theme 6 eleves 2013

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THEME 6 : DES SUJETS DE DROIT RESPONSABLES SEANCE 1 : LES ELEMENTS DE BASE DE LA RESPONSABILITE : NOTION, ENJEUX CAS PRATIQUE : L’opération de l’appendicite de Lola (d’après un document de formation DGEMC) Une jeune fille, Lola, est dirigée vers un établissement de soins privé pour une appendicite. Lors de l’opération, qui se déroule très bien, la patiente contracte une maladie à raison de la présence d’un virus infectieux dans les locaux. Elle perd temporairement l’usage de son bras droit et ne le recouvre totalement qu’après de longues séances de rééducation. Perturbée pendant tout le cours de ces événements, elle ne parvient plus à se concentrer et échoue à ses examens universitaires de fin d’année, en dépit du niveau excellent qu’elle avait avant sa maladie. Document 1 : Extraits du Code Civil Article 1382 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1383 Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Article 1384 On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Q1-­‐ Quel est la notion centrale de l’affaire de Lola? Proposez une définition de ce terme et faites le lien entre le thème 6 et les thèmes déjà étudiés. Document 2 : L'inquiétant avènement de la victime (extraits), par Denis Salas, revue Sciences Humaines de décembre 2004 Lorsque le système pénal adopte le point de vue de la victime, il s'engage sur une voie périlleuse, entre tentation populiste et déni des droits des justiciables. L'acharnement à punir n'est pas la meilleure réponse à la demande de réparation des victimes. La victime sort d'un long oubli où l'a plongée un système pénal qui s'est construit historiquement contre elle. Programmé pour restaurer un ordre formel, il ignore les récits individuels dont les victimes se réclament. Il punit la violation de la loi au sens strict, non le mal subi dans sa profondeur subjective. Son parcours va de l'infraction à la sanction et non de la victimation à la réparation. Mais quand la victime est là, ce n'est plus la seule loi qui est atteinte par le crime. Tout se passe comme si le corps social tout entier brisé cherchait les membres épars d'une pluralité humaine à reconstruire. La compassion dangereuse Autour des personnes blessées, toute une société adopte le point de vue de la victime. Les porte-­‐parole de la particularité souffrante se multiplient. Les messagers bruyants de la victime invoquée étouffent la voix de la victime. Tout un discours populiste se construit sur les humiliations perpétuellement subies par un peuple de victimes. Nombre de dirigeants tentés de gouverner par l'inquiétude compassionnelle se rallient à sa bannière. Chaque événement malheureux amène avec lui son lot de pieux apitoiements. Oubliée la victime réelle ! Seule compte sa martyrologie et la cause qu'elle incarne à son corps défendant. Rarement dans le châtiment du coupable a autant retenti l'écho direct du mal subi par sa victime. Passionnément entendue, celle-­‐ci est encouragée à réclamer justice pour elle. Dès qu'un fait divers a un certain retentissement, il se transforme en événement politique. Tous les acteurs entrent dans son halo, le législateur comme les autres. Souvent l'émotion se propage si vite que la réponse doit être immédiate. Aucun responsable politique ne veut paraître complice du mal frappant des victimes. Ce qui compte est de réagir : être sur les lieux, demander la plus grande fermeté à la justice, marquer sa détermination. Il faut expulser le mal et faire comme s'il était un mauvais rêve, comme s'il n'était jamais arrivé. A un événement malheureux répond un acte « fort » qui démontre que le gouvernement agit. Un procès pénal est fait pour mettre en récit la réponse d'une société au crime. Toutes ses phases successives -­‐ de l'arrestation à la peine -­‐ racontent la confrontation d'un homme avec la loi. L'intrigue du récit n'a qu'un enjeu : un jugement dont on attend la révélation d'une vérité (cet homme est-­‐il coupable ou non ?). Le poids de la pression victimaire Certaines incriminations semblent gravées dans le marbre tant elles sont rivées à un socle moral. C'est ainsi que le refus de l'oubli ne cesse d'être opposé aux crimes commis sur les enfants. L'extension de la prescription (le temps de la poursuite) élargit la possibilité de punir et présente l'oubli comme une défaite inacceptable. Quand il s'agit de Myriam Diradourian -­‐ DGEMC 1
