Fiche 11 : Les pratiques abusives du distributeur
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Fiche 11 : Les pratiques abusives du distributeur
Fiche n°11 : Les pratiques abusives de l’acheteur à l’égard du fournisseur Pratiques abusives engageant la responsabilité civile de l’acheteur 1. Obtention d’avantages sans contrepartie ou avec des contreparties manifestement disproportionnées (L.442-6 I 1° du Code de commerce) Les « marges arrière » fictives La globalisation artificielle des chiffres d’affaires La demande d’alignement 2. Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (L.442-6 I 2° du Code de commerce) 3. Référencement conditionné / la menace de déréférencement et la rupture abusive de la relation Le référencement conditionné à l’obtention d’un avantage sans engagement de volume (L. 442-6 I 3° du Code de commerce) La menace abusive de déréférencement (L.442-6 I 4° du Code de commerce) La rupture brutale d’une relation commerciale établie (L.442-6 5° du Code de commerce) 4. Soumission à des conditions de règlement ne respectant pas le plafond légal ou manifestement abusives (L.442-6 I 7° du Code de commerce) 5. Refus et retours injustifiés de marchandises et la déduction d’office de pénalités (L.442-6 I 8° du Code de commerce) 6. Cas particulier de la relation MDD Les échanges d’informations Le préavis Le refus de mentionner l’origine des produits vendus sous marque de distributeur (L.442-6 I 10° du Code de commerce) Les bonnes pratiques de la Recommandation CEPC n° 10-01 du 03/06/2010 1 Pratiques abusives entrainant la nullité des clauses et des contrats concernés 1. Remises, ristournes ou accords de coopération commerciale rétroactifs (L.442-6 II a) du Code de commerce) 2. Obtention d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande (L.442-6 II b) du Code de commerce) 3. Interdiction faite par l’acheteur au fournisseur de céder à des tiers des créances qu’il détient sur lui (L.442-6 II c) du Code de commerce) 4. Bénéfice automatique des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le fournisseur (L.442-6 II d) du Code de commerce) Personnes habilitées à agir Nature des sanctions Textes applicables Avis de la CEPC Jurisprudence Annexe 2 Fiche n°11 : Les pratiques abusives de l’acheteur à l’égard du fournisseur L’article L.442-6 du Code de commerce interdit plusieurs pratiques abusives imputables notamment aux distributeurs. On distingue les pratiques abusives qui engagent la responsabilité civile du distributeur, de celles qui entraînent la nullité des clauses ou contrats dans lesquels elles sont stipulées. PRATIQUES ABUSIVES ENGAGEANT LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ACHETEUR 1. Obtention d’avantages sans contrepartie ou avec des contreparties manifestement disproportionnées (Article L. 442-6 I 1° du Code de commerce) L’article L. 442-6 I 1° du Code de commerce interdit à l’acheteur de solliciter auprès du fournisseur l’obtention d’un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Ont été visés au titre de cet article : - les « marges arrière » fictives, - la globalisation artificielle des chiffres d’affaires, - la demande d’alignement, - l’acquisition ou l’investissement dans le cadre de la rénovation de magasins ou du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. En cas de contestation par le fournisseur ou l’Administration de la réalité du service rendu, il appartiendra à l’acheteur de justifier devant le juge saisi qu’il s’est bien acquitté de l’exécution de ce service. En effet, l‘article L. 442-6 III du Code de commerce prévoit : « Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Les « marges arrière » fictives Les « marges arrière », services de coopération commerciale et autres services destinés à favoriser la relation commerciale, sont qualifiées de fictives si les avantages sollicités par l’acheteur ne correspondent pas à un service effectivement rendu ou sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du service rendu. Absence de contrepartie - Les avantages sollicités (demandes de rémunérations, d’investissements…) par l’acheteur au titre de la coopération commerciale ou des autres services destinés à favoriser la relation commerciale doivent correspondre à un service effectivement rendu. - Exemples d’absence de contreparties : Service dont l’intitulé et le contenu sont flous, de sorte qu’on ne peut déterminer précisément quel est le service rendu. 3 Service rémunéré par le fournisseur alors qu’il relève de la fonction même de l’acheteur, telle que la simple organisation de l’espace de vente. Un seul et même service, mais avec des libellés différents, rémunéré à plusieurs reprises par le fournisseur. Cour d’Appel de COLMAR, 12 juin 2008 : Condamnation de l’enseigne Lidl qui avait obtenu de fournisseurs le versement de près de 480 000 euros en application de prétendus accords de coopération commerciale. Ceux-ci évoquaient « une amélioration de la logistique du fournisseur, par la réduction des temps d’attente, et [une] fonction « entrepôt » par une meilleure absorption des variations d’activité et une plus grande fluidité amont ». Les contrats sont annulés, car ils ne correspondaient à aucun « service commercial effectif au sens de la loi ». L’enseigne doit restituer aux fournisseurs, sous astreinte, les sommes indûment versées, et doit payer une amende civile de 500 000 euros. Cour d’appel de Paris, 20/12/2006 : Les contrats de coopération commerciale prévoyaient que la rémunération versée par les fournisseurs était la contrepartie de la mise en œuvre, par le distributeur, d’un concept de « singularisation » (réorganisation de l’espace de vente, mise en valeur des produits, amélioration de la signalisation…) dans l’ensemble de son réseau. Fin 2003, seuls 15% des points de vente avaient mis en œuvre le concept. La Cour estimant que les fournisseurs ont rémunéré un service pour partie inexistant, a annulé la clause de « singularisation », et condamné le distributeur à restituer au fournisseur les sommes versées ainsi qu’à payer une amende civile de 150 000 euros. Contreparties manifestement disproportionnées - Les avantages sollicités (demandes de rémunérations, d’investissements…) par l’acheteur au titre de la coopération