Contrat d`engagement

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Contrat d`engagement
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Contrat d’engagement « groupé »
pour cinq artistes, validité ?
« Pourriez-vous me confirmer la validité d’un
contrat d’engagement, à durée déterminée,
groupé d’artistes. En effet, je dois émettre un
contrat d’engagement pour cinq artistes
composant un groupe. J’ai un modèle qui
indique : contrat entre l’association “ … ”
et le groupe “ … ” composé de Musicien 1
(plus ses coordonnées sociales), Musicien 2
(idem), etc. Ce contrat est émis en cinq
exemplaires (plus un pour l’association) et
signé par chacun des artistes. Un bulletin de
salaire sera émis pour chaque artiste évidemment. Ce modèle est-il correct dans sa
présentation ? »
Oui, la pratique du contrat d’engagement dit « commun » est tout-à-fait
valide. Elle est en effet prévue et encadrée par l’article L.7121-7 du Code du travail. Il s’agit bien d’un contrat de travail,
chaque artiste est donc salarié.
Contrairement au principe général impliquant la conclusion de contrats de travail
individuels pour chaque salarié, le contrat
de travail peut « être commun à plusieurs
artistes lorsqu’il concerne des artistes se
produisant dans un même numéro ou
des musiciens appartenant au même
orchestre ». Ce type de contrat peut ainsi
concerner un orchestre, une chorale, un
groupe de musiques actuelles...
Ce contrat de travail particulier permet ainsi d’engager plusieurs artistes en
n’ayant recours qu’à un contrat écrit. En
revanche, cette dérogation ne concerne
que les artistes du spectacle vivant. Il
n’est donc pas possible d’engager un
technicien dans le cadre d’un « contrat
commun », même lorsque celui-ci tourne
avec un groupe d’artistes.
Ce contrat de travail commun doit alors :
• désigner nominativement tous les artistes
engagés ;
• et comporter le montant du salaire
attribué à chacun d’eux.
Le modèle évoqué dans votre question
comporte bien la mention nominative de
tous les artistes engagés ; il faut également vérifier que le montant du salaire ou
du cachet revenant à chaque musicien
est bien précisé dans ce contrat.
S’agissant d’un contrat de travail à durée
déterminée, il doit également comporter
les mêmes mentions obligatoires que tout
CDD et notamment : motif, convention
collective applicable, nom et adresse de
la caisse de retraite complémentaire et
prévoyance.
Dans votre cas, chacun des musiciens va
signer ce contrat.
Néanmoins, un contrat d’engagement
commun peut également être « revêtu
de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat
écrit de chacun des artistes figurant au
contrat »1.
Dans tous les cas, il est important que
chaque artiste reçoive un exemplaire de
ce contrat de travail.
Signalons enfin, que l’annexe 6 de la
convention collective du spectacle vivant
privé, intitulée « producteurs, diffuseurs,
organisateurs occasionnels de spectacles de bals avec ou sans orchestre »,
envisage le cas de l’embauche d’artistes
dans le cadre d’un « contrat de travail
collectif » ; elle comporte un modèle de
« mandat conventionnel » et un contrat
type.
1
Code du travail, article L.7121-7 alinéa 2
Cotisation chômage majoration
(CDD de moins de trois mois)
« Si nous avons bien compris, la majoration
ne s’applique pas si les salariés intermittents ont 65 ans et plus (la rémunération des
salariés âgés de 65 ans ou plus est exclue
de cette majoration). Pourriez-vous nous le
confirmer ? »
Oui.
L’assiette (ou base de calcul) de la majoration de la contribution assurance chômage applicable pour les CDD d’une
durée de moins de trois mois1 est la même
que celle des contributions d’assurance
chômage.
La rémunération des salariés âgés de 65 ans
est ainsi exclue de l’assiette de la majoration.
Si le salarié atteint 65 ans en cours de
CDD, l’Unédic précise que la majoration
*Domaines traités : social, fiscal, contrats.
est alors due sur les rémunérations versées
entre le début du contrat de travail et le
terme du mois civil au cours duquel cet
âge est atteint2.
1
2
Cf. La lettre, n°243, p.7, Actualité paye « Cotisation
chômage pour les CDD - Une circulaire Unédic précise les modalités d’application de la majoration
applicable au CDD de moins de trois mois »
Circulaire n°2013-17 du 29 juillet 2013
Mise à la retraite de 65 à 70 ans
« La mise à la retraite d’un salarié âgé de
68 ans, travaillant à temps plein et pouvant
bénéficier d’une retraite à taux plein, estelle possible ? »
Non. La mise à la retraite ne peut pas être
imposée par l’employeur dans ce cas.
La loi autorise la mise à la retraite d’office
des salariés âgés d’au moins 70 ans1.
Pour les salariés ayant au moins 65 ans et
bénéficiant d’une pension de vieillesse à
taux plein, l’employeur peut seulement
proposer la mise à la retraite selon une
procédure particulière.
Pour un salarié âgé de 65 à 69 ans, si l’employeur souhaite le mettre à la retraite, il
doit l’interroger par écrit sur son intention
de quitter volontairement l’entreprise,
dans un délai de trois mois avant son
anniversaire.
Si le salarié donne son accord, il peut être
mis à la retraite2.
En cas de refus signifié par le salarié dans
un délai d’un mois ou à défaut d’avoir
respecté les formalités requises, l’employeur ne peut mettre l’intéressé à la
retraite pendant l’année qui suit sa date
anniversaire. Il peut en revanche renouveler cette procédure écrite chaque
année jusqu’aux 69 ans inclus du salarié.
À partir de 70 ans, l’employeur peut mettre
le salarié à la retraite sans avoir à l’interroger au préalable.
1
2
Code du travail, article L.1237-4
Article L.1237-7 du Code du travail et article 137-12
du Code de la Sécurité sociale
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La lettre de l’entreprise culturelle N°246 • © CAGEC GESTION SARL • Décembre 2013
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