EY - Lettre réglementaire – Décembre 2016

Transcription

EY - Lettre réglementaire – Décembre 2016
Lettre réglementaire
EY Reg Focus
Décembre 2016
Sommaire
Edito
Principales actualités : le
Comité de Bâle a publié
deux documents sur le
traitement des provisions
2
Focus
3
Propositions de la CE sur la
réglementation bancaire
5
Autres principaux textes
publiés récemment (du
21/08 au 23/11 2016)
6
Tous les trimestres, au travers de rubriques et
de points focus, les équipes d’EY dédiées au
secteur de la banque vous présentent un tour
d’horizon de l’actualité réglementaire. La
vocation de cette Lettre n’est pas d’être
exhaustive mais d’apporter un éclairage sur des
textes susceptibles d’avoir un impact sur
l’activité des établissements de crédit. t.
L’actualité majeure porte sur le
traitement réglementaire proposé par le
Comité de Bâle relatif aux provisions
sous IFRS 9. En particulier, le Comité
propose trois approches afin de lisser
les impacts négatifs de la première
application d’IFRS 9 (si elle se traduit
par une dégradation du CET 1).
Il propose également, à plus long terme,
plusieurs méthodes pour faire évoluer le
traitement réglementaire des écarts
entre les provisions comptables et les
pertes attendues (EL).
►
Le focus 1 rend compte de la
consultation de la BCE relative aux
lignes directrices sur les expositions
non performantes,
►
Le focus 2 présente les résultats de
l’étude d’impact réalisée par l’EBA
sur l’application de la norme IFRS 9,
►
Le focus 3 présente les résultats du
monitoring exercice conduit à la fois
par le Comité de Bâle et l’EBA sur la
conformité des banques aux
exigences de Bâle 3 en termes de
capital et de liquidité,
►
Le focus 4 expose les projets finaux
d’orientations et de RTS relatifs à la
définition du défaut et au seuil de
matérialité qui doivent être mis en
place au plus tard au 01/01/2021 ;
►
Enfin le focus 5 fait le point sur les
nombreuses modifications apportées
par la Commission européenne dans
la réglementation CRR 2 / CRD V et
BRRD2. Ces mesures notamment
transposent en droit européen
plusieurs textes définitifs du Comité
de Bâle et du FSB.
Marie-Hélène Fortésa
Executive Director
Ernst & Young et Associés
Financial Services Risk
[email protected]
A retenir
Le Comité de Bâle a publié deux documents relatifs au traitement
réglementaire des provisions comptables sous IFRS, 11/10/2016
Lien
Le Comité de Bâle (BCBS) a publié en
octobre 2016 un document consultatif
ainsi qu’un document pour discussion
concernant le traitement réglementaire
des provisions comptables sous IFRS 9 :
(1) le premier décrit les options
envisagées, à court terme, pour atténuer
les effets de la transition vers IFRS 9 et
(2) le second présente les pistes de
modification, à plus long terme, du
traitement prudentiel actuel.
Néanmoins, le Comité de Bâle propose
trois approches afin de lisser les impacts
négatifs de la première application
d’IFRS 9 (si elle traduit une dégradation
du CET 1) :
►
Ces deux documents sont soumis à
commentaires jusqu’au 13 janvier 2017.
La première application de la phase 2
d’IFRS 9, au 1er janvier 2018, devrait se
traduire par une augmentation
significative du montant des provisions
comptabilisées par les banques, donc une
dégradation mécanique (à règles
constantes) de leurs niveaux de fonds
propres CET1(1).
