Information fiscale 2/2009
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Information fiscale 2/2009
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Administration fiscale cantonale AFC Direction générale Case postale 3937 1211 Genève 3 N/réf. : AUX ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DHL/AJF Genève, le 22 septembre 2009 Information N° 2/2009 Véhicules d'entreprises utilisés à des fins privées La présente information vise à préciser la pratique de notre administration en matière d'évaluation de l'utilisation à des fins privées de véhicules d'entreprises. Elle est un complément au Guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes1 et s'applique tant à l'activité lucrative indépendante que dépendante, au niveau des employés et des employeurs. 1. Principes applicables 1.1. Activité lucrative dépendante Tous les revenus réalisés en relation avec une activité lucrative dépendante sont imposables, indépendamment de leur forme (revenu principal ou accessoire, prestations en espèces ou en nature, etc.). S'agissant des prestations en nature, elles doivent être évaluées à leur valeur marchande. Un cas classique de prestation en nature est la possibilité d'utiliser librement, à des fins privées, un véhicule d'entreprise. Ne constitue toutefois pas un revenu du travail, la mise à disposition d'un véhicule d'entreprise pour effectuer les trajets entre le domicile et le lieu du travail. Dans ce cas, l'employeur doit cocher la case "F" du certificat de salaire (transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail2) et la déduction des frais de déplacement sera refusée pour l'impôt fédéral direct; pour l'impôt cantonal et communal, les frais de déplacement ne www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare/lohnausweis.html 1 2 http://www.steuerkonferenz.ch/pdf/NLA_Lang_Guide_250806_2.pdf Cf. pour le détail à ce sujet, le Guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes, précité. AFC • Hôtel des Finances - Rue du Stand 26 • 1204 Genève Tél. +41 (22) 327 40 04 • Fax +41 (22) 327 55 97 • www.geneve.ch/impots page 2 sur 4 seront alors pas pris en compte en cas de calcul des frais professionnels sur une base effective. Pour l'employeur, les frais d'utilisation du véhicule, part privée comprise, représentent une charge déductible justifiée par l'usage commercial. Demeure réservée la requalification, auprès de l'employeur, de la charge en prestation non déductible, lorsque le bénéficiaire est un actionnaire ou un proche de l'employeur et que l'utilisation s'explique par ce lien. Pour l'employé, la part privée représente un revenu imposable. 1.2. Activité lucrative indépendante Les frais justifiés par l'usage commercial sont déductibles. Parmi ces frais figure l'utilisation à des fins professionnelles d'un véhicule d'entreprise, y compris entre le domicile et le lieu du travail. En revanche, le coût lié à l'utilisation privée, par l'indépendant, d'un véhicule, ne représente pas une charge justifiée par l'usage commercial. En conséquence, lorsqu'une telle utilisation grève le compte de résultats, il convient d'ajouter au revenu imposable la valeur de cette utilisation privée. 2. Evaluation de la part privée - Uniformisation de la pratique de l'administration fiscale 2.1. En général Pour des motifs d'uniformisation et d'égalité de traitement, notre administration évaluera de manière identique la part privée liée à l'utilisation d’un véhicule d'entreprise, que l'on se trouve dans le cadre d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, exploitée par une entreprise de personnes ou une personne morale. S'agissant des véhicules utilisés de manière prépondérante pour l'activité professionnelle, la part privée mensuelle sera évaluée forfaitairement à 0.8% du prix d'acquisition (hors TVA), mais au moins à 150 francs. Cette part privée sera calculée lorsque l'employeur prend à sa charge la totalité des frais et dans la mesure où l'employé règle les frais de carburant pour ses longs trajets privés le week-end ou durant les vacances. Pour les