Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt

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Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt
27/10/2016
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 13­19.782 15­24.252, Inédit | Legifrance
Références
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 12 juillet 2016 N° de pourvoi: 13­19782 15­24252 Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer­Violas et Feschotte­Desbois, avocat(s) Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 13­19.782 et W 15­24.252 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 28 mars 2013 et Versailles, 25 juin 2015), que M. X... et Mme Y..., dont le
divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Argentan le 12 octobre 2005,
avaient conclu, le 18 juin précédent, une convention par laquelle ils maintenaient en indivision, pour une durée de cinq
ans, l'immeuble d'habitation dépendant de leur communauté, Mme Y..., qui en avait la jouissance sans devoir
d'indemnité d'occupation, remboursant seule, pendant l'exécution de la convention, le prêt afférent à son acquisition,
sans recours contre M. X..., lequel s'engageait à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
communs et une rente compensatoire temporaire ; que, le 1er octobre 2009, M. X... a été mis en liquidation judiciaire
par le tribunal de commerce de Versailles, M. Z... étant désigné liquidateur ; qu'une ordonnance du juge­commissaire
du 28 juin 2010 a autorisé la cession de gré à gré à Mme Y... des droits indivis de M. X... ; que les actes nécessaires à
sa réalisation n'ont pas été passés, le liquidateur s'opposant au paiement partiel du prix par compensation avec une
créance dont Mme Y... se prévalait au titre de la part de M. X... dans le remboursement du capital restant dû sur le prêt
et d'arriérés de pension alimentaire et de prestation compensatoire ; que le liquidateur a saisi le juge aux affaires
familiales du tribunal de grande instance d'Argentan d'une demande de partage de l'indivision et de licitation de
l'immeuble et le tribunal de commerce de Versailles d'une demande de « rétractation » de l'ordonnance du 28 juin 2010
; que ces demandes ont été rejetées, la première par l'arrêt de la cour d'appel de Caen et la seconde par celui de la
cour d'appel de Versailles ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° W 13­19.782, qui est préalable :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Caen de décider que la créance de Mme Y..., au titre
de l'arriéré de pension alimentaire et de prestation compensatoire, est connexe à sa dette au titre du prix de cession
des droits indivis alors, selon le moyen, que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit
interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, sauf lorsque le paiement résulte d'une
compensation entre des créances connexes, c'est à dire de créances réciproques de même nature issues ou dérivant
d'un même contrat ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de
cadre général aux relations d'affaires des parties, si bien qu'en décidant néanmoins que la créance de Mme Y... contre
M. X... à titre d'arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire était connexe à sa dette de 45 000
euros au titre du prix de cession des droits indivis de M. X... sur l'immeuble de Crouttes, la cour d'appel a violé l'article
L. 622­7 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que les créances litigieuses sont des créances alimentaires que l'article L.
622­7, I, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641­3 du même
code, soustrait à l'interdiction des paiements ; que, dans le cas où le liquidateur du débiteur de ces créances cède la
totalité des droits de celui­ci dans un immeuble indivis à l'autre indivisaire, créancier des aliments, aucun texte ni
principe ne fait obstacle à ce que le règlement des créances alimentaires intervienne par imputation de leur montant sur
celui du prix de cession des droits indivis ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° W 15­24.252, qui est également préalable :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles de décider que la créance de Mme Y..., au
titre de la part de M. X... dans le remboursement du solde du prêt, est connexe à sa dette au titre du prix de cession
des droits indivis alors, selon le moyen, que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit
interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, sauf lorsque le paiement résulte d'une
compensation entre des créances connexes, c'est­à­dire des créances réciproques de même nature issues ou dérivant
d'un même contrat ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique si bien qu'en
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032906322&fastReqId=223029061&fastPos=1&oldAction=rechJuriJudi
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retenant, pour décider que la créance de Mme Y... contre M. X... au titre de sa part dans le capital restant dû du prêt
afférent à l'acquisition de l'immeuble étaient connexes à sa dette de 45 000 euros due au titre du prix de cession des
droits indivis de M. X..., que ces créances réciproques découlent toutes deux de la convention d'indivision conclue lors
de leur divorce quand la créance de prix contre Mme Y... trouve son origine dans l'ordonnance du 28 juin 2010 par
lequel le juge­commissaire a ordonné la cession amiable de la part indivise de la part de M. X... à Mme Y..., la cour
d'appel a violé l'article L. 622­7 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... avait continué à rembourser de ses deniers personnels l'emprunt
contracté pour l'acquisition de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que sa créance sur M. X... à ce titre découle, comme
celle du prix de cession des droits indivis de ce dernier, de la convention d'indivision et que la cour d'appel de Caen a
définitivement fixé le quantum de cette créance « au titre de la part de M. X... dans le capital restant dû sur le prêt
immobilier » ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la survenance du terme de la convention d'indivision
permettait la vente des droits indivis de M. X... et mettait fin à l'engagement de Mme Y... de rembourser seule le prêt
sans recours contre lui, obligeant, dès lors, le liquidateur à tenir compte, au sens de l'article 815­13, alinéa 1er, du code
civil, à Mme Y..., dans le partage de l'indivision portant exclusivement sur l'immeuble acquis au moyen du prêt, des
échéances qu'elle avait versées ; qu'en déduisant du prix de cession des droits indivis la quote­part de M. X... dans le
remboursement du solde du prêt, la cour d'appel n'a fait que choisir l'une des modalités possibles, en l'espèce, du
règlement de l'indemnité due à Mme Y... au titre de ses dépenses nécessaires de conservation du bien indivis ; que le
moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 13­19.782 :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Caen de rejeter sa demande de partage de l'indivision
et, pour y parvenir, de licitation de l'immeuble alors, selon le moyen, que si la cession de gré à gré de droits
immobiliers compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge­commissaire l'ayant
autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne s'opère, s'il n'en est autrement décidé par l'ordonnance du juge­
commissaire, qu'à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente, de sorte qu'en se bornant à
affirmer, pour décider que le transfert des droits indivis de M. X... sur l'immeuble de Crouttes au profit de Mme Y...
