guide d`aide a la redaction des conventions de tresorerie

Transcription

guide d`aide a la redaction des conventions de tresorerie
DOCUMENT AFTE
GUIDE D'AIDE A LA REDACTION DES CONVENTIONS DE TRESORERIE
Commission
Organisation de la gestion
de trésorerie dans les groupes
GUIDE D'AIDE
A LA REDACTION
DES CONVENTIONS
DE TRESORERIE
SEPTEMBRE 1993
Ce document a été rédigé par l'équipe de la commission
“Organisation de la gestion de trésorerie dans les groupes”
Gérard Celerier
Jean-François Dupont
Olivier Garreau
Lionel Lavigne
Anne Le Corre
Etienne Madelin
Dominique Mainville
Philippe Pecout
Dominique Piot
Alain Rividi
Lionel Lavigne, Président de la commission, et l'AFTE
remercient l'ensemble des membres de la commission
pour leur collaboration
et tout particulièrement Dominique Piot
pour l'importance du travail effectué.
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ASSOCIATION FRANÇAISE DES TRÉSORIERS D'ENTREPRISE
GUIDE D'AIDE A LA REDACTION
DES CONVENTIONS DE TRESORERIE
sommaire
PAGES
AVERTISSEMENT
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STRUCTURE USUELLE
D'UNE CONVENTION DE TRESORERIE
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LIBELLE DES ARTICLES DE LA CONVENTION
Participants
5
Préambule
6
Objet de la convention
8
Modalités :
10
• Mandat
11
• Mise à disposition des fonds
13
• Remboursement des avances
15
• Rémunération du service de centralisation
16
• Calcul des intérêts
17
Durée de la convention - Reconduction
19
Modification de périmètre
20
Respect de la loi de juillet 1966
22
Confusion de patrimoine
23
Extension de faillite
24
Acte anormal de gestion - Abus de biens sociaux 25
Résolution des litiges
et signature de la convention
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ASSOCIATION FRANÇAISE DES TRÉSORIERS D'ENTREPRISE
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans
le consentement de l’auteur, ou de ses ayants droit, ou ayants cause, est
illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitueraient
une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code
penal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux termes des alinéas 2 et 3
de l’article 41, que les copies ou reproductions strictement réservées à
l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective d’une
part, et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but
d’exemple et d’illustration. »
© 1993 by l’Association Française des Trésoriers d’Entreprise.
ASSOCIATION FRANÇAISE DES TRÉSORIERS D'ENTREPRISE
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AVERTISSEMENT
Ce document de synthèse vise à compléter la description des contraintes réglementaires, juridiques et
fiscales de la gestion de trésorerie dans les groupes français telles qu’exposées dans le document AFTE
“Conditions de mise en place et de fonctionnement d’une trésorerie de groupe en France entre entités
françaises d’un même groupe” publié en février 1992 et rédigé par la commission “Organisation de la
gestion de trésorerie dans les groupes”.
Afin d’en illustrer le contenu, il a semblé intéressant aux membres de la commission de mettre en
regard :
– les contraintes de la gestion centralisée des liquidités d’un groupe, telles que la commission a pu
les identifier, d’une part,
– les différentes variantes de rédaction rencontrées dans les conventions de trésorerie mises en
place par un certain nombre de grandes entreprises dont les trésoriers sont membres de l’AFTE,
d’autre part.
Le présent document a donc été réalisé par simple compilation de conventions de trésoreries existantes.
Son objectif est :
– premièrement d’indiquer les principales clauses figurant le plus souvent dans ces conventions,
– puis de présenter les différentes options de rédaction rencontrées pour chacun des articles,
– enfin, de résumer sous la forme de remarques quelques commentaires de la commission portant
soit sur la structure, soit sur tel ou tel libellé d’article.
Les commentaires évoqués ci-dessus ne constituent en aucune manière une appréciation sur la rédaction
des articles dont le libellé est aussi proche que possible du texte intégral des conventions dont ils
sont issus.
Le libellé des articles présentés dans les paragraphes “Option n° n” a fait cependant l’objet de modifications mineures nécessaires pour homogénéiser leur présentation et pour supprimer les mentions permettant d’identifier les groupes dans lesquels ces conventions ont été mises en place. En particulier, leur
ordre de présentation est aléatoire et ne permet pas de reconstituer l’une ou l’autre des conventions
étudiées.
Ces conventions, actuellement en vigueur au sein de groupes dont l’une des maisons-mères au moins
est une société française, impliquent, en règle générale, des filiales cosignataires qui sont également
des entités juridiques françaises ou qui résident fiscalement en France. Bien que la mise en œuvre d’une
convention de trésorerie soit possible entre entités juridiques françaises et étrangères, !e présent document est limité au seul cadre national français.
Résultant d’un travail effectué par les seuls membres de la commission “Organisation de la gestion de
trésorerie dans les groupes”, !e présent document ne peut donc en aucune façon engager l’AFTE.
Les éléments présentés dans cette synthèse ne pourront en aucun cas être assimilés à une prestation de
conseil ou d’assistance juridique entrant dans le champ d’application de la loi n° 901259 du 31
décembre 1990.
Par ce travail, la commission n’entend pas se substituer aux conseillers juridiques et fiscaux utilisés par
les sociétés et elle tient à rappeler que la cohérence globale de toute convention de trésorerie doit être
vérifiée avec le plus grand soin préalablement à sa mise en œuvre, car elle dépend des contraintes
propres à chacune des sociétés qui dépassent le strict cadre de la gestion de trésorerie.