THEME 6 : DES SUJETS DE DROIT RESPONSABLES lutter contre le mal, comment accepter qu'on cesse de poursuivre son auteur ? Scandale de l'impunité ! Le droit de punir tend à se confondre avec un devoir de punir. Un autre grand principe est affecté : celui de la présomption d'innocence. Mais face au mal absolu qu'en reste-­‐t-­‐il ? Comment entendre, du point de vue de la victime, que l’auteur des faits soit si généreusement doté de garanties ? Une association modérée comme l'Apev (Aide aux parents d'enfants victimes) ne cache pas son incompréhension à l'égard de la présomption d'innocence. « Dans l'expression "présomption d'innocence", les victimes n'entendent qu'un mot : innocence, observe Alain Boulay, président de cette association. Ce mot est mal choisi pour désigner celui que l'on pense être l'auteur des faits. Pour la victime qui souffre encore, ce n'est pas acceptable. ». A l'origine, la présomption d'innocence veut modérer la violence légale pour éviter les abus de pouvoir, les injustices, voire les erreurs. Mais cet équilibre est ici pris à revers : ce qui compte est non les garanties légales mais les droits des victimes ; Par ailleurs, l'irresponsabilité du fou criminel -­‐ cède aussi devant le besoin d'explication des familles des victimes. Longtemps, en cas de non-­‐lieu, la règle était que le procès cesse purement et simplement. Les experts peuvent rendre impunissable le fou criminel qui n'est pas « accessible » à une sanction pénale. Or, un mouvement de « responsabilisation » des malades mentaux réduit à une peau de chagrin leur part d'irresponsabilité. De circonstance totalement ou partiellement atténuante, la folie devient facteur d'aggravation comme si devait se payer le prix de la privation du récit qu'elle inflige à sa victime. On mesure à quel point le malheur des victimes a délogé le mal infractionnel. Q2-­‐ Quelle est la place de la responsabilité dans notre vie quotidienne ? quelles sont nos préoccupations principales en matière de responsabilité ? Travaillez de façon détaillée le document 2. Q3-­‐ Débutez l’analyse de la situation de Lola : qui sont les personnes concernées, quels sont les faits, Lola peut-­‐
elle rechercher la réparation de son préjudice ? A qui peut-­‐elle demander réparation ? Myriam Diradourian -­‐ DGEMC 2
THEME 6 : DES SUJETS DE DROIT RESPONSABLES Document 3: Les trois ordres de responsabilité en France RESPONSABILITE PENALE CIVILE ADMINISTRATIVE DELICTUELLE CONTRACTUELLE FONCTION Punir l’auteur d’un fait Réparer le Réparer le dommage Réparer le dommage illicite dommage causé à causé à une partie causé par une victime hors de par l’inexécution d’un l’Administration à une tout contrat contrat victime FAIT DECLENCHEUR Infraction • Faute, • Inexécution du • Faute de négligence, contrat l’administration • Crimes imprudence Art 1147 du Code • Risque • Délits Civil (3) • Risque • Contraventions • Fait d’autrui • Fait d’une chose JURIDICTIONS Pénales Civiles (2) ou Civiles ou pénales Administratives (3) COMPETENTES (1) pénales Compléments : (1) regarder les vidéos sur les tribunaux concernés : juge de proximité, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises. (2) même démarche possible pour les tribunaux civils http://www.justice.gouv.fr/index.php?theme=TJPE&type=ACTUA|DISCO|COMMU|PRESS&ordre=2&rubrique=11330 (3) Article 1147 du Code civil : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. A-­‐ Responsabilité pénale Q4-­‐ Illustrez les principaux éléments de la responsabilité pénale à l’aide des documents 3 à 7. Suivez l’ordre des éléments présentés dans ces documents : fonction de la responsabilité pénale dans l’affaire proposée, l’infraction commise, la peine encourue, la peine prononcée, le tribunal compétent. Document 4 : Illustration de la responsabilité pénale Sud Ouest, du 17 avril 2013 En juillet 2012, un ambulancier hendayais de 22 ans avait tué une cycliste girondine suite à un dépassement imprudent sur la route menant au col de Saint-­‐Ignace. Hier, l’époux de la victime et son fils étaient présents à l’audience. Leur avocat a relevé la faute de conduite du jeune ambulancier. Le dépassement imprudent, sans aucune