Le Code des marchés publics, le talon d`Achille des Acheteurs publics
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Le Code des marchés publics, le talon d`Achille des Acheteurs publics
Institut d'Etudes Politiques de Lyon Université Lumère Lyon 2 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Auteur : Cindy Robert Mémoire pour le Master Professionnel : Management du secteur public : collectivités et partenaires Date de soutenance : 6 septembre 2007 Jury : M. Marc Frangi, Mare de Conférences à l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon, Président du Jury et directeur de mémoire M. Arnaud Pélissier, Avocat à la cour et docteur en droit Mme. Sylvie Devic : responsable de la cellule achat et maître de stage Table des matières 5 Introduction : . . Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… . . Chapitre I : Le cadre juridique des marchés publics . . I : La naissance des marchés publics . . II : De l’ancienne à la nouvelle notion des marchés publics . . III : Les principes dégagés par le code des marchés publics . . IV : les acteurs compétents de la commande publique . . V : Les règles de passation des marchés publics . . VI : la constitution du marché . . Chapitre II : La veille juridique, un outil fondamental lors de passation des marchés . . I : la Mission Interministérielle d’Enquête sur les Marchés publics et les délégations de service public . . II : La commission des marchés publics de l’Etat . . III : l’observatoire économique de l’achat public . . Chapitre III : les différents recours contentieux lors de la passation des marchés publics . . I : les règlements non juridictionnels . . II : les recours juridictionnels . . Chapitre IV : Les obligations résultant de la passation du marché . . I : les obligations relevant du tributaire du marché public . . II : les obligations relevant du pouvoir adjudicateur . . III : le pouvoir de sanction . . Conclusion de la partie 1 : . . Partie II : Malgré l’entrave, l’obstination des acheteurs pour une meilleure commande publique . . Chapitre I : La notion des achats au sein de la collectivité voironnaise. . . I : Une application restrictive de la notion. . . II : Une application fluctuante. . . Chapitre II : La mise en place d’accords cadres . . I : la nécessité d’une mise au point . . II : les accords cadres, une entrée difficile à Voiron . . Chapitre III : L’étude des éventuels marchés transversaux . . I : la location de linge, vers un marché transversal . . II : L’hypothèse d’un marché transversal efficace : les frais d’impression . . Chapitre IV : L’ouverture des plis en procédure adaptée . . I : Une rigueur non imposée par le code des marchés publics 2006 . . II : Une rigueur parfois oubliée . . Chapitre V : Vers un contrôle de légalité dématérialisé . . I : Un contrôle de légalité dématérialisé . . II : Voiron, vers un contrôle de légalité dématérialisé . . Conclusion 2 nde partie . . 9 9 9 14 17 20 23 31 35 35 36 37 38 38 39 42 42 43 44 45 47 47 47 48 50 50 51 52 52 54 58 58 59 59 59 60 61 Conclusion Générale . . Résumé . . 63 64 Introduction : Introduction : Le montant de l’achat public a été évalué stricto sensu à 110 milliards d’Euro en comptabilité 1 nationale pour l’année 2004, soit 9% du PIB . Il est essentiel pour l’Etat, les Collectivités Territoriales et les établissements publics de connaître les conditions de fond et de formes qui président la conclusion de tout contrat administratif. Ces divers organes peuvent faire l’objet de nombreux contrôles tant par les représentants de l’Etat, que par les chambres régionales des comptes. Par tout contrat, il est bien entendu fait référence au marché public. Si l’on se réfère à l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». A travers cette définition apportée par le droit privé, il est loisible de dire qu’il n’est reflété aucune contrainte formelle. Un marché public est un contrat, et c’est ce que stipule l’article 1 du Code des marchés publics de 2006 : « Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des opérateurs économiques publics ou privés par les pouvoirs adjudicateurs, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». non. Cette définition, certes complexe, ne précise pas s’il s’agit d’un contrat administratif ou La loi MURCEF du 11 décembre 2001, précise que les marchés passés en application du code des marchés publics sont des contrats administratifs. La particularité du code des marchés publics réside dans le fait que c’est un texte de type réglementaire, c'est-à-dire qu’il a toujours été édicté sous forme de décret et non de loi. La raison serait historique : l’article 12 de la loi de finances du 31 janvier 1833 et les ordonnances du 4 décembre 1836 et du 14 novembre 1837 auraient été édictés par voie réglementaire. Le code des marchés publics de 1964 a donc suivi le courant. Cela a été confirmé par la jurisprudence du 23 octobre1981, du Conseil d’Etat, Conseil Générale de l’ordre des architectes de 1981, qui précise que le droit des marchés publics relève de l’autorité réglementaire. Cette compétence réglementaire a été retenue pour la refonte du code des marchés publics du 7 mars 2001. Cette décision a été très controversée, le Conseil Constitutionnel décide donc de trancher. Dans sa décision du 22 août 2002 relative à la loi de programmation pour la sécurité intérieure, affirme que « ni l’article 34 de la Constitution ni aucune règle de valeur constitutionnelle n’exigent que les conditions de passation des marchés et contrats passés par l’Etat soient définies par la loi ». 1 Source : http://www.minefi.gouv.fr/themes/marches_publics/index.htm Dans le rapport de la Commission européenne, le ratio français est évalué à 16.62% en 2002. Robert Cindy - 2007 5 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Le Conseil d’Etat confirme cette décision et précise dans son arrêt du 5 mars 2003, Ordre des avocats de la Cour d’appel de Paris, que « le code des marchés publics est en définitive, pour l’essentiel, un code de procédure administrative ». Les codes des marchés publics de 2004 et 2006 sont également apparus sous forme de décret. 2 Yves Gaudemet considère que « les marchés sont singularisés, au sein de la catégorie des contrats administratifs ; et l’on croit comprendre que la compétence réglementaire maintenue à leur égard, dictée largement par des considérations historiques, est aujourd’hui formellement – et approximativement – justifiée en droit par le fait qu’il s’agirait de textes de pure procédure, limités à la passation des marchés et n’ayant que la 3 partie publique pour destinataire » . Par conséquent le code des marchés publics est bien un contrat administratif et réglementaire. Il utilise de nouvelles notions pour se définir : telles « qu’opérateurs économiques publics ou privés, pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices » : 1. opérateur économique fait référence aux notions d’entrepreneur, fournisseur, prestataires de services. 2. les pouvoirs adjudicateurs sont l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par les collectivités territoriales (EPCI) ou par ces organismes de droit public. 3. Les entités adjudicatrices sont : « les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 lorsqu’ils exercent une des activités d’opérateurs de réseaux énumérées à l’article 135 du code des marchés publics. Il y a donc une corrélation entre l’offre et la demande. Cet achat public est exercé principalement par un acheteur, profession qui n’a pas été reconnue pendant longtemps, et c’est encore un peu le cas car il n’a toujours pas de statut propre. Cependant ils sont 50 000 praticiens à exercer dans les 36 000 communes. Leurs missions principales consistent à : 1. définir avec exactitude les besoins préalables à la passation des marchés publics. 2. Analyser les marchés existants et leur environnement 3. établir la computation des montants prévisionnels des marchés publics 4. choisir la procédure applicable. Par ces diverses fonctions, l’acheteur public fait des propositions à partir d’une analyse juridique et économique, et en garanti la traçabilité devant le juge. L’achat public fait l’objet d’une véritable stratégie, et ce afin que le marché public passé, soit conforme aux normes internes et communautaires, telles que les règles de la concurrence par exemple. 2 3 6 En somme par leur mouvance les marchés publics sont intéressants. La France, notamment, doit se mettre en perpétuelle conformité avec les normes communautaires, et ce n’est pas chose facile pour elle de transposer correctement et à temps, ces dernières. Professeur de droit public à l’Université de Paris II Cf : cahier du Conseil Constitutionnel n°17 Robert Cindy - 2007 Introduction : Par conséquent, les normes changent régulièrement (3 codes en 5 ans !) et il est difficile pour les acheteurs publics occasionnels de se mettre tout le temps en conformité, surtout lorsque l’on n’est pas juriste de formation. Il est vrai que le Code des marchés publics est instable, cela rend le droit administratif vulnérable. Il y a sans cesse des modifications, la principale étant qu’avant 2001, l’appréciation des seuils se faisait par fournisseur, désormais (depuis 2001) celle-ci se fait par famille homogène. C’est un grand changement pour l’acheteur, notamment dans sa pratique, avant il ne passait que très peu de marchés de fournitures et de services (pas de formalités en dessous de 300 000frs), alors que maintenant dès 4000€, il faut faire un minima : acte d’engagement, consultation etc. La notion d’achat public renvoie également aux principes de la commande publique. En effet, la France veut innover par l’instauration du code de la commande publique. Ce texte devait permettre une vision cohérente du droit administratif et constitutionnel en regroupant l’ensemble des textes relatifs à l’achat public (une partie réglementaire, législative et une dernière regroupant les textes issus de la transposition des directives européennes). Or le 6 février 2006, le Directeur des Affaires Juridiques du ministère de l’Economie et des Finances, Jérôme Grand d’Esnon a affirmé que ce dernier n’était nullement oublié mais qu’il y a d’autres priorités. Le Code des marchés publics de 2006 bouleverse un paysage juridique, qui jusque là était déjà bien mouvementé. Il semble néanmoins que si l’Etat français avait pu éviter une telle mouvance, il l’aurait fait sans nul doute. Pour en être convaincu, il suffit de constater le retard qu’il a eu, dans la transposition des directives communautaires concernant l’achat public. Cette nouvelle version du Code des marchés publics de 2006, a été difficile à réaliser, notamment dans la rédaction des 177 articles, qui sont répartis selon trois catégorie : 1. les dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs 2. les dispositions applicables aux entités adjudicatrices 3. les dispositions particulières. Outre sa nomenclature le code a été modifié sur le fond, il y a de nouveaux seuils er communautaires en date du 1 janvier 2006, qui sont applicables jusqu’au 31 décembre 2007. De même plusieurs articles ont été réécris, tel que l’article 6 qui désormais fait référence aux « éco-labels ». La dématérialisation sera également assortie d’un nouveau vademecum, très attendu car c’est une procédure difficile à appliquer. Un paragraphe lui sera d’ailleurs consacré. Afin d’effectuer un développement cohérent des marchés publics ou plutôt de la notion de marché public, il convient de replacer cette notion dans cadre juridique et d’étudier celleci. Son application sur le terrain est analysée à partir d’un stage effectué à la Mairie de Voiron du 2 mai au 31 Juillet 2007. Dans le cadre de ce stage, il a été réalisé un diagnostic de l’achat destiné à l’optimiser et cette étude a révélé une problématique importante : la difficulté pour les gestionnaires/ acheteurs de mettre en application le Code des marchés publics. Robert Cindy - 2007 7 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics En effet ceux-ci se trouvent pris entre le souhait de favoriser les entreprises locales, et l’application du code qui impose l’offre économiquement la plus avantageuse, et celle-ci n’est pas forcément celle de la P.M.E locale. Par ailleurs chacun s’interroge sur la nécessité de maîtriser ce nouveau Code. La crainte est grande de devoir « apprendre pour désapprendre » si un nouveau Code apparaît. Si depuis 2004, chacun a bien intégré qu’il n’était plus possible d’acheter dans le secret de « son bureau », le Code des marchés publics n’en demeure pas moins le véritable « talon d’Achille » des acheteurs. 8 Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… Chapitre I : Le cadre juridique des marchés publics Cette structure juridique va être étudiée d’un point de vue purement théorique, c’est à dire ce que le texte impose, il est donc nécessaire de remonter à la naissance des marchés publics ( I ), d’effectuer un parallèle entre l’ancienne et la nouvelle notion ( II ), de dégager les principes qui découlent du code des marchés publics, notamment du nouveau en date de 2006 ( III ), de déterminer les organes compétents de la commande publique ( IV ) et enfin d’analyser les règles de passation des marchés publics ( V ). I : La naissance des marchés publics A : La nécessité des marchés publics Les achats publics sont utilisés dans la lutte contre le chômage, pour sauver des emplois ou en créer. A l’instar de la politique du New Deal, pratiquée aux Etats Unis par M. Roosevelt à partir de 1933, et conformément aux théories de Keynes, le développement de la commande publique est conçu comme l’un des moteurs de la relance économique par 4 la consommation . Afin de garantir la bonne utilisation des deniers publics, de permettre une concurrence loyale entre les fournisseurs potentiels, l’Etat a décidé d’encadrer la commande publique. er Cela a commencé par l’ordonnance du 4 décembre 1836 qui dispose en son article 1 « tous les marchés au nom de l’Etat seront faits avec concurrence et publicité ». Ordonnance reprise pour imposer la même règle aux marchés des collectivités locales. Le décret du 18 novembre 1882 fait de l’adjudication publique la procédure de principe. De 1953 à 1959 est prise une série de décrets réglementant la passation et le contrôle des marchés publics. Ceux-ci ont été rassemblés par le décret du 17 avril 1964 portant modification des textes réglementaires relatifs aux marchés publics. Ce code soumet les contrats qu’il vise à des règles strictes, concernant leur passation, dont le respect conditionne la validité de l’engagement. Le 20 Janvier 1993, le Conseil Constitutionnel qui réitérait le nécessaire respect de la libre administration des collectivités locales (articles 34 et 72 de la Constitution), a pour la première fois appliqué le principe d’égalité aux personnes publiques en situation d’achat public, en refusant que les services de l’Etat bénéficient de règles moins contraignantes que les collectivités locales. 4 ème Mémento LMD, 2 édition de Christophe Lajoye. Robert Cindy - 2007 9 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics La commande publique est omniprésente tant dans l’Union Européenne que dans la vie économique et sociale de notre pays. Cela s’explique par deux grands phénomènes qui se sont accrus ces dernières années : - Le développement des services publics a conforté la demande en biens, fournitures, équipements et services, cela afin de répondre au mieux à leurs missions d’intérêt général. A titre d’exemple dans l’Union Européenne, les commandes de fournitures, de services et de travaux par le secteur public ont représenté 16% du PIB de l‘Union Européenne soit 1500 milliards d’euro en 2002. L’importance de ce pourcentage varie selon l’Etat membre : entre 11% et 20% du PIB. C’est ainsi qu’en France, la commande publique représente 130 milliards d’euro par 5 an, il faut donc faire de celle-ci un véritable « levier du développement durable » . L’utilisation effective de la commande publique par les pouvoirs publics stimule l’activité économique. A titre d’exemple, l’allotissement permet de favoriser l’accès des PME à la commande publique et de l’ouvrir à une concurrence plus large. Il a été ajouté le 14 novembre 2005 par le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, une série de mesures en faveur de ces PME, soit une sorte de « discrimination positive ». Pour favoriser celle-ci, il a donc été créé « l’Observatoire des marchés publics » qui a pour mission de recueillir et rassembler les données relatives à l’achat public, d’établir des statistiques, notamment dans la part des PME dans l’ensemble des marchés attribués par l’Etat et les collectivités locales, et de constituer un lieu de dialogue entre les acteurs de la commande publique. Ainsi le conseil d’administration associe les acheteurs publics (administrations et collectivités locales) mais aussi des représentants des entreprises, en particulier des PME. L’apparition des directives communautaires, et la mise en oeuvre de la décentralisation, ont nécessité la réactualisation du Code des marchés publics. Une première version a été ébauchée en 1995, mais la réactualisation se concrétise par l’adoption du décret, du 7 mars 2001 et son entrée en vigueur le 9 septembre 2001. B : Le texte du 7 mars 2001 Longtemps attendu des acheteurs publics, des responsables des services et des élus locaux, la réforme du code des marchés publics est enfin devenue réalité. 6 C’est avec le Gouvernement de M.Juppé et M. Galland que la décision fut prise de réformer le code des marchés publics. Cela était vraiment nécessaire car certaines pratiques remontaient à l’ancien régime, telle que l’adjudication. Par ailleurs, le peu de codification existante datait des années 60, et était devenue obsolète suite aux nombreux ajouts successifs et à l’évolution des réglementations européennes et nationale. Les années 90, sont les années « noires » de la commande publique. Les acheteurs publics accueillent un tout nouveau texte qui affiche une simplification. La réglementation des marchés publics est lourde, mouvante et complexe, il faut donc y remédier. 5 Conférence organisée par le Conseil Régional Rhône-Alpes, du lundi 6 septembre 2004, sur « la commande publique, levier du développement durable ». 6 M. Yves Galland, Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé des finances et du commerce extérieur, du 7 novembre 1995 au 2 juin 1997. 