etape ou l’information est
donnée
Etape ou l’information est
insuffisante
Etape sans information
Information des autorités, CLPA et ONG
Mission d’enquête sur la forêt à classer auprès des
autorités, représentants des CLPA et ONG
Si pertinent, une étude sur la forêt à classer est
réalisée et un rapport d’étude est élaboré
Les limites de la forêt, les droits et
usages
des
populations
sont
déterminés
Remis à l’autorité
administrative
Transmis aux populations
concernées par tous moyens
Réclamations à faire dans les 60
jours pour les droits autres que
ceux d’usage
Si pas de règlement amiable
sur les réclamations, possibilité
de saisir le TGI compétent
Projet de classement rédigé par l’administration
des Eaux et forêts
Coordonnées de la forêt et
périmètre à classer et des tiers à
exproprier
Réunion de la Commission de
classement au chef-lieu de la région ou
dans la commune
Détermine les limites de la forêt à
classer;
constate
les
droits
d’usage; examine les réclamations
Procès-verbal de la Commission
Décret pris en Conseil des Ministres
18
Information sur les études, avant l’élaboration du projet de classement
Le décret n°6509 précisant les modalités de classement et de déclassement des forêts prévoit
les différentes étapes et procédures pour le classement des forêts. Il ressort de ce décret
l’obligation pour l’administration de:

informer les populations locales et autochtones, les organisations non gouvernementales
et les associations avant la mission d’enquête (article 3)

réaliser une mission d’enquête sur la forêt à classer auprès notamment des populations
locales et autochtones (article 3)

impliquer les parties prenantes, dont les populations locales et autochtones à l’étude de
classement, notamment en présentant ce rapport et en organisant des débats avec les
populations locales et autochtones (articles 9 et 14)
Alors que l’information générale des CLPA est prévue avant la mission d’enquête, l’obligation
d’information n’est qu’implicite aux étapes du déroulement de la mission d’enquête et de l’étude
de classement. En ce qui concerne le rapport de l’étude et le projet de classement, il est précisé
que les documents devront être présentés en français et en langue locale, ce qui favorise un
meilleur accès à l’information. Le rapport de l’étude est particulièrement important car il
consigne les droits et devoirs des populations, les usages traditionnels qui seront interdits et
l’impact du classement sur leurs conditions de vie.
Information sur le projet de classement
L'article 15 du Code forestier prévoit que le projet de classement rédigé, qui comporte les
coordonnées exactes et une description précise des limites du périmètre dont le classement est
projeté, soit «remis à l'autorité administrative départementale ou communale, qui le porte à la
connaissance des intéressés par tous moyens de publicité». Le Code a prévu aussi une
notification similaire de la demande de déclassement aux autorités, à travers une publicité
«adéquate» (article 25) permettant à ceux qui le souhaitent de donner ses objections ou
opinions sur la demande de déclassement.
En apportant des précisions au Code forestier, le décret n°6509 prévoit :

la large diffusion du projet de classement auprès de toutes les parties prenantes par le
biais d’affiches de sensibilisation dans les mairies, villages, services publics ou autre lieu
public (article 13) ;

des débats dans chaque village autour de la forêt à classer, sur le projet de décret de
classement (article 14) ;

le véhicule d’information: les documents sont présentés en français et en langue
vernaculaire ;

la reconnaissance du périmètre à classer et l'identification des sites et arbres sacrés
avec les représentants des populations (article 15).
19

la sensibilisation des parties prenantes de chaque village avant la tenue de la
Commission de classement afin de récolter leurs réclamations éventuelles, et la
signature d’un procès-verbal (article 17).
Un certain niveau d’information est donc prévu pendant la réalisation des études et enquêtes
réalisées pendant la phase de prospection sur la foret a classer/déclasser. Le décret prévoit les
moyens de diffusion de l’information : l’affichage. L’utilisation des journaux et radios locales
pourraient, de façon additionnelle, assurer un accès plus large à l’information.
L’utilisation du terme « des intéressés » permet que toute personne qui demande des
informations sur de classement ou le déclassement puisse l'obtenir du seul fait de cette requête
(information passive). Il est également précisé dans le décret que toutes les parties prenantes
doivent être informées. Dans l’esprit de l’article 9 du décret, les parties prenantes incluent
l’administration locale, le ministère des eaux et forets, les populations locales et autochtones et
les associations et organisations.
L’article 17 du Code forestier prévoit que dans les soixante jours suivant la communication du
projet de classement, les populations affectées auront la possibilité de formuler des
réclamations sur celui-ci à la commission de classement par le biais de l’autorité régionale ou
communale. L’accès à l’information sur le projet de classement est d’autant plus important dans
ce contexte, car il permettra aux CLPA de faire valoir et éventuellement de sécuriser d’autres
droits, tels que leurs droits fonciers. Selon cet article, le projet de classement doit faire l’objet
d’une «communication effective […] aux intéressés» pour que le terme de soixante (60) jours
s'écoule. Cette obligation souligne bien le fait que l'information doive être activement déployée
par l'administration publique et est considérée valide uniquement si elle arrive effectivement aux
intéressés.
Information sur la réunion de la commission de classement
L’article 18 du Code forestier et l’article 18 du décret 6509 portent sur la réunion de la
commission de classement. Les populations locales et autochtones par le biais de leurs
représentants y participent. Même si aucun de ces deux articles ne le mentionne explicitement,
il est logique de penser que les membres de la commission de classement devront être informés
dans un délai approprié à l’égard de la tenue de la réunion de la commission. Une disposition
explicite en ce sens serait désirable.