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STRUCTURE USUELLE
D’UNE CONVENTION DE TRESORERIE
Les principales clauses figurant le plus souvent dans les conventions de trésorerie examinées sont les suivantes:
Participants
Préambule
Objet de la convention
Modalités :
• Mandat
• Mise à disposition des fonds
• Remboursement des avances
• Rémunération du service de centralisation
• Calcul des intérêts
Durée de la convention - Reconduction
Modification de périmètre
Respect de la loi de juillet 1966
Confusion de patrimoine
Extension de faillite
Acte anormal de gestion - Abus de biens sociaux
Résolution des litiges et signature de la convention
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LIBELLE DES ARTICLES
DE LA CONVENTION
Participants
• Objet :
Dénommer les participants à la convention.
• Libellé :
Entre les soussignés :
Société A, (forme juridique et capital), dont le siège social est à (lieu), représentée
par (nom du représentant légal), immatriculée au registre du commerce de (ville) sous
le numéro (X)
Ci-après dénommée “la Société Centralisatrice”, ou,
Ci-après dénommée “la Société Gestionnaire”,
et,
Option n° 1 :
Société B, (forme juridique et capital), dont le siège social est à (lieu), représentée
par (nom du représentant légal), immatriculée au registre du commerce de (ville) sous
le numéro (X)
Ci-après dénommée “la Filiale”, ou,
Ci-après dénommée “le Mandant”.
Option n° 2 :
Ses filiales et sous-filiales dont la liste figure en annexe aux présentes,
Ci-après dénommées “les Filiales”, ou, Ci-après dénommées “les Mandants”
• Remarques :
Il n'a pas d’ordre a priori pour énoncer les parties contractantes.
L’option consistant à appeler les filiales adhérentes à la centralisation des “Mandants” permettra de
mieux faire ressortir le fait que la société centralisatrice (ou gestionnaire) agit sur mandat des filiales
lorsqu'elle met un financement à leur disposition.
Cette option semble intéressante lorsque la société centralisatrice est la maison-mère, pour éviter l’écueil
de la limitation de déductibilité des charges financières supportées par les filiales, résultant des financements provenant de la maison-mère que l'on tient à différencier de simples avances en compte courant.
Cependant, cette mention ne semble pas être suffisante sans l’énoncé détaillé du mandat (voir au
paragraphe Modalités/Mandat (article 2 §1).
L’option n°2 consistant à regrouper l'ensemble des filiales dans un document annexe est intéressante
dans le cas d’une mise en place initiale pour un groupe dont le périmètre évolue peu. L’option n°1
reste cependant plus souple et donc sera préférée en cas de modification fréquente des participants à
la convention de trésorerie.
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Préambule
• Objet :
Définir le contexte de la convention de trésorerie.
Ce préambule n’est pas obligatoire, il a cependant l’avantage d’exposer les motifs ayant
conduit à l’établissement de la convention, et donc d’en éclaircir le propos. Les notions
généralement exposées dans ce préambule sont :
• les contractants appartiennent à un groupe au sens de la Loi Bancaire et ont décidé de mettre en œuvre un système commun de gestion de leurs liquidités afin d’en
optimiser la performance,
• la convention est donc réalisée dans l’intérêt du groupe et ne saurait servir à soutenir artificiellement l’activité de l’un de ses membres.
• Libellé :
Option n°1 :
Considérant que les parties sont contrôlées directement ou indirectement par la société (X),
elles constituent entre elles un groupe et ont décidé d’effectuer entre elles des opérations
de trésorerie conformément à la possibilité qui leur en est donnée par l’article 12 §3 de la
Loi Bancaire du 24 janvier 1984.
Option n°2 :
Considérant que les parties ont entre elles des liens de filiation, et donc des intérêts financiers communs, elles ont été conduites à étudier les modalités leur permettant d’améliorer
les conditions dans lesquelles elles doivent assurer leurs besoins de trésorerie, ou peuvent
utiliser leurs excédents de trésorerie, de manière à réaliser un équilibre financier à l’intérieur du groupe.
La présente convention concerne exclusivement les opérations de trésorerie du groupe.
Celles-ci sont par nature des crédits de substitution et non pas des crédits à court terme
supplémentaires pour la société qui reçoit les fonds.
Pour la société emprunteuse, ces opérations de trésorerie groupe viennent en substitution
d’autorisations bancaires de crédits court terme ou d’octroi de crédits à moyen et long
terme dont l’utilisation peut être contractuellement suspendue en trésorerie.
Pour la société prêteuse, ces opérations de trésorerie groupe proviennent soit d’excédents
de trésorerie, soit de l’utilisation de ses propres sources de financement.
Option n°3 :
La société centralisatrice (gestionnaire) et ses filiales (mandants) se proposent de mettre sur
pied un système consistant à centraliser la trésorerie du groupe (composé d’une société
mère et de ses filiales) de façon à éviter des immobilisations coûteuses et à favoriser une
gestion optimale aussi bien du recours au crédit que des excédents de trésorerie.
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La société centralisatrice (gestionnaire) et sa filiale (mandant) ou chacune des filiales (mandants) comparaissant aux présentes ont convenu par ailleurs dès avant ce jour, et d’un
commun accord, que les mouvements de trésorerie générés par ce système sont et seront
dictés par un intérêt économique, social ou financier commun déterminé au regard d’une
politique élaborée pour l’ensemble du groupe.
Option n°4 :
La société centralisatrice (gestionnaire) et sa filiale (mandant) ou chacune des filiales (mandants) ont entre elles des liens de filiation directs ou indirects, et donc des intérêts financiers communs qui les ont conduites à étudier les modalités d’une optimisation de la gestion de leurs besoins et excédents de trésorerie.
