Mise en vente d`un logement de fonction désaffecté - Tourlaville

Transcription

Mise en vente d`un logement de fonction désaffecté - Tourlaville
COMMUNAUTÉ URBAINE de CHERBOURG
CONSEIL de COMMUNAUTÉ
Délibération n° 2014/131
Séance du 30 juin 2014
ZEPHIR BUS - Mise en vente d'un logement de fonction désaffecté - Tourlaville 581 rue de la Chasse aux Loups
MM.,
Votre conseil, en séance du 26 novembre 2010, a approuvé le programme de l'opération
d'aménagement d'un ensemble de locaux administratifs dans le dépôt des bus situé Chasse
aux loups à Tourlaville.
Ce projet conduit à abandonner les locaux actuels et recréer environ 600 m ² de surface
utile dans le bâtiment atelier, en réemployant au maximum les locaux disponibles dans
l'enveloppe existante de ce bâtiment et en proposant des futurs locaux organisés autour de
7 pôles fonctionnels avec une surface totale de 603 m ².
Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet, il est prévu d'exclure les logements de
fonction de la nouvelle délégation de service public de transport public urbain qui prendra
e r
effet le 1 septembre 2014. C'est pourquoi, deux parcelles cadastrales distinctes ont été
créées pour individualiser chaque logement et le terrain qui l'entoure.
Dans un premier temps, il est proposé de mettre en vente le lot situé à l'angle Sud Ouest du
dépôt des bus d'une contenance de 991 m ². Il s’agit d’un pavillon accolé, en bon état
général , classé en zone UX au PLU, composé comme suit :
-
Rez-de-chaussée : entrée, salle-salon ; cuisine ; toilettes ; garage ;
Étage sous combles aménagés : 2 chambres, salle de bain, grenier aménageable ;
Terrain d’agrément.
L'étude DECOURT-BELIN- ROBINE a rédigé un projet de cahier des charges récapitulant
les conditions de la vente, qui servira de base à la promesse d’achat qui interviendra entre la
CUC et l'acquéreur.
Au prix de vente s’ajouteront les frais (droits de timbre et
d’enregistrement, frais d’inscription éventuel du privilège de vendeur en cas de paiement à
terme, honoraires du notaire) à la charge de l’acquéreur.
Par rapport 2013 602 V 0722 du 18 septembre 2013 , France Domaines a estimé le
bien à 168 000 €.
En conséquence, le conseil est invité :
- à prononcer la désaffectation de la parcelle AY 843 à compter du 1er septembre 2014 et à
prononcer son déclassement ;

à confier la vente amiable à l'étude DECOURT-BELIN et ROBINE, notaires à Tourlaville ;

à approuver le cahier des charges de la vente.
Après avoir pris connaissance de l'avis favorable de la 2
délibéré, le conseil adopte.
ème
commission et après en avoir
Le Président,
Benoît ARRIVE
Conseil de communauté
Séance du 30 juin 2014
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MENTIONS PRESCRITES par la CIRCULAIRE de M. le PREFET de la MANCHE en date
du 3 juin 1885
Nombre de conseillers en exercice.............................
Nombre de conseillers présents à la séance................
Date de l'avis de la convocation, de son affichage et
de la mention qui en a été faite au registre...................
Date de l'affichage du procès-verbal.............................
46
40
23 juin 2014
7 juillet 2014
CERTIFIE EXACT
Le Président,
Benoît ARRIVE
EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTE URBAINE
de CHERBOURG.
L'an deux mil quatorze, le trente juin, le conseil de communauté urbaine de Cherbourg s'est
réuni à l'IUT de Cherbourg-Manche dans l'amphithéâtre Félix Amiot, en séance plénière, sur
convocation faite avec l'accomplissement des formalités déterminées par la loi.
ETAIENT PRÉSENTS : M. ARRIVE, Président - Mme GOSSELIN-FLEURY (départ : 19h58 mandataire : M. LINCHENEAU) - M. CAUVIN - M. LEPOITTEVIN - M. LINCHENEAU - M.
HOULLEGATTE - Mme DELAUNAY - M. CATHERINE - M. POUTAS - Mme LAUNOY - M.
