Contre Contradictoirement, en premier et dernier ressort

Transcription

Contre Contradictoirement, en premier et dernier ressort
NNMF
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG N°2691/2015
___________
JUGEMENT Contradictoire
DU 27/10/2015
-----------------Affaire :
Monsieur COULIBALY ABOU
(Me COULIBALY SOUNGALO)
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
4ème CHAMBRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Octobre 2015
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du mardi vingt-sept Octobre deux mille
quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du
Tribunal ; Président ;
Messieurs FALLET TCHEYA, AKPATOU SERGE, DIALLO
PATRICK, et Madame TANON épouse ASSEMIAN AIMEE,
Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître N’DOUA N. Marie-France,
La société CFAO MOTORS COTE Greffier ;
D’IVOIRE SA
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
(Me AKRE GISELE)
entre :
Monsieur COULIBALY ABOU, commerçant de nationalité
Ivoirienne, né le 27 Janvier 1972 à Bobo-Dioulasso, domicilié à
Décision :
Contradictoirement,
en Abidjan, Marcory tél : 57 92 19 81.
premier et dernier ressort ;
Demandeur, comparaissant et concluant par le canal de son
Constate qu’il n’a pas été conseil, Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la cour ;
D’une part ;
procédé
à
la
formalité
Et
préalable de l’avis d’un expert
automobile telle que prescrite La société CFAO MOTORS Côte d’Ivoire, SA, Société
Anonyme avec conseil d’administration au
capital de
par le contrat des parties ;
9 068 595 000 F CFA, siège social (EX Sarl) 117, boulevard de
Déclare, en conséquence, Marseille, Abidjan-Treichville, 01 BP 2114 Abidjan 01, rccm :ciirrecevable
l’action
de abj-1973-b-11362, prise en la personne de son représentant
Monsieur COULIBALY ABOU légal, en son siège.
comme prématurée ;
Contre
Le condamne aux dépens.
Défenderesse, comparaissant et concluant par le canal de son
conseil, Maître AKRE GISELE, Avocat à la cour ;
D’autre part
Enrôlée le 08 Juillet 2015, pour l’audience du 13 Juillet 2015,
l’affaire a été appelée et renvoyée au 27/7/2015 pour les
parties puis renvoyée au 05/10/2015 pour continuation de la
tentative de conciliation ;
A cette date, la cause a été renvoyée au 06/10/2015 devant la
4ème chambre pour attribution ;
1
Le 06/10/2015, le tribunal a procédé à une tentative de
conciliation qui s’est soldé par un échec ;
une instruction a alors été ordonnée et confiée au juge FALLE
TCHEYA et la cause a été renvoyée à l’audience publique du
20/10/2015 pour être mise en délibéré ;
L’instruction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N°
1065/2015 du 19 Octobre 2015;
A l’audience du 20/10/2015, la cause a été mise en délibéré
pour décision être rendue le 27/10/2015 ;
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré selon
ce qui suit ;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le demandeur en ses prétentions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit en date du 23 juin 2015, de maître VAMORI
KONE, Huissier de justice à Abidjan, monsieur COULIBALY
ABOU a assigné la SOCIETE CFAO MOTORS COTE D’IVOIRE, à
comparaître le 13 juillet 2015, devant le Tribunal de Commerce
d’Abidjan pour s’entendre :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat des parties ;
- condamner la défenderesse à lui payer les sommes
suivantes :
20 700 000 FCFA à titre de restitution du prix d’achat
du véhicule de marque MITSUBISHI L200 DC 4X4 GLS
2477 DID AT SPORTERO ;
5 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts, tous
chefs de préjudice confondus ;
Au soutien de son action, monsieur COULIBALY ABOU
explique que le 23 mars 2015, pour les besoins de son
commerce, il a acheté un véhicule de marque MITSUBISHI
L200 DC 4X4 GLS 2477 DID AT SPORTERO auprès de la société
CFAO MOTORS COTE D’IVOIRE, au prix de 20 700 000 F CFA et
avec une garantie de 3 ans ou sur les premiers 100 000
2
kilomètres ;
Cependant, poursuit-il, il a noté qu’une épaisse fumée se
dégageait des tuyaux d’échappement du véhicule et les
tentatives de réparations effectuées par la société CFAO
MOTORS COTE D’IVOIRE n’ont pas résolu cette panne qui
perdure depuis l’achat du véhicule ;
Dans ces conditions et pour garantir ses intérêts, il a dû se
dessaisir du véhicule entre les mains de la société CFAO
MOTORS COTE D’IVOIRE, par le ministère d’un huissier de
justice, le 29 mai 2015 ;
Il estime que la défenderesse n’a pas exécuté son obligation
contractuelle de garantie des vices cachés ; Ainsi, il sollicite la
résolution du contrat de vente, la restitution des sommes
indument payées et des dommages et intérêts;
La société CFAO MOTORS COTE D’IVOIRE résiste à cette
action en faisant valoir que la garantie convenue entre les
parties prévoit que pour tous litiges, une solution amiable sera
privilégiée avant de porter les différends éventuels devant les
tribunaux d’Abidjan, seuls compétents après avis technique
écrit d’un expert automobile agrée en Côte d’Ivoire ;
Il relève que monsieur COULIBALY ABOU n’a procédé à
aucune expertise technique avant de venir lui délaisser le
véhicule litigieux ;
De plus, poursuit-elle, le véhicule de monsieur COULIBALY
ABOU affichait un kilométrage de 3 654 Kilomètres au
moment où il l’a déposé chez elle ; Et un véhicule qui a
parcouru, en moyenne, 60 kilomètres par jour ne peut pas
receler un vice caché ;
Enfin, elle soutient que les dommages et intérêts ne peuvent
être dus que si elle connaissait les vices allégués au moment
de la vente ; Or, tel n’est pas le cas en l’espèce ;
LES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a conclu ;
Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard suivant
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l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et
administrative ;
Sur l’intérêt du litige
Aux termes de l’article 8 alinéa 2 de la Loi n° 2014-424 du 14
Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement
des Juridictions de commerce, « Les tribunaux de commerce
statuent :
[]
- en premier et dernier ressort sur les demandes dont l’intérêt
du litige n’excède pas un milliard » ;
En l’espèce, le montant de la demande en paiement est de
25 700 000 FCFA; Ce montant n’excède pas un milliard ;
Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier
ressort ;
Sur la recevabilité de l’action
Monsieur COULIBALY ABOU sollicite la résolution du contrat
de vente du véhicule querellé et le paiement de diverses
sommes d’argent ;
Le point 4 du contrat de vente querellé indique que : « Pour
tous litiges, une solution amiable sera privilégiée avant de
porter les différends éventuels devant les tribunaux d’Abidjan,
seuls compétents, après avis technique écrit d’un expert
automobile agrée en Côte d’Ivoire » ;
Il ressort de cette stipulation contractuelle qu’un avis d’expert
est préalable à toute action judiciaire ;
Or, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il a été
procédé à cette formalité préalable ;
Il s’impose, dans ces conditions, de dire que son action est
prématurée et de la déclarée irrecevable, en conséquence ;
Sur les dépens
Monsieur COULIBALY ABOU succombe ;
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Il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et
dernier ressort ;
Constate qu’il n’a pas été procédé à la formalité préalable de
l’avis d’un expert automobile telle que prescrite par le contrat
des parties ;
Déclare, en conséquence, irrecevable l’action de Monsieur
COULIBALY ABOU comme prématurée ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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