federation francaise de rugby a xiii
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FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY A XIII LIGUE ELITE DE RUGBY XIII COMMISSION DE DISCIPLINE 30 Rue de l’Echiquier – 75010 PARIS Tél. : 01.75.44.97.57 Fax : 01.48.00.07.02 n° 0821/PC/YT/2015 Paris, le 10 décembre 2015 - PROCES VERBAL N° 13 Réunion du 09 décembre 2015. Membres présents : Jean-Pierre MORATA, Nadine ESCANDE, Laure ST GERMES, Roger CARLES, Jean-Marc DONNEZ. I – HOMOLOGATION DES MATCHES DES 28 et 29 NOVEMBRE 2015 – RECTIFICATIF et COMPLEMENT CHAMPIONNAT ELITE 1 ST ESTEVE XIII CATALAN / TOULOUSE BRONCOS 48 – 04 (et non pas 26 – 22) CHAMPIONNAT ELITE 2 ST GAUDENS / LYON CARPENTRAS / VILLEFRANCHE 22 – 18 (voir décision) 10 – 32 (voir décision) II – HOMOLOGATION DES MATCHES DES 5 et 6 DECEMBRE 2015 CHAMPIONNAT ELITE 1 LEZIGNAN / ST ESTEVE XIII CATALAN LIMOUX / PALAU ALBI / AVIGNON TOULOUSE BRONCOS / VILLENEUVE 40 – 34 (voir décision) 38 – 22 (voir décision) 12 – 08 30 – 22 CHAMPIONNAT ELITE 2 LYON / LA REOLE BAHO / ST GAUDENS VILLEFRANCHE / VILLEGAILHENC MONTPELLIER / LESCURE 36 – 18 (voir décision) 40 – 10 36 – 16 14 – 18 (voir décision) III – DECISIONS DE LA COMMISSION MATCH ST GAUDENS / LESCURE – ELITE 2 DU 22/11/2015 Vu les PV n°11 du 26/11/2015 et n°12 du 03/12/2015 Vu le courriel de Monsieur Stéphane VINCENT en date du 08/12/2015 Vu l’article 347.1 des règlements généraux Vu les articles 230 à 240 des règlements généraux Après audition de Messieurs Gilles DUMAS et Arnaud DULAC, Monsieur Arnaud DULAC reconnaît être entré sur le terrain à tort et avoir tenu des propos injurieux au joueur de LESCURE qui affirmait s’être fait mordre. Monsieur DULAC indique en revanche n’avoir été dans le hall des vestiaires à la mi-temps que pour calmer les esprits. Le comportement de Monsieur DULAC sur le terrain est sanctionnable. Par ces motifs, la Commission inflige à Monsieur Arnaud DULAC 3 matchs de suspension dont 1 avec sursis, prise d’effet au 26/11/2015, date de fin de récidive : 10/12/2016 S’agissant des incidents survenus à la mi-temps, Monsieur Gilles DUMAS conteste la réalité des faits tels qu’ils sont décrits sur le rapport de l’arbitre, soulignant que l’officiel se trouvait loin. Selon lui, ce qui s’est passé à la mi-temps est un non-évènement, et de plus, la sécurité était bien présente. Monsieur DUMAS explique comment il s’est comporté avec le joueur Martyn SMITH, mettant en avant qu’il y a sans doute eu incompréhension dans la mesure où le dit joueur ne comprenait pas le français. La Commission indique en tout état de cause que la présence de Monsieur DUMAS dans le couloir des vestiaires n’était pas illicite. Au vu des éléments figurant au dossier, la Commission adresse un rappel à l’ordre à Monsieur DUMAS. La Commission demande également au club de ST GAUDENS de bien veiller à ce que toutes les dispositions en matière de sécurité soient prises de façon efficace. En raison de la nature et de la particulière gravité des faits, la Commission décide de lever l’effet suspensif de l’appel qui pourrait être interjeté contre cette décision, la Commission ordonne l’exécution provisoire de la décision rendue. Conformément aux articles 14 du règlement disciplinaire et 373 des règlements généraux, il peut être interjeté appel de cette décision dans le délai de 15 jours par lettre recommandée, devant la Commission Supérieure d’Appel. MATCH ST GAUDENS / LYON – ELITE 2 DU 28/11/2015 Vu le PV n°12 du 03/12/2015 Vu la feuille de match, n’ayant pu être transmise à la commission la semaine dernière mais pourtant envoyée par l’arbitre Vu l’article 261 des règlements généraux Monsieur l’arbitre a demandé l’examen vidéo de la 68ème minute du match, afin d’identifier le joueur de LYON qui aurait mordu le joueur ST GERMES. Le film vidéo est inexploitable, ce qui rend toute identification impossible. Par ces motifs, la Commission classe le dossier sans suite. Sur ce, Il apparaît à la lecture de la feuille de match que Meïssa BOUGUESSA a été inscrite comme soigneuse de l’équipe de LYON, alors que celle-ci, bien