►
Le Comité de Bâle propose de conserver,
au moins dans un premier temps, l'actuel
traitement réglementaire des provisions
sous les approches du risque de crédit en
méthodes standard et notations internes :
►
En méthode standard :
►
►
en l’absence de paramètres bâlois (PD,
LGD, EAD) permettant le calcul d’une
perte anticipée (EL) prudentielle, les
provisions spécifiques sont déduites de
la valeur brute comptable des actifs
(ainsi, le RWA est calculé sur la base
d’un montant d’exposition net des
provisions spécifiques) ; et
►
Approche 1 : la différence entre le
capital réglementaire CET1 calculé au
31 décembre 2017 (avec les principes
IAS 39 actuels), et le capital
réglementaire CET1 calculé au 1er
janvier 2018 (sur la base des
nouveaux principes IFRS 9), est étalée
linéairement sur une période
transitoire ;
Approche 2 : le montant de la
dégradation du CET1 est rapporté au
montant des provisions calculées au
1er janvier 2018 (sur la base des
nouveaux principes IFRS 9) et ce
pourcentage est figé ; un ajustement
est ensuite calculé chaque année sur
la base du montant des provisions
comptables de l’année et de ce
pourcentage (étalement identique à
celui de l’approche 1 mais en
actualisant chaque année la base à
étaler) ;
Approche 3 : le montant des
provisions, constituées au titre des
stages 1 et 2 - diminué du déficit (EL
moins Provisions) – calculé au 1er
janvier 2018 est étalé de manière
linéaire sur une période transitoire.
L’approche 3 part de l’hypothèse que la
provision calculée en IAS 39 au
► les provisions générales sont reprises
31 décembre 2017 se retrouvera
dans les fonds propres de catégorie 2,
essentiellement en stage 3 d’IFRS 9 au
plafonnées à 1,25% des RWA ;
1er janvier 2018, ce qui n’est pas
En méthode IRB :
nécessairement le cas dans la mesure où
► calculs d’EL prudentielles, en fonction de le stage 3 concerne les provisions
individuelles alors que des provisions
la catégorie d’exposition ;
(spécifiques) collectives existent en
► pas de distinction entre provisions
spécifiques et générales : si le montant IAS 39 (de type IBNR, provisions
sectorielles ou provisions « watch-list »,
des provisions est supérieur aux EL,
alors cet excédent est repris dans le
par exemple). Ainsi, l’impact de la
Tier2 dans la limite de 0,6% des RWA
transition vers IFRS 9 ne peut pas être
crédit (sur la base des portefeuilles en
approché par le montant des provisions
IRB) ; si le montant des provisions est
stages 1 et 2 : il convient a minima de
inférieur aux EL, alors le déficit est
retraiter ce montant des provisions
directement déduit du CET1.
collectives calculées en IAS 39 et qui ne
(1) Fonds propres de base de catégorie 1
se retrouveront pas en stage 3.
En outre, à plus long terme, le Comité de
Bâle envisage de faire évoluer le
traitement réglementaire des provisions
comptables et des EL. Les options
envisagées à ce stade, en tant que base
de discussion, sont les suivantes :
►
Conserver le traitement actuel, y
compris la distinction entre provisions
spécifiques et provisions générales
dans l’approche standard ;
►
Conserver le traitement actuel en
donnant une définition plus stricte des
provisions spécifiques et des
provisions générales ;
►
Modifier le traitement actuel en
supprimant la distinction entre
provisions spécifiques et provisions
générales et en introduisant un calcul
d’EL pour les portefeuilles
actuellement en méthode standard.
Les réflexions du Comité de Bâle se
fondent, notamment, sur l’observation
que les règles actuelles ne permettent pas
un « level-playing field » suffisant entre
différentes banques, du fait :
►
des divergences de pratiques
réglementaires et comptables (voire
de normes : certains référentiels
comptables pourraient conserver un
modèle de provisionnement fondé sur
les pertes avérées) ;
►
de la différence de traitement entre
provisions spécifiques et provisions
générales dans l’approche standard
(les deux affectent le CET1 mais de
manière différente : les provisions
générales améliorent le numérateur du
ratio total via l’inclusion dans le Tier 2
(avec un plafonnement à 1,25% des
RWA) tandis que les provisions
spécifiques réduisent les RWA au
dénominateur du ratio) ; et
►
de la différence de traitement entre
modèle standard et modèle IRB.
2
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Focus
1 - BCE, expositions non performantes
Public consultation on the draft ECB Guidance for banks
on non-performing loans, 12/09/2016
Fin de la consultation : 15/11/2016
La BCE lance une consultation sur les expositions non
performantes - Lien
La Banque centrale européenne a lancé une consultation
publique sur les lignes directrices à destination des banques
concernant les expositions non performantes.