s'était opéré par le seul effet de l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Versailles du 28
juin 2010, ayant autorisé la cession amiable desdits droits indivis moyennant le prix de 45 000 euros, d'une part, que
cette ordonnance ne prévoyait aucune condition suspensive de réitération de la vente par acte authentique et d'autre
part, que M. Z..., ès qualités, aurait demandé qu'il soit jugé que la cession était parfaite, sans constater que cette
ordonnance comportait une disposition ne subordonnant pas le transfert des droits à la passation de l'acte authentique
de cession, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 642­18 du code de commerce ; Mais attendu que, décidée par le juge­commissaire, par une ordonnance passée en force de chose jugée, ainsi qu'il
résulte des constatations de l'arrêt, la cession des droits indivis de M. X... mettait fin à la seule indivision subsistant
entre celui­ci et Mme Y..., de sorte que le liquidateur n'était plus recevable à demander la licitation du même immeuble,
sauf à justifier d'un motif légitime pour refuser d'exécuter cette ordonnance, ce qu'il ne démontre pas en raison du rejet
de ses précédents griefs ; que ce refus injustifié, comme le retard fautif apporté par le liquidateur à la confection des
actes nécessaires à la réalisation de la cession, n'étant pas de nature à lui permettre de mettre fin à l'indivision sous
une autre forme que celle retenue par le juge­commissaire, le moyen, en ce qu'il fonde la possibilité de la licitation sur
l'absence de transfert effectif des droits indivis, imputable au liquidateur, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi n° W 13­19.782 :
Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt de la cour d'appel de Caen de rejeter sa demande tendant à mettre
à la charge de Mme Y... une indemnité d'occupation à compter du 18 juin 2010 alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives
des parties ; que Mme Y... admettait que la convention d'indivision du 18 juin 2005 était venue à expiration le 18 juin
2010 si bien qu'en décidant néanmoins que ladite convention d'indivision avait vocation à produire ses effets jusqu'au 12
octobre 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile
;
2°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai
un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, si bien qu'en se bornant à affirmer, pour décider
que M. Z... aurait admis que la convention d'indivision du 18 juin 2005 aurait été encore en cours au­delà du 18 juin
2010, qu'il avait énoncé, dans sa requête en date du 24 juin 2010, ayant donné lieu à l'ordonnance du juge­commissaire
près le tribunal de commerce de Versailles du 28 juin 2010 autorisant la cession amiable des droits indivis de M. X... au
profit de Mme Y..., que le bien était indivis entre les époux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a
privé sa décision de base légale au regard de les articles 1354 et 1356 du code civil ;
3°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai
un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que l'aveu n'est ainsi admissible que s'il porte sur
des points de fait et non sur des points de droit, si bien qu'en affirmant que M. Z... aurait admis que la convention
d'indivision du 18 juin 2005 aurait été encore en cours au­delà du 18 juin 2010, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre
de M. Z... un aveu portant sur un point de droit, a violé les articles 1354 et 1356 et du Code civil ;
Mais attendu que Mme Y... ayant fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la date de la jouissance
divise devait être fixée au 18 juin 2010, c'est sans méconnaître l'objet du litige que l'arrêt a décidé qu'elle ne serait
tenue d'aucune indemnité d'occupation après cette date ; que le moyen, qui est inopérant en ses deuxième et troisième
branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° W 13­19.782, sur le troisième moyen, pris en
sa première branche, du même pourvoi, et sur les premier, deuxième et troisième moyens, celui­ci, pris en sa première
branche, du pourvoi n° W 15­24.252, rédigés en termes similaires :
Attendu qu'en raison des rejets qui précèdent, ces moyens, qui demandent des cassations par voie de conséquence,
sont sans portée ;
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sont sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette les
autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° W 13­19.782 par la SCP Garreau, Bauer­Violas et Feschotte­Desbois, avocat aux
Conseils, pour M. Z..., en qualité de liquidateur de M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me Z..., ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation
de judiciaire de M. X..., de ses demandes tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et
partage de l'indivision entre M. X... et Mme Y..., ainsi que la licitation de l'immeuble sis à Crouttes, puis d'avoir en
conséquence enjoint à Me Z... de régulariser l'acte de cession amiable de la part indivise de M. X... sur ledit immeuble
au profit de Mme Y... et d'avoir dit qu'à défaut de régularisation dudit acte dans le délai de deux mois à compter de
l'arrêt, celui­ci vaudra acte de vente de l'immeuble et que publication pourra en être requise comme tel, à la diligence
de Mme Y..., auprès du Bureau des hypothèques, AUX MOTIFS QUE
« il est dit à la convention de maintien d'indivision reçue le 18 juin 2005 que les époux X...­Y... ont souhaité que
l'immeuble reste en indivision et que la jouissance en soit accordée à Mme Y..., à charge pour elle de supporter le
remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition dudit immeuble, en contrepartie de quoi elle ne devrait aucune
indemnité d'occupation pendant la durée de la dite convention ;
qu'aucune mention de durée d'exécution de la dite convention n'est mentionnée dans l'acte ;
que c'est la convention définitive du 16 juillet 2005 qui stipule que cette indivision pourra durer cinq années sauf
renouvellement (suivant les modalités prévues à l'acte authentique du 18 juin 2005) ;
qu'il se déduit nécessairement de ces éléments que s'agissant d'un convention de "maintien dans l'indivision", celle­ci
n'a pu commencer à recevoir exécution avant que naisse la dite indivision, soit à la date du prononcé du divorce, soit le
12 octobre 2005, de telle sorte que contrairement à ce qui a été retenu jusque­là, la convention de maintien dans
l'indivision a cessé de recevoir effet non pas le 18 juin 2010, mais le 12 octobre 2010 ;
que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 1er octobre 2009 a fixé provisoirement la date de
cessation des paiements au 1er juillet 2009 ;
que le bien objet de l'indivision conventionnelle a fait l'objet dans le cadre de la procédure collective d'une évaluation à
dire d'expert à hauteur de 100.000 euros (rapport du 6 janvier 2010) ;
que Mme Y... a déclaré les créances dont elle fait état dans le cadre de la présente procédure entre les mains de Me Z...