visibilité, dans le premier virage à 90 degrés alors que l’ambulance montait, et la cycliste descendant cette route menant au col de Saint-­‐Ignace. L’ambulance qui se déporte sur la voie de gauche, pour doubler une série de trois voitures. « Gyrophare, feux de route, sirène. Il a pris toutes les précautions pour signaler le caractère urgent », a argué Me Antoine Tugas, pour le prévenu. « Mais cela n’abolit pas sa responsabilité », a ajouté son avocat. « Conduite immature malgré la formation qu’il a reçue », a qualifié le ministère public, considérant les faits graves, et involontaires. Les réquisitions ont été les suivantes : 18 mois de prison avec sursis, annulation du permis de conduire et interdiction de le repasser pendant un an. L’avocat de l’ambulancier a plaidé la modulation de la peine, en raison des bons états de service de son client. L’ambulancier hendayais a été condamné hier soir à un an de prison avec sursis, et à un an de suspension du permis de conduire. Document 5 : Extraits du Code Pénal Article 121-­‐1 Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Article 121-­‐3 (extraits): Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de • mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Myriam Diradourian -­‐ DGEMC 3
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faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Document 6 : Le principe de légalité des infractions et des peines Article 111-­‐1 : Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. Article 111-­‐2 : La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. Article 111-­‐3 : Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. Document 7 : La gradation des infractions et des peines PEINE ENCOURUE PAR TYPE D’INFRACTION CRIME DELIT CONTRAVENTION Détention criminelle. Emprisonnement de 10 ans max Durée : Perpétuité, 30 ans, 20 ans, 15 L'échelle des peines d'emprisonnement ans, plus de 10 ans. est la suivante : (durée max) 10 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, 2 mois. Amende fixée par le juge Amende fixée par le juge Jour-­‐amende Peines complémentaires, exemples : • interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, • injonction de soins • obligation de faire • immobilisation ou confiscation d'un objet, • confiscation d'un animal, • fermeture d'un établissement • affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-­‐ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Autres peines : • stage de citoyenneté ; • travail d'intérêt général ; • peines privatives ou restrictives de droits comme par exemple :  suspension du permis de conduire,  interdiction de conduire certains véhicules,  interdiction de détenir ou de porter une arme • les peines complémentaires (idem colonne 1) • la sanction-­‐réparation. Amende • 38 € au plus pour les contraventions de la 1re classe • 150 € au plus pour les contraventions de la 2e classe ; • 450 € au plus pour les contraventions de la 3e classe ; • 750 € au plus pour les contraventions de la 4e classe ; • 1 500 € au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive Autres peines • stage de citoyenneté, • stage de sensibilisation à la sécurité routière • les peines privatives ou restrictives de droits prévues (Voir exemples colonne 2) • la sanction-­‐réparation Q5-­‐ Lola peut-­‐elle mettre en œuvre la responsabilité pénale dans son cas ? Myriam Diradourian -­‐ DGEMC 4
THEME 6 : DES SUJETS DE DROIT RESPONSABLES SEANCE 2 : LES ORDRES DE RESPONSABILITE – CONDITIONS D’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILTE B-­‐ Responsabilité civile Q6-­‐ Illustrez les principaux éléments de la responsabilité civile à l’aide des documents 3 et 8. Suivez l’ordre des éléments présentés dans ces documents : fonction de la responsabilité civile dans l’affaire proposée, les comportements déclencheurs de la responsabilité civile, la réparation du dommage causé aux victimes, responsabilité civile contractuelle ou délictuelle, le procès en responsabilité civile. Document 8 : Exemple d’un cas de responsabilité civile Monsanto jugé responsable de l’intoxication d’un agriculteur, Sud Ouest du 13 février 2012 Le géant américain Monsanto a été jugé "responsable", ce lundi à Lyon, de l'intoxication à l'herbicide en 2004 d'un agriculteur charentais, de Bernac. Un