Les pratiques optimales observées par la BCE et les attentes
formulées concernent toutes les étapes du cycle de gestion des
créances non performantes :
Les lignes directrices présentent des attentes prudentielles
qualitatives. La BCE demande, par ailleurs, aux banques de
définir et de mettre en œuvre des politiques et des objectifs
quantitatifs adéquats en vue de traiter la question des
créances douteuses.
►
Stratégie relative aux créances douteuses : élaboration, mise
en œuvre et intégration,
►
Gouvernance et opérations : orientation et prise de décision ;
modèle opérationnel ; dispositif de contrôle ; suivi des créances
douteuses ; alerte rapide,
Les lignes directrices reposent sur les bonnes pratiques de
plusieurs États membres et au-delà.
►
Moratoires : options de moratoire et viabilité ; processus de
moratoire solides et évaluation des capacités ; divulgation
d’informations,
►
Comptabilisation des créances douteuses : application de la
définition des expositions non performantes et lien avec les
moratoires ; liens entre définitions réglementaires et
comptables ; communication d’informations,
►
Mesure de la dépréciation des créances douteuses et
abandons : estimation individuelle et collective des provisions ;
autres aspects du provisionnement et de l’abandon de
créances ; documentation, déclaration et information,
►
Valorisation des garanties de biens immobiliers : gouvernance,
procédures et contrôles ; valorisation : fréquence et
méthodologie ; valorisation des actifs saisis ; communication.
L’un des principaux objectifs est de mettre en œuvre des
stratégies relatives aux créances douteuses dans les banques
directement contrôlées par la BCE. Celles-ci seront tenues
d’appliquer, dans les mois à venir (et après publication de la
version finale des lignes directrices), des stratégies approuvées
concernant les créances douteuses avec des objectifs de
réduction de ces créances. Ces objectifs doivent être
correctement pris en compte dans les dispositifs d’incitation à
une bonne gestion des banques et étroitement surveillés par
leurs organes de direction.
Les banques doivent en outre exécuter des opérations
adaptées de résolution des créances douteuses et mettre en
place des structures de gouvernance appropriées.
2 - EBA, implémentation d’IFRS 9
L’EBA publie les résultats de l’évaluation de l’impact d’IFRS 9
Lien
L’EBA a publié un rapport incluant des observations tant
qualitatives que quantitatives sur sa première évaluation de
l’impact d’IFRS 9 réalisée sur un échantillon de 50 banques
européennes.
Cet exercice, qui aide à comprendre de quelle manière les
banques se préparent à l’application d’IFRS 9, contient
également des recommandations.
Les données sont relatives au 31 décembre 2015.
A cette date, les banques étaient à un stade précoce de
préparation de l’implémentation de la norme, même si les
grandes banques étaient plus avancées. La plupart des
banques répondantes envisagent un parallel run cependant
plus limité qu’initialement prévu.
D’un point de vue quantitatif, les banques sont plus touchées
par la partie sur les exigences relatives au provisionnement.
L’accroissement des provisions est en moyenne de 18% (et
jusqu’à 30% pour 86% des répondantes) par rapport aux
provisions sous IAS 39.
Le CET1diminue en moyenne de 59 bp et jusqu’à 75 bp pour
79% des répondantes.
L’EBA lance dans la foulée une deuxième étude d’impact.
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Impact : moyen/fort
EBA report on results from the impact assessment of
IFRS 9, 10/11/2016
Les principales recommandations du rapport sont les suivantes :
► Il ne faut pas sous-estimer la charge relative à l’implémentation
de la norme en termes de bases de données, scénarios
prospectifs et gouvernance,
► Le projet doit être partagé par toutes les fonctions clés,
analystes crédit, comités d’audit et conseil d’administration,
► Il faut mettre en place des règles et des procédures robustes en
matière de validation des modèles, notamment dans les petites
banques et celles qui utilisent la méthode standard,
► L’EBA attend que les banques identifient les problèmes relatifs
au classement SPPI et à leur business model,
► Les banques doivent viser un haut niveau de qualité dans
l’implémentation en évitant les charges trop lourdes,
► Les synergies possibles entre IFRS 9 et les modèles de capital
réglementaires IRB doivent être exploitées (méthodologies,
données, modèles),
► Même si la plupart des banques envisagent un processus
centralisé, il faut prendre en compte les spécificités des filiales,
► L’EBA souhaite que la nouvelle norme sur la définition du défaut
(cf. focus 4) soit utilisée dans l’implémentation d’IFRS 9,
► Si l’utilisation de simplifications crée des biais, il faut faire des
ajustements en conséquence,
► La possible volatilité introduite par la norme doit être pilotée.
