PAUL AKOI AHIZI - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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PAUL AKOI AHIZI - Tribunal de Commerce d`Abidjan
OAL/OS LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------- 4ème CHAMBRE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------- AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2013 RG N° 620/2013 ___________ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 18/06/2013 -----------------Affaire : PAUL AKOI AHIZI (Cab AKOI AHIKI) Le Tribunal de Commerce d’ABIDJAN, en son audience publique ordinaire du mardi dix-huit juin de l’an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, Président ; Contre COMPAGNIE AERIENNE ROYAL AIR MAROC (Me YVONNE KOULOUFOUA) -----------------------DECISION : Contradictoire Constate la non conciliation des parties ; Rejette l’exception de communication de pièces ; Déclare recevable maître PAUL AKOI AHIZI en son action; L’y dit cependant mal fondé ; Le déboute de toutes ses prétentions ; Le condamne aux dépens. Mesdames TIENDAGA GISELE, MATTO JOCELYNE, Messieurs ATSE CHRISTIAN et AKPATOU SERGES, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur PAUL AKOI AHIZI, né le 30 juin 1941 à Grand-Lahou, de nationalité ivoirienne, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan ; Demandeur, représenté par le cabinet AKOI AHIZI, Avocat à la Cour, son conseil ; . D’une part ; Et La Compagnie Aérienne ROYAL AIR MAROC, dont le siège est à Abidjan Plateau, Bd Botreau Roussel, laquelle compagnie est prise en la personne de son représentant légal ; Défenderesse, représentée et concluant par Maître YVONNE KOULOUFOUA, Avocat à la Cour, son conseil ; D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 17 mai 2013, l’affaire a été 1 appelée et renvoyée au 21 mai 2013 devant la 4ème chambre pour attribution ; La tentative de conciliation initiée par le tribunal s’est soldée par un échec. L’affaire qui était en état de recevoir jugement, a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18 juin 2013. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit de maître GAHOU LEOPOLD, huissier de justice à Abidjan, en date du 08 mai 2013, monsieur PAUL AKOI AHIZI a servi assignation à la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action; Déclarer le transporteur responsable de la perte de son bagage ; Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 990.000 francs représentant la valeur du bagage perdu ; Condamner la défenderesse aux dépens; Au soutien de son action, maître PAUL AKOI AHIZI avocat à la Cour, expose qu’il a effectué le 11 juin 2 2011, un voyage ABIDJAN-PARIS avec escale à CASABLANCA sur le vol AT 774 de la compagnie ROYAL AIR MAROC. Arrivé à destination à l’aéroport d’ORLY à PARIS, il a constaté que l’une de ses valises ne lui a pas été livrée. Malgré sa réclamation adressée au service litiges bagages de la compagnie ROYAL AIR MAROC et de ses démarches amiables, sa valise ne lui a toujours pas été restituée. Estimant le transporteur responsable de son préjudice né de la perte de son bagage, il prie le Tribunal de faire droit à sa demande. La compagnie ROYAL AIR MAROC par le canal de son conseil soulève in limine litis l’exception de communication de pièces au motif que ni le titre de voyage, ni l’original du talon du bagage enregistré n’ont été produit par le demandeur. Elle prie donc le Tribunal de ce siège d’ordonner la production de ces pièces qui confère au demandeur la qualité de passager du vol AT 774 du 11 juin 2011, et qui fait la preuve de l’enregistrement et du poids de la valise réclamée. Poursuivant, elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 22-2 de la convention de VARSOVIE du 12 octobre 1929, le montant de l’indemnisation d’une perte de bagage ne peut être déterminé que si la preuve du poids du colis enregistré au moment de l’embarquement a été faite. le demandeur n’en ayant pas fait la preuve doit être débouté de sa demande. En réplique, le demandeur fait valoir que les pièces exigées par son adversaire lui ont été déposées à 3 l’aéroport Paris-Orly lors de la réclamation qu’il a faite suite à la perte de sa valise. Au demeurant souligne-t-il, tous ses éléments sont enregistrés dans les ordinateurs de la compagnie aérienne, qui en réalité selon ses dires use de subterfuges pour ne pas le dédommager. LES MOTIFS : (i) En la forme : • Sur le caractère de la décision : Les parties ont été représentées et ont fait valoir leurs moyens et prétentions ; Il ya lieu de statuer contradictoirement ; • Sur l’exception de communication de pièces : Aux termes de l’article 120 du code de procédure civile commerciale et administrative « l’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense » ; Il ressort de l’espèce que maître PAUL AKOI AHIZI a produit aux débats les pièces qui fondent sa demande en deux exemplaires de sorte que l’une des copies est disponible pour la partie adverse qui la sollicite ; Il y a lieu de rejeter ce moyen inopérant ; • Sur la recevabilité : L’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative prévoit que « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement pr otégé direct et personnel 2° a la qualité pour agir en justice… » ; Maître PAUL AKOI AHIZI, à l’appui de son action en 4 paiement, verse au dossier un billet d’avion électronique pour attester que le 11 juin 2011, il a été passager du vol AT 774 de la compagnie ROYAL AIR MAROC ; Il y a lieu de dire qu’il justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel; En conséquence, le déclare recevable en son action ; (ii) Au fond : • Sur le bien fondé de la demande en paiement : Aux termes de l’article 22 § 2 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international et du protocole additionnel signés à VARSOVIE le 12 octobre 1929 , « dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 250 francs par kilogramme sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle… » ; En l’espèce, maître PAUL AKOI AHIZI ne justifie pas que son bagage a été enregistré par la défenderesse par la production de l’original du talon bagage ; Au demeurant, il ne produit au dossier, aucune pièce ou document permettant de déterminer le poids de son bagage et de fixer subséquemment la somme à allouer en réparation ; Il y a lieu de le déclarer mal fondé en sa demande en paiement et de l’en débouter ; • Sur les dépens : Maître PAUL AKOI AHIZI succombe ; Il convient de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement en premier et 5 dernier ressort; Constate la non conciliation des parties ; Rejette l’exception de communication de pièces ; Déclare recevable maître PAUL AKOI AHIZI en son action; L’y dit cependant mal fondé ; Le déboute de toutes ses prétentions ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. / . 6 7 8