LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES

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LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES
Le déroulement des opérations électorales
LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES
1. Quel est le mode de scrutin de l’élection des représentants du personnel ?
2.Quelles candidatures peuvent être présentées au premier tour de scrutin ?
3. Quelles sont les conditions de validité du premier tour de scrutin ?
4. Dans quelle mesure le dépouillement des votes au 1er tour de scrutin est il nécessaire ?
5. Dans quels cas doit-on organiser un second tour ?
6. Quelles candidatures peuvent être présentées au second tour de scrutin ?
7. Quelles sont les règles de validité des bulletins de vote ?
8. Quelles est l’incidence des bulletins raturés ?
9. Quelles sont les règles de dépouillement des votes ?
10. Quelles sont les règles d’attribution des sièges entre les listes ?
11. Quelles sont les règles de désignation des élus entre les candidats ?
Modalités pratiques de dépouillement du vote et des résultats des élections
12. Quelles sont les règles d’attribution des sièges réservés ?
13. Quelles sont les règles applicables en présence d’une double candidature ?
14. Quelles sont les modalités de proclamation des résultats du vote ?
15. Par qui et à quel moment doit être rédigé le procès-verbal des élections ?
Direction des Relations du Travail
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Le déroulement des opérations électorales
1. Quel est le mode de scrutin de l’élection des représentants du personnel ?
Article L.2314-24 du Code du travail
Article L.2324-22 du Code du travail
Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise se font au
scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les électeurs votent pour une liste de candidats et non pour un ou plusieurs candidats pris
isolément.
Il doit être procédé à des votes séparés pour les titulaires et les suppléants et pour chaque
collège.
2. Quelles candidatures peuvent être présentées au premier tour de scrutin ?
Article L.2314-3 du Code du travail
Article L.2324-4 du Code du travail
Sont habilités à présenter des candidats au 1er tour des élections :
- les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement (voir fiche la
désignation des délégués syndicaux);
- les organisations syndicales qui n’auraient pas encore fait la preuve de leur représentativité
dans l’entreprise ou l’établissement mais dont le champ professionnel ou géographique
couvre l’entreprise ou l’établissement concerné, qui sont légalement constituées depuis au
moins deux ans et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et
d’indépendance ;
- les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou
l’établissement ( voir fiche la désignation du représentant de la section syndicale)
- les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative aux niveaux national et
interprofessionnel (jusqu’en 2013 est représentatif tout syndicat affilié aux 5 OS représentatives
avant la loi du 20 août 2008, à savoir : CGT, FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC ) .
Il convient de souligner que la participation au 1er tour ne concerne pas les candidatures
libres qui ne peuvent se présenter qu’au second tour (voir question n°4).
3. Quelles sont les conditions de validité du premier tour de scrutin ?
Article L.2314-24 du Code du travail
Article L.2324-22 du Code du travail
Le premier tour de scrutin est valable si le quorum est atteint. Le quorum est égal à la moitié
des électeurs inscrits.
Calcul du quorum :
Nombre d’électeurs inscrits
______________________
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Le quorum s’apprécie par rapport au nombre des votants c'est-à-dire des seuls suffrages
valablement exprimés excluant les bulletins blancs ou nuls. Les ratures n’excluent pas la
validité d’un vote. Ainsi, le quorum est atteint si le nombre de suffrages valablement exprimés
est supérieur à la moitié de celui des électeurs inscrits et ceci quelque soit le nombre de voix
obtenues par chacun des candidats de la liste.
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Le quorum doit être apprécié séparément pour les titulaires et les suppléants et pour chaque
collège électoral.
Si le quorum est atteint et que l’ensemble des sièges est pourvu, il n’y a pas lieu d’organiser
un second tour.
