uneBPIM 1..1 - Editions Francis Lefebvre
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Black plat (20,1) 1/09 Urbanisme Installation classée : mise en demeure et suspension de l’exploitation 13 Quand l’inspecteur des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant, le préfet le met en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si à l’expiration du délai fixé, l’exploitant n’a pas obtempéré, le préfet peut prendre différentes sanctions (C. envir. art. L 514-1). Le préfet est tenu d’adresser une mise en demeure sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée. Ainsi l’exploitant ne peut pas invoquer le non-respect par le préfet de la procédure contradictoire de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations car le préfet agit dans le cadre d’une compétence liée. En revanche, l’exploitant peut faire valoir l’illégalité des prescriptions dont la méconnaissance a été constatée ou encore l’insuffisance du délai imparti. Toutefois, si un danger grave et imminent impose une mesure de suspension de l’exploitation, cette mesure est valable quand bien même elle ferait suite à une mise en demeure irrégulière. CE 14 novembre 2008 no 297275, min. écologie c/ Sté Soferti. La mise en demeure peut être attaquée directement ou son irrégularité peut être invoquée par voie d’exception à l’encontre des mesures ultérieurement imposées par le préfet. En l’espèce, le préfet avait imparti à l’exploitant d’une usine de fabrication d’engrais chimiques un délai de quelques jours pour procéder à une étude de dangers. Eu égard à la brièveté excessive de ce délai, la mise en demeure était irrégulière. En effet, elle a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation en vue d’éviter une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension du fonctionnement de l’installation ; à cette fin, l’administration doit accorder à l’exploitant un délai en rapport avec les mesures prescrites. L’irrégularité de la mise en demeure devait normalement entraı̂ner l’illégalité de la mesure de suspension prise ultérieurement. Mais en l’espèce l’exploitant utilisait du nitrate d’ammonium, provenant de l’usine AZF de Toulouse, où il venait de provoquer un très grave accident dont les causes demeuraient inconnues. Dans ces conditions, la poursuite de l’exploitation aurait comporté un danger grave et imminent et le préfet pouvait même sans mise en demeure ordonner qu’elle soit suspendue dans l’attente d’une évaluation des risques. Le Conseil d’Etat a donc considéré comme dépourvue d’incidence l’irrégularité de la mise en demeure. REMARQUES Notification des recours Incidence de l’absence de mention dans l’affichage sur le terrain 14 L’absence de mention dans l’affichage sur le terrain d’une autorisation d’urbanisme de l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux a pour effet de rendre inopposable l’irrecevabilité prévue à l’article R 600-1 du Code de l’urbanisme. En revanche, elle n’empêche pas le déclenchement du délai de recours. Avis CE 19 novembre 2008 no 317279, Sté Sahelac : JO 10-12 p. 18804. Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme, le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de REMARQUES démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de 2 mois d’affichage sur le terrain (C. urb. art. R 600-2). Cet affichage doit notamment mentionner l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (C. urb. art. R 424-15). On pouvait s’interroger sur les conséquences de l’absence de cette mention. Le Conseil d’Etat précise qu’elle a pour effet de rendre inopposable la règle selon laquelle un recours contentieux qui n’a pas été notifié aux défendeurs est irrecevable (C. urb. art. R 600-1). En revanche, la mention n’est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours. Destinataire de la notification 15 L’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme est tenu, à peine d’irrecevabilité, de le notifier à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (C. urb. art. R 600-1). Eu égard à l’objet de ces dispositions, la notification prévue peut être régulièrement faite à la personne pour le compte de laquelle l’autorisation est sollicitée, alors même que son nom n’apparaı̂t ni dans l’acte attaqué ni dans la demande d’autorisation. En particulier, lorsque l’autorisation a été demandée par le