En ce qui concerne les documents étudiés pendant la réunion de la commission, l’article 19 du
décret précise qu’il s’agira des procès-verbaux des réunions de sensibilisation, du rapport de
l’étude de la zone à classer, des réclamations formulées par les populations et parties prenantes
et du projet de classement.
Le procès-verbal de la commission de classement est signé par toutes les parties et transmis au
gouvernement.18 Aucune disposition ne prévoit la publicité de ce procès-verbal. Une nouvelle
disposition qui consacrerait l’obligation de publication de celui-ci est particulièrement nécessaire.
En effet les réclamations formulées par les populations reposent sur ledit procès verbal.
18
Article 19, code forestier et article 20, Decret 6509.
20
Information sur le décret prononçant le classement/déclassement
L’article 19 décrit la procédure depuis la réunion de la commission de classement, jusqu’au
décret prononçant le classement. Puisque le classement est prononcé par décret, il sera donc
rendu public. Toutefois, il serait utile de prévoir ici une obligation active de mise a disposition ou
d’affichage du décret prononçant le classement aux intéressés, en particulier les populations
habitant dans la zone ou autour de la forêt classée/déclassée.
Informations pendant la procédure de déclassement des forêts
De façon similaire à la procédure de classement, le processus de déclassement prévoit une
publicité du rapport des études conduites pour le déclassement (étude d’impact sur les
conditions de vie des populations et étude coût/bénéfice du projet).19
Des réunions sont organisées au niveau local pour assurer une implication des parties
prenantes. Celles-ci donnent lieu à la signature de procès-verbaux, dont la publicité n’est pas
prévue dans les textes.
La réunion de la commission de classement (il s’agit de la même commission qui décide sur le
classement et le déclassement) donne également lieu à un procès-verbal qui fait ressortir, le cas
échéant, les avis contraires au déclassement. L’accès à ce procès-verbal n’est pas prévu dans
la législation.
L’absence d'obligation de publication des procès verbaux pose également problème ici, étant
donné que la commission de déclassement étudie les objections, opinions et suggestions des
particuliers. Il faudrait ainsi prévoir sous quelle forme le travail de la commission de
déclassements (conclusions, phases préliminaires) devrait être publié, ou tout au moins devrait
être accessibles aux personnes ayant formulées de telles opinions.
3.5.2
Les informations sur la gestion forestière
Les Unités forestières d’aménagement (UFA)
Le secteur forestier permanent est subdivisé administrativement en différents secteurs, zones et
unités d’aménagement, tel que prévu à l’article 54 du Code forestier. Les principales zones se
retrouvent dans le décret n°2002-437 fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts.
La délimitation des UFA se fait par arrêté et donc rendues publiques également.
Les conventions d’exploitation et les plans d’aménagement
Chaque convention d’exploitation industrielle des forêts (convention de transformation
industrielle ou convention d’aménagement et de transformation), ainsi que le cahier des charges
l’accompagnant, sont signés par le ministre des eaux et forêts et publiés dans un arrêté.20
19
Articles 25 et 27, Decret 6509.
21
Le plan d’aménagement consigne notamment l’analyse des données écologiques, économiques
et sociales de la concession, ainsi que la réglementation relative aux droits d’usage sur les
différents espaces en faveur des populations locales.21 Le plan d’aménagement est approuvé
par décret.22 Aucune disposition légale n’oblige cependant le ministère des eaux et forêts à
publier le contenu du plan d’aménagement en annexe du décret.
Les conventions d’exploitation ainsi que la décision de validation des plans d’aménagement sont
disponibles au grand public par le biais de la publication des arrêtées et décrets correspondants
au Journal officiel. Cependant, ces informations sont difficiles d’accès aux CLPA si elles ne sont
pas activement diffusées au niveau local. En effet, les archives du Journal Officiel sont
accessibles depuis Brazzaville. De plus, alors que certains décrets ont annexé le contenu du
plan d’aménagement au décret par le passé, tel que pour l’UFA Kabo en 2009,23 il semblerait
que la pratique actuelle est de ne publier que le décret d’approbation sans le texte du plan
d’aménagement, tel que pour l’UFA Loundoungou-Toukoulaka en 2013.24 Ceci rend l’accès à
l’information ‘vide’ puisque le public n’a pas la possibilité de consulter les règles d’exploitation de
la concession en question.
En ce qui concerne l’exécution du plan d’aménagement, un certain nombre de rapports de suivi
doit être réalisé, tel que précisé au Décret n°2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les
conditions de gestion et d’utilisation des forêts:
 Un rapport mensuel sur l’exécution du plan d’aménagement réalisé par la brigade
d’aménagement et un rapport mensuel de contrôle élaboré par l’agent contrôleur chargé
du suivi du plan d’aménagement d’une UFA. Ces deux rapports sont transmis à la
direction départementale des eaux et forêts.25
 Un rapport trimestriel élaboré par la direction départementale sur l’exécution des plans
d’aménagement de toutes les UFA du département est transmis à la direction générale
des eaux et forêts;26
 Des programmes annuels d’exécution du plan d’aménagement sont établis par les
sociétés forestières titulaires de conventions d’exploitation ;27
 Un rapport du directeur départemental des eaux et forêts, le cas échéant, pour la non ou
mauvaise exécution du plan d’aménagement, remis au directeur général des eaux et
20 Articles 72 et 74, Code forestier. Voir, par exemple, l’arrêté n°2847 portant approbation de la convention d’amenagement et de transformation entre
le Gouvernement congolais et la société TAMAN industriespour la mise en valeur des UFE situées dans les UFA Sud 7-Mossendjo et Sud 10-Zanaga
Nord.
