Les marchés publics de la commune
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Les marchés publics de la commune
Les marchés publics de la commune La place du mandataire communal dans le processus décisionnel Yves CABUY Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Administration des Pouvoirs locaux 1 Les marchés publics de la commune 2 1 Les marchés publics de la commune La commune a pour mission - de servir sa population - de satisfaire des besoins d’intérêt général Comment ? Elle peut décider librement de recourir à ses ressources propres – en régie, par ses propres services et son propre personnel de faire appel aux services de prestataires extérieurs (particuliers, sociétés privées mais aussi, d’autres entités publiques) 3 Le cadre légal La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (M.B. du 22 janvier 1994) La loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (M.B. du 15 février 2007) 4 2 Les marchés publics de la commune Article 117 de la NLC « Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal » Notion d’intérêt communal ? >< Champ d’application ratione materiae de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics Concept de décentralisation territoriale : la commune a pour mission d’administrer toutes les questions non régies par une autorité supérieure dans les limites d’un territoire défini La commune dispose d’un large champ d’action : elle est habilitée à poser tous les actes qui ne lui sont pas interdits, en ce y compris, des actes de commerce 5 Les marchés publics de la commune Article 123 de la NLC Le collège des bourgmestre et échevins est chargé d’un certain nombre de tâches susceptibles de donner lieu à la passation de marchés publics si elles ne sont pas assurées directement par les services communaux. Il s’agit, au sens large, de -l’administration des établissements communaux (soit les bâtiments, maison communale, écoles, centres sportifs… - article 123, 2°), -l’administration des propriétés de la commune (soit les propriétés faisant partie du domaine privé de la commune article 123, 9°), -l’entretien des chemins vicinaux et des cours d’eau (article 123, 11°). 6 3 Les marchés publics de la commune Article 135 de la NLC Liste non limitative des attributions assignées à la commune – notamment : § 1er « (…) régir les biens ; (…) diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune, administrer les établissements qui appartiennent à la commune qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l’usage de ses habitants » ; § 2 « (…) faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité (…) dans les rues, lieux et édifices publics ». Ces tâches comprennent en particulier : « (…) le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des encombrants, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine (…) » 7 Les marchés publics de la commune Article 162, 3°, de la Constitution Principe de la décentralisation d’attributions vers les institutions communales La commune peut se voir confier par les autorités supérieures des missions relevant de l’intérêt général Article 117 de la NLC qui stipule que le conseil communal « (…) délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure »: transport et distribution d’énergie électrique, enlèvement de déchets ménagers, enseignement primaire… 8 4 Les marchés publics de la commune Pas de liste exhaustive des matières relevant des compétences communales donnant lieu à la passation de marchés publics : - Marchés publics de travaux (entretien des voiries et de leur éclairage ainsi que des réseaux d’égouttage, construction et rénovation des bâtiments administratifs, des infrastructures sportives et culturelles) - Marchés publics de fournitures (matériel informatique, fournitures administratives, fournitures scolaires) - Marchés publics de services (désignation d’auteurs de projets, de fournitures de repas scolaires, prestataires de services d’assurances, services d’emprunts) 9 Le rôle du mandataire communal dans la passation, l’attribution et l’exécution des marchés publics de la commune 10 5 Article 6 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics « Chaque ministre est, dans les limites de ses attributions, compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'Etat et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique. » « Pour les autres personnes de droit public que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs attribués au ministre pour la passation et l'exécution des marchés visés audit alinéa sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant » 11 Au niveau local Pour les communes La Nouvelle Loi communale Pour les CPAS : La loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale Pour les zones pluricommunales de police : Article 11 de la loi du 7 décembre 1998 Article 33 de la loi du 7 décembre 1998 Titre IV de la NLC d’application aux zones pluricommunales de police compétences conseil – collège Une constante : La place prépondérante du pouvoir politique sur toutes les décisions relatives aux marchés publics 12 6 Le rôle du conseiller communal dans le processus de passation des marchés publics 13 Article 234, alinéa 1er, de la Nouvelle Loi communale « Le conseil communal choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions » Le conseil communal est donc souverain en matière de décisions relatives au mode de passation et aux conditions du marché 14 7 Le choix du mode de passation Le choix de la procédure ouverte ou restreinte Le choix du mode de passation - adjudication attribution du marché basée sur le prix ; -appel d'offres attribution du marché basée sur plusieurs critères (prix, qualité de l’offre, délai d’exécution, …) ; - procédure négociée attribution du marché après négociation. 