que licenciée à la FFR XIII, ne possède pas le titre correspondant. La Commission demande au club de LYON de régulariser cette situation avant sanctions financières. Conformément aux articles 14 du règlement disciplinaire et 373 des règlements généraux, il peut être interjeté appel de cette décision dans le délai de 15 jours par lettre recommandée, devant la Commission Supérieure d’Appel. MATCH VILLEGAILHENC / MONTPELLIER – ELITE 2 DU 28/11/2015 Vu le PV n°12 du 03/12/2015 En l’absence d’explications de Monsieur Grégory TIQUET, ce que la Commission regrette particulièrement Vu l’article 338.2 a) des règlements généraux Vu le §G des instructions financières Le joueur Grégory TIQUET de VILLEGAILHENC a tenu des paroles déplacées envers le délégué, alors qu’il quittait le terrain suite à un carton jaune à la 76ème minute. Cette attitude n’est pas admissible sur un terrain de sport. Par ces motifs, la Commission inflige au joueur Grégory TIQUET 2 matchs fermes de suspension, date de fin de récidive : 10/12/2016 Inflige au club de VILLEGAILHENC une amende de 150 euros. En raison de la nature et de la particulière gravité des faits, la Commission décide de lever l’effet suspensif de l’appel qui pourrait être interjeté contre cette décision, la Commission ordonne l’exécution provisoire de la décision rendue. Conformément aux articles 14 du règlement disciplinaire et 373 des règlements généraux, il peut être interjeté appel de cette décision dans le délai de 15 jours par lettre recommandée, devant la Commission Supérieure d’Appel. MATCH CARPENTRAS / VILLEFRANCHE – ELITE 2 DU 29/11/2015 Vu le PV n°12 du 03/12/2015 Vu la feuille de match, n’ayant pu être transmise à la commission la semaine dernière mais pourtant envoyée par l’arbitre Vu le courrier de Monsieur Ismaël KHATTABI en date du 02/12/2015 Vu l’article 338.4 a) des règlements généraux Vu le §G des instructions financières Vu l’article 230 des règlements généraux Vu l’article 356.4 des règlements généraux Le joueur Ismaël KHATTABI de CARPENTRAS a été expulsé définitivement à la 71ème minute du match. Il ressort des éléments figurant au dossier que le joueur KHATTABI a tenu des propos injurieux et menaçants envers l’arbitre et a eu un geste d’intimidation envers lui. La Commission regrette que le joueur KHATTABI donne une version édulcorée de la situation et ne réalise pas la gravité des faits qui lui sont reprochés. La Commission accordera un sursis partiel uniquement parce que l’intéressé n’a pas été sanctionné par le passé pour de tels faits. Par ces motifs, la Commission inflige au joueur Ismaël KHATTABI 8 matchs de suspension dont 3 avec sursis, prise d’effet au 03/12/2015, date de fin récidive : 10/12/2018 Inflige au club de CARPENTRAS une amende de 300 euros. Sur ce, L’arbitre signale dans son rapport l’usage d’un laser dans le visage de joueurs de l’équipe de VILLEFRANCHE. La Commission inflige au club de CARPENTRAS une amende de 200 euros à raison de ces faits. La Commission attire l’attention du club de CARPENTRAS sur le fait que ces agissements sont particulièrement graves et qu’il doit impérativement prendre toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus à l’avenir. En raison de la nature et de la particulière gravité des faits, la Commission décide de lever l’effet suspensif de l’appel qui pourrait être interjeté contre cette décision, la Commission ordonne l’exécution provisoire de la décision rendue. Conformément aux articles 14 du règlement disciplinaire et 373 des règlements généraux, il peut être interjeté appel de cette décision dans le délai de 15 jours par lettre recommandée, devant la Commission Supérieure d’Appel. MATCH LEZIGNAN / ST ESTEVE XIII CATALAN – ELITE 1 DU 06/12/2015 Vu le rapport de l’arbitre, Monsieur Mohamed DRIZZA Vu le rapport du délégué, Monsieur Yves CABANNE Vu le film vidéo de la rencontre Vu le courrier de Monsieur Romain MENCARINI en date du 09/12/2015 Vu le courriel de Monsieur Antoine NOGUERA en date du 09/12/2015 Vu l’article 336 des règlements généraux Le joueur Romain MENCARINI de LEZIGNAN a été expulsé