10 Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… En instaurant le délit d’octroi d’avantage injustifié, appelé le délit de favoritisme, l’Etat a renforcé cette complexité : désormais l’acheteur public peut être puni d’une amende et d’une 7 peine de prison , s’il se trouve être l’auteur de ce délit spécifique à la commande publique. La France est le seul pays a appliquer une telle sanction, sanction parfois injustifiée dans la mesure où la faute peut résulter d’erreurs formelles d’application du code (dont la difficulté n’est plus à prouver), ou d’erreurs non intentionnelles. Cette situation engendre une grande « paralysie » des transactions de marchés publics, notamment lorsque la constatation du délit débouche sur un contentieux devant le juge. L’élaboration de la réforme reprend, mais la dissolution de l’Assemblée Nationale en 1997 freine celle-ci. Dominique Strauss-Kahn, nouveau ministre, a la charge de continuer cette mission. Il propose alors en 1999, un document d’orientation qui rassemble les principes essentiels d’une réforme tant législative que réglementaire du code des marchés publics. Mais avant que ce projet n’aboutisse, M. Le Ministre démissionne. Le Ministre Fabius prend alors le relais, accompagné de son cabinet et de la direction des affaires juridiques. Une organisation de mission se met en place au sein de la Direction juridique des affaires, autour du sous-directeur de la commande publique et en lien étroit avec le cabinet du ministre. C’est ainsi que par la volonté de 6 personnes, 6 semaines plus tard le code des marchés publics apparait. Le 8 mars 2001, le journal officiel publie le décret n° 2002-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics. Le 2 mai est votée la loi « sur les nouvelles régulations économiques » NRE, puis dès le 11 septembre 2001 celle sur « les Mesures Urgentes de Réforme à Caractère Economique et Financier » dite loi MURCEF. Son article 2 stipule que les marchés passés en application du code des marchés publics ont caractère de contrats administratifs. C’est une disposition législative qui a mis fin à la jurisprudence du Tribunal des Conflits posée dans sa décision Commune de Sauve du 5 juillet 1999 et confirmée dans celle Commune de Villepinte du 22 Octobre 2001, aux termes de laquelle il a été considéré qu’un marché public pouvait être de droit privé nonobstant la référence expresse au code des marchés publics. En conséquence, le Juge Administratif est seul compétent ratione materiae pour connaître de l’ensemble du contentieux relatif aux marchés publics. Ce décret procède à une simplification du droit des marchés publics en utilisant un vocabulaire plus simple, et en réduisant le nombre d’articles de 339 à 136. En outre, en limitant le nombre des seuils d’application des procédures et en les mettant en conformité avec les seuils communautaires, il unifie les règles juridiques applicables. Enfin il intègre également l’incitation à l’allotissement, la simplification du contrôle de la situation sociale et fiscale des candidats, la restitution sans formalité de la retenue de 7 Article 432-14 NCP : est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, les collectivités territoriales, des établissement publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés économies mixtes locales, ou par toutes personnes agissant pour le compte de l’une des personnes susmentionnées, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. Robert Cindy - 2007 11 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics garantie exigée de l’entreprise ; tout cela afin de faciliter l’accès de la commande publique 8 des petites et moyennes entreprises (consécration au 14 novembre 2005 ). Ce code est donc une « Grande » réforme, élaboré aussi bien pour les élus que les praticiens. Il a été conçu selon une approche chronologique : préparation, passation et exécution. ∙ le titre I : concerne les définitions, les principes généraux et le champ d’application du code. ∙ Le titre II : concerne la préparation du marché, avec la définition de l’objet et la détermination du besoin, les formes de groupements, l’allotissement, l’élaboration du marché et les prix. ∙ Le titre III : est centré sur la passation du marché, avec les organes de l’achat public, la personne responsable des marchés (PRM) et commission d’appels d’offres, jury, les procédures de passation, publicité, analyse des candidatures et des offres, puis le déroulement de ces procédures, enfin les dispositions propres aux opérateurs de réseaux. C’est le titre le plus conséquent. ∙ Le titre IV regarde l’exécution : règlement financier, sous-traitance et avenants pour les exécutions complémentaires. ∙ Le titre V regroupe les dispositions relatives au contrôle, en un chapitre unique. Ce titre n’épuise pas la question, puisqu’il existe de nombreux autres contrôles sur les marchés publics non signalés ici. ∙ Le titre VI traite des dispositions diverses, telles que le règlement des litiges, les organismes consultatifs, l’observatoire économique de l’achat public. Ce nouveau Code fut très attendu, notamment par la Commission Européenne, qui avant même que le Code ne fut promulgué, envisageait de saisir la Cour Européenne de Justice pour non conformité aux règles de publicité par les collectivités territoriales. C’est d’ailleurs cet interventionnisme européen qui a conduit au second texte. C : Le texte du 7 janvier 2004 Le gouvernement issu des législatives de Juin 2002 annonça très vite sa volonté de modifier en profondeur le droit des marchés publics en programmant l’adoption d’un nouveau code des marchés publics alors même que le précédant était en vigueur depuis moins d’un an. 9 Le seuil de la mise en concurrence « formalisée » est passé de 90 000€ HT à 6 200000€ HT pour les marchés publics de travaux. Lors de la conception de ce code de 2004, les rédacteurs ont ramené ce seuil à 230 000€ HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales et à 150 000€ HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l’Etat. Outre cette rehausse des seuils, les objectifs du Gouvernement de M. Raffarin et de M. Jospin sont sensiblement les mêmes en matière de codification des marchés publics. Tout comme le premier code, celui de 2004 vise à simplifier le droit des marchés publics, à le rapprocher du droit communautaire, à accroître sa transparence et à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. 8 9 12 Communiqué de presse de Thierry Breton, cf. annexe 1 seuil à partir duquel le marché doit être passé selon une procédure spécifique prévue au code des marchés publics. Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… Ce code de 2004 se résume en quelques mots : transparence, responsabilité, efficacité, simplicité : - L’obligation de publicité pour la passation de tous les marchés publics, mettre au point une procédure adaptée pour les marchés publics inférieurs à certains seuils (MAPA établie par la personne responsable du marché public), - Par l’assouplissement des procédures, par le développement du dialogue et de la négociation, -Par la simplification des règles de dévolution des marchés, - Par l’allègement de la constitution du dossier de candidature et des modalités de justification de la capacité professionnelle technique et financière des candidats, - Et par l’assouplissement des régimes des avances. En somme, ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ le relèvement des seuils : donne à l’acheteur public une plus grande liberté de choix dans la procédure par laquelle il effectue des achats. l’obligation de publicité pour tous les marchés est un gage de transparence et la garantie d’une véritable mise en concurrence. les directives européennes relatives aux marchés publics sont introduites de manière souple : – les cas de recours à la procédure allégée sont élargis à plusieurs catégories de services, – dans le cadre des gros marchés comportant plusieurs lots, les acheteurs peuvent se dispenser de procédure formalisée pour les plus petits lots, – Les procédures formalisées peuvent être exclues lors des marchés liés à la sécurité ou à l’intérêt de l’Etat. il y a une simplification des règles d’évaluation des marchés : les acheteurs sont tenus de justifier eux-mêmes la cohérence de la définition de leurs besoins. afin d’adapter au mieux l’offre et la demande, la priorité est donnée au dialogue et à la négociation. le fait de rechercher l’offre économiquement la plus avantageuse est une garantie de l’efficacité de l’achat. il y a une véritable recherche quant à la mutualisation des besoins (coordination des commandes ou l’adhésion à un groupement de commande) et à la centralisation des achats (recours aux centrales d’achats). une simplification à l’égard des entreprises est réalisée : – le dossier de candidature est allégé par la demande – en cas d’oubli d’une pièce constitutive du dossier, l’entreprise pourra régulariser le dossier de candidature sans être obligatoirement exclue de la compétition. – le régime des avances est assoupli : dès que le marché atteint 50 000 € HT, il peut bénéficier d’une avance. Le versement peut être mensuel, et l’avance peut atteindre jusqu’à 60% du montant du marché si le titulaire présente des garanties suffisantes. – enfin la caution systématique pour retirer un dossier de consultation est supprimée. Robert Cindy - 2007 13 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Ainsi les marchés notifiés après le 10 janvier 2004, sont assujettis au code de 2004. Cette réforme ne prend cependant pas en compte les directives du 31 mars 2004 et qui doivent être transposées avant le 31 janvier 2006. Après de longs mois de concertation et de réflexion, le Code 2006 fut publié et er applicable à compter du 1 septembre. D : Le code des marchés publics 2006 en vigueur Le code des marchés publics 2006 a eu pour objectif principal de transposer les directives européennes n°2004/17/CE et 2004/18/CE. Alors que d’aucun s’inquiétait de la réaction des acheteurs, le CMP 2006 n’a pas reçu un mauvais accueil grâce à la méthode participative mise en place pour son élaboration. Il n’est pas révolutionnaire par rapport à ses prédécesseurs mais à toute sa place notamment parce qu’il permet une meilleure réactivité tant des acheteurs que des entreprises. Il apporte de nouveaux outils à l’acheteur qui ne sont pas négligeables, tels que les accords cadres ou les systèmes d’acquisition dynamique. Confirmant la volonté du législateur de favoriser l’accès à la commande publique en introduisant des mesures incitatives. Globalement, ce code des marchés publics ne bouleverse pas le cadre juridique mais il fait évoluer les procédures en insistant sur la négociation ou la dématérialisation. Dématérialisation qui interagit sur les délais (jusqu’alors étaient immuables), qui peuvent être réduits si l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique : exemple : le délai d’appel d’offres ouvert peut être réduit jusqu’à 7 jours (au lieu de 52 jours !), en procédure restreinte le délai peut être amené à 10 jours au lieu de 15 jours. D’ailleurs, le pouvoir adjudicateur pourra imposer la dématérialisation, à partir du 1 janvier 2010. er Ce code a inspiré de la crainte, et c’est toujours le cas, car les changements se sont succédés et ce avec des délais de plus en plus court. A en croire Jérôme Grand d’Esnon, le code des marchés publics ne devrait pas faire l’objet de nouvelles modifications pendant un long moment. C’est ce que commence à comprendre les acheteurs, car lors de sa sortie cet outil n’était pas le bienvenu : « pourquoi apprendre si ce n’est pour mieux désapprendre », les acheteurs ne sont pas pour autant cartésien mais s’il faut sans cesse se mettre à jour, c’est un travail titanesque. Il n’y a pas de crainte à avoir, apparemment, puisque la prochaine réforme porterait sur 10 la refonte des CCAG …encore du changement, mais un changement utile. Le cadre juridique étant défini, il convient de revenir sur l’évolution de la notion de marché public. II : De l’ancienne à la nouvelle notion des marchés publics Si, certes le code des marchés publics en général a pour habitude de préciser dans son er article 1 ce qu’est un marché public, il est constaté une évolution de cette notion à chaque apparition du Code. 10 14 Interview de M. Jérôme Grand d’Esnon, retranscrit dans le moniteur n°5359 Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… Analyser cette notion semble important, notamment à travers la définition empirique (A) qui a évolué (B) et qui s’est précisée (C). A : une définition empirique La définition des marchés publics dans le code de 1964 était pour le moins laconique, en er 11 effet l’article 1 était ainsi exprimé : « les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code par les collectivités publiques, en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services ». Par conséquent il est possible d’en déduire que tous les marchés publics sont des contrats passés selon les règles du Code des marchés publics. Néanmoins l’obligation du contrat porte sur l’accomplissement de travaux immobiliers, la livraison de fournitures, l’exécution de prestations de services. Le marché vise donc à insérer dans le patrimoine d’une personne publique, un bien mobilier ou immobilier, afin que celle-ci accomplisse au mieux sa mission. Ici, la définition est peu précise, le législateur a donc renforcé la définition, notamment dans les Code de 2001 et 2004. B : une définition évolutive er L’article 1 reste inchangé entre le code des marchés publics de 2001 et de 2004, ainsi rédigé : I : « les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, fournitures ou de services. Les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. L’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ». II : « les marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiments ou de génie civil à la demande d’une personne publique exerçant la maîtrise d’ouvrage. Les marchés de fournitures ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services. Un marché relevant d’une des trois catégories mentionnées ci-dessus peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d’une autre catégorie. Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir ». En 2006, cet article a été retravaillé tant dans sa structure que dans sa longueur : 11 Cf. Code des marchés publics de 2004. Robert Cindy - 2007 15 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics « les marchés publics sont des les contrats conclus à titre onéreux avec des opérateurs économiques publics ou privés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, fournitures ou de services ». Cette modification correspond aux directives européennes n°2004/18/CE et n°2004/17/ CE, notamment aux paragraphes de 2 à 15. ∙ ∙ ∙ ∙ Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive. Les termes prestataires de services, entrepreneur et fournisseur désignent toute personne physique ou morale ou entité publique qui groupement de personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché. Le terme opérateur économique ouvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Ce terme permet de rendre la notion plus accessible. Sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs : l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou organismes de droit public. Cet article traduit la volonté de donner la volonté des directives européennes de donner des objectifs communs au droit de la commande publique et au droit de la concurrence. La recherche de l’efficacité de la commande publique peut être interprétée comme « l’objectif 12 synthétique » du droit des marchés publics . Elle ne peut être assurée qu’à la condition que le marché fonctionne selon les règles de la concurrence. er Cet article 1 a été rédigé pour qu’il y ait une véritable interaction entre la commande publique et les règles de la concurrence. er Le décor est donc planté dès l’article 1 et le « credo » de l’acheteur sera véritablement fondé sur le respect des grands principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement, du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Toujours pour aller dans ce sens le Code 2006 (et celui là dont il sera question désormais, dans la suite de ce mémoire), introduit de nouveaux outils. C : Une définition plus précise L’alinéa 3 de l’article 1 er apporte une nouvelle définition de la maîtrise d’ouvrage : « Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiments ou de génie civil répondant à des besoins précisé par le pouvoir adjudicateur. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. » C’est une notion restrictive de maîtrise d’ouvrage, mais qui est désormais en conformité avec le droit européen. D’où la modification du calcul des seuils, modification entrée en er vigueur le 1 janvier 2006. 12 16 Le droit européen redéfini la prestation de service : Conseil de la Concurrence, Avis n°2000-A-25, du 20 novembre 2000. Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… « Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de service qui ont pour objet la réalisation de prestations de services ». 13 Le législateur a donc inclus cette notion qui renvoie à la nomenclature CPC et classe les services par défaut. Enfin, cet article a été allongé de deux autres paragraphes lesquels sont : « Lorsqu’un marché porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux ». C’est une précision qui confirme l’importance de bien définir son besoin en amont, et qui va dans le sens des grands principes. III : Les principes dégagés par le code des marchés publics - la commande publique : Référencée à l’article 1 er alinéa 2 du code des marchés publics de 2006 : «Les marchés publics et accords-cadre soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique , d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ». Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code. Revenir sur chacun de les principes de liberté d’accès à la commande publique (A), d’égalité de traitements des candidats (B) semble nécessaire, puisqu’ils introduisent de nouveaux outils (C). A : le principe de liberté d’accès à la commande publique L’accès à la commande publique doit être libre et impartial, la personne publique adjudicatrice ne doit pas créer ou laisser s’installer un milieu non concurrentiel. Dès lors, elle ne peut écarter des candidats en se fondant sur d’autres conditions que celles autorisées par le Code, sous peine de sanctions (Conseil d'Etat, 9 février 1912 : établissement de clauses écartant certaines catégories de candidats par leurs exigences particulières en matière de capacité ou de spécifications techniques). Afin d’éviter la discrimination entre candidat, les documents qui peuvent être demandés aux candidats sont référencés à l’article 44 et 45 du code des marchés publics de 2006. Le candidat produit à l’appui de sa candidature : ∙ ∙ la copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire. une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, pour justifier qu’il n’entre dans 14 aucun cas mentionnés à l’article 43 . les documents et renseignements complémentaires demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l’article 45. ∙ Par ce paragraphe, il peut être déduit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent en cas de doute sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, s’adresser 13 La nomenclature CPC : classification centrale des produits en fonction de leurs caractéristiques physiques des biens ou sur la nature des services rendus. Applicable dans les avis de passation des marchés de services en cas de divergence avec la CPV : Common Procurement Vocabulary qui est une adaptation de la CPA : Classification statistique des Produits associés aux Activités. Robert Cindy - 2007 17 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics aux autorités compétentes pour obtenir les informations manquantes. Si le candidat ou soumissionnaire est étranger, le pouvoir adjudicateur peut demander une coopération des autorités compétentes de l’Etat concerné. Afin de faciliter l’accès à la commande publique, l’article 41 précise que les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché ou à un accord-cadre leurs sont remises gratuitement (cette disposition permet aux petites entreprises, d’être candidates). Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider que ces pièces soient remises contre paiement des frais de reprographie. Le montant et les modalités doivent figurer dans le règlement de la consultation. Ce document est très important parce qu’il assure l’égalité de traitement des candidats. B : le principe d’égalité des traitements des candidats Ce principe rappelle sans nul doute, le principe d’égalité devant la loi : « toute personne doit être traitée de manière identique à une autre si elle est placée dans la même situation juridique ». Il est possible de dire qu’il y a eu transposition de ce principe, dans le code des er marchés publics. Notamment à l’article 1 al2 du code des marchés publics de 2006 qui interdit toute discrimination entre les candidats : Conseil d'Etat, 13 Mai 1987 Société Warner Isofi isolation : censure d’une directive au motif qu’elle « a pour effet d’introduire une discrimination qui n’est pas en rapport avec l’objet de la réglementation des marchés publics et de porter ainsi une atteinte injustifiée à l’égalité de traitement qui doit être assurée entre les entreprises candidates à la présentation d’une offre » ; De même, la Cour de Cassation a le 19 Octobre 2005 confirmé la condamnation pour favoritisme dans le cadre du renouvellement des moquettes du palais des festivals de Cannes. En effet, l’attributaire et le Président de la Commission d’appel d’offre étaient amis. Le pouvoir adjudicateur doit donc traiter de façon identique tous les candidats au regard de l’information sur les conditions du marché. Pour cela il établi les critères de sélection des candidatures, qui permettent d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. Une fois les candidats sélectionnés, il faut les départager par le biais des critères de sélection des candidatures : qui permettent d’attribuer le marché. Ces critères peuvent faire l’objet de pondération, le pouvoir adjudicateur met ainsi l’accent sur le critère le plus important selon l’objet du marché. Ce qui donne lieu à une information et concurrence loyale entre les candidats. La volonté de dynamiser ce dialogue c’est traduit par l’arrivée de nouveaux dispositifs. C : l’introduction de nouveaux outils Toutes ces modifications ont été engendrées par les directives communautaires, n° 2004/18/ CE et 2004/17/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 31 Mars 2004 ; directives qui devaient être transposées avant le 31 Janvier 2006, la France a eu un retard conséquent. Il semble nécessaire de rappeler qu’une directive lie « tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». 18 Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… De même selon le Conseil Constitutionnel, « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse de la Constitution ». Par conséquent, comme le remaniement effectué du code des marchés publics afin de transposer les directives n’est pas entré en vigueur avant le 31 janvier 2006, par la voie d’un règlement ou d’une loi, la France aurait dû être soumise par la Commission ou par un autre Etat membre, à la procédure en manquement. Procédure qui consiste, par la lettre « pré 226 » à faire reconnaître à l’Etat français son manquement, et qui l’invite à expliquer celui-ci. Puis à la suite de cet avis, est engagée une procédure de mise en demeure. Si à cette première étape de conciliation, l’Etat français n’a pas apporté de justification suffisante (à savoir cas de force majeure) ou n’a pas remédié au manquement, alors la Commission peut saisir la Cour de Justice de la Communauté Européenne, en présentant un avis motivé. Ainsi par l’article 228 du traité de la Communauté européenne, la Cour de Justice de la Communauté Européenne peut condamner l’Etat français d’une astreinte ou d’une somme forfaitaire établie par jour, à payer. C’est une somme calculée par les juges en fonction de la gravité du manquement. Ex : le 4 juillet 2000, la Grèce a été condamné à 20 000€ par jour d’astreinte. Néanmoins, il paraît important de signaler que la France n’a jamais été soumise à une telle sanction, apparemment cela continue. Le Code 2006 a donc introduit de nouveaux outils tels que l’accord cadre et le système d’acquisition dynamique (SAD) : er Au regard de l’article 1 , les accords cadres sont ainsi définis : « Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. » Concrètement, l’accord cadre sépare la procédure dite du choix des (ou du) fournisseurs des marchés subséquents. C’est donc un véritable instrument de planification et d’optimisation de l’achat. Il permet d’intervenir rapidement dès la survenance du besoin. L’article 1 er alinéa 2 met l’accent sur la notion d’accord cadre : «Les marchés publics et accords-cadre soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code ». L’ajout des « accords-cadre » au sein de cet alinéa signifie que la passation des marchés est en conformité avec les principes du traité telles que libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement, et de la libre prestation des services, la non discrimination, l’égalité des traitements, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Robert Cindy - 2007 19 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Néanmoins il est remarqué que « l’offre économiquement la plus avantageuse » n’est pas stipulé au sein de cet alinéa, ce qui indique que l’article est en non-conformité avec la 15 décision du Conseil Constitutionnel n°2003-473 DC du 26 juin 2003 . En parallèle aux accords cadres, le code introduit un nouvel outil : le système 16 d’acquisition dynamique , il est basé sur le même principe que l’accord cadre (limité à 4 ans), sauf que c’est un processus d’acquisition dynamique entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur. C’est un référencement ouvert permettant l’accès à tout opérateur économique 17 répondant aux critères de sélection jusqu’à la fin de l’existence du système . Il est dit dynamique car pendant toute la procédure, les soumissionnaires peuvent modifier leur offre et l’améliorer. Ces outils peuvent s’avérer efficace surtout s’ils sont utilisés par des personnes compétentes, il convient donc de s’attarder sur celles-ci. IV : les acteurs compétents de la commande publique Afin d’être opérationnelle, la commande publique doit être exercée par des personnes compétentes, telles que le pouvoir adjudicateur (A), la Commission d’Appel d’Offres (B) et le Jury (C). A : le pouvoir adjudicateur A l’article 20 des codes de 2001 et 2004, il était question de la personne responsable du marché public c’est à dire celle habilitée à signer le marché au nom de la personne publique. Elle signe l’acte d’engagement préalablement paraphé par le candidat attributaire lors de la présentation de son offre. En somme, la personne responsable du marché public est chargée de mener à bien la passation du marché et d’exécuter ce dernier conformément à ses clauses et au code des marchés publics. Jusqu’ici tout semble conforme, or le code des marchés publics de 2006 change complètement de formule au travers l’article 20 : il y a disparition complète de la notion de personne responsable du marché public. En apparence cela soulage les organes de l’Etat mais à court terme, cela risque de poser problème et d’accroître les contentieux. La question qui se pose, est de connaître le responsable de ce marché public. 18 Si l’on se réfère à la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 codifiée au CGCT par délégation de l’assemblée délibérante, l’exécutif local, peut pendant toute la durée de son mandat prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, et le règlement des marchés publics passés sans formalités préalables en raison de leur montant, soit les marchés publics passés selon la procédure adaptée. La question de la délégation de signature se pose, le Maire peut il déléguer le pouvoir de signature aux élus ? 15 16 17 18 20 La Commission d’appel d’offre doit choisir l’offre économiquement la plus avantageuse pour la collectivité. Cf : article 78 du cmp. Cf : Chat du Minefi du 14 septembre 2006. Code Général des Collectivités Territoriales Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… S’il est fait référence à la jurisprudence : commune de Montélimar de la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 5 décembre 2002, et confirmée par le Conseil d’Etat le 13 octobre 2004 : « L’article 72 de la Constitution dispose que les « collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus ». La conséquence de cette obligation, c'est que l'autorisation donnée par l'assemblée délibérante à l'exécutif de signer le marché doit 19 reposer sur une information pleine et entière des élus . Le Maire peut donc déléguer sa signature mais seulement en vertu de l’article 26 du code des marchés publics qui encadrent les procédures non formalisées. En conséquence la délégation ne vaut que pour les marchés inférieurs à 210 000€ HT. Même pour ces marchés là, la commission d’appel d’offres peut être consultée et ce à titre facultatif. B : La Commission d’appel d’offres La commission d'appel d'offres varie selon la personne publique qui passe le marché public, ainsi les acheteurs publics peuvent constituer une commission spécifique pour la passation d’un marché public. er Le code des marchés publics de 2006, ajoute un chapitre 1 intitulé « composition de la commission d'appel d'offres et du jury de concours ». Chapitre divisé en 2 sections : la commission d'appel d'offres le jury de concours. Concernant la section commission d'appel d'offres, celle-ci est divisée en 2 sous sections : la commission d'appel d'offres de l’Etat : l’article 21 du code des marchés publics prévoit que la composition de la commission d'appel d'offres pour les administrations centrales de l’Etat, les services à compétence nationale, et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l’autorité du Préfet, est fixée par l’autorité le ministre dont ils dépendent. Pour les services déconcentrés de l’Etat placés sous l’autorité du Préfet, la composition de la commission d'appel d'offres est fixée par le Préfet. Pour les établissements publics de l’Etat, la commission d'appel d'offres est composée selon les règles spécifiques à chaque établissement. Cet article est important dans le sens où il impose la présence d’un représentant de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes qui n’a qu’une voix consultative. la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales. Le code des marchés publics dans son article 22 la détaille parfaitement. La composition de la commission d'appel d'offres varie en fonction selon la collectivité local et l’établissement public local concerné. Ainsi : 19 Cf : article L 2122-21 du CGCT Robert Cindy - 2007 21 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics - Pour les marchés publics de régions, de la collectivité territoriale Corse, des départements et des communes de plus de 3500 habitants : la commission d'appel d'offres est composée du Président du Conseil régional (soit l’exécutif local) ou de son représentant, le Président du Conseil Général ou du Conseil exécutif Corse ou du Maire, et de 5 membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. C’est le Président de l’exécutif local ou son représentant qui préside la commission d'appel d'offres. Tous ces membres ont voix délibérative. - pour les marchés publics des communes de moins de 3500 habitants : la commission d'appel d'offres est représentée du Maire ou de son représentant et de 3 membres du Conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. C’est le Maire qui préside la commission d'appel d'offres. Tous les membres ont voix délibératives. - Pour les marchés des établissements publics locaux, la commission d'appel d'offres est composée du représentant légal de cet établissement ou de son représentant qui la préside et de 2 à 4 membres de l’organe délibérant désigné par ce dernier. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, la commission d'appel d'offres est composée du président de cet établissement public ou de ce syndicat ou son représentant et d’un nombre égal à celui prévu pour la composition de la commission d'appel d'offres de la collectivité ayant le plus d’habitants, désignés par l’assemblée délibérante de l’établissement public. Si ce nombre n’est pas atteint, la commission d'appel d'offres est composée au minimum d’un Président et de deux membres élus par l’assemblée délibérante de l’établissement. C’est le Président de l’établissement ou son représentant qui préside la commission d'appel d'offres. Tous ces membres ont voix délibératives. Durant l’élection des membres des commissions d'appel d'offres sont élus des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires (sauf pour les EPCI et syndicat mixte). Ces membres peuvent être rejoints par le comptable public, le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s’ils sont invités par le Président de la commission d'appel d'offres, ils ont alors voix consultative. Enfin, la commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. 1 : la convocation Tous les membres de la commission d'appel d'offres doivent recevoir une convocation dans les 5 jours francs précédents la réunion. Cette convocation est une formalité substantielle, son non-respect entache la procédure d’irrégularité et le marché de nullité, comme le confirme la décision du Conseil d'Etat en date du 2 avril 1993 : Préfet de l’Aveyron contre Commune d’Espalion. Quant au comptable public et le représentant de la DGCCRF, selon l’article 23 II du Code des marchés publics de 2006, leur présence n’est plus obligatoire, mais peuvent participer à la commission s’ils ont été invités par le Président de la CAO. 22 Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… 2 : le quorum Les membres ayant une voix consultative ne sont pas pris en compte dans le quorum. Ainsi selon l’article 25 du Code des marchés publics de 2006 : « le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibératives sont présents ». 3 : l’établissement d’un procès verbal La commission d'appel d'offres doit dresser un procès verbal de ses réunions. Il n’est pas rendu public, il ne doit donc ni être affiché ni être publié. Néanmoins, ce document peut être transmis à un candidat s’il en fait la demande, cela en vertu de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Pour établir ce procès verbal, la commission d'appel d'offres fait circuler un document à chaque ouverture des plis, document signé par tous les membres présents lors de l’ouverture. Ce procès verbal peut contenir, à leur demande, les avis des personnes ayant voix consultative ou les observations de tous les membres de la commission d'appel d'offres. Parallèlement à la commission d’appel d’offres, il existe un autre organe, un peu moins connu et beaucoup moins utilisé mais qui a son importance : le jury. C : le jury 1 : sa composition Il doit être composé de personnes indépendantes des parties afin de garantir leur impartialité, cela en vertu de l’article 24 du code des marchés publics. Ainsi la personne publique doit se montrer vigilante quant à la composition du jury. Cela reflète la bonne transposition des directives communautaires qui dans leur article 73 affirme que le jury doit être composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. La composition du jury est effective pour un seul concours, ce qui permet une fois encore de garantir l’impartialité. 2 : ses attributions Le jury a pour mission d’examiner les candidatures et de dresser un procès verbal, dans lequel il formule un avis motivé. Il étudie, aussi, les prestations des candidats, en vérifie la conformité du concours et en propose un classement fondé sur les critères mentionnés dans l’appel public à la concurrence. Il dresse un procès-verbal de l’examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal doit être signé par tous les membres du jury. Avis très important car c’est sur cette base, que l’on (l’exécutif) va sélectionner le meilleur candidat. Après avoir vu les divers acteurs de la commande publique, il est judicieux de rentrer directement dans les règles de passation des marchés publics. V : Les règles de passation des marchés publics Robert Cindy - 2007 23 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Il convient de faire une distinction entre les règles générales de passation ( A ) et les règles spécifiques ( B ). A : les règles générales de passation des marchés publics Il est fait référence ici, aux règles de publicité, de concurrence et de calcul de seuils. 1 : l’obligation de publicité et de mise en concurrence, une obligation allégée A l’article 1 al 1 du code des marchés publics de 2001 et 2004, l’acheteur public doit respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence, or le code de 2006 change la rédaction et supprime au sein de l’article 1 les obligations de publicité et de mise en concurrence, afin de les introduire dans l’article 40, ainsi rédigé : « [...] tout marché, d’un montant égal ou supérieur à 4000€ HT, doit être précédé d’une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective [....] ». Cela est d’ailleurs précisé à l’article 28.II. Ces deux obligations sont interdépendantes, et permettent le respect de la commande publique qui est : liberté d’accès, transparence des procédures, l’égalité de traitements des candidats, efficacité de la commande publique, bonne utilisation des deniers publics. Le fait que ces obligations ne s’appliquent pas aux marchés publics de moins de 4000€ est logique dans le sens où la procédure de publicité et de mise en concurrence risque de coûter aussi chère voire plus, que le marché public lui-même. 2 : les règles de publicité pour les collectivités territoriales (Étant donné que le stage s’effectue au sein d’une Mairie, les mesures de publicité propre à l’Etat sont ici écartées). L’article 40 du code des marchés publics régit celles-ci : ∙ pour les marchés de fournitures, de services et de travaux d’un montant compris entre 4000 et 90 000€, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité. ∙ Pour les marchés de fournitures et de services : ∙ – compris entre 90 000€ et 210 000 € HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d’appel public à 20 la concurrence soit dans le BOAMP soit dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. – Cette publicité doit être adaptée au montant et à la nature de la prestation objet du marché. En somme, elle doit permettre l’information des candidats potentiels pour le type et le montant de l’opération concernée, ainsi l’acheteur public peut dégager l’offre économiquement la plus avantageuse. – au delà de 210 000 € HT, l’avis d’appel public à la concurrence doit se faire au BOAMP et au JOUE. pour les marchés de travaux : – 24 entre 90 000€ HT et 5 270 000€ HT, le pouvoir adjudicateur doit publier un avis d’appel à la concurrence soit dans le BOAMP soit dans un journal habilité. Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… – Au-delà de 5 270 000€ HT, la publication doit se faire au BOAMP et JOUE. Les avis sont envoyés à l’Office des publications officielles de l’Union Européenne soit par voie électronique ou autres moyens. Si c’est urgent, alors les avis doivent être envoyés par télécopie ou voie électronique. S’ils sont envoyés par voie électronique, ils sont publiés dans les 5 jours, après leur envoi, au plus tard. A contrario, s’ils sont envoyés par un autre mode alors, ils sont publiés dans les 12 jours au plus tard dès leur envoi, ou 5 jours en cas d’urgence. Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure d’apporter la preuve de la date d’envoi des avis. 3 : le calcul des seuils Les modalités de calcul des seuils sont fixées par l’article 27 du code des marchés publics de 2006, il détermine les procédures de calculs pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 1/ pour les marchés publics de travaux : Selon l’article 27 I du Code des marchés publics, pour les marchés publics de travaux le calcul doit comprendre « la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ». L’ouvrage signifie le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. L’ouvrage est donc le résultat obtenu à la fin des travaux. 1. 2/ pour les marchés publics de fourniture ou de service : A l’article 27, 2° du Code des marchés publics, le calcul doit se faire en tenant compte de la valeur totale des fournitures ou des services présentant un caractère homogène soit du fait de leurs caractéristiques spécifiques donc de la nature du bien ou du service fourni, soit du fait qu’ils constituent une unité fonctionnelle donc de la destination de la prestation. Ainsi chaque acheteur public doit évaluer la valeur totale des fournitures et services qu’il analyse comme homogènes et qu’il désire acquérir. Toutefois si une commande a une durée d’exécution de moins d’un an, on doit calculer les besoins homogènes sur une année. En revanche pour un contrat pluriannuel, il doit être comptabiliser les besoins homogènes annuels, que l’on multiplie par le nombre d’années d’exécution. Il y a cependant un cas particulier : 1. - le calcul des seuils pour les marchés publics allotis. Il faut prendre en compte la valeur estimée de la totalité des lots. Les pouvoirs adjudicateurs ont la possibilité de mettre en œuvre une procédure unique de mise en concurrence pour l’ensemble des lots ou une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils prévu à l’article 28 du Code des marchés publics de 2006, il est fait appel à des procédures formalisées. Le site Minefi a mis en ligne un tableau récapitulatif des seuils et procédures : Robert Cindy - 2007 25 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Voir version papier au Centre de Documentation Contemporaine de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon B : les règles spécifiques de passation des marchés publics 1: les marchés publics passés selon une procédure non formalisée a : la procédure adaptée De même le marché n’a pas forcément la forme écrite, il peut être passé par simple courrier, par télécopie, courrier électronique ou par voie orale. Si le contrat est écrit il peut être dispensé du formalisme de transmission au Préfet pour 21 le contrôle de légalité . Néanmoins la publicité reste présente, elle doit être suffisante pour permettre une réelle mise en concurrence (procédure de publicité encadrée par l’article 40 du Code des marchés publics) Ainsi tout marché public d’un montant supérieur ou égal à 4000€ HT, doit être précédée d’une publicité. Pour les marchés publics compris entre 4000 € HT et 90 000€ HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicités adaptées en fonction des caractéristiques du marché. Le choix des modalités de publicité doit prendre en compte le montant estimé et l’objet du marché. Le pouvoir adjudicateur doit mesurer l’impact de la publicité, car il en est responsable, c’est ce que qu’affirme le Conseil d’Etat dans sa décision du 7 Octobre 2005, Région Nord Pas de Calais : « si la personne responsable du marché est libre, lorsqu’elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux de la commande publique qui s’imposent à elle 22 ». Dans ce sens, le Tribunal administratif de Mayotte précise dans sa décision du 2 mai 2006, Réunion Villes Propres, que « la publicité doit être adaptée au montant et à l’objet du marché, mais aussi au degré de concurrence entre les entreprises ». Cette obligation ne concerne pas que les Mapa, mais est valable pour toutes les procédures. Le Juge a estimé dans sa décision : Société Azur BTP Contre Commune de Bompas du 14 mars 2006, portant sur une décision négociée pour une opération de 3 millions d’€uros, le juge a considéré que la publicité, bien qu’elle ait été effectuée dans deux journaux locaux d’annonces légales, était insuffisante pour que toutes les entreprises concernées par l’opération soient informées. En l’espèce il a été jugé, que deux avis d’appels publics à la concurrence relatifs à un marché de travaux de 355.555.20€ TTC dans deux journaux d’annonces légales et 21 22 26 cf : loi MURCEF du 11 décembre 2001 Cf : Recueil Lebon n° 278732. Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… d’un extrait de l’avis dans le Moniteur, ne saurait être regardée comme suffisante. Pour er assurer une publicité conforme aux objectifs de l’article 1 du code des marchés publics, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est utile. Pour effectuer le choix de la publicité, le pouvoir adjudicateur a 2 possibilités : ∙ s’il choisit la publication d’un avis d’appel à la concurrence dans la presse écrite : l’organe de presse doit être sérieux ; la diffusion de l’avis doit être suffisante au regard de l’objet du marché et être destinée au candidat potentiel. ∙ L’avis peut être affiché sur les bâtiments publics de la collectivité acheteuse sur ses panneaux d’information ou encore sur le mobilier principal pour les communes (peu pratiqué) ∙ Il est possible d’insérer l’avis sur le site de la personne publique acheteuse. Le pouvoir adjudicateur est tenu de conserver des documents de nature à prouver qu’il a satisfait à ses obligations de publicités. Si le marché public est d’un montant supérieur ou égal à 90 000€, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d’appel public à la concurrence soit au BOAMP, soit dans un journal officiel habilité à recevoir des annonces légales. b : les cas d’utilisation de la procédure adaptée L’article 26 du Code des marchés publics prévoit que certains marchés publics peuvent être passés selon une procédure adaptée si le montant estimé du besoin est inférieur au seuil fixé par l’article 28 I du même code. Cette procédure peut être appliquée également envers les marchés passés par lots séparés mentionnés à l’article 27 III. Ce dernier stipule que les lots inférieurs à 80 000€ HT d’un marché de fournitures ou de services, et qui n’excède pas 20% de la valeur de la totalité des lots, peuvent être passés en procédure adaptée. C’est une dérogation qui peut s’appliquer à des lots infructueux ou sans suite au terme d’une première procédure, mais qui ne s’applique pas aux accords cadres qui ne comportent pas de minimum. Pour les marchés de travaux supérieurs à 5 270 000€ HT, la valeur du lot ou l’ensemble des lots n’est pas supérieur à 100 000€ HT et ne doit pas excéder les 20% du marché global. L’article 30 de la circulaire du 3 août 2006, ajoute que les marchés publics de services peuvent être passés selon la procédure adaptée, s’ils ne sont pas mentionnés à l’article 29 du Code des marchés publics et ce, quel que soit leur montant. Par contre les marchés passés en vertu de l’article 29, ne peuvent être en procédure adaptée que s’ils n’excèdent pas les 210 000€ HT. Cependant l’article 35 du CMP, déroge à ce principe restrictif car il affirme que certains marchés peuvent être passés en MAPA, même s’ils excèdent les 210 000€ HT. Ces marchés publics de service ont un régime quelque peu hybride, mais il n’en reste pas moins qu’ils doivent respecter les principes fondamentaux de la commande publique et donc une mise en concurrence, même brève. Si la prestation du marché public fait partie de la liste énumérée à l’article 29 du Code des marchés publics, alors la passation du marché public est soumise aux règles générales. Robert Cindy - 2007 27 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Par contre si la prestation n’est pas explicitement incluse au sein de l’article 29 du Code des marchés publics alors, la passation du marché public est limitée à des formalités allégées. Si le marché public a pour objet des prestations de service mentionnées à l’article 29 du Code des marchés publics et des prestations non incluses dans ce ledit article, alors le marché public est passé conformément aux règles qui s’appliquent à celles de ces deux activités de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé. 2 : la procédure formalisée a : l’appel d’offres Par l’article 26 du Code des marchés publics, l’appel d’offres est la procédure de principe, qui se décline en ouvert ou restreint. Par la volonté européenne ce n’est plus une procédure de droit commun. Néanmoins elle reste très importante dans le sens où il y a une mise en concurrence intégrale. D’ailleurs cela est stipulé dans l’article 33 du Code des marchés publics : « l’appel d’offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ». Par cet article 33, il est loisible d’en déduire que toute négociation est exclue et que les critères d’attribution du marché sont objectifs puisque rendus publics. La particularité de cette procédure d’appel d’offre est qu’elle peut être ouverte ou restreinte. Ouverte quand toute entreprise candidate peut présenter une offre, il n’y a donc pas de présélection des candidats (néanmoins l’existence des deux enveloppes subsistent, article 57 III du Code des marchés publics de 2006) A contrario, il est restreint quand les opérateurs économiques susceptibles d’émettre une offre, ont été présélectionnés. Le pouvoir adjudicateur est donc libre de choisir telle ou telle forme de la procédure d’appel d’offre, cela en vertu de l’article 33 du Code des marchés publics. b : Les procédures négociées Dans cette procédure la négociation est autorisée, le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateur(s) économique(s). L’article 66 du Code des marchés publics rappelle que la négociation ne peut pas porter sur l’objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché qui sont définies dans les documents de consultation. La négociation est conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les candidats. Le pouvoir adjudicateur ne peut donner de manière discriminatoire, des informations susceptibles d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Cet apport à l’article 66 dans le nouveau Code des marchés publics confirme que la directive a bien été prise en compte, et ce par le respect du principe d’équilibre entre l’égalité des concurrents et le respect du secret industriel et commercial. 28 Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… Pour réaliser cette procédure, le pouvoir adjudicateur peut prévoir le déroulement de la procédure en phases successives de manière à réduire progressivement le nombre d’offres. Cette possibilité qu’a le pouvoir adjudicateur ne remet nullement en cause le principe de concurrence et les critères d’attributions. De cette façon, la procédure respecte parfaitement la directive européenne. Cette notion de négociation ne fait pas encore parti des mentalités des acheteurs publics, ou plutôt des gestionnaires. Cela vient probablement du fait, qu’il est question de deniers publics, et que l’argent est « censé » fluctuer ad vitam eternam. Entre son propre portefeuille et le budget communal, le gestionnaire n’a pas la même logique d’économie. Faire des économies n’est pas une pratique inclue dans la culture des fonctionnaires. Le code tente d’introduire cette pratique à travers ses articles et par le biais de procédures, mais c’est aux collectivités mêmes de prendre l’initiative de formation, en matière de négociation. Outre cet aspect formel de la procédure négocié, il paraît important de signaler que celle-ci peut revêtir plusieurs 3 aspects : procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence 1. procédure négociée sans publicité préalable mais avec mise en concurrence 2. procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence. Afin de savoir quelle procédure il est préférable d’adopter, il suffit de se référer à l’article 35 du Code des marchés publics. Lequel indique que la procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence s’utilise pour les cas suivants : ∙ si l’appel d’offre qui a été effectué n’a suscité que des offres inadaptées (offre qui répond au besoin du pouvoir adjudicateur mais qui ne respecte pas les règles relatives au Code du travail ou qui excède l’enveloppe budgétaire allouée) ou irrégulières (offre qui répond au besoin du pouvoir adjudicateur mais qui est soit incomplète soit ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation). ∙ si la prestation de service demandé ne peut faire l’objet d’un appel d’offre car trop complexe pour être définie correctement. Cela vaut pour les marchés de services, les marchés de services financiers, les prestations intellectuelles comme la conception d’ouvrage. ∙ Si les marchés de travaux sont utilisés pour de la recherche, des essais, de l’expérimentation et non dans un but de rentabilité ou de recouvrement des coûts de recherche et de développement. ∙ Si la fixation préalable et globale des prix n’est pas possible, dans des situations exceptionnelles, pour les marchés de travaux, de services et de fournitures. ∙ Lorsque le montant des marchés de travaux est compris entre 210 000€ HT et 5 270 000€ HT. 1. Les marchés négociés sans publicité préalable mais avec mise en concurrence sont réalisables pour les cas suivants : ∙ pour les marchés devant répondre à situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, tel qu’un cas de force majeure par exemple, mais situation qui sera appréciée par le juge. Robert Cindy - 2007 29 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics ∙ ∙ Les marchés de fournitures qui sont passés exclusivement à des fins de recherche et non dans un but lucratif. Les marchés passés selon la procédure d’appel d’offres, pour lesquels aucune candidature ou offre n’a été déposée ou pour lesquelles seules des offres inappropriées ont été déposées. Les marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence sont possibles pour : ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés par le fournisseur initial. Pour les marchés complémentaires de service ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires. Lorsque les services et travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur. Lorsque ces services ou travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires. Lorsque le marché ne peut être confié qu’à un seul opérateur économique pour des raisons techniques ou autres. Pour les marchés ayant pour objet l’achat de matières premières cotées et achetées à une bourse Les marchés ayant pour objet l’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur en cessation définitive d’activité, soit auprès des liquidateurs d’une faillite ou d’une procédure de même nature. Les nouveaux marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence. er Attention : le 1 marché doit avoir stipulé le recours éventuel à cette procédure. c : La procédure de dialogue compétitif C’est une procédure qui n’est ouverte que si, compte tenu de la complexité du projet, « la personne publique est objectivement dans l’impossibilité de définir les moyens techniques 23 pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique » . Cette procédure conduit la personne publique acheteuse à ouvrir le dialogue avec les candidats retenus, celui-ci lui permet de déterminer ses propres besoins et de retenir les meilleures propositions. Néanmoins la personne publique acheteuse ne commence pas directement par l’ouverture de ce dialogue, cette procédure se déroule selon 3 étapes bien définies : ∙ 23 30 il y a tout d’abord la publication d’un avis d’appel public à la concurrence en respectant les règles de l’article 40 du code des marchés publics. Le délai minimal de réception des candidatures est de 37 jours à compter de l’envoi de l’avis à la publication. Les entreprises intéressées font parvenir leurs candidatures de façon à ce que la date de réception et la confidentialité puissent être assurées. CF : Droit des contrats publics de François Lichère, collection mémentos, page 74 Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… ∙ Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre d’appel de candidats qui seront admis à présenter une offre, décision mentionnée dans l’avis public à la concurrence. ∙ Par le décret du 26 novembre 2004 et par l’article 67 du code des marchés publics « le nombre de candidats admis à participer au dialogue compétitif ne peut être inférieur à 3, sauf si le nombre de candidat n’est pas suffisant ». ∙ une fois les candidats retenus, le pouvoir adjudicateur dialogue de manière impartiale et égalitaire avec chaque candidat retenu. Cette discussion peut porter sur tous les éléments du marché, à savoir les moyens techniques, juridiques, et le prix. ∙ le pouvoir adjudicateur rédige le cahier des charges et invite les candidats à lui transmettre une offre dans un délai d’au moins 15 jours. Ce cahier des charges est très important car c’est sur cette base que les entreprises candidates vont pouvoir s’appuyer pour élaborer leur offre. Si une offre est imprécise elle n’est pas forcément rejetée, le pouvoir adjudicateur peut lui demander des précisions ou des clarifications. Une fois cela effectué le pouvoir adjudicateur effectue un classement des meilleures offres, c’est à dire celles qui sont économiquement les plus avantageuses. La notion d’économiquement plus avantageuse existe toujours mais est perçue différemment, le pouvoir adjudicateur devrait donc classer les offres de manière décroissante, en favorisant le plus petit prix. Mais ce n’est pas ce qui se cache réellement derrière cette notion, celle-ci signifie que le pouvoir adjudicateur ne doit pas s’attarder que sur le prix mais faire la distinction entre le rapport qualité prix. C'est-à-dire que le prix proposé n’est pas forcément le même, pour la même prestation, tout dépend de la qualité de cette dernière. C’est au pouvoir adjudicateur d’en estimer la valeur. D’où l’importance de la veille juridique lors de la constitution des pièces administratives du marché. VI : la constitution du marché La veille juridique dépend essentiellement du respect des procédures par le pouvoir adjudicateur (A) de l’élaboration des pièces administratives (B) et de l’importance qu’il est donné à la notion de prix (C). A : les diverses procédures à suivre 1 : la signature de l’acte d’engagement 24 L’acte d’engagement est « un élément essentiel de la procédure de passation du marché ». C’est un document dans lequel le candidat présente son offre dans le respect des clauses du cahier des charges, puis il est signé par le pouvoir adjudicateur, un lien contractuel existe 25 donc entre les deux parties . 