Option n°5 :
Le processus dont il s’agit, dicté par un intérêt économique et financier commun, s’inscrit
dans une politique générale élaborée pour l’ensemble du groupe, et les avantages
qui en découleront donneront lieu à des compensations financières entre les sociétés qui y
participent.
Option n°6 :
Considérant la volonté du Groupe dont font partie la société centralisatrice (gestionnaire)
et ses filiales (mandants), de se doter des structures internes d’organisation et de gestion
les plus efficaces conformément à la possibilité qui leur en est donné par l’article 12 § 3
de la Loi Bancaire française du 24 janvier 1984 a l’effet de renforcer sa position dans son
secteur d’activité, il a été convenu ce qui suit :
• Remarque :
Ce préambule permet de rappeler les principes de la centralisation dans l’esprit des
conventions d’omnium telles qu’elles devaient être rédigées préalablement à la publication
de la Loi Bancaire de janvier 1984.
Il peut également servir à exposer des notions diverses visant à se prémunir contre l’acte
anormal de gestion, I'extension de faillite ou l'abus de bien social.
Dans un esprit de clarté, il est recommandable de limiter le propos du préambule à l’exposé des motifs positifs ayant conduit à l’élaboration de la convention et à renvoyer en fin de
texte les paragraphes destinés à se protéger contre ses éventuels dysfonctionnements.
La notion de financement de groupe se substituant (et donc ne s’ajoutant pas) aux crédits
bancaires déjà en place dans la filiale (deuxième paragraphe de l’option 2) est une notion
intéressante à rappeler au niveau du préambule, car elle permet de réaffirmer que l’esprit
de la convention n’est pas de soutenir artificiellement l’activité d’une quelconque des entités y participant.
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Objet de la convention
• Objet :
L’article 1 énonce l’objet de la convention. Il sera plus ou moins étendu en fonction des éléments déjà exposés dans le préambule.
• Libellé :
ARTICLE 1 :
Option n°1 :
Objet de la convention.
• La filiale (mandant) convient de placer ses opérations financières sous la direction du service de trésorerie du groupe organisé par la société centralisatrice (gestionnaire).
• Ce service est chargé d’assurer la coordination de l’ensemble des besoins et
des excédents de trésorerie du groupe, afin de:
– lui permettre une optimisation de sa gestion de trésorerie.
– diminuer le coût moyen pondéré de ses financements et, en conséquence, ses
frais financiers et bancaires,
– lui assurer une juste rémunération de ses disponibilités de trésorerie,
• Le service de trésorerie de la société centralisatrice (gestionnaire) sera informé
de la situation de trésorerie de la filiale (mandant) selon des modalités qu’il déterminera.
Option n°2 :
Les contraintes d’une gestion de trésorerie rationalisée au niveau du groupe impliquent
que les excédents éventuels de trésorerie de certaines sociétés viennent combler les
besoins constatés auprès des sociétés emprunteuses de fonds à court terme.
La société centralisatrice (gestionnaire), de par sa fonction définie dans la présente
convention, est la seule qui soit en mesure de coordonner les mouvements nécessaires et
de procéder à l’adéquation optimum des besoins et ressources.
Il est donc nécessaire de lui permettre de procéder, en sa qualité d’intermédiaire, aux
transferts de fonds d’une société à l’autre et de la considérer comme mandataire spécialement habilité à cet effet.
Option n°3 :
Pour atteindre le but désigné dans le préambule, la filiale (mandant) pourra effectuer
auprès de la société centralisatrice (gestionnaire) des dépôts à vue ou à terme rémunérés,
et, en contrepartie, la société centralisatrice (gestionnaire) pourra consentir à la filiale
(mandant) des avances au jour le jour portant intérêts. Le plafond des avances sera fixé
par la gérance de la société centralisatrice (gestionnaire).
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Ceci est expressément accepté par les parties.
Il est précisé que les opérations décrites ci-dessus sont licites au sens de la Loi Bancaire n°
84-46 du 24 janvier 1984, les sociétés participantes à la convention appartenant à un
groupe suivant les termes énoncés dans l’article 12 § 3.
Option n°4 :
Les sociétés du Groupe confient à la société centralisatrice (gestionnaire) la charge de
mettre en place et d’assurer le suivi d’une centralisation de trésorerie suivant un mécanisme commun aux différentes parties :
– Récupération des informations bancaires par télétransmission.
– Fusion d’échelles d’intérêts dans les établissements bancaires du Groupe.
A compter de l’arrêté trimestriel des comptes, chaque banque procédera par fusion
des échelles d’intérêts à un décompte unique, pour l’ensemble des comptes appartenant aux sociétés adhérentes à la présente convention, des intérêts débiteurs dont
elle porte le montant au débit du compte de la société centralisatrice (gestionnaire).
– Netting.
Paiement par compensation des dettes et créances intragroupe exigibles.
La présente liste n’est pas limitative et pourra être modifiée d’un commun accord. Les modifications feront l’objet d’avenants annexés à la présente convention.
Option n°5 :
La filiale (mandant) déposera auprès de la société centralisatrice (gestionnaire) tout excédent de trésorerie dont elle n’aura pas l’usage pour financer son exploitation et son programme d’investissement, dans la limite d’un plafond déterminé en annexe de la présente
convention, pour la durée de disponibilité de cet excédent.
La société centralisatrice (gestionnaire) mettra à la disposition de la filiale (mandant) une
ligne de crédit court terme dont le montant maximum est révisable et déterminé en annexe
de la présente convention, afin de lui permettre de financer les besoins financiers liés à
son exploitation et à son programme d’investissement.