Impact : moyen/fort
3
Focus
3 - BCBS et EBA, mise en œuvre de Bâle III
BCBS : Basel III, monitoring report,
EBA : CRD IV – CRR, Basel III monitoring exercice,
13/09/2016
Faits marquants du monitoring exercice conduit sur les données
du 31/12/2015 Lien1 Lien 2
L’exercice qui vise à mesurer l’impact des ratios Bâle III sur les
besoins en capital et en liquidité des banques est conduit tous
les six mois auprès d’un échantillon représentatif de banques à
un niveau global (100 grandes (1) et 128 plus petites) et
européen (40 grandes et 139 plus petites).
Au total, les besoins supplémentaires de capital pour
satisfaire les ratios de solvabilité full Bâle III (2) sont :
►
nuls pour le CET1 au global et pour les banques
européennes,
►
5 Mds€ pour le T1 au global, 1,4 Mds€ pour les banques
européennes,
►
15,2 Mds€ pour le ratio total (T1 + T2) au global et
3,1 Mds€ pour les banques européennes (contre respect.
24,8 Mds€ pour le ratio total au global et 13,6 Mds€ pour
les banques européennes au 30/06/2015).
(1) Banques ayant
internationalement
un
T1
supérieur
à
3
Mds€
et
actives
►
Le besoin additionnel de capital pour satisfaire les
exigences à la fois du ratio de solvabilité et du ratio de
levier serait de 16,7 Mds€ au global et 5,3 Mds€ pour les
banques européennes.
►
Le besoin de liquidité pour satisfaire les exigences du LCR,
ratio de liquidité à 30 jours (i.e., différence entre les actifs
très liquides – HQLA- et les flux nets de sortie de cash)
atteindrait 65,4 Mds€ à fin décembre (pour un LCR à 100%
et 10,8 Mds€ pour les banques européennes.
►
Les besoins de ressources stables supplémentaires pour
satisfaire le NSFR (ratio de liquidité à un an) s’élèvent à
257 Mds€ au global, 240 Mds€ pour les banques
européennes.
A noter que :
►
l’échantillon des banques européennes
comparable à celui du précédent exercice,
n’est
pas
►
il y a plus de banques européennes dans l’échantillon
européen que dans l’échantillon global.
(2)
i.e. incluant
les coussins de conservation du capital et
d’établissements systémiques, c’est-à-dire sans application des
mesures transitoires
4 - EBA, harmonisation de la définition du
défaut
L’EBA publie les projets finaux d’orientations et de RTS relatifs à
la définition du défaut Lien
L’EBA a publié ses orientations finales spécifiant l’application
de la définition du défaut pour l’Union européenne et le RTS
final sur le seuil de matérialité à appliquer aux arriérés sur les
obligations de crédit.
Ils se rapportent aux articles 178 du CRR(1) (définition du
défaut en méthode IRB – modèles internes) et 127 (définition
du défaut en méthode standard), qu’ils éclairent et complètent.
L’EBA a en effet identifié des pratiques très différentes au sein
de l’UE, tant sur la définition du défaut que sur le seuil de
matérialité, qui se traduisent par des écarts importants sur les
paramètres de risques et les exigences en capital.
Ces deux documents visent donc à harmoniser les règles afin
d’améliorer la cohérence et la comparabilité des exigences en
capital ainsi que réduire les contraintes des groupes
transfrontières soumis à des règlementations différentes dans
leurs pays d’implantation.
L’EBA a également réalisé une évaluation qualitative et
quantitative des impacts potentiels des orientations sur les
exigences en capital qui confirme que la dispersion est grande.
Ces orientations s’appliqueront à partir du 01/01/2021 mais
une mise en œuvre progressive est recommandée.