commerciale ou des autres services destinés à favoriser la relation commerciale ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du service rendu. - Exemples de contreparties manifestement disproportionnées : Majoration de la rémunération due par le fournisseur ne correspondant à aucun service supplémentaire effectivement rendu par l’acheteur. Maintien de la rémunération due par le fournisseur malgré la cessation par l’acheteur de la prestation d’une partie de ses services. Maintien de la rémunération due par le fournisseur malgré l’inefficacité des services rendus par l’acheteur pour la promotion de ses produits. Cour d’Appel de NIMES 17/01/2008 : Condamnation d’un distributeur à une amende civile de 80 000 euros pour perception d’avantages manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du service rendu. Les coûts de réalisation d’une brochure avaient été supportés à hauteur de 80% par deux fournisseurs, alors qu’apparaissaient dans la brochure plus de 90 fournisseurs. Une tête de gondole avait été facturée 40 000 euros et n’avait généré un chiffre d’affaires que de 9 000 euros. Il y a eu disproportion au regard du coût de revient et de l’impact commercial de la publicité. 4 Tribunal de commerce de Nanterre, 28/03/2007 : Condamnation d’un distributeur à une amende civile de 200 000 euros pour discrimination injustifiée et obtention d’avantages sans contrepartie proportionnée à l’occasion de la réalisation d’une brochure. Certains fournisseurs n’avaient pas participé financièrement à la conception de la brochure, tandis que d’autres avaient signé à cet effet des contrats de coopération commerciale au titre desquels le distributeur a émis des factures. Sur 15 fournisseurs ayant payé, 9 avaient versé une somme représentant plus de la moitié du chiffre d’affaires généré par l’opération. De plus, ces 15 fournisseurs avaient supporté plus de 97% du coût de fabrication de la brochure. Constat La LME a permis de finaliser le mouvement enclenché par les lois antérieures, à savoir, un net recul des marges arrière en les ramenant à un taux conforme à la réalité des services rendus. En effet, selon le rapport d’information parlementaire remis par Patrick Ollier et Jean Gaubert le taux moyen des marges arrière est passé de 30% à 10% entre 2008 et 2010. Toutefois, certains dysfonctionnements persistent, on observe notamment des contrats de coopération commerciale qui ne sont pas respectés. La CEPC a rappelé que le contrat doit comprendre les accords de coopération commerciale. Chaque partie est alors tenue de respecter ses engagements. Si, par la suite, un service de coopération commerciale n’est pas réalisé, le contrat annuel n’a pas été respecté. L’une des conséquences est que la somme allouée pour le service non réalisé doit être remboursée avec éventuellement des pénalités au profit du fournisseur (Avis de la CEPC du 20/05/2009 n°09041503). Préconisations Pour contrôler les avantages disproportionnés visés par l’article L. 442-6 I 1° du Code de commerce, qui a trait notamment à la coopération commerciale, une attention particulière demeure quant au respect du formalisme. Le contrôle s’effectuera en considérant les services de coopération commerciale isolément des autres obligations liant les opérateurs (Avis de la CEPC du 22/12/2008 n°08112809). Lors de la conclusion d’un service de coopération commerciale, le fournisseur doit se demander si ce celui-ci présente pour lui un intérêt, que ce soit pour ses ventes, son image, sa notoriété, etc… Lors de l’examen du caractère proportionnel de la contrepartie, le juge examinera en principe le caractère manifestement disproportionné de la rémunération en fonction de la valeur effective du service rendu et non des résultats obtenus. A ce titre, il a pu être considéré que la valeur du service rendu ne peut se déduire du seul niveau des ventes du produit lancé, la médiocrité du chiffre d’affaire réalisé sur celui-ci au cours de la période d’exécution du contrat de coopération commerciale n’impliquant pas nécessairement que les prestations des distributeurs étaient elles-mêmes médiocres ou insuffisantes (Arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 20/01/2009 dans le secteur alimentaire). La globalisation artificielle des chiffres d’affaires 5 L’acheteur peut être sanctionné s’il sollicite auprès du fournisseur une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné par rapport à la valeur du service rendu. Cette pratique vise notamment le comportement de l’acheteur qui, lors de leur regroupement, cumulent les chiffres d’affaires qu’ils réalisent avec un fournisseur, afin d’obtenir de meilleures conditions commerciales alors qu’il ne résulte de ce regroupement aucune contrepartie supplémentaire pour le fournisseur. Exemple : Pour obtenir des réductions de prix plus importantes de la part de ses fournisseurs, un groupement de distributeurs additionne les chiffres d’affaires de ses adhérents pour atteindre les paliers de chiffres d’affaires à partir desquels ces réductions sont accordées. La demande d’alignement L’acheteur peut être sanctionné s’il sollicite auprès du fournisseur un alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres acheteurs clients ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné par rapport à la valeur du service rendu. Cette pratique est celle notamment par laquelle des acheteurs comparent leurs conditions d’achat et exigent de leur fournisseur d’appliquer la clause du « client le plus favorisé », c’est-à-dire de s’aligner sur les conditions les plus favorables consenties par lui. Cette pratique est également celle par laquelle est mis en place un système de révision des prix entre la centrale d’achat d’une enseigne et un fournisseur, faisant évoluer les prix d’achat au fournisseur en fonction des prix de revente des magasins de l’enseigne, qui s’aligneront sur les prix des concurrents. Interrogée sur la légalité d’une telle pratique, la CEPC l’estime contraire à l’objectif de la LME qui est de permettre aux opérateurs de différencier leurs conditions commerciales pour introduire une véritable concurrence par les prix entre les distributeurs. En réalité, elle permet de garantir les marges du revendeur. Elle pourrait ainsi favoriser un alignement des conditions de vente accordées par le fournisseur à chaque revendeur (Avis de la CEPC du 20/05/2009 n°09040204). Sont également interdits, les clauses ou contrats prévoyant pour un distributeur de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux distributeurs concurrents par le fournisseur (Article L. 442-6 II, d) du Code de commerce). . 2. Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (Article L. 442-6 I 2° du Code de commerce) L’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce interdit à l’acheteur de soumettre ou de tenter de soumettre le fournisseur à des obligations qui entraînent, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cette nouvelle disposition, introduite par la Loi de modernisation de l’économie, s’est substituée à la disposition qui sanctionnait l’abus de dépendance économique ou de puissance d’achat commis par le distributeur au détriment du fournisseur. 6 L’article L.442-6 I 2° du Code de commerce n’apportant pas de précision quant à la signification du critère du déséquilibre significatif, il est utile de se référer aux avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales. Ainsi, la CEPC a précisé que la caractérisation de la pratique consistant à soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif ne requiert pas d’établir au préalable que son auteur détienne une puissance d’achat ou de vente, et est donc facilité par rapport aux dispositions antérieures (Avis de la CEPC du 22/12/2008 n°08112808). Dans ce même avis, la CEPC indique également que la notion nouvelle de déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties a vocation à appréhender toute situation, qu’elle comporte ou non des pratiques décrites par un autre alinéa de l’article L. 442-6 du Code de commerce. Elle pourra être appréciée au regard des effets de l’application de la convention sur les parties. Le déséquilibre significatif instauré par la LME dans la relation fournisseurs / distributeurs est donc laissé à la libre appréciation des juges du fond. Afin de nourrir la réflexion des juges, la CEPC s’est prononcée sur la légalité de certaines clauses qu’elle a considérées comme étant susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties : Imposition de livraisons pour 6 mois de stock quand le client doit payer à 60 jours. Cette contrainte peut créer non seulement un déséquilibre significatif mais pourrait également révéler un abus de dépendance économique (Avis de la CEPC du 22/12/2008 n°08121910) Obtention d’un nouveau rythme très court de livraison si celui-ci n’est pas voulu par le fournisseur ou s’il n’est pas équilibré dans le prix convenu (par exemple quotidien) (Avis de la CEPC du 22/12/2008 n°08121916). Par son jugement du 06/01/2010, le Tribunal de Commerce de Lille est la première juridiction à avoir fait usage de la notion de déséquilibre significatif pour condamner 3 pratiques distinctes : La clause imposant aux fournisseurs de Castorama de lui verser sous forme d’acomptes, à chaque fin de mois, sous peine de pénalités élevées, les remises conditionnelles sur chiffre d’affaires auxquelles il pouvait théoriquement prétendre. L’obligation faite aux fournisseurs d’avoir recours au virement pour le versement de ces acomptes sur ristournes. L’absence de clause permettant la modification des acomptes en cours de contrat, en cas de baisse du chiffre d’affaires avec le fournisseur susceptible d’entrainer la non atteinte des paliers de déclenchement des ristournes. Pour considérer que ces pratiques révélaient un déséquilibre significatif, le Tribunal a notamment relevé le caractère non réciproque, imposé et sans contrepartie de certaines des pratiques en cause. Il a également apprécié certaines pratiques sur la base de leurs effets potentiels, alors mêmes que ceux-ci n’étaient pas encore avérés. La notion de déséquilibre significatif introduite par la LME n’est pas encore définie précisément. Mais la première décision rendue par le Tribunal de Commerce de Lille, bien que de première instance et susceptible d’appel, semble pointer du doigt l’absence de négociation lors de la conclusion d’un contrat et donc la soumission d’un des cocontractants à l’autre. Seraient donc synonymes de déséquilibre significatif l’imposition d’une situation, d’un contrat, d’une clause, d’une obligation, d’un octroi 7 d’avantage / d’information qui s’explique par la supériorité économique de l’une des parties. 3. Référencement conditionné / la menace de déréférencement et la rupture abusive de la relation Le référencement conditionné à l’obtention d’un avantage sans engagement de volume (L. 442-6 I 3° du Code de commerce) L’article L. 442-6 I 3° du Code de commerce interdit à l’acheteur de solliciter auprès du fournisseur : - l’obtention d’un avantage, - condition préalable à la passation de commandes, - sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné, - et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit. Est visé ici le chantage au référencement, entendu notamment comme la pratique de groupements de distributeurs qui utiliseraient leur puissance d’achat pour obtenir de leurs fournisseurs, des avantages sans contrepartie ou des avantages disproportionnés. Ces avantages sont appelés « primes de référencement » s’il s’agit de contreparties financières que le fournisseur verse pour avoir son produit commercialisé dans les points de vente affiliés du groupement. Pour être licites ces primes doivent donc correspondre pour le fournisseur à une contrepartie réelle et objectivement définie. Le groupement de distributeurs doit ainsi en principe s’engager par écrit sur un volume d’achat proportionné pour demander toute prime de référencement de façon non abusive. La menace abusive de déréférencement (L. 442-6 I 4° du Code de commerce) L’article L. 442-6 I 4° du Code de commerce interdit à l’acheteur de solliciter auprès du fournisseur : - l’obtention sous la menace, - d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, - de conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat-vente. Est visé ici le chantage au déréférencement et cela sous toute forme que ce soit. - Ainsi, la CEPC s’est vu posé la question suivante : Est-il légal de déréférencer