24 25 CE, 14 janvier 1998, commune de St Pierre contre M.Pihouée. CE, 27 février 1988, OPHLM de Villeneuve- St- Georges contre M. Courteillé. Robert Cindy - 2007 31 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Cet acte est donc un document important car il comporte l’offre de l’entreprise retenue, le prix des prestations, et il garantit l’acceptation par le candidat des conditions mentionnées dans le cahier des charges. 2 : la notification du marché La notification consiste pour le pouvoir adjudicateur de remettre le marché signé à l’entreprise attributaire, et ce avant tout commencement d’exécution. La date de notification est la date de réception du marché par l’entreprise. A compter de la notification, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 48 jours pour publier l’avis d’attribution, conformément à l’article 85 du code des marchés publics de 2006 3 : la transmission au Préfet La transmission des marchés au Préfet permet à ce dernier d’effectuer un contrôle de légalité effectif. En application de l’article L2131-31 du CGCT, le Préfet doit être informé dans un délai de 15 jours, de la date de notification d’un marché à son titulaire. L’article 82 du code des marchés publics 2006 prévoit que « le marché est notifié au titulaire après transmission, lorsqu’elle est prévue, au représentant de l’Etat des pièces nécessaires à l’exercice de son contrôle ». C’est un acte important comme le souligne le Sénat dans sa réponse apportée le 29 26 Mars 2007 : « L'obligation d'informer le préfet de la notification aux titulaires s'applique, en effet, à l'ensemble des marchés publics. Elle seule lui permet de connaître l'existence de tous ces contrats, y compris ceux qui, du fait de leur montant, ne font pas l'objet d'une transmission obligatoire à ses services. En l'absence d'une telle formalité, le représentant de l'Etat se trouverait, de fait, privé de la possibilité qui lui est offerte par le 2e alinéa de l'article L2131-3 de demander, à tout moment, communication de tels marchés. Par voie de conséquence, il ne pourrait non plus déférer au tribunal administratif ces marchés dont il ignorerait l'existence. En pratique, cette mesure d'information permet aussi au représentant de l'Etat de vérifier que la réglementation relative aux seuils déterminant les procédures de passation n'a pas été méconnue par le, fractionnement abusif d'une même opération en divers marchés de faible importance. Le préfet peut également savoir, grâce à elle, si l'introduction d'un recours contentieux est utile ou non, dans le cas où le marché est déjà largement exécuté à cette date. A l'inverse, pour les marchés dont l'exécution s'étale dans le temps, cette information lui permet d'évaluer le délai dont il dispose pour demander la suspension de ce marché ». Le pouvoir adjudicateur ne peut donc pas déroger à cette transmission, car l’entreprise dispose d’un recours le référé précontractuel. 4 : le référé pré contractuel Le référé pré-contractuel est une procédure de contrôle et d’intervention efficace sur la passation des marchés. Il est là pour empêcher qu’un marché ne soit conclu par l’administration en violation des règles de publicité et de mise en concurrence. C’est une procédure communautaire transposée aux articles L.551-1 : qui s’applique aux marchés publics de « secteur classique » et aux conventions de délégation de service 26 32 Question écrite n° 26737 publiée dans le JO Sénat du 29/03/2007 - page 675 Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… public, et L551-2 du Code de justice administrative : qui porte sur la passation des marchés publics de fournitures et de travaux intervenant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications. L’article L 551-1 dispose que le président du tribunal administratif ou son délégué peut être saisi : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de services publics. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure un contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans la cas où le contrat est conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le président du tribunal administratif doit être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation d’un contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées figurer dans le contrat et qui méconnaissent les lesdites obligations. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme de référés ». Concrètement, le référé pré-contractuel peut être effectué par tout co-contractant évincé, soumissionnaires écartés, qui ont subi un éventuel préjudice. Ils doivent contester le marché avant sa conclusion qui est considérée comme acquise dés que le pouvoir adjudicateur a apposé sa signature sur le contrat. Le cas échéant, le juge de référé ne peut examiner la validité de la signature puisque 27 cela relève d’un recours au fond . Il sanctionne le pouvoir adjudicateur s’il a commis une irrégularité dans la passation 28 du marché mais aussi s’il a exclu un candidat potentiel sans respecter les obligations 29 d’impartialité et d’égalité de traitements des candidats . D’où l’importance pour le pouvoir adjudicateur de veiller au respect des procédures mais aussi à la conformité des pièces contractuelles. B : les pièces contractuelles En vertu de l’article 12 du code des marchés publics de 2006, le marché comporte plusieurs pièces contractuelles indispensables à la bonne formation de celui-ci. 1 : le cahier des clauses générales 1. le cahier des clauses techniques générales : C’est un document facultatif qui fixe les dispositions applicables aux marchés portant sur des prestations de même nature. S’il est établi, le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé de respecter toutes les dispositions, mais il doit préciser les articles auxquels il déroge. 27 28 29 CE, 3 novembre 1995, Chambre de commerce et d’industrie de Tarbes CE, 2 juillet 1999. SA Bouygues et autres. CE, 29 juillet 1998, Société Genicorp. Robert Cindy - 2007 33 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics 1. le cahier des clauses administratives générales : C’est la charte fondamentale des relations contractuelles entre les deux parties. Un document qui fixe les dispositions administratives applicables au marché. Le pouvoir adjudicateur peut déroger à certains articles, mais comme précédemment il doit préciser les articles auxquels il déroge. Il existe 4 CCAG : ∙ ∙ ∙ ∙ CCAG fournitures courantes et services CCAG travaux CCAG prestations intellectuelles CCAG marchés industriels. 2 : les cahiers des clauses particulières. 1. le cahier des clauses techniques particulières Il comprend l’ensemble des règles techniques nécessaires à l’exécution des prestations prévues au marché dont il s’agit. Cela permet au pouvoir adjudicateur de surveiller le déroulement du marché. C’est un document indispensable à la formation du marché. 1. 2. le cahier des clauses administratives particulières Il est composé de l’ensemble des règles administratives et financières spécifiques au marché. Il détermine les obligations contractuelles de l’attributaire du marché. C’est également un document obligatoire qui indique les parties contractantes, le comptable assignataire, les stipulations relatives au prix, aux règlements et aux garanties. C : la notion de prix Le prix est la contrepartie monétaire payée par l’acheteur public en échange de la prestation payée. Le prix peut être initial c’est à dire fixé dans les pièces contractuelles du marché, mais aussi provisoire notamment lorsque le prix est indiqué à titre indicatif. Dans le second cas, le prix devient définitif qu’au moment de l’entrée en vigueur du marché. Selon l’article 19 du code des marchés publics de 2006, seuls certains marchés négociés peuvent faire l’objet d’un marché au prix provisoire. C’est donc un marché très encadré juridiquement. Selon l’article 18, un marché peut être conclu sur la base d’un prix ferme qui, selon l’évolution de l’environnement économique, peut être actualisé. C’est une notion qui reste différente des notions de prix ajustable et révisable : 1. l’ajustement s’opère à partir du prix fixé dans le contrat de départ 2. la révision est réalisée en fonction du coût réel de la prestation mentionnée dans le marché. Le prix ferme est retenu pour garantir aux parties, aucune exposition à des aléas majeurs, telle que l’évolution raisonnable des prix au cours de la prestation. Il est donc conseillé de faire une analyse brève de la situation économique. 34 Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… A contrario de cette situation, il est préférable de choisir soit un prix ajustable ou révisable. Enfin dans le marché, le prix peut être unitaire ou forfaitaire. Il est dit unitaire quand il est calculé en fonction des réelles unités livrées ou réalisées. Le prix forfaitaire s’applique à l’ensemble de la prestation et ce quel que soit le nombre d’unités livrées ou réalisées. C’est un choix que réalise le pouvoir adjudicateur. La veille juridique est assurée aussi par des organismes compétents qui ont pour mission principale de conseiller les collectivités. Chapitre II : La veille juridique, un outil fondamental lors de passation des marchés Les marchés publics sont complexes et font l’objet de nombreux contrôles. Au sein du code des marchés publics de 2006, le titre V est destiné à établir les dispositions relatives à ces contrôles. Ces derniers peuvent être assurés par la MIEM ( I ), par la commission des marchés publics de l’Etat ( II ) et analyser par l’observatoire économique de l’achat ( III ). I : la Mission Interministérielle d’Enquête sur les Marchés publics et les délégations de service public 30 La MIEM a été créée par la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence et la régularité des procédures de marché modifiée par la loi Sapin du 29 janvier 1993. C’est une commission qui vérifie la régularité et l’impartialité des procédures de passation des marchés et délégation de service public de l’Etat et de ses établissements publics, des SEM d’intérêt national chargées d’une mission de service public, des collectivités locales et de leurs établissements publics et des SEM locales. A : composition Les membres et le Président de la mission sont désignés parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégories A et les officiers pour une durée de 4 ans renouvelable. Ils occupent leur fonction par arrêté conjoint du Premier Ministre, du ministre de la justice, du ministre de l’économie et des finances et éventuellement du ministre dont le membre relève. Le Premier Ministre et le ministre de l’Economie et des Finances ont un droit de saisine général, comparé aux autres ministres qui eux, ne peuvent saisir la commission que si le marché ou la délégation de service public concerne leur département ministériel. Le Préfet peut également saisir la MIEM lorsque le marché ou la délégation a été effectué par une collectivité locale. 30 Articles 119 à 124 du code des marchés publics Robert Cindy - 2007 35 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Par l’article 7 de la loi du 8 février 1995, la Cour des comptes peut demander à la MIEM de mener des enquêtes. Le Président de la mission peut saisir lui même la MIEM quand l’enquête effectuée sur un marché, révèle des irrégularités vis à vis d’un autre. B : les compétences La MIEM peut enquêter sur la préparation, la passation et l’exécution des marchés publics et conventions de délégation de service public. Elle intervient tout d’abord à titre préventif en établissant les formalités à suivre afin que la procédure corresponde aux directives. Elle n’a pas de pouvoir de sanction mais a un rôle répressif dans le sens où elle peut 31 faire constater les infractions, notamment les délits de favoritisme . Toute entrave à la réalisation de l’enquête est constitutive d’un délit d’opposition, en vertu de l’article 8 de la loi du 3 janvier 1991, d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et/ ou d’une amende de 750 à 7500€. Le résultat de son enquête n’est pas rendu à audience publique mais prend la forme d’une ordonnance qui doit être motivée. Celle-ci est notifiée aux concernés qui peuvent 32 former contre elle, un pourvoi en cassation non suspensif . Cet organe disparaît peu à peu, et fait de plus en plus place à la commission des marchés de l’Etat. II : La commission des marchés publics de l’Etat Anciennement la commission spécialisée des marchés, nouvelle notion entrée en vigueur er le 1 février 2005. Selon l’article 133 du code des marchés publics « cette commission fournit aux ministres et autres pouvoirs adjudicateurs une assistance pour l’élaboration ou la passation des marchés de l’Etat ». A : composition Il y a un Président de commission et deux vice-présidents nommés par arrêté du ministre de l’Economie et des finances. Ils sont nommés pour 3 ans renouvelables une fois. A ces membres s’ajoute le rapporteur général de la commission ou de son représentant et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant. A ces membres permanents, d’autres membres peuvent intervenir selon le marché mis en cause. B : les compétences 31 Article 5 de la loi du 3 janvier 1991 : « les membres de la commission peuvent procéder à des visites en tous lieux, ainsi qu’à la saisie de documents, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui ». 32 36 Cour de Cassation, chambre commerciale, 8 juillet 1997, Sté York France Airchal contre MIEM. Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… Tous les marchés établis par l’Etat ou les établissements publics (autre que commercial et industriel) dont le montant est de 6 000 000€ HT est envoyé à la Commission des marchés publics de l’Etat avant l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation. Néanmoins l’article 5 du décret en date du 26 Novembre 2004 stipule que « lorsque la passation d’un marché présente un caractère d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour » le pouvoir adjudicateur « et incompatible avec les délais exigés pour la passation des appels d’offres ou des marchés négociés précédés d’un avis d’appel public à la concurrence, » il « peut prendre la décision motivée d’engager la procédure sans saisir au préalable la commission de marchés publics de l’Etat ». Une note de présentation doit être transmise à la commission, le règlement de consultation, le projet d’avis à la publicité. C’est également une commission de conseil, ainsi le pouvoir adjudicateur peut saisir la commission d’une demande d’avis. C : le fonctionnement Les dossiers transmis à la commission font l’objet d’un premier examen par le secrétariat général assuré par la direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie et des Finances. Une fois cet examen fait, le Président de la commission et ses deux vices présidents peuvent décider de ne pas sélectionner le dossier, ou effectuer des recommandations au pouvoir adjudicateur, ou inscrire le dossier à l’ordre du jour. La décision donnée par la commission de ne pas sélectionner le dossier doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans un délai de 7 jours francs à compter de la date d’accusé de réception. Les observations, recommandations ou réserves formulées par la commission vis à vis des pièces constitutives du marché, doivent être communiquées dans un délai de 7 jours francs à compter de la réception de ces documents. Outre ces deux organes de contrôle, la Direction générale de la concurrence, de la consommation de la répression des fraudes peut être saisie par une entreprise qui pense avoir été irrégulièrement rejetée. La DGCCRF a pour mission de contrôler la régularité de passation des marchés publics, pour ce faire elle peut participer aux commissions d’appel d’offres. En cas de suspicion d’irrégularité, elle peut effectuer une enquête et enclencher une procédure coercitive. Outre cet organe, il y a l’observatoire économique de l’achat qui comme son nom l’indique a pour mission principale d’analyser la commande publique française. III : l’observatoire économique de l’achat public L’article 134 du code des marchés publics prévoit « qu’un observatoire économique de l’achat public placé auprès du ministre chargé de l’économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique ». Il effectue chaque année un recensement économique des achats réalisés par l’Etat, les EPIC, les collectivités territoriales, les entreprises et les SEM. Il évalue l’impact des marchés publics sur l’activité économique du pays et éclaire les pouvoirs publics dans leur détermination de la politique économique. Robert Cindy - 2007 37 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Ce sont des organes très importants car dans certains cas, ils permettent d’éviter certains recours. Chapitre III : les différents recours contentieux lors de la passation des marchés publics Lors de la passation des marchés publics, il est parfois constaté une irrégularité qui entraîne une non-conformité au code des marchés publics. Cet incident peut être pallié par un règlement à l’amiable, les parties peuvent avoir recours à diverses procédures. Il convient donc d’analyser tout d’abord les règlements non juridictionnels (I) et les recours possibles devant une juridiction (II). I : les règlements non juridictionnels Ils sont essentiels, notamment parce qu’ils permettent de ne pas engorger les tribunaux et cette pratique va plus dans le sens du civisme. Ils permettent le dialogue comme le démontre la transaction (A), la conciliation (B) et l’arbitrage (C). A : la transaction L’article 2044 du code civil définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Si le litige est d’ordre administratif, alors le contrat de transaction sera transmis à la 33 juridiction administrative . 