Vieux-Fort2
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE N°1000513 ___________ ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE GUADELOUPE ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Favier ___________ Ordonnance du 23 septembre 2010 __________ Le juge des référés Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 sous le n° 1000513 présentée pour l’ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE GUADELOUPE, représentée par sa présidente, dont le siège est 14 rue Peynier à Basse-Terre (97100), par Me A...; l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE GUADELOUPE demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de l’arrêté du 26 août 2010 par lequel le maire de la commune de Vieux-Fort a résilié à compter de la même date la convention mettant à sa disposition les locaux de l’ancien collège « Les monts Caraïbes » dont la dénonciation avait été opérée courrier du 6 mai 2010 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vieux-Fort une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : elle est titulaire depuis mars 1992, pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction, d’une convention de mise à disposition des locaux de l’ancien collège « Les monts Caraïbes à Vieux-Fort, pour lui permettre d’exercer son activité de service public en faveur des adultes handicapés ; elle a investi au fil des années 560.571,71 euros pour exécuter des travaux autorisés par la commune pour accueillir 25 personnes handicapées ; le 17 mai 2010, elle a reçu un courrier du maire l’informant de la dénonciation de la convention ; elle a écrit au maire le 21 mai pour demander plus d’éléments ; elle n’a pas reçu de réponse à ce courrier ; un premier arrêté du 20 juillet 2010 a résilié la convention, mais a été retiré et remplacé par l’arrêté du 26 août 2010 attaqué ; la décision attaquée est illégale car signée par une autorité incompétente en l’absence de délibération autorisant le maire à dénoncer la convention ; elle est illégale pour vice de forme et insuffisance de motivation ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, car l’association accueille 25 adultes handicapés qui ont besoin d’un accompagnement et exerce en lien avec les administrations une mission de service public ; la décision attaquée oblige l’établissement à fermer ; le maire n’a pas pris en compte la particularité de la situation ni mesuré les conséquences ; en l’absence de proposition de relogement, la décision est entachée de détournement de pouvoir ; la décision porte atteinte de façon immédiate à un intérêt public, ce qui caractérise l’urgence ; N°1000513 2 Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu la requête n° 1000512 par laquelle l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE GUADELOUPE demande l’annulation de la décision du ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ; Après avoir entendu à l’audience du 23 septembre 2010 : - Mme Favier, présidente, en son rapport, - MeA..., représentant l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE GUADELOUPE en ses observations ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE GUADELOUPE demande la suspension de l’arrêté du 26 août 2010 par lequel le maire de VieuxFort a retiré un arrêté précédent ayant le même objet et prononcé la résiliation de la convention mettant à sa disposition les locaux de l’ancien collège « les monts Caraïbes » ; - sur les conclusions à fin de suspension : Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; Considérant, en premier lieu, que l’obligation dans laquelle se trouverait l’association de quitter les lieux si la décision de résiliation de la convention mettant les locaux à sa disposition était exécutée, et compte tenu de la mission de service public dont elle est investie et des investissements qu’elle a réalisés, caractérise l’urgence ; Considérant, en deuxième lieu, que selon les stipulations de l’article 4 de la convention du 12 mars 1992 : « la convention peut être dénoncée : - par la commune de Vieux-Fort à tout moment pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service de l’éducation ou à l’ordre public avec un préavis de deux mois signifié par lettre recommandée adressée à l’A.PA.J.H » ; qu’en l’absence de projet précisément défini de la commune sur les modalités de transfert de l’école Feler dans les bâtiments actuellement occupés par l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE GUADELOUPE, le motif invoqué par la commune pour mettre fin à la convention ne peut être regardé comme sérieux au sens des N°1000513 3 stipulations précitées ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait en décider sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de cet arrêté ; qu’il y a donc lieu, en conséquence, d’en ordonner la suspension ; - sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vieux-Fort une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par l’ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE GUADELOUPE et non compris dans les dépens ; ORDONNE Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation contenue dans la requête n° 1000512, l’exécution de l’arrêté du maire de Vieux-Fort du 26 août 2010 résiliant la convention passée le 12 mars 1992 avec l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE GUADELOUPE est suspendue. Article 2 : La commune de Vieux Fort versera à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE GUADELOUPE une somme de 1.000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE GUADELOUPE et à la commune de Vieux-Fort. La présidente, Le greffier, Sylvie Favier J.M. Villard La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.