brutalement des produits dont un concurrent annonce avoir bloqué le prix de revente, si le fournisseur n’accorde pas une compensation financière permettant de s’aligner sur le prix de vente public du concurrent ? Selon la CEPC, les nouvelles dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce s’inscrivent dans un principe de liberté de la négociation commerciale. Cette liberté trouve toutefois ses limites lorsqu’elle conduit notamment à des exigences visant à obtenir ou à tenter d’obtenir de l’autre partie « sous la menace d’une rupture brutale, totale ou partielle des relations 8 commerciales » des conditions manifestement abusives (Avis de la CEPC du 05/03/2009 n°09020503). Pour obtenir réparation, le fournisseur devra donc prouver : - l’existence de la menace, - le caractère brutal de la rupture des relations commerciales, - et le caractère manifestement abusif des demandes qui lui seront présentées (notamment au regard des bonnes pratiques et usages commerciaux). La rupture brutale d’une relation commerciale établie (L. 442-6 I 5° du Code de commerce) Principe général L’objectif ici est de permettre aux fournisseurs de disposer de plus de temps pour reconvertir leur outil de production et pour trouver de nouveaux débouchés. L’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce interdit à l’acheteur : - de rompre brutalement, - même partiellement, - une relation commerciale établie, - sans préavis écrit, - tenant compte de la durée de la relation commerciale, - et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels Champ d’application - Sont visées par cette disposition les relations organisées par un contrat, les relations établies par une succession de contrats ponctuels, sans que les parties soient liées par un contrat-cadre, mais également les relations d’affaires qui se sont nouées de manière informelle si elles s’inscrivent dans la durée. L’article L 442-6 I 5° du Code de commerce s’applique alors à toute relation dès lors qu’elle revêt un caractère indiscutablement commercial régulier. - Si un contrat de référencement n'implique pas en lui-même un engagement d'achat de la part du distributeur, il n'en reste pas moins que, par application des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce , tout comme des stipulations contractuelles, l’acheteur ne peut rompre brutalement la relation commerciale sans préavis écrit compte tenu de la durée de la relation (Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 03/02/2010 dans le secteur du meuble). Les différentes formes de rupture La rupture peut résulter d’une résiliation de contrat, d’une modification fondamentale des conditions tarifaires et de paiement (Arrêt de la Cour d’appel de Douai du 22/04/2008), voire, d’un refus de négocier au terme de la convention récapitulative annuelle. Lorsque l’accord commercial arrive à son terme, une période de négociation prévue contractuellement peut s’ouvrir pour la période suivante. Celui qui refuserait de négocier ou ne le ferait pas de bonne foi pourrait voir engagée sa responsabilité contractuelle ainsi que sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers sur le fondement d’une rupture brutale de la relation commerciale. Si cette négociation n’est pas prévue contractuellement, en considération des circonstances de fait (notamment l’existence d’une négociation lors de chaque nouvelle période contractuelle antérieure), le refus par l’autre partie d’ouvrir des négociations pourrait être appréhendé par le juge comme une volonté de rupture (Avis de la 9 CEPC du 18/02/2010 n°10021803). Lorsqu’une partie n’a aucunement accepté de négocier ou en cas de simulacre de négociation de sa part, la rupture est de son fait (Avis de la CEPC précité). La durée du préavis - L’acheteur peut rompre ses relations commerciales avec le fournisseur sans préavis si ce dernier n’a pas exécuté ses obligations (non livraison des marchandises, non paiement de la coopération commerciale…) ou en cas de force majeure (évènement imprévisible et irrésistible ; exemple : destruction accidentelle du point de vente…). Cependant, les manquements contractuels doivent être portés à la connaissance de la victime afin de pouvoir, par la suite, justifier d’une rupture brutale. - En l’absence de tout accord interprofessionnel ou de préavis contractuel, il appartient au fournisseur souhaitant rompre sa relation avec l’acheteur, de déterminer lui-même la durée du préavis qu’il entend donner. Il peut le faire en se basant sur plusieurs facteurs : L’ancienneté des relations commerciales, la progression régulière du chiffre d’affaires, la notoriété des produits concernés, le caractère saisonnier des produits concernés, les investissements réalisés dans le cadre de la relation commerciale, le caractère technique des produits qui induit des phases de référencement longues, le temps d’écoulement des stocks, l’existence d’un état de dépendance économique. - Un très faible nombre d’accords interprofessionnels ayant été conclus pour fixer la durée minimale de préavis, celle-ci relève, dans la majorité des cas, de l’appréciation du juge. Exemples : CA Orléans, 29/05/2008 : pour une relation de 27 ans, un préavis de 2 ans aurait dû être respecté selon les juges. CA Douai, 26/02/2008 : pour une relation de 4 ans, un préavis de 5 mois aurait dû être respecté selon les juges. CA Paris, 20/12/2007 : pour une relation de 8 mois, un préavis de 8 semaines aurait dû être respecté selon les juges. T.Com. Lyon, 06/02/2007 : pour une relation de 12 ans, un préavis d’1 an aurait dû être respecté selon les juges. CA Reims, 06/11/2006 : pour une relation de 4 ans, un préavis de 6 mois aurait dû être respecté selon les juges. CA Douai, 07/02/2006 : pour une relation de 37 ans, un préavis de 18 mois aurait dû être respecté selon les juges. - Le fournisseur qui respecte le préavis prévu initialement au contrat peut tout de même être sanctionné si le juge saisi considère que sa durée est insuffisante (Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12/05/2004), mais il n’aura pas à justifier les causes de la rupture. En cas de rupture brutale de relation commerciale établie, l’indemnisation doit couvrir le préjudice direct (les pertes de marges brutes