Tribunal d`Instance de Vanves -référé 9 juin 2009 Banque Populaire
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Tribunal d'Instance de Vanves -référé 9 juin 2009 Banque Populaire condamnée Tribunal d’Instance Vanves-référé 9 juin 2009 Banque Populaire condamnée ref : AFUB - TI - 090609A . crédit immobilier, crédit-relais, chômage, suspension. Art. L 313-12 Code de la consommation Art. L 1244-1 Code civil. La crise du marché de l’immobilier et celle de l’emploi peuvent conduire l’emprunteur à un état de cessation des paiements ; et à terme se profile le risque d’une saisie de son habitation, sans que cette dernière procédure garantisse réellement à la banque le paiement de ce qui lui est dû. C’est dire l’intérêt social des prescriptions de l’article L 313-12 Code de la consommation, ainsi que l’attestent les faits de l’espèce : "Attendu qu’aux termes de l’article L 313-12 du code de la consommation, il est énoncé que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point d’intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ; (...) Attendu que d’après les pièces versées aux débats, la demanderesse établit la preuve de ce qu’elle a perdu son emploi en juillet 2008 ; qu’elle partage avec son époux la charge de deux enfants ; que la commune de CLAMART a exercé son droit de préemption sur le bien que les époux ont mis en vente ; qu’ils disposent de 4 400 € de ressources par mois , alors par ailleurs qu’ils supportent la charge de remboursement d’autres crédits à raison de 1 000 € par mois en plus de celui souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, de sorte que par ces motifs, ils sont bien fondés à réclamer en application des dispositions du Code civil précitées, un délai de suspension de 24 mois du remboursement des deux prêts ainsi que cela est décidé cidessous. " Pour une copie intégrale de la décision. Retour à la page précédente procédure règlement des conflits, comment faire valoir ses droits www.afub.org © 1999/2010 AFUB Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite sans l'avis préalable de l'auteur Dernière révision : 19 Juillet, 2010 http://www.afub.org/jurisprudences_adh/AFUB_TI_090609A.php[24/07/2010 17:53:40]
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