BAUDIN - Mme LE MONNYER - M. LAGARDE - M. MAGHE, Vice-Président(e)s - M.
CATHERINE A. - Mme GODEFROY - Mme GODIN - Mme GRUNEWALD - Mme
JOZEAU-MARIGNE (arrivée : 18h28 - départ : 22h37) - Mme LEFAIX-VERON - M.
LERECULEY (départ 20h30 - mandataire Mme GODIN) - Mme THIEULENT - Mme
THEVENY (départ 22h25 - mandataire Mme THIEULENT) - Mme SEBIRE - M. PINEL - M.
DELESTRE - M. LEJAMTEL - M. POIDEVIN - Mme VARENNE - M. VIGNET - M. VIVIER Mme LEBONNOIS - M. BOURDON - M. FEUILLY - Mme HAMON - M. HUET (arrivée :
18h18)- Mme HUET - M. LEQUILBEC - M. MARGUERITTE - M. ROUSSEL (départ : 22h58 mandataire M. MARGUERITTE), conseillers communautaires.
ABSENTS
EXCUSES : Mme BESUELLE (mandataire : Mme DELAUNAY) - Mme
GESNOUIN (mandataire : Mme SEBIRE) - M. LOUISET (mandataire : M. HOULLEGATTE) M. ROUXEL (mandataire : M. LEPOITTEVIN) - M. GOUREMAN - Mme PEYPE (mandataire :
M. MAGHE)
La séance est publique, M. POIDEVIN est secrétaire de séance.
V/Réf: Madame FOURNIER
Responsable du Service Foncier
N/Réfs:Maître Elise DECOURT-BELLIN
Service immobilier: Nathalie DELATTRE et Sabine TRAVERS
Dossier: 100615101
RAPPORT D'EXPERTISE
Pour soumission au prochain Conseil de la Communauté Urbaine de
Cherbourg.
DESIGNATION
A TOURLAVILLE (MANCHE) 50110, La Chasse Aux Loups,
Un pavillon accolé, comprenant:
- rez-de-chaussée: entrée, séjour-salon, cuisine, wc;
- étage mansardé: deux chambres, salle de bains, grenier;
Garage, terrain sur trois côtés
Figurant au cadastre :
Section N°
Lieudit
AY
843 Rue de la Chasse aux Loups
Surface
00 ha 09 a 91 ca
Tel que le BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses
aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés,
tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que
celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
Ledit immeuble ayant une valeur actuelle de CENT SOIXANTE HUIT
MILLE EUROS (168.000 €) selon l'estimation des services de France Domaine
sous la référence 2013 602 V 0722 du 18 septembre 2013.
PROPRIETE - JOUISSANCE
L’ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN ci-dessus désigné à compter du
jour de la réalisation de la vente par acte authentique.
Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter
du même jour, ledit bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation
et encombrements quelconques.
ORIGINE DE PROPRIETE
L'immeuble sus-désigné appartient à la Communauté Urbaine de Cherbourg,
savoir :
- le terrain : par suite de l'acquisition qu'elle en a faite, avec d'autres
immeubles, de :
Monsieur Pierre Marie Maurice ROBINE, Employé, demeurant à PARIS (19ème
arrondissement), rue de Flandre n° 3, époux de Madame Marie Madeleine Andrée
Hélène AUBERT.
Aux termes d'un acte reçu par Maître Bernard HAMEL, alors Notaire à
Tourlaville, le 31 décembre 1973.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de 515.000,00 Francs,
payable après l'accomplissement des formalités de publicité foncière. Lequel prix a
été régulièrement payé depuis, ainsi déclaré.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des Hypothèques
de Cherbourg le 11 janvier 1974, volume 2751, numéro 21.
2
- et les constructions : par suite de l'édification qu'ils en ont faite faire sans
avoir conféré ni laissé prendre de privilège d'architecte, d'entrepreneur ou d'ouvrier.
SERVITUDES
Le VENDEUR déclare que l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune autre
servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de
l'urbanisme ou des règlements le régissant.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services
de l'Etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à
risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les
risques à l'égard de la population.
