Assurance vie en LPS: Point sur la réglementation belge

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Assurance vie en LPS: Point sur la réglementation belge
Actualités belges:
Impacts pour l’acteur luxembourgeois travaillant
en LPS
IFE
ASSURANCE-VIE
25 novembre 2014
Marc GOUDEN
Pierre MOREAU
Avocats associés
Barreaux de Luxembourg et de Bruxelles
Fine art in legal practice
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PLAN
Introduction
Mifidisation de l’assurance en Belgique (survol)
Projet de règlement FSMA « conservation des
données »
Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Arrêté Royal « Publicité »
Règlement FSMA « label de risques »
Règlement FSMA « interdiction de certains
produits »
▪2▪
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INTRODUCTION
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Introduction
Une inflation règlementaire hors de proportion
Cohérence et qualité des textes ?
Marketing politique ?
▪4▪
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MiFIDISATION DE L’ASSURANCE
(survol)
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MiFIDISATION de l’assurance
Champ d’application
Concepts clés
Connaissances professionnelles
Les principales règles:
−
−
−
−
−
« Constitution » MiFID et principe de proportionnalité
Information précontractuelle
Devoir de diligence
Politique de gestion des conflits d’intérêts
Réglementation des rémunérations
▪6▪
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MiFIDISATION de l’assurance
Responsabilités – quelle répartition ?
Responsabilité: nouvelles sanctions civiles
Pouvoirs d’investigation et de contrôle de la FSMA
▪7▪
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MiFIDISATION de l’assurance
Encore de nombreuses inconnues:
− Contenu des conventions à conclure avec le clients ?
− Contenu et forme des « rapports adéquats » ?
− Notion de « coûts et frais liés » ?
Une idée maintenant plus précise de la
« conservation des données »…
▪8▪
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Projet de Règlement FSMA relatif
à la conservation des données
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Conservation des données - introduction
Consultation organisée par la FSMA (clôturée au
14/11/2014) à destination des acteurs concernés
Projet de règlement concernant:
− la conservation des données
− par les prestataires de services fournissant des services
d’intermédiation en assurances
− sur le territoire belge
Pouvoirs tirés des articles 278, §2, et 286, §2, de la loi
du 4 avril 2014 relative aux assurances
▪ 10 ▪
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Conservation des données - introduction
Ce règlement serait d'application pour :
− les entreprises d'assurances sensu lato (belges ou étrangères);
et,
− les intermédiaires d'assurances (belges ou étrangers) autres
que des agents d'assurances liés ;
− pour ce qui est des services d’intermédiation en assurances
qu’ils fournissent sur le territoire belge.
Les prestataires de services luxembourgeois exerçant en
LPS ou par voie de succursale en Belgique sont donc
pleinement concernés par ce projet de règlement
▪ 11 ▪
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Conservation des données - introduction
Contenu du projet de règlement :
− précise la durée pendant laquelle les prestataires de
services fournissant des services d’intermédiation en
assurances sur le territoire belge doivent conserver
différentes données (article 2);
− indique les caractéristiques et conditions que doit remplir
le support utilisé pour la conservation des données (article
3);
− rappelle le principe général (sic !) selon lequel le présent
projet de règlement est sans préjudice d'autres obligations
ou délais de conservation de données prévus dans
d'autres législations ou réglementations (article 4);
▪ 12 ▪
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Conservation des données - introduction
Contenu du projet de règlement (suite) :
− reprend (en annexe du projet de règlement) une liste
détaillée de données qui doivent être conservées par
les prestataires de services, cette liste étant plus
étendue pour ce qui concerne les entreprises
d'assurances.
▪ 13 ▪
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Conservation des données - définitions
Reprise de la plupart des définitions déjà connues sous
MiFID
Nouvelle définition de « réclamation » (art. 1er, 17°):
Toute déclaration du mécontentement d’un client
adressée à un prestataire de services concernant:
- ses activités d’intermédiation en assurance,
- un
contrat d’assurance conclu avec ou par
l’intermédiaire de ce prestataire de services, ou
- un service d’assurance ou d’intermédiation en
assurance que ce client a reçu du prestataire de
services en question, ou d’une personne agissant
pour son compte.
▪ 14 ▪
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Conservation des données – données à conserver par
tous les prestataires de services (voir annexe au projet
de règlement)
Identité de chaque client
Un dossier comprenant:
− les contrats conclus par les clients,
− les conditions générales applicables aux clients,
− les informations relatives au choix du client pour un support durable
(concernant l’information qui lui est fournie) autre que le papier.