34 La transaction a un effet « d’éviction du juge » , à en croire l’interprétation effectuée de l’article 2052 du code civil, la transaction a autorité de la chose jugée en dernier ressort et rend donc un recours juridictionnel irrecevable, s’il est antérieur. La transaction ne peut jamais porter sur des questions d’ordre public car les personnes publiques ne peuvent pas être condamnées à payer une somme dont elles ne sont pas redevables. Ainsi une transaction n’est valable que si elle vaut renonciation à toute action en justice sur une base forfaitaire inférieure à la somme à laquelle la personne publique serait éventuellement condamnée par le juge. B : la conciliation Les parties en litige peuvent faire appel à un tiers, qui par son impartialité et neutralité va proposer un règlement, les parties sont libres alors de le choisir ou non. Les parties règlent elles-même le litige de manière in fine. L’article 131 du code des marchés publics de 2006, organise un comité de règlement amiable en matière de marchés publics. 33 CE Ass, Avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré de l’Haÿ- les-Roses. 34 38 Droit des contrats publics de François Lichère, page 117 Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… Ce comité est composé de 6 membres parmi lesquels 2 magistrats administratifs, 2 fonctionnaires et 2 personnalités compétentes par secteur d’activités. Il peut être saisi par le pouvoir adjudicateur ou le titulaire du marché. Sa mission première est d’apporter une solution amiable et équitable, en vue des éléments de droit. Cette conciliation peut être effectuée par le tribunal administratif, qui par la loi du 6 janvier 1986, dispose d’une mission générale. Néanmoins le tribunal peut refuser d’exercer 35 une telle mission, sa décision est dans ce cas in-susceptible de recours . C : l’arbitrage Les parties à un contrat s’engagent à soumettre à un tiers, un arbitre, un litige né du contrat soit par sa formulation ou par son exécution. L’arbitrage est une procédure supplétive et ne s’impose que si le contrat la prévoit. La décision arbitrale a autorité de la chose jugée et à une exécution forcée qui suppose que l’on ait obtenu du juge administratif un exequatur. Quand ces recours ne sont pas satisfaisant, il y a les recours juridictionnels. II : les recours juridictionnels Ils sont de plusieurs ordres : préventif (A), et ceux qui démontrent la responsabilité de la collectivité, celle-ci peut être dû à excès de pouvoir (B) ou en cas d’illégalité d’un acte (C) ou du contrat lui-même (D). A : le référé précontractuel C’est un recours préventif qui permet une intervention rapide du juge. Il empêche la conclusion du marché quand les règles de publicités et de mise en concurrence sont non conformes aux lois et normes européennes. Ainsi si le pouvoir adjudicateur ne répond pas au candidat qui a été rejeté, alors qu’il a demandé par écrit les raisons de son évincement, cela peut être un motif de référé 36 précontractuel. Le juge compétent pour un tel recours est le Président du tribunal administratif ou le juge à qui il a délégué sa compétence. Il est saisi par les parties du contrat : les particuliers ou l’Etat à condition que ce ne soit pas lui qui ait conclu le marché). Il peut ordonner à l’auteur du manquement de palier son erreur en se mettant en conformité avec les dispositions nationales et européennes et de suspendre la passation du marché public, et d’abroger les obligations contraires qui se trouvent dans le contrat. De même par l’article L 22 du code des tribunaux administratifs, le Président peut imposer le différé de la signature, dans un délai maximum de 20 jours, jusqu’à ce que la procédure se termine. Par conséquent, le Président administratif dispose de 4 pouvoirs : ∙ le pouvoir d’injonction 35 36 CE, Ass, 23 juin 1989, Veriter CE, 21 Janvier 2004, Sté Aquitaine Démolition. Robert Cindy - 2007 39 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics ∙ le pouvoir de prononcer le sursis à exécution ∙ le pouvoir de suppression dans le projet de contrat de clauses illégales ∙ le pouvoir de différer la signature du contrat. B : le recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du marché Les parties à un contrat ont la possibilité d’intenter un recours pour excès de pouvoir 37 contre l’acte détachable , néanmoins ce recours ne serait pas recevable contre les contrats 38 conclus par une personne publique . Le recours pour excès de pouvoir est irrecevable s’il est formulé contre le contrat lui39 même, car il est possible aux parties de demander au juge, la nullité simple du contrat . De même, les parties ne peuvent pas demander l’annulation des décisions prises une 40 fois le contrat exécuté contrairement aux agents publics contractuels qui peuvent attaquer 41 les décisions mettant fin à leur contrat . Par conséquent, toute personne lésée par un acte unilatéral antérieur à la conclusion définitive du contrat administratif et détachable de ce dernier mais aussi par un acte relatif à son exécution peut en contester la légalité devant le juge de l’excès de pouvoir, si elle a intérêt à agir. Si l’acte détachable est annulé alors il est considéré comme n’avoir jamais existé, c’est l’effet rétroactif. Quant au contrat, l’annulation de l’acte détachable peut entraîner sa nullité si l’annulation a été prise en raison des clauses contractuelles illégales. Par contre si l’acte détachable a été annulé parce qu’il avait un vice propre alors, le contrat n’est pas atteint par cette nullité. Néanmoins si l’acte concerne directement le contrat, alors ce dernier peut être annulé : ex : l’annulation de l’acte de passation du contrat entraîne l’annulation de l’acte détachable. Il semble avoir eu un bouleversement dans cette pratique, à en croire la lecture faite par le Conseil d’Etat le 16 juillet 2007. « Après la conclusion du contrat, le concurrent évincé n’est plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables 42 ». Il a désormais la possibilité de faire un autre recours… C : le recours des tiers Une fois le contrat signé, seul un recours indemnitaire était ouvert aux candidats évincés, désormais ces derniers peuvent former en plus de celui-ci, un recours de pleine juridiction, contestant la validité ou certaines clauses du contrat. « Le concurrent écarté a un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois 37 38 CE, 11 décembre 1903, Commune de Gorre CE, 14 mars 1997, Cie d’Aménagement des coteaux de Gascogne 39 40 41 42 40 CE, 5 avril 1940 Gay. CE, 20 février 1868, Guoguelot CE, 8 décembre 1948, Dlle Pasteau CE Assemblée, 29 juin 2007, req n° 291545 Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation, dans le respect des secrets protégés par la loi » 43 pour former ce pourvoi. S’il y a réellement un vice entachant la légalité du contrat, le juge doit en sa libre appréciation : ∙ prononcer la résiliation du contrat ou modifier certaines ses clauses, ou ∙ décider de la poursuite de son exécution, sous réserve éventuelle de mesure de régularisation, de la part de la collectivité contractante, ou ∙ accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, ou ∙ annuler totalement ou partiellement le contrat Cette nouvelle possibilité qui s’offre aux candidats est une sorte de référé suspension, qui ne pourra s’appliquer aux contrats où la procédure de passation est postérieure au 16 juillet 2007. C’est un revirement qui va dans le sens du Code des marchés publics 2006, où il est exprimé la volonté de responsabiliser de plus en plus les collectivités en matière de passation des marchés. En effet, la collectivité doit bien garder en tête qu’il faut toujours justifier le choix des candidatures, définir de manière précise pourquoi tel candidat n’a pas été retenu. Cela évitera bien des ennuis. D : l’action en responsabilité extra-contractuelle. Action possible en cas de faute de la personne publique. Il s’agit d’apporter la preuve de la responsabilité de la personne publique pour illégalité d’un acte relatif à la conclusion du marché. C’est une action établie le plus souvent par un candidat évincé, qui espère pouvoir obtenir réparation du préjudice subi par son élimination. Il existe donc trois hypothèses : ∙ soit le pouvoir adjudicateur a éliminé de manière illégale le candidat, mais cela n’est pas important en soi, puisque de toute façon il n’aurait pas obtenu le marché. Dans 44 un tel cas le juge ne reconnaît pas le droit à réparation. ∙ soit le pouvoir adjudicateur a bien commis une illégalité dans le refus de la candidature de l’entreprise, celle-ci a donc subi une perte de chance et veut obtenir réparation. Le juge lui obtiendra alors des dommages et intérêts afin de couvrir les 45 frais pécuniaires engendrés par l’entreprise pour concourir. ∙ L’illégalité est bien réelle, et sans elle le candidat aurait pu être l’attributaire du marché. Dans une telle situation, le candidat peut prétendre à l’indemnisation partielle ou totale du manque à gagner. E : la responsabilité extra-contractuelle de la personne publique pour illégalité du contrat. L’illégalité apparaît au moment de la signature du contrat par la personne publique et empêche la bonne exécution de celui-ci. 43 Cf : gazette des communes du 17 juillet 2007. Robert Cindy - 2007 41 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics C’est une responsabilité quasi-délictuelle de l’administration qui est souvent refusée par la faute de l’attributaire du marché, mais rarement excusée par l’ignorance de la 46 réglementation . Chapitre IV : Les obligations résultant de la passation du marché Les parties au contrat ont des obligations réciproques : Les contrats sont conclus intuitu personae ce qui signifie que le titulaire du marché doit exécuter personnellement la prestation prévue au marché. Il ne peut cesser sa prestation sans accord du pouvoir adjudicateur. Néanmoins, la sous-traitance peut être parfois autorisée c’est pourquoi il convient d’approfondir cette notion (I), tout en insistant sur les pouvoirs dont dispose le pouvoir adjudicateur (II) notamment en matière de sanction (III). I : les obligations relevant du tributaire du marché public Certes la sous-traitance peut être un moyen de recours (A) mais ce qui est primordial est le respect des délais (B). A : la sous-traitance Si l’on se réfère à la loi du 31 décembre 1975, et à l’article 6 de la loi du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF « la sous-traitance serait l’opération par laquelle un entrepreneur (le titulaire du marché) confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelé sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître d’ouvrage ». Par cette définition, il est loisible de constater l’apparition de trois protagonistes : le maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal et le sous-traitant. Par conséquent, il y a deux contrats : celui conclu entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal, et celui passé entre ce dernier et le sous-traitant. Quant au dernier contrat, il convient de préciser que celui-ci est régi par le droit privé car il s’agit de 47 contractualiser une obligation de faire et une obligation de résultat . Toutefois, le juge administratif est compétent si le litige est relatif au paiement direct du sous traitant. Le choix du sous-traitant doit se faire par l’entrepreneur avec le consentement du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage peut refuser catégoriquement la sous-traitance dans deux cas : ∙ ∙ 46 47 42 lorsque le sous-traitant fait l’objet d’une condamnation pénale lui interdisant d’obtenir des commandes publiques. Lorsque le titulaire a nanti ou cédé la part de créance correspondant à sa prestation. CE, 11 février 1972, OPHLM du Calvados ème Cass, 3 Chambre Civile, 3 Juin 1992, Société atlantique de travaux « les maisons Lara ». Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… Le maître d’ouvrage vérifie les qualités du sous-traitant. Dans un tel cas, soit le titulaire du marché propose un nouveau candidat, soit il renonce à la sous-traitance. Lorsque le titulaire du marché veut souscrire à la sous-traitance, il doit choisir correctement son sous-traitant car comme le stipule l’article 113 du code des marchés publics, il est pleinement responsable de l’exécution faite par son prestataire. En cas de litige, le pouvoir adjudicateur ne peut mettre en jeu la responsabilité contractuelle d’un sous-traitant. Dans l’éventualité où le pouvoir adjudicateur garde le silence pendant 21 jours, à compter de la date à laquelle le titulaire du marché l’a averti de l’éventuel recours à un soustraitant, l’article 114 du code des marchés publics considère que ce silence vaut acceptation et agrément des conditions de paiement de ce dernier. La demande de sous-traitance ne peut faire l’objet d’une sous-traitance totale en er marchés publics comme le précise l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975. Si le sous-traitant est accepté par le pouvoir adjudicateur, il est alors payé par le maître d’ouvrage du marché dont le montant est de 600€ TTC minimum, conformément aux articles 115 et 116 du code des marchés publics. Il est possible que l’entrepreneur ait recours à plusieurs sous-traitants, dans ce cas, ils sont classés en cascade. Ce rang a beaucoup d‘importance quant à la rémunération. Ainsi les sous-traitants de second rang et suivants, peuvent intenter une action directe contre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas dans le mois suivant après 48 avoir été mis en demeure . Cette action directe ne peut porter que sur les prestations stipulées sur le contrat de sous-traitance. B : le respect des délais Qu’il y ait sous-traitance ou non, l’entrepreneur s’engage à réaliser la prestation dans un délai convenu avec le maître d’ouvrage. Ce délai commence dès la notification du marché. 49 Si l’exécution des prestations est interrompue par des intempéries ou événements imprévisibles, le délai d’exécution est prolongé d’un nombre égal de jours à celui durant lequel le travail a été interrompu. Dans un tel cas, l’entreprise titulaire dispose d’un mois à compter de la survenance de l’intempérie (10 jours pour les marchés publics de fournitures courantes et marchés publics de services) pour avertir le pouvoir adjudicateur de l’interruption des travaux. Si les travaux tardent et qu’à la date à laquelle ils étaient censés être finis, ils sont inachevés alors le pouvoir adjudicateur doit conclure un avenant, prendre la décision de poursuivre les travaux ou infliger des pénalités. II : les obligations relevant du pouvoir adjudicateur 48 49 Article 12 de la loi du 31 décembre 1975 articles L 731-1 à L 731-13 et R 731 à R 731-13 du code du travail : « conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent effectivement l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ». Robert Cindy - 2007 43 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics L’entreprise retenue par le pouvoir adjudicateur doit exécuter l’ouvrage conformément à ce qu’il a été décrit dans le marché public. Pour les marchés publics de travaux, il est alors assorti d’une obligation de résultat. Pour respecter au mieux cette dernière, il doit se procurer les matériaux nécessaires et engins les mieux adaptés à la réalisation du produit. Pour les marchés publics de fournitures, l’entrepreneur a une obligation de résultat à atteindre : mettre à dispositions les fournitures demandées par le pouvoir adjudicateur dans le délai imparti. Selon l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985, le maître d’ouvrage doit effectuer une étude quant à la faisabilité et opportunité de l’opération, déterminer sa localisation, définir le programme, fixer l’enveloppe prévisionnelle, financer l’opération, et bien sûr choisir le mode de réalisation (appel d’offres ouvert, restreint etc). Lors de la réalisation du projet, le maître d’ouvrage contrôle le chantier et en informe le maître d’œuvre. Cela peut paraître inutile de le préciser, mais le pouvoir adjudicateur a l’obligation de payer l’entrepreneur et ce même s’il a réalisé des travaux non prévus au marché mais indispensables à la réalisation de l’ouvrage. Le pouvoir adjudicateur dispose surtout d’un grand pouvoir de sanction, ce qui conforte bien ses rôles de direction et de contrôle. III : le pouvoir de sanction Si l’entrepreneur ne respecte pas ses obligations contractuelles, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de le sanctionner. Ces sanctions peuvent être de deux ordres : pécuniaires (A) ou coercitives (B). A : les sanctions pécuniaires Les sanctions pécuniaires sont des sommes d’argent forfaitaires ou non, que l’entreprise est tenue de verser au pouvoir adjudicateur. Notamment lorsqu’il y a non-respect d’une disposition contractuelle, comme un retard dans l’exécution de la prestation. Une telle sanction est prise par le pouvoir adjudicateur, il faut que cette possibilité soit incluse dans le marché. De même, cette sanction pécuniaire ne peut être appliquée que si le pouvoir adjudicateur a précédemment mis en demeure le titulaire du marché, et que celle-ci n’a eu aucun effet. Néanmoins, ces sanctions ne peuvent être appliquées s’il s’avère que la faute a été 50 commise par le maître d’ouvrage , ou par l’architecte. Ces pénalités s’appliquent dès le jour où l’ouvrage était censé être fini (date prévue dans le marché public), et s’arrête une fois la prestation livrée. B : les sanctions coercitives Ces sanctions sont fondées selon les prérogatives de puissance publique. Ainsi le pouvoir adjudicateur peut mettre en régie l’entrepreneur c’est à dire le dessaisir (en cas de faute 50 44 CE, 28 janvier 1976, Société des ateliers Delestrade Ramser, Comité réunis et autres. Robert Cindy - 2007 Partie I : Le code des marchés publics de 2006, vers une nouvelle entrave pour les acheteurs publics… grave), jusqu’à ce qu’il retrouve ses facultés. Si tel n’est pas le cas, alors le marché public peut être résilié. De même, par ces prérogatives de puissances publiques, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de prendre des sanctions résolutoires, c’est à dire qu’il met un terme au contrat. Ces sanctions ne peuvent être prises que s’il y a eu précédemment une mise en demeure qui est écrite et assortie d’un délai d’exécution. Cette résiliation ne vaut que pour l’avenir, et peut revêtir deux formes : ∙ la résiliation simple : consiste à faire supporter les conséquences de la décision au pouvoir adjudicateur. ∙ La résiliation avec réadjudication à la folle enchère : le titulaire du marché, désormais défaillant, doit assumer les conséquences d’une nouvelle passation du marché public. ∙ C’est une sanction qui ne peut être prise que si elle a été stipulée dans le marché public soit dans le CCAG. L’application de telles sanctions conduit le pouvoir adjudicateur à respecter la notion de proportionnalité entre la gravité de la sanction et celle de la faute commise par l’entrepreneur. Ce principe est contrôlé par le juge administratif. Conclusion de la partie 1 : Cette partie est conséquente, très théorique, mais très importante. Elle permet de resituer le sujet dans son contexte et d’en apprendre d’avantage sur son évolution. Lors des recherches de textes, de jurisprudence, d’appréciation, il a été constaté que c’est une science qui n’est pas encore stabilisée. Cela risque d’être le cas tant que l’Europe aura le pouvoir d’imposer ses directives. Il serait d’ailleurs logique que le législateur revoie sa pyramide des normes, celle de Hans Kelsen semble désuète. Cette dernière avait pour objectif de : « dégager le droit de ses fondements idéologiques et moraux, pour n'en faire qu'une technique de régulation, une pure technique au service de l'État laïc 51 ». Il établit donc la hiérarchie des normes représentait ainsi : 51 Cf : http://www.denistouret.fr/ideologues/Kelsen.html Robert Cindy - 2007 45 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Se pose la question de la place du droit communautaire, le Conseil Constitutionnel a dans sa décision du 10 juin 2004 : « Loi pour la confiance numérique », estimé que : « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait faire obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution ». Cela signifierait-il que le droit européen serait supérieur à la Constitution française ? à l’heure actuelle la jurisprudence Sarran Levacher du 30 Octobre 1998, est toujours en vigueur. Le Conseil d’Etat rappelle que « la suprématie conférer par l’article 55 aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle ». Par conséquent, la Constitution garde son premier rang, mais l’influence européenne est tellement forte, qu’il se peut qu’il y ait d’autres modifications en droit des marchés publics, et ce pour une meilleure harmonisation des 25. 