EXONERATION COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE
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EXONERATION COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE
PARIS, le 22/03/2002 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N° 2002-082 OBJET : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outremer - Exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale. Les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent, dans certaines conditions, ouvrir droit à l'exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale. Cette exonération accordée aux entreprises des départements d'outre-mer relevant de certains secteurs ou ayant un effectif d'au plus dix salariés peut également être appliquée au titre des indemnités de congés payés versées par les caisses de compensation. TEXTE A ANNOTER : Lettre-circulaire n°2001-073 du 27.06.2001. L’article L. 752-3-1 inséré dans le code de la Sécurité sociale par l’article 2 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l'outre-mer a créé pour les entreprises implantées dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierreet-Miquelon une exonération de 100% des cotisations patronales de Sécurité sociale dans la limite d’un montant de rémunération égal au SMIC majoré de 30%. 1 1. RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS 11. Champ d’application employeur Cette exonération est accordée : · à certains salariés qui occupent dix salariés au plus, · aux employeurs de certains secteurs d’activité, quel que soit leur effectif. Les secteurs d’activité sont définis par référence à la nomenclature d’activités françaises approuvée par le décret n°92-1129 du 2 octobre 1992. Ces secteurs d’activités ont été mentionnés en annexe de la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n°2001-191 du 13 avril 2001 diffusée par lettre circulaire ACOSS n°2001-073 du 27 juin 2001. Cette annexe ne mentionne ni les coopératives agricoles, ni les sociétés d’intérêt collectif agricole comme relevant du secteur agricole. 12. Exonération L’exonération porte sur 100% des cotisations patronales de Sécurité sociale. Elle est applicable à chaque versement de rémunération au titre des gains et rémunérations versés au salarié dans la limite de la fraction égale au produit de la valeur du SMIC majoré de 30% par le nombre d’heures de travail rémunérées, heures complémentaires comprises. 2. APPLICATION DE L’EXONERATION AUX COOPERATIVES AGRICOLES ET AUX SOCIETES D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE La circulaire ministérielle du 13 avril 2001 a précisé que l’attribution par l’INSEE à l’entreprise ou à l’établissement du numéro de code d’activité principale exercée ne peut en elle-même ou à elle seule ouvrir droit à l’exonération. Elle constitue une présomption simple de l’appartenance de l’entreprise à un secteur d’activité de la nomenclature mais non la preuve de cette appartenance ou de la réalité de cette activité. La lettre ministérielle du 18 février 2002 jointe en annexe rappelle ce principe et précise que les coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole peuvent établir leur droit à exonération : - lorsque leur activité principale consiste à approvisionner les exploitations agricoles en produits, équipements et animaux nécessaires à la production ou à collecter, conditionner, commercialiser ou promouvoir les produits de l’agriculture, - et lorsqu’elles réalisent moins de 20% de leur chiffre d’affaire avec les tiers autres que des agriculteurs. 2 3. INDEMNITES VERSEES PAR LES CAISSES DE COMPENSATION. Dans certaines professions, le paiement des indemnités de congés payés et des charges sociales y afférentes est assuré par une caisse de compensation et non directement par l’employeur en application de l’article L. 223-16 du code du travail. Le financement des indemnités de congés payés auprès de la caisse de compensation est assuré par une cotisation versée par l’employeur, exclue de l’assiette des cotisations sociales exonérée en application de l’article L. 752-3-1 du code de la Sécurité sociale 21. Application de l’exonération aux indemnités versées par les caisses de congés payés La lettre ministérielle du 8 février 2002 jointe en annexe précise que l’exonération est applicable depuis le 1er janvier 2001 aux cotisations afférentes aux indemnités de congés payés versées par les caisses de compensation pour le compte des entreprises qui y sont régulièrement affiliées dans la limite des cotisations dues. 22. Modalités d’application compensation de l’exonération par les caisses de 221. Champ d’application Les règles relatives au champ d’application de l’exonération s’appliquent selon les modalités générales décrites dans la lettre circulaire ACOSS n°2001-073 du 27 juin 2001. Ainsi, lorsque le salarié est employé par une entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics de dix salariés au plus, le taux de l’exonération appliqué par la caisse de compensation est totale. Lorsque le salarié est employé par une entreprise d’au moins onze salariés du même secteur, le taux de l’exonération appliqué par la caisse de compensation est réduit de 50%. Les entreprises affiliées devront donc indiquer aux caisses de compensation le taux de l’exonération qu’elles appliquent, à charge pour ces caisses d’utiliser sur le bordereau récapitulatif des cotisations de code type de personnel correspondant. 3 222. Calcul de l’exonération La lettre ministérielle précise que les cotisations que versent les caisses de compensation pourront être exonérées en fonction d’une limite égale au produit du nombre d’heures correspondant à l’application de la durée légale ou conventionnelle du travail par la valeur horaire du SMIC majoré de 30% sur la période d’emploi du salarié. De plus, la règle rappelée dans la lettre circulaire précitée selon laquelle l’exonération est applicable, dans le cas des entreprises de dix salariés au plus, aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à au plus dix salariés au cours de chaque mois à titre provisionnel pourra être écartée. 4
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