jugement qui ouvre la voie à des dommages-­‐intérêts, une première en France. "Monsanto est responsable du préjudice de Paul François suite à l'inhalation du produit Lasso", peut-­‐on lire dans le jugement du tribunal de grande instance de Lyon. En conséquence, le tribunal "condamne Monsanto à indemniser entièrement Pierre François de son préjudice", précise le jugement du tribunal, qui confie une expertise médicale à un médecin de l'hôpital Rothschild à Paris. Le 27 avril 2004, Paul François, un céréalier de Bernac (Charente) aujourd'hui âgé de 47 ans et invalide, avait reçu au visage des vapeurs de Lasso, un puissant désherbant produit par le leader mondial de l'agrochimie, en ouvrant la cuve d'un pulvérisateur. Il avait été rapidement pris de nausées puis de troubles (bégaiement, vertiges, maux de tête, troubles musculaires...) l'obligeant à interrompre son activité pendant près d'un an. En mai 2005, un an après avoir inhalé les vapeurs, des analyses relevaient dans son organisme des traces de monochlorobenzène, un solvant présent pour moitié dans le Lasso. Trois ans plus tard, Mr François obtenait en justice que ses troubles soient reconnus comme maladie professionnelle par la Mutualité sociale agricole. Il lançait alors une procédure en responsabilité civile contre Monsanto. A l'audience devant la 4e chambre civile du TGI de Lyon, le 12 décembre 2011, son avocat, Me François Lafforgue, a reproché à Monsanto d'avoir "tout fait pour laisser le Lasso sur le marché" alors que sa dangerosité avait été établie dès les années 1980, d'où son interdiction au Canada, au Royaume-­‐Uni et en Belgique. Ce n'est qu'en 2007 qu'il a été retiré du marché français. Selon Me Lafforgue, Monsanto aurait aussi manqué à son "obligation d'information" en ne détaillant pas la composition du produit sur l'étiquette, et en n'avertissant pas des risques liés à l'inhalation, ni de l'obligation de porter un masque. L'avocat de Monsanto, Me Jean-­‐Philippe Delsart, met quant à lui en doute la réalité de l'intoxication, soulignant que les problèmes de santé ne sont apparus que plusieurs mois après. Voir aussi arrêt Clément Bayard dans le Thème 5 (document 5 page 5) Compléments : La responsabilité du fait des produits défectueux est la situation dans laquelle un producteur engage sa responsabilité délictuelle du fait d'un défaut de sécurité de l'un de ses produits ou services entraînant un dommage à une personne quelle qu'elle soit. Il s'agit d'un régime spécial de responsabilité prévu à l’article 1386 du Code Civil. Article 1386-­‐1 : Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Article 1386-­‐4 (extraits) : Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Myriam Diradourian -­‐ DGEMC 5
THEME 6 : DES SUJETS DE DROIT RESPONSABLES Document 9 : Les dommages réparables DOMMAGE MATERIEL DOMMAGE MORAL DOMMAGE CORPOREL Toute lésion évaluable en argent. Toute lésion non évaluable en argent. Toute atteinte à l’intégrité physique de Il peut s’agir de : Il peut s’agir : la victime. • Une perte, mesurée par la • Douleur occasionnée par le Ces atteintes physiques ont un aspect : baisse du patrimoine litige • Matériel : conséquences matérielles de la blessure • Un gain manqué cad la perte • Douleur occasionnée par la d’une ressource, d’un profit perte d’un être cher, d’un • Moral : souffrance, douleur certain et évaluable animal physique et morale Q7-­‐ Lola peut-­‐elle rechercher la responsabilité civile du médecin, de la clinique ? C-­‐ Responsabilité administrative Document 10 : Illustration d’une responsabilité administrative Sud Ouest, du 26 mars 2011 Le Conseil d'Etat, plus haute instance administrative, vient de décharger de responsabilité le centre hospitalier de Saintes. Ce dernier avait été condamné en première et deuxième instance par le tribunal administratif de Poitiers puis la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant tous deux en référé, à verser une somme provisionnelle de 90 000 euros à un ancien patient, Christian V. Saisi par le centre hospitalier, les juges viennent cette fois de condamner l'Oniam (l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) à octroyer une provision de 100 000 euros à ce Saintais. Il avait été hospitalisé le 7 avril 2005 pour subir une opération à la hanche. « Au cours de son hospitalisation, il