sur la durée du préavis qu’il aurait été nécessaire d’accorder) mais également tous les préjudices indirects dès lors qu’il est prouvé qu’ils sont dus à la rupture brutale (valeur encore non amortie 10 des actifs spécifiques dédiés au cocontractant originaire de la rupture, certaines pertes de stock ou coûts de licenciement du personnel) (Sur cette notion, il sera utile de se référer à l’avis CEPC du 28/10/2009 n°09102804 renvoyant aux travaux d’experts sur la jurisprudence pour le rapport 2008/2009 disponible à l’adresse suivante : http://www.pratiques-commerciales.minefi.gouv.fr ; voir l’article de M.Glais et son paragraphe relatif au calcul du préjudice). Le distributeur n’a pas à justifier des motifs le conduisant à rompre ses relations commerciales avec le fournisseur s’il respecte un préavis écrit d’une durée minimale suffisante (Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 20/02/2003). En effet, tel que l’indique la CEPC, à l’échéance du plan d’affaires, une enseigne est parfaitement libre de modifier sa stratégie commerciale, de développer dans ses linéaires la vente de ses marques propres en réduisant l’offre de marques nationales. C’est la liberté du commerce et de l’industrie (Avis de la CEPC du 16/09/2009 n°09091605).Toutefois, en considération des circonstances de fait (notamment l’existence d’une négociation lors de chaque nouvelle période contractuelle antérieure), le refus par l’autre partie d’ouvrir des négociations pourrait être appréhendé par le juge comme une volonté de rupture (Avis de la CEPC du 18/02/2010 n°10021803). En cas de refus pur et simple ou de simulacre de négociation de la part de l’une des parties, la rupture est de son fait (Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 03/07/2008). - Il n’est pas possible de mettre fin à un contrat à durée déterminée avant son échéance naturelle sauf si des dispositions particulières le prévoient. La CEPC a précisé qu’au cours de la période de renégociation du contrat annuel, engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation. Le fait que le fournisseur / distributeur interrompe ses ventes / achats n’implique pas pour autant que cette décision puisse être automatiquement qualifiée de rupture brutale d’une relation commerciale établie. Il conviendrait de connaitre les raisons pour lesquelles aucun accord n’a pu être trouvé (Avis de la CEPC du 18/02/2010 n°10021802). - Préavis pour les enchères inversées à distance : Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est : double de celle applicable en l’absence de cette circonstance particulière dans le cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas. - Préavis pour les produits MDD (cf. § 6 Le cas particulier de la relation distributeur / fournisseur MDD). 4. Soumission à des conditions de règlement ne respectant pas le plafond légal ou manifestement abusives (L. 442-6 I 7° du Code de commerce) L’article L. 442-6 I 7° du Code de commerce interdit à l’acheteur de soumettre le fournisseur à des conditions de règlement qui : ne respectent pas le plafond légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l’émission de la facture ou 11 sont manifestement abusives compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux et s’écartent sans raison objective du délai supplétif de 30 jours. Cet article considère comme abusif, le fait pour l’acheteur, de demander au fournisseur sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture. Selon la CEPC, pourrait également être considéré comme abusif, si cela créé un déséquilibre significatif, le fait d’anticiper le paiement de la facture, c’est-à-dire d’exiger une mensualisation du règlement des coopérations commerciales à venir (Avis de la CEPC du 20/05/2009 n°09041502). 5. Refus et retours injustifiés de marchandises et la déduction d’office de pénalités (L. 442-6 I 8° du Code de commerce) L’article L.442-6 I 8° du Code de commerce interdit à l’acheteur de procéder : au refus ou au retour de marchandises, ou à la déduction d’office du montant de la facture établie par le fournisseur des pénalités ou rabais correspondant au non respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. Le fournisseur doit pouvoir contrôler la réalité du grief allégué par l’acheteur à l’origine de ces pratiques. La seule information du fournisseur, dont il appartient à l’acheteur de justifier, n’est pas suffisante. L’acheteur peut également être sanctionné en cas de refus ou retour de marchandises ou toute déduction d’office qui serait mise en œuvre malgré la contestation par le fournisseur du grief allégué. Pour qu’une déduction puisse être opérée, la dette doit être à la fois certaine, liquide et exigible. Or, une dette éventuelle correspondant à une pénalité non portée à la connaissance du débiteur ou contestée par celui-ci n’est ni certaine ni exigible et donc ne peut être déduite d’office du montant de la facture (Avis de la CEPC du 22/12/2008 n°08121928 et n°08121929 et du 18/02/2010 n°10021804). Par ailleurs, on ne peut pas établir pour soi-même un avoir (Avis de la CEPC du 16/09/2009 n°09091614). Le client peut en revanche obtenir de l’acheteur une caution bancaire pour garantir le paiement de l’indemnisation d’éventuelles malfaçons. Mais le montant et la répartition de cette garantie doivent être analysés au regard des usages de la profession afin d’éviter tout risque de déséquilibre significatif au détriment du fournisseur (Avis de la CEPC du 22/12/2008 n°09). Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture, des sommes qui doivent par ailleurs faire l’objet, si elles sont justifiées et acceptées, d’avoirs ou de nouvelles factures (Avis de la CEPC du 16/09/2009 n°09091615). 