Si une seule liste est présentée aux suffrages des élections, elle est élue automatiquement dès
que le quorum est atteint. En effet, en cas de liste unique, si le quorum est atteint, il l’est
nécessairement par des suffrages exprimés en faveur de cette liste. Même si les candidats de
la liste n’atteignent pas personnellement le quorum à la suite des ratures, ils sont tous élus
(Cass.soc.6 mai 1985, n°84-60.650). En revanche, si le quorum n’a pas été atteint, il y a
nécessairement organisation d’un second tour même s’il n’y avait qu’une seule liste de
candidats (Cass.soc.20 novembre 1985, n°85-60.314).
4. Dans quelle mesure le dépouillement des votes au 1er tour de scrutin est il nécessaire ?
Article L.2121-1 du Code du travail
Article L.2122-1 du Code du travail
Article L.2122-2 du Code du travail
Article L.2232.12 du Code du travail
Article L.2232.13 du Code du travail
Depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008, les votes du premier tour doivent être
nécessairement dépouillés, que le quorum ait été atteint ou non, afin de mesurer la
représentativité syndicale des organisations syndicales, l’aptitude à pouvoir être désigner
délégué syndical (voir fiche relative à la désignation des délégués syndicaux) ou
l’appréciation de la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement (voir fiche pratique
relative à la négociation d’un accord d’entreprise ou d’établissement).
5. Dans quels cas doit-on organiser un second tour ?
Article L.2121-24 du Code du travail
Article L.2324-22 du Code du travail
Lorsqu’au premier tour il y a eu absence de quorum, absence totale ou partielle de
candidature, vacance partielle des sièges, un second tour doit être organisé dans les 15 jours
qui suivent.
Le délai de 15 jours est décompté de date à date. Le point de départ de ce délai est le
premier tour de scrutin. A noter que lorsque le second tour de scrutin est obligatoire et que
l’employeur s’abstient d’organiser ce second tour, la demande d’un syndicat d’organiser un
second tour n’est enfermée dans aucun délai, cette demande peut donc être formée plus
de 15 jours à compter de la proclamation des résultats du premier tour (Cass.soc.8 novembre
2006, n° 06-60.036). Il en résulte donc que la demande d’organisation d’un second tour peut
être intentée à tout moment, pendant toute la durée du mandat des représentants du
personnel élus lors du premier tour.
Le second tour peut avoir lieu avant l’expiration du délai de 15 jours si l’employeur et les
syndicats sont d’accord et sous réserve que la sincérité et la liberté du scrutin soient
respectées. En effet, il est nécessaire que le délai entre les deux tours permette la
présentation des candidatures et l’organisation du vote par correspondance.
Des circonstances particulières peuvent également justifier un report de délai, sous condition
qu’il n’y ait aucune manœuvre frauduleuse ou dilatoire de l’employeur (Cass.soc.4 février
1982, n°82-60.613).
6. Quelles candidatures peuvent être présentées au second tour de scrutin ?
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Au second tour, les candidatures sont libres c'est-à-dire qu’elles peuvent être présentées sans
les syndicats.
Une candidature individuelle isolée au second tour est considérée comme une liste
(Cass.soc.7 mai 2003, n°01-60.905).
Il a également été jugé que les candidatures présentées par un syndicat représentatif au
premier tour sont considérées comme maintenues au second tour (Cass.soc.25 avril 1984,
n°83-63.188).
7. Quelles sont les règles de validité des bulletins de vote ?
Tous les bulletins de vote ne sont pas pris en compte.
Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre
de votants.
Sont considérés comme votes blancs:
- les bulletins dont tous les noms de candidats sont barrés (Cass.soc.7 mai 1987, n°8660.357) ;
- les bulletins blancs mis à disposition par l’employeur ;
- les enveloppes vides.
Sont considérés comme votes nuls:
- les bulletins portant une mention, annotation ou signe de reconnaissance ;
- les bulletins mentionnant le nom d'un candidat d'une autre liste (vote panaché) ou le
nom d'une personne qui n'est pas candidate dans le collège concerné (Cass.soc.2 juin
1983, n°82-60.230) ;
- les bulletins déchirés ou maculés ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes qui n’ont pas
été fournies par l’employeur ,
- les enveloppes contenant plusieurs bulletins de listes différentes (Cass.soc.10 janvier
1989, n°87-60.309) ;
- les enveloppes différentes de celles mises à la disposition des électeurs ou portant des
signes de reconnaissance ;
- les bulletins illisibles ;
- les bulletins sur lequel l’ordre de présentation des candidats a été modifié.