a présenté une infection urinaire par un staphylocoque doré […], germe qui a par la suite provoqué une endocardite à l'origine d'accidents vasculaires dont l'intéressé conserve des séquelles neurologiques », souligne le Conseil d'État. Le tribunal administratif de Poitiers et la cour administrative d'appel de Bordeaux avaient retenu « la responsabilité fautive de l'hôpital », condamné en conséquence à débourser 90 000 euros. Les deux tribunaux s'étaient fondés sur des « négligences » de l'hôpital. « L'infection nosocomiale est liée aux soins dispensés » avaient noté les juges, estimant que l'hôpital n'avait pas respecté les « mesures d'hygiène et de prévention » en prenant pour exemple « l'entretien de sondes manipulées à mains nues ». Des éléments « qui ne suffisent pas à établir […] l'existence d'une faute de l'établissement », réfute le Conseil d'État. S'appuyant sur un article du code la santé publique, il considère donc que l'Oniam doit assurer la solidarité nationale Q8-­‐ Illustrez les principaux éléments de la responsabilité administrative à l’aide des documents 3 et 10. Suivez l’ordre des éléments présentés dans ces documents : fonction de la responsabilité administrative dans l’affaire proposée, les comportements déclencheurs de la responsabilité, la réparation du dommage causé aux victimes, le procès en responsabilité administrative. Q9-­‐ Lola peut-­‐elle chercher à s’appuyer sur une éventuelle responsabilité administrative ? Document 11 : Les conditions d’engagement de la responsabilité La jurisprudence admet généralement, sur la base des textes du Code civil (voir Document 1), que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile sont au nombre de trois. La victime doit apporter la preuve : • de l’existence d’un dommage, • de l’existence d’un fait générateur de responsabilité • de l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur imputé au responsable et le dommage. Q10-­‐ A quelles conditions théoriques Lola pourra-­‐t-­‐elle obtenir réparation ? Myriam Diradourian -­‐ DGEMC 6
THEME 6 : DES SUJETS DE DROIT RESPONSABLES Document 12 : Assurances de responsabilité professionnelle et fonds d’indemnisation des victimes Pendant longtemps la responsabilité des médecins était délictuelle, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil, et nécessitant la preuve d'une faute, d'un dommage, et d'une relation d'une faute entre le dommage et la faute. Ce n'est qu'en 1936 que, dans l'arrêt Mercier, la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel : "il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien, l'engagement, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs ". Puis la jurisprudence administrative qui a donné le coup d'envoi d'un élargissement de la responsabilité médicale dans l'arrêt Bianchi rendu par le Conseil d'Etat le 9 avril 1993 : "Même si aucune faute ne peut être relevée ... lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages ". Ce qui a eu pour conséquence de mettre systématiquement à la charge du médecin la réparation des handicaps lourds et consécutifs à un acte de soins même en l’absence de faute. On a donc assisté à une augmentation considérable de la sinistralité médicale qui risquait de peser lourdement sur les professionnels de santé. Or l'une des caractéristiques de notre civilisation moderne est la prise en charge collective des dommages individuels, par le biais de l’assurance. La loi du 4 mars 2002, consacrée aux droits des malades et à la qualité du système de soins, a posé une obligation légale d'assurance en responsabilité civile professionnelle mise à la charge de tous les professionnels de santé (médecins, chirurgiens dentistes et sages-­‐femmes, etc..). Cette loi concerne, outre les établissements de santé, les services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins. Elle a aussi érigé le principe selon lequel la responsabilité des professionnels de santé ne pouvait être engagée que pour faute. Mais, notre civilisation et les victimes d'accidents médicaux n'acceptent plus la fatalité de l'aléa thérapeutique: elles ont besoin d'une réparation légitime lorsque leurs conditions économiques en sont profondément affectées, notamment en cas de défaut de protection sociale, d'autres souhaitent également que leur cas serve