15 La fixation des conditions Approbation des documents préparés par les services administratifs compétents et qui vont régir tant la passation que l'exécution du marché : - avis de marché - cahier spécial des charges - plans, métrés ou inventaires, formulaire d’offres Fixation de la liste des soumissionnaires invités à déposer une offre en procédure négociée sans publicité Estimation du montant du marché imputation budgétaire niveau de publicité et type de procédure Fixation d'un nombre minimum de candidats en procédure restreinte ou avec publicité 16 8 Le rôle du collège des bourgmestre et échevins dans le processus de passation des marchés publics 17 Article 234, alinéa 3, de la Nouvelle Loi communale « Le collège est habilité à exercer le pouvoir visé à l’alinéa 1er pour les marchés traités par procédure négociée en application de l’article 17, § 2, 1°, a), de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; dans ce cas, le conseil communal doit est informé de la décision du collège lors de sa plus prochaine séance » Ordonnance du 17 juillet 2003 modifiée par l’ordonnance du 9 mars 2006 18 9 Article 236 de la Nouvelle Loi communale « Le collège des bourgmestre et échevins engage la procédure et attribue le marché » Organe exécutif à la compétence strictement collégiale 19 La compétence d'engager la procédure de passation du marché assurer la publicité au niveau national et européen selon les cas; réceptionner les candidatures (en procédure restreinte et négociée avec publicité) ou les offres (en procédure ouverte); sélectionner les candidats ou les soumissionnaires ; informer "dans les moindres délais" les candidats non sélectionnés ; inviter les candidats sélectionnés à déposer une offre (en procédure restreinte et en procédure négociée avec publicité) : inviter à prendre part aux négociations, (uniquement bien entendu en procédure négociée) ; analyser les offres (régularité et conformité, rectification des erreurs, comparaison des offres en regard des critères d'attribution). 20 10 Article 234bis de la Nouvelle Loi communale « Les conditions des marchés publics, fixées par le conseil communal et faisant l'objet d'une procédure négociée telles que visées par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, peuvent être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins suite aux négociations menées avec les entrepreneurs, les fournisseurs ou les prestataires de services. Lors de sa plus prochaine séance, le conseil communal est informé de la décision du collège. ». 21 La compétence d'attribuer le marché par décision motivée, désigner l'adjudicataire du marché de travaux, de fournitures ou de services ; notifier le cas échéant par lettre recommandée l'attribution du marché à l'adjudicataire ; le cas échéant informer les autres soumissionnaires que leur candidature ou leur offre n'a pas été retenue. 22 11 La compétence d’exécuter le marché contrôler et surveiller l'exécution des prestations dans leur ensemble ; assurer toutes les réceptions prévues par la réglementation (réception technique, réception provisoire et réception définitive) ; appliquer les règles en matière de cautionnement (constitution et libération) ; appliquer les sanctions (amendes, pénalités et mesures d'offices) ; vérifier les états d'avancement, les décomptes et les facturations. 23 Article 236 de la Nouvelle Loi communale « […] Il [le collège] peut apporter au contrat toute modification qu’il juge nécessaire en cours d’exécution, pour autant qu’il ne résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 p.c. Si la modification entraîne une dépense supplémentaire de plus de 10 %, le collège communique sa décision au conseil communal pour information lors de sa plus prochaine séance». 24 12 Le régime des délégations du conseil au collège 25 Article 234, alinéa 2, de la Nouvelle Loi communale « Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé à l’alinéa 1er [soit choisir le mode de passation et fixer les conditions des marchés publics] au collège des bourgmestre et échevins, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune » Par le biais d’une délégation pour les marchés relatifs à la gestion journalière Cette délégation doit faire l'objet d'une délibération expresse du conseil communal Dans toutes les communes : illimitée au niveau du montant illimitée dans le temps 26 13 Article 234, alinéa 1er, de la Nouvelle Loi communale « En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance » Les circonstances imprévisibles doivent être motivée en fait et en droit 27 Le régime des délégations au sein du collège 28 14 Le régime des délégations Au sein du collège Article 106 NLC Aucune délégation de pouvoir du collège échevinal à l'un de ses membres Organe collégial seul habilité à engager juridiquement la commune vis-à-vis de tiers (except : bourgmestre) Répartition = répartition du travail (CE arrêt n° 26.902 du 17 septembre 1996) Accomplissement d’actes juridiques complémentaires (présidence d’une séance d’ouverture des offres) 29 En guise de conclusion 15 En guise de conclusion Rôle prépondérant du mandataire au sein des organes de la commune conseil communal collège des bourgmestre et échevins Pour tous les actes et leur exécution Article 109 de la Nouvelle Loi communale « Les règlements et ordonnances du conseil et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire » En guise de conclusion Rôle de la Direction des Marchés publics Exerce le contrôle de légalité dans le cadre de la tutelle Conseil les pouvoirs locaux (conseil à la rédaction des documents du marché et à la préparation des décisions, formations…) GTI MP Bxl (Groupe de travail et d’Information Marchés publics de Bruxelles) Entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 16