maı̂tre d’ouvrage délégué dans le cadre d’une convention conclue avec le maı̂tre d’ouvrage sur le fondement de la loi relative à la maı̂trise d’ouvrage publique (loi MOP), la notification peut être faite soit au maı̂tre d’ouvrage, soit au maı̂tre d’ouvrage délégué qui a sollicité l’autorisation. CE 31 décembre 2008 nos 305881 et 305965, min. écologie c/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Jardins d’Arago ». La loi MOP définit le maı̂tre de l’ouvrage comme la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit (Loi 85-704 du 12-7-1985 art. 2). REMARQUES Production des justificatifs 20 # Editions Francis Lefebvre 16 Le juge administratif doit, au besoin, inviter l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme à justifier qu’il a notifié ce recours aux défendeurs comme l’exige l’article R 600-1 du Code de l’urbanisme. Black plat (25,1) Construction 1/09 Modulation des pénalités de retard 28 Le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché. En l’espèce, il s’agissait d’un marché à bons de commande, portant sur le remplacement des menuiseries extérieures de résidences HLM, les délais étant fixés par les ordres de services. Au moment de la résiliation du contrat, le montant des pénalités de retard s’élevait à près de 147 000 E, soit 56,2 % du montant global du marché. Les juges réduisent les pénalités à 63 000 E en appliquant une pénalité unique pour tous les ordres de services émis à la même date. CE 29 décembre 2008 no 296930, OPHLM de Puteaux c/ Sté Serbois. Le Conseil d’Etat opère ici un revirement de jurisprudence (CE 24-11-2006 no 275412, Sté Groupe 4 Falk sécurité). Il applique à un marché public le principe de l’article 1152 du Code Civil qui permet au juge de moduler la peine prévue entre les parties en cas d’inexécution du contrat. Les dommages-intérêts qui réparent le préjudice né du retard dans l’exécution font généralement l’objet d’une évaluation forfaitaire dans le contrat. Ces pénalités de retard ont la nature d’une clause pénale. REMARQUES Contrats immobiliers spéciaux Vente d’immeuble à rénover : enfin le décret ! 29 Il aura fallu attendre plus de 2 ans après son introduction dans le Code de la construction et de l’habitation par la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (voir BPIM 4/06 inf. 269) pour que le statut de la vente d’immeuble à rénover entre enfin en vigueur, le 19 décembre 2008, après la publication de son décret d’application. Champ d’application Les dispositions réglementaires commencent par définir les travaux de rénovation au sens du statut comme ceux qui portent sur un immeuble bâti existant (CCH art. R 262-1 nouveau). On sait par ailleurs que les travaux d’agrandissement ou de restructuration complète de l’immeuble, assimilables à une reconstruction, sont expressément exclus du champ d’application du statut pour relever, en pratique, de la vente d’immeuble à construire (CCH art. L 262-1, al. 3). S’agissant du gros œuvre, le décret précise qu’il s’agit des travaux qui rendent à l’état neuf (CCH art. R 262-1 nouveau) : - soit la majorité des fondations ; - soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ; - soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement. Sont également exclus les travaux qui rendent à l’état neuf l’ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun d’eux : - les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ; - les huisseries extérieures ; - les cloisons intérieures ; - les installations sanitaires et de plomberie ; - les installations électriques ; - et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. Contrats Ainsi que l’on pouvait s’y attendre, la promesse de vente d’un immeuble à rénover doit comprendre le dossier de diagnostic technique regroupant les différents états, constats ou diagnostics sanitaires exigés par la législation (plomb, termites, amiante, etc.). Elle mentionne par ailleurs la surface de l’im- meuble, le nombre de pièces principales et l’énumération des pièces de service, dépendances et dégagements, le prix et ses modalités de révision, etc. Enfin, une note technique, annexée à la promesse, indique la nature et la qualité des matériaux et des éléments d’équipement (CCH art. R 262-14 nouveau). S’agissant des mentions obligatoires de l’acte de vente définitif, on relèvera que la consistance des travaux résulte du devis descriptif, des plans, avec les cotes utiles et l’indication des hauteurs de plafond et des surfaces de chacune des pièces et des dégagements. Si le bien vendu est compris dans un ensemble immobilier, ces indications sont complétées par un plan faisant apparaı̂tre le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d’étages de chacun d’eux. Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d’équipement propres à ce local doivent en outre être annexés à l’acte de vente (CCH art. R 262-8 nouveau). Prix de vente Le contrat de vente doit distinguer, dans le prix, celui de l’existant au jour de la vente et celui des travaux devant être réalisés par le vendeur. La réalité de cette répartition doit être attestée par un homme de l’art (CCH art. R 262-9 nouveau). Le prix de l’existant est payé lors de la signature de l’acte authentique. Quant à l’échelonnement des paiements relatifs au prix des travaux, ces derniers ne peuvent excéder (CCH art. R 262-10 nouveau) : - 50 % une fois achevés les travaux représentant la moitié du prix total des travaux ; - 95 % une fois achevé l’ensemble des travaux ; - le solde étant payable à la livraison, sauf défaut de conformité ou vices apparents mentionnés au procèsverbal de livraison. Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l’intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points. Enfin, en cas de révision du prix, laquelle ne peut porter que sur le montant des travaux, son calcul est basé sur l’index national du bâtiment tous corps d’état dénommé BT 01, dans la limite de 70 % de sa variation (CCH art. R 262-11 nouveau). 25 # Editions Francis Lefebvre Black plat (30,1) 1/09 Vente & Gestion Action en responsabilité contre un entrepreneur après la vente de l’immeuble 41 La cour d’appel de Paris a rappelé que la vente d’un immeuble n’emporte pas de plein droit transfert à l’acheteur des droits et actions en réparation qui ont pu naı̂tre au profit du vendeur en raison de dégradations causées à l’immeuble avant la vente, sauf clause contraire de l’acte de vente. Par suite, elle a jugé que l’action en responsabilité engagée par le vendeur de certains appartements d’un immeuble en raison des désordres causés par le ravalement de l’immeuble contre l’entrepreneur et le fabricant du produit de ravalement était recevable car, en l’absence de clause contraire dans les actes de vente des appartements, il avait conservé qualité pour demander la réparation du préjudice subi du fait des désordres. Toutefois, la cour d’appel a estimé que l’action était malfondée et devait être rejetée car le vendeur n’établissait pas avoir subi un préjudice personnel du fait de la dégradation de l’immeuble. En effet, il ne pouvait pas invoquer à titre de préjudice le coût des travaux de reprise dès lors que le syndicat des copropriétaires, constitué du fait des ventes des appartements, avait seul qualité pour faire exécuter ces travaux sur les parties communes et en payer le coût ; il ne pouvait pas non plus utilement soutenir avoir subi une moins-value sur la vente des appartements imputable aux défauts du ravalement compte tenu des aléas du marché immobilier et de l’état d’entretien dudit immeuble (le ravalement avait été réalisé à la suite d’une injonction de la mairie et il résultait d’un rapport d’expertise que des fuites d’eau détectées avant les travaux n’avaient pas été réparées). CA Paris 10 septembre 2008 no 06-13089, 19e ch. A, Raab c/ Assurances générales de France IART. A la différence de l’action en garantie décennale qui est attachée à l’immeuble et se transmet à l’acheteur, l’action en réparation n’est pas un accessoire de l’immeuble. La vente d’un immeuble n’emporte donc pas de plein droit cession à l’acquéreur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naı̂tre au profit du vendeur en raison des dommages affectant l’immeuble avant la vente (Cass. 3e civ. 25-1-1983 no 81-13636 : Bull. civ. III REMARQUES no 26 ; Cass. 3e civ. 18-6-1997 no 95-18.254 : RJDA 2/97 no 1533 ; Cass. 3e civ. 4-12-2002 no 01-02.383 : RJDA 2/03 no 126). S’il n’a pas cédé ses droits et actions en la matière, le vendeur a qualité à agir après la vente mais son action contre l’auteur des dommages ne peut aboutir que s’il établit avoir subi un préjudice personnel causé par la faute, conformément au droit commun de la responsabilité. La