suivant courriers en date des 30 novembre et 8 décembre 2009 ;
que conformément à la requête de Me Z... en date du 24 juin 2010, déposée à cette fin le 29 juin 2010, où il était
expressément énoncé que le bien était indivis entre les époux (argument étant même tiré que l'existence de cette
indivision était génératrice pour le copropriétaire indivis d'un droit de préemption sur les autres droits indivis paralysant
les dispositions de l'article L 642­3 du code de commerce), ce qui emporte acceptation que l'indivision conventionnelle
était encore en cours au­delà du 18 juin 2010, et conformément à la proposition de rachat faite le 20 avril 2010 par
Mme Y..., le juge commissaire a "ordonné" suivant décision en date du 28 juin 2010 la cession amiable de la part
indivise de M. X... au profit de Mme Y... moyennant le prix de 45.000 euros net vendeur ;
que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif immobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par
l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire, qui ordonne la cession du bien, celle­ci n'en
est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ;
qu'il en résulte que premier juge a exactement relevé qu'aucune condition suspensive de réitération de la vente par
acte authentique n'assortissant la décision du juge commissaire et que celle­ci ayant acquis autorité de chose jugée, la
vente était devenue parfaite, conformément aux dispositions de l'article 1589 du code civil, peu important que le prix
n'ait pas été payé, de telle sorte que le transfert des droits s'étant opéré, et Mme Y... étant désormais seule propriétaire
des droits indivis, il n'existait plus d'indivision ;
qu'il doit seulement être observé à cet égard que ces effets n'ont été acquis qu'à la date à laquelle la décision du juge
commissaire est devenue définitive, soit à l'expiration des délais de recours contre celle­ci, soit au cours du mois de
juillet 2010, en l'absence de plus amples précisions sur la date à laquelle la décision a été notifiée ;
que l'instance ayant été introduite suivant acte extra judiciaire en date du 21 novembre 2011, à la diligence de Me Z...,
avait pour objet initial la demande de celui­ci tendant à ce que soient ouvertes les opérations de compte, liquidation et
partage de l'indivision ;
que Mme Y... demandait reconventionnellement :
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que Mme Y... demandait reconventionnellement :
­ qu'il soit dit qu'elle était créancière de diverses sommes correspondant à ses déclarations de créances,
­ que soit ordonnée la compensation judiciaire entre le prix d'acquisition et les dites créances, invoquant la connexité
entre ces créances, et qu'en conséquence le solde du prix à payer par elle soit fixé à 23.937,71 euros,
­ que la date de la jouissance divise soit fixée au 18 juin 2010,
­ que Me Z... soit enjoint de régulariser l'acte de cession et qu'à défaut, il soit jugé que le jugement à intervenir vaudrait
acte de vente ;
prétentions auxquelles s'opposait Me Z... en demandant qu'il soit jugé :
. que la cession était parfaite, . que Mme Y... ne pourrait faire valoir ses droits qu'après réalisation des actifs et paiement tant du prix que de
l'indemnité d'occupation dont elle était redevable à compter du 19 juin 2010 et dont il demandait qu'elle soit fixée à
hauteur de 1.000 euros par mois, . et que soit ordonnée la licitation de l'immeuble ;
qu'en cet état du contentieux, l'affaire pouvait être jugée ;
qu'en effet, la cession étant parfaite à la date du mois de juillet 2010, la demande tendant à ce que soient ordonnées les
opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision était sans objet, faute qu'il ait subsisté à la suite du prononcé
du divorce une indivision autre que l'indivision conventionnelle et que celle­ci existât encore à la date de l'introduction
de l'instance ;
que la demande d'indemnité d'occupation depuis le 18 juin 2010, prétendue date de cessation de l'indivision
conventionnelle, ne pouvait prospérer :
. pour la période comprise entre le 19 juin 2010 et le mois de juillet 2010, alors que les effets de la convention de
maintien dans indivision devaient se poursuivre jusqu'au 12 octobre 2010, . pour la période courue depuis le mois de juillet 2010, dès lors que Mme Y... était devenue titulaire de la totalité des
droits indivis par l'effet de la décision du 28 juin 2010, ainsi qu'en convenait au demeurant Me Z... en demandant qu'il
soit jugé que la cession était parfaite ;
[…] qu'ainsi, peu important que par acte du 12 avril 2012, soit en cours d'instance, Me Z... ait saisi le tribunal de
commerce de Versailles d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 28 juin 2010, n'y avait­il pas lieu de surseoir
à statuer sur les demandes dont le premiers juges était saisi, Me Z... devant être débouté de ses demandes tendant :
­ à ce que soit ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
­ à ce qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de Mme Y...,
­ à ce que soit ordonnée la licitation de l'immeuble, lequel ne faisait plus l'objet d'une masse à partager, tandis que Mme
Y... devait l'être de ses demandes tendant :
­ à ce qu'elle soit déclarée créancière des sommes dues à titre d'arriérés de pension alimentaire et de prestation
compensatoire,
­ à ce que la date de la jouissance divise soit fixée au 18 juin 2010 et qu'il devait être fait droit à la demande de Mme Y... tendant à ce que Me Z... soit enjoint de régulariser l'acte de
cession et qu'à défaut, il soit jugé que le jugement à intervenir vaudrait acte de vente, rien ne justifiant que la
régularisation de cet acte soit suspendue à la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire de M. X... ou, sauf
résolution de la cession, au paiement du prix par Mme Y... », ALORS QUE si la cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite
dès l'ordonnance du jugecommissaire l'ayant autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne s'opère, s'il n'en est
autrement décidé par l'ordonnance du juge­commissaire, qu'à la date de la passation des actes nécessaires à la
réalisation de la vente de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le transfert des droits indivis de M. X... sur
l'immeuble de Crouttes au profit de Mme Y... s'était opéré par le seul effet de l'ordonnance du juge­commissaire près le
tribunal de commerce de Versailles du 28 juin 2010, ayant autorisé la cession amiable desdits droits indivis moyennant
le prix de 45.000 euros, d'une part, que cette ordonnance ne prévoyait aucune condition suspensive de réitération de la
