La renonciation à une demande d`admission à la retraite
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La renonciation à une demande d`admission à la retraite
L e Sy n d i c a l i s t e I n d é p e n d a n t Supplément n° 1 au Syndicaliste Indépendant n°176 Informations juridiques et réglementaires Ce numéro a été élaboré à partir du dépouillement des revues juridiques parues en juillet et août 2010 et à partir d’informations réglementaires et des dossiers en cours défendus par les syndicats nationaux n° 20 - mars 2012 Sommaire La renonciation à une demande d’admission à la retraite. Une étude de Vincent Herpin pages 1 et 2 Note technique concernant le jour de carence pages 2 et 3 Les prescriptions La renonciation à une demande d’admission à la retraite Introduction Il n’est pas rare que l’administration soit sollicitée par des agents qui, ayant formé une demande d’admission à la retraite, renoncent en définitive à cette demande. Les raisons peuvent être diverses : situation financière ou de santé du conjoint, des enfants ; possibilité in extremis d’accéder à un nouveau grade ou à la hors classe d’un nouveau corps etc. pages 3 et 4 Droit syndical - Décret du 28 mai 1982 - Ce qui change pages 4 et 5 DOM-TOM Dans la mesure où les personnels n’ont pas atteint la limite d’âge, il faut examiner deux situations possibles : les demandes formulées avant ou après l’acceptation par le collègue de l’arrêté prononçant la mise à la retraite à une date donnée. page 5 Traitement et indemnités page 6 Vie scolaire Pension page 7 I- Le renoncement avant l’ac- Lorsque la demande d’annulation ceptation de l’arrêté de mise à est reçue avant la signature de la décision admettant le fonctionla retraite naire à faire valoir ses droits à la retraite, l’administration est obligée d’y faire droit. Droit disciplinaire pages 8 et 9 Obligation de service page 9 Contractuels - Non titulaires page 10 Congés Autorisation d’absence page 11 Protection juridique Déroulement de carrière Droits acquis page 12 Droit de grève Notation Divers page 13 Procédures contentieuses page 14 Ramassage scolaire - Responsabilité des personnels - Une étude de Vincent Herpin pages 14, 15 et 16 Tous les textes mentionnés dans cette revue IJR (études de la DAJ, arrêt du CE, des CAA ou TA) ne peuvent être publiés. Si certains vous intéressent, vous pouvez les demander au siège national. Prononcer une mise à la retraite anticipée alors que le fonctionnaire y a déjà renoncé est considéré comme une décision « fondée sur des faits matériellement inexacts » dans la mesure où l’administration ne se trouve « plus saisi d’une demande en ce sens ». CE 22 janvier 1936 Sieur Dupont (Rec. Lebon 1936 p.96) ; CE n° 99040 du 18 décembre 1992 Mme Plantavit (Rec. Lebon 1992 p.1076). Le Conseil d’Etat estime que l’administration agissant ainsi commet également « une erreur de droit ». CE n° 278012 du 12 mai 2006 M. d’Abzac (AJDA n° 29 du 11 septembre 2006 p.1629). Il faut également noter que si l’agent ne revient pas sur sa décision, encore faut-il qu’il est manifesté clairement sa demande de mise à la retraite. Ainsi, une mise à la retraite peut être annulée si l’agent a subordonné ce départ à une situation administrative comme la condition préalable d’être réintégré sur son poste. CE du 3 décembre 1947 (Sieur Zollinger Rec. Lebon 1947 p.455). Il en est de même pour l’agent qui subordonne son départ à la retraite à une information préalable et précise de ses droits à pension. TA de Grenoble n° 0603214 du 2 mars 2007 Mme N (La LIJ n° 115 de mai 2007 p.17). Cette même décision ajoute cet attendu : « Considérant que la mise à la retraite d’un agent, hormis les cas où il est procédé d’office ou par limite d’âge, est subordonnée à une demande claire et sans réserve de l’agent ». II- Le renoncement après l’acceptation de l’arrêté de mise à la retraite Lorsque la demande d’annulation est reçue après la signature de la décision admettant l’agent à faire valoir ses droits à le retraite, l’administration n’est pas tenue d’y faire droit. Ceci résulte d’une décision de principe du Conseil d’Etat de 1988 dont les attendus sont repris à l’identique jusqu’aux jurisprudences les plus