▪ 15 ▪
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Conservation des données – données à conserver par
tous les prestataires de services (voir annexe au projet
de règlement)
Les conditions générales et particulières de tous les
contrats d’assurances, en ce compris toute
information et spécificités relatives à l’identité du
client et toutes les informations qui doivent être
communiquées au client (existant ou potentiel)
en lien avec la fourniture à ce client d’un
service d’intermédiation en assurances.
▪ 16 ▪
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Conservation des données – données à conserver par
tous les prestataires de services (voir annexe au projet
de règlement)
les exigences et besoins du client(existant ou
potentiel) ainsi que la manière dont le contrat
d’assurance proposé à ce client répond à ses
exigences et besoins;
la connaissance et l’expérience du client et,
pour
le conseil portant sur des assurances
d’épargne ou d’investissement, en outre, sa
capacité
financière
et
ses
objectifs
d’investissement
▪ 17 ▪
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Conservation des données – données à conserver par
tous les prestataires de services (voir annexe au projet
de règlement)
Le fait qu’un client a bénéficié de conseils portant
sur des contrats d’assurance ainsi que la nature et
l’étendue du conseil ainsi fourni et les données sur
lesquelles le ou les conseils sont fondés;
▪ 18 ▪
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Conservation des données – données à conserver par
tous les prestataires de services (voir annexe au projet
de règlement)
En cas d’appropriateness test (≠ de conseil):
− Avertissement du le client que, sur la base des informations
reçues, l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le service
d'intermédiation en assurances, n'est pas approprié pour le client
ou le client potentiel ;
− Si le client ou le client potentiel a choisi de ne pas fournir les
informations nécessaires, ou si les informations fournies sur ses
connaissances et son expérience sont insuffisantes, le prestataire de
services a averti le client ou le client potentiel qu'il ne peut pas
déterminer, en raison de cette décision, si l'assurance d'épargne ou
d'investissement ou le service d'intermédiation en assurances
envisagé est approprié pour lui.
▪ 19 ▪
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Conservation des données – données à conserver par
tous les prestataires de services (voir annexe au projet
de règlement)
Les rapports périodiques aux clients.
Contenu ?
▪ 20 ▪
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Conservation des données – données à conserver par
tous les prestataires de services (voir annexe au projet
de règlement)
Les
communications
publicitaires
(sauf
les
communications orales) adressées aux clients
(existants ou potentiels);
la politique en matière de conflits d’intérêts du
prestataire de services;
Le registre des conflits
prestataire de services;
d’intérêts
tenu par le
▪ 21 ▪
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Conservation des données – données à conserver par
tous les prestataires de services (voir annexe au projet
de règlement)
Données générales (suite)
− Les accords de distribution ou tous autres accords
équivalents conclus entre une entreprise d’assurances
et un intermédiaire d’assurances, en ce compris une
information à propos des rémunérations payées ou
perçues dans ce cadre;
− Les informations relatives aux avantages payés ou reçus,
en ce compris les inducements sensu stricto
▪ 22 ▪
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Conservation des données – données à conserver par
tous les prestataires de services (voir annexe au projet
de règlement)
Les réclamations enregistrées par le prestataire
de services émanant de clients;
Les mesures prises par le prestataire de services
en vue du traitement des réclamations émanant
de clients.
▪ 23 ▪
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Conservation des données – données à conserver
uniquement par les entreprises d’assurances (voir
annexe au projet de règlement)
Les données concernant les activités et l’organisation
interne (organigrammes) de l’entreprise d’assurances.
Les politiques et procédures principales de l’entreprise
d’assurances en matière de compliance.
Les rapports de compliance.
Les rapports d’audit interne.
▪ 24 ▪
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Conservation des données – durée
Conserver les données pendant une période d’au
moins cinq ans à compter de la date d’existence
de la donnée concernée ou de la date de sa
communication au client, selon les cas;
▪ 25 ▪
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Conservation des données – durée
Sont conservés au moins pendant toute la durée de
la relation avec le client:
− Les données qui fixent les droits et obligations respectifs du
prestataire de services et d’un client dans le cadre
d’un contrat d’intermédiation en assurances;
− Les données qui fixent les conditions que le prestataire
de services applique pour la fourniture de services
d’intermédiation en assurances au client;
− les contrats d’assurance conclus à l’intervention du
prestataire de services et les documents qui y sont relatifs,
▪ 26 ▪
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Conservation des données – durée
Dans des circonstances exceptionnelles (lesquelles
?!?), la FSMA peut exiger des prestataires de services
qu’ils conservent tout ou partie de ces données sur
une période plus longue, dans la limite justifiée par la
nature du contrat d’assurance ou de la transaction, si
cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions
de surveillance.
