Exigibilité en matière de TVA Exigibilité en matière de TVA : A quoi s

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Exigibilité en matière de TVA Exigibilité en matière de TVA : A quoi s
Exigibilité en matière de TVA : A quoi s’en tenir,
tenir, et jusque quand ?
1.1.La loi du 17 décembre 2013 a transposé la directive européenne 2010/45/UE, et stipulé les
nouvelles règles d’exigibilité de la TVA.
Le régime définitif devait entrer en vigueur le 1er janvier 2015 (décision TVA n° E.T.126.003 du 7
octobre 2010).
En attendant cette entrée en vigueur, deux décisions (E.T. 123.563 du 19 décembre 2012 et
E.T.124.705 du 22 novembre 2013) avaient prévu un régime transitoire, qui vient d’être prorogé
par décision du 17 avril 2015 (E.T. 128.109), dans l’attente d’une nouvelle modification législative.
Actuellement, l’assujetti est libre de faire application du régime dit « définitif » (non entré en
vigueur), ou du régime « transitoire ».
A partir du 1er janvier 2016, la facture se voit attribuer le rôle principal en matière d’exigibilité.
2.2.Jusqu’au 1er janvier 2016, l’exigibilité de la TVA repose soit sur le fait générateur qui s’est
produit, soit au moment ou à l’occurrence du payement : Le fait générateur de la TVA agit alors tel
un couperet : la facture doit émise au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel
s’est produit l’événement, et au plus tôt 7 jours avant le fait générateur.
En cas de facture d’acompte, qui est une facture contenant toutes les mentions obligatoires, sauf la
date d’exigibilité de la TVA, sollicitée plus de 7 jours avant le fait générateur.
3.Concernant le régime actuel, la décision TVA distingue 4 catégories d’opérations, sachant
3.que l’assujetti, dans chacune de ces catégories, a toujours le choix d’appliquer la règle légale
(actuelle), ou de faire usage des « tolérances ».
3.1.3.1.-
Les opérations locales sans report de payement :
Le régime légal prévoit que l’acompte est demandé via un autre document qu’une facture,
document qui ne mentionne pas la TVA (mais le total réclamé doit, par facilité, comprendre le
montant de celle-ci). La facture afférente à la prestation de service ou à la livraison de bien est
émise ensuite, au plus tard 15 jours après l’encaissement ou la réalisation du fait générateur.
La tolérance administrative consiste à accepter qu’une facture soit émise : cette facture d’acompte
peut mentionner une date estimée du fait générateur, sans qu’il soit nécessaire ensuite d’émettre
un document rectificatif si la date présumée d’exigibilité ne correspond en définitive ni à la date
du payement, ni à la date de réalisation de l’opération.
A défaut d’indiquer cette date présumée d’exigibilité, il faudra ensuite émettre une facture
définitive. L’administration admet cependant, lorsqu’il n’est pas possible, en pratique, de
déterminer la date correcte du fait générateur, que seule la date de la facture soit indiquée.
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Dans sa déclaration TVA, l’assujetti peut choisir de déclarer la facture dès qu’elle est émise, ou
attendre que l’opération soit devenue véritablement exigible, après le payement ou lorsque le fait
générateur est réalisé. Dans le premier cas, si l’opération, en définitive, n’est pas réalisée, la TVA
est restituée.
Le client de l’opération, pour autant qu’il soit lui-même assujetti à la TVA avec droit à déduction,
peut déduire la TVA quand celle-ci est devenue exigible (encaissement ou réalisation du fait
générateur) ou à la réception de la facture d’acompte, sans qu’il doive démontrer que la TVA est
devenue exigible. Le client dispose alors une période dite « window », de trois mois pour être en
possession de la preuve de l’exigibilité.
Si le client a déduit de la TVA sans pouvoir démontrer, dans le délai de trois mois de la déduction,
que celle-ci est devenue exigible, il est tenu de régulariser la situation en reprenant la TVA déduite
dans la déclaration périodique relative à ce troisième mois. La TVA pourra être déduite
ultérieurement si la taxe devient exigible.
3.2.3.2.-
Opérations avec report de payement (opérations locales)
Les mêmes règles visées ci-avant s’appliquent au fournisseur ou prestataire de service.
Le client assujetti, dans le cadre du régime légal, doit acquitter la TVA dans la déclaration relative
à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible.
Si le fournisseur ou prestataire lui délivre une facture d’acompte avec une date présumée
d’exigibilité, ce document est considéré comme une facture et aucun autre document ne doit être
établi.
La mesure de tolérance permet au client de choisir, soit d’acquitter directement la TVA et
d’exercer son droit à déduction au cours de la période au cours de laquelle la facture (correcte) est
émise, soit d’attendre que la TVA soit devenue exigible. Il n’est plus, ici, question de la période
dite « window ».
3.3.3.3.-
Opérations intracommunautaires
Pour les opérations intracommunautaires localisées en Belgique visées par la décision
administrative (les livraisons intracommunautaires et transports de biens exemptées, les
acquisitions intracommunautaires, et les prestations de services) la décision administrative rappelle
qu’en principe, la TVA est due et ne peut être déduite que lors du payement ou lorsque le fait
générateur est intervenu.
Par mesure de tolérance, comme explicité ci-avant, une facture d’acompte peut être émise, et si le
document vise une date probable quant au fait générateur, ce document vaudra facture, et
permettra que la TVA soit acquittée et déduite.
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3.4.3.4.-
Les opérations avec des particuliers
Ces opérations visent des situations pour lesquelles il n’est pas obligatoire de délivrer une facture.
La TVA est, en règle, exigible au fur et à mesure de l’encaissement du prix.
Si une facture volontaire intervient, le fournisseur ou prestataire a la faculté de choisir de
reprendre les opérations au moment où la facture est émise ou quand le fait générateur se produit.
4.A Partir du 1er janvier 2016,
2016 en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de
4.services, la facture déterminera à quel moment la TVA devient exigible.
Elle deviendra en tout cas exigible le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison a
été effectuée, lorsqu’aucune facture n’a été émise avant cette date.
En cas de livraisons intracommunautaire, la TVA est exigible au moment de l’émission de la
facture, si elle constate le fait générateur : elle devra donc être émise après la livraison.
Pour les prestations de service intracommunautaires, la taxe est exigible au moment où la
prestation de service est effectuée ou lorsque le prix est payé, quand il est encaissé en tout ou en
partie avant la prestation de service.
Enfin, concernant les prestations de services à des particuliers, la facture détermine la date
d’exigibilité de la TVA, cette facture devant être émise au plus tard le 15ème jour du mois qui suit la
prestation.
Quant aux livraisons de bien à des particuliers, la TVA reste exigible au moment de la réception du
payement, à concurrence du payement reçu.
En conclusion, divers régimes coexistent, en attendant l’entrée en vigueur du nouveau régime le
1er janvier 2016 prochain, qui présente l’intérêt d’une certaine simplification.
Anne-Thérèse Desfosses
Avocate
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