véhicules en leasing, la part privée se calcule sur le prix d'achat au comptant (hors TVA). Exemple: prix d'achat du véhicule = 40'000 francs (hors TVA). Part privée annuelle à déclarer dans le certificat de salaire = 40'000 francs X 0.8% X 12 = 3'840 francs. Par ailleurs, les véhicules utilisés de manière prépondérante à des peuvent pas bénéficier de ce forfait. En revanche, la valeur professionnelle peut, dans ce cas, être déterminée forfaitairement nombre de kilomètres utilisés à des fins professionnelles (au maximum kilomètre pour 2009). fins privées ne de l'utilisation en fonction du 70 centimes par page 3 sur 4 Enfin, et pour rappel, le transfert d'un véhicule à un employé à un prix inférieur à sa valeur vénale constitue un revenu en nature imposable, à hauteur de la différence. 2.2. Véhicules de luxe L'utilisation professionnelle d'un véhicule dont les caractéristiques de confort et/ou de puissance dépassent celles que l'on peut raisonnablement reconnaître comme nécessaires à l'exercice d'une profession, doit être considérée comme relevant de la convenance personnelle (véhicule de luxe)3. Ceci concerne aussi bien le prix d'achat du véhicule que son entretien au sens large (assurances, réparations, essence, etc.). Sauf cas particuliers dûment justifiés, notre administration considérera qu'on a affaire à un véhicule de luxe lorsque son prix d'achat est supérieur à 100'000 francs (hors TVA). Pour les véhicules de luxe, la part du prix d'achat qui excède le seuil de 100'000 francs (hors TVA) est réputée servir exclusivement à la convenance personnelle. Elle doit donc être imposée à ce titre auprès du bénéficiaire. Etant donné que le véhicule demeure rattaché à l'entreprise, c'est la valeur de l'usage de la part luxe qui sera considérée comme une part privée. Par mesure de simplification, il conviendra de répartir le prix d'achat de la partie luxe sur cinq ans. Pour les véhicules en leasing, le prix d'achat de la partie luxe doit être réparti en fonction de la durée du contrat de leasing. Pour les véhicules de luxe, notre administration déterminera la part privée comme suit: − 0.8% par mois du prix d'achat au titre de part privée mensuelle sur la valeur du véhicule qui peut être considérée comme normale, soit jusqu'à 100'000 francs (couvre la part privée du prix d'achat et de l'entretien au sens large); − 20% par an de la part du prix d'achat qui excède 100'000 francs, pendant cinq années à compter de l'achat du véhicule, année d'achat comprise (couvre la part du prix d'achat considérée comme luxueuse); − 0.4% par mois du prix d'achat qui excède 100'000 francs au titre de part privée mensuelle sur la partie luxe du véhicule (couvre la part privée de l'entretien de la part luxe). Information caduque 3 Information 7/2002 aux associations professionnelles, ch. B1. page 4 sur 4 Exemple de part privée pour un véhicule de luxe, prix d'achat 140'000 francs: année 1à5 dès 6 part privée sur la part non luxe (achat et entretien) (0.8% mensuellement X100'000 au max. X 12 mois) 9'600 9'600 part privée sur le prix d'achat, part luxe [(140'000 - 100'000)/5] 8'000 - part privée sur l'entretien de la part luxe [0.4% mensuellement X (140'000 - 100'000) X 12 mois)] 1'920 1'920 19'520 11'520 part privée annuelle 3. Entrée en vigueur et application La présente information s'applique dès la période fiscale 2010. En particulier, les services de taxation n'admettront plus une évaluation de la part privée correspondant aux 2/5èmes des frais du véhicule. Pour les véhicules de luxe acquis préalablement, la part privée sur la part luxe (prix d'achat) sera reprise pour le solde des cinq ans (ou de la durée du contrat de leasing), pour autant que ce solde n'ait pas déjà été imposé auparavant. Les notices 1/2003 concernant les médecins indépendants et 1/2004 concernant les avocats indépendants sont adaptées en conséquence. Daniel Hodel Directeur général Alexandre Faltin Directeur général adjoint République et Canton de Genève Administration fiscale cantonale Direction Générale Le directeur général Hôtel des Finances Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3 N/réf : V/réf. : Département des finances Etat au 22 septembre 2009 A L'ASSOCIATION DES MEDECINS DU CANTON DE GENEVE AUX ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES FW/ST/SCT/nw Genève, le 6 août 2003 Notice N° 1/2003 (annule et remplace celle du 23 mai 2003) Activité exercée en la forme indépendante Nature des frais déductibles et calculs forfaitaires Médecins indépendants A) Contexte En date du 22 novembre 2002, l'administration fiscale cantonale (AFC) a publié l'Information aux associations professionnelles N° 7/2002 traitant des "Frais d'acquisition du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante", dont une copie est jointe en annexe. L'objet de cette Information était de rappeler les principes applicables en matière de frais d'acquisition du revenu, la pratique mettant régulièrement en lumière des cas litigieux. Un certain nombre d'accords sectoriels existant entre l'AFC et différentes professions représentées par des organes faîtiers, l'Information 7/2002 précise à son point D) que des normes actualisées seront notifiées auxdits organes faîtiers. C'est l'objet de la présente notice en ce qu'elle concerne les médecins exerçant leur activité de manière indépendante, sous la forme d'une raison individuelle ou d'une société de personnes. B) Nature des frais admis et montants déductibles La liste qui suit fait état des frais considérés, de par leur nature, comme liés à la production du revenu imposable et donc déductibles du revenu commercial. Pour les frais à usage mixte (privé-professionnel), une proportion des frais effectifs totaux est admise en déduction; cette proportion est fixée par souci de simplification administrative. Téléphone 022 327 59 01 • Fax 022 327 55 97 • E-Mail [email protected] Etat au 22 septembre 2009 -2- Certains frais sont plafonnés (frais de véhicule), de sorte à éliminer la déduction de dépenses faites par pure convenance personnelle, alors que d'autres sont calculés de manière forfaitaire, également par souci de simplification administrative. S'agissant des frais de congrès, il est à préciser que la part de convenance personnelle qui peut y être liée (agrément, vacances, cercle de bénéficiaires…) doit être clairement écartée de la charge comptabilisée. Enfin, la liste fait également état de certains frais qui ne sont pas considérés comme nécessaires à l'acquisition du revenu. Nature des frais I II III IV V Assurances : Montants admis sur le plan fiscal Nouvelle disposition à partir du 1er janvier 2011 : article 32, lettre a LIPP a) privées dans les limites fixées aux articles 4, alinéa 1 LIPP V et 33, lettre g LIFD b) professionnelles incendie - vol - dégâts d'eau collective du personnel responsabilité civile en qualité de médecin = en totalité Revues - journaux : a) documentation médicale en totalité b) pour la salle d'attente à concurrence de 1'000 CHF par an Livres scientifiques : a) pour un médecin à concurrence de 2'400 CHF par an b) pour un professeur à concurrence de 3'100 CHF par an Congrès 1 : a) inscription - entretien et logement à concurrence de 400 CHF par jour de congrès 2 b) frais de voyage en totalité sur présentation de pièces justificatives Cotisations diverses : Ces cotisations seront admises pour autant qu'elles aient un lien très proche avec l'activité exercée et qu'elles puissent être justifiées. 1 Ces frais pourront être déduits des honoraires nets pour autant qu'ils soient justifiés et reconnus au titre de formation continue. L'administration fiscale devra pouvoir constater que ces frais ne concernent que le médecin, qu'il ne s'agit pas de congrès ou autres séminaires agrémentés de vacances. Dans un tel cas, seule la part pouvant être considérée comme professionnelle pourra être déduite. 2 Joindre à la déclaration les pièces justificatives. Etat au 22 septembre 2009 Nature des frais VI -3- Montants admis sur le plan fiscal Loyer : a) locaux professionnels en totalité b) locaux professionnels et privés seule la part du loyer afférente aux communs pièces occupées professionnellement est admise VII Entretien des locaux : a) locaux professionnels en totalité b) locaux professionnels et privés au prorata du nombre de pièces communs utilisées professionnellement VIII Blanchissage : IX Téléphone : a) locaux professionnels les frais directement liés à l'exercice de la profession en totalité en totalité b) locaux professionnels et privés seul le 80% des frais est admis communs X Frais de bureau : en totalité XI Salaires et charges sociales : en totalité XII Véhicules : Cf. Information aux associations professionnelles n°2/2009*) *) nouvelle teneur selon modification du 22 septembre 2009, à compter de la période fiscale 2010 Etat au 22 septembre 2009 Nature des frais XIII -4- Montants admis sur le plan fiscal Amortissements : a) réfection ou remise en état des sur 3 ans, soit 33 1/3 % l'an locaux professionnels b) mobilier 10% par année c) matériel chirurgical 30% par année d) matériel d'usage courant en totalité e) matériel de bureau 10% par année f) matériel informatique 33 1/3 % par an XIV Frais de représentation - de réception et Les frais généralement déduits ne sont pas des frais de représentation divers : au sens fiscal du terme. Ce sont, dans la plupart des cas, des frais de repas liés à des réunions entre collègues, des frais de repas du concerné, des cadeaux divers et variés, qui ne peuvent être retenus au titre de frais de représentation. A moins de pouvoir justifier clairement qu'il s'agit de frais de représentation, c'est-à-dire d'établir le rapport de connexité direct avec les revenus réalisés, ils ne seront pas admis. XV Publicité : XVI Formation continue frais effectifs déduction forfaitaire de 4'000 CHF pour 40 heures de formation continue3 sur présentation d'une attestation établie par l'Association des médecins du canton de Genève, soit la Fédération des Médecins Suisses (FMH), soit les sociétés suisses de discipline, soit les sociétés cantonales de discipline ainsi que la Société Médicale de Genève. ou frais effectifs sur présentation de pièces justificatives. 3 Ces 40 heures faisant partie des 80 heures de formation que tout médecin est tenu de suivre en vertu du Règlement sur la formation continue de la FMH; les autres 40 heures étant considérées comme "auto-formation" ne générant aucun frais. Etat au 22 septembre 2009 C) -5- Champ d'application et entrée en vigueur Cette notice s'applique en matière d'impôt cantonal, communal et fédéral direct, pour les exercices commerciaux pour lesquels les états financiers ne sont pas établis à la date de la présente et à tous les exercices commerciaux à venir, sous réserve d'une évolution législative ou de la pratique écrite de l'AFC. Francis WALPEN Directeur général Annexe : mentionnée République et Canton de Genève Administration fiscale cantonale Direction Générale Le directeur général Hôtel des Finances Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3 N/réf : V/réf. : Département des finances Etat au 22 septembre 2009 A L'ORDRE DES AVOCATS DU CANTON DE GENEVE AUX ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES FW/ST/SCT/nw Genève, le 16 décembre 2004 Notice N°1/2004 – annule et remplace celle du 5 août 2004 Activité exercée en la forme indépendante Nature des frais déductibles et calculs forfaitaires Avocats indépendants A) Contexte En date du 22 novembre 2002, l'administration fiscale cantonale (AFC) a publié l'Information aux associations professionnelles N° 7/2002 traitant des "Frais d'acquisition du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante", dont une copie est jointe en annexe. L'objet de cette Information était de rappeler les principes applicables en matière de frais d'acquisition du revenu, la pratique mettant régulièrement en lumière des cas litigieux. Un certain nombre d'accords sectoriels existant entre l'AFC et différentes professions représentées par des organes faîtiers, l'Information 7/2002 précise à son point D) que des normes actualisées seront notifiées auxdits organes faîtiers. C'est l'objet de la présente notice en ce qu'elle concerne les avocats exerçant leur activité de manière indépendante, sous la forme d'une raison individuelle ou d'une société de personnes. B) Nature des frais admis et montants déductibles La liste qui suit fait état des frais considérés, de par leur nature, comme liés à la production du revenu imposable et donc déductibles du revenu commercial. Pour les frais à usage mixte (privé-professionnel), une proportion des frais effectifs totaux est admise en déduction; cette proportion est fixée par souci de simplification administrative. Téléphone 022 327 59 01 • Fax 022 327 55 97 • E-Mail [email protected] Etat au 22 septembre 2009 -2- Certains frais sont plafonnés (frais de véhicule), de sorte à éliminer la déduction de dépenses faites par pure convenance personnelle, alors que d'autres sont calculés de manière forfaitaire, également par souci de simplification administrative. S'agissant des frais de congrès, il est à préciser que la part de convenance personnelle qui peut y être liée (agrément, vacances, cercle de bénéficiaires…) doit être clairement écartée de la charge comptabilisée. Enfin, la liste fait également état de certains frais qui ne sont pas considérés comme nécessaires à l'acquisition du revenu. Nature des frais I II III IV Assurances : Montants admis sur le plan fiscal Nouvelle disposition à partir du 1er janvier 2011 : article 32, lettre a LIPP a) privées dans les limites fixées aux articles 4, alinéa 1 LIPP V et 33, lettre g LIFD b) professionnelles incendie - vol - dégâts d'eau - collective du personnel - responsabilité civile en qualité d’avocats = en totalité Revues - journaux : a) documentation professionnelle en totalité b) pour la salle d'attente à concurrence de 1'000 CHF par an et par salle d’attente1 Congrès 2 : a) inscription - entretien et logement à concurrence de 400 CHF par jour de congrès 3 b) frais de voyage en totalité sur présentation de pièces justificatives Cotisations diverses : ces cotisations seront admises pour autant qu'elles aient un lien très proche avec l'activité exercée et qu'elles puissent être justifiées 1 Des frais supérieurs pourront être admis s’ils sont justifiés et justifiables 2 L'administration fiscale devra pouvoir constater que ces frais ne concernent que l’avocat, qu'il ne s'agit pas de congrès ou autres séminaires agrémentés de vacances. Dans un tel cas, seule la part pouvant être considérée comme professionnelle pourra être déduite Par ailleurs, ces frais sont à distinguer des frais de formation. 3 Joindre à la déclaration les pièces justificatives. Etat au 22 septembre 2009 Nature des frais V -3- Montants admis sur le plan fiscal Loyer : a) locaux professionnels en totalité b) locaux professionnels et privés seule la part du loyer afférente aux pièces communs occupées professionnellement ou la valeur de la ou des pièce-s de l’appartement ou de la maison dont il-elle est propriétaire (prorata du loyer ou de la valeur locative) pourra être défalquée du bénéfice au titre de frais généraux c) pièce de travail au domicile 4 VI la valeur d’une pièce de l’appartement ou de la maison dont il-elle est propriétaire ou de l’appartement ou de la maison qu’il-elle loue (prorata du loyer ou de la valeur locative) pourra être défalquée du bénéfice au titre de frais généraux Entretien des locaux : a) locaux professionnels en totalité b) locaux professionnels et privés au prorata du nombre de pièces utilisées communs professionnellement c) pièce de travail au domicile VII néant Téléphone : a) locaux professionnels en totalité b) locaux professionnels et privés seul le 80% des frais est admis communs c) pièce de travail au domicile le 30% des frais est admis au titre de frais professionnels VIII Frais de bureau : en totalité IX Salaires et charges sociales : en totalité X Véhicules : Cf. Information aux associations professionnelles n°2/2009*) *) nouvelle teneur selon modification du 22 septembre 2009, à compter de la période fiscale 2010 4 En aucun cas l’administration fiscale cantonale n’admettra que cette pièce de travail puisse être constitutive d’un établissement stable Etat au 22 septembre 2009 Nature des frais XI -4- Montants admis sur le plan fiscal Amortissements : a) réfection ou remise en état des sur 3 ans, soit 33 1/3 % l'an locaux professionnels XII b) mobilier 12,5% par année sur la valeur d’acquisition ou 25% sur la valeur comptable ou résiduelle c) matériel de bureau 20% par année sur la valeur d’acquisition ou 40% sur la valeur comptable ou résiduelle d) matériel informatique 20% par année sur la valeur d’acquisition ou 40% sur la valeur comptable ou résiduelle Frais de représentation - de réception et 5% jusqu’à 400'000 CHF d’honoraires nets 6 divers 5 : 4% sur le solde de ces honoraires au maximum professionnel 7 XIII Formation continue 8 10% du revenu net frais effectifs sur présentation de pièces justificatives. 5 La directive pour les collaboteurs-trices d’études d’avocats reste valable pour les années fiscales 2004 et 2005 6 Par honoraires nets (y compris les honoraires d’administrateurs s’ils ne font pas l’objet de défraiements), il faut entendre les honoraires bruts déduction faite des remboursements de frais, taxes, émoluments à charge des clients ainsi que des salaires versés aux collaborateurs 7 Le montant ainsi déterminé n’est pas limité (en francs), sous réserve de modification de la pratique en matière de frais professionnels pour les contribuables de condition dépendante 8 Ces frais pourront être déduits des honoraires nets pour autant qu’ils soient justifiés et reconnus au titre de formation continue. Etat au 22 septembre 2009 Nature des frais XIV Provisions : XV -5- Montants admis sur le plan fiscal provisions consommées => revenu taxable quand bien même il n’y a pas eu de factures 9. Provisions sur débiteurs douteux : a) débiteurs étrangers Pour les créances contre des débiteurs étrangers , l’AFC admettra une provision de 10% de l’ensemble des ces débiteurs Pour des cas particuliers, la facture peut être provisionnée après l’envoi d’un deuxième rappel ou après écoulement d’un délai de 6 mois dès l’établissement d’une facture. Après l’écoulement d’un délai de 18 mois après la constitution de la provision, le montant de la provision peut être comptabilisé par pertes sur débiteurs. Si par la suite les créanciers concernés par ces pertes sur débiteurs venaient à payer, il s’agirait d’un revenu imposable b) débiteurs suisses pour les créances contre des débiteurs suisses, l’AFC admettra une provision de 5% de l’ensemble de ces débiteurs. Sur production d’un acte de défaut de biens, la perte sur débiteurs pourra alors être comptabilisée par pertes sur débiteurs 9 Par provisions consommées, il faut entendre les provisions demandées aux mandants mais qui ne sont plus couvertes par des liquidités correspondantes Etat au 22 septembre 2009 Nature des frais XVI Secret professionnel : C) -6- Montants admis sur le plan fiscal L’AFC admet, d’une manière générale et en application des articles 321 du Code pénal suisse (CPS), de l’article 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocat (LLCA), de l’article 12 de la Loi cantonale sur la profession d’avocat (LPAv) et de l’article 3 des Us et coutumes, que l’identité d’un client n’a pas à lui être communiquée. Que ce soit lors de l’envoi de documents ou de la communication d’informations à l’AFC ou en cas de contrôle sur place par celle-ci, l’avocat peut taire l’identité de son client, en « caviardant » ses coordonnées, ou en ne divulguant, par exemple, que des codes ou des numéros de client. Champ d'application et entrée en vigueur Cette notice s'applique en matière d'impôt cantonal, communal et fédéral direct dès l’exercice fiscal 2004 et à tous les exercices commerciaux à venir, sous réserve d'une évolution législative ou de la pratique écrite de l'administration fiscale cantonale. Francis WALPEN Directeur général Documents caduques Annexes : - Information N° 7/2002 "Frais d'acquisition du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante" - Formulaire type (facultatif) "Déduction fiscale pour frais d'automobile utilisée à titre professionnel"