d'exemple et ne se renouvelle jamais plus, enfin, certains sont tentés par une "jackpot procédure" qui leur permettra éventuellement d'obtenir un petit pactole en cas de succès. La seule solution équitable était de faire peser la charge de la réparation des accidents médicaux sur l'ensemble de la collectivité, notamment par l'intermédiaire d'un Fonds de Garantie spécifique pour les victimes d'accidents médicaux (l’ONIAM), tout en laissant les professionnels responsables de leur faute prouvée. Ainsi se trouve répartie la réparation d’accident médical • en cas de faute par les assureurs des professionnels de santé • en cas d'aléa thérapeutique, par l'ONIAM. Cette répartition de la réparation se retrouve dans d’autres situations. Devant les difficultés éprouvées par les personnes qui sont victimes de dommages corporels lorsque l'auteur est insolvable ou n'a pas pu être identifié, il a été créé des Fonds d'indemnisation spécialisés. Ils sont financés par les compagnies d'assurances avec le soutien de l'Etat. Tel est le cas par exemple (mais il en existe une multitude) : • du Fonds de Garantie contre les Accidents de Circulation : il intervient dans des situations dans lesquelles des personnes sont victimes d'accidents de la circulation terrestre. Il permet d’assurer une indemnisation à la victime lorsque, le conducteur d'un véhicule responsable d'un accident a pris la fuite et qu'il n'a pas été retrouvé par les services de police, lorsque le responsable n’est pas assuré. • du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI), qui intervient dans les attentats terroristes • du Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) : il est intervenu par exemple dans l’indemnisation des communes bretonnes touchées par la marée noire suite au naufrage de l’Erika en 1999. 
Q11-­‐ En pratique, comment va se résoudre cette affaire? Myriam Diradourian -­‐ DGEMC 7
THEME 6 : DES SUJETS DE DROIT RESPONSABLES Document 7 : Deux autres situations de responsabilité L’affaire du Médiator http://www.lemonde.fr/sante/article/2012/05/14/l-­‐affaire-­‐mediator-­‐retour-­‐sur-­‐18-­‐mois-­‐de-­‐
scandale_1700773_1651302.html Lundi 14 mai s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-­‐de-­‐Seine) le premier procès pour "tromperie aggravée" des laboratoires Servier et de leur fondateur Jacques Servier, 90 ans, poursuivis pour la commercialisation entre 1976 et 2009 du Mediator qui aurait provoqué la mort de 500 à 2 000 personnes. Il s’agirait de la plus grave crise sanitaire en France depuis l'affaire du sang contaminé dans les années 1980. A l'origine de l'éclatement du scandale, la pneumologue Irène Frachon constate chez plusieurs de ses patients des cas de valvulopathie, une maladie grave détruisant les valves cardiaques. Tous ont un point en commun : ils sont ou ont été traités par Mediator, un antidiabétique du laboratoire Servier commercialisé en 1976, et depuis largement détourné comme coupe-­‐
faim. Plus de 350 plaignants demandent aujourd'hui réparation aux Laboratoires Servier et à leur fondateur. Selon une récente étude menée par deux chercheurs de l'Inserm, 1 320 décès seraient imputables au Mediator. Jacques Servier, qui assistera à son procès, et quatre ex-­‐cadres de Servier et de Biopharma, qui a commercialisé le Mediator, encourent quatre ans de prison et une amende de 37 500 euros, quant à Servier et Biopharma, une amende de 150 000 euros ainsi qu'une interdiction d'exercer. Le naufrage de l’Erika Le 12 décembre 1999, l’Erika, navire pétrolier, s’est brisé en deux au large des côtes bretonnes, alors qu’il transportait 30 000 tonnes d’hydrocarbures. Environ 19 000 tonnes se sont déversées dans la mer, le reste a sombré avec le bateau. Des opérations de nettoyage ont été menées le long des 400 km de côtes polluées. Ce sont plus de 250 000 tonnes de déchets qui ont été récupérées, et plus de 150 000 oiseaux mazoutés. Enfin, les bénévoles qui s'étaient mobilisés par centaines pour nettoyer les plages après le naufrage de l'Erika, en 1999, pourraient regretter leur engagement : le fioul répandu par le pétrolier pourrait en effet être cancérigène.  Q11-­‐ Quelle est la différence entre la situation de Lola et les deux exemples du document 7? Quel est le point commun entre les faits relatés dans ce document ?  