Assurance vie en LPS: Point sur la réglementation belge
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Assurance vie en LPS: Point sur la réglementation belge
Actualités belges: Impacts pour l’acteur luxembourgeois travaillant en LPS IFE ASSURANCE-VIE 25 novembre 2014 Marc GOUDEN Pierre MOREAU Avocats associés Barreaux de Luxembourg et de Bruxelles Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris PLAN Introduction Mifidisation de l’assurance en Belgique (survol) Projet de règlement FSMA « conservation des données » Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Arrêté Royal « Publicité » Règlement FSMA « label de risques » Règlement FSMA « interdiction de certains produits » ▪2▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris INTRODUCTION Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Introduction Une inflation règlementaire hors de proportion Cohérence et qualité des textes ? Marketing politique ? ▪4▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris MiFIDISATION DE L’ASSURANCE (survol) Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris MiFIDISATION de l’assurance Champ d’application Concepts clés Connaissances professionnelles Les principales règles: − − − − − « Constitution » MiFID et principe de proportionnalité Information précontractuelle Devoir de diligence Politique de gestion des conflits d’intérêts Réglementation des rémunérations ▪6▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris MiFIDISATION de l’assurance Responsabilités – quelle répartition ? Responsabilité: nouvelles sanctions civiles Pouvoirs d’investigation et de contrôle de la FSMA ▪7▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris MiFIDISATION de l’assurance Encore de nombreuses inconnues: − Contenu des conventions à conclure avec le clients ? − Contenu et forme des « rapports adéquats » ? − Notion de « coûts et frais liés » ? Une idée maintenant plus précise de la « conservation des données »… ▪8▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Projet de Règlement FSMA relatif à la conservation des données Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données - introduction Consultation organisée par la FSMA (clôturée au 14/11/2014) à destination des acteurs concernés Projet de règlement concernant: − la conservation des données − par les prestataires de services fournissant des services d’intermédiation en assurances − sur le territoire belge Pouvoirs tirés des articles 278, §2, et 286, §2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ▪ 10 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données - introduction Ce règlement serait d'application pour : − les entreprises d'assurances sensu lato (belges ou étrangères); et, − les intermédiaires d'assurances (belges ou étrangers) autres que des agents d'assurances liés ; − pour ce qui est des services d’intermédiation en assurances qu’ils fournissent sur le territoire belge. Les prestataires de services luxembourgeois exerçant en LPS ou par voie de succursale en Belgique sont donc pleinement concernés par ce projet de règlement ▪ 11 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données - introduction Contenu du projet de règlement : − précise la durée pendant laquelle les prestataires de services fournissant des services d’intermédiation en assurances sur le territoire belge doivent conserver différentes données (article 2); − indique les caractéristiques et conditions que doit remplir le support utilisé pour la conservation des données (article 3); − rappelle le principe général (sic !) selon lequel le présent projet de règlement est sans préjudice d'autres obligations ou délais de conservation de données prévus dans d'autres législations ou réglementations (article 4); ▪ 12 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données - introduction Contenu du projet de règlement (suite) : − reprend (en annexe du projet de règlement) une liste détaillée de données qui doivent être conservées par les prestataires de services, cette liste étant plus étendue pour ce qui concerne les entreprises d'assurances. ▪ 13 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données - définitions Reprise de la plupart des définitions déjà connues sous MiFID Nouvelle définition de « réclamation » (art. 1er, 17°): Toute déclaration du mécontentement d’un client adressée à un prestataire de services concernant: - ses activités d’intermédiation en assurance, - un contrat d’assurance conclu avec ou par l’intermédiaire de ce prestataire de services, ou - un service d’assurance ou d’intermédiation en assurance que ce client a reçu du prestataire de services en question, ou d’une personne agissant pour son compte. ▪ 14 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Identité de chaque client Un dossier comprenant: − les contrats conclus par les clients, − les conditions générales applicables aux clients, − les informations relatives au choix du client pour un support durable (concernant l’information qui lui est fournie) autre que le papier. ▪ 15 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Les conditions générales et particulières de tous les contrats d’assurances, en ce compris toute information et spécificités relatives à l’identité du client et toutes les informations qui doivent être communiquées au client (existant ou potentiel) en lien avec la fourniture à ce client d’un service d’intermédiation en assurances. ▪ 16 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) les exigences et besoins du client(existant ou potentiel) ainsi que la manière dont le contrat d’assurance proposé à ce client répond à ses exigences et besoins; la connaissance et l’expérience du client et, pour le conseil portant sur des assurances d’épargne ou d’investissement, en outre, sa capacité