21
Article 55, Code forestier.
22 Article 56, Code forestier.
23 Decret n°2009-209 du 21 juillet 2009 portant approbation du plan d’amenagement de l’unité forestière d’amenagement KABO, située dans la zone II
Sangha du secteur forestier nord.
24 Decret n°2013-80 du 4 mars 2013 portant approbation du plan d’amenagement de l’unité forestière d’amenagement Loundoungou-Toukoulaka,
située dans la zone I, Likouala, du secteur forestier Nord.
25
Articles 36 et 37, Decret n°2002-437.
26
Articles 36 et 37, Decret n°2002-437.
27
Article 38, Decret n°2002-437.
22
forêts. Le décret précise qu’une copie de ce rapport est transmise au préfet, pour
information.28
Aucun des rapports énoncé plus haut ne comporte une obligation de publicité, que ce soit de
façon passive (par exemple publication au journal officiel ou mise à disposition dans les
administrations publiques) ou active (sensibilisation et diffusion active par exemple au niveau
des populations locales). Il serait donc souhaitable que des dispositions soient prévues pour
assurer une large publication et diffusion de tous les rapports évoqués plus haut.
Les informations relatives à la production forestière et autres
L’APV prévoit la diffusion d’une liste d’informations en ce qui concerne la production forestière
annuelle, le processus d’attribution des titres, l’aménagement forestier, la transformation du
bois, le contrôle de la légalité, les recettes forestières et le commerce avec l’union européenne.
Certaines de ces informations comportent déjà une obligation de diffusion dans la législation
actuelle, mais très peu. L’annexe X de l’APV, ou se trouve cette liste, n’a pas encore été mise
en œuvre.
3.5.3
Les sanctions pour défaut de publication des informations
L’article 158 du Code prévoit une sanction pour toute entreprise forestière ou usinier, qui « ne
fournira pas, dans les délais prescrits, les informations relatives à son entreprise, requises par
les règlements pris en application de la présente loi, ou qui refusera à en fournir ». La sanction
consiste en une amende de 200.000 à 500.000 FCFA.
Cet article prévoit une sanction pour le cas ou une entreprise forestière n’aurait pas satisfait à
ses obligations de diffusion d’informations. Il n’est pas précisé ici à qui ses informations devaient
être fournies mais il pourrait être intéressant de préciser que ce sont autant celles qui doivent
être transmises à l’administration que celles à destination du public en général.
De plus, une fois que les obligations de diffusion de l’information de l’APV (voir la section cidessus 2.2) seront intégrées au nouveau code forestier, des sanctions spécifiques et suffisantes
devront être intégrées à cette partie du code.
3.6 Les études d’impact social et environnemental
Le décret n°2009-415 sur le champ d'application, contenu et procédures de l'étude et de la
notice d'impact environnemental et social prévoit les procédures visant à mesurer l’impact de
certaines activités économiques sur l’environnement et les populations.29 Il est donc essentiel
qu’à toutes les étapes de ces études, les populations soient informées, non seulement de la
tenue des enquêtes et autres mécanismes dans lesquelles elles seront impliquées ou non, mais
également des résultats des enquêtes et rapports divers. Le schéma ci-dessous présente la
28
Article 39, Décret n°2002-437.
29 Article 2, Décret n°2009-415 sur le champ d'application, contenu et procédures de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social.
23
procédure suivi pour conduire une étude ou notice d’impact (pour les projets ayant des
potentiels impacts élevés ou moyens) ou une consultation (pour les projets à impacts faibles).
24
Procedure d’execution d’un etude d’impact environnemental
Accès a l’information
Un arrêté détermine les activités soumises à l’étude ou la notice d’impact
Information absente
Impact élevé = ETUDE d’impact
Impact moyen = NOTICE d’impact
Etude/notice d’impact non requise
ENQUETE PUBLIQUE organisée par le promoteur
Définition de modalités
d’information et
participation du public
Mesures urgentes
Impact faible = simple consultation
Aucune notice/étude
ou consultation
requise par la loi
Consultation publique de 30 jours
sur le rapport d’étude et l’étude
de faisabilité
Projet de TDR de cadrage élaborés
Demande de réalisation de l’étude/notice au ministre
Rapports mis à la disposition du public
Avis du ministre sous 15 jours et TDR du
cadrage validés par l’administration
Silence vaut
acceptation
Ouverture d’un REGISTRE
accessible + REUNIONS
avec les populations
Exécution de l’étude/notice d’impact
Aucun accès à
l’information n’a
été prévu
Dépôt du rapport de l’étude au Ministère
et demande écrite de validation
AUDIENCE PUBLIQUE organisée par l’administration
Convocation de la
Commission technique
de validation
Avis technique
sur la faisabilité
du projet
OUI (silence vaut
acceptation)
25NON  decision
motivée
Même si l’accès à l’information n’est pas prévu comme un principe directeur dans ce décret, la
divulgation de l’information est prévue à différentes étapes de la procédure d’évaluation des
impacts environnementaux et sociaux.
La recherche de l’avis des populations locales, ainsi que le processus de vérification et
d’évaluation du projet, forment le cœur de l’étude/notice environnemental. Le décret prévoit ainsi
certaines phases participatives à l’étude ou la notice. Bien que le droit d’accès à l’information ne
soit pas identifié explicitement dans toutes ces phases participatives, l’information précoce doit
être considérée comme une condition nécessaire pour que l’audit environnemental et la
consultation publique soient effectifs.