A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par
le préfet.
REGLEMENTATION GENERALE
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après
littéralement rapportées :
« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones
de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le
bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état
des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à
disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit
dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du
code de la construction et de l'habitation.
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23
décembre 1986.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du
I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des
risques et des documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement
d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été
propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des
présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est
mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou
le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une
diminution du prix. »
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été approuvé le 29
juin 2007.
Le VENDEUR, conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de
l’environnement, déclare que l’immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au
versement d’une indemnité.
3
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATIONS
Les parties reconnaissent avoir été informées, tant par le rédacteur des
présentes que connaissance prise par elles-mêmes, des règles d’urbanisme et de
prévention des risques naturels prévisibles d’inondations applicables en l’espèce.
Ces risques relatifs aux crues de la Divette et du Trottebec sont définis par un
arrêté pris par la préfecture du département le 15 février 2006 sous le numéro 237,
mis à jour par arrêté préfectoral n°2012-10 du 12 juillet 2012, notifié aux Mairies des
communes visées.
Par suite, les décisions prises ou à prendre par les Maires des communes
concernées dans le cadre de cet arrêté conduisent ou conduiront soit à restreindre
soit à anéantir les droits de construire attaché à l’immeuble concerné.
Le bénéficiaire des présentes prend acte de cette information, déclarant en
faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque pour s’être
personnellement renseigné dès avant ce jour auprès des services compétents.
ZONE DE SISMICITE
Il est ici précisé que l’immeuble objet des présentes se situe en zone de
sismicité de type 2 et qu’il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les
agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées par les
articles L111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment
quant au contrôle technique.
ZONE DE CAVITES SOUTERRAINES
Le rédacteur des présentes avertit les parties de l’existence dans le secteur
géographique du BIEN objet des présentes de cavités souterraines abandonnées
dont la situation et les caractéristiques ne sont pas précisément identifiées, et que les
conséquences résultant de l’effondrement de cavités souterraines sont imputables au
propriétaire du sol à ce moment-là.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS
Il n’existe pas à ce jour de plan de prévention des risques miniers applicable
aux présentes.
Le VENDEUR, conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de
l’environnement, déclare que l’immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au
versement d’une indemnité.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Il n’existe pas à ce jour de plan de prévention des risques technologiques
applicable aux présentes.
Le VENDEUR, conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de
l’environnement, déclare que l’immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au
versement d’une indemnité.
PRISE DE CONNAISSANCE PREALABLE DES PLANS DE PREVENTION
POUVANT EXISTER
Conformément aux dispositions de l'article L 271-4 du Code de la construction
et de l'habitation, un état des risques fourni par le VENDEUR en date de ce jour et
fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est demeuré ci-joint et
annexé après mention.
Elles reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions du ou des plans
applicables par la lecture qu’elles en ont faites elles-mêmes.
En connaissance de cause, elles requièrent la passation des présentes,
faisant leur affaire personnelle des risques liés à la situation et déchargeant le
rédacteur, et le cas échéant leur conseil, de toute responsabilité quelconque à ce
sujet.
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INFORMATION SUR L’EXPOSITION AUX RISQUES
Pour compléter l’information sur ce point, sont demeurés annexés aux
présentes après mention :
 une fiche de renseignements sur l’exposition aux risques concernant
l’ensemble de la commune de TOURLAVILLE ;
 un extrait de l’atlas régional des zones inondables édité par la Direction
Régionale de l’Environnement Basse-Normandie ;
 un extrait de la carte de profondeur de la nappe phréatique en période
de très hautes eaux éditée par la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement Basse-Normandie ;
 une cartographie des cavités souterraines éditée par la Direction
Régionale de l’Environnement Basse-Normandie ;
 une carte des zones de prédisposition aux chutes de blocs éditée par la
Direction Régionale de l’Environnement Basse-Normandie ;
 un extrait de l’atlas régional des zones situées sous le niveau marin
édité par la Direction Régionale de l’Environnement Basse-Normandie,
l’Institut Géographique National et la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer 14 et 50 ;
 une carte définissant le zonage réglementaire de sismicité en BasseNormandie, éditée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement.
 une carte définissant les territoires humides de Basse-Normandie
éditée par la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement Basse-Normandie.