• Remarque :
L’objet de la convention de trésorerie se résume le plus souvent à organiser des prêts et
emprunts (donc des transferts de fonds), au sein du groupe, sous I’égide de la société centralisatrice. Cet objet est réducteur par rapport au terme “d’opération de trésorerie” énoncé dans la loi bancaire. Il pourrait englober, suivant les desiderata du groupe :
• les couvertures de change • les couvertures de taux • les avals • les cautions • la gestion des transactions intra-groupe (netting) • la gestion des moyens de paiement • etc.
Dans le cadre d’une convention de trésorerie destinée à organiser des prêts et emprunts
au sein du groupe, il peut être judicieux d’énoncer que le mécanisme d’avance de fonds
se fait dans le cadre de plafonds, qui seront définis en annexe de la convention.
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Modalités
L’article 2, destiné à formaliser les modalités de fonctionnement des prêts et avances peut
être décomposé en paragraphes:
• Le mandat confié à la société centralisatrice.
• La mise à disposition des fonds.
• Le remboursement des avances.
• La rémunération du service de centralisation.
• Le calcul des intérêts.
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• Mandat confié à la société centralisatrice
• Objet :
Préciser la nature du mandat donné par la filiale (mandant) à la société centralisatrice
(gestionnaire) et, éventuellement, stipuler une clause de substitution.
• Libellé :
ARTICLE 2 §1 :
Option n°1 :
A dater de l’entrée en vigueur de la présente convention et dans le cadre de procédures
spécifiques à mettre au point entre les parties, la filiale (mandant) s’engage à informer de
l’évolution de sa situation de trésorerie et à proposer à la société centralisatrice (gestionnaire), qui l’accepte, un mandat l’autorisant à gérer des opérations de trésorerie dans le
cadre d’une centralisation de groupe avec homogénéisation des conditions bancaires
telles que visées au barème cadre ci-après annexé.
• Clause de substitution :
Les parties pourront éventuellement convenir que la société centralisatrice (gestionnaire)
puisse substituer en qualité de gestionnaire de la trésorerie centralisée, pour des raisons
d’opportunité financière, une ou plusieurs filiales du Groupe présentant les mêmes garanties de qualité de services et d’assises financières. Dans ce cas, les sociétés du Groupe en
seront formellement et préalablement avisées par la société centralisatrice (gestionnaire).
Option n°2 :
La filiale (mandant), donne mandat à la société centralisatrice (gestionnaire), qui l’accepte,
de gérer sa trésorerie conformément à la présente convention, au mieux de l’intérêt commun des parties en :
– octroyant des avances à la filiale (mandant) et en recevant des avances d’elle,
– négociant tous concours bancaires à court terme et, de manière générale, toutes
conditions de banque, et en contractant tous emprunts sur les marchés bancaires
ou financiers,
– effectuant tous placements, en respectant les règles propres à ces opérations en
vigueur chez la filiale (mandant).
La société centralisatrice, en sa qualité de mandataire pour les besoins de la présente
convention, agit au nom et pour le compte de la filiale (mandant) et ne pourra être considérée comme personnellement engagée à l’égard des tiers.
• Remarque :
Dans le cas d’une société-mère ayant levé des financements auprès de banques pour fournir des liquidités à ses filiales, le désormais célèbre arrêt du Conseil d’ Etat du 27 février
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1989 réfute la possibilité de fonder la déductibilité fiscale des intérêts payés par les filiales
sur le taux que la société-mère a payé aux banques pour lever son financement, arguant
que certes, la société-mère doit charger à ses filiales un taux au moins équivalent au taux
payé par elle, pour respecter la règle de l’acte normal de gestion, mais que néanmoins,
les filiales ne sont pas habilitées pour autant à outrepasser la règle de déductibilité des
intérêts produits par les avances en compte-courant, car elles n’ont pas bénéficié de ces
financements dans le cadre d’un mandat de levée de fonds expressément donné par elles
à leur société-mère.
De là à se prémunir contre pareille mésaventure...
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• Mise à disposition des fonds
• Objet :
Préciser le mode opératoire de la gestion centralisée (fusion des échelles d’intérêts, virements de nivellement, avances à vue ou à terme), et en particulier, si les opérations de trésorerie se traduisent par des avances, préciser les modalités de réalisation des transferts.
• Libellé :
ARTICLE 2 § 2 :
Option n°1 :
Les parties pourront utiliser les sommes mises à leur disposition :
– soit sous forme d’avances en francs français pour une durée comprise entre 10
jours et (x) mois. Le montant et la durée de chaque avance seront communiqués au
prêteur au moins deux jours ouvrables avant la date de mise à disposition des
fonds,
– soit sur des comptes courants bancaires sous forme de fusion d’échelles d’intérêts
entre les participants à la convention de trésorerie, dans les banques avec lesquelles les parties auront convenu de ce système.
En cas d’utilisation sous forme d’avances en devise, l’emprunteur veillera à ce que lors de
chaque nouveau tirage, le montant total de ses encours, converti en francs français, ne
dépasse pas le montant des plafonds en vigueur à la date du nouveau tirage.
Option n°2 :
La filiale (mandant) s’engage à fournir quotidiennement à la société centralisatrice (gestionnaire), et avant l’heure de caisse des banques, le solde de sa trésorerie et de sa prévision de trésorerie et à lui donner son appui et son concours pour le bon fonctionnement
des opérations.
La société centralisatrice (gestionnaire) procédera ou fera procéder aux opérations de virement nécessaires à la bonne gestion de la trésorerie du groupe.