▪ 27 ▪
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Conservation des données – durée
En cas de révocation de l’agrément d’une
entreprise d’assurances ou de radiation de
l’inscription d’un intermédiaire d’assurances, ou,
pour un prestataire de services autre que de droit
belge, de fermeture de la succursale établie en
Belgique ou de fin des prestations en libre prestation
de services en Belgique, la FSMA peut exiger que
l’entreprise
d’assurances
ou
l’intermédiaire
d’assurances, selon le cas, conserve les données
détenues jusqu’à l’échéance de la période de cinq
ans requise.
▪ 28 ▪
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Conservation des données – support
Les données sont conservées sur un support qui permet de
stocker les informations de manière à ce qu’elles puissent être
consultées ultérieurement par la FSMA et sous une forme et d’une
manière qui satisfont aux conditions suivantes :
la FSMA doit pouvoir accéder facilement aux données. Elle doit
pouvoir reconstituer chaque étape
clé
du
service
d’intermédiation en assurances fourni au client ;
il doit être possible de vérifier aisément toute correction ou
autre modification, ou l’état des données antérieur à ces
corrections ou modifications
il ne doit pas être possible de manipuler ou d’altérer les données
de quelque autre façon que ce soit.
▪ 29 ▪
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Conservation des données – principe général
Les obligations de conservation de données ainsi que les
délais de conservation visés dans le présent règlement sont
sans préjudice d’autres obligations ou des délais différents
prévus
dans
d’autres
législations
ou réglementations
applicables.
Où est la cohérence ?
▪ 30 ▪
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Loi du 4 avril 2014
relative aux assurances
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Loi du 4 avril 2014
Les grandes lignes:
− Codification presque ne varietur de la législation existante (loi
du 25 juin 1992, parties de la loi du 9 juillet 1975, loi du 11 juin
1874, loi du 27 mars 1995)
− Protection renforcée des consommateurs et transposition des
dispositions de Solvency II à cet égard
Nouveautés:
−
−
−
−
−
−
−
Actifs admissibles en branche 23
Rédaction documents contractuels – Publicités
Information précontractuelle
Réglementation de la segmentation
Réglementation des PB
Sanction civile – nullité (cf. supra)
Divers
▪ 32 ▪
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Loi du 4 avril 2014
Entrée en vigueur:
− 1er novembre 2014
− Régimes transitoires
− Adaptation des contrats et autres documents: au plus tard
le 1er juin 2015
Champ d’application
− Chaque fois que le lieu d’engagement / du risque est la
Belgique ou que le droit belge est applicable
− Contrats de capitalisation sont à considérer comme des
contrats d’assurance de personnes
− Sans préjudice de toutes autres législations applicables
▪ 33 ▪
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Loi du 4 avril 2014
Rédaction des documents et publicités:
− Tous les documents doivent être rédigés en termes clairs et
précis
− En cas de doute: l’interprétation la plus favorable au preneur
qui prévaut
− Publicités:
▫
▫
▫
▫
ne pas être trompeurs ou inexacts
contenir mentions obligatoires
être clairement reconnaissables comme telles
habilitation au Roi pour réglementer (cf. A-R « publicités »)
− Obligation de conservation de tous documents (jusque – plus
long de : délai de prescription pour des actions y relatives ou
2 ans après la fin du dernier contrat auquel se rapportent ces
documents)
▪ 34 ▪
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Loi du 4 avril 2014
Information précontractuelle:
− Listes d’informations à communiquer
− Distinction selon que « vie » ou « non vie »
− Formulées de manière claire et précise, par écrit et dans
une des langues officielles de la Belgique
− Habilitation au Roi pour réglementer (cf. A-R « publicités » fiches infos)
▪ 35 ▪
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Loi du 4 avril 2014
Segmentation:
− Si preneur = consommateur: obligations particulières de
transparence et de motivation au sujet de la segmentation
opérée : toute forme de différenciation (sur la base de
n’importe quel critère) en matière d’acceptation, de
tarification ou de garanties, doit être objectivement justifiée
par un objectif légitime et les moyens mis en œuvre doivent
être appropriés et nécessaires.