Voici la façon dont l’accès à l’information est traité dans les études et notices d’impact
environnemental, pour les projets à impacts élevés ou moyens :

L’enquête publique : toute activité assujettie à une étude ou à une notice d’impact sur
l’environnement doit faire objet d/une enquête publique. L’article 2 du décret sur les
définitions des termes précise que l’enquête publique a pour objet « d’informer le public
et de recueillir […] ses suggestions […] ». L’information du public sur l’étude/la notice
d’impact est donc prévue dans cette phase même si les modalités ne sont pas claires.

Dans la phase de cadrage de la réalisation de l’étude : cette phase sert à identifier les
éléments de l’environnement qui pourront subir un impact et à « vérifier que les
modalités d’information et de participation du public sont clairement définies » (article
15). Il est précisé dans le décret que pendant cette phase « le promoteur informe par
tout moyen approprié […] la population du lieu d’implantation du projet envisagé qu’une
étude ou une notice d’impact sur l’environnement sera réalisée ». Il est donc clair ici
qu’une obligation d’information repose sur le promoteur afin d’informer les populations
locales du projet en cours.

Pendant l’exécution de l’étude/la notice d’impact : l’article 31 prévoit que
« l’information et la participation du public sont réalisées pendant l’exécution de l’étude
ou de la notice d’impact sur l’environnement […] ». L’information comprend notamment
une ou plusieurs réunions de présentation du projet entre autres aux populations, et
l’ouverture d’un registre accessible pour consigner les remarques des populations par
rapport au projet. Nulle part il n’est fait référence à la publicité du rapport d’étude/notice
d’impact ; cependant celui-ci est transmis aux populations locales lors de l’audience
publique.

La réunion de la commission technique de validation et l’analyse technique : la
commission technique reçoit des informations sur la conduite de l’étude/notice et sur la
conduite des réunions et audiences publiques organisées. Elle rend un avis technique
sur la faisabilité du projet. Cependant, aucune obligation d’information n’est attachée à la
décision et la justification de la Commission technique par rapport à la validation du
projet en question.
26

Validation du rapport de l’étude/notice d’impact : cette validation est faite par le
ministre en charge de l’environnement, après avis de la commission technique. L’article
27 devrait inclure de façon explicite, comme condition de validation du rapport de l’étude
ou notice, que les droits d’accès à l’information des populations affectées ont bien été
respectés.
Pour les projets à impacts faibles, aucune étude ou notice d’impact ne doit être réalisée ;
cependant une consultation publique sur le projet est assurée pendant 30 jours, permettant
ainsi aux populations locales de se prononcer sur le projet.30 L’affichage de l’avis de
consultation dans des lieux publics visibles et accessibles pendant minimum quinze jours. Il est
également prévu que le public soit mis au courant de cette consultation, par voie d’affichage et
par voie de presse écrite ou audiovisuelle. L’avis de consultation (article 36) doit contenir les
extraits du même décret 2009-415, la description sommaire du projet et de sa localisation, ainsi
que l’organisation et les modalités de la consultation. Ces modalités semblent pouvoir permettre
aux populations concernées d’être suffisamment informées et de façon appropriée.
Le décret n°2009-415 est peu clair et comporte de nombreuses incohérences. Il n’est pas par
exemple pas facile de déterminer si la consultation du public est un mécanisme qui est utilisé à
la fois pour les projets à impacts forts et moyens et ceux à impacts faibles. Deux dispositions du
décret sur le sujet se contredisent.31 Ainsi, il est difficile de connaitre la procédure exacte qui doit
être suivie pour conduire des activités économiques potentiellement préjudiciables à
l’environnement, et les droits d’accès à l’information qui y sont liés.
L’article 48 établit un droit de recours pour toute personne intéressée, en cas d’absence
d’étude ou de notice d’impact. Ce pouvoir de recours devrait s’étendre au cas d’absence d’un
processus d’information et de participation adéquate, même si l’étude a été validée et déclarée
complète.
L’article 52 réserve un droit de consulter le rapport d’étude et notice d’impact à
l’administration de l’environnement, pour toute personne « qui en exprime le besoin ». Il
faudrait que l’accès aux rapports et notices soient libres et immédiats. De plus, l’article 53
prévoit une dérogation à la règle générale de l’article 52, en autorisant que « certain détails
techniques » peuvent être soustraits à l’information du public sur requête du promoteur. Ceci,
sans donner plus de détails sur le type de détails et dans quels cas ceux-ci peuvent être
confidentiels, ne garantit pas un accès ouvert a ces documents.
Enfin, l’annexe au décret établit le plan type du rapport d’étude ou de la notice d’impact
environnemental et social, et prévoit au point 15 que les modalités de consultation et
participation du public doivent être mentionnées. Toutefois, il ne mentionne pas les modalités
d’information. De plus, la phase de consultation qui est normalement liée au procès participatif,
mentionnée dans le paragraphe 15 de l’annexe au décret, ne souligne pas assez clairement que
le droit à l’information doit précéder toute phase de participation pour garantir que la
participation soit effective et éclairée.
30
31
Article 30, Décret n°2009-415.
Il s’agit des articles 30 et 34 du décret.
27
3.4 La faune et les aires protégées
Afin que les populations prennent conscience de l’importance de la faune et pour l’inciter à
contribuer à sa conservation, l’article 4 de la Loi 37-2008 sur la faune et les aires protégées
prévoit que «tous les moyens d’information et de formation appropriés sont utilisés à l’effet de
généraliser l’éducation environnementale pour tous »32. L’article demande aussi que des cours
d’éducation environnementale soient dispensés à tous les niveaux d’enseignement et dans tout
domaine public et privé.