46 Robert Cindy - 2007 Partie II : Malgré l’entrave, l’obstination des acheteurs pour une meilleure commande publique Partie II : Malgré l’entrave, l’obstination des acheteurs pour une meilleure commande publique Chapitre I : La notion des achats au sein de la collectivité voironnaise. Il y a une distinction à faire entre les notions d’achat public, de commande publique et de marché public. Cela semble difficile à faire, le législateur devrait peut être préciser les définitions. Mais en attendant la notion d’achat est difficile à cerner mais pas immuable d’où l’application restrictive de la notion (I), telle qu’elle devrait être appliquée et la manière dont elle évolue à Voiron (II). I : Une application restrictive de la notion. L’objectif du stage fut de réaliser un diagnostic sur l’achat public, celui-ci s’est fait sur la base du diagnostic organisationnel réalisé au mois de décembre. Il a été réalisé différents entretiens avec les gestionnaires de l’achat. Il est d’ores et déjà possible de remarquer que les agents de la collectivité ne se considèrent pas comme des acheteurs mais des gestionnaires. La question : pourquoi ? a donc suscité l’intérêt. Un acheteur c’est celui qui analyse le besoin, au sens des agents de la commune, or eux, ils ne font que « passer » des bons de commandes. Puis l’acheteur a la réputation de ne vouloir faire que des économies, sans réellement prendre en compte le besoin de chacun. Or, c’est tout autre, l’acheteur est avant tout, là pour écouter les besoins, les comprendre mais aussi les analyser, certes dans le but de faire des économies mais ce n’est pas là son objectif principal. Il se base sur la notion de rapport qualité prix et l’offre la plus avantageuse ne fait pas forcément référence au prix mais aussi aux garanties qui en découlent. Il est vrai que c’est une profession méconnue des collectivités, puis l’acheteur est considéré aussi comme celui qui « fouille », celui qui contrôle. Il n’en est rien, certes il contrôle, mais c’est surtout pour se donner une idée globale du fonctionnement des dépenses, parce qu’avant de proposer de faire des économies, il faut analyser l’achat en lui-même. C’est par un travail rigoureux, par une analyse approfondie du Grand livre budgétaire, qu’il est possible de faire faire des économies, en proposant par exemple, les achats transversaux. Par conséquent il n’y aurait qu’un acheteur : la responsable de la cellule achat, qui ne se considère pas comme tel. Il paraît donc substantiel de revenir sur cette notion d’acheteur public : « un acheteur serait une personne de droit public, qui utilise les deniers publics pour acheter des Robert Cindy - 2007 47 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics fournitures, commander des services et faire faire des travaux en respectant le Code des marchés publics 52 ». Au regard de cette définition, le personnel de Voiron qui se dit gestionnaire est aussi acheteur, puisque il recense ses besoins par lors de la préparation budgétaire de manière globale et parfois approximative. Cette notion de gestionnaire tend à évoluer vers la notion d’acheteur, tout est question de pratique. II : Une application fluctuante. Afin de comprendre l’impact qu’a pu avoir le Code des marchés publics 2006, sur la 53 collectivité, il a été établi des entretiens directifs , les réponses ont fait l’objet d’une synthèse. Voici donc, ce qu’a révélé le questionnaire : 52 53 48 Définition à mon sens. Questionnaire en annexe. Robert Cindy - 2007 Partie II : Malgré l’entrave, l’obstination des acheteurs pour une meilleure commande publique L’achat public Thèmes abordés Notion de l’achat public Connaissances Accrues Moyennes x L’achat au sein de la Mairie Pas du tout x Distinction entre marché public, achat et commande publique L’interventionnisme de l’Union Européenne x x Evaluation des besoins x Utilisation d’outils x Application de l’article 53 x Fréquence des achats x Fourchette des seuils x Evolution des achats x Notion de contrat x Acte d’engagement x Cahier des charges x Notion de protection de l’acheteur par le biais des clauses x Désir de formations x Le CMP 2006 x Veille juridique Robert Cindy - 2007 x Recours en cas de litige x Accord cadre x La négociation x Réflexions Notion du besoin pas vraiment prise en compte L’achat est trop centralisé, manque de guide interne, de formalisme Aucune distinction n’est faite entre ces 3 notions Pas d’opinion, pas de grand intérêt manifeste pour le cmp 2006. Notion prise en compte mais difficile à réaliser car contexte d’urgence Pas de cartographie, pas de tableaux de bord (sauf financiers) Application même si pas toujours cohérente et pour être en adéquation avec l’élu Ils sont fréquents et surtout spontanés Pas de pratique du saucissonnage Difficile à cerner l’évolution, dent de scie L’existence d’un lien juridique écrit ne paraît pas comme une évidence Le bon de commande fait office d’acte d’engagement Il est rédigé mais pas toujours en conformité avec l’achat, surtout en cas d’urgence ou quand c’est l’entreprise qui suscite le besoin En matière de formalisme, il y a un souci. La protection du gestionnaire n’est pas assurée, un juriste serait un plus. Plus de formations en matière d’achat seraient nécessaires Manque de transparence Difficile à cerner Accor cadre ? La peur du candidat évincé 49 est bien présente Consultation faite auprès de Mme Devic La formation qui a eu lieu, déconseille cette pratique Difficile à cerner Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Ce questionnaire reflète bien la méconnaissance des agents, du code des marchés publics. Paradoxalement, il est remarqué que les gestionnaires veulent garder le monopole sur leurs achats et sont réticents à l’éventuelle arrivée d’un acheteur. Il réside une réelle difficulté dans la compréhension de l’achat, certains gestionnaires considèrent que l’achat se traduit par la signature se bons de commande, d’autres à l’établissement du DCE. Mais quant il est question d’analyse du besoin, les réponses sont parfois curieuses, et il n’est pas rare d’entendre « le besoin est nécessité par l’entreprise », ce qui assez surprenant. Afin de sensibiliser les gestionnaires au pratique de l’achat, les formations sur le sujet semblent être la solution. C’est une démarche dans laquelle se dirige peu à peu la collectivité, le plus difficile étant de sensibiliser tous les gestionnaires. Certains considèrent que les formations sont une perte de temps et qu’ils ont mieux à faire. Seule la pratique du Code des marchés publics, démontrera l’importance de ces formations. Néanmoins, les agents de Voiron ne sont pas si réfractaires que ça, puisqu’il y a eu des accords cadres de passés. Chapitre II : La mise en place d’accords cadres Les accords cadres sont la grande nouveauté du Code des marchés publics, il n’est pas facile pour les acheteurs de comprendre en quoi consiste la procédure et encore moins de la mettre en place. Les formations sont donc importantes dans l’installation de nouveaux outils au sein de collectivité. Faire le point sur ces procédures semble important (I) ainsi que d’analyser les craintes de celle-ci par les acheteurs (II). I : la nécessité d’une mise au point Si l’on se reporte à l’article 1 sont : er du Code des marchés publics de 2006, les accords cadres « Les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 du CMP 2006 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ». Concrètement il peut être affirmé que les accords cadres s’apparentent à un référencement d’entreprises. Afin de bien identifier l’impact de la passation d’accords cadres par les collectivités, le code des marchés publics s’est vu complété par une circulaire du 30 mars 2007. Celle-ci a principalement 3 objectifs : 50 ∙ celle des conditions d’attribution des marchés subséquents ∙ celle des modalités de conclusion des accords cadres et des marchés subséquents ∙ celle de leur transmission en préfecture. Robert Cindy - 2007 Partie II : Malgré l’entrave, l’obstination des acheteurs pour une meilleure commande publique L’attribution des marchés subséquents n’impose pas l’intervention de la Commission d’appel d’offres, cependant son avis est recommandé pour les marchés subséquents d’un montant supérieur à 210 000€ HT. La circulaire précise aussi que l’exécutif local doit signer le marché même s’il est inférieur au seuil de 210 000€ HT. Une délibération est donc nécessaire à chaque marché, toutefois celle de l’accord cadre peut être jumelée avec celle du premier marché. Quant au contrôle de légalité, les marchés subséquents inférieurs à 210 000€HT sont exemptés de ce contrôle puisqu’ils peuvent être passés sans formalité préalable. L’accord cadre n’est donc pas une révolution en soi, notamment parce qu’il peut être défini comme un « mixage » entre le référencement d’entreprises et une consultation simple. Cependant les gestionnaires ne semblent pas accueillir ce nouveau type de passation avec enthousiasme, mais plutôt avec du recul. Certains considèrent que c’est tout simplement une perte du temps, et cela peut l’être si la définition des besoins n’est pas correctement établie au préalable. Parce que la clé de la réussite d’un accord cadre est la définition de son besoin, car i faut déterminer les critères de sélection et d’attribution des éventuels candidats. Ce n’est pas tout de dire : « nous avons besoin d’agents de sécurité », non, il faut au préalable définir le genre de soirée (il faut adapter la tenue des agents en conséquence), les horaires de travail : de jour, de soirée ou de nuit. Cependant, l’accord cadre apporte une souplesse non négligeable dans la définition des besoins, car certes, il faut le définir (comme dans tous marchés) dans son objet mais pas dans le temps. C’est à dire que l’accord cadre permet de faire une consultation simple des entreprises référencées seulement quant le besoin survient. Cela garantit donc une rapidité accrue que les autres marchés ne peuvent garantir puisqu’il y en amont toute la procédure à mettre en place. C’est donc un critère non négligeable, et c’est ce qui fait la force de l’accord cadre. Au sein de la collectivité voironnaise, il n’a pas été immédiatement bien accueilli, il convient d’analyser la cause. II : les accords cadres, une entrée difficile à Voiron Lors des entretiens directifs, la question des accords cadres a été posée. Certains agents avaient comme un « goût amer » de cette pratique, et cela parce qu’une des formations à laquelle ils avaient assistés, déconseiller ce mode de passation. Par la théorie apprise au cours du master, il a été conseillé de revoir ce jugement, un peu trop catégorique. Un mot d’ordre avait été appris : « l’analyse du besoin n’est pas parfaite, pensez : accord cadre ». C’est ainsi qu’il y a eu six accords cadres de passer de mai à juillet. Ce fut un travail fort intéressant, puisqu’il constituait les prémisses de l’accord cadre voironnais, et démontrait que les agents ne sont pas immuables. Il y a eu des marchés de trois types : ∙ ∙ ∙ conception – impression location instruments de musique, vidéo, lumière sécurité (agents) Robert Cindy - 2007 51 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Chacun de ces accords cadres ont permis d’apprendre les rouages de l’achat public, ce fut fort intéressant et c’est à permis de conforter l’idée d’être acheteur public. Chaque accord cadre est spécifique, l’impression exige de se renseigner sur les normes, sur l’utilisation du papier, le développement durable est un facteur très important dans ce type de marché. La location d’instruments demandent une étude approfondie du bordereau de prix, car avant de faire un accord cadre, il faut s’assurer que des entreprises peuvent y répondre, et surtout qu’il y en est au minimum trois, afin de ne pas être frappé de délit de favoritisme ou d’appel d’offres infructueux. Quant à l’accord cadre de sécurité, il faut bien définir le besoin, comme en témoigne une anecdote : « une collectivité demande un agent de sécurité avec un chien, sans penser à préciser la race du chien, lors de la prestation l’agent est bien présent, son chien aussi mais c’est un basset, soit un chien qui n’inspire pas la crainte ». Anecdote qui démontre bien l’importance de la définition du besoin. Une telle étude permet également de mutualiser les besoins, et ce dans une problématique de l’optimisation de l’achat où l’objectif principal est de faire des économies. Chapitre III : L’étude des éventuels marchés transversaux L’objectif du stage était avant tout de faire faire des économies à la collectivité. Avant toutes choses, il faut recenser les outils dont dispose la commune. Il y a bien une cartographie, celle-ci ne se projette pas sur le long terme, ce qui est regrettable. Les tableaux de bord sont existants mais pas connus de tous et plutôt localisés au service financier. Il a donc fallu travailler essentiellement à partir du Grand livre budgétaire et de la nomenclature. il a donc été établi un tableau récapitulatif de certaines dépenses. Les familles concernées sont : ∙ 27F01 : la location de linge (I) ∙ 29P02 : les frais d’impression et de conception (II). I : la location de linge, vers un marché transversal Plusieurs services sont concernés, mais en ce qui concerne l’achat du linge, notamment pour le service technique qui est le plus gros consommateur, il s’agit essentiellement d’acquisition. Il est donc préférable de s’attarder sur l’entretien du linge, le service de nettoyage. Au regard du budget primitif de l’année 2007, cela concerne différents services : 52 Robert Cindy - 2007 Partie II : Malgré l’entrave, l’obstination des acheteurs pour une meilleure commande publique les services généraux administratifs le centre technique le service du personnel le service cimetière Logistique festivités la police municipale er l’enseignement du 1 degré le restaurant scolaire le scolaire le service culturel l’école de musique la médiathèque la bourse du travail le foyer léo lagrange la salle de sport Gymnase salle des sports Gymnase henri chautard Gymnase barcelone la piscine le centre nature chirens les cations jeunesses le service des habitants le centre social béraudier la crèche du parc la crèche familiale la mini crèche la halte garderie le jardin d’enfants le service espace verts les foires et marchés 15 000€ 1200€ 300€ 1350€ 1500€ 500€ 19300€ 1500€ 9100€ 14000€ 4300€ 1268€ 800€ 155€ 4600€ 200€ 1000€ 300€ 1500€ 500€ 1000€ 1200€ 550€ 900€ 100€ 200€ 150€ 55€ 300€ 10000€ 92828€ Vu la somme conséquente que cela représente, il est possible d’établir un marché transversal pour la location et l’entretien du linge. Selon le grand livre des nomenclatures et de la famille 27F, les principaux services concernés sont : Robert Cindy - 2007 53 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Administration générale Police municipale Technique Cimetière Technique Cimetière Commande et nettoyage de torchons Pressing Entretien vêtement de travaux Entretien et location linge cimetière Entretien et location vêtement Location linge et matériel 1299.58€ 151.29€ 2348.27€ 13026.62€ 11615.98€ 128.24€ 28570.34€ Il serait donc judicieux de mettre en place un marché transerversal de type « mapa » (procédure adaptée) alloti en 4 lots : ∙ ∙ ∙ ∙ location de linge location de vêtement de travaux nettoyage à sec nettoyage pressing II : L’hypothèse d’un marché transversal efficace : les frais d’impression Récapitulatif général article nomenclature ensemble 29P02 unique de 29P02 prestations homogènes réalisation 29P02 récurrente 29P02 de 29P02 prestations homogènes réalisation 29P02 continues de prestations homogènes ensemble 29P03 unique de prestations 29P03 homogènes réalisation 29P03 récurrente 54 objet de la dépense service concerné plaque en plexiglas scolaire modification de date sur bannières guttin mandaté graphique affiche et charte conception programme voiron plan salle de combat buisson buisson urbanisme 2225 777,4 29,24 contrats d'entretien mastrodicasa 471,1 impression carnet de bonne conduite impression carnets 20 tickets sailler 893,41 guttin 448,5 liasses heures supplémentaires devic 462,85 Robert Cindy - 2007 173,42 114,82 Partie II : Malgré l’entrave, l’obstination des acheteurs pour une meilleure commande publique de 29P03 cartes de visite Robert Cindy - 2007 devic 1158,92 55 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics prestations 29P03 homogènes 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 56 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 29P03 sauvegarde cd travaux d'impression pour doc formulaires attestation impression fiches conception cartes postales cartes de visites impression cartes de félicitation impression menus restaurant scolaires impression brochure voiron impression plaquette impression de 45 affiches impression de plaquette calendrier carte postale cartes postales VEL impression de 750 exemplaires carte de correspondance impression journal interne impression 13200 exemplaire impression carton d'invitation impression vip impression 1600 flyers assemblage et mise sous film réimpression plaquette prommo impression plaquette action impression 17 000 enveloppe impression 12 200 brochure impression carton d'invitation impression carte postale entête LDV impression plaquette invitation diverCité impression de 250 cartons impression des 14 panneaux carte invitation DiverCité carnet cartes impression charte graphique copies couleurs conception programme jazz 5000 