Option n°3 :
Il sera établi un compte courant entre les parties.
Ce compte courant enregistrera sous bonne valeur et en exonération de toutes commissions, les virements effectués entre les parties, suivant les modalités déterminées par la
société centralisatrice (gestionnaire).
Option n°4 :
Le processus repose sur l’existence d’un compte bancaire centralisateur ouvert au nom de
la société centralisatrice (gestionnaire) chargée de gérer et de coordonner la trésorerie du
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groupe. La filiale (mandant) conserve ses comptes bancaires propres sur lesquels sont
enregistrées les recettes et dépenses la concernant.
Le processus consiste dans le nivellement des comptes de la filiale (mandant) par ou vers le
compte centralisateur.
Option n°5 :
A compter de l’arrêté trimestriel des comptes, chaque banque procédera par fusion des
échelles d’intérêts à un décompte unique, pour l’ensemble des comptes appartenant à la
société centralisatrice (gestionnaire) ou à toute filiale (mandant) participant à une convention de trésorerie avec elle, des intérêts débiteurs dont elle porte le montant au débit du
compte que la société centralisatrice (gestionnaire) détient chez elle.
• Remarque :
Le libellé des clauses de mise à disposition des fonds diverge largement suivant les
groupes ayant mis en place des conventions de trésorerie. Certains groupes insistent sur le
mécanisme bancaire, d’autres sur leur mode opératoire interne, d’autres enfin sur la matérialisation légale voire comptable des opérations de trésorerie.
Le libellé de ce paragraphe devra rester le plus général possible afin de préserver la
pérennité de la convention en cas de modification des modes opératoires de la trésorerie
de groupe.
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• Remboursement des avances
Objet :
Préciser les modalités de remboursement des avances consenties.
Libellé :
ARTICLE 2 § 3 :
Option n°1 :
Chaque avance faite par une partie sera remboursée à l’autre sur simple demande sous
préavis de (x) jours (heures)
Option n°2 :
Les remboursements pourront être effectués à première demande et/ou à échéance convenue d’un commun accord.
Option n°3 :
Les sommes à déposer ou à emprunter le jour J devront être annoncées par les filiales
(mandant) avant 10 heures à la société centralisatrice (gestionnaire). Les retraits de dépôts
ou remboursements d’avances se feront dans les mêmes conditions.
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• Rémunération du service de centralisation
• Objet :
Préciser les modalités de rémunération du service de centralisation.
• Libellé :
ARTICLE 2 § 4 :
Option n°1 :
La société centralisatrice (gestionnaire) ne recevra aucune rémunération pour l’exécution
de la présente convention.
Option n°2 :
Les frais d’exploitation afférents au fonctionnement de la convention objet des présentes ne
feront pas l’objet d’une rémunération.
• Remarque :
Les options possibles sont :
• Pas de rémunération de la filiale (mandant) à la société centralisatrice gestionnaire) pour le service d’optimisation de la trésorerie.
Dans ce cas, il sera nécessaire de
– générer une rémunération par un différentiel de taux entre le coût de levée des
fonds et le prix de livraison des avances, ou,
– mettre en évidence des avantages induits bénéficiant à la société centralisatrice
générés par son rôle de centralisateur.
• Rémunérer ce service par une redevance fixe, variable en fonction des volumes
des transferts, etc.
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• Calcul des intérêts
• Objet :
Préciser les modalités de calcul et de répartition des frais et produits financiers générés
par les avances de fonds.
• Libellé :
ARTICLE 2 § 5 :
Option n°1 :
Chaque avance portera intérêt au taux moyen mensuel des taux PIBOR à un mois majoré
d’une marge définie en annexe de la présente convention.
Les intérêts seront calculés chaque fin de mois pour les utilisations de crédit du mois écoulé
et seront réglés à la fin de chaque semestre civil, soit le 30 juin et le 31 décembre de
chaque année.
Le prêteur communiquera chaque fin de mois à l’emprunteur le détail de calcul des intérêts
pour le mois considéré.
Les échelles d’intérêts fusionnées seront communiquées par la(les) banque(s) concernée(s)
à la société centralisatrice (gestionnaire) qui répercutera auprès de la filiale (mandant) la
quote part lui revenant.
Les parties peuvent convenir librement par un avenant à la présente convention d’une nouvelle référence de taux ou de marge à utiliser.
Option n°2 :
A réception du ticket d’agios global adressé par les banques, la société centralisatrice
(gestionnaire) calcule les intérêts qui auraient été prélevés en l’absence de convention. Ce
calcul sera fondé sur la communication, à titre indicatif par les banques, des échelles
d’intérêts spécifiques à chacune des parties.
La société centralisatrice (gestionnaire) débite ou crédite, selon le cas, la filiale (mandant),
trimestriellement, du montant des agios qui lui sont propres.
Option n°3 :
En cas de position alternée, le taux d’intérêt servi par la partie emprunteuse sera le TMP
appliqué chaque jour sur l’encours.
Si la société centralisatrice (gestionnaire) est en position emprunteuse lorsqu’elle avance
des fonds aux filiales (mandants), le taux servi sera le meilleur taux obtenu par elle pour
lever ces fonds.
Si la société centralisatrice (gestionnaire) est en position excédentaire lorsqu’elle reçoit des
fonds des filiales (mandants), le taux servi sera le meilleur taux obtenu par elle pour placer
ces fonds.
Les intérêts seront calculés chaque jour et payés trimestriellement à terme échu sur présentation d’une échelle d’intérêts.
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Option n°4 :
La société centralisatrice (gestionnaire) appliquera des taux définis dans l’annexe de la
présente convention.