A ce sujet, le VENDEUR déclare qu’il n’a pas constaté de désordre pouvant
concerner l’immeuble objet des présentes.
ABSENCE DE SINISTRES AVEC INDEMNISATION
En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement, le
VENDEUR déclare que, pendant la période où il a détenu l'immeuble celui-ci n’a pas
subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de
l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
ALEA – RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du
département, le BIEN objet des présentes est concerné par la cartographie de l'aléa
retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de l'écologie, de l'énergie et du
développement durable et de la mer ainsi que par la direction départementale de
l'équipement.
Une copie de la cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles est
demeurée annexée.
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
1°) La consultation de la base de données BASIAS (Base des anciens sites
industriels et activités de services) a révélé que de 35 sites industriels et activités de
services sont situés sur la commune de TOURLAVILLE.
Une copie de la liste des sites industriels issue de la base de données
BASIAS est demeurée annexée aux présentes.
2°) La consultation de la base de données BASOL (Base de données sur les
sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif) a révélé qu’il existe sur la commune de
TOURLAVILLE un site d’exploitation répertorié dans la base de données BASOL, à
savoir : le dépôt de bus KEOLIS sis à TOURLAVILLE, 491 rue de la Chasse aux
Loups. Une copie des recherches est demeurée annexée aux présentes.
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3°) La consultation de la base des installations classées soumises à
autorisation ou à enregistrement du ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire a révélé que la commune
de TOURLAVILLE comprend plusieurs Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), dont la liste est demeurée ci-jointe.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Il est rappelé les dispositions suivantes du Code de l'environnement :
- Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la
mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée
sur les lieux :
«Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit
l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou
inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à
l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances
chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette
formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la
pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou,
selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une
réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux
frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné
au prix de vente.»
- Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure
où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée
sur les lieux :
«Sans préjudice de l'article L 514-20 et de l'article L 125-5, lorsqu'un terrain
situé en zone d'information sur les sols mentionné à l'article L 125-6 fait l'objet d'un
contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en
informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues
publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de
location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la
pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou,
selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une
réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux
frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné
au prix de vente.»
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées,
elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la
réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation
dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution. Le VENDEUR déclare :
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation
sur les lieux objet des présentes ;
- ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;
- qu’à sa connaissance :
- l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas
entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou
radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ;
- le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter
notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une
installation soumise à autorisation ;
- il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans
celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple,
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amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou
dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou
inconvénients pour la santé ou l’environnement ;
- il n’a jamais été exercé sur les lieux dont il s’agit ou les lieux
voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé
ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou soussols par exemple) ;
- il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un
danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation
des eaux ;
- qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune
injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
- qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux
ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une
façon générale, une installation soumise à déclaration.
INFORMATION RELATIVE AUX DETECTEURS DE FUMEE
Conformément à la loi n° 2010 du 9 mars 2010, les lieux d'habitation doivent
désormais être équipés d'un détecteur de fumée normalisé. Il devra être satisfait à
cette obligation au plus tard le 8 mars 2015.
Il résulte des dispositions de l’article R 129-12 du Code de la Construction et
de l’Habitation notamment ce qui suit :
« Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans
une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation
électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation
de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
Le détecteur de fumée doit :

détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;

émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de
réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité
civile fixe les modalités d'application du présent article. »
Il est précisé que ledit arrêté, relatif à l'application des articles R. 129-12 à R.
129-15 du Code de la Construction et de l'Habitation, en date du 5 février 2013 a été
publié au Journal Officiel du 14 mars 2013, et dispose en son article premier :
« Dans les parties privatives des bâtiments d'habitation, au moins un
détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque logement, de préférence dans
la circulation ou dégagement desservant les chambres. Le détecteur est fixé
solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des
autres parois ainsi que des sources de vapeur.[…] ».
