stagiaires et titulaires - REGIME GENERAL
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stagiaires et titulaires - REGIME GENERAL
LA FIN DES CONGES DE MALADIE Agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale et à l’IRCANTEC Agents titulaires et stagiaires à temps non complet effectuant moins de 28 heures de travail par semaine Mise à jour : novembre 2011 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados 56 rue Bicoquet – 14052 Caen cedex 4 – Tél. : 02 31 15 50 20 – Fax : 02 31 85 98 76 E-mail : [email protected] – Site Internet : www.cdg14.fr INAPTITUDE TEMPORAIRE A LA REPRISE : Si, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire est déclaré temporairement inapte physiquement par le comité médical, il est : • • soit reclassé pour inaptitude physique dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, soit placé en disponibilité d’office pour maladie, dans les conditions prévues par l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 comme pour les fonctionnaires à temps complet. La disponibilité d’office pour maladie : La disponibilité d'office pour maladie est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine et cesse de bénéficier de ses droits : • • à l'avancement, à la retraite. Le fonctionnaire en disponibilité d'office n'est plus en position d'activité, il perd donc tous les droits inhérents à cette position. Elle doit être précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'agent de faire entendre le médecin de son choix quand elle est prise pour raison de santé. 1. Bénéficiaires : La disponibilité d'office pour maladie est ouverte aux fonctionnaires titulaires exerçant leurs fonctions : • • • à temps complet, à temps partiel, à temps non complet. Les fonctionnaires stagiaires peuvent bénéficier d'un congé sans traitement ayant les mêmes caractéristiques (Décret n° 92-1194 du 04.11.92, art. 10). 2. Conditions d’octroi : La disponibilité d'office pour maladie est octroyée par décision de l'autorité territoriale sur avis du comité médical ou de la commission de réforme si elle fait suite à une maladie imputable au service. Elle ne nécessite pas de demande de la part du fonctionnaire. Elle ne peut intervenir que si toutes les conditions suivantes sont remplies : • • • • expiration des congés de maladie rémunérés, inaptitude temporaire à la reprise des fonctions, impossibilité de reclassement pour inaptitude physique, sur avis du comité médical ou de la commission de réforme. Expiration des congés de maladie rémunérés : La mise en disponibilité est prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57-2°, 3° et 4° de la loi du 26 janvier 1984. • • • • Congé de maladie ordinaire (12 mois), Congé de longue maladie (3 ans), Congé de longue durée (5 ans), Congé de longue durée prolongé pour maladie contractée en service (8 ans). Le déficit immunitaire grave et acquis relève des dispositions applicables en matière de protection des accidents de service et non pas d’un congé de longue durée prolongé, lorsqu’il est contracté en service. NB : La disponibilité d'office pour maladie n'a pas lieu d'être prise en cas de congé de maladie pour accident du travil et de congé pour maladie professionnelle dans la mesure où le fonctionnaire bénéficie d'un congé rémunéré jusqu'à sa reprise des fonctions ou sa mise à la retraite (Loi n° 84-53 du 26.01.84, art. 57). Inaptitude temporaire à la reprise des fonctions : La disponibilité est accordée au fonctionnaire inapte temporairement à l'exercice de ses fonctions. Ainsi, un agent déclaré apte sous réserve d’un aménagement de son poste, ne peut pas être placé en disponibilité d’office pour maladie. L'inaptitude définitive entraîne la radiation des cadres et la mise en œuvre d'un dossier de retraite pour invalidité. Impossibilité de reclassement pour inaptitude physique : En cas d’inaptitude physique temporaire à l’expiration des droits à congé de maladie ordinaire, de grave maladie, le fonctionnaire est soit reclassé, soit mis en disponibilité. Toutefois, la mise en disponibilité d'office se justifie s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement pour inaptitude physique dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. En conséquence, l’autorité territoriale en présence d’un fonctionnaire déclaré physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions ne peut prononcer sa mise en disponibilité d’office que si les conditions suivantes sont remplies : • • • le poste de travail du fonctionnaire ne peut être adapté, le fonctionnaire a été invité