moins-value subie par le vendeur constitue bien un préjudice. L’absence de transfert aux acquéreurs du droit à indemnisation est justifiée économiquement par le fait que le prix de vente a été fixé en fonction des désordres dont l’immeuble était atteint. Mais en l’espèce, la cour d’appel a estimé qu’il n’était pas établi que ce préjudice était en relation de cause à effet avec le ravalement défectueux. Réparation due par le vendeur qui connaissait le vice caché 42 En cas d’annulation de la vente, le vendeur qui connaissait les vices est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, en plus de la restitution du prix de vente (C. civ. art. 1645). La cour d’appel de Douai avait limité la condamnation du vendeur d’une maison infectée par la mérule aux frais de remise en état du plancher d’un étage visiblement infesté mais elle avait estimé que, pour les atteintes de la mérule dans d’autres parties de la maison, la clause de non-garantie figurant dans l’acte de vente devait s’appliquer car, eu égard à la qualité de profane du vendeur, il ne pouvait pas être déduit de sa connaissance de l’état du plancher de l’étage qu’il savait que d’autres éléments de la maison étaient atteints, alors que ces atteintes ne pouvaient être détectées qu’après destruction de certaines parois. La Cour de cassation a cassé cette décision au motif que la connaissance de la présence de mérule dans l’immeuble obligeait le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice. Cass. 3e civ. 19 novembre 2008 no 07-16.746 (no 1148 FS-PB), Bourlet c/ Annouh. Précision à notre connaissance inédite. Qu’il connaisse tout ou partie des vices, le vendeur est tenu d’indemniser intégralement l’acheteur des dégradations. Il importe peu qu’il soit profane, la jurisprudence assimilant le vendeur de mauvaise foi, c’est-à-dire ayant vendu le bien en toute connaissance du vice, au vendeur professionnel. REMARQUES Vendeur de mauvaise foi 43 30 # Editions Francis Lefebvre Aux termes d’une jurisprudence constante, la clause limitant ou excluant la garantie des vices cachés est privée d’efficacité si le vendeur était de mauvaise foi lors de la vente, c’est-à-dire s’il connaissait les vices affectant le bien vendu. Il a été déduit des constatations suivantes que le vendeur d’une maison infectée par la mérule (champignon lignivore) était de mauvaise foi : la structure du plancher était menacée par l’attaque de champignons, lesquels étaient suffisamment développés pour que le vendeur ne puisse y voir l’expression d’une simple vétusté ; les solives étaient totalement dégradées sur 30 à 40 cm, créant un vide par rapport au mur porteur et, six ans avant la vente, le vendeur avait mis en place des poutres de soutien et de renforcement à côté des solives infestées ; même pour un profane, de telles dégradations ne pouvaient pas ne pas induire la présence de mérule. Cass. 3e civ. 19 novembre 2008 no 07-16.746 (no 1148 FS-PB), Bourlet c/ Annouh. La Cour de cassation a déjà jugé que le vendeur est de mauvaise foi dès lors qu’il a effectué avant la vente des travaux rendus nécessaires par ce vice (en l’espèce le renforcement de solives infestées d’insectes REMARQUES Black plat (42,1) 1/09 Vente & Gestion Obligation du bailleur : garantie du fait des tiers 70 Le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre aucun droit sur la chose louée ; sauf au locataire à les poursuivre en son nom personnel (C. civ. art. 1725). Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de cassation a rejeté l’action en garantie engagée contre son bailleur par un locataire qui se plaignait d’infiltrations provenant de l’immeuble voisin, en se prévalant d’un préjudice esthétique. Cass. 3e civ. 15 octobre 2008 no 07-13.971 (no 989 F-D), Cohen c/ Luthaud. Complément de jurisprudence. Le bailleur, tenu de garantir à son locataire une jouissance paisible des lieux loués, n’est cependant pas responsable des voies de fait causées par des tiers. Toute une jurisprudence s’est développée pour savoir ce qu’était un tiers, ou plutôt ce qu’il n’était pas. Ne sont pas des tiers les concierges (Cass. 3e civ. REMARQUES 6-11-1970 no 69-12.350 : Bull. civ. III no 586), les colocataires de l’immeuble qui tiennent leurs droits du même bailleur (Cass. 3e civ. 20-4-2005 no 03-18.390 : RJDA 8-9/05 no 938) , les clients d’un autre locataire