financière et ses objectifs d’investissement ▪ 17 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Le fait qu’un client a bénéficié de conseils portant sur des contrats d’assurance ainsi que la nature et l’étendue du conseil ainsi fourni et les données sur lesquelles le ou les conseils sont fondés; ▪ 18 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) En cas d’appropriateness test (≠ de conseil): − Avertissement du le client que, sur la base des informations reçues, l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le service d'intermédiation en assurances, n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel ; − Si le client ou le client potentiel a choisi de ne pas fournir les informations nécessaires, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, le prestataire de services a averti le client ou le client potentiel qu'il ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si l'assurance d'épargne ou d'investissement ou le service d'intermédiation en assurances envisagé est approprié pour lui. ▪ 19 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Les rapports périodiques aux clients. Contenu ? ▪ 20 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Les communications publicitaires (sauf les communications orales) adressées aux clients (existants ou potentiels); la politique en matière de conflits d’intérêts du prestataire de services; Le registre des conflits prestataire de services; d’intérêts tenu par le ▪ 21 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Données générales (suite) − Les accords de distribution ou tous autres accords équivalents conclus entre une entreprise d’assurances et un intermédiaire d’assurances, en ce compris une information à propos des rémunérations payées ou perçues dans ce cadre; − Les informations relatives aux avantages payés ou reçus, en ce compris les inducements sensu stricto ▪ 22 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – données à conserver par tous les prestataires de services (voir annexe au projet de règlement) Les réclamations enregistrées par le prestataire de services émanant de clients; Les mesures prises par le prestataire de services en vue du traitement des réclamations émanant de clients. ▪ 23 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – données à conserver uniquement par les entreprises d’assurances (voir annexe au projet de règlement) Les données concernant les activités et l’organisation interne (organigrammes) de l’entreprise d’assurances. Les politiques et procédures principales de l’entreprise d’assurances en matière de compliance. Les rapports de compliance. Les rapports d’audit interne. ▪ 24 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – durée Conserver les données pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’existence de la donnée concernée ou de la date de sa communication au client, selon les cas; ▪ 25 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – durée Sont conservés au moins pendant toute la durée de la relation avec le client: − Les données qui fixent les droits et obligations respectifs du prestataire de services et d’un client dans le cadre d’un contrat d’intermédiation en assurances; − Les données qui fixent les conditions que le prestataire de services applique pour la fourniture de services d’intermédiation en assurances au client; − les contrats d’assurance conclus à l’intervention du prestataire de services et les documents qui y sont relatifs, ▪ 26 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – durée Dans des circonstances exceptionnelles (lesquelles ?!?), la FSMA peut exiger des prestataires de services qu’ils conservent tout ou partie de ces données sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature du contrat d’assurance ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de surveillance. ▪ 27 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – durée En cas de révocation de l’agrément d’une entreprise d’assurances ou de radiation de l’inscription d’un intermédiaire d’assurances, ou, pour un prestataire de services autre que de droit belge, de fermeture de la succursale établie en Belgique ou de fin des prestations en libre prestation de services en Belgique, la FSMA peut exiger que l’entreprise d’assurances ou l’intermédiaire d’assurances, selon le cas, conserve les données détenues jusqu’à l’échéance de la période de cinq ans requise. ▪ 28 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – support Les données sont conservées sur un support qui permet de stocker les informations de manière à ce qu’elles puissent être consultées ultérieurement par la FSMA et sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions suivantes : la FSMA doit pouvoir accéder facilement aux données. Elle doit pouvoir reconstituer chaque étape clé du service d’intermédiation en assurances fourni au client ; il doit être possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ou l’état des données antérieur à ces corrections ou modifications il ne doit pas être possible de manipuler ou d’altérer les données de quelque autre façon que ce soit. ▪ 29 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Conservation des données – principe général Les obligations de conservation de données ainsi que les délais de conservation visés dans le présent règlement sont sans préjudice d’autres obligations ou des délais différents prévus dans d’autres législations ou réglementations applicables. Où est la cohérence ? ▪ 30 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 Les grandes lignes: − Codification presque ne varietur de la législation existante (loi du 25 juin 1992, parties de la loi du 9 juillet 1975, loi du 11 juin 1874, loi du 27 mars 1995) − Protection renforcée des consommateurs et transposition des