récentes : « Lorsque la mise à la retraite n’a pas été prononcée pour limite d’âge, une telle mesure peut, sur demande de l’intéressée, être retirée par l’administration à qui il appartient d’apprécier, en fonction de l’intérêt du service, s’il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite ». CE n° 58579 du 20 juillet 1988 Mme Denis (Rec. Lebon 1988 p.298). Le retrait sollicité d’une décision de radiation des cadres ne constituant ni un droit, ni un avantage, l’administration n’est pas obligée de motiver son refus. CE n° 153302 du 1er mars 1996 M. Beloeil. Si elle motive son refus, l’administration peut le motiver sur le seul intérêt du service sui generis ; le juge exerçant un contrôle restreint de la décision : « en l’absence de droit pour le requérant à poursuivre son activité, le refus de procéder à ce retrait en se fondant sur l’intérêt du service, n’est entaché d’aucune erreur de droit ». CAA de Paris n° 99PA01112 du 9 août 2000 M.Verpy. L’administration peut même opposer un refus implicite ; c’est-à-dire une décision implicite de rejet : « en l’absence d’obligation pour l’administration de retirer la décision d’admission à la retraite et de droit pour le requérant à poursuivre son activité, le refus implicite de procéder à ce retrait ne repose pas, en l’espèce, sur une erreur de droit ». CAA de Nantes n° 95NT01255 du 10 juin 1999 Vandenhove. Par contre, l’administration ne peut refuser par principe d’examiner la demande au seul motif que l’arrêté de mise à la retraite est légal et qu’il ne peut être rapporté. CE n° 143751 du 17 mai 1995 M. Zahar. Si l’agent s’estime lésé par l’administration qui lui aurait en quelque sorte forcé la main, il doit en rapporter la preuve devant le juge : « Considérant que M. X n’établit pas que sa demande de radiation des cadres aurait été effectuée sous l’empire d’une contrainte de nature à lui enlever sa liberté d’appréciation ». CAA de Marseille n° 02MA02389 du 9 mai 2006. Enfin si l’administration veut bien donner une suite favorable à la demande de retrait, elle ne peut le faire qu’à condition « qu’elle ne porte aucune atteinte aux droits d’un tiers ». CE n° 146126 du 9 avril 1999 M. Saunier (Rec. Lebon 1999 p.127) Vincent HERPIN Membre de la Commission juridique de la FNEC Note technique concernant le jour de carence Cette note a été élaborée à partir de la circulaire de la fonction publique du 24 février 2012. Application Le jour de carence s’applique à partir du 1er janvier 2012. Ce jour s’applique sur les congés pris au titre de l’article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, c’est-à-dire les congés de maladie ordinaire. Il ne s’applique pas sur les autres types de congés (congés de maternité et congés supplémentaires liés à la maternité, accident de travail et maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé longue durée, congé de paternité, congé d’adoption). Le jour de carence s’applique dès 2 le premier jour d’arrêt maladie. En cas de prolongation de l’arrêt maladie, il ne s’applique pas. Il ne s’applique pas non plus en cas de rechute, si la reprise du travail n’a pas excédée 48 heures (quels que soient les jours concernés). Ce jour ne peut pas être considéré comme jour de congé ARTT. Il est pris en compte pour l’appréciation des durées de service et de l’ancienneté requise pour les avancements et promotion, comme un autre jour de maladie. Si le congé maladie ordinaire est transformé en congé longue maladie ou longue durée ou requalifié en accident ou maladie professionnelle, le jour de carence est remboursé sur la paye du mois qui suit. Le jour de carence ne s’applique que le premier jour d’absence au travail réellement constatée (même si l’arrêt de travail a été établi la veille). Personnels concernés L’ensemble des personnels fonctionnaires titulaires et non titulaires (contractuels et vacataires) sont concernés, ainsi que les maîtres sous contrat de l’enseignement privé. A noter que les CUI et les non titulaires qui ont moins de 4 mois de contrat, subissant déjà trois jours de carence, ne sont pas concernés. Assiette de retenue En plus de 1/30ème du traitement de base ou de ma rémunération Informations juridiques