FAQ _ Intermédiaires d`assurance - Autorité de contrôle prudentiel et
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FAQ _ Intermédiaires d`assurance - Autorité de contrôle prudentiel et
FAQ _ Intermédiaires d’assurance Contact : [email protected] Sommaire 1. INTERNATIONAL .......................................................................................................................... 2 1.1. Les activités transfrontières au sein de l’espace économique européen.................................................... 2 1.1.1. Quelles sont les démarches à entreprendre pour un intermédiaire d’assurance immatriculé en France pour exercer dans un État de l’Espace économique européen? ........................................................................ 2 1.1.2. Quelles sont les démarches à entreprendre pour un intermédiaire d’assurance immatriculé dans un État de l’Espace économique européen pour exercer en France ? .................................................................... 2 1.1.3. Les contrats d’assurance qui couvrent des risques en France doivent-ils être placés uniquement auprès d’organismes d’assurance habilités à y opérer? ................................................................................................. 2 1.1.4. Comment peut-on vérifier qu’un organisme d’assurance étranger est habilité à opérer en France? ..... 2 1.1.5. Un intermédiaire d’assurance opérant en France en libre prestation de services peut-il avoir recours à des mandataires français ? ................................................................................................................................. 3 1.2. Les activités transfrontières en dehors de l’espace économique européen. .............................................. 3 1.2.1. Quelles sont les modalités pour pratiquer l’intermédiation en assurance hors des frontières de l’Espace économique européen ? ....................................................................................................................... 3 1.2.2. Étant intermédiaire d’assurance de droit français, peut-on se faire accréditer par l’ORIAS pour exercer dans un pays situé hors de l’Espace économique européen ? ........................................................................... 3 1.2.3. Quelles sont les modalités pour vendre des produits d’assurance sur le territoire français depuis un pays situé hors de l’Espace économique européen ? ......................................................................................... 3 1.3. L’utilisation d’une plate-forme pour pratiquer l’activité d’intermédiation en assurance. .......................... 3 1.3.1. Un intermédiaire d’assurance dûment immatriculé à l’ORIAS peut-il utiliser ses salariés exerçant dans un pays situé hors de l’Espace économique européen pour diffuser des produits d’assurance sur le territoire français ? ............................................................................................................................................................. 3 1.3.2. Quelles sont les obligations d’information envers les souscripteurs à respecter lors de la vente de produits d’assurance sur le territoire français depuis la plate forme mise en place par un intermédiaire d’assurance dans un pays situé hors de l’Espace économique européen ? ....................................................... 4 1 /4 1. International 1.1. Les activités transfrontières au sein de l’espace économique européen 1.1.1. Quelles sont les démarches à entreprendre pour un intermédiaire d’assurance immatriculé en France pour exercer dans un État de l’Espace économique européen? Selon les dispositions des articles L.515-1 du code des assurances, un intermédiaire immatriculé sur le registre ORIAS a la possibilité d’exercer dans les autres pays de l’Espace économique européen. Dans ces différents États, il peut soit ouvrir une succursale soit opérer en libre prestation de services. Mais auparavant, il doit en informer l’ORIAS qui le notifiera, dans le délai d’un mois, aux autorités compétentes des États membres d’accueil qui ont manifesté le souhait d’être informés. Par ailleurs, il est nécessaire que les contrats d’assurance qui couvrent des risques situés au sein de différents États membres soient placés auprès d’organismes d’assurance dûment autorisés à opérer sur le territoire de ces différents États membres. 1.1.2. Quelles sont les démarches à entreprendre pour un intermédiaire d’assurance immatriculé dans un État de l’Espace économique européen pour exercer en France ? Si un intermédiaire est immatriculé dans un état de l’Espace économique européen, il peut exercer sur le territoire français en application de l’article L.515-2 du code des assurances français. Pour cela, il doit en informer l’organisme en charge de la tenue du registre des intermédiaires de son État membre. Celui-ci va ensuite le notifier à l’ORIAS. Cette démarche permet à cet intermédiaire, selon le cas, soit d’ouvrir une succursale ou soit d’opérer en libre prestation de service en France. Pour justifier auprès de ses clients ou de ses partenaires de sa capacité à pratiquer l’intermédiation en assurance en France, l’intermédiaire d’assurance immatriculé dans un autre État membre de l’EEE peut : - leur demander de consulter sur le site internet de l’ORIAS (www.orias.fr) la liste des intermédiaires européens autorisés à opérer en France en libre prestation de service ou en liberté d’établissement ; les renvoyer vers le site internet de l’organisme en charge de la tenue du registre des intermédiaires de son État d’origine. 