− L’assureur doit publier les critères de segmentation et les
explications qui s’y rapportent sur son site Internet. Au
moment de l’offre d’un contrat ou de la modification d’un
contrat existant, l’assureur devra motiver en outre, de
manière claire et compréhensible par le preneur
d’assurance, les critères retenus dans ce cas individuel.
− Le Roi pourra imposer ou, au contraire, interdire certains
critères.
▪ 36 ▪
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Loi du 4 avril 2014
Branche 23:
− Liées, directement ou indirectement, qu’à des actifs et
instruments dont l’assureur est en mesure de bien évaluer les
risques.
− L’assureur doit informer le preneur, avant la conclusion du
contrat en termes clairs sur le risque que celui-ci supporte
(particulièrement produits complexes et structurés).
− Si le preneur = « client de détail » et lieu de l’engagement =
Belgique, liées, directement ou indirectement, qu’à certains
types d’actifs limitativement prévus (OPCVM ou actifs admis
dans OPCVM avec respect des règles de diversification et de
liquidité).
− Applicable aux contrats conclus après entrée en vigueur de
la loi, mais aussi si changement de fonds dans contrats
existants.
▪ 37 ▪
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Arrêté royal « publicité »
(AR du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière
d'information lors de la commercialisation de produits financiers
auprès des clients de détail)
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Arrêté-royal « publicité »
2 volets:
− Nouvelles « fiches info » standardisées pour tous « produits
financiers » (y compris assurances)
− Réglementation de la publicité de ces produits
− + Abrogation annexe 6 (class. risques) de l’AR « vie »
Champ d’application:
− Tous produits financiers (excepté assurances pensions 1er
et 2e pilier et assurances « grands risques »)
− Seulement pour « clients de détail » (= consommateur,
mais aussi activité professionnelle et PMEs si pas
« professionnels »)
− Pas applicable si « contrepartie initiale » d’au moins
100.000 € (250.000 € pour OPC à nombre variable de parts)
Entrée en vigueur: 13 juin 2015
▪ 39 ▪
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Arrêté-royal « publicité »
Fiches d’information:
− Remise au client gratuitement, en temps utile, avant toute
opération
− Conformes aux modèles en annexe à l’A.R.
− Contenu minimal:
▫ informations correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec autres
documents
▫ langage non technique
▫ « stand alone » et max 3 pages A4
▫ typographie bien lisible
▫ terme « Fiche d’information »
▫ adresse ombudsman (nouveau livre XVI du Code de droit économique:
autorité unique pour litiges de consommation)
▫ label de risque
▫ fiscalité applicable
▫ date établissement ou de mise à jour
▫ site Internet et endroit où versions actualisées seront disponibles
▪ 40 ▪
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Arrêté-royal « publicité »
Fiches d’information:
− Etablissement des fiches:
▫ par le « fabricant » si fait appel à des distributeurs/intermédiaires
▫ par distributeur ou intermédiaire si fabricant ne « fait pas appel » à
eux (« faire appel) = agir pour le compte de ou contrat ou
rémunération)
▫ assurer que fiches et mise à jour de celles-ci mises à disposition des
personnes en aval dans la chaine
− Fourniture des fiches:
▫ aux clients: par celui qui « commercialise auprès des clients »
▫ + publication sur le site internet de celui qui établit les fiches
▫ + copie de la version remise au client dans le dossier client
− Approbation obligatoire préalable par FSMA
MAIS:
facultatif pour assurances (système d’opt in au choix de
celui qui établit les fiches)
▪ 41 ▪
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Arrêté-royal « publicité »
Fiches d’information – premières réflexions:
− Modèles très élaborés avec un texte pré-écrit pour de
nombreuses rubriques
− Texte très « technique »
− Label de risque + ancienne classification des risques
(pourtant abrogée?)
