Cabinet SARR, ALLARD et Associés

Transcription

Cabinet SARR, ALLARD et Associés
REPUBLIQUE DE COTE
D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N° 2407/2014
-------------
Audience publique du 29 AOUT 2014
L’an deux mil quatorze
Et le vingt-neuf août
Nous, TIENDAGA Gisèle, juge délégué dans les fonctions de
président du tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en
matière de référés ;
Assisté de maître KOUTOU Gertrude, greffier ;
ORDONNANCE DU JUGE DES
REFERES
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
-------------Affaire :
Par exploit en date du 21 août 2014, de maître TE
BIEGNAND ANDRE MARIE, Huissier de justice à Abidjan, la
Société H&B CONSULTING
société H&B CONSULTING CI a
assigné la société
(Cabinet SARR, ALLARD et ARCHITECTURAL SARL, maître DIA N’DRY ALICE, mesdames
Associés)
ELIAME NIAMKE BERNADETTE, ALLOU EBBAH MARIE
MARCELLE, ALLOU GNIMAH MARIE JOCELINE EDWIGE,
CONTRE
mesdemoiselles ALLOU N’GOUAMBLA MARIE ALPHONSINE
LAETITIA, ALLOU EBLOUMI MARIE PAULE VINCIANE, ALLOU
1)Société ARCHITECTURAL ADJOBA MARIE PASCALE IDA ROSALIE et monsieur ALLOU
SARL
KASSI GUY SERGE ALAIN JOSEPH à comparaître devant la
2)Maître DIA N’DRY ALICE
juridiction présidentielle de ce siège aux fins d’entendre
3)Mesdames ELIAME
désigner un séquestre à l’effet de percevoir le montant du
NIAMKE BERNADETTE,
loyer jusqu’à la détermination par la juridiction du fond de
ALLOU EBBAH MARIE
la personne habilitée à recevoir valablement les loyers.
MARCELLE, ALLOU GNIMAH
MARIE JOCELINE EDWIGE
Mesdemoiselles ALLOU
La société H&B CONSULTING CI par le canal de son conseil
N’GOUAMBLA MARIE
le cabinet SARR, ALLARD et Associés avocats à la cour,
ALPHONSINE LAETITIA,
expose qu’en vertu d’un bail à usage professionnel conclu
ALLOU EBLOUMI MARIE
avec la société ARCHITECTURAL SARL, elle occupe un
PAULE VINCIANE, ALLOU
appartement de l’immeuble dénommé « Les Résidences
ADJOBA MARIE PASCALE IDA ALLOU BERNADETTE » sis aux II Plateaux Vallon 4ème
ROSALIE
tranche.
Monsieur ALLOU KASSI GUY Elle fait valoir qu’alors qu’elle s’acquitte régulièrement des
SERGE ALAIN JOSEPH
loyers entre les mains de la société ARCHITECTURAL SARL,
(Maître BEUGRE ADOU(3))
elle s’est vue servir le 26 juin 2014, par les ayant-droits de
feu monsieur ALLOU KASSI SYLVESTRE un courrier lui
1
-------------DECISION :
Contradictoire et de défaut
Statuant
publiquement,
par
défaut à l’égard de la société
ARCHITECTURAL
SARL
et
contradictoirement
pour
les
autres parties, en matière de
référés et en premier ressort ;
Déclarons recevable la société
H&B CONSULTING CI en son
action ;
Lui donnons acte de la
rectification de sa demande ;
L’y disons bien fondée ;
Disons que le mandat de la société
ARCHITECTURAL
SARL
est
révoqué ;
Autorisons en conséquence la
société H&B CONSULTING CI à
payer les loyers entre les mains de
madame ALLOU née ELIAME
NIAMKE BERNADETTE;
Mettons les dépens de l’instance à
la charge
de la société
ARCHITECTURAL SARL.
demandant de payer désormais les loyers entre mains de
madame ELIAME NIAMKE BERNADETTE, la veuve de feu
monsieur ALLOU KASSI SYLVESTRE.
Par ailleurs, à la date du 04 août 2014 la société
ARCHITECTURAL SARL lui a adressé une mise en demeure
d’avoir à payer les loyers entre ses mains.
Craignant dès lors de payer entre les mains d’une personne
qui n’en a pas la qualité, elle sollicite qu’il soit fait droit à sa
demande de désignation d’un séquestre.
Rectifiant ses prétentions à l’audience du 27 août 2014, elle
sollicite, en remplacement de la désignation d’un séquestre,
être autorisée à payer les loyers entre les mains des ayantdroits de feu monsieur ALLOU KASSI SYLVESTRE.
Mesdames ELIAME NIAMKE BERNADETTE, ALLOU EBBAH
MARIE MARCELLE, ALLOU GNIMAH MARIE JOCELINE
EDWIGE, mesdemoiselles ALLOU N’GOUAMBLA MARIE
ALPHONSINE LAETITIA, ALLOU EBLOUMI MARIE PAULE
VINCIANE, ALLOU ADJOBA MARIE PASCALE IDA ROSALIE et
monsieur ALLOU KASSI GUY SERGE ALAIN JOSEPH, ayantdroits de feu monsieur ALLOU KASSI SYLVESTRE par le canal
de leur conseil maitre BEUGRE ADOU MARCEL avocat à la
cour ont déclaré souscrire à la demande de la société H&B
CONSULTING CI tel que reformulée.
La société ARCHITECTURAL SARL et maître DIA N’DRY ALICE
n’ont ni comparu ni conclu.
DES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
Attendu que la société ARCHITECTURAL SARL n’a ni
comparu ni été assignée à personne ;
Qu’il ya lieu de statuer par défaut à son égard ;
Attendu que les ayant-droits de feu monsieur ALLOU KASSI
SYLVESTRE ont comparu par le canal de leur conseil ;
Que maître DIA N’DRY ALICE a été assignée à personne ;
Qu’il sied de statuer contradictoirement à leur égard ;
2
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’action de la société H&B CONSULTING CI
respecte les exigences légales de forme et de délai ;
Qu’il sied de la recevoir ;
Sur le bien fondée de la demande de la société H&B
CONSULTING CI
Attendu qu’aux termes de l’article 2003 du code civil « le
mandat fini :
-par la révocation du mandataire ;
-par la renonciation de celui-ci au mandat ;
-par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou la
déconfiture, soit du mandant soit du mandataire.» ;
Attendu que par exploit du 18 août 2014, les ayant-droits
de feu monsieur ALLOU KASSI SYLVESTRE ont sommé la
société ARCHITECTURAL SARL de ne plus percevoir les
loyers de leur immeuble;
Qu’il convient de faire droit à la demande de la société H&B
CONSULTING CI en l’autorisant à payer désormais les loyers
entre les mains de madame ALLOU née ELIAME NIAMKE
BERNADETTE représentant les ayant-droits de feu monsieur
ALLOU KASSI SYLVESTRE ;
Sur les dépens
Attendu que la société ARCHITECTURAL SARL succombe ;
Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de la société
ARCHITECTURAL SARL et contradictoirement pour les autres
parties, en matière de référés et en premier ressort ;
Déclarons recevable la société H&B CONSULTING CI en son
action ;
Lui donnons acte de la rectification de sa demande ;
L’y disons bien fondée ;
3
Disons que le mandat de la société ARCHITECTURAL SARL
est révoqué ;
Autorisons en conséquence la société H&B CONSULTING CI
à payer les loyers entre les mains de madame ALLOU née
ELIAME NIAMKE BERNADETTE;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société
ARCHITECTURAL SARL.
ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /
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