Le soulignement du nom de candidat (Cass.soc.28 février 1989, n°88-60.198) ou la croix
devant le nom d’un candidat (Cass.soc.25 avril 1984, n°83-61.171) ne sont pas considérés
comme nuls.
Des bulletins multiples placés dans une même enveloppe appartenant à une même liste sont
valables.
8. Quelles est l’incidence des bulletins raturés ?
Article L.2314-24 du Code du travail
Article L.2324-22 du Code du travail
La rature des noms est possible.
Un bulletin comportant des noms de candidats rayés est valable.
En revanche, si tous les noms sont rayés, le bulletin est considéré comme un bulletin blanc
(Cass.soc.7 mai 1987, n°86-60.357).
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9. Quelles sont les règles de dépouillement des votes ?
Le dépouillement s’opère en plusieurs étapes :
- décompte du nombre de votants ;
- décompte du nombre de suffrages valablement exprimés ;
- décompte des bulletins de chaque liste ;
- décompte des voix recueillies par chaque candidat.
Après avoir terminé le dépouillement des votes, il convient de procéder à l’attribution des
sièges entre les listes puis de déterminer les élus de la liste.
Les règles d’attribution des sièges sont identiques pour les deux tours de scrutin.
10. Quelles sont les règles d’attribution des sièges entre les listes ?
Article R.2314-22 du Code du travail
Article R.2314-23 du Code du travail
Article R.2314-24 du Code du travail
Article R.2324-18 du Code du travail
Article R.2324-19 du Code du travail
Article R.2324-20 du Code du travail
L’attribution des sièges se fait successivement en fonction du quotient électoral puis de la
plus forte moyenne.
Pour procéder à la répartition des sièges entre les listes selon la méthode du quotient
électoral, il convient au préalable de calculer le quotient électoral.
Le quotient électoral est calculé pour chaque tour de scrutin.
Le quotient électoral est égal au nombre de suffrages valablement exprimés par les
électeurs (c'est-à-dire le nombre de bulletins de vote après le retrait des votes blancs et nuls)
du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Le nombre de suffrages exprimés correspond au nombre de bulletins valables obtenus par
l’ensemble des listes d’une part dans l’urne des titulaires et, d’autre part, dans l’urne des
suppléants.
Calcul du quotient électoral :
Nombre de suffrages valablement exprimés
____________________________
Nombre de sièges à pourvoir
Une fois le quotient électoral calculé, il convient de calculer le nombre de voix recueillies par
chaque liste.
Le nombre de voix recueillies par chaque liste est la moyenne des voix obtenues par les
candidats de la liste. Il convient donc pour chaque liste de faire le total des voix obtenues
par chaque candidat et de le diviser par le nombre des candidats de la liste.
Nombre de voix recueillies par chaque liste (moyenne des voix de la liste) :
Total des voix obtenues par chaque candidat
___________________________________
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Nombre de candidats de la liste
Une fois déterminé le quotient électoral et la moyenne des voix obtenues par chaque liste, il
convient de procéder à l’attribution des sièges sur la base du quotient électoral.
Il doit être attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle
contient de fois le quotient électoral. Il convient donc de diviser la moyenne des voix
recueillies par chaque liste par le quotient électoral pour chaque liste.
Nombre de sièges sur la base du quotient électoral :
Moyenne des voix de la liste
_______________________
Quotient électoral
Lorsqu’il n’a pu être pourvu à aucun siège par application du quotient électoral ou, s’il reste
des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués à la liste ayant la plus forte moyenne.
Pour calculer la plus forte moyenne, il convient de diviser le nombre de voix obtenues par
chaque liste par le nombre de sièges déjà obtenus par la liste plus un siège.