(1)
Règlement n° 575/2013 du 26 juin 2013
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Impact : na s’agissant d’une étude
Final report on guidelines on the application of the
definition of default - Final RTS on the materiality
threshold for past due credit obligations
28/09/2016
Les orientations apportent un éclairage sur l’application du
défaut sur les points suivants :
► le critère de nombre de jours d’arriérés pour l’identification d’un
défaut, en introduisant notamment le défaut technique et en
autorisant un comptage à 180 jours pour les souverains ;
► les critères d’une probable absence de paiement avec
l’introduction de possibles divergences entre la comptabilité et
le prudentiel ;
► le traitement des défauts dans les sources externes ;
► les conditions d’un retour en sain ;
► l’application de règles uniformes au sein d’un groupe ;
► une application spécifique pour les expositions de la clientèle de
détail ;
► les procédures de documentation et de management des
risques.
Le RTS propose de définir un seuil de matérialité du défaut en
relatif et en valeur absolue :
► le seuil relatif pourrait être entre 1% et 2,5% (ratio encours en
arriérés de paiement sur l’exposition totale au bilan de cette
contrepartie) ;
► un seuil absolu de 100€ pour la clientèle de détail et de 500€
pour les autres expositions.
Impact : moyen/fort
4
5 – Focus sur la réglementation européenne
Nouveau dispositif CRR 2 / CRD V, modifiant le règlement
575/2013 et la Directive 2013/36/UE du Parlement Européen et
du Conseil
Nouveau dispositif BRRD2, modifiant la Directive 2014/59 du
Parlement Européen et du Conseil Lien
Concernant CRR2, les principales mesures sont, avec une date
d’application 2 ans après la publication au JOUE :
►
►
Reconnaissance de la juridiction Union bancaire : possibilité
sous conditions d’exempter des exigences en capital et en
liquidité sur base individuelle les filiales européennes
établies dans un autre état membre que leur société mère,
Implémentation du TLAC (norme FSB sur les loss
absorbing liabilities pour les G-SIIs (1)), date d’application
01/01/2019 :
►
avec modification de la définition du T1 additionnel et du T2,
►
introduction des exigences sur les fonds propres et passifs
éligibles (y compris critère de subordination),
►
introduction d’un TLAC interne,
►
traitement des détentions de TLAC par déduction selon une
approche de correspondance.
►
Modification du traitement des investissements dans des
parts d’OPCVM en méthodes standard et avancée,
►
Introduction de la nouvelle méthode standard du BCBS sur
le risque de contrepartie sur les dérivés (SA-CCR) et
abandon de la méthode au prix de marché,
►
Nouveau traitement des expositions sur les CCP (chambres
de compensation) (selon BCBS),
►
Refonte du traitement du risque de marché (selon BCBS, ie
Fundamental review of trading book - FRTB), en méthodes
standard et modèle interne,
►
►
Coefficient de réduction des exigences en capital pour les
PME (réduction actuelle étendue aux PME ayant un chiffre
d’affaires supérieur à 1,5 m€),
►
Traitement plus avantageux des financements spécialisés et
structurés (specialised lending exposures),
►
Allègement des exigences pour les petites entreprises
d’investissement,
►
Nouveau dispositif pour le risque de taux dans le portefeuille
bancaire, avec introduction d’une méthode standard.
Concernant CRD V, les principales mesures sont :
►
Introduction de la notion de « recommandations de capital
Pilier 2 » (Pillar 2 capital guidance) en plus des exigences de
capital Pilier 2, qui n’entre pas dans le calcul du montant
maximal distribuable (MDA),
►
Le SREP et les exigences de capital Pilier 2 ne relèvent que
d’une perspective purement micro-prudentielle,
►
L’EBA est mandatée pour préciser la méthodologie de la
méthode standard du risque de taux dans le portefeuille
bancaire et définir les 6 scénarios de choc appliqués aux
taux d’intérêt,
►
Amendement des règles sur les rémunérations pour en
dispenser les établissements de petite taille.