que celui-ci a introduits dans les lieux (Cass. 3e civ. 22-10-2003 no 01-17.183 : RJDA 1/04 no 16). En l’espèce, il s’agissait de déterminer si le bailleur devait réparer les dommages causés au logement de son locataire par le propriétaire de l’immeuble voisin. La Cour de cassation répond par la négative. S’agissant de troubles de fait et non de troubles de droit, et aucune faute n’ayant été retenue contre le bailleur lui-même, ce dernier n’avait pas à supporter les conséquences préjudiciables des infiltrations causées par les travaux entrepris par le propriétaire voisin. C’est en vertu du même raisonnement que constituent également des tiers au sens de l’article 1725 du Code civil les copropriétaires de l’immeuble (Cass. 3e civ. 25-3-1998 no 96-10.119 : RJDA 5/98 no 561) ou la compagnie des eaux gérant pour la commune un réseau de canalisations d’eaux pluviales dont l’une s’est rompue (Cass. 3e civ. 28-6-2000 no 98-20.406 : RJDA 9-10/00 no 837). Bail commercial Obligation du locataire d’adhérer à une association de commerçants 71 La clause d’un bail commercial faisant obligation au locataire d’adhérer à une association de commerçants et de maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue (Cass. 3e civ. 12-6-2003 no 02-10.778 : RJDA 10/03 no 971). La cour d’appel de Paris a déduit de ce principe que le locataire auquel une telle clause avait été imposée était réputé n’avoir jamais fait partie de l’association et qu’il pouvait exiger de celle-ci le remboursement de la totalité des cotisations qu’il lui avait versées. Elle l’a néanmoins condamné à payer à l’association une somme équivalente aux montants de ces cotisations au titre de l’enrichissement sans cause car il avait tiré bénéfice des actions de publicité, de promotion et d’animation effectuées par l’association. Elle l’a en outre condamné, toujours au titre de l’enrichissement sans cause, à verser chaque année à l’association une indemnité tant qu’il resterait dans les locaux car il continuerait alors à s’enrichir des prestations et services de l’association ; le montant de cette indemnité serait déterminé selon des modalités de calcul prévues dans les statuts de l’association en fonction de la superficie des locaux. Il arrive que les statuts de l’association contiennent une clause stipulant que le locataire commerçant qui démissionne de l’association mais continue à exploiter son fonds reste redevable des appels de fonds destinés à financer les opérations publicitaires ultérieures. Une telle clause a été reconnue valable car elle constitue la loi des parties (Cass. 1e civ. 20-3-2001 no 98-10.578 : RJDA 7/01 no 778). Ce raisonnement ne peut pas s’appliquer lorsque le locataire a obtenu l’annulation de la clause lui imposant d’adhérer à l’association puisqu’il est alors considéré comme n’ayant jamais été partie au contrat d’association. En cas d’annulation d’un contrat qui a été exécuté (ou de l’une de ses clauses), les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution ; celui qui ne peut pas rendre en nature les prestations qu’il a reçues doit les restituer par équivalent en s’acquittant du prix correspondant (Cass. 3e civ. 10-5-2001 no 99-20.374 : RJDA 11/01 no 1077), lequel est déterminé par le juge. Pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les restitutions ne sont pas fondées sur la théorie de l’enrichissement sans cause. Quoi qu’il en soit, l’enrichissement sans cause ne peut pas valablement être invoqué pour obtenir l’indemnisation d’un appauvrissement futur (Cass. 3e civ. 27-9-2000 no 98-22.189 : RJDA 1/01 no 11). REMARQUES CA Paris 14 octobre 2008 no 06-17501, 1e ch. A., Société de remise en forme Val d’Europe c/ SCI Société pour l’équipement commercial du Val d’Europe. Nullité d’une clause relative au loyer 72 42 # Editions Francis Lefebvre Un contrat de bail prévoyait qu’ « en cas de suppression de tout ou partie des impôts et taxes mis à la charge du locataire, une somme égale au montant de la part remboursée par celui-ci sera ajoutée au loyer de plein droit et immédiatement ». La cour d’appel de Paris a annulé cette clause au motif qu’elle était susceptible de faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L 145-38 relatives à la révision du loyer et aux dispositions supplétives de l’article L 145-34 du Code de commerce concernant le loyer du bail