6. Cas particulier de la relation MDD 12 Les échanges d’informations La relation qu’un distributeur entretient avec un fournisseur en marque de distributeur est particulière du fait d’une relation plus profonde qu’avec un fournisseur de marque nationale. Ainsi, les parties peuvent avoir à échanger les informations qu’ils jugent nécessaires, notamment dans le but de s’accorder sur le prix d’achat des produits. Mais en aucun cas, le distributeur ne doit exiger du vendeur la communication d’informations (ex : techniques commerciales et financières) relevant notamment, du secret des affaires ; une telle obligation créerait manifestement un déséquilibre significatif (Avis de la CEPC du 22/12/2008 n°08121926). Le préavis A l’échéance du plan d’affaires, au nom de la liberté du commerce et de l’industrie, une enseigne est parfaitement libre de modifier sa stratégie commerciale en développant dans ses linéaires la vente de ses propres marques en réduisant l’offre de marques nationales. Le seul abus pouvant être caractérisé serait la rupture brutale des relations commerciales établies. Celle-ci pourrait se révéler en l’absence de préavis et en cas de préavis tardif, étant entendu que la durée de celui-ci dépend notamment de celle de leur relation commerciale (à condition que celle-ci soit établie) (Avis de la CEPC du 16/09/2009 n°09091604 et n°09091605). Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable en l’absence de cette circonstance particulière. Le législateur a pris en compte ici la situation particulièrement fragile des PME fournissant des MDD en raison de leur dépendance économique. Le refus de mentionner l’origine des produits vendus sous marque de distributeur (Article L. 442-6 I 10° du Code de commerce) L’article L.442-6 I 10° du Code de commerce interdit au distributeur de procéder : - au refus de mentionner, - sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur, - le nom et l’adresse du fournisseur, - si celui-ci en a fait la demande. Cette pratique est également sanctionnée en droit de la consommation (Article L.112-6 Code de la consommation). Les bonnes pratiques de la Recommandation CEPC n° 10-01 du 03/06/2010 Genèse d’un contrat MDD « Le distributeur établit les conditions qui encadrent l’identification de ses besoins. Ces conditions constituent le point de départ de la négociation. Pour sa part, le fournisseur propose les conditions et modalités de sa fabrication des produits MDD. C’est sur la base de ces dispositions que s’établit la négociation pour définir le contrat qui liera les parties. » Durée d’un contrat MDD « La réalisation d’un produit vendu sous marque de distributeur implique la mise en place d’un partenariat et, pour les deux parties, des investissements (corporels et incorporels) dont la période d’amortissement est souvent supérieure à un an. 13 De ce fait, la convention annuelle ne constitue pas toujours une modalité adaptée à la négociation d’un tel contrat. » Coopération commerciale « Conformément à l’avis (n° 09120906) déjà rendu par la CEPC, la commercialisation d’un produit MDD ne peut donner lieu à une facturation par le distributeur de prestations de services ayant pour objectif la mise en avant du produit élaboré par le fournisseur auprès des consommateurs. » Engagements de volumes « Le fournisseur n’est pas obligé de répondre positivement à une demande du distributeur de fabriquer une quantité plus importante du produit en cause que celle prévue contractuellement. » Audits - « Le distributeur (titulaire de la marque MDD) engage sa notoriété sur les produits dont il a confié la confection et/ou la fabrication au fournisseur. En sa qualité de professionnel spécialiste de son marché, le fournisseur doit permettre au distributeur de s’assurer de la parfaite conformité des produits en cause au regard de la réglementation, de la protection de la sécurité et de la santé des consommateurs. La responsabilité qui incombe ainsi au distributeur justifie la réalisation d’audits de qualité chez le fournisseur. - - - - En dehors des dispositions spécifiques relatives à une gestion de crise (voir ci-après), les conditions de réalisation des audits sont les suivantes : Afin de garantir l’impartialité des résultats, les audits et/ou contrôles (exercés préalablement à la conclusion du contrat et ceux effectués en cours d’exécution du contrat) sont réalisés par des laboratoires ou des prestataires extérieurs dont la qualification est reconnue par la profession. Par principe, ainsi que pour des raisons de sécurité et de confidentialité, toute visite doit recevoir l’accord préalable du fournisseur. Pour assurer tout d’abord le respect des procédures de sécurité établies par le fournisseur, celui-ci doit bénéficier d’un délai raisonnable de prévenance. L’accord sur ce délai est également nécessaire au maintien de bonnes relations commerciales. Le contrat prévoit le coût et les modalités de contrôle de qualité lors de l’appel d’offre et lors de la conclusion du contrat. Deux modalités peuvent être retenues : 1) le contrôle de qualité est facturé par le laboratoire ou le distributeur suivant les modalités convenues dans le cadre de l’appel d’offres, le fournisseur intégrant ces coûts dans les prix de cession des produits, ou 2) les coûts sont directement pris en charge par le distributeur. Dans l’hypothèse d’une situation de « crise », sont appliqués le protocole et les dispositions spécifiques (prévues au contrat pour ce type de circonstances) définissant tant la nature de la crise que ses conditions de gestion (notamment en ce qui concerne les audits). » Rupture de contrat « Les dispositions de l’article L 442-6 I 5° prévoit que : « la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était fourni sous marque de distributeur ». Il est recommandé que le contrat définisse cette durée minimale. Eu égard toutefois à la spécificité de chaque relation contractuelle, il n’est pas possible d’établir une recommandation générale quant à la durée minimale du préavis à respecter. Par contre, pour déterminer cette durée contractuelle, doivent être notamment prises en compte les variables suivantes : 14 - La durée de la relation entre les parties, L’importance des actifs spécifiques engagés par la partie victime de la rupture, La durée raisonnable pour cette dernière de retrouver sur le marché une solution équivalente, La part du chiffre d’affaires réalisé sur le(s) produit(s) en cause dans le total du chiffre d’affaires de la partie victime de la rupture. » PRATIQUES ABUSIVES ENTRAINANT LA NULLITE DES CLAUSES ET DES CONTRATS CONCERNES L’article L.442-6 II du Code de commerce prévoit que certaines pratiques abusives mises en œuvre par l’acheteur, entraînent la nullité des clauses ou contrat dans lesquels elles sont stipulées. La nullité par le juge saisi d’une clause ou d’un contrat abusif a plusieurs conséquences : L’acheteur et le fournisseur ne sont plus tenus d’accomplir les prestations prévues par ces clauses ou contrat. Si une seule clause est annulée, les parties restent néanmoins tenues en principe d’accomplir les prestations prévues dans les autres clauses du contrat. L’acheteur doit en principe restituer au fournisseur la rémunération qu’il lui a versée en contrepartie des prestations prévues par cette clause ou ce contrat. 