Même si l’article 5 de la même loi ne mentionne pas explicitement l’accès à l’information, la
norme est très claire et considère la phase informative comme un pilier fondamental de la
gestion participative, « toute approche de gestion des ressources renouvelables qui, dans toutes
les phases de son élaboration et de sa mise en œuvre, intègre de façon optimale les
populations locales et tous les autres intervenants » (article 5). Cette « intégration optimale »
demande un accès effectif à l’information. Il faudrait qu’une disposition spécifique le prévoit.
L’article 8 confirme qu’une décision de classement ou de déclassement d’une aire protégée doit
être précédée d’une étude d’impact sur l’environnement, qui doit être effectuée conformément à
la législation en vigueur et notamment le Décret 2009-415 sur les études et notices d'impact
environnemental et social et donc garantir la même participation informative demandée par le
Décret 2009-415.
L’article 10 établit que l’acte portant création d’une aire protégée doit préciser « les modalités de
participation des populations riveraines à la gestion de la zone et des droits d’usage
traditionnels pouvant s’y exercer ». Au regard de l’importance de ce document, il faudrait que le
même article prévoit une divulgation de l’acte portant création d’une aire protégée notamment
entre les populations affectées. La même considération concerne aussi le plan d’aménagement
qui définit les conditions de gestion durable de l’aire protégée, dont la divulgation doit être
assurée. Toutefois, à la différence de l’acte portant création d’une aire protégée, l’article 20
prévoit que « les populations riveraines des aires protégées sont associées à l’élaboration,
l’exécution et la mise en œuvre des plans d’aménagement dans les conditions fixées par décret
en Conseil des ministres ».
La section concernant les permis et les licences de chasse ne mentionne aucune possibilité
d’obtenir des informations sur les autorisations à la chasse des animaux protégés qui ont été
accordées (Chapitre II de La Loi) ni sur les licences de capture commerciale d’animaux
sauvages non intégralement protégés (art. 51), ni sur les contrats de gestion des territoires de
chasse (article 59-60).
32
Une liste de moyen d’information est compilé par l’article 6 de la Loi n. 8-2001 du 12 Novembre 2001 sur la liberté de l’information et de la
communication.
28
3.5 Tableau résumant les principales dispositions sur l’accès à l’information en droit congolais
Principes
Droit d’accès à l’information
Reconnaissance du droit à
l’information
Référence normative
Constitution de la république du Congo du 20 janvier
2002
Article 19 : L’accès aux sources d’information est libre.
Tout citoyen a droit à l’information et à la
communication.
Article 161 : Il est crée un conseil supérieur de la liberté
de communication. Le conseil supérieur […] est chargé
de veiller au bon exercice de la liberté de l’information
et de la communication.
Commentaire
La
Constitution
congolaise
reconnait
explicitement le droit d’accès à l’information.
Le droit à la liberté d’information et de
communication est également sanctionné dans la
Loi n°8-2001 du 12 Novembre 2001, qui fixe des
limites à la liberté d’expression et d’information
dans l’article 3. L’article 4 garantit le droit de
chercher, recevoir ou répandre des informations.
Loi n°8-2001 du 12 Novembre 2001 sur la liberté de
l’information et de la communication
Article 3 : L’exercice de la liberté de l’information et de
la communication ne peut être limité que par des
considérations tenant au respect de la dignité de la
personne humaine, à la liberté et à la propriété d’autrui,
au caractère pluraliste de l’expression des courants de
pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public,
aux besoins de la défense nationale, aux exigences de
service public, aux contraintes technique inhérentes aux
moyens de communication, ainsi que par la nécessité
de promouvoir la paix et la culture nationale.
Article 4 : […] Le droit de rechercher, de recevoir et de
29
répandre, sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen
d’expression que ce soit dans le cadre des limites
fixées par la présente loi, est garanti.
Accès à l’information légale
Publication des lois au Journal Décret n° 92-325 du 1er Juillet 1992 portant attributions Le Décret reconnait l’obligation de publier tout
Officiel
et organisation du secrétariat général du Gouvernement acte de valeur législative, mais pas explicitement
Article 1 : […] Le secrétariat général du gouvernement de tout acte gouvernemental.
est chargé de:
- vérifier, enregistrer, notifier et diffuser les actes
administratifs et conserver les originaux;
- publier et diffuser les lois et tout acte de valeur
législatives;
- établir et rassembler la documentation relative aux
activités du Gouvernement et faire connaitre l’action
gouvernementale
- assurer l’édition du Journal Officiel.
Accès a l’information par les populations autochtones
Accès à l’information dans le Loi 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et
cadre des consultations
protection des droits des populations autochtones
Article 3, paragraphe 2 : […] Les consultations avec les
populations autochtones doivent être menées : […]
Il n’y pas de dispositions expresses qui
garantissent l’accès à l’information de façon
générique, ni antérieurement à la consultation.
Les mécanismes de diffusion de l’information
(divulgation culturellement appropriés, langue
5. en s’assurant que toutes les informations pertinentes compréhensible) ne sont prévus que pendant la
sur les mesures proposées sont fournies aux phase consultative d’un projet soumis aux
populations concernées, dans les termes qu’elles populations autochtones. Il serait souhaitable
comprennent ;
qu’ils soient prévus dans une disposition
spécifique à l’accès à l’information.
