(seine-et-marne) plan d`occupation des sols
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1 COMMUNE D’ACHERES-LA-FORET (SEINE-ET-MARNE) PLAN D’OCCUPATION DES SOLS REGLEMENT D’URBANISME B. AUBERT Urbaniste 286 Bd Raspail 75014 PARIS Tél. 01 43 35 12 61 Décembre 2000 2 COMMUNE D’ACHERES-LA-FORET (SEINE-ET-MARNE) PLAN D’OCCUPATION DES SOLS