1. Remises, ristournes ou accords de coopération commerciale rétroactifs (Article L. 442-6 II a) du Code de commerce) L’article L.442-6 II a) du Code de commerce interdit à l’acheteur de prévoir dans une clause ou un contrat, la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, ristournes ou d’accords de coopération commerciale. Cette disposition vise notamment la pratique par laquelle un acheteur sollicite en fin d’année auprès du fournisseur la conclusion d’un contrat, dans le but de régulariser des rémunérations de prestations de service de coopération commerciale versées en cours d’année. A titre d’exemple, Cour d’appel de Versailles, 29/10/2009 : La centrale de référencement GALEC de l’enseigne E.LECLERC percevait des indemnités des fournisseurs ne compensant aucune prestation antérieurement accomplie par le GALEC. Il en résultait que les actes litigieux, faute de comporter des concessions réciproques, s'analysaient en des accords, permettant le bénéfice rétroactif de coopération commerciale, prohibés à peine de nullité par les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6-II du Code de commerce. 2. Obtention d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande (Article L. 442-6 II b) du Code de commerce) L’article L. 442-6 II b) du Code de commerce interdit à l’acheteur de prévoir dans une clause ou un contrat, le paiement par le fournisseur d’un droit d’accès au référencement, préalable à la passation de toute commande. Cette disposition vise le véritable droit d’accès, imposé notamment par un groupement de distributeurs, qui met le fournisseur dans l’impossibilité de proposer ses produits aux 15 différents points de vente et enseignes du groupement, sans avoir été préalablement référencé. Elle ne vise pas le simple service de référencement proposé par un groupement de distributeurs qui n’interdit pas au fournisseur de solliciter directement les points de vente. 3. Interdiction faite par l’acheteur au fournisseur de céder à des tiers des créances qu’il détient sur lui (Article L. 442-6 II c) du Code de commerce) L’article L.442-6 II c) du Code de commerce interdit à l’acheteur de prévoir dans une clause ou un contrat, la possibilité d’interdire au fournisseur la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui. Cette disposition vise à éviter la difficulté de gestion administrative des cessions de créances, souvent nécessaires au financement des fournisseurs. Seule l’interdiction totale de cessions de créances est impossible. Sont en revanche possibles les clauses fixant les diverses conditions, procédures administratives et contractuelles à respecter en cas de cessions de créances. 4. Bénéfice automatique des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le fournisseur (Article L. 442-6 II d) du Code de commerce) L’article L. 442-6 II d) du Code de commerce interdit à l’acheteur de prévoir dans une clause ou un contrat, la possibilité de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le fournisseur (Avis de la CEPC du 08/10/2009 n°09100807 et n°09100808). Cette nouvelle disposition introduite par la Loi de modernisation de l’économie vise les clauses dites du « client le plus favorisé » / de la « nation la plus favorisée ». PERSONNES HABILITEES A AGIR L’article L.442-6 III alinéa 1er du Code de commerce prévoit que plusieurs personnes sont habilitées à agir devant la juridiction commerciale compétente pour engager la responsabilité du distributeur auteur des pratiques abusives prévues à l’Article L.442-6 du Code de commerce. Toute personne justifiant d’un intérêt à agir. Par exemple, a un intérêt à agir un fournisseur victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies, ou victime d’une déduction d’office de pénalités sans avoir été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant… Le Ministère public a la possibilité d’introduire une action en justice indépendamment de l’action du fournisseur victime afin de réparer le préjudice causé à l’ordre public économique. Le Ministre de l’économie a également la possibilité d’introduire une action en justice indépendamment de l’action du fournisseur victime afin de réparer le préjudice causé à 16 l’ordre public économique (Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 08/07/2008 : L’action du ministre de l’économie fondée sur l’article L.442-6, III du Code de commerce qui tend à la cessation des pratiques [abusives], à la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l’indu et au prononcé d’une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n’est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs). Le président de l’Autorité de la concurrence lorsqu’il constate à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence une pratique abusive. NATURE DES SANCTIONS L’acheteur auteur des pratiques abusives visées à l’Article L. 442-6 du Code de commerce encourt plusieurs sanctions cumulatives énumérées à l’article L. 442-6 III alinéa 2 et suivants du Code de commerce : Le paiement au fournisseur de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, Le paiement d’une amende civile de 2 millions d’euros ou égale au montant des sommes versées par le fournisseur au titre des pratiques abusives multiplié par 3. La restitution au fournisseur des sommes que ce dernier a versées en rémunération des pratiques abusives, L’annulation des contrats / clauses prévoyant les pratiques abusives, La cessation des pratiques abusives. La LME a prévu la possibilité pour le juge saisi d’ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision afin de lui conférer une certaine exemplarité. Il peut également ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. A retenir : L’article L 442-6 du code de commerce