Concernant la BRRD2, les principales mesures sont :
►
Modification du traitement des grands risques :
►
le numérateur devient le Tier 1,
►
la limite de 25% est abaissée à 15% pour les expositions sur les
banques globales systémiques (G-SIBs),
►
une limite de 300m€ est introduite pour définir un grand risque,
►
seule la méthode SA-CRR peut être utilisée.
►
Introduction du ratio de levier avec une limite à 3% et la
possibilité de l’augmenter pour les G-SIBs,
►
Modification des reportings à l’attention du superviseur avec
un allègement envisagé pour les petites banques,
►
La CE a adopté un vaste ensemble de propositions visant
à renforcer la résilience des banques européennes. Les
nouvelles propositions modifient les règles relatives aux
exigences de fonds propres, au redressement des
banques et à la résolution de leurs défaillances
Modifications des publications dans le cadre du Pilier 3 :
►
application d’un principe de proportionnalité (banques
importantes, petites, autres / cotées, non cotées),
►
publication des informations sur les participations assurance
pour les banques qui utilisent l’article 49 §1 du CRR (compromis
danois qui permet de ne pas déduire les participations assurance
du CET1, mais de les pondérer),
►
publications d’informations sur la TLAC, SA-CCR, nouveaux
risques de marché et exigences de liquidité,
►
Nouveau ratio de liquidité à un an NSFR (selon BCBS),
►
Application progressive (phase-in) pendant 5 ans de
l’impact de la norme IFRS 9 sur le CET1, avec une date
d’application 1 mois après la publication au JOUE.
(1) Etablissements d’importance systémique mondiale
© 2016 Propriété d'Ernst & Young et Associés
Changement total de la définition du MREL (minimum own
funds and eligible liabilities) – instruments de renflouement
interne utilisés en cas de résolution- pour l’aligner sur celle
de la TLAC à savoir :
►
mesure en termes de % RWA et exposition du ratio de levier,
►
alignement des critères d’éligibilité des instruments de bail-in
sur ceux de la TLAC auxquels on rajoute les instruments de
dettes avec dérivés incorporés qui ont un principal fixe à
rembourser à maturité,
►
comme pour la TLAC, une partie des exigences peut être
remplie avec des instruments de dettes non subordonnées,
►
Ce sont les autorités de résolution (Single Resolution Board et
ACPR) qui sont responsables de la fixation du MREL.
►
Les exigences spécifiques sont basées sur la stratégie de
résolution choisie de l’entreprise,
►
Pour les G-SIBs, un add-on par rapport au niveau de la TLAC
peut être imposé,
►
Comme dans CRR2, le concept de « guidance » est
également introduit qui vise à imposer un niveau de MREL
supérieur aux exigences,
►
Création d’une nouvelle catégorie d’instruments de dette
(« non-preferred senior debts ») qui sont seniors par
rapport aux dettes subordonnées et juniors par rapport aux
dettes seniors, remplissant les exigences de subordination
des instrument éligibles aux TLAC (cf. loi Sapin 2).
Impact : très fort
5
Autres principaux textes publiés
Période du 21/08/16 au 23/11/16
1
BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)
Final standard on TLAC holdings published by the Basel Committee
12/10/2016
Lien
FAQs on "Supervisory framework for measuring and controlling large exposures" published by the
Basel Committee
28/09/2016
Lien
Guidance on the application of the Core Principles for Effective Banking Supervision to the
regulation and supervision of institutions relevant to financial
27/09/2016
Lien
2
EBA (European Banking Authority)
EBA publishes final standards on assessment methodology to validate market risk models
23/11/2016
Lien
EBA publishes list of public sector entities for the calculation of capital requirements
18/11/2016
Lien
EBA consults on guidelines for the application of the IRB approach
14/11/2016
Lien
EBA consults on revised standards on supervisory reporting
14/11/2016
Lien
EBA provides its views on the implementation of IFRS 9 and its impact on banks across the EU
10/11/2016
Lien
EBA consults on standards specifying information requirements for the authorisation of credit
institutions
08/11/2016
Lien
EBA issues recommendations on the implementation of new counterparty and FRTB frameworks
04/11/2016
Lien
EBA seeks views on new prudential regime for investment firms
04/11/2016
Lien
EBA publishes final guidelines on ICAAP and ILAAP information
03/11/2016
Lien
EBA reviews its guidelines on internal governance
28/10/2016
Lien
EBA consults on technical standards on MREL reporting by Resolution Authorities
24/10/2016
Lien
EBA calls for a simplified and more harmonised large exposures regime
24/10/2016
Lien
EBA updates on monitoring of Additional Tier 1 instruments
10/10/2016
Lien
EBA publishes final Guidelines on implicit support for securitisation transactions
03/10/2016
Lien
EBA publishes final draft technical standards on information exchange between authorities
regarding qualifying holdings
22/09/2016
Lien
NSFR – EBA reply to the call for advice (core funding ratio: a descriptive analysis in the EU)