6. de bonne foi, sans pression ni menace, en vue
d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé. […]
30
Accès à l’information dans le domaine forestier
Le classement
Information
classement
générale
sur
le Arrêté n°6509 du 19 aout 2009, précisant les modalités
de classement et de déclassement des forêts (ci-après
Arrêté n°6509)
Article 3 : Le classement d’une forêt comprend les
étapes ci-après :
- L’information
de
l’autorité
administrative
départementale, des autorités locales ou
communales,
des
services
publics
départementaux concernés, des populations
locales et autochtones, des organisations
gouvernementales et associations ;
- […]
- La sensibilisation de l’autorité administrative
départementale, des autorités locales ou
communales ; des populations locales et
autochtones supposées détenir sur l’objet de
classement et de leur droit […] »
Rapport de l’étude sur la forêt à Arrêté n°6509
classer
Article 12 : La direction générale des eaux et forêts
transmet le rapport d’étude et le projet de classement
de la forêt concernée à l’autorité administrative
départementale et à toutes les autres parties impliquées
dans la gestion de la forêt à classer.
Projet de classement
Loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 portant code
forestier (ci-après ‘code forestier’)
Article 15 : […] Un projet de classement est rédigé. […]
Il est remis à l'autorité administrative départementale ou
communale, qui le porte à la connaissance des
intéressés par tous moyens de publicité.
La sensibilisation et l’information du public sont
prévues préalablement au classement. Il n’est
pas clair cependant quel est l’objet exact de cette
information/sensibilisation et comment elle sera
réalisée.
Le rapport de l’étude sur la forêt est diffusé aux
parties prenantes. Cependant le mode de
diffusion, ainsi que la période pendant la quelle il
sera rendu accessible ne sont pas détaillés dans
le texte.
La législation prévoit que le projet de classement
réalisé par l’administration sera diffusé largement
à toutes les parties prenantes, ce qui assure un
accès à cette information.
Il est précisé dans l’arrêté 6509 que des affiches
de sensibilisation sont apposées dans les villages
31
Arrêté 6509
Article 13 : Dès réception du projet de classement,
l’autorité administrative départementale, communale ou
locale procède à la large diffusion du projet de
classement auprès de toutes les parties prenantes à la
gestion de la forêt à classer.
concernes, et que le rapport de l’étude et le projet
de classement sont transmis en français et en
langues locales, ce qui permet la aussi un accès
à l’information approprié.
Les affiches de sensibilisation restant apposées dans
les villages, les mairies, les services publics concernés
et en tout lieu public ; jusqu’à la tenue de la commission
de classement.
Décision de classement
Le déclassement
Information
antérieures
déclassement
Article 14 : Le rapport de l’étude de la forêt et le projet
du décret de classement sont présentés par le
représentant
de
la
direction
générale
ou
départementale des eaux et forêt et font l’objet de
débats au cours des réunions organisées au chef lieu
du département et dans chaque village situé autour de
la forêt à classer, avec la participation de toutes les
populations locales et autochtones. La présentation des
documents se fait en langues française et vernaculaire.
Code forestier
Article 14: Le classement d’une forêt désigne la
procédure par laquelle une forêt protégée ou
appartenant à une personne privée, ou une partie de
celle-ci, est incorporée dans le domaine forestier
permanent. Le classement d’une forêt est prononcé par
décret pris en Conseil des ministres.
au Code Forestier
Article 25 :
Le Code ne prévoit aucune d’obligation de
diffusion du procès-verbal de la commission de
classement, mais seulement une publication du
décret prononçant le classement.
La demande de déclassement doit être publiée de
façon adéquate aux autorités et à la population,
32
[…] La demande de déclassement fait l’objet : […]
- d’une notification, pour avis, aux autorités
administratives concernées et d’une publicité adéquate
invitant toute personne intéressée à faire connaître, par
écrit ou oralement, à la commission de déclassement,
ses objections, ses opinions et ses suggestions, dans
un délai de deux mois, à compter de la date de
notification.
permettant à ceux qui le souhaitent de donner
leurs objections ou opinions sur la demande de
déclassement.
Rapport des études et projet de Arrêté n°6509 de 2009 - Modalités de classement et
déclassement
déclassement des forêts
Article 27 : Apres l’adoption du rapport de l’étude au
niveau de la direction générale des eaux et forets par
toutes les parties prenantes, celle-ci le transmet, ainsi
que le projet de décret de déclassement rédigé, a
l’autorité administrative départementale ou communale
pour une large publicité.
Décision de déclassement
Code forestier
Article 28 : Le décret de déclassement n’est pris
qu’après classement d’un terrain aménageable, d’une
superficie équivalente à celle dont le déclassement a
été prononcé, et acquittement de la taxe prévue à
l’article 32 ci-dessous.
Le projet de déclassement ainsi que les études
d’impact et des coûts/bénéfices doivent être
largement diffusés.
Information sur le processus d’attribution des titres et détenteurs de permis
Autorisation de déboisement
Code forestier
Article 32 : […] Toutes entreprises autres que les
sociétés forestières, qui, au cours de leurs activités, font
un déboisement, sont tenues d’obtenir du ministre
chargé des eaux et forêts une autorisation de
déboisement.
Avis d’appels d’offre
Code forestier
L’accès à la même information n’est cependant
pas repris dans l’Arrêté n°6509 de 2009 posant
les modalités de classement et déclassement des
forêts.
Le Code ne prévoit aucune obligation de diffusion
du procès-verbal de la commission de classement
ou de l’avis sur la demande de déclassement
(article 26 du code forestier), mais seulement une
publication du décret prononçant le classement.
Il n’existe aucune obligation de publication ou un
autre mécanisme d’accès à l’information sur
l’autorisation de déboisement.