vente par acte authentique et d'autre part, que Me Z... aurait demandé qu'il soit jugé que la cession était parfaite, sans
constater que cette ordonnance comportait une disposition ne subordonnant pas le transfert des droits à la passation de
l'acte authentique de cession, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale
au regard de l'article L 642­18 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me Z..., ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation
de judiciaire de M. X... de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à payer à M. X... une indemnité d'occupation
à compter du 18 juin 2010 au titre de sa jouissance privative de l'immeuble sis à Crouttes, AUX MOTIFS QUE
« il est dit à la convention de maintien d'indivision reçue le 18 juin 2005 que les époux X...­Y... ont souhaité que
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032906322&fastReqId=223029061&fastPos=1&oldAction=rechJuriJudi
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« il est dit à la convention de maintien d'indivision reçue le 18 juin 2005 que les époux X...­Y... ont souhaité que
l'immeuble reste en indivision et que la jouissance en soit accordée à Mme Y..., à charge pour elle de supporter le
remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition dudit immeuble, en contrepartie de quoi elle ne devrait aucune
indemnité d'occupation pendant la durée de la dite convention ;
qu'aucune mention de durée d'exécution de la dite convention n'est mentionnée dans l'acte ;
que c'est la convention définitive du 16 juillet 2005 qui stipule que cette indivision pourra durer cinq années sauf
renouvellement (suivant les modalités prévues à l'acte authentique du 18 juin 2005) ;
qu'il se déduit nécessairement de ces éléments que s'agissant d'un convention de "maintien dans l'indivision", celle­ci
n'a pu commencer à recevoir exécution avant que naisse la dite indivision, soit à la date du prononcé du divorce, soit le
12 octobre 2005, de telle sorte que contrairement à ce qui a été retenu jusque­là, la convention de maintien dans
l'indivision a cessé de recevoir effet non pas le 18 juin 2010, mais le 12 octobre 2010 ;
que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 1er octobre 2009 a fixé provisoirement la date de
cessation des paiements au 1er juillet 2009 ;
que le bien objet de l'indivision conventionnelle a fait l'objet dans le cadre de la procédure collective d'une évaluation à
dire d'expert à hauteur de 100.000 euros (rapport du 6 janvier 2010) ;
que Mme Y... a déclaré les créances dont elle fait état dans le cadre de la présente procédure entre les mains de Me Z...
suivant courriers en date des 30 novembre et 8 décembre 2009 ;
que conformément à la requête de Me Z... en date du 24 juin 2010, déposée à cette fin le 29 juin 2010, où il était
expressément énoncé que le bien était indivis entre les époux (argument étant même tiré que l'existence de cette
indivision était génératrice pour le copropriétaire indivis d'un droit de préemption sur les autres droits indivis paralysant
les dispositions de l'article L 642­3 du code de commerce), ce qui emporte acceptation que l'indivision conventionnelle
était encore en cours au­delà du 18 juin 2010, et conformément à la proposition de rachat faite le 20 avril 2010 par
Mme Y..., le juge commissaire a "ordonné" suivant décision en date du 28 juin 2010 la cession amiable de la part
indivise de M. X... au profit de Mme Y... moyennant le prix de 45.000 euros net vendeur ;
que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif immobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par
l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire, qui ordonne la cession du bien, celle­ci n'en
est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ;
qu'il en résulte que premier juge a exactement relevé qu'aucune condition suspensive de réitération de la vente par
acte authentique n'assortissant la décision du juge commissaire et que celle­ci ayant acquis autorité de chose jugée, la
vente était devenue parfaite, conformément aux dispositions de l'article 1589 du code civil, peu important que le prix
n'ait pas été payé, de telle sorte que le transfert des droits s'étant opéré, et Mme Y... étant désormais seule propriétaire
des droits indivis, il n'existait plus d'indivision ;
qu'il doit seulement être observé à cet égard que ces effets n'ont été acquis qu'à la date à laquelle la décision du juge
commissaire est devenue définitive, soit à l'expiration des délais de recours contre celle­ci, soit au cours du mois de
juillet 2010, en l'absence de plus amples précisions sur la date à laquelle la décision a été notifiée ;
que l'instance ayant été introduite suivant acte extra judiciaire en date du 21 novembre 2011, à la diligence de Me Z...,
avait pour objet initial la demande de celui­ci tendant à ce que soient ouvertes les opérations de compte, liquidation et
partage de l'indivision ;
que Mme Y... demandait reconventionnellement :
­ qu'il soit dit qu'elle était créancière de diverses sommes correspondant à ses déclarations de créances,
­ que soit ordonnée la compensation judiciaire entre le prix d'acquisition et les dites créances, invoquant la connexité
entre ces créances, et qu'en conséquence le solde du prix à payer par elle soit fixé à 23.937,71 euros,
­ que la date de la jouissance divise soit fixée au 18 juin 2010,
­ que Me Z... soit enjoint de régulariser l'acte de cession et qu'à défaut, il soit jugé que le jugement à intervenir vaudrait
acte de vente ;
prétentions auxquelles s'opposait Me Z... en demandant qu'il soit jugé :
. que la cession était parfaite, . que Mme Y... ne pourrait faire valoir ses droits qu'après réalisation des actifs et paiement tant du prix que de
l'indemnité d'occupation dont elle était redevable à compter du 19 juin 2010 et dont il demandait qu'elle soit fixée à
hauteur de 1.000 euros par mois, . et que soit ordonnée la licitation de l'immeuble ;
qu'en cet état du contentieux, l'affaire pouvait être jugée ;
qu'en effet, la cession étant parfaite à la date du mois de juillet 2010, la demande tendant à ce que soient ordonnées les
opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision était sans objet, faute qu'il ait subsisté à la suite du prononcé
du divorce une indivision autre que l'indivision conventionnelle et que celle­ci existât encore à la date de l'introduction
de l'instance ;
que la demande d'indemnité d'occupation depuis le 18 juin 2010, prétendue date de cessation de l'indivision
conventionnelle, ne pouvait prospérer :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032906322&fastReqId=223029061&fastPos=1&oldAction=rechJuriJudi