dépliants jazz voiron 900 invitations 600 invitations 2 volets impression 45 affiches impression 30 000 plaquettes 12 affichettes voiron 7000 dépliants 500 cartes format impression numérique à solva Robert Cindy - 2007 500 cartes invitation impression A4 affiches A3 affiche concert programme A3 affiches musique affiche couleur lafaurie lafaurie giroud giroud communication communication 167,44 communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication communication bouché scolaire scolaire scolaire buisson buisson buisson buisson buisson buisson buisson buisson buisson buisson buisson bordenet bordenet bordenet bordenet bordenet bordenet 2176,18 873,09 150,7 229,4 822,9 191,36 217,61 287,04 523,28 550,16 0 2194,66 669,76 2260,44 769,03 0 167,44 71,76 167,44 8245,22 328,9 167,44 382,72 932,88 1686,36 2140,84 1443,57 5621,2 179,4 1044,11 7893,6 1794 245,18 245,18 711,62 281,06 311,38 141,13 464,05 55,97 598 562,12 187,77 304,98 633,88 3824,2 308,57 777,4 334,88 289,31 364,78 39 47,84 50,23 96,88 50,83 53,82 Partie II : Malgré l’entrave, l’obstination des acheteurs pour une meilleure commande publique Ce marché serait une location, sur 3 ans, qui aurait une durée annuelle reconductible : 1+1+1 an. Cela permettrait d’adapter le marché en fonction de l’évolution des besoins. La révision de ce marché se ferait à partir d’un prix variable, une formule du type ce celle décrite ci-dessous pourra être adoptée : P = Po (x + y (a S + b M ) ) So Mo où : P est le prix de règlement x+y=1 a+b=1 x est le terme fixe égal ou supérieur à 0,125 S est l'indice du coût de la main d’oeuvre dans les industries mécaniques et électriques, publié au tableau 3 du Bulletin mensuel de statistique de l'INSEE (B.M.S.) M est l'indice des produits de la parachimie. Il a comme identifiant le n° PVISEF4300 sur le site internet indices pro ( https://indicespro.insee.fr/). ). Il est également disponible sur le site internet INSEE www.indices.insee.fr à partir de l'identifiant 085022722 Po, So, Mo le niveau des mêmes références au mois d'établissement des prix. La pondération des paramètres peut se situer dans les fourchettes suivantes (à apprécier en fonction des prestations couvertes par le forfait maintenance) : a) de 0,70 à 0,85 b) de 0,15 à 0,30 Cette formule est indicative. Les acheteurs publics sont libres d'en adopter une qui leur paraîtrait plus conforme aux prestations à exécuter dans le cadre de leur marché. De même, les plus expérimentés pourront choisir d'ajuster les prix sur le tarif public pratiqué vis-à-vis de l'ensemble de la clientèle. Ils sont toutefois mis en garde contre la difficulté à gérer une telle référence de variation de prix ainsi que sur les risques liés aux modifications de structure tarifaire ou de politique commerciale de la part des fournisseurs. Dans ce cas, la formule proposée ci-dessus pour la révision peut être retenue pour établir la clause de butoir. Le coût de la maintenance n'évolue très souvent qu'annuellement ; il se pourrait que la clause de variation de prix joue au 1er janvier de chaque année, ou à la date anniversaire de la notification du marché. Ce projet a pris du temps, mais il démontre l’importance d’un marché transversal et les économies que cela peut engendrer. Le seul souci est que les élections municipales n’auront lieu qu’en 2008, et si le projet doit voir le jour, ça ne sera pas avant le nouveau mandat. Cependant, l’optique de faire des économies est bien celui de la collectivité, c’est pourquoi il semble substantiel de s’intéresser au contrôle de l’égalité dématérialisé. Robert Cindy - 2007 57 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Chapitre IV : L’ouverture des plis en procédure adaptée L’ouverture des plis est tout un symbole dans la passation des marchés. C’est le moment où le pouvoir adjudicateur choisi l’attributaire. Le code ne formalise cette procédure qu’en cas d’appel d’offres ouvert et/ou restreint (I), il laisse donc au pouvoir adjudicateur une grande liberté. Celle-ci doit être encadrée d’un minimum de rigueur, qu’il convient de recentrer (II). I : Une rigueur non imposée par le code des marchés publics 2006 Le code n’impose le formalisme de la séance d’ouverture des plis qu’en cas d’appel d’offres ouvert ou restreint. En procédure adaptée, il est conseillé au pouvoir adjudicateur de s’inspirer des procédures formalisées. L’ouverture des plis se fait donc en général, en séance non publique, et les candidats n’y sont pas admis. Seuls les plis reçus avant la date et l’heure indiquées dans le règlement de consultation peuvent être admis. Il est possible d’imaginer les intéressés réunis autour du table, en présence du pouvoir adjudicateur, et d’ouvrir les plis un à un, en établissant une synthèse des pièces administratives retenues. Ce qui permet avant même de juger l’offre, d’écarter les dossiers incomplets. Ensuite l’analyse des offres peut être effectuée au regard des critères énoncés dans l’acte d’engagement. Le choix du candidat est très important, par la jurisprudence du 29 juin 2007 émise par le 54 Conseil d’Etat , il est rappelé qu’un candidat évincé dispose de plusieurs possibilités pour mettre un frein à l’exécution du marché. Cette sorte de référé suspension, dont il dispose aujourd’hui est une véritable épée de Damoclès pour la collectivité. Cela oblige la collectivité à prendre du recul, en mont elle doit bien définir ses critères de sélection et d’attribution. La pondération est aussi très importante, parce qu’un mauvais jugement peut conduire la collectivité à une difficulté supplémentaire lors de la justification de la non retenue d’un candidat. Prenons l’exemple d’un marché de conception, si la collectivité indique en critère de sélection : ∙ talent créatif : 65% ∙ prix : 35 %. Il faut reconnaître que le talent créatif est un critère abstrait : imaginons qu’un candidat présente un book rempli de rouge, et que le pouvoir adjudicateur déteste cette couleur. L’appréciation du talent créatif ne sera pas vraiment impartiale. Il faut donc penser à un critère plus élaboré, tel que l’utilisation des couleurs primaires et le montage papier seraient appréciés. Mais il est vrai qu’un marché conception, est un montage difficile à réaliser. La séance d’ouverture des plis n’a pas de formalisme imposé, le déroulement des séances se passe plus ou moins comme décrit précédemment. Ce qui est important c’est l’échange des avis qui lors de la séance, par exemple à Voiron. 54 58 Cf : page 55 Robert Cindy - 2007 Partie II : Malgré l’entrave, l’obstination des acheteurs pour une meilleure commande publique II : Une rigueur parfois oubliée Au cours du stage, il a été donné la possibilité d‘assister à quelques séances d’ouverture des plis. Certes, le code n’impose aucun formalisme en procédure adaptée, mais il est constaté que très naturellement les gestionnaires de la ville de Voiron, font de cette ouverture de plis, une séance non publique, pendant laquelle il est analysé en premier lieu les pièces administratives puis l’offre. Ce qui impressionne le plus, se sont les commentaires : certains gestionnaires se précipitent sur le candidat tant attendu, et s’empresse de regarder s’il est bien conforme à la demande, une réponse affirmative les soulage alors. D’autres sont très déçus de ne pas voir l’entreprise qu’il chérisse tant, candidater, et espère secrètement un appel d’offres infructueux pour pouvoir les appeler dès que possible et leur demander de faire une offre très rapidement. Puis d’autres reçoivent des offres après date et délai expirés, mais considèrent qu’ils sont en procédure adaptée et que cela est permis. Il n’est pas possible de juger le comportement de ces gestionnaires, puis ce n’est pas le but, mais il est judicieux d’attirer l’œil du législateur afin qu’il pense à un éventuel formalisme pour les procédures adaptées. Chapitre V : Vers un contrôle de légalité dématérialisé La France encourage ses citoyens à faire leur démarches via Internet : réduction de 20€ si impôt déclaré en ligne, déclaration changement d’adresses sur le portail Adèle, l’administration est bien présente. Pour les marchés publics, il y a de plus en plus de plateformes dématérialisées, c'està-dire que les candidats peuvent présenter leur offre via Internet. Mais quant il s’agit de faire passer le contrat au contrôle de légalité à la Préfecture, la commune le fait encore sur version papier. Là où il est question de développement durable, il convient de s’attarder sur un éventuel contrôle de légalité dématérialisé (I), et de la transposition effective de ce mode à la Commune de Voiron (II). I : Un contrôle de légalité dématérialisé La Direction Générale des Collectivités Locales ( DGCL) a développé le programme Actes qui vise à encourager les collectivités locales à dématérialiser le contrôle de légalité avec les préfectures. L’article 139 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorisant la transmission des actes par voies électroniques. Le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 définissant les modalités de cette télétransmission, notamment le fait que ce mode de transmission doit faire l’objet d’une convention signée entre son représentant légal et le préfet. Il précise aussi la nécessité de recourir à un dispositif de télétransmission homologué, sachant que cette homologation est subordonnée au respect les inscriptions contenues dans un cahier des charges. Robert Cindy - 2007 59 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics L’arrêté ministériel du 26 octobre 2005 définit la procédure d’homologation qui a une durée de trois ans 55 . Les collectivités sont libres, c’est elles-mêmes qui choisissent les modalités d’organisation avec la préfecture. Bien entendu c’est une démarché basée sur le volontariat. Si une collectivité désire mettre en place ce dispositif, il faut qu’elle signe avec la préfecture une convention de mise en œuvre opérationnelle de télétransmission. Celle-ci comporte : ∙ le nom des personnes « contact » de la préfecture et de la collectivité (en l’occurrence la cellule achat public) ∙ les actes qui feront l’objet de cette disposition (délibérations, arrêtés, marchés publics) ∙ le calendrier de mise en place ∙ la définition de la nomenclature pour la télétransmission ∙ les références du tiers de confiance (celui qui détient la clé de certification) et de la plate-forme choisis. Le souci de ce certificat c’est qu’il est à la charge de la commune, ce qui engendre un coût supplémentaire sur la collectivité. Outre ce coût, la dématérialisation offre bien des économies, telles que : économies de papier, frais d’envoi, bilan carbone, mobilisation d’un agent. Surtout, elle offre une meilleure gestion. L’avantage principal réside dans le gain de temps, en l’espace d’un quart d’heure la collectivité reçoit l’équivalent du tampon préfet. Ça évite que le papier ne se ballade dans différents services. Le code des marchés publics de 2006, va aussi dans ce sens par ses articles 1 et 2, car il en résulte que le recours à un tiers de télétransmission, constitue un marché public. Cela doit donc se faire dans le respect des règles relatives à la transparence et à la régularité des procédures de mise en concurrence vis-à-vis des sociétés dont le dispositif a été homologué par le ministère. Il convient donc de s’attarder sur l’éventuelle mise en place de ce contrôle de légalité dématérialisé par la ville de Voiron. II : Voiron, vers un contrôle de légalité dématérialisé La préfecture de l’Isère s’est lancée dans le projet de dématérialisation proposée par le ministère de l’intérieur. Pour ce faire un comité de pilotage composé de collectivités 56 représentatives et volontaires , s’est constitué, pour suivre la mise en place du projet. La procédure électronique a commencé le 15 mars 2006. De mars à novembre 2006, 655 actes administratifs ont été télétransmis par les 10 collectivités pilotes. Ces actes sont essentiellement les actes simples tels que les délibérations, les arrêtés, les conventions. 55 56 60 http://www.manchenumerique.fr/outils/dematerialisation.php Voiron n’en fait pas parti Robert Cindy - 2007 Partie II : Malgré l’entrave, l’obstination des acheteurs pour une meilleure commande publique Les marchés vont prochainement faire l’objet de cette dématérialisation, ainsi Voiron pourra le transmettre à la Préfecture par son propre système d’information ou par le biais d’un prestataire externe. Si tel est le cas, cela implique la passation d’un marché public. La durée maximale de ce marché sera de trois ans (durée du certificat d’homologation délivré par le Ministère de l’Intérieur). Il y a donc deux procédures : ∙ au dessous de 4000€ HT : marché conclu avec l’opérateur de son choix, après demande d’un seul devis, contresigné par l’exécutif de la collectivité. ∙ Au dessus de 4000€ HT : marché conclu : – Après demande de devis dans un délai approximatif de 15 jours aux 3 sociétés actuellement homologuées. – Avec le candidat dont l’offre est la plus avantageuse, retenu sur la base de critères prédéfinis dans le règlement de la consultation. – Moyennant un contrat en bonne et due forme (acte d’engagement), signé par l’exécutif de la collectivité. La ville de Voiron va donc faire son entrée dans la liste des communes qui dématérialisent. Intéressée car comme dit précédemment, cela permet de faire des économies sur les frais d’envois, sur le papier mais surtout cela fait diminuer la taille des parapheurs que doit signer le Maire. Puis chaque dossier est désormais désigné par un seul visa, ce qui facilite l’archivage des documents. Enfin, il y a un argument très important : la réduction de délais de validation entre la collectivité et la Préfecture et l’arrêt du perpétuel va-et-vient avec la sous préfecture. L’important dans la dématérialisation est le Tiers de confiance, le premier officiellement homologué par le ministère de l’Intérieur est Fast. C’est une plateforme qui simplifie les 57 démarches administratives . Il y a d’autres concurrents à cette plate-forme, mais il est souhaitable que la commune s’adapte à celle de la Préfecture de l’Isère, en l’occurrence fast. Cette harmonisation ne se substitue pas au fait que le pouvoir adjudicateur devra procéder à une mise en concurrence. nde Conclusion 2 partie C’est une partie un peu moins dense que la première parce que plus pragmatique. Il était essentiel de confronter la théorie à la pratique. C’est ce qui fait apparaître l’immense écart, la théorie ne s’applique pas comme tel, ce n’est pas possible. Cela vaut pour la vie de tous les jours, dans le futur métier exercé, il se peut que certaines connaissances s’avèrent inutiles, et qu’ils faillent en acquérir d’autres. Au niveau de la passation des marchés, c’est ce qui se pratique, l’application du texte même est difficile et pas tout à fait clair, tel que le démontre la séance d’ouverture des plis. 57 Annxe Robert Cindy - 2007 61 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Il n’y a pas de solution proprement dit, l’acheteur doit faire pour le mieux, s’il peut appliquer le Code à la lettre c’est très bien, le cas échéant il doit penser à la veille juridique, surtout dans un moment où sa responsabilité tend à s’accroître. La réalisation d’un tel stage démontre bien qu’il n’est pas possible d’arriver avec ses connaissances et de les appliquer, l’important est de s’adapter. S’ajuster au cadre (en l’occurrence à la Mairie), au type de marché, aux interlocuteurs : passer un marché avec des néophytes, doit faire réfléchir l’acheteur sur son choix de procédure. Par exemple, pour un marché de traiteur, à en croire ce corps de profession, ils ne sont pas habituer à répondre à des appel d’offres. L’acheteur doit donc privilégier la consultation simple, la mapa, plutôt que l’appel d’offres ouvert. L’acheteur doit donc connaître son environnement, celui des candidats potentiel, définir son marché le plus précisément possible, et ne pas être immuable. 62 Robert Cindy - 2007 Conclusion Générale Conclusion Générale Faire le stage de fin d’études au sein d’une Mairie, fut une expérience très enrichissante. Tant dans le domaine de l’achat que dans la vie de la collectivité. L’étude des marchés transversaux a démontré l’influence des élus sur les projets. Il est vrai que la collectivité vit par des élus, par des agents pour des administrés. Cela a d’autant était plus flagrant, puisque les élections municipales ont été programmées à l’année prochaine. La notion de « stand by » serait peut être un peu trop forte, mais il faut reconnaître que les grands projets n’ont pas leur place en ce moment. Ils seront étudiés lors de l’élection du prochain Maire. Les élus sont des « éléments » très important dans l’élaboration d’un projet car si lors de la présentation de celui-ci aucun n’est d’accord et bien celui ne voit pas le jour. La Mairie a donc un grand rôle de coordination et surtout de communication. Outre cet aspect, le domaine de l’achat est une science qui aspire la crainte, pour reprendre le sujet de ce mémoire c’est bien le talon d’Achille des acheteurs. En tant que future jeune diplômée, les méthodes de travail imaginées sont purement inapplicables. L’acheteur pur et dur, soit le métier auquel je me destine, n’est vraiment pas apprécié au sein de la collectivité. Il est considéré comme celui qui va procéder des restrictions, celui qui va surveiller la moindre dépense. Or la mission première n’est pas le cas, le but est de maximiser l’achat. Dépenser moins pour plus.. Une devise un peu particulière mais tel est le cas. En somme ce stage m’a démontré avec certitude que le métier d’acheteur est bien la profession que je désire exercer, notamment parce que c’est enrichissant tant dans le milieu de la communication : il faut être à l’écoute de tous, essayer de comprendre les besoins et les adapter, tant dans les connaissances que cela apporte : il faut se renseigner sur tous les produits voulus, sur le milieu dans lequel il est possible de le trouver, et sur le métier des potentiels candidats afin d’adapter l’offre en fonction de la réponse souhaitée. Je remercie donc la collectivité de Voiron, de m’avoir accueillie et de m’avoir appris les bases de ce métier. Robert Cindy - 2007 63 Le Code des marchés publics, le talon d'Achille des Acheteurs publics Résumé Par l’interventionnisme européen, le code des marchés publics doit se mettre à jour, un peu trop fréquemment, mais la France a l’obligation de le faire sous peine de pénalités. A l’échelle locale, il est ressenti comme une véritable oppression. Les acheteurs ou « gestionnaires » ne savent plus comment appliquer le code, et s’ils doivent réellement l’étudier car ils redoutent un éventuel changement. Le code des marchés publics est donc la faiblesse des acheteurs, le bas blesse, le talon d’Achille, la peur d’apprendre pour devoir mieux désapprendre. Il convient donc de se demander comment ces professionnels de l’achat arrivent à travailler avec la crainte de voir une nouvelle palinodie… 64 Robert Cindy - 2007