Ceci est une condition de l’APV.
Les appels d’offre sont disponibles dans l’arrêté
33
Comptes-rendus de la
commission forestière
d’attribution des superficies
forestières
Article 73 :
Les candidatures à la convention de transformation
industrielle ou d’aménagement et de transformation
sont suscitées par appel d’offres, lancé par arrêté du
ministre des eaux et forêts.
du Ministre des eaux et forets. Cependant, une
diffusion plus large, en particulier dans la zone
pour laquelle l’appel est lancé, serait souhaitable.
Code forestier
Article 73 : Les dossiers [de convention de
transformation industrielle ou d’aménagement et de
transformation] sont examinés par une commission
forestière, présidée par le ministre en charge des eaux
et forêts.
Code forestier
Article 46 : Il est tenu un inventaire national des
ressources forestières, quels qu’en soient les
propriétaires des forêts, dans les conditions arrêtées
par le ministre chargé des eaux et forêts.
Il n’existe aucune obligation de publication ou
diffusion du compte-rendu de la Commission
forestière dans la législation.
L’accès à cette information est prévu par l’APV.
Cette obligation de publication prévue par l’APV.
L’accès à l’information sur l’inventaire national
n’est pas garanti par la législation. Il devrait être
mis à la disposition du public. L’Arrêté n°1868
portant attribution et organisation des services,
des antennes et des bureaux du centre national
d’inventaire et d’aménagement des ressources
forestières et fauniques, ne prévoit pas
d’obligation de publication des informations
recueillies.
CAT et CTI en cours de validité, Code forestier
L’accès à l’information n’est pas garanti dans les
et cahier des charges
Article 74 : Pour les candidatures agréées par la articles 66,67 et 74 du Code forestier car il
commission forestière, les conventions visées aux n’existe aucune obligation de diffusion large et de
articles 66 et 67 ci-dessus [convention de publicité des conventions.
transformation
industrielle
et
convention
d’aménagement et de transformation], sont préparées La divulgation des cahiers des charges
par l’administration des eaux et forêts, approuvées et particuliers est particulièrement importante
signées par le ministre chargé des eaux et forêts, qui puisqu’elle prévoit des droits pour les CLPA,
confirme cette approbation par un arrêté.
notamment par la fourniture de certaines
installations et autres services contribuant au
Une copie de chaque convention signée par le ministre développement socio-économique local.
Inventaire national des
ressources forestières
34
chargé des eaux et forêts est transmise à
l’administration des domaines.
Cette obligation est prévue par l’APV.
Liste et carte des concessions L’accès à l’information n’est pas garanti dans la Cette obligation est prévue par l’APV.
forestières
législation.
Liste des agréments délivrés L’accès à l’information n’est pas garanti dans la Cette obligation est prévue par l’APV.
aux personnes physiques et législation.
morales en cours de validité
Superficie
et
cartes
de L’accès à l’information n’est pas garanti dans la Cette obligation est prévue par l’APV.
localisation
des
surfaces législation.
annuelles
ouvertes
à
l’exploitation
Nombre de permis spéciaux Code forestier
L’accès à l’information sur le nombre de permis
attribues, nombre d’usagers, Article 70 : Le permis spécial confère à son titulaire le spéciaux n’est pas garanti le Code forestier.
volumes prévisionnel
droit d’exploiter des produits forestiers accessoires
dans les quantités et les lieux qu’il précise. […]
Cette obligation est prévue par l’APV.
Un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts
détermine la liste des produits accessoires, la quantité
des pieds d’essence de bois d’œuvre autorisée, les
zones dans lesquelles est attribué le permis spécial,
ainsi que les modalités de son attribution. […]
Information sur l’aménagement forestier
Liste, carte et superficie des L’accès à l’information n’est pas garanti dans la Cette obligation est prévue par l’APV.
concessions aménagées
législation.
Etudes d’impact
Environnemental approuvées
Décret 2009-415 - Sur le champ d'application, contenu Les études d’impact approuvées sont conservées
et procédures de l'étude et de la notice d'impact par l’administration et disponible sous demande,
environnemental et social
mais elles ne sont pas activement diffuses a la
Article 52 : Les rapports d’étude et de notice d’impact population.
sur l’environnement sont conservés par l’administration
de l’environnement. Ils peuvent être consultés par toute L’obligation d’accès à cette information est prévue
également par l’APV.
35
personne physique ou morale qui en exprime le besoin.
Plan d’aménagement
Informations sur les taxes
Taxes forestières, paiements
des taxes locales et nationales
Code forestier
L’accès à l’information n’est pas garanti dans
Article 55 : Le plan d’aménagement précise, en fonction l’Article 55 du Code forestier.
des données pertinentes, les objectifs de la gestion de
l’unité forestière d’aménagement qu’il couvre et les
moyens de les atteindre. Il comporte notamment :
le rappel des objectifs formulés par le décret de
classement ;
-l’analyse des données écologiques, économiques et
sociales sur la base desquelles sont fondés les objectifs
retenus et les choix d’aménagement ;
[…]
-la consistance et la réglementation de l’exercice des
droits d’usage qui seraient maintenus, ainsi que les
mesures qui seraient nécessaires en faveur des
populations locales.
Les taux des taxes forestières sont fixés par arrêtés. L’accès à ces informations est prévu par l’APV.
Aucune disposition ne prévoit leur diffusion active.