Il est rappelé que la responsabilité de l’installation et de l’entretien de ce
détecteur incombe à l’occupant ou, le cas échéant, au propriétaire ou à
l'organisme agréé mentionné à L. 365-4 du Code de la Construction et de
l'Habitation exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative
sociale.
Le VENDEUR déclare que l’IMMEUBLE vendu n'est pas à ce jour équipé d’un
tel détecteur.
ABSENCE D’OPERATION DE CONSTRUCTION DEPUIS DIX ANS
Le VENDEUR déclare :
- Qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée sur cet immeuble
dans les dix dernières années ou depuis son acquisition si elle est plus récente.
- Qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de
l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé sur cet immeuble dans
ce délai.
7
DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Pour information, il a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics
techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction
et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers
obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination
ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet
Plomb
Amiante
Termites
Gaz
Risques
Performance
énergétique
Electricité
Assainissem
ent
Mérules
Bien concerné
Si
immeuble
d’habitation
(permis de construire antérieur
au 1er Janvier 1949)
Si immeuble (permis de
construire antérieur au 1er
Juillet 1997)
Elément à contrôler
Peintures
Parois verticales
intérieures, enduits,
planchers, plafonds,
faux-plafonds, conduits,
canalisations, toiture,
bardage, façade en
plaques ou ardoises
Si immeuble situé dans une Immeuble bâti ou non
zone délimitée par le préfet
Si immeuble d’habitation ayant Etat des appareils fixes
une installation de plus de 15 et des tuyauteries
ans
Si immeuble situé dans une Immeuble bâti ou non
zone couverte par un plan de
prévention des risques
Si immeuble équipé d’une Consommation
et
installation de chauffage
émission de gaz à effet
de serre
Si immeuble d’habitation ayant Installation intérieure : de
une installation de plus de 15 l’appareil de commande
ans
aux
bornes
d’alimentation
Si immeuble d’habitation non Contrôle de l’installation
raccordé au réseau public de existante
collecte des eaux usées
Si immeuble d’habitation dans Immeuble bâti
une zone prévue par l’article L
133-8
du
Code
de
la
construction et de l’habitation
Validité
Illimitée ou un an
si constat positif
Illimitée sauf si
présence
d'amiante
détectée
nouveau contrôle
dans les 3 ans
6 mois
3 ans
6 mois
10 ans
3 ans
3 ans
6 mois
Il est fait observer :
- que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les
immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ;
- qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la
signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par
leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des
vices cachés correspondante ;
- que la liste portée ci-dessus l'est dans l'ordre de l'article L 271-4 susvisé,
mais que les développements qui vont suivre concernant ces diagnostics seront dans
un ordre différent afin de distinguer la fiche technique de l'immeuble en tant que telle
et ce qui concerne la protection de l'environnement tels que l'état des risques et le
diagnostic de performance énergétique qui renseigne sur la performance énergétique
d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son
impact en terme d'émission de gaz à effet de serre.
Il est précisé en tant que de besoin que le diagnostiqueur a remis
préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont
une copie est demeurée annexée aux présentes indiquant les références de sa
certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie
être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens
nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des
diagnostics.
8
REGLEMENTATION SUR LE SATURNISME
Le BIEN a été construit depuis le 1er Janvier 1949, ainsi déclaré par son
propriétaire, en conséquence il n’entre pas dans le champ d’application des
dispositions des articles L 1334-5 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la
lutte contre la présence de plomb.
REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande
au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de
matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er Juillet 1997.
Le VENDEUR déclare que l’immeuble dont il s’agit a fait l’objet d’un permis de
construire délivré antérieurement au 1er Juillet 1997.
Par suite, les dispositions sus visées ont vocation à s’appliquer aux présentes.
Il est rappellé :
I - que le rapport technique doit, pour être recevable, avoir été établi par un
contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une
assurance professionnelle pour ce type de mission.
II - le contenu des articles R 1334-15, R 1334-16 et R 1334-17 du Code de la
santé publique relatifs aux immeubles d'habitation, respectivement :
"Les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul
logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de
vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de
l'amiante."
"Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation y
font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de
l'amiante.
Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B
contenant de l'amiante, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de
vente."
"Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation y
font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de
l'amiante."
III – et le contenu de l'article R 1334-18 du Code de la santé publique relatif
aux immeubles à usage autre que l'habitation, savoir :
"Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux
articles R. 1334-15 à R. 1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits
des listes A et B contenant de l'amiante."
Un état établi par le cabinet CHEVALIER DIAG, 64 rue du val de Saire à
Chebrourg, le 14.05.2014, accompagné de l'attestation de compétence, est demeuré
ci-joint et annexé. Il en résulte notamment ce qui suit :
"Dans le cadre de la mission décrite à l'article 3.2, il n'a pas été repéré de
matériaux ou produits contenant de l'amiante".
CONTROLE DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction
et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une
installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être
précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Les locaux disposant d’une installation intérieure électrique de plus de quinze
ans, le VENDEUR a fait établir un état de celle-ci par le cabinet EXIM 26 bis rue de la
République 50260 BRICQUEBEC, répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code
de la construction et de l'habitation, le 23.05.2014.
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Il en résulte notamment ce qui suit :
"L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies
pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les
dangers qu'elle(s) présente(nt)."
PLAN CLIMAT - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif,
conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation, par le cabinet CHEVALIER DIAG susnommé le
14.05.2014, et est demeuré annexé.
Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre
d'évaluer :
Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.
Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation.
La valeur isolante du bien immobilier.
La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport
de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la
surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de « A »
(bien économe) à « G » (bien énergivore).
Les conclusions du diagnostic sont les suivantes :
- consommation énergétique: 223 KWh eq/m².an – classe D
- émission de gaz à effet de serre: 40 kgepco2/m².an – classe E
Il est précisé que l’ACQUEREUR ne pourra se prévaloir à l’encontre du
VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic.
CONTROLE DE L’INSTALLATION DE GAZ
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction
et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une
installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée
d’un diagnostic de celle-ci.
Le VENDEUR déclare que l’immeuble possède une installation intérieure de
gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic de cette
installation par le cabinet CHEVALIER DIAG, susnommé, le 23.05.2014 qui est
demeuré ci-joint et annexé.
Ce diagnostic révèle notamment ce qui suit:
"l'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être
réparées dans les meilleurs délais."
TERMITES
Le VENDEUR déclare :
- qu’à sa connaissance le BIEN objet des présentes n’est pas infesté par les
termites ;
- qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de
procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;
- que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
MERULES
Il est rappellé que tout l'arrondissement dans lequel se trouve l'immeuble
vendu est affecté par de nombreux cas de mérule (champignon lignivore dont les
spores sont transportés par le vent, les oiseaux et même l'homme à son insu et qui
peuvent se développer à tout moment si l'hygrométrie du support atteint au moins
20% et si la température ambiante avoisine les 20°C). La mérule provoque une perte
de la résistance des bois attaqués pouvant entraîner des ruptures et des
effondrements. Les principales causes d'apparition de la mérule sont les fuites de
couvertures, de zinguerie, les infiltrations aux appuis de fenêtre, les fissures dans les
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maçonneries, la mauvaise qualité des maçonneries de façade, la porosité des
pierres et joints, le mauvais état des tuyauteries intérieures, les fuites insidieuses, les
fortes condensations, les isolants en contact avec la maçonnerie humide etc.. Un
diagnostic mérule, préalable à toute vente, est donc une précaution élémentaire
contribuant à la sécurisation des transactions et dont la réalisation doit être
encouragée.
Le diagnostic mérule souvent dénommé « Etat parasitaire » n'est encadré par
aucun texte, sa durée de validité et son contenu ne sont pas définis légalement. Il se
fait au vu de l'état apparent de l'immeuble sans qu'il soit procédé à des
démolitions, poinçonnements ou prélèvements au vu des pourcentages d'humidité de
l'air et du bois qui, en fonction de leurs montants, peuvent constituer ou non des
facteurs de développement de la mérule. Ce diagnostic ne donne pas une certitude
absolue de l'absence ou de la présence de mérule et n'est donc pas une
expertise.