Ce taux pourra être différent selon que la filiale (mandant) est prêteuse ou emprunteuse.
Les intérêts seront comptabilisés mensuellement à terme échu, sur la base d’échelles d’intérêts et capitalisés le premier jour de la période suivante.
Option n°5 :
Les prêts consentis par une des parties à l’autre seront rémunérés par un intérêt. Les intérêts réciproques s’annuleront à due limite en fin de trimestre et seul l’excédent sera versé à
la société bénéficiaire.
Dans la mesure où les parties ont leurs comptes ouverts dans une banque ayant donné son
accord à la fusion des échelles d’intérêts, pour le calcul des intérêts, cette fusion sera effectuée chaque trimestre.
En conséquence, la société centralisatrice (gestionnaire) effectuera chaque trimestre les calculs de répartition des intérêts débiteurs ou créditeurs entre les parties. L’acceptation du
décompte présenté par la société centralisatrice (gestionnaire) sera considérée comme
valant de plein droit compte rendu de mandat, et ce à défaut de contestation dans le délai
d’un mois suivant la communication de l’arrêté trimestriel des comptes.
Option n° 6 :
Le taux d’intérêt sur les dépôts et le taux d’intérêt sur les avances seront fixés par la société centralisatrice (gestionnaire) et communiqués à la filiale (mandant). A un même instant, ces deux
taux pourront différer d’un écart allant jusqu’à 100 points de base.
Cet écart représente une souplesse nécessaire à l’équilibrage du bilan de la société centralisatrice (gestionnaire) et à une rémunération du service rendu.
Le taux médian entre taux sur dépôts et taux sur avances s’approchera autant que possible de
la moyenne trimestrielle du taux de l’argent au jour le jour (moyenne des trois T4M considérés).
Les taux étant fixés a priori par la société centralisatrice (gestionnaire) quelques écarts limités
dans le temps pourront apparaître avec la réalité du marché, connue a posteriori.
La différence entre les conditions de taux appliquées par la société centralisatrice (gestionnaire)
et celles offertes par le secteur bancaire sur des produits présentant des contraintes identiques,
restera de la sorte et, sauf circonstances exceptionnelles, limitée.
Les conditions de rémunération des dépôts et des avances ainsi explicitées ne donneront lieu à
aucune contestation possible de la part de la filiale (mandant).
Les intérêts seront payables à terme échu le 25 du mois, sur la base de l’échelle d’intérêts débiteurs et/ou créditeurs du mois précédent.
• Remarque : il est probablement prudent de ne pas déterminer de façon trop précise les conditions de marge ou de taux médian (ex de l'option n°5) afin de conserver toute la souplesse
nécessaire en cas de turbulence du marché financier ou d'inversion marquée de la courbe des
taux.
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Durée de la convention - Reconduction
• Objet :
Préciser la durée et les modalités de reconduction de la convention de trésorerie.
• Libellé :
ARTICLE 3 :
Option n°1 :
Les présents accords sont conclus pour une durée indéterminée.
Ils pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties à tout moment et en respectant
un préavis de trente jours calendaires à compter de la réception par l’une ou l’autre partie
d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Option n°2 :
Cette convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de signature.
Elle est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’égale durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie par simple lettre au plus tard un mois avant l’expiration
de chaque trimestre civil.
Option n°3 :
La présente convention entrera en vigueur dès la notification par la société centralisatrice
(gestionnaire) aux filiales (mandants) participantes du fonctionnement opérationnel régulier
de son système de gestion élaboré en liaison avec les banques concernées.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Il pourra y être mis fin par l’une ou l’autre
des parties, sous préavis de quatre-vingt dix jours, par simple lettre recommandée, étant
toutefois précisé que, dans cette hypothèse, les opérations en cours d’exécution seront
poursuivies jusqu’à leur terme prévu.
Option n°4 :
La présente convention prend effet à la date de signature pour une période de douze
mois. Elle sera ensuite reconduite tacitement par périodes de douze mois, si aucune des
parties n’a fait connaître à l’autre son désir d'y mettre fin, trente jours au moins avant
l’échéance d’une des périodes contractuelles de douze mois.
Option n°5 :
La présente convention est valable pour une durée indéterminée. Par voie de conséquence,
elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une quelconque des parties, par lettre
recommandée adressée au siège social du co-signataire des présentes.
La résiliation prendra effet trente jours après la date de réception de la lettre de
dénonciation.
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Modification de périmètre
• Objet :
Mentionner la cessation (voire l’extension) de l’application de la convention de trésorerie
en fonction des variations de périmètre du groupe.
• Libellé :
ARTICLE 4 :
Option n°1 :
La présente convention sera résolue de plein droit dans le cas où l’une ou l’autre partie ne
répondrait plus aux conditions énoncées dans l’article 12 § 3 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984.
Option n°2 :
La présente convention sera résiliée de plein droit dans le cas où la société-mère du groupe ne détient plus la majorité, directement ou indirectement, des droits de vote dans le
capital de la filiale (mandant).
A la date d’effet de cette perte de majorité, la société centralisatrice (gestionnaire) établira
un arrêté de compte mentionnant le paiement comptant du capital et des intérêts correspondants.
Option n°3 :
Toute nouvelle société, qu’elle soit française ou étrangère ayant un compte de non-résident
en France, détenue majoritairement ou contrôlée par le Groupe, pourra entrer dans le
périmètre de centralisation de la trésorerie objet de la présente convention.