dispositions de Solvency II à cet égard Nouveautés: − − − − − − − Actifs admissibles en branche 23 Rédaction documents contractuels – Publicités Information précontractuelle Réglementation de la segmentation Réglementation des PB Sanction civile – nullité (cf. supra) Divers ▪ 32 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 Entrée en vigueur: − 1er novembre 2014 − Régimes transitoires − Adaptation des contrats et autres documents: au plus tard le 1er juin 2015 Champ d’application − Chaque fois que le lieu d’engagement / du risque est la Belgique ou que le droit belge est applicable − Contrats de capitalisation sont à considérer comme des contrats d’assurance de personnes − Sans préjudice de toutes autres législations applicables ▪ 33 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 Rédaction des documents et publicités: − Tous les documents doivent être rédigés en termes clairs et précis − En cas de doute: l’interprétation la plus favorable au preneur qui prévaut − Publicités: ▫ ▫ ▫ ▫ ne pas être trompeurs ou inexacts contenir mentions obligatoires être clairement reconnaissables comme telles habilitation au Roi pour réglementer (cf. A-R « publicités ») − Obligation de conservation de tous documents (jusque – plus long de : délai de prescription pour des actions y relatives ou 2 ans après la fin du dernier contrat auquel se rapportent ces documents) ▪ 34 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 Information précontractuelle: − Listes d’informations à communiquer − Distinction selon que « vie » ou « non vie » − Formulées de manière claire et précise, par écrit et dans une des langues officielles de la Belgique − Habilitation au Roi pour réglementer (cf. A-R « publicités » fiches infos) ▪ 35 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 Segmentation: − Si preneur = consommateur: obligations particulières de transparence et de motivation au sujet de la segmentation opérée : toute forme de différenciation (sur la base de n’importe quel critère) en matière d’acceptation, de tarification ou de garanties, doit être objectivement justifiée par un objectif légitime et les moyens mis en œuvre doivent être appropriés et nécessaires. − L’assureur doit publier les critères de segmentation et les explications qui s’y rapportent sur son site Internet. Au moment de l’offre d’un contrat ou de la modification d’un contrat existant, l’assureur devra motiver en outre, de manière claire et compréhensible par le preneur d’assurance, les critères retenus dans ce cas individuel. − Le Roi pourra imposer ou, au contraire, interdire certains critères. ▪ 36 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Loi du 4 avril 2014 Branche 23: − Liées, directement ou indirectement, qu’à des actifs et instruments dont l’assureur est en mesure de bien évaluer les risques. − L’assureur doit informer le preneur, avant la conclusion du contrat en termes clairs sur le risque que celui-ci supporte (particulièrement produits complexes et structurés). − Si le preneur = « client de détail » et lieu de l’engagement = Belgique, liées, directement ou indirectement, qu’à certains types d’actifs limitativement prévus (OPCVM ou actifs admis dans OPCVM avec respect des règles de diversification et de liquidité). − Applicable aux contrats conclus après entrée en vigueur de la loi, mais aussi si changement de fonds dans contrats existants. ▪ 37 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté royal « publicité » (AR du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail) Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » 2 volets: − Nouvelles « fiches info » standardisées pour tous « produits financiers » (y compris assurances) − Réglementation de la publicité de ces produits − + Abrogation annexe 6 (class. risques) de l’AR « vie » Champ d’application: − Tous produits financiers (excepté assurances pensions 1er et 2e pilier et assurances « grands risques ») − Seulement pour « clients de détail » (= consommateur, mais aussi activité professionnelle et PMEs si pas « professionnels ») − Pas applicable si « contrepartie initiale » d’au moins 100.000 € (250.000 € pour OPC à nombre variable de parts) Entrée en vigueur: 13 juin 2015 ▪ 39 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » Fiches d’information: − Remise au client gratuitement, en temps utile, avant toute opération − Conformes aux modèles en annexe à l’A.R. − Contenu minimal: ▫ informations correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec autres documents ▫ langage non technique ▫ « stand alone » et max 3 pages A4 ▫ typographie bien lisible ▫ terme « Fiche d’information » ▫ adresse ombudsman (nouveau livre XVI du Code de droit économique: autorité unique pour litiges de consommation) ▫ label de risque ▫ fiscalité applicable ▫ date établissement ou de mise à jour ▫ site Internet et endroit où versions actualisées seront disponibles ▪ 40 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » Fiches d’information: − Etablissement des fiches: ▫ par le « fabricant » si fait appel à des distributeurs/intermédiaires ▫ par distributeur ou intermédiaire si fabricant ne « fait pas appel » à eux (« faire appel) = agir pour le compte de ou contrat ou rémunération) ▫ assurer que fiches et mise à jour de celles-ci mises à disposition des personnes en aval dans la chaine − Fourniture des fiches: ▫ aux clients: par celui qui « commercialise auprès des clients » ▫ + publication sur le site internet de celui qui établit les fiches ▫ + copie de la version remise au client dans le dossier client − Approbation obligatoire préalable par FSMA MAIS: facultatif pour assurances (système d’opt in au choix de celui qui établit les fiches) ▪ 41 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » Fiches d’information – premières