La plus forte moyenne :
Moyenne des voix de la liste
_______________________
Nombre de sièges obtenus + 1
Le premier siège restant à pourvoir est ainsi attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
La même opération doit être renouvelée successivement pour chacun des sièges non
pourvus jusqu’au dernier.
Si deux listes obtiennent la même moyenne, et qu’il ne reste qu’un siège à pourvoir, le siège
est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix ou, si deux listes ont recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus
(l’attribution du siège à la liste se faisant au profit du candidat le plus âgé, il faut au préalable
procéder à la désignation nominative des autres élus avant de déterminer la liste qui
obtiendra le siège).
Il convient de souligner que dans certains cas, par application des règles d’attribution des
sièges au quotient électoral et des règles d’attribution des sièges restants à la plus forte
moyenne, il peut arriver que les sièges restants à pourvoir puissent être attribués à une liste
incomplète. Dans ce cas, si plusieurs listes restent en présence avec des candidats non élus,
les sièges restant à pourvoir sont à attribuer par le jeu de la plus forte moyenne, sans qu’il y ait
lieu d’organiser un tour supplémentaire (Cass.soc.13 juin 1973, n°73-60.015).
Une fois les sièges répartis entre les différentes listes, les élus doivent être déterminés entre les
candidats de la liste.
11. Quelles sont les règles de désignation des élus entre les candidats ?
Article L.2314-24 du Code du travail
Article L.2324-22 du Code du travail
Les candidats sont déclarés élus dans l’ordre de présentation de la liste sauf si le nombre de
ratures faites sur le nom d’un candidat est égal ou supérieur à 10 % des suffrages
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valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle il figure ; la désignation des élus se fait
alors en fonction du nombre de voix obtenues par chaque candidat.
C’est donc en principe l’ordre de présentation sur la liste qui l’emporte.
Si tous les candidats ont obtenus le même nombre de voix, la désignation des élus se fait
dans l’ordre de présentation des candidats sur la liste.
Toutefois, il convient de vérifier les éventuelles ratures de la liste car si elles atteignent 10 %
des suffrages valablement exprimés de la liste, elles peuvent remettre en cause l’attribution
des sièges.
Ainsi, lorsque tous les candidats de la liste ont un nombre de ratures inférieures à 10 % des
suffrages valablement exprimés : les candidats sont élus dans l’ordre de présentation sur la
liste.
Lorsque tous les candidats ont un nombre de ratures supérieur ou égal à 10% des suffrages
valablement exprimés : les candidats sont élus en fonction du nombre de voix obtenues par
chaque candidat.
Enfin, lorsque certains candidats ont obtenus un nombre de ratures égal ou supérieur à 10 %
des suffrages valablement exprimés et d’autres candidats ont obtenus un nombre de ratures
inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés : les sièges sont attribués en priorité par
ordre de présentation aux candidats ayant obtenu moins de 10 % des ratures puis, les sièges
restant de la liste, sont attribués en fonction du nombre de voix obtenues.
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Modalités pratiques de dépouillement du vote et des résultats des élections
Elections des membres du comité d’entreprise dans une association de 352 salariés ETP.
Nombre de siège à pourvoir dans le collège : 5 (5 titulaires et 5 suppléants)
Nombres d’électeurs du collège : 340
•
Premier tour de scrutin :
Nombres de suffrages exprimés (nombre d’électeurs ayant voté) : 250
Nombre de suffrages blancs ou nuls : 90
Soit un nombre de suffrages valablement exprimés de 160 (250-90)
Calcul du Quorum : 340 / 2 = 170
Le nombre de suffrages valablement exprimés n’étant pas au moins égal à la moitié des
électeurs inscrits (160 alors que la moitié du nombre d’électeurs inscrit est de 340/2), le
quorum n’est pas atteint, un second tour de scrutin doit donc être organisé.
