Cabinet SARR, ALLARD et Associés
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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 2407/2014 ------------- Audience publique du 29 AOUT 2014 L’an deux mil quatorze Et le vingt-neuf août Nous, TIENDAGA Gisèle, juge délégué dans les fonctions de président du tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de maître KOUTOU Gertrude, greffier ; ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : -------------Affaire : Par exploit en date du 21 août 2014, de maître TE BIEGNAND ANDRE MARIE, Huissier de justice à Abidjan, la Société H&B CONSULTING société H&B CONSULTING CI a assigné la société (Cabinet SARR, ALLARD et ARCHITECTURAL SARL, maître DIA N’DRY ALICE, mesdames Associés) ELIAME NIAMKE BERNADETTE, ALLOU EBBAH MARIE MARCELLE, ALLOU GNIMAH MARIE JOCELINE EDWIGE, CONTRE mesdemoiselles ALLOU N’GOUAMBLA MARIE ALPHONSINE LAETITIA, ALLOU EBLOUMI MARIE PAULE VINCIANE, ALLOU 1)Société ARCHITECTURAL ADJOBA MARIE PASCALE IDA ROSALIE et monsieur ALLOU SARL KASSI GUY SERGE ALAIN JOSEPH à comparaître devant la 2)Maître DIA N’DRY ALICE juridiction présidentielle de ce siège aux fins d’entendre 3)Mesdames ELIAME désigner un séquestre à l’effet de percevoir le montant du NIAMKE BERNADETTE, loyer jusqu’à la détermination par la juridiction du fond de ALLOU EBBAH MARIE la personne habilitée à recevoir valablement les loyers. MARCELLE, ALLOU GNIMAH MARIE JOCELINE EDWIGE Mesdemoiselles ALLOU La société H&B CONSULTING CI par le canal de son conseil N’GOUAMBLA MARIE le cabinet SARR, ALLARD et Associés avocats à la cour, ALPHONSINE LAETITIA, expose qu’en vertu d’un bail à usage professionnel conclu ALLOU EBLOUMI MARIE avec la société ARCHITECTURAL SARL, elle occupe un PAULE VINCIANE, ALLOU appartement de l’immeuble dénommé « Les Résidences ADJOBA MARIE PASCALE IDA ALLOU BERNADETTE » sis aux II Plateaux Vallon 4ème ROSALIE tranche. Monsieur ALLOU KASSI GUY Elle fait valoir qu’alors qu’elle s’acquitte régulièrement des SERGE ALAIN JOSEPH loyers entre les mains de la société ARCHITECTURAL SARL, (Maître BEUGRE ADOU(3)) elle s’est vue servir le 26 juin 2014, par les ayant-droits de feu monsieur ALLOU KASSI SYLVESTRE un courrier lui 1 -------------DECISION : Contradictoire et de défaut Statuant publiquement, par défaut à l’égard de la société ARCHITECTURAL SARL et contradictoirement pour les autres parties, en matière de référés et en premier ressort ; Déclarons recevable la société H&B CONSULTING CI en son action ; Lui donnons acte de la rectification de sa demande ; L’y disons bien fondée ; Disons que le mandat de la société ARCHITECTURAL SARL est révoqué ; Autorisons en conséquence la société H&B CONSULTING CI à payer les loyers entre les mains de madame ALLOU née ELIAME NIAMKE BERNADETTE; Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société ARCHITECTURAL SARL. demandant de payer désormais les loyers entre mains de madame ELIAME NIAMKE BERNADETTE, la veuve de feu monsieur ALLOU KASSI SYLVESTRE. Par ailleurs, à la date du 04 août 2014 la société ARCHITECTURAL SARL lui a adressé une mise en demeure d’avoir à payer les loyers entre ses mains. Craignant dès lors de payer entre les mains d’une personne qui n’en a pas la qualité, elle sollicite qu’il soit fait droit à sa demande de désignation d’un séquestre. Rectifiant ses prétentions à l’audience du 27 août 2014, elle sollicite, en remplacement de la désignation d’un séquestre, être autorisée à payer les loyers entre les mains des ayantdroits de feu monsieur ALLOU KASSI SYLVESTRE. Mesdames ELIAME NIAMKE BERNADETTE, ALLOU EBBAH MARIE MARCELLE, ALLOU GNIMAH MARIE JOCELINE EDWIGE, mesdemoiselles ALLOU N’GOUAMBLA MARIE ALPHONSINE LAETITIA, ALLOU EBLOUMI MARIE PAULE VINCIANE, ALLOU ADJOBA MARIE PASCALE IDA ROSALIE et monsieur ALLOU KASSI GUY SERGE ALAIN JOSEPH, ayantdroits de feu monsieur ALLOU KASSI SYLVESTRE par le canal de leur conseil maitre BEUGRE ADOU MARCEL avocat à la cour ont déclaré souscrire à la demande de la société H&B CONSULTING CI tel que reformulée. La société ARCHITECTURAL SARL et maître DIA N’DRY ALICE n’ont ni comparu ni conclu. DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Attendu que la société ARCHITECTURAL SARL n’a ni comparu ni été assignée à personne ; Qu’il ya lieu de statuer par défaut à son égard ; Attendu que les ayant-droits de feu monsieur ALLOU KASSI SYLVESTRE ont comparu par le canal de leur conseil ; Que maître DIA N’DRY ALICE a été assignée à personne ; Qu’il sied de statuer contradictoirement à leur égard ; 2 Sur la recevabilité de l’action Attendu que l’action de la société H&B CONSULTING CI respecte les exigences légales de forme et de délai ; Qu’il sied de la recevoir ; Sur le bien fondée de la demande de la société H&B CONSULTING CI Attendu qu’aux termes de l’article 2003 du code civil « le mandat fini : -par la révocation du mandataire ; -par la renonciation de celui-ci au mandat ; -par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou la déconfiture, soit du mandant soit du mandataire.» ; Attendu que par exploit du 18 août 2014, les ayant-droits de feu monsieur ALLOU KASSI SYLVESTRE ont sommé la société ARCHITECTURAL SARL de ne plus percevoir les loyers de leur immeuble; Qu’il convient de faire droit à la demande de la société H&B CONSULTING CI en l’autorisant à payer désormais les loyers entre les mains de madame ALLOU née ELIAME NIAMKE BERNADETTE représentant les ayant-droits de feu monsieur ALLOU KASSI SYLVESTRE ; Sur les dépens Attendu que la société ARCHITECTURAL SARL succombe ; Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l’égard de la société ARCHITECTURAL SARL et contradictoirement pour les autres parties, en matière de référés et en premier ressort ; Déclarons recevable la société H&B CONSULTING CI en son action ; Lui donnons acte de la rectification de sa demande ; L’y disons bien fondée ; 3 Disons que le mandat de la société ARCHITECTURAL SARL est révoqué ; Autorisons en conséquence la société H&B CONSULTING CI à payer les loyers entre les mains de madame ALLOU née ELIAME NIAMKE BERNADETTE; Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société ARCHITECTURAL SARL. ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 4