La renonciation à une demande d`admission à la retraite

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La renonciation à une demande d`admission à la retraite
L e Sy n d i c a l i s t e I n d é p e n d a n t
Supplément n° 1 au Syndicaliste Indépendant n°176
Informations juridiques et réglementaires
Ce numéro a été élaboré à partir du dépouillement des revues juridiques parues en juillet et août 2010 et à partir
d’informations réglementaires et des dossiers en cours défendus par les syndicats nationaux
n° 20 - mars 2012
Sommaire
La renonciation à une demande
d’admission à la retraite. Une étude
de Vincent Herpin
pages 1 et 2
Note technique concernant le jour
de carence
pages 2 et 3
Les prescriptions
La renonciation à une demande
d’admission à la retraite
Introduction
Il n’est pas rare que l’administration soit sollicitée
par des agents qui, ayant formé une demande d’admission à la retraite, renoncent en définitive à cette
demande.
Les raisons peuvent être diverses : situation financière ou de santé du
conjoint, des enfants ; possibilité in extremis d’accéder à un nouveau
grade ou à la hors classe d’un nouveau corps etc.
pages 3 et 4
Droit syndical - Décret du 28 mai
1982 - Ce qui change
pages 4 et 5
DOM-TOM
Dans la mesure où les personnels n’ont pas atteint la limite d’âge, il
faut examiner deux situations possibles : les demandes formulées
avant ou après l’acceptation par le collègue de l’arrêté prononçant la
mise à la retraite à une date donnée.
page 5
Traitement et indemnités
page 6
Vie scolaire
Pension
page 7
I- Le renoncement avant l’ac- Lorsque la demande d’annulation
ceptation de l’arrêté de mise à est reçue avant la signature de la
décision admettant le fonctionla retraite
naire à faire valoir ses droits à la
retraite, l’administration est obligée d’y faire droit.
Droit disciplinaire
pages 8 et 9
Obligation de service
page 9
Contractuels - Non titulaires
page 10
Congés
Autorisation d’absence
page 11
Protection juridique
Déroulement de carrière
Droits acquis
page 12
Droit de grève
Notation
Divers
page 13
Procédures contentieuses
page 14
Ramassage scolaire - Responsabilité des personnels - Une étude de
Vincent Herpin
pages 14, 15 et 16
Tous les textes mentionnés dans cette
revue IJR (études de la DAJ, arrêt du CE,
des CAA ou TA) ne peuvent être publiés.
Si certains vous intéressent, vous pouvez
les demander au siège national.
Prononcer une mise à la retraite anticipée alors que le fonctionnaire y
a déjà renoncé est considéré comme une décision « fondée sur des faits
matériellement inexacts » dans la mesure où l’administration ne se
trouve « plus saisi d’une demande en ce sens ». CE 22 janvier 1936
Sieur Dupont (Rec. Lebon 1936 p.96) ; CE n° 99040 du 18 décembre
1992 Mme Plantavit (Rec. Lebon 1992 p.1076). Le Conseil d’Etat estime
que l’administration agissant ainsi commet également « une erreur de
droit ». CE n° 278012 du 12 mai 2006 M. d’Abzac (AJDA n° 29 du 11
septembre 2006 p.1629).
Il faut également noter que si l’agent ne revient pas sur sa décision, encore faut-il qu’il est manifesté clairement sa demande de mise à la retraite.
Ainsi, une mise à la retraite peut être annulée si l’agent a subordonné
ce départ à une situation administrative comme la condition préalable
d’être réintégré sur son poste. CE du 3 décembre 1947 (Sieur Zollinger Rec. Lebon 1947 p.455).
Il en est de même pour l’agent qui subordonne son départ à la retraite
à une information préalable et précise de ses droits à pension. TA de
Grenoble n° 0603214 du 2 mars 2007 Mme N (La LIJ n° 115 de mai
2007 p.17). Cette même décision ajoute cet attendu : « Considérant
que la mise à la retraite d’un agent, hormis les cas où il est procédé
d’office ou par limite d’âge, est subordonnée à une demande claire et
sans réserve de l’agent ».
II- Le renoncement après
l’acceptation de l’arrêté de
mise à la retraite
Lorsque la demande d’annulation
est reçue après la signature de la
décision admettant l’agent à faire
valoir ses droits à le retraite,
l’administration n’est pas tenue
d’y faire droit.