Cette intégration sera effective sous réserve du délai technique nécessaire, à compter du
premier jour du trimestre civil suivant la délibération de l’assemblée dirigeante de la nouvelle société l’autorisant, ainsi que l’établissement d’une convention cadre de trésorerie
entre elle et la société centralisatrice, et après accord des banques concernées. Il est
convenu que les présents accords pourront être étendus à toute nouvelle société dans
laquelle les sociétés du Groupe prendront une participation majoritaire.
Option n°4 :
Il est convenu que les présents accords pourront être étendus à toute nouvelle société dans
laquelle la filiale (mandant) soussignée prendrait une participation majoritaire.
Option n°5 :
Si la filiale (mandant) venait à ne plus être effectivement contrôlée directement ou indirectement par la société-mère du groupe, la présente convention cesserait immédiatement de
s’appliquer et toutes les conventions d’avances en cours, que la filiale (mandant) ait la
position de prêteur ou d’emprunteur, seraient alors immédiatement soldées.
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• Remarque :
Prévoir un délai (qui peut être identique à celui déterminé dans l’article précédent) entre la
date de notification du changement de périmètre et la date de mise en application de cet
article.
Le mot “majoritaire” revient fréquemment dans les conventions étudiées comme condition
de mise en oeuvre d’une gestion centralisée des opérations de trésorerie. S’il est certain
qu’une détention majoritaire des droits de vote assure le plus souvent à la maison-mère le
pouvoir de contrôler sa filiale, cette détention majoritaire n’est néanmoins pas requise par
la loi bancaire qui exige seulement qu’une des sociétés détienne un pouvoir de contrôle
effectif sur toutes les entités impliquées dans la gestion centralisée. En conséquence le mot
“majoritaire” pourra dans certains cas restreindre la liberté de manœuvre du groupe au
delà des contraintes légales actuelles.
Le délai technique exposé dans l‘option 3 fait référence aux contraintes de la loi de juillet
1966 présentée ci-après.
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Respect de la loi de juillet 1966
• Objet :
Mentionner la nécessité de voir la convention se conformer aux exigences législatives et
réglementaires en vigueur, et si nécessaire, être ratifiée par les assemblées dirigeantes des
parties dans le cadre de la loi du 24 juillet 1966.
• Libellé :
ARTICLE 5 :
Option n°1 :
La présente convention est conclue sous la condition suspensive de son approbation par
les organes compétents dans chaque société concernée, conformément à l’article 101 de
la loi du 24 juillet 1966.
Option n°2 :
Il est entendu qu’avant la mise en place de cette convention, les parties se sont conformées
aux dispositions des articles 50, 101, 105, ou 143 à 147 de la loi du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales et qu’elles ont procédé aux formalités requises par lesdits
articles dès lors qu’il existerait entre elles un administrateur, un directeur général, ou un
membre du directoire ou du conseil de surveillance commun.
La présente convention n’aura de validité qu’en ce qu’elle sera conforme aux législations
ou réglementations administratives en vigueur au jour d’exécution des opérations qu’elle
prévoit. Les parties se concerteront sur le sort de la présente convention en cas de contradiction avec la loi et les règlements. Elle s’efforceront à cet égard d’en modifier les clauses
éventuellement critiquables, tout en respectant l’esprit qui régit les relations des sociétés du
Groupe.
Remarque :
Le second paragraphe de l’option 2 pourrait très justement être mentionné dans le cadre
du préambule de la convention.
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Confusion de patrimoine
• Objet :
Rappeler les obligations des parties en matière de comptabilisation des opérations de trésorerie découlant de l’application de la convention.
• Libellé :
ARTICLE 6 :
Option n°1 :
Pendant toute la durée de la convention, les parties s’engagent impérativement à maintenir
au sein de chacune d’entre elles une comptabilité tenue conformément aux règles en
vigueur et de façon indépendante, reflétant les activités propres à chacune d’elles.
Il est sur ce point bien entendu que la réalisation d’opérations de trésorerie dans le cadre
de cette convention ne dispense pas chacune des parties de passer les écritures comptables retraçant ses propres mouvements de trésorerie.
Option n°2 :
Il est par ailleurs expressément convenu que cette façon d’opérer n’entraîne en aucun cas
unité de compte entre les parties, chacune d’entre elles conservant un compte distinct, juridiquement individualisé.
Option n°3 :
La société centralisatrice (gestionnaire) comptabilisera quotidiennement toutes les opérations qu’elle effectuera au titre de la présente convention et fera en sorte qu’à aucun
moment il ne puisse y avoir confusion de patrimoine des parties.
A cet effet, elle tiendra un compte dit “compte de société apparentée” qui enregistrera
toutes les opérations effectuées pour le compte de la filiale (mandant).
Elle rendra compte périodiquement des résultats de sa gestion et sera responsable de celleci.
Option n°4 :
Il est expressément entendu que les parties continueront à enregistrer les écritures comptables retraçant pour chacune d’elle leurs propres opérations de trésorerie.
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Extension de faillite
• Objet :
Rappeler l’absence de solidarité entre les parties.
• Libellé :
ARTICLE 7 :
Option n°1 :
Les parties aux présentes n’entendent créer aucune solidarité entre elles.
Par conséquent, aucune disposition de la présente convention ne pourra s’analyser comme
conférant une garantie, caution ou aval quelconque donné par l’une des parties à l’autre.
Option n°2 :
Il est expressément convenu que la présente convention ne saurait altérer l’indépendance
des parties contractantes quant à leur gestion et à la poursuite de leur objet social. Ainsi
restent-elles totalement indépendantes entre elles et continueront d’assumer de façon autonome leur direction, gestion, responsabilités et obligations (notamment la négociation avec
les banques de leurs lignes de crédits respectives).