liste un nombre important de pratiques condamnables comme : - L’obtention d’avantages sans contrepartie ou avec des contreparties manifestement disproportionnées (marges arrière disproportionnées, globalisation du CA, demande d’alignement). - La soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (de nombreux avis de la CEPC apportent des précisions sur ce point). - Le référencement conditionné au versement d’une prime de référencement sans contrepartie réelle. - La menace abusive de déréférencement (dont la preuve est difficile à apporter). - La rupture abusive de la relation commerciale - La soumission à des conditions de règlement ne respectant pas le plafond légal ou à des conditions de règlement manifestement abusives. - Les refus et retours injustifiés de marchandises et la déduction d’office de pénalités. - Les remises, ristournes ou accords de coopération rétroactifs. - Le bénéfice automatique des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le fournisseur. Des précisions concernant les MDD ont été apportées par la CEPC. 17 TEXTES o o o o o o o o o o o o o o o o o APPLICABLES Pratiques abusives et responsabilité civile de son auteur Article L. 442-6 I du Code de commerce L’obtention d’avantages sans contrepartie ou avec des contreparties manifestement disproportionnées Article L. 442-6 I 1° du Code de commerce La demande d’alignement Article L. 442-6 II d) du Code de commerce Article 1134 du Code civil Article L. 442-6 I 2° du Code de commerce Article L. 442-6 I 4° du Code de commerce La soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties Article L. 442-6 I 2° du Code de commerce Le référencement conditionné au versement d’une prime de référencement sans contrepartie réelle Article L. 442-6 I 3° du Code de commerce La menace abusive de déréférencement Article L. 442-6 I 4°du Code de commerce La rupture abusive d’une relation commerciale établie Article L. 442-6 I 5° du Code de commerce La soumission à des conditions de règlement ne respectant pas le plafond légal ou manifestement abusives Article L. 442-6 I 7° du Code de commerce Le refus et retour injustifié de marchandises et la déduction d’office de pénalités Article L. 442-6 I 8° du Code de commerce Le refus de mentionner l’origine des produits vendus sous marque de distributeur Article L. 442-6 I 10° du Code de commerce Article L. 112-6 du Code de la consommation Les pratiques commerciales déloyales Article 1382 du Code civil Article 1383 du Code civil Article L. 120-1 du Code de la consommation La publicité comparative dénigrante Articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation La nullité des clauses et contrats abusifs Article L. 442-6 II du Code de commerce La nullité des accords de coopération commerciale rétroactifs Article L. 442-6 II a) du Code de commerce La nullité du paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de commandes Article L. 442-6 II b) du Code de commerce La nullité de l’interdiction faite au fournisseur de céder à des tiers des créances qu’il détient sur le distributeur Article L. 442-6 II c) du Code de commerce La nullité du bénéfice automatique de conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le fournisseur Article L. 442-6 II d) du Code de commerce 18 o o Les personnes habilitées à agir Article L. 442-6 III alinéa 1er du Code de commerce La nature des sanctions Article L. 442-6 III alinéa 2 et suivants du Code de commerce AVIS DE LA CEPC o o o o o o o o o o o o Les marges arrière fictives Avis du 22/12/2008 n°08121915 Avis du 22/12/2008 n°08121917 Avis du 20/05/2009 n°09041503 Avis du 22/12/2008 n°08112809 La demande d’alignement Avis du 20/05/2009 n°09040204 Avis du 22/12/2008 n°08121932 Avis du 19/12/2008 n°08-06 question n°2 Avis du 05/03/2009 n°09020504 Avis du 05/03/2009 n°09020502 Le déséquilibre significatif Avis du 22/12/2008 n°08112808 Avis du 22/12/2008 n°08121910 Avis du 22/12/2008 n°08121916 La menace abusive de déréférencement Avis du 05/03/2009 n°09020503 La rupture abusive d’une relation commerciale établie Avis du 18/02/2010 n°10021802 Avis du 28/10/2009 n°09102804 Avis du 16/09/2009 n°09091605 Les conditions de règlement abusives Avis du 20/05/2009 n°09041502 La déduction d’office des pénalités Avis du 22/12/2008 n°08121928 Avis du 22/12/2008 n°08121929 Avis du 18/02/2010 n°10021804 Avis du 16/09/2009 n°09091614 Avis du 22/12/2008 n°09 Avis du 16/09/2009 n°09091615 La relation distributeur / fournisseur MDD Recommandation n° 10-01 du 03/06/2010 Avis du 22/12/2008 n°08121926 Avis du 16/09/2009 n°09091604 Avis du 16/09/2009 n°09091605 Avis du 09/12/2009 n°09120906 La publicité comparative dénigrante Avis du 09/12/2009 n°09-14 La concurrence parasitaire Avis du 27/01/2010 n°10-03 La nullité des accords de coopération commerciale rétroactifs Avis du 08/10/2009 n°09100815 Avis du 19/12/2008 n°08-06 question n°3 La nullité du bénéfice automatique de conditions plus favorables Avis du 22/12/2008 n°08121918 19 Avis du 08/10/2009 n°09100807 Avis du 08/10/2009 n°09100808 JURISPRUDENCE o o o o o Les « marges arrière » fictives Cour d’appel de Colmar, 12/06/2008 (secteur alimentaire) Cour d’appel de Paris, 20/12/2006 (secteur alimentaire) Cour d’appel de Nîmes, 17/01/2008 Tribunal de commerce de Nanterre, 28/03/2007 Cour d’appel de Rennes, 20/01/2009 (secteur alimentaire) Le déséquilibre significatif Tribunal de Commerce de Lille, 06/01/2010 La rupture brutale d’une relation commerciale établie Cour d’appel de Paris, 03/02/2010 (secteur du meuble) Cour d’appel de Douai, 22/04/2008 Cour d’appel d’Orléans, 29/05/2008 Cour d’appel de Douai, 26/02/2008 Cour d’appel de Paris, 20/12/2007 Tribunal de commerce de Lyon, 06/02/2007 Cour d’appel de Reims, 06/11/2006 Cour d’appel de Douai, 07/02/2006 Chambre commerciale de la Cour de cassation, 12/05/2004 Cour d’appel de Versailles, 20/02/2003 Cour d’appel de Paris, 03/07/2008 La nullité des accords de coopération commerciale rétroactifs Cour d’appel de Versailles, 29/10/2009 Les personnes habilitées à agir Chambre commerciale de la Cour de cassation, 08/07/2008 ANNEXE o Travaux d’experts sur la jurisprudence pour le rapport 2008/2009 relatif à la notion de rupture des relations commerciales établies ; Article de M.Glais. 20