Etudes d’impact environnemental
Information liée a des mesures L’accès à l’information n’est pas garanti dans l’article 9 Aucun accès a l’information est requis pour les
d’urgence
du Décret 2009-415 Sur le champ d'application, projets mis en œuvre en réaction a une situation
contenu et procédures de l'étude et de la notice d’urgence pour la protection des biens de la
d'impact environnemental et social
communauté ou de l’environnement, pour la
sante humaine ou pour la sécurité publique ou
militaire
Informations fournies avant la Décret 2009-415 - Sur le champ d'application, contenu Avant la conduite des études ou notices d’impact,
conduite des études ou notices et procédures de l'étude et de la notice d'impact le public doit être informé du projet. L’information
d’impact
environnemental
est donnée par tout moyen approprié.
36
(enquête publique, cadrage)
environnemental et social
Article 2 : Enquête publique : acte qui a pour objet
d’informer le public et de recueillir ses appréciations,
suggestions et contre-propositions, antérieurement à
l’étude ou à la notice d’impact lorsque celle-ci est
requise, afin de permettre à l’autorité de disposer de
tous les éléments nécessaires à son information.
Article 15 : Le cadrage vise à […] vérifier que les
modalités d’information et de participation du public
sont clairement définies.
Article 19 : Pendant la phase de cadrage, le promoteur
informe par tout moyen approprié, l’autorité
administrative locale et la population du lieu
d’implantation du projet envisagé qu’une étude ou une
notice d’impact sur l’environnement sera réalisée.
Informations
pendant
la
réalisation des études ou
notices
d’impact
environnemental
Article 31 : L’information et la participation du public Pendant la conduite de l’étude ou de la notice
sont réalisées pendant l’exécution de l’étude ou de la d’impact, l’information du public doit être
notice d’impact sur l’environnement
[…] Cette également faite.
information du public comporte notamment : une ou
plusieurs réunions de présentation du projet regroupant
les autorités locales, les populations, les ONG et
associations ; l’ouverture d’un registre accessible aux
populations ou sont consignées les appréciations, les
observations et les suggestions formulées par rapport
au projet.
Article 34 : Le ministre en charge de l’environnement,
après réception du rapport d’étude ou de la notice
d’impact, informe le préfet du lieu ou sera implanté le
37
projet ; de l’ouverture d’une consultation du public.
Article 35 : Le préfet informe le public de l’ouverture de
cette consultation par voie d’affichage et par voie de
presse écrite et ou audiovisuelle. L’affichage dans les
lieux publics visibles et accessibles, devra couvrir une
période minimale de quinze jours.
Article 52 : Les rapports d’étude et de notice d’impact
sur l’environnement sont conservés par l’administration
de l’environnement. Ils peuvent être consultés par toute
personne physique ou morale qui en exprime le besoin.
Les études d’impact approuvées sont conservées
par l’administration et disponible sous demande,
mais elles ne sont pas activement diffuses a la
population.
L’obligation d’accès à cette information est prévue
également par l’APV.
Accès à l’information concernant les aires protégées
Accès
a
l’information Loi 37-2008 sur les aires protégées
L’article 4 de la Loi 37-2008 prévoit que des
environnementale
par Article 4 : Pour permettre à la population de prendre informations sur l’éducation environnementale
l’éducation
conscience de l’importance de la faune et de l’inciter à soient délivrées.
contribuer à sa pérennisation, des cours d’éducation
environnementale sont dispensés à tous les niveaux
d’enseignement public et privé.
Tous les moyens d’information et de formation
appropriés sont utilisés à l’effet de généraliser
l’éducation environnementale pour tous.
Information dans le classement Loi 37-2008 sur les aires protégées
La même information est à fournir que pour le cas
et déclassement des aires Article 8 : […] Les conditions et les modalités du l’étude
d’impact
sur
l’environnement
protégées
classement ou du déclassement des aires protégées conformément à la législation en vigueur, qui doit
précéder toutes décisions de classement ou de
38
sont fixées conformément aux textes en vigueur.
Information dans la mise en Loi 37-2008 sur les aires protégées :
œuvre
des
plans Article 20: Les populations riveraines des aires
d’aménagement
protégées sont associées à l’élaboration, l’exécution et
la mise en œuvre des plans d’aménagement dans les
conditions fixées par décret en Conseil des ministres.
Information après une airée Loi 37-2008 sur les aires protégées :
protégée a été crée
Article 15: A l’intérieur des réserves spéciales ou
sanctuaires de faune, seules peuvent être exercées, les
activités conformes à leurs objectifs spécifiques, où à
l’acte de création ou le plan d’aménagement.
Information sur les autorisations Code forestier
de chasse dans l’aire protégée
Article 51: Les licences de capture commerciale
autorisent la capture, la détention et la vente d’animaux
sauvages non intégralement protégés.
Article 59: Les amodiations des territoires de chasse
font l’objet de contrats de gestion. Ces contrats sont
conclus au terme d’une procédure publique d’appels
d’offre dans les conditions fixées par décret en Conseil
des ministres.
déclassement.
Cette disposition ne vise pas un accès effectif à
l’information sur la mise en œuvre des plans
d’aménagement des aires protégées mais plutôt
la participation des populations. Il serait utile que
cet article inclue une garantie d’accès à
l’information.
L’accès à l’information relative au plan
d’aménagement
n’est pas garanti dans la
législation. La divulgation du plan d’aménagement
serait nécessaire pour clarifier les activités
permises mais aussi les activités interdites (article
14 Loi 37-2008).
Les autorisations de chasse ne sont pas
disponibles au grand public. Les populations qui
vivent à proximité des zones d’intérêt cynégétique
ou les réserves de faune et territoires de chasse
devraient pourtant avoir accès à toute information
pertinente.
39
40