Contrat d`engagement
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Contrat d`engagement
? Questions du mois Chers abonnés, Cette rubrique vous est ouverte. Adressez-nous vos questions* via le formulaire en ligne sur www.cagec.fr/lalettre, en précisant obligatoirement votre numéro d’abonné. La réponse à vos questions Contrat d’engagement « groupé » pour cinq artistes, validité ? « Pourriez-vous me confirmer la validité d’un contrat d’engagement, à durée déterminée, groupé d’artistes. En effet, je dois émettre un contrat d’engagement pour cinq artistes composant un groupe. J’ai un modèle qui indique : contrat entre l’association “ … ” et le groupe “ … ” composé de Musicien 1 (plus ses coordonnées sociales), Musicien 2 (idem), etc. Ce contrat est émis en cinq exemplaires (plus un pour l’association) et signé par chacun des artistes. Un bulletin de salaire sera émis pour chaque artiste évidemment. Ce modèle est-il correct dans sa présentation ? » Oui, la pratique du contrat d’engagement dit « commun » est tout-à-fait valide. Elle est en effet prévue et encadrée par l’article L.7121-7 du Code du travail. Il s’agit bien d’un contrat de travail, chaque artiste est donc salarié. Contrairement au principe général impliquant la conclusion de contrats de travail individuels pour chaque salarié, le contrat de travail peut « être commun à plusieurs artistes lorsqu’il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre ». Ce type de contrat peut ainsi concerner un orchestre, une chorale, un groupe de musiques actuelles... Ce contrat de travail particulier permet ainsi d’engager plusieurs artistes en n’ayant recours qu’à un contrat écrit. En revanche, cette dérogation ne concerne que les artistes du spectacle vivant. Il n’est donc pas possible d’engager un technicien dans le cadre d’un « contrat commun », même lorsque celui-ci tourne avec un groupe d’artistes. Ce contrat de travail commun doit alors : • désigner nominativement tous les artistes engagés ; • et comporter le montant du salaire attribué à chacun d’eux. Le modèle évoqué dans votre question comporte bien la mention nominative de tous les artistes engagés ; il faut également vérifier que le montant du salaire ou du cachet revenant à chaque musicien est bien précisé dans ce contrat. S’agissant d’un contrat de travail à durée déterminée, il doit également comporter les mêmes mentions obligatoires que tout CDD et notamment : motif, convention collective applicable, nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et prévoyance. Dans votre cas, chacun des musiciens va signer ce contrat. Néanmoins, un contrat d’engagement commun peut également être « revêtu de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat »1. Dans tous les cas, il est important que chaque artiste reçoive un exemplaire de ce contrat de travail. Signalons enfin, que l’annexe 6 de la convention collective du spectacle vivant privé, intitulée « producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels de spectacles de bals avec ou sans orchestre », envisage le cas de l’embauche d’artistes dans le cadre d’un « contrat de travail collectif » ; elle comporte un modèle de « mandat conventionnel » et un contrat type. 1 Code du travail, article L.7121-7 alinéa 2 Cotisation chômage majoration (CDD de moins de trois mois) « Si nous avons bien compris, la majoration ne s’applique pas si les salariés intermittents ont 65 ans et plus (la rémunération des salariés âgés de 65 ans ou plus est exclue de cette majoration). Pourriez-vous nous le confirmer ? » Oui. L’assiette (ou base de calcul) de la majoration de la contribution assurance chômage applicable pour les CDD d’une durée de moins de trois mois1 est la même que celle des contributions d’assurance chômage. La rémunération des salariés âgés de 65 ans est ainsi exclue de l’assiette de la majoration. Si le salarié atteint 65 ans en cours de CDD, l’Unédic précise que la majoration *Domaines traités : social, fiscal, contrats. est alors due sur les rémunérations versées entre le début du contrat de travail et le terme du mois civil au cours duquel cet âge est atteint2. 1 2 Cf. La lettre, n°243, p.7, Actualité paye « Cotisation chômage pour les CDD - Une circulaire Unédic précise les modalités d’application de la majoration applicable au CDD de moins de trois mois » Circulaire n°2013-17 du 29 juillet 2013 Mise à la retraite de 65 à 70 ans « La mise à la retraite d’un salarié âgé de 68 ans, travaillant à temps plein et pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein, estelle possible ? » Non. La mise à la retraite ne peut pas être imposée par l’employeur dans ce cas. La loi autorise la mise à la retraite d’office des salariés âgés d’au moins 70 ans1. Pour les salariés ayant au moins 65 ans et bénéficiant d’une pension de vieillesse à taux plein, l’employeur peut seulement proposer la mise à la retraite selon une procédure particulière. Pour un salarié âgé de 65 à 69 ans, si l’employeur souhaite le mettre à la retraite, il doit l’interroger par écrit sur son intention de quitter volontairement l’entreprise, dans un délai de trois mois avant son anniversaire. Si le salarié donne son accord, il peut être mis à la retraite2. En cas de refus signifié par le salarié dans un délai d’un mois ou à défaut d’avoir respecté les formalités requises, l’employeur ne peut mettre l’intéressé à la retraite pendant l’année qui suit sa date anniversaire. Il peut en revanche renouveler cette procédure écrite chaque année jusqu’aux 69 ans inclus du salarié. À partir de 70 ans, l’employeur peut mettre le salarié à la retraite sans avoir à l’interroger au préalable. 1 2 Code du travail, article L.1237-4 Article L.1237-7 du Code du travail et article 137-12 du Code de la Sécurité sociale Posez ezz vos questions à lla Rédaction de La lettre de l’entreprise culturelle Service g réservé ratuit aux abo nnés w w w. c agec.>>f r/l a le ttr e questions ne peut être La réponse à ces considérée comme une consultation juridique Utilisez le formulaire en ligne et n’oubliez pas votre numéro d’abonné. La lettre de l’entreprise culturelle N°246 • © CAGEC GESTION SARL • Décembre 2013 3