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Acte anormal de gestion - Abus de biens sociaux
• Objet :
Rappeler que l’utilisation de la convention de trésorerie ne déroge pas aux règles de
bonne gestion et à l’équité des opérations au sein du groupe.
• Libellé :
ARTICLE 8 :
Option n°1 :
Les rémunérations relatives aux opérations susvisées, qui sont définies sur la base du barème annexé à la présente convention, pourront être révisées à tout moment, toujours dans
le respect de l’intérêt réciproque des parties et de la compétitivité par rapport au marché.
Ces rémunérations, et notamment les intérêts et commissions, s’entendent nets de droits et
taxes. En cas d’application légale de retenues à la source, précomptes et autres prélèvements fiscaux prévus par la législation française ou tierce, les parties se consulteront au
préalable de manière à ce que la rémunération des sociétés concernées pour les opérations visées au présent contrat, ne fasse pas supporter des charges supérieures à celles qui
seraient applicables aux mêmes opérations si elles étaient réalisées à l’extérieur du
Groupe.
Le paiement sera effectué à réception de facture par virement.
Option n°2 :
La convention de trésorerie a été rédigée avec le souci que toutes les opérations soient
effectuées à des conditions équitables, ne favorisant ni ne défavorisant aucune des parties.
Option n°3 :
Les parties font leur affaire personnelle de la mise en place de contreparties équilibrées
dans le cadre d’une politique élaborée pour l’ensemble du groupe, et cela en respectant
l’équilibre entre les engagements respectifs des sociétés concernées.
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Résolution des litiges et signature de la convention
• Objet :
Prévenir la naissance de litiges entre les parties et, le cas échéant, prévoir une clause attributive de compétence.
• Libellé :
ARTICLE 9 :
Option n°1 :
Tout litige soulevé à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention et pour lequel une résolution à l’amiable ne pourrait être apportée ou élaborée dans
un délai de deux mois après la réclamation d’une des parties à l’autre, sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort desquels sera situé le siège de la société centralisatrice
(gestionnaire) à l’ouverture de la procédure judiciaire.
Option n°2 :
En cas de litige, les parties s’efforceront de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
Si aucune solution ne peut être trouvée, la présente convention sera annulée de plein droit,
les sommes dues par l’une ou l’autre partie seront immédiatement exigibles ainsi que les
intérêts courus.
Option n°3 :
La présente convention est soumise à la loi française. En cas de litige non résolu à
l’amiable sur l’interprétation des présentes, le Tribunal de commerce du ressort du siège
social du prêteur est compétent.
Fait à (siège social de la société centralisatrice (gestionnaire), le
en trois exemplaires originaux
dont un pour éventuel enregistrement.
Pour la société centralisatrice (gestionnaire)
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Pour la filiale (mandant)
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• Remarque :
La possibilité de sortir à tout moment, et à l’initiative de chacune des parties, telle qu’elle
est exposée dans l‘option n°1 renforce la notion de contrôle effectif de la maison-mère sur
la filiale.
En effet, comment contester que le contrôle de la maison-mère sur la filiale est effectif
quand reste en vigueur un accord contractuel que chacun peut dénouer à sa guise ?
Prévoir une clause attributive de compétence peut être considéré comme prudent dans le
cas d’un groupe à forte variation de périmètre ou dans lequel le contrôle effectif de la filiale ne serait pas appuyé par une détention majoritaire des droits de vote.
Le tribunal de commerce choisi sera, de préférence, celui dont dépend la société centralisatrice, ou mieux, les services juridiques de la maison-mère. Cependant les clauses attributives de compétence n’étant opposables qu’entre commerçants, elles ne sauraient donc
être écrites si l’une des parties, généralement la filiale (mandant), n’a pas cette qualité (cas
des sociétés civiles immobilières par exemple).
Enfin, il est souhaitable de déterminer avec soin les personnes habilitées à signer les
conventions de trésorerie (Président Directeur Général, Directeur Financier, Trésorier...)
seules ou conjointement et ceci pour l'ensemble des sociétés concernées.
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ASSOCIATION FRANÇAISE DES TRÉSORIERS D'ENTREPRISE
Tél. : 42 81 53 98
Fax : 42 80 18 90
Association Française des Trésoriers d'Entreprise
94, rue Saint-Lazare - 75442 Paris Cedex 09
GUIDE D'AIDE A LA REDACTION DES CONVENTIONS DE TRESORERIE
L'Association Française des
Trésoriers d'Entreprise - AFTE compte 1.500 adhérents.
Elle regroupe d'une part 1.100
membres actifs, trésoriers des
entreprises publiques et privées
de toutes tailles, et, d'autre part,
des membres correspondants
banquiers, consultants et universitaires.
Outre son implantation parisienne, l'AFTE dispose de neuf
délégations régionales représentant 400 professionnels.
Son rôle est d'informer et de former ses adhérents aux différents
aspects de la trésorerie et à
l'évolution de cette discipline.
Pour atteindre cet objectif, l'AFTE
organise :
• des manifestations avec la
participation de membres du
secteur financier,
• des séminaires de formation
animés exclusivement par des
praticiens, ces enseignements portant exclusivement sur les différentes facettes de la trésorerie.
Parallèlement, l'Association a
créé des commissions de travail
qui réfléchissent aux évolutions
du métier et publient régulièrement leurs conclusions sous forme
de document comme celui-ci.
Enfin, avec la "Lettre du Trésorier" qui paraît chaque mois et
son supplément, "le Bulletin"
édité trois fois par an, l'Association informe ses adhérents des
développements actuels et des
prises de position professionnelle
qui en résultent.