par l’autorité territoriale à formuler une demande de reclassement dans un emploi d’un autre cadre d’emplois, le reclassement demandé par l’agent s’est révélé, après examen de l’autorité territoriale, impossible faute d’emploi vacant ou susceptible d’être créé. Avis du comité médical ou de la commission de réforme : Le fonctionnaire doit être reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé physique. L'inaptitude est appréciée : • • par le comité médical départemental, par la commission de réforme en cas d'épuisement des droits à congé de longue durée prolongé pour maladie contractée en service. L'avis d'inaptitude donné par ces organismes oblige l'autorité territoriale à ne pas mettre le fonctionnaire en demeure de reprendre ses fonctions. 3. Durée : La durée de la disponibilité d'office pour maladie est fixée à un an. Elle peut être renouvelée deux fois pour un an si le fonctionnaire ne peut pas reprendre ses fonctions ou être reclassé pour inaptitude physique. Elle peut être prolongée une troisième fois sur avis du comité médical s'il s'avère que l'agent pourra reprendre ses fonctions ou être reclassé pour inaptitude physique avant l'expiration de cette quatrième année (Décret n° 86-68 du 13.01.86, art. 19). 4. Octroi : La disponibilité d'office pour maladie est octroyée par décision de l'autorité territoriale qui doit saisir pour avis le comité médical départemental ou la commission de réforme. Le caractère contradictoire de la procédure doit être respecté. L’autorité territoriale a l’obligation de communiquer au fonctionnaire le rapport du médecin agréé avant la réunion du comité médical afin de lui permettre d’en discuter le bien fondé. Avant la réunion de la commission de réforme devant donner son avis sur une mise en disponibilité d'office, le fonctionnaire concerné est invité à prendre connaissance de son dossier et à fournir des observations et des certificats médicaux supplémentaires par l’organisme compétent. Portée des avis : Les avis rendus par le comité médical départemental et la commission de réforme n'ont qu'un caractère consultatif. Ce sont des actes préparatoires à la décision qui ne lient pas la collectivité. Mais l'autorité territoriale ne pourra pas mettre l'agent en demeure de reprendre ses fonctions si l'avis rendu ne le déclare pas apte à la reprise (Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 17). Par ailleurs, le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congés rémunérés, doit toujours se trouver dans une position régulière conforme à son statut. Ainsi, l'autorité territoriale, même si elle n'est pas liée par l'avis rendu par les organismes médicaux, ne pourra pas prendre une décision contraire à cet avis préconisant la mise en disponibilité d’office. Décision : L'autorité territoriale, après avoir sollicité les avis requis, prend un arrêté de mise en disponibilité d'office pour maladie. Elle doit être notifiée au fonctionnaire et porter les voies et délais de recours. 5. Renouvellement : Le renouvellement de la mise en disponibilité d'office pour maladie est prononcé par l'autorité territoriale qui doit saisir au préalable le comité médical quel que soit le type de congé ayant précédé la disponibilité, sauf pour le dernier renouvellement (commission de réforme). Au préalable, le fonctionnaire est soumis à l'examen d'un médecin agréé. Si à la suite de cette procédure, le fonctionnaire est toujours inapte et qu'aucune possibilité de reclassement n'existe, il est maintenu, par décision de l'autorité territoriale, en disponibilité d'office dans la limite de la durée maximale. Lors du dernier renouvellement, la commission de réforme est saisie pour donner son avis sur l'inaptitude de l'agent (Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 38). 6. Les effets de la disponibilité : L'agent en disponibilité d'office pour maladie conserve sa qualité de fonctionnaire et continue à appartenir à son cadre d'emplois d'origine, mais n’est plus en position d’activité. La mise en disponibilité emporte les conséquences suivantes : Sur la carrière : Le fonctionnaire conserve son grade, son échelon et l'ancienneté acquise avant sa mise en disponibilité. Pendant sa mise en disponibilité, il cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Ses droits sont donc suspendus (Loi n° 84-53 du 26.01.84, art. 72). Sur la rémunération : La disponibilité n'est pas une période d'activité au titre de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984. Elle n'ouvre pas droit à rémunération. Le fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour maladie ne perçoit donc aucun traitement. Sur la protection sociale : S'il remplit les conditions d'ouverture de droit aux articles R 313-3 1° et 2° et R 313-5 du code de la sécurité sociale prévues pour le régime général de sécurité sociale, des prestations en espèces pourront lui être servies (Décret n° 60-58 du 11.01.1960, art. 4). INAPTITUDE DEFINITIVE : L'article 5-5° de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, exige du fonctionnaire qu'il soit apte physiquement de manière permanente. Cette aptitude physique s'applique à la qualité de fonctionnaire. En vertu du principe de la séparation du grade et de l'emploi, prévu à l'article 12 de la loi n° 83-634, l'aptitude s'apprécie au regard de l'ensemble des fonctions du grade détenu par l'agent et non pas seulement de l'emploi occupé. L'autorité territoriale ne peut donc maintenir en fonctions que les personnes aptes à exercer les fonctions attribuées ou à celles correspondant aux différents emplois que leur grade leur donne vocation à occuper. C'est ainsi que, lorsqu'un fonctionnaire est inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions, la collectivité devra : • • s'assurer du caractère temporaire ou définitif de son inaptitude, rechercher par priorité un maintien en activité par : • • • • l'aménagement des conditions de travail, le changement d'affectation, le reclassement pour inaptitude physique, le détachement pour inaptitude physique. Seule l'inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions, entraîne juridiquement la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. La radiation ne peut avoir lieu que : • • • si l'inaptitude définitive empêche le fonctionnaire d'exercer toute autre activité, si l'inaptitude n'est pas définitive mais que l'agent a épuisé tous ses droits à congés de maladie et à disponibilité d'office pour maladie et n'a pas demandé un reclassement ou un détachement, si le fonctionnaire est inapte à ses fonctions mais apte à une reprise dans d'autres fonctions ou à un autre emploi, qu'il a épuisé ses droits à congés de maladie et à disponibilité d'office pour maladie et qu'il ne peut pas bénéficier d'un détachement ou d'un reclassement. Elle intervient par le licenciement pour inaptitude physique quand toutes les autres possibilités offertes par le statut ont été épuisées. Le licenciement pour inaptitude physique : Lorsqu'un agent titulaire, cotisant au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC, a été déclaré inapte de façon définitive et absolue à ses fonctions par le Comité médical après épuisement de son congé de maladie ordinaire ou de grave maladie, il est : • • soit reclassé pour inaptitude physique dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 pour les fonctionnaires à temps complet, soit licencié s'il ne peut être reclassé. En effet, quand un fonctionnaire est déclaré définitivement inapte, l'employeur public a l'obligation de le reclasser dans un autre emploi. En cas d'impossibilité justifiée, il peut procéder à son licenciement (Décret n° 91298 du 20.03.1991, article 41 et Décret n° 86-68 du 13.01.1986, article 19). L’agent, déclaré médicalement inapte aux fonctions de son grade, doit être déclaré apte aux fonctions d’un emploi d’un autre grade ou d’un autre cadre d’emplois pour pouvoir être reclassé. Par contre, aucun reclassement n’est envisageable lorsque le Comité médical départemental conclut à une inaptitude totale et définitive à toute fonction. L'employeur public, en présence d’un agent déclaré inapte à ses fonctions par le Comité médical, doit donc faire le nécessaire pour donner à l'agent les moyens de présenter une demande de reclassement, en : • • • • invitant l'intéressé à solliciter son détachement ou le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la Loi du 26 janvier 1984 pour accéder à un autre cadre d'emplois. saisissant le service de la bourse pour l'emploi du Centre de gestion. demandant au Président de cet établissement d'inviter l'intéressé à solliciter un détachement ou un reclassement. permettant au fonctionnaire de suivre une formation en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emplois au titre du droit à la formation continue. Les Centres de gestion, compétents pour les fonctionnaires de catégorie B et C, sont chargés du reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, ils doivent : • • au début de la procédure, inviter l'agent à déposer une demande de détachement ou de reclassement lorsque la collectivité ou l'établissement