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27/10/2016
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 13­19.782 15­24.252, Inédit | Legifrance
conventionnelle, ne pouvait prospérer :
. pour la période comprise entre le 19 juin 2010 et le mois de juillet 2010, alors que les effets de la convention de
maintien dans indivision devaient se poursuivre jusqu'au 12 octobre 2010, . pour la période courue depuis le mois de juillet 2010, dès lors que Mme Y... était devenue titulaire de la totalité des
droits indivis par l'effet de la décision du 28 juin 2010, ainsi qu'en convenait au demeurant Me Z... en demandant qu'il
soit jugé que la cession était parfaite » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les
conclusions respectives des parties ; que Mme Y... admettait que la convention d'indivision du 18 juin 2005 était venue à
expiration le 18 juin 2010 si bien qu'en décidant néanmoins que ladite convention d'indivision avait vocation à produire
ses effets jusqu'au 12 octobre 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du
code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de
reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, si bien qu'en se bornant à
affirmer, pour décider que Me Z... aurait admis que la convention d'indivision du 18 juin 2005 aurait été encore en cours
au­delà du 18 juin 2010, qu'il avait énoncé, dans sa requête en date du 24 juin 2010, ayant donné lieu à l'ordonnance
du juge commissaire près le tribunal de commerce de Versailles du 28 juin 2010 autorisant la cession amiable des droits
indivis de M. X... au profit de Mme Y..., que le bien était indivis entre les époux, la cour d'appel, qui a statué par des
motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1354 et 1356 du code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de
reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que l'aveu n'est ainsi
admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit, si bien qu'en affirmant que Me Z... aurait
admis que la convention d'indivision du 18 juin 2005 aurait été encore en cours au­delà du 18 juin 2010, la cour d'appel,
qui a retenu à l'encontre de Me Z... un aveu portant sur un point de droit, a violé les articles 1354 et 1356 et du Code
civil ;
ALORS ENFIN, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de
conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un
lien de dépendance nécessaire, si bien que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, des chefs de l'arrêt ayant
débouté Me Z... de sa demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de
l'indivision entre M. X... et Mme Y..., outre la licitation de l'immeuble, puis lui ayant enjoint de régulariser l'acte
authentique de cession des droits indivis de M. X... sur l'immeuble de Crouttes au profit de Mme Y... dans les deux mois
de l'arrêt, à défaut de quoi celui­ci vaudra acte de vente pouvant être publié comme tel au Bureau des Hypothèques,
entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande tendant à voir
condamner Mme Y... à payer à M. X... une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis
après le mois de juillet 2010, et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la créance de Mme Y... au titre de la part de M. X...
dans le capital restant dû au titre du prêt afférent à l'acquisition de l'immeuble indivis et celle afférente à l'arriéré de
pensions alimentaires et de prestation compensatoire dû par M. X... sont connexes à la créance de 45.000 euros due
par Mme Y..., AUX MOTIFS QUE « […] le contentieux subsistant utilement ne concernait en définitive que les modalités de paiement du prix, soit la
compensation réclamée par Mme Y..., impliquant qu'il soit au préalable constaté que les créances qu'elle avait déclarées
étaient certaines, liquides et exigibles, ou connexes à la créance de 45.000 euros dont elle était redevable en exécution
de la décision du 28 juin 2010 d'autre part ;
que le premier juge a pour partie exactement retenu à cet égard que ce litige ne relevait pas de la compétence de la
juridiction des affaires familiales, telle que définie par l'article L 213­3 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'il
n'était lié ni à la liquidation de l'indivision, qui avait au demeurant disparu, ni à la liquidation des intérêts patrimoniaux
des époux résultant de leur vie commune, observant en outre avec exactitude que s'agissant des arriérés de pension
alimentaire et de prestation compensatoire, Mme Y... disposait déjà d'un titre exécutoire ;
[…] que s'agissant enfin des demandes de compensation de Mme Y..., s'il peut être retenu que les créances qu'elle
allègue sont effectivement connexes à la somme qu'elle doit au titre de la cession des droits indivis de l'immeuble en ce
que :
­ s'agissant de la créance au titre du capital restant dû, en ce qu'il s'agit de dettes réciproques, nées après le jugement
d'ouverture, afférentes à la liquidation de l'indivision portant sur un même bien,
­ s'agissant de la créance au titre de l'arriéré de pensions alimentaires et de prestation compensatoire, en ce qu'il s'agit
de dettes réciproques entre deux époux, certes nées avant le jugement d'ouverture, mais exclues en raison de leur
caractère alimentaire de l'interdiction édictée par l'article L 622­7 du code de commerce, elles ne peuvent que relever de la compétence de la juridiction commerciale saisie en ce qu'elles intéressent la
répartition des droits des différents créanciers sur l'actif de la liquidation judiciaire », ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de
toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de
dépendance nécessaire, si bien que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, des chefs de l'arrêt ayant débouté
Me Z... de sa demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de
l'indivision entre M. X... et Mme Y..., outre la licitation de l'immeuble, puis lui ayant enjoint de régulariser l'acte
authentique de cession des droits indivis de M. X... sur l'immeuble de Crouttes au profit de Mme Y... dans les deux mois 6/9
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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 13­19.782 15­24.252, Inédit | Legifrance
authentique de cession des droits indivis de M. X... sur l'immeuble de Crouttes au profit de Mme Y... dans les deux mois
de l'arrêt, à défaut de quoi celui­ci vaudra acte de vente pouvant être publié comme tel au Bureau des Hypothèques,
entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant décidé que les créances de Mme Y... contre M.