L'acquéreur s'il procède à des travaux de rénovation devra respecter les
normes de ventilation et d'isolation adaptée à la mérule et n'utiliser pour l'isolation que
des matériaux hydrofuges et des bois traités anti-mérule. Il pourra disposer de tous
renseignements et conseils techniques sur le site de l'AGENCE POUR
L'AMELIORATION DE L'HABITAT du Département de l'immeuble.
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble vendu n'est pas
atteint par le champignon de la mérule et ne l'a jamais été.
A ce sujet, il est rappelé que certains immeubles de la région sont atteints par
ce champignon.
La loi n'imposant aucun contrôle, comme elle le fait pour l'amiante; pour le cas
où ce contrôle ne serait pas effectué à la demande du vendeur; il sera recommandé à
l'acquéreur de faire effectuer un tel contrôle à ses frais, afin d'être parfaitement
informé de la situation de l'immeuble à ce sujet.
Pour le cas où l'acquéreur ferait le choix de faire effectuer ce contrôle, il
devra s'engager à y procéder et à fournir le rapport au notaire chargé de la
vente au plus tard dans le délai d'un mois du jour de la signature de la
promesse de vente.
Si la présence de mérule était découverte dans l'immeuble vendu, entre le
jour de la signature de la promesse de vente et la vente définitive, les acquéreurs
auront le choix :
- soit de renoncer à leur projet d'acquisition sans indemnité à leur charge,
- soit d'acquérir, après négociation éventuelle du prix avec le vendeur, en
fonction des travaux requis, étant précisé qu'en cas de désaccord sur le nouveau prix,
le compromis de vente sera considéré comme caduc, sans indemnité de part ni
d'autre.
NOUVEAUX ETATS – CONSTATS - DIAGNOSTICS
Si, avant la vente, de nouvelles législations protectrices de l’ACQUEREUR
venaient à entrer en application, le VENDEUR s’engage, à ses seuls frais, à fournir à
l’ACQUEREUR les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la vente.
IMPOTS ET CONTRIBUTIONS
L’ACQUEREUR acquittera à compter du jour de l’entrée en jouissance tous
les impôts, charges et contributions de toute nature mis ou à mettre sur le bien vendu,
ainsi que les redevances et cotisations pouvant le cas échéant concerner l’eau, le gaz
et l’électricité.
Il sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du
VENDEUR à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie, et fera son affaire personnelle
de la continuation ou de la résiliation des contrats de fourniture souscrits par le
VENDEUR, qu’il s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé.
Il est précisé que la fourniture d’énergie est actuellement assurée par EDF. Le
VENDEUR s’interdit de changer de fournisseur d’énergie.
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REGLEMENT DE LA TAXE D’HABITATION
La taxe d’habitation, dans la mesure où elle sera exigible, est due par
l’occupant au 1er Janvier sans aucune possibilité de répartition.
REGLEMENT DE L’IMPOT FONCIER
L’ACQUEREUR réglera au VENDEUR le jour de la signature de l’acte
authentique de vente, directement par l'intermédiaire de la comptabilité de l’office
notarial, le prorata de l’impôt foncier pour la période de jouissance jusqu’au 31
Décembre suivant en se basant sur le rôle de recouvrement émis pour l'année de
cession, si celui-ci est émis.
Pour les parties, ce règlement sera définitif, éteignant toute créance ou dette
l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet.
Dans l'hypothèse où le rôle de recouvrement correspondant à l'année de
cession n'était pas émis, l’ACQUEREUR réglera au VENDEUR, le prorata de l’impôt
foncier pour la période de jouissance jusqu’au 31 Décembre suivant et ce au moment
de l’émission dudit impôt.
Ce règlement s’effectuera alors directement entre les parties, le VENDEUR
adressant le décompte ainsi qu’une copie du rôle de l’impôt foncier à l’ACQUEREUR
qui devra régler sous quinzaine.
FRAIS
La provision sur frais qui sera à la charge de l'ACQUEREUR s'élève à la
somme de DIX-NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS (19.940,00 €).