renouvelé auxquelles les parties n’avaient pas entendu renoncer. Elle pouvait en effet provoquer une majoration du montant du loyer en cours de bail empêchant la fixation du loyer révisé ou du loyer du Black plat (47,1) Vente & Gestion - les indemnités et primes de départ à la retraite ; cette mesure reprend la solution dégagée par un arrêt récent aux termes duquel la prime de départ à la retraite versée à un gardien n’est pas une charge récupérable (Cass. 3e civ. 25-6-2008 no 07-15.598 : RJDA 10/08 no 996) ; - les indemnités de licenciement ; - la cotisation à une mutuelle prise en charge par 1/09 l’employeur ou par le comité d’entreprise ; - la participation de l’employeur au comité d’entreprise ; - la participation de l’employeur à l’effort de construction ; - la cotisation à la médecine du travail. Décret 2008-1411 du 19 décembre 2008 : JO 26 p. 20070. Revenus fonciers Un investisseur comblé par l’amortissement Besson ! 84 Une personne achète un immeuble d’habitation en 2002. L’année suivante, elle transforme les combles en un logement qu’elle donne en location. Estimant pouvoir bénéficier du régime Besson, elle déduit de ses revenus fonciers une partie du prix d’achat et le coût des travaux de transformation. L’administration fiscale lui refuse cette déduction. Le tribunal administratif de Nancy donne tort à l’administration. La transformation de combles en logements qui a pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l’étaient pas auparavant ouvre droit à l’amortissement Besson. La doctrine administrative contraire (Inst. 5 D-4-99 nos 25 et 35) est illégale. TA Nancy 18 mars 2008 no 07-1490 : RJF 2/09 no 125. La solution est transposable aux régimes Robien, Borloo et Périssol, pour lesquels l’administration a pris la même position restrictive. REMARQUES Revenus fonciers : l’habitation fait la déduction 85 Les dépenses d’amélioration effectuées dans un local d’habitation sont en principe déductibles des revenus fonciers. Une pièce au confort spartiate et inhabitée depuis des années peut-elle être qualifiée d’habitation ? Le propriétaire d’un immeuble vétuste de trois étages le rénove totalement pour le louer. Il déduit de ses revenus fonciers le montant total des travaux. L’administration lui refuse la déduction des travaux effectués au dernier étage au motif que cet étage était un grenier avant rénovation, donc un local inhabitable. Le redressement est annulé. Avant travaux, le dernier étage qui faisait office de chambres de service constituait déjà une habitation, en dépit de son confort rudimentaire : un lavabo, des prises électriques et trois lucarnes en guise d’éclairage ! Le fait que cet étage soit resté inoccupé pendant de nombreuses années et n’ait pas été déclaré comme habitable par le précédent propriétaire pour la détermination des impôts locaux est sans incidence. Les travaux réalisés n’ayant entraı̂né ni augmentation de la surface habitable ni modification importante du gros œuvre sont intégralement déductibles. CAA Bordeaux 4 juin 2008 no 05-2364 : RJF 1/09 no 34. Une habitation reste une habitation, même si elle est composée du minimum vital. Le temps ne fait rien à l’affaire, pas plus que l’inoccupation des lieux. REMARQUES ISF Biens exonérés 86 Objets de collection assurément pour leurs propriétaires, les mobiliers Art nouveau ou Art déco ne l’étaient pas pour le fisc ! Celui-ci considérait en effet que l’exonération d’ISF s’appliquait à des objets, souvent de faible valeur, tirant leur intérêt de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation (collections zoologiques, botaniques, minéralogiques, historiques, archéologiques, paléontologiques, ethnographiques, numismatiques, etc.). L’administration s’adapte au marché de l’art et admet que la qualification d’objet de collection peut également résulter de l’importance du prix de l’objet concerné, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d’un bien similaire destiné à un usage courant. Il faut s’en réjouir ! A noter toutefois que la plupart des objets Art nouveau ont déjà plus de 100 ans et étaient déjà du coup exonérés d’ISF en tant qu’objets d’antiquité. Inst. 5 décembre 2008, 7 S-9-08. Bien entendu, la solution vaut aussi pour le mobilier plus récent, très en vogue actuellement (années 40, 50, pop-art ou contemporain). REMARQUES 47 # Editions Francis Lefebvre