1.1.3. Les contrats d’assurance qui couvrent des risques en France doivent-ils être placés uniquement auprès d’organismes d’assurance habilités à y opérer? Il est obligatoire que les contrats d’assurance qui couvrent des risques situés en France soient placés auprès d’un organisme d’assurance dûment autorisé à opérer sur le territoire français : - soit auprès d’un organisme d’assurance qui a été agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel ; soit auprès d’un organisme d’assurance européen bénéficiant préalablement d’un agrément accordé par les autorités de contrôle de son État d’origine et ayant obtenu un passeport européen pour exercer en France par le biais d’une succursale ou en libre prestation de service conformément aux dispositions des articles L.362-1 et L.362-2 du code des assurances. 1.1.4. Comment peut-on vérifier qu’un organisme d’assurance étranger est habilité à opérer en France? La liste des organismes d’assurance habilités à opérer sur le territoire français est disponible sur le site internet : http://www.acp.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/registres-et-listes/registredes-organismes-dassurance.html 2 /4 1.1.5. Un intermédiaire d’assurance opérant en France en libre prestation de services peut-il avoir recours à des mandataires français ? Si les intermédiaires d’assurance immatriculés au sein d’un État de l’Espace économique européen peuvent intervenir en France en régime de libre établissement ou de libre prestation de services, en revanche, l’article R.511-2 du code des assurances ne leur permet pas d’avoir recours à des mandataires français pour les risques autres que les grands risques. 1.2. Les activités transfrontières en dehors de l’espace économique européen. 1.2.1. Quelles sont les modalités pour pratiquer l’intermédiation en assurance hors des frontières de l’Espace économique européen ? La pratique de l’intermédiation en assurance par un acteur de droit étranger dans un état situé hors de l’Espace économique européen, est subordonnée à la conformité à la réglementation locale : Il appartient alors à cet intermédiaire d’assurance de vérifier auprès des autorités locales de ce pays de quels agréments il doit disposer pour pouvoir y exercer son activité. Même si l’intermédiaire d’assurance parvient à obtenir l’accord des autorités locales pour pratiquer l’intermédiation en assurance sur leur territoire, il est nécessaire que les contrats vendus soient placés auprès d’organismes d’assurance bénéficiant également d’une autorisation d’exercer dans ce pays. 1.2.2. Étant intermédiaire d’assurance de droit français, peut-on se faire accréditer par l’ORIAS pour exercer dans un pays situé hors de l’Espace économique européen ? Il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire permettant à l’ORIAS de délivrer un « passeport » pour un pays n’appartenant pas à l’Espace économique européen. En effet, seuls les pays appartenant au dit espace sont concernés par les dispositions de l’article L.515-1 du code des assurances. L’attestation délivrée par l’ORIAS en application du I de l’article R.512-5 du code des assurances n’a, hors des frontières de l’Espace économique européen, que la valeur que les autorités locales veulent bien lui accorder. 1.2.3. Quelles sont les modalités pour vendre des produits d’assurance sur le territoire français depuis un pays situé hors de l’Espace économique européen ? Il n’existe aucune disposition législative et réglementaire permettant à un intermédiaire établi en dehors de l’Espace économique européen de pratiquer en France l’intermédiation en assurance contre rémunération. 1.3. L’utilisation d’une plate-forme pour pratiquer l’activité d’intermédiation en assurance. 1.3.1. Un intermédiaire d’assurance dûment immatriculé à l’ORIAS peut-il utiliser ses salariés exerçant dans un pays situé hors de l’Espace économique européen pour diffuser des produits d’assurance sur le territoire français ? Si les salariés sont liés à l’intermédiaire d’assurance par un contrat de travail, fût-il de droit local, ils ont la faculté de vendre des produits d’assurance en France. Ils devront alors respecter les conditions de capacité professionnelle exigées par la réglementation française. 3 /4 1.3.2. Quelles sont les obligations d’information envers les souscripteurs à respecter lors de la vente de produits d’assurance sur le territoire français depuis la plate forme mise en place par un intermédiaire d’assurance dans un pays situé hors de l’Espace économique européen ? Le recours à des collaborateurs localisés dans des pays tiers ne saurait exonérer leur employeur intermédiaire d’assurance des obligations d’information et de conseils posées par le code des assurances. La charge de la preuve de la communication de ces informations et conseils incombe à l’intermédiaire d’assurance donneur d’ordre. 4 /4