Q12-­‐ Quelles ont été les conséquences juridiques de la médiatisation de ce genre de catastrophe ? Document 8 : Le principe de précaution La loi du 2 février 1995 a consacré, pour la première fois le « principe de précaution ». Ce principe commande à l’ensemble des décideurs (publics et privés) de ne pas négliger, dans leurs décisions, l’éventualité de risques, même s’ils ne sont pas encore démontrés scientifiquement, dès lors qu’ils sont de nature à provoquer des dommages graves et irréversibles. Cette règle a été ensuite intégrée à la Charte de l’environnement en 2005. Cette charte pose comme principe que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Elle définit notamment le principe de précaution en matière environnementale. La charte de l’environnement est ajoutée au "bloc de constitutionnalité". Myriam Diradourian -­‐ DGEMC 8
THEME 6 : DES SUJETS DE DROIT RESPONSABLES Document 9 : Les antennes relais de téléphone mobile http://www.net-­‐iris.fr/veille-­‐juridique/actualite/21536/la-­‐justice-­‐confirme-­‐le-­‐demontage-­‐une-­‐antenne-­‐relais-­‐au-­‐nom-­‐du-­‐
principe-­‐de-­‐precaution.php Les antennes relais de téléphone mobile sont depuis des années accusées d'émettre des champs magnétiques très importants potentiellement dangereux pour la santé humaine. Pourtant, aucune étude scientifique n'a pu mettre en évidence un risque sanitaire pour les populations vivant à proximité des stations de téléphonie mobile. Plusieurs familles ont déposé plainte contre un opérateur de téléphonie mobile afin d'obtenir le démontage d'une antenne-­‐
relais implantée à proximité de leur habitation. Faisant application du principe de précaution -­‐ au nom duquel en cas de doute sur l'innocuité d'une technologie sur la santé humaine, toutes les précautions doivent être prises pour éviter la survenance du dommage -­‐ le Tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné le 18 septembre 2008, à un l'opérateur de démonter l'antenne relais pour "risque de troubles" à la santé. L'opérateur a fait appel, fondant son action sur l'absence de preuve de la dangerosité des antennes relais. Selon lui, le risque pour la santé que présenteraient les antennes-­‐relais n'était pas scientifiquement prouvé, de sorte que si le danger n'est pas prouvé, le doute doit lui profiter. Dans son arrêt, la Cour d'appel de Versailles a estimé qu'il ressortait "que l'incertitude sur l'innocuité d'une exposition aux ondes émises par les antennes relais, demeure et qu'elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable". Aucun élément ne permet en l'état actuel des connaissances scientifiques "d'écarter l'impact sur la santé publique de l'exposition de personnes à des ondes ou des champs électromagnétiques". Au nom du principe de précaution, déjà admis en première instance, le doute doit profiter aux plaignants. Les juges ont aussi considéré que l'existence du risque sanitaire constitue un préjudice indemnisable et réparable. La Cour octroie plus du double des dommages et intérêts fixés en première instance, puisque chaque famille de plaignant devra recevoir 7.000 euros pour exposition à un risque sanitaire. Les conséquences : La société Bouygues peut -­‐ et même devrait pour éviter la multiplication des actions de ce type -­‐ se pourvoir en cassation. En attendant, elle devra démonter l'antenne d'ici 4 mois et pour l'avenir, faire davantage attention au lieu d'implantation de ses relais mais aussi limiter la puissance des antennes. D'un autre côté, l'Etat pourrait être tenté d'encadrer davantage les conditions d'implantation d'antennes de relais de téléphonie mobile, car il souhaite que l'ensemble du territoire soit couvert par la téléphonie sans fil, ce qui nécessite pour cela l'implantation d'antennes relais.  Q13-­‐ Qu’est ce que le « principe de précaution ? quelle est sa place dans les sources du droit ?  Q14-­‐ A partir du document 9, présentez les faits, les parties, la question juridique soulevée par cette affaire, la procédure engagée par les parties devant les tribunaux et les enjeux des décisions rendues.  Q15 -­‐ En vous appuyant sur les questions 9 à 14, résumez les dernières évolutions du droit de la responsabilité civile. Myriam Diradourian -­‐ DGEMC 9
THEME 6 : DES SUJETS DE DROIT RESPONSABLES Myriam Diradourian -­‐ DGEMC 10