− « Solution » proposée pour les produits liés à plusieurs fonds
▪ 42 ▪
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Arrêté-royal « publicité »
Publicités et autres documents ou avis:
− Exigences minimales:
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
ne pas mettre en avant les avantages sans mentionner les risques
ni travestir, ni minimiser, ni occulter
ne pas mettre en exergue des caractéristiques non pertinentes
informations cohérentes avec autres documents
compréhensible pour le client de détail
publicité clairement reconnaissable comme telle
…
− Contenu minimal:
▫ dénomination du produit
▫ droit applicable et Etat d’origine du « fabricant »
▫ type de produit
▪ 43 ▪
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Arrêté-royal « publicité »
Publicités et autres documents ou avis:
− Contenu minimal (suite):
▫ pour produits d’investissement ou d’épargne:
– objectif d’investissement
– label de risque et principaux risques
– tous les frais mis à charge du client
– endroit où la valeur est publiée
– mise minimale requise
▫ renvoi aux autres documents pertinents et lieu où ils peuvent être
obtenus
▫ durée du produit
▫ coordonnées « ombudsman » (Livre XVI Code droit économique)
▪ 44 ▪
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Arrêté-royal « publicité »
Publicités et autres documents ou avis:
− Règles particulières pour:
▫ indications de rendements
▫ indications de récompenses ou de notations
▫ comparaisons
− Approbation obligatoire préalable par la FSMA
si fiches
infos soumises à approbation (obligatoire ou volontaire)
− Modification art. 8 – A.R. « vie »: projections de prestations
correspondant à la combinaison du contrat ou à toute
autre opération similaire présentée à titre exemplatif
plus autorisé dans communications à l’attention des
clients (seulement à l’attention des intermédiaires)
▪ 45 ▪
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Règlement FSMA
« label de risque »
Règlement du 3 avril 2014 de l'Autorité des services et
marchés financiers concernant les exigences techniques
du label de risque (approuvé par AR du 25 avril 2014)
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Règlement FSMA « label (de risque) »
Principales caractéristiques/règles:
− système simple adapté pour toutes produits financiers
− basé sur nombre limité de critères de risque
− logo inspiré des logos en matière de consommation
d’énergie suite à un consultation d’un panel de
consommateurs par la FSMA
− graphisme extrêmement réglementé (taille, type de police,
taille caractères, codes couleurs, …)
− doit être repris dans fiche info et publicité (et fiche info doit
être adaptée si label du produit est modifié)
− établi par le « fabricant » ou par toute autre personne
responsable de l’établissement des fiches info
Entrée en vigueur: ensemble avec l’A.R. « publicité »
13 juin 2015
▪ 47 ▪
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Règlement FSMA « label (de risque) »
5 catégories (A jusque E):
− A: produits en € avec garantie de capital émis/garanti par
entité de classe A ou avec système de garantie des dépôts
d’un Etat EEE de classe A -> en principe les branches 21
− B: autres produits en € avec garantie de capital (émetteur ou
Etat de classes A ou B)
− C: produits en € mais avec garantie limitée à 90% ou sans
garantie, mais avec (i) répartition des risques et (ii) volatilité
limitée -> branches 23 investissant exclusivement dans
OPCVM réglementés ou autres fonds publics belges)
− D: autres produits en € ou en devises -> branches 23 autres
− E: produits dérivés -> quid des B23 liées à de tels produits?
Si plusieurs choix (ex. branche « 44 »): indiquer la
classe de chaque produit sous-jacent
▪ 48 ▪
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Règlement FSMA « label (de risque) »
▪ 49 ▪
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Règlement FSMA
concernant l’interdiction de
commercialisation de certains
produits financiers auprès
des clients de détail
(approuvé par AR du 24 avril 2014)
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Règlement FSMA interdiction certains
produits
Interdiction de la commercialisation auprès de « clients de
détail » en Belgique
Produits visés par l’interdiction:
− assurance vie négociée ou un produit financier dont le rendement
dépend directement ou indirectement d’une ou de plusieurs
assurances vie négociées (« life settlements »)
− produit financier dont le rendement dépend directement ou
indirectement d’une monnaie virtuelle;
− un instrument de placement autre qu’une part d’OPC dont le
rendement dépend directement ou indirectement d’un organisme
de placement collectif alternatif qui investit dans un ou plusieurs
actifs non conventionnels;
− assurance de la branche 23, liée à un fonds interne qui investit
directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs non
conventionnels, ou dont le rendement dépend directement ou
indirectement d’un OPC alternatif qui investit dans un ou plusieurs
actifs non conventionnels.
Entrée en vigueur: 1er juillet 2014
▪ 51 ▪
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Avenue de la Liberté 41 (L-1931)
B.P. 2715 L - 1027 Luxembourg
T : + 352 266 886
F : + 352 266 887 00
Avenue de Luxembourg 152
B-5100 Jambes
T : + 32 81 21 22 23
F : + 32 78 15 56 56
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Paris
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B - 1170 Bruxelles
T : + 32 2 250 39 80
F : + 32 2 250 39 81
Boulevard Haussmann 171
F-75008 Paris
T : +33 1 53 53 38 86
F : +33 1 53 53 30 53
Liège
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B - 4000 Liège
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F : + 32 78 15 56 56
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