réflexions: − Modèles très élaborés avec un texte pré-écrit pour de nombreuses rubriques − Texte très « technique » − Label de risque + ancienne classification des risques (pourtant abrogée?) − « Solution » proposée pour les produits liés à plusieurs fonds ▪ 42 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » Publicités et autres documents ou avis: − Exigences minimales: ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ne pas mettre en avant les avantages sans mentionner les risques ni travestir, ni minimiser, ni occulter ne pas mettre en exergue des caractéristiques non pertinentes informations cohérentes avec autres documents compréhensible pour le client de détail publicité clairement reconnaissable comme telle … − Contenu minimal: ▫ dénomination du produit ▫ droit applicable et Etat d’origine du « fabricant » ▫ type de produit ▪ 43 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » Publicités et autres documents ou avis: − Contenu minimal (suite): ▫ pour produits d’investissement ou d’épargne: – objectif d’investissement – label de risque et principaux risques – tous les frais mis à charge du client – endroit où la valeur est publiée – mise minimale requise ▫ renvoi aux autres documents pertinents et lieu où ils peuvent être obtenus ▫ durée du produit ▫ coordonnées « ombudsman » (Livre XVI Code droit économique) ▪ 44 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Arrêté-royal « publicité » Publicités et autres documents ou avis: − Règles particulières pour: ▫ indications de rendements ▫ indications de récompenses ou de notations ▫ comparaisons − Approbation obligatoire préalable par la FSMA si fiches infos soumises à approbation (obligatoire ou volontaire) − Modification art. 8 – A.R. « vie »: projections de prestations correspondant à la combinaison du contrat ou à toute autre opération similaire présentée à titre exemplatif plus autorisé dans communications à l’attention des clients (seulement à l’attention des intermédiaires) ▪ 45 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Règlement FSMA « label de risque » Règlement du 3 avril 2014 de l'Autorité des services et marchés financiers concernant les exigences techniques du label de risque (approuvé par AR du 25 avril 2014) Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Règlement FSMA « label (de risque) » Principales caractéristiques/règles: − système simple adapté pour toutes produits financiers − basé sur nombre limité de critères de risque − logo inspiré des logos en matière de consommation d’énergie suite à un consultation d’un panel de consommateurs par la FSMA − graphisme extrêmement réglementé (taille, type de police, taille caractères, codes couleurs, …) − doit être repris dans fiche info et publicité (et fiche info doit être adaptée si label du produit est modifié) − établi par le « fabricant » ou par toute autre personne responsable de l’établissement des fiches info Entrée en vigueur: ensemble avec l’A.R. « publicité » 13 juin 2015 ▪ 47 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Règlement FSMA « label (de risque) » 5 catégories (A jusque E): − A: produits en € avec garantie de capital émis/garanti par entité de classe A ou avec système de garantie des dépôts d’un Etat EEE de classe A -> en principe les branches 21 − B: autres produits en € avec garantie de capital (émetteur ou Etat de classes A ou B) − C: produits en € mais avec garantie limitée à 90% ou sans garantie, mais avec (i) répartition des risques et (ii) volatilité limitée -> branches 23 investissant exclusivement dans OPCVM réglementés ou autres fonds publics belges) − D: autres produits en € ou en devises -> branches 23 autres − E: produits dérivés -> quid des B23 liées à de tels produits? Si plusieurs choix (ex. branche « 44 »): indiquer la classe de chaque produit sous-jacent ▪ 48 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Règlement FSMA « label (de risque) » ▪ 49 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Règlement FSMA concernant l’interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail (approuvé par AR du 24 avril 2014) Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Règlement FSMA interdiction certains produits Interdiction de la commercialisation auprès de « clients de détail » en Belgique Produits visés par l’interdiction: − assurance vie négociée ou un produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d’une ou de plusieurs assurances vie négociées (« life settlements ») − produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement d’une monnaie virtuelle; − un instrument de placement autre qu’une part d’OPC dont le rendement dépend directement ou indirectement d’un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels; − assurance de la branche 23, liée à un fonds interne qui investit directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs non conventionnels, ou dont le rendement dépend directement ou indirectement d’un OPC alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels. Entrée en vigueur: 1er juillet 2014 ▪ 51 ▪ Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Merci pour votre attention Questions ? Fine Art in Legal Practice Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris Luxembourg Namur Avenue de la Liberté 41 (L-1931) B.P. 2715 L - 1027 Luxembourg T : + 352 266 886 F : + 352 266 887 00 Avenue de Luxembourg 152 B-5100 Jambes T : + 32 81 21 22 23 F : + 32 78 15 56 56 Bruxelles Paris Chaussée de La Hulpe 181 B - 1170 Bruxelles T : + 32 2 250 39 80 F : + 32 2 250 39 81 Boulevard Haussmann 171 F-75008 Paris T : +33 1 53 53 38 86 F : +33 1 53 53 30 53 Liège Boulevard d’Avroy 280 B - 4000 Liège T : + 32 4 229 20 10 F : + 32 78 15 56 56 www.philippelaw.eu Fine art in legal practice Luxembourg Bruxelles Liège Namur Paris