définitivement à la 54ème minute du match pour avoir donné un coup de poing au joueur Antoni MARIA, ce qui a entraîné une bagarre générale. Par ces motifs, la Commission inflige au joueur Romain MENCARINI 2 matchs de suspension dont 1 avec sursis, date de fin de récidive : 10/12/2016. Le joueur Nabil DJALOUT de ST ESTEVE XIII CATALAN a été expulsé définitivement à la 54ème minute du match pour avoir donné un coup de poing sur un joueur adverse se trouvant à terre. Par ces motifs, la Commission inflige au joueur Nabil DJALOUT 2 matchs de suspension dont 1 avec sursis, date de fin de récidive : 10/12/2016. Le joueur Romain NAVARETTE de ST ESTEVE XIII CATALAN a été expulsé définitivement à la 56ème minute du match pour avoir donné un coup de coude au visage du joueur de LEZIGNAN qui venait de marquer un essai pour son équipe, ce qui a déclenché une bagarre générale. Par ces motifs, la Commission inflige au joueur Romain NAVARETTE 2 matchs de suspension dont 1 avec sursis, date de fin de récidive : 10/12/2016. En raison de la nature et de la particulière gravité des faits, la Commission décide de lever l’effet suspensif de l’appel qui pourrait être interjeté contre cette décision, la Commission ordonne l’exécution provisoire de la décision rendue. Conformément aux articles 14 du règlement disciplinaire et 373 des règlements généraux, il peut être interjeté appel de cette décision dans le délai de 15 jours par lettre recommandée, devant la Commission Supérieure d’Appel. MATCH LIMOUX / PALAU – ELITE 1 DU 06/12/2015 Vu la feuille de match Vu le rapport du délégué, Monsieur Jean-Pierre GOUBIE Vu le courrier du club de LIMOUX en date du 08/12/2015 Vu le film vidéo de la rencontre Vu les articles 236 et 237 des règlements généraux Vu le §G des instructions financières Vu les articles 304 et 305 des règlements généraux Le club de LIMOUX n’a pas fourni de médecin sur le match, alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation pour le club organisateur d’une rencontre Elite 1. Le club de LIMOUX a déjà été sanctionné cette saison pour les mêmes faits, ce qui constitue une circonstance aggravante. Par ces motifs, la Commission inflige au club de LIMOUX une amende de 300 euros. Sur ce, Le club de LIMOUX a écrit à la Commission pour solliciter le visionnage de plusieurs actions (12ème, 55ème et 61ème minute). Les faits relatés par le club sont suffisamment précis, ce qui fait que la Commission est valablement saisie. Cependant, conformément à l’article 305 des règlements généraux, en l’absence de rapport d’arbitre ou d’un autre officiel, une sanction disciplinaire peut être prononcée seulement si l’incident a échappé à l’arbitre qui n’a pu agir en conséquence ou si le fait en question est particulièrement grave. En l’espèce, il ressort du visionnage que les faits visés ont bien été perçus par l’arbitre qui les a sanctionnés sur le terrain, et que par ailleurs ces faits ne revêtent pas un caractère particulièrement grave. Par ces motifs, la Commission classe le dossier sans suite. En raison de la nature et de la particulière gravité des faits, la Commission décide de lever l’effet suspensif de l’appel qui pourrait être interjeté contre cette décision, la Commission ordonne l’exécution provisoire de la décision rendue. Conformément aux articles 14 du règlement disciplinaire et 373 des règlements généraux, il peut être interjeté appel de cette décision dans le délai de 15 jours par lettre recommandée, devant la Commission Supérieure d’Appel. MATCH LYON / LA REOLE – ELITE 2 DU 05/12/2015 Vu la feuille de match Vu le PV n°5 de cette commission, en date du 15/10/2015 Vu le PV n°12 de cette commission, en date du 03/12/2015 Vu l’article 333 des règlements généraux Considérant que le joueur Sébastien AGUERRA de LYON a été expulsé temporairement lors des matchs du 10/10/2015, 28/11/2015 et 05/12/2015 Considérant qu’il s’agit là de comportements antisportifs répétés Par ces motifs, la Commission inflige au joueur Sébastien AGUERRA 1 match ferme de suspension. En raison de la nature et de la particulière gravité des faits, la