qui emploie le fonctionnaire n'a pas de poste vacant compatible avec son état de santé. aider l'intéressé qui le sollicite à rechercher un emploi adapté, de la manière suivante : – – en lui transmettant les offres d'emplois correspondant au grade de reclassement. en inscrivant sa demande sur la liste des emplois recherchés par les fonctionnaires inaptes physiquement qui est tenue par le Centre de gestion et communiquée aux collectivités et établissements affiliés. Lorsque le fonctionnaire a demandé à être reclassé, si la collectivité ne peut pas faire suite à sa demande, il doit : • • être maintenu en congé de maladie s'il n'a pas épuisé la totalité de ses droits, être placé en disponibilité d'office pour maladie s'il a épuisé ses droits à congé de maladie. En effet, l'autorité territoriale ne peut pas procéder au licenciement pour inaptitude physique définitive du fonctionnaire qui a demandé son reclassement ET qui n'a pas épuisé tous ses droits à congé de maladie ET à disponibilité (CAA Bordeaux du 09.07.2001 / Commune de La Barthe sur Leze c/ Mme Sicard). Le licenciement pour inaptitude physique n'étant pas dû à un comportement fautif de l'agent, il n'y a pas lieu de saisir le Conseil de discipline. Néanmoins, il s'agit d'une mesure prise en considération de la personne qui doit être précédée de la communication du dossier à l'intéressé. En effet, la procédure mise en œuvre doit permettre au fonctionnaire de faire valoir ses droits de la défense et, par conséquent : • • de faire preuve de son aptitude à servir devant la Commission de réforme ou devant le médecin agréé, de pouvoir demander la communication de son dossier. Selon la jurisprudence, l'avis de la Commission administrative paritaire est requis préalablement au licenciement après épuisement des droits et avis du Comité médical, si l'agent a demandé à être reclassé (CAA Nantes 95NT00500 du 27.03.1997 c/ Mme Rondeau). L'arrêté de licenciement pour inaptitude physique est pris par l'autorité territoriale qui a le pouvoir de nomination. Le fonctionnaire dont le licenciement pour inaptitude physique est envisagé, a droit, en vertu du principe général de respect des droits de la défense : • • à être informé suffisamment tôt qu'une mesure de licenciement va être prise à son encontre et des motifs de ce dernier de manière à préparer sa défense, à avoir communication intégrale de son dossier. L'autorité territoriale doit donc adresser au fonctionnaire une lettre recommandée adressée avec demande d'accusé de réception dans laquelle sont indiqués ses droits et les délais de consultation et de réponse. L'arrêté de licenciement pour inaptitude physique étant une décision faisant grief, doit comporter : - les motifs qui constituent le fondement de la décision, les voies et délais de recours. Le fonctionnaire dispose en effet d'un droit de recours qui peut s'exercer : • • à l'encontre des avis médicaux formulés par les organismes chargés de donner un avis à l'autorité territoriale avant que cette dernière prenne sa décision. Ces avis sont des actes préparatoires à la décision qui ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux. à l'encontre des décisions administratives prises par l'autorité territoriale en matière de congés pour indisponibilité physique qui sont des actes exécutoires dès leur notification (Code général des collectivités territoriales, art. L 2131-2). Le fonctionnaire peut formuler : • • un recours gracieux auprès de l'autorité hiérarchique en vue de retirer la décision qu'il estime porter atteinte aux droits qu'il tient de son statut, un recours contentieux devant la juridiction administrative dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision. – à l'encontre des prestations sociales versées dans le cadre du Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 auprès des juridictions judiciaires compétentes en matière de recours des décisions de sécurité sociale. L'arrêté de licenciement pour inaptitude physique doit être : • • transmis au contrôle de légalité, notifié à l'intéressé. La date d'effet de la radiation des effectifs ne peut pas être antérieure à la date de la transmission au contrôle de légalité de l'arrêté, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été pris. Concernant l'indemnité de licenciement, les fonctionnaires à temps non complet affiliés au régime général de la sécurité sociale en bénéficient et cette indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité à l'origine de la décision (Décret n° 91-398 du 20.03.1991, articles 41-1 et 41-2).