Ceci résulte d’une décision de
principe du Conseil d’Etat de
1988 dont les attendus sont repris à l’identique jusqu’aux jurisprudences les plus récentes :
« Lorsque la mise à la retraite n’a
pas été prononcée pour limite
d’âge, une telle mesure peut, sur
demande de l’intéressée, être retirée par l’administration à qui il
appartient d’apprécier, en fonction de l’intérêt du service, s’il y
a lieu de reporter la date de mise
à la retraite ». CE n° 58579 du
20 juillet 1988 Mme Denis (Rec.
Lebon 1988 p.298).
Le retrait sollicité d’une décision
de radiation des cadres ne
constituant ni un droit, ni un
avantage, l’administration n’est
pas obligée de motiver son refus.
CE n° 153302 du 1er mars 1996
M. Beloeil.
Si elle motive son refus, l’administration peut le motiver sur le
seul intérêt du service sui generis ; le juge exerçant un contrôle
restreint de la décision : « en
l’absence de droit pour le requérant à poursuivre son activité, le
refus de procéder à ce retrait en
se fondant sur l’intérêt du service, n’est entaché d’aucune erreur de droit ». CAA de Paris n°
99PA01112 du 9 août 2000
M.Verpy. L’administration peut
même opposer un refus implicite ; c’est-à-dire une décision
implicite de rejet : « en l’absence
d’obligation pour l’administration
de retirer la décision d’admission
à la retraite et de droit pour le
requérant à poursuivre son activité, le refus implicite de procéder à ce retrait ne repose pas, en
l’espèce, sur une erreur de
droit ». CAA de Nantes n°
95NT01255 du 10 juin 1999 Vandenhove.
Par contre, l’administration ne
peut refuser par principe d’examiner la demande au seul motif
que l’arrêté de mise à la retraite
est légal et qu’il ne peut être rapporté. CE n° 143751 du 17 mai
1995 M. Zahar.
Si l’agent s’estime lésé par l’administration qui lui aurait en
quelque sorte forcé la main, il
doit en rapporter la preuve devant le juge : « Considérant que
M. X n’établit pas que sa demande de radiation des cadres
aurait été effectuée sous l’empire
d’une contrainte de nature à lui
enlever sa liberté d’appréciation ». CAA de Marseille n°
02MA02389 du 9 mai 2006.
Enfin si l’administration veut bien
donner une suite favorable à la
demande de retrait, elle ne peut
le faire qu’à condition « qu’elle
ne porte aucune atteinte aux
droits d’un tiers ». CE n° 146126
du 9 avril 1999 M. Saunier (Rec.
Lebon 1999 p.127)
Vincent HERPIN
Membre de la
Commission juridique
de la FNEC
Note technique concernant le jour de carence
Cette note a été élaborée à partir
de la circulaire de la fonction publique du 24 février 2012.
Application
Le jour de carence s’applique à
partir du 1er janvier 2012.
Ce jour s’applique sur les congés
pris au titre de l’article 34-2° de
la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984, c’est-à-dire les congés de
maladie ordinaire. Il ne s’applique
pas sur les autres types de
congés (congés de maternité et
congés supplémentaires liés à la
maternité, accident de travail et
maladie professionnelle, congé
de longue maladie, congé longue
durée, congé de paternité, congé
d’adoption).
Le jour de carence s’applique dès
2
le premier jour d’arrêt maladie.
En cas de prolongation de l’arrêt
maladie, il ne s’applique pas. Il
ne s’applique pas non plus en cas
de rechute, si la reprise du travail
n’a pas excédée 48 heures (quels
que soient les jours concernés).
Ce jour ne peut pas être considéré comme jour de congé ARTT.
Il est pris en compte pour l’appréciation des durées de service
et de l’ancienneté requise pour
les avancements et promotion,
comme un autre jour de maladie.
Si le congé maladie ordinaire est
transformé en congé longue maladie ou longue durée ou requalifié en accident ou maladie
professionnelle, le jour de carence est remboursé sur la paye
du mois qui suit.
Le jour de carence ne s’applique
que le premier jour d’absence au
travail
réellement
constatée
(même si l’arrêt de travail a été
établi la veille).
Personnels concernés
L’ensemble des personnels fonctionnaires titulaires et non titulaires (contractuels et vacataires)
sont concernés, ainsi que les maîtres sous contrat de l’enseignement privé.
A noter que les CUI et les non titulaires qui ont moins de 4 mois
de contrat, subissant déjà trois
jours de carence, ne sont pas
concernés.
Assiette de retenue
En plus de 1/30ème du traitement
de base ou de ma rémunération
Informations juridiques