Commission décide de lever l’effet suspensif de l’appel qui pourrait être interjeté contre cette décision, la Commission ordonne l’exécution provisoire de la décision rendue. Conformément aux articles 14 du règlement disciplinaire et 373 des règlements généraux, il peut être interjeté appel de cette décision dans le délai de 15 jours par lettre recommandée, devant la Commission Supérieure d’Appel. MATCH MONTPELLIER / LESCURE – ELITE 2 DU 06/12/2015 Vu le rapport de l’arbitre, Monsieur Stéphane BESSIERE Vu le rapport du délégué, Monsieur Guy GAUTHIER En l’absence de la vidéo de la rencontre Monsieur l’arbitre a demandé l’examen vidéo de la 54ème minute du match. La Commission demande au club de MONTPELLIER de télécharger la vidéo sur le serveur prévu à cet effet impérativement pour le 15 décembre 2015 Sursoit à statuer. MANQUEMENTS EN MATIERE DE VIDEO Vu le courriel de Monsieur Thierry ALIBERT en date du 08/12/2015 Vu les articles 244 et 305 des règlements généraux Vu le §G des instructions financières Les clubs de LEZIGNAN, ALBI, VILLEFRANCHE et MONTPELLIER n’ont pas déposé la vidéo sur le serveur pour la commission d’arbitrage, dans les formes et délais prévus. Les clubs d’ALBI, de LEZIGNAN, VILLEFRANCHE et MONTPELLIER ont déjà été sanctionnés cette saison pour les mêmes faits. Par ces motifs, la Commission inflige au club d’ALBI une amende de 200 euros. Cette sanction entraînant la révocation du sursis antérieur, le club d’ALBI devra s’acquitter de la somme de 400 euros. Inflige au club de LEZIGNAN une amende de 200 euros. Cette sanction entraînant la révocation du sursis antérieur, le club de LEZIGNAN devra s’acquitter de la somme de 400 euros. Inflige au club de VILLEFRANCHE une amende de 200 euros. Inflige au club de MONTPELLIER une amende de 200 euros. Conformément aux articles 14 du règlement disciplinaire et 373 des règlements généraux, il peut être interjeté appel de cette décision dans le délai de 15 jours par lettre recommandée, devant la Commission Supérieure d’Appel. La Commission attire l’attention de tous les clubs sur la nécessité absolue de la bonne qualité du support vidéo. La Commission rappelle les dispositions de l’article 244 des règlements généraux relatives à la vidéo : -le match doit être filmé sans aucune interruption et dans son intégralité ; doit figurer le laps de temps s’écoulant jusqu’au retour aux vestiaires des arbitres -la vidéo du match doit être téléchargée sur le serveur prévu à cet effet, avant le lundi 10h suivant la rencontre La Commission sera amenée à sanctionner financièrement et sportivement les clubs qui ne respecteraient pas ces dispositions. IV – ETAT DES JOUEURS COMPTABILISANT UNE EXPULSION TEMPORAIRE NOM PRENOM MARIA ANTONI HEROLD MAXIME TORRES LEANDRE MARGALET TRISTAN DEBURGHGRAEVE FLORIAN ESTEVE VALENTIN ZAVA GEOFFREY VAN DER PAS MATHIEU RIGAL FABIEN FONTES YVAN LICENCE N° 1387020481 1389020371 1392022784 1387018792 1388020804 1396061049 1390023108 1389060294 1389019561 1383020457 CLUB ST ESTEVE XIII CATALAN LIMOUX PALAU PALAU ALBI AVIGNON VILLENEUVE LA REOLE LESCURE LESCURE DATE 6/12 6/12 6/12 6/12 5/12 5/12 5/12 5/12 6/12 6/12 DIVISION ELITE 1 ELITE 1 ELITE 1 ELITE 1 ELITE 1 ELITE 1 ELITE 1 ELITE 2 ELITE 2 ELITE 2 AMENDE 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ V – ETAT DES JOUEURS COMPTABILISANT DEUX EXPULSIONS TEMPORAIRES NOM BARTUSIAK GOUT MAROT PRENOM JULIEN JEROME VALENTIN LICENCE N° 1389059072 1386019148 1393022383 CLUB DATE LIMOUX 6/12 TOULOUSE BRONCOS 5/12 LA REOLE 5/12 DIVISION AMENDE ELITE 1 40€ ELITE 1 40€ ELITE 2 40€ VI – ETAT DES JOUEURS COMPTABILISANT TROIS EXPULSIONS TEMPORAIRES NOM AGUERRA PRENOM SEBASTIEN LICENCE N° 1380019168 CLUB LYON DATE 5/12 DIVISION ELITE 2 AMENDE 150€ VII – ETAT DES JOUEURS EXPULSES DEFINITIVEMENT NOM MENCARINI DJALOUT NAVARETTE PRENOM ROMAIN NABIL ROMAIN LICENCE N° CLUB 1389018815 LEZIGNAN 1389018812 ST ESTEVE XIII CATALAN 1394061449 ST ESTEVE XIII CATALAN DATE 6/12 6/12 6/12 DIVISION AMENDE ELITE 1 150€ ELITE 1 150€ ELITE 1 150€ Le Président, Le Secrétaire de séance, Jean-Pierre MORATA Yves THOUILLEUX