•
Second tour de scrutin :
Nombres de suffrages exprimés (nombre d’électeurs ayant voté) : 278
Nombre de suffrages blancs ou nuls : 80
Soit un nombre de suffrages valablement exprimés de 198 (278-80)
4 listes de candidats en présence :
•
Liste A :
Candidat
Candidat
Candidat
Candidat
Candidat
•
A1
A2
A3
A4
A5
Nombre de bulletins
Nombre de voix
49 (5 ratures)
49 (30 ratures)
49 (pas de rature)
49 (6 ratures)
49 ( pas de rature)
44
19
49
43
49
Nombre de bulletins
Nombre de voix
Liste B :
Candidat B1 59 (pas de rature)
Candidat B2 59 (45 ratures)
Candidat B3 59 (pas de rature)
•
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Liste C :
Nombre de bulletins
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Nombre de voix
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Candidat C1
Candidat C2
Candidat C3
Candidat C4
Candidat C5
•
63 (pas de rature)
63 (20 ratures)
63 (21 ratures)
63 (pas de rature)
63 (pas de rature)
63
43
42
63
63
Liste D :
Nombre de bulletins
Candidat D1
Candidat D2
Candidat D3
27 (pas de rature)
27 (pas de rature)
27 (pas de rature)
Nombre de voix
27
27
27
1. L’attribution des sièges entre les listes :
•
L’attribution des sièges au quotient :
Calcul du quotient électoral : 198 / 5 = 39,6
Moyenne des voix de chaque liste :
Liste A : 204 / 5 = 40,8
Liste B : 132/ 3 = 44
Liste C : 274/ 5 = 54,8
Liste D : 81/3 = 27
Répartition des sièges au quotient :
Liste A : 40,8 / 39,6 = 1,03
Liste B : 44 / 39,6 = 1,11
Liste C : 54,8 / 39,6 = 1,38
Liste D : 27 / 39,6 = 0,68
En application des règles d’attribution au quotient électoral un siège est donc attribué à la
liste A, un autre siège est attribué à la liste B et un troisième siège est attribué à la liste C.
Il reste 2 sièges à pourvoir.
Ces 2 autres sièges doivent donc être attribués aux listes ayant la plus forte moyenne.
•
L’attribution des sièges restants à la plus forte moyenne :
4ème siège :
Liste A : 40,8 / 1+1 = 20,4
Liste B : 44 / 1 + 1 = 22
Liste C : 54,8 / 1 + 1 = 27,4
Liste D : 27 / 1 = 27
Le 4ème siège est donc attribué à la liste C
5ème siège :
Liste A : 40,8 / 1 +1 = 20,4
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Le déroulement des opérations électorales
Liste B : 44 / 1 + 1 = 22
Liste C : 54,8 / 2 + 1 = 18,26
Liste D : 27 / 1 = 27
Le 5ème siège est donc attribué à la liste D
L’attribution des sièges entre les listes est donc la suivante :
Liste A : 1 siège
Liste B : 1 siège
Liste C : 2 sièges
Liste D : 1 siège
2. La répartition des sièges entre les candidats :
Le siège de la liste A est attribué à A3 (application des règles de l’ordre de présentation des
candidats ayant obtenu moins de 10 % de ratures)
Le siège attribué de la liste B est attribué à B1 (application des règles de l’ordre de
présentation des candidats ayant obtenu moins de 10 % de ratures).
Les deux sièges de la liste C sont attribués à C1 et à C4 (application des règles de l’ordre de
présentation des candidats ayant obtenu moins de 10 % de ratures).
Le siège de la liste D est attribué à D1 (application des règles de l’ordre de présentation sur
la liste)
Sont donc élus : A3, B1, C1, C4 et D1
Il convient de souligner que ces opérations de dépouillement doivent être effectuées
séparément et pour chaque scrutin, c'est-à-dire pour chaque collège et de façon distincte
pour
les
titulaires
et
suppléants
d’un
collège.
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12. Quelles sont les règles d’attribution des sièges réservés ?
Le protocole préélectoral ou une décision administrative peuvent prévoir des sièges réservés
à certaines catégories de personnel (cadres, employés…).