X... au titre de sa part dans le capital restant dû du prêt afférent à l'acquisition de l'immeuble et à titre d'arriérés de
pensions alimentaires et de prestation compensatoire étaient connexes à sa dette de 45.000 euros due au titre du prix
de cession des droits indivis de M. X..., et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de
payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, sauf lorsque le paiement résulte d'une compensation
entre des créances connexes, c'est à dire de créances réciproques de même nature issues ou dérivant d'un même
contrat ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général
aux relations d'affaires des parties, si bien qu'en décidant néanmoins que la créance de Mme Y... contre M. X... à titre
d'arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire était connexe à sa dette de 45.000 euros au titre du
prix de cession des droits indivis de M. X... sur l'immeuble de Crouttes, la cour d'appel a violé l'article L 622­7 du code
de commerce.
Moyens produits au pourvoi n° W 15­24.252 par la SCP Garreau, Bauer­Violas et Feschotte­Desbois, avocat aux
Conseils, pour M. Z..., en qualité de liquidateur de M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, au vu de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de CAEN
le 28 mars 2013, la demande de Me Z..., ès qualités, tendant à voir juger que Mme Y... est débitrice d'une indemnité
d'occupation depuis le 18 juin 2010 et à la voir fixer à 225 € par mois, AUX MOTIFS QUE "la cour d'appel de CAEN, par son arrêt du 28 mars 2013, rendu entre les mêmes parties prises dans les mêmes
qualités, a entre autres dispositions débouté Me Z... ès qualités de sa demande tendant à ce qu'une indemnité
d'occupation soit mise à la charge de Mme Y..., fixé à 12 812,29 euros le montant de la créance de Mme Y... au titre de
la part de M. X... dans le capital restant dû au titre du prêt immobilier. Cet arrêt a également dit que cette créance et
celle afférente à l'arriéré de pensions alimentaires et de prestation compensatoire sont connexes à la créance de 45 000
euros due par Mme Y..., tout en jugeant néanmoins que la compensation entre ces créances relevait de la compétence
du tribunal de commerce de VERSAILLES. L'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de CAEN,
actuellement objet d'un pourvoi non suspensif sur lequel la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer dans
l'attente de la présente décision, fait obstacle à la recevabilité de la demande de Me Z..., ès qualités, tendant à voir
juger que Mme Y... est débitrice d'une indemnité d'occupation depuis le 18 juin 2010 et à la voir fixer à 225 euros par
mois et en conséquence à celles réciproques de Mme Y..., au demeurant formées à titre subsidiaire, relatives au
remboursement des frais par elle assumés au titre de l'immeuble pour la période correspondante", ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de
toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de
dépendance nécessaire si bien que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de CAEN du 28 mars 2013 du
chef de l'arrêt ayant débouté Me Z..., ès qualités, de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à payer à M. X...
une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis, et frappé de pourvoi sous le numéro W
13­19.782, entraînera, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt, par application de l'article 625 du code de
procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit Mme Y... bien fondé à opposer au liquidateur, ès qualités, un paiement
du prix de 45.000 € par compensation avec les créances qu'elle détient sur M. X... à concurrence de la somme de
21.062,69 € et dit que Mme Y... est en droit de prétendre payer, au titre de l'acquisition des droits indivis de M. X... sur
l'immeuble de CROUTTES ordonnée par le juge­commissaire le 28 juin 2010, la somme de 21.062,71 €, AUX MOTIFS QUE "si la cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès
l'ordonnance du juge­commissaire l'ayant autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne s'opère, s'il n'en est
autrement décidé par l'ordonnance du juge­commissaire, qu'à la date de la passation des actes nécessaires à la
réalisation de la vente. En l'espèce, l'ordonnance du 28 juin 2010, par laquelle le juge­commissaire a ordonné la cession
amiable de la part indivise dans l'immeuble de M. X... à Mme Y... moyennant le prix de 45 000 euros net vendeur, hors
frais et droits, n'a fait l'objet d'aucun recours et a donc acquis force de chose jugée. Il en résulte que la perfection de la
vente n'est pas contestable. Mais, à défaut d'avoir conclu l'acte authentique de vente, le transfert de propriété n'a pas
eu lieu au profit de Mme Y... sur la part indivise dans l'immeuble de son ex­conjoint. L'accord des parties sur la chose et
sur le prix n'est pas remis en cause et ne pourrait plus l'être, étant observé que le juge­commissaire avait fait procéder
à l'évaluation de l'immeuble indivis par un expert, M. B..., qui avait conclu à une valeur de 100 000 euros, de sorte que
le prix de 45 000 euros mis à la charge de Mme Y... par l'ordonnance du juge­commissaire pour l'acquisition de la part
de M. X... représentant la moitié de l'immeuble est en conformité avec l'estimation précitée. En conséquence, il convient