08/09/2016
Lien
3
ECB (European Central Bank)
GUIDELINE (EU) 2016/1994 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 4 November 2016 on the
approach for the recognition of institutional protection schemes for prudential purposes by national
competent authorities pursuant to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of
the Council (ECB/2016/38)
10/08/2016
Lien
GUIDELINE (EU) 2016/1993 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 4 November 2016 laying down
the principles for the coordination of the assessment pursuant to Regulation (EU) No 575/2013 of
the European Parliament and of the Council and the monitoring of institutional protection schemes
including significant and less significant institutions (ECB/2016/37)
15/11/2016
Lien
ECB Guide on options and discretions available in Union law - Consolidated version
15/11/2016
Lien
ECB launches consultation on harmonising supervisory rules for banks supervised by national
competent authorities
03/11/2016
Lien
List of the significant entities and list of the less significant entities
02/09/2016
Lien
6
© 2016 Propriété d'Ernst & Young et Associés
Autres principaux textes publiés
Période du 21/08/16 au 23/11/16
4
FSB (Financial Stability Board)
FSB publishes methodology for assessing the implementation of the Key Attributes of Effective
Resolution Regimes in the banking sector
19/10/2016
Lien
FSB publishes second progress report on measures to reduce misconduct risk
01/09/2016
Lien
5
JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne)
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1801 DE LA COMMISSION du 11 octobre 2016 définissant des normes
techniques d'exécution pour la mise en correspondance des évaluations de crédit effectuées par les organismes
externes d'évaluation du crédit en ce qui concerne la titrisation conformément au règlement (UE) no 575/2013
du Parlement européen et du Conseil
12/10/2016
Lien
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1799 DE LA COMMISSION du 7 octobre 2016 définissant des normes
techniques d'exécution relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les
organismes externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 136, paragraphe 1, et de
l'article 136, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
11/10/2016
Lien
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1712 DE LA COMMISSION du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/59/UE
du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement par des normes techniques de réglementation
dressant une liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans des registres
détaillés et précisant les circonstances dans lesquelles cette exigence devrait être imposée
24/09/2016
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1646 DE LA COMMISSION du 13 septembre 2016 définissant des normes
techniques d'exécution concernant les indices importants et les marchés reconnus, conformément au règlement
(UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
14/09/2016
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1608 DE LA COMMISSION du 17 mai 2016modifiant le règlement délégué
(UE) no 1222/2014 par des normes techniques de réglementation précisant la méthode de recensement des
établissements d'importance systémique mondiale et de définition des sous-catégories d'établissements
d'importance systémique mondiale
08/09/2016
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1450 DE LA COMMISSION du 23 mai 2016 complétant la directive
2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les
critères de la méthode permettant d'établir l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
03/09/2016
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1434 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2015 rectifiant le règlement
délégué (UE) 2015/63 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution
30/08/2016
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1401 DE LA COMMISSION du 23 mai 2016 complétant la directive
2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement par des normes techniques de réglementation
relatives aux méthodes et aux principes de valorisation des engagements résultant de produits dérivés
23/08/2016
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1400 DE LA COMMISSION du 10 mai 2016 complétant la directive
2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les
éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités et le contenu minimum des rapports sur
les progrès accomplis dans sa mise en œuvre
23/08/2016
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ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Instruction n° 2016-I-21 relative aux obligations de reporting des indicateurs de systémicité en
application de l’article 131 (2) de la Directive 2013/36/EU (CRD) visant à l’identification des
établissements d’importance systémique mondiale (EISm)
04/10/2016
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