Dans cette hypothèse, l’attribution du siège réservé se fait après la répartition des sièges
entre les listes selon les règles normales.
Si en application des règles d’attribution des sièges entre les listes et des règles de
désignation des candidats sur la liste, aucun siège n’est attribué à un candidat de la
catégorie réservée, le dernier siège doit être pourvu par le candidat de la catégorie réservé
ayant obtenu au moins une voix (Cass.soc.12 novembre 1997, n°96-60.337).
13. Quelles sont les règles applicables en présence d’une double candidature ?
Un salarié peut se porter candidat aussi bien comme titulaire que comme suppléant.
Toutefois, il ne peut être élu à la fois comme suppléant et comme titulaire (Cass.soc.14 février
1973, n°72-60.090).
En cas de double élection, le candidat est élu d’office titulaire et non suppléant (Cass.soc.19
mai 1988, n°87-60.207). Le siège du suppléant auquel doit obligatoirement renoncer ledit
candidat doit être attribué au candidat de la même liste de suppléants (Cass.soc.9 mars
1972, n°71-60.252). A défaut de candidats sur la même liste de suppléants, le siège de
suppléant doit être attribué au candidat suppléant le mieux placé de la liste concurrente
ayant encore des candidats disponibles et ayant la plus forte moyenne (Cass.soc.14 février
1973, n°72-60.090).
14. Quelles sont les modalités de proclamation des résultats du vote ?
Il appartient au bureau de vote de proclamer les résultats (voir fiche l’organisation matérielle
et les modalités de vote).
Cette proclamation doit préciser le nombre de sièges attribués à chaque liste et indiquer
nominativement les élus avec le nombre de voix obtenues.
La date de proclamation des résultats confère aux élus leur qualité de représentants du
personnel et marque le début de leur protection en tant qu’élus (Cass.soc, 20 juillet 1978,
n°78-60.654).
La date de proclamation des résultats fait courir le délai de 15 jours pendant lequel il est
possible de contester les résultats (Cass.soc.10 décembre 1996, n°95-60.956).
La jurisprudence a précisé que la proclamation orale des résultats confère aux élus la qualité
de représentants du personnel (Cass.soc.16 juillet 1987 n°2984).
15. Par qui et à quel moment doit être rédigé le procès-verbal des élections ?
Article R.2314-25 du Code du travail
Article R.2324-21 du Code du travail
Article D.2122-7 du Code du travail
La rédaction d’un procès-verbal entérine les résultats des élections.
La rédaction du PV est en principe réalisée le jour même des élections, même si la loi ne
prévoit aucun délai pour sa rédaction.
Il appartient au bureau de vote de rédiger le procès verbal des élections.
Le PV doit notamment inclure les éventuels incidents ayant pu survenir au cours du scrutin.
Le PV doit être rédigé en plusieurs exemplaires (un exemplaire pour l’employeur, un
exemplaire pouvant être destiné à l’affichage, deux exemplaires pour l’inspecteur du travail,
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un exemplaire pour chaque liste de candidats, un exemplaire pour le prestataire agissant
pour le compte de l’Etat).
Deux exemplaires du PV doivent notamment être transmis à l’employeur qui dispose d’un
délai de 15 jours pour les transmettre à l’inspecteur du travail.
En outre, un exemplaire du procès-verbal des élections ou un exemplaire du procès-verbal
de carence doit être transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du
ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un
nouveau
formulaire
Cerfa
homologué.
La transmission peut être effectuée sur support électronique selon une procédure sécurisée.
Ces nouveaux formulaires Cerfa de saisie des résultats des élections sont disponibles sur le site
du Ministère du Travail : www.travail-solidarite.gouv.fr, rubrique « Formulaires ».
Le prestataire agissant pour le compte de l’état est :
CTEP
TSA 79104
76934 Rouen Cedex 9
(Adresse valable à compter du 1er janvier 2010)
NB :Le recensement des résultats permettra de déterminer quelles sont les organisations
syndicales représentatives au niveau des branches ainsi qu’au niveau national et
interprofessionnel.
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