de déterminer si Mme Y... était en droit de revendiquer un paiement du prix de 45 000 euros par une compensation
partielle avec des créances dont elle s'estime titulaire et, réciproquement, si Me Z..., ès qualités, était fondé à refuser
de conclure l'acte de vente dans ces conditions. L'article L. 622­7 I du code de commerce, dans sa rédaction applicable
en la cause, dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance
née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes et
qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non
mentionnée au I de l'article L. 622­17 et encore que ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances
alimentaires. Il est établi et non contesté que Mme Y... a régulièrement déclaré au passif de la liquidation judiciaire de
M. X... la somme de 12 812,29 euros correspondant à la moitié du capital restant dû à la banque sur l'emprunt souscrit
pour l'acquisition de la maison qu'elle a continué de rembourser seule et le quantum de cette créance n'a jamais été
contesté par Me Z... ou par le débiteur et a , en tout état de cause, été fixée par le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel
de CAEN au titre de la part de M. X... dans le capital restant dû sur le prêt immobilier. Le liquidateur judiciaire prétend
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de CAEN au titre de la part de M. X... dans le capital restant dû sur le prêt immobilier. Le liquidateur judiciaire prétend
vainement que cette créance ne serait pas connexe avec celle qu'il détient, ès qualité, sur Mme Y... au titre du prix de
vente, alors que les créances réciproques en cause découlent toutes deux de la convention d'indivision conclue lors de
leur divorce par M. X... et Mme Y... et que leur connexité doit donc être retenue. S'agissant des créances d'arriéré de
pensions alimentaires (2 500 euros) et de prestation compensatoire (5 750 euros) dont se prévaut Mme Y... à
concurrence de la somme totale de 8 250 euros, elles trouvent leur fondement dans la convention définitive réglant les
conséquences du divorce homologuée par le jugement le prononçant qui constitue un titre exécutoire et sont en
conséquence certaines, liquides et exigibles selon le détail des comptes fourni par Mme Y... dans ses écritures. Pour en
contester le quantum, Me Z... prétend que Mme Y... les ayant déclarées à la liquidation judiciaire, elle doit se soumettre
à la procédure de vérification, sans aucunement rapporter la preuve de leur contestation par le débiteur ou lui­même
dans ce cadre, et la discussion instaurée par le liquidateur quant à l'interprétation de la convention d'indivision en cas de
perte d'emploi de M. X..., outre qu'elle manque de clarté, n'aurait pu ressortir que de la compétence du juge aux
affaires familiales saisi par le débiteur afin de se voir déchargé des contributions mises à sa charge. Quant au grief fait
à Mme Y... de ne pas avoir mis en oeuvre les procédures d'exécution dont elle disposait pour recouvrer les arriérés dus
avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, il est dénué de toute portée, aucune obligation n'incombant de ce chef à la
créancière d'aliments et Mme Y... expliquant en outre que son ancien conjoint était alors insolvable. Finalement, Mme
Y... disposant d'une créance certaine, liquide et exigible justifiée à concurrence de 8 250 euros, eu égard aux
dispositions précitées de l'article L. 622­7 I du code de commerce autorisant le paiement par le débiteur en liquidation
judiciaire des créances alimentaires et à la nature mixte, en partie alimentaire, de la prestation compensatoire, Mme Y...
est bien fondée à opposer au liquidateur, ès qualités, un paiement du prix de 45 000 euros par compensation avec les
créances qu'elle détient sur M. X... à hauteur de 21 062,29 euros (12 812,29 euros + 8 250 euros). En conséquence de
la compensation partielle opérée, Mme Y... est en droit de prétendre payer au titre de l'acquisition des droits indivis de
M. X... sur l'immeuble de CROUTTES la somme de 23 937,71 euros. En l'absence de toute faute de la part de Mme Y...
en lien avec la non­réalisation de la vente, le tribunal a considéré à bon droit que Me Z..., ès qualités, aurait dû accepter
la compensation et sa décision de le débouter de sa demande de "rétractation de l'ordonnance du juge­commissaire",
qu'il conviendrait plutôt de qualifier de demande de résolution de la vente ordonnée par le juge­commissaire, doit être
confirmée », ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de
toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de
dépendance nécessaire de sorte que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de CAEN du 28 mars 2013 du
chef de l'arrêt ayant dit que la créance de Mme Y... afférente à l'arriéré de pensions alimentaires et de prestations
compensatoires dû par M. X... doit être compensée avec la créance de 45.000 euros due par Mme Y..., et frappé de
pourvoi sous le numéro W 13­19.782, entraînera, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt, par application de
l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Mme Y... bien fondé à opposer au liquidateur, ès qualités, un
paiement du prix de 45.000 € par compensation avec les créances qu'elle détient sur M. X... à concurrence de la somme
de 21.062, 69 € et dit que Mme Y... est en droit de prétendre payer, au titre de l'acquisition des droits indivis de M. X...
sur l'immeuble de CROUTTES ordonnée par le juge­commissaire le 28 juin 2010, la somme de 21.062,71 €, AUX MOTIFS QUE "si la cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès
l'ordonnance du juge­commissaire l'ayant autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne s'opère, s'il n'en est
autrement décidé par l'ordonnance du juge­commissaire, qu'à la date de la passation des actes nécessaires à la
réalisation de la vente. En l'espèce, l'ordonnance du 28 juin 2010, par laquelle le juge­commissaire a ordonné la cession
amiable de la part indivise dans l'immeuble de M. X... à Mme Y... moyennant le prix de 45 000 euros net vendeur, hors
frais et droits, n'a fait l'objet d'aucun recours et a donc acquis force de chose jugée. Il en résulte que la perfection de la
vente n'est pas contestable. Mais, à défaut d'avoir conclu l'acte authentique de vente, le transfert de propriété n'a pas
eu lieu au profit de Mme Y... sur la part indivise dans l'immeuble de son ex­conjoint. L'accord des parties sur la chose et
sur le prix n'est pas remis en cause et ne pourrait plus l'être, étant observé que le juge­commissaire avait fait procéder
à l'évaluation de l'immeuble indivis par un expert, M. B..., qui avait conclu à une valeur de 100 000 euros, de sorte que
le prix de 45 000 euros mis à la charge de Mme Y... par l'ordonnance du juge­commissaire pour l'acquisition de la part
de M. X... représentant la moitié de l'immeuble est en conformité avec l'estimation précitée. En conséquence, il convient
de déterminer si Mme Y... était en droit de revendiquer un paiement du prix de 45 000 euros par une compensation
partielle avec des créances dont elle s'estime titulaire et, réciproquement, si Me Z..., ès qualités, était fondé à refuser
de conclure l'acte de vente dans ces conditions. L'article L. 622­7 I du code de commerce, dans sa rédaction applicable
en la cause, dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance
née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes et
qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non
mentionnée au I de l'article L. 622­17 et encore que ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances
alimentaires. Il est établi et non contesté que Mme Y... a régulièrement déclaré au passif de la liquidation judiciaire de
M. X... la somme de 12 812,29 euros correspondant à la moitié du capital restant dû à la banque sur l'emprunt souscrit
pour l'acquisition de la maison qu'elle a continué de rembourser seule et le quantum de cette créance n'a jamais été
contesté par Me Z... ou par le débiteur et a, en tout état de cause, été fixée par le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel
de CAEN au titre de la part de M. X... dans le capital restant dû sur le prêt immobilier. Le liquidateur judiciaire prétend
vainement que cette créance ne serait pas connexe avec celle qu'il détient, ès qualité, sur Mme Y... au titre du prix de
vente, alors que les créances réciproques en cause découlent toutes deux de la convention d'indivision conclue lors de
leur divorce par M. X... et Mme Y... et que leur connexité doit donc être retenue. S'agissant des créances d'arriéré de
pensions alimentaires (2 500 euros) et de prestation compensatoire (5 750 euros) dont se prévaut Mme Y... à
concurrence de la somme totale de 8 250 euros, elles trouvent leur fondement dans la convention définitive réglant les
conséquences du divorce homologuée par le jugement le prononçant qui constitue un titre exécutoire et sont en
conséquence certaines, liquides et exigibles selon le détail des comptes fourni par Mme Y... dans ses écritures. Pour en
contester le quantum, Me Z... prétend que Mme Y... les ayant déclarées à la liquidation judiciaire, elle doit se soumettre
à la procédure de vérification, sans aucunement rapporter la preuve de leur contestation par le débiteur ou lui­même
dans ce cadre, et la discussion instaurée par le liquidateur quant à l'interprétation de la convention d'indivision en cas de
perte d'emploi de M. X..., outre qu'elle manque de clarté, n'aurait pu ressortir que de la compétence du juge aux
affaires familiales saisi par le débiteur afin de se voir déchargé des contributions mises à sa charge. Quant au grief fait
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032906322&fastReqId=223029061&fastPos=1&oldAction=rechJuriJudi
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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 13­19.782 15­24.252, Inédit | Legifrance
affaires familiales saisi par le débiteur afin de se voir déchargé des contributions mises à sa charge. Quant au grief fait
à Mme Y... de ne pas avoir mis en oeuvre les procédures d'exécution dont elle disposait pour recouvrer les arriérés dus
avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, il est dénué de toute portée, aucune obligation n'incombant de ce chef à la
créancière d'aliments et Mme Y... expliquant en outre que son ancien conjoint était alors insolvable. Finalement, Mme
Y... disposant d'une créance certaine, liquide et exigible justifiée à concurrence de 8 250 euros, eu égard aux
dispositions précitées de l'article L. 622­7 I du code de commerce autorisant le paiement par le débiteur en liquidation
judiciaire des créances alimentaires et à la nature mixte, en partie alimentaire, de la prestation compensatoire, Mme Y...
est bien fondée à opposer au liquidateur, ès qualités, un paiement du prix de 45 000 euros par compensation avec les
créances qu'elle détient sur M. X... à hauteur de 21 062,29 euros (12 812, 29 euros + 8 250 euros). En conséquence de
la compensation partielle opérée, Mme Y... est en droit de prétendre payer au titre de l'acquisition des droits indivis de
M. X... sur l'immeuble de CROUTTES la somme de 23 937,71 euros. En l'absence de toute faute de la part de Mme Y...
en lien avec la non­réalisation de la vente, le tribunal a considéré à bon droit que Me Z..., ès qualités, aurait dû accepter
la compensation et sa décision de le débouter de sa demande de "rétractation de l'ordonnance du juge­commissaire",
qu'il conviendrait plutôt de qualifier de demande de résolution de la vente ordonnée par le juge­commissaire, doit être
confirmée », ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de
toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de
dépendance nécessaire de sorte que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de CAEN du 28 mars 2013
frappé de pourvoi sous le numéro W 13­19.782, entraînera, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt, par
application de l'article 625 du code de procédure civile, ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer
toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, sauf lorsque le paiement résulte d'une compensation entre
des créances connexes, c'est­à­dire des créances réciproques de même nature issues ou dérivant d'un même contrat
ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique si bien qu'en retenant, pour
décider que la créance de Mme Y... contre M. X... au titre de sa part dans le capital restant dû du prêt afférent à
l'acquisition de l'immeuble étaient connexes à sa dette de 45.000 euros due au titre du prix de cession des droits indivis
de M. X..., que ces créances réciproques découlent toutes deux de la convention d'indivision conclue lors de leur divorce
quand la créance de prix contre Mme Y... trouve son origine dans l'ordonnance du 28 juin 2010 par lequel le juge
commissaire a ordonné la cession amiable de la part indivise de la part de M. X... à Mme Y..., la cour d'appel a violé
l'article L. 622­7 du code de commerce.
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00656 Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles , du 25 juin 2015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032906322&fastReqId=223029061&fastPos=1&oldAction=rechJuriJudi
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