PAUL AKOI AHIZI - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

PAUL AKOI AHIZI - Tribunal de Commerce d`Abidjan
OAL/OS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
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4ème CHAMBRE
TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2013
RG N° 620/2013
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JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 18/06/2013
-----------------Affaire :
PAUL AKOI AHIZI
(Cab AKOI AHIKI)
Le Tribunal de Commerce d’ABIDJAN, en son
audience publique ordinaire du mardi dix-huit juin de l’an
deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du
Tribunal, Président ;
Contre
COMPAGNIE AERIENNE ROYAL
AIR MAROC
(Me YVONNE KOULOUFOUA)
-----------------------DECISION :
Contradictoire
Constate la non conciliation des parties ;
Rejette l’exception de communication de
pièces ;
Déclare recevable maître PAUL AKOI AHIZI en
son action;
L’y dit cependant mal fondé ;
Le déboute de toutes ses prétentions ;
Le condamne aux dépens.
Mesdames
TIENDAGA
GISELE,
MATTO
JOCELYNE,
Messieurs
ATSE
CHRISTIAN
et
AKPATOU SERGES, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE,
Greffier ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
Monsieur PAUL AKOI AHIZI, né le 30 juin 1941 à
Grand-Lahou, de nationalité ivoirienne, Avocat à la Cour
d’Appel d’Abidjan ;
Demandeur, représenté par le cabinet AKOI AHIZI,
Avocat à la Cour, son conseil ;
.
D’une part ;
Et
La Compagnie Aérienne ROYAL AIR MAROC, dont
le siège est à Abidjan Plateau, Bd Botreau Roussel,
laquelle compagnie est prise en la personne de son
représentant légal ;
Défenderesse, représentée et concluant par Maître
YVONNE KOULOUFOUA, Avocat à la Cour, son conseil ;
D’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 17 mai 2013, l’affaire a été
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appelée et renvoyée au 21 mai 2013 devant la 4ème
chambre pour attribution ;
La tentative de conciliation initiée par le tribunal s’est
soldée par un échec. L’affaire qui était en état de recevoir
jugement, a été mise en délibéré pour décision être
rendue le 18 juin 2013.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son
délibéré.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le demandeur en ses prétentions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES
PARTIES
Suivant exploit de maître GAHOU LEOPOLD, huissier
de justice à Abidjan, en date du 08 mai 2013,
monsieur PAUL AKOI AHIZI a servi assignation à la
compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC d’avoir à
comparaître devant le Tribunal de Commerce
d’Abidjan pour s’entendre :
Déclarer recevable et bien fondée son action;
Déclarer le transporteur responsable de la perte de
son bagage ;
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de
990.000 francs représentant la valeur du bagage
perdu ;
Condamner la défenderesse aux dépens;
Au soutien de son action, maître PAUL AKOI AHIZI
avocat à la Cour, expose qu’il a effectué le 11 juin
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2011, un voyage ABIDJAN-PARIS avec escale à
CASABLANCA sur le vol AT 774 de la compagnie
ROYAL AIR MAROC.
Arrivé à destination à l’aéroport d’ORLY à PARIS, il a
constaté que l’une de ses valises ne lui a pas été
livrée.
Malgré sa réclamation adressée au service litiges
bagages de la compagnie ROYAL AIR MAROC et de
ses démarches amiables, sa valise ne lui a toujours
pas été restituée.
Estimant le transporteur responsable de son
préjudice né de la perte de son bagage, il prie le
Tribunal de faire droit à sa demande.
La compagnie ROYAL AIR MAROC par le canal de son
conseil soulève in limine litis l’exception de
communication de pièces au motif que ni le titre de
voyage, ni l’original du talon du bagage enregistré
n’ont été produit par le demandeur.
Elle prie donc le Tribunal de ce siège d’ordonner la
production de ces pièces qui confère au demandeur
la qualité de passager du vol AT 774 du 11 juin 2011,
et qui fait la preuve de l’enregistrement et du poids
de la valise réclamée.
Poursuivant, elle soutient qu’en application des
dispositions de l’article 22-2 de la convention de
VARSOVIE du 12 octobre 1929, le montant de
l’indemnisation d’une perte de bagage ne peut être
déterminé que si la preuve du poids du colis
enregistré au moment de l’embarquement a été faite.
le demandeur n’en ayant pas fait la preuve doit être
débouté de sa demande.
En réplique, le demandeur fait valoir que les pièces
exigées par son adversaire lui ont été déposées à
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l’aéroport Paris-Orly lors de la réclamation qu’il a
faite suite à la perte de sa valise.
Au demeurant souligne-t-il, tous ses éléments sont
enregistrés dans les ordinateurs de la compagnie
aérienne, qui en réalité selon ses dires use de
subterfuges pour ne pas le dédommager.
LES MOTIFS :
(i) En la forme :
• Sur le caractère de la décision :
Les parties ont été représentées et ont fait valoir leurs
moyens et prétentions ;
Il ya lieu de statuer contradictoirement ;
• Sur l’exception de communication de pièces :
Aux termes de l’article 120 du code de procédure civile
commerciale
et
administrative « l’exception
de
communication de pièces a pour but d’exiger que soient
communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur
lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande
ou sa défense » ;
Il ressort de l’espèce que maître PAUL AKOI AHIZI a
produit aux débats les pièces qui fondent sa demande en
deux exemplaires de sorte que l’une des copies est
disponible pour la partie adverse qui la sollicite ;
Il y a lieu de rejeter ce moyen inopérant ;
• Sur la recevabilité :
L’article 3 du code de procédure civile, commerciale et
administrative prévoit que « l’action n’est recevable que
si le demandeur :
1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement pr otégé
direct et personnel
2° a la qualité pour agir en justice… » ;
Maître PAUL AKOI AHIZI, à l’appui de son action en
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paiement, verse au dossier un billet d’avion
électronique pour attester que le 11 juin 2011, il a
été passager du vol AT 774 de la compagnie ROYAL
AIR MAROC ;
Il y a lieu de dire qu’il justifie d’un intérêt légitime
juridiquement protégé direct et personnel;
En conséquence, le déclare recevable en son action ;
(ii) Au fond :
• Sur le bien fondé de la demande en paiement :
Aux termes de l’article 22 § 2 de la convention pour
l’unification de certaines règles relatives au transport
aérien international et du protocole additionnel signés à
VARSOVIE le 12 octobre 1929 , « dans le transport de
bagages
enregistrés
et
de
marchandises,
la
responsabilité du transporteur est limitée à la somme de
250 francs par kilogramme sauf déclaration spéciale
d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de
la remise du colis au transporteur et moyennant paiement
d’une taxe supplémentaire éventuelle… » ;
En l’espèce, maître PAUL AKOI AHIZI ne justifie pas que
son bagage a été enregistré par la défenderesse par la
production de l’original du talon bagage ;
Au demeurant, il ne produit au dossier, aucune pièce ou
document permettant de déterminer le poids de son
bagage et de fixer subséquemment la somme à allouer
en réparation ;
Il y a lieu de le déclarer mal fondé en sa demande en
paiement et de l’en débouter ;
• Sur les dépens :
Maître PAUL AKOI AHIZI succombe ;
Il convient de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en premier et
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dernier ressort;
Constate la non conciliation des parties ;
Rejette l’exception de communication de pièces ;
Déclare recevable maître PAUL AKOI AHIZI en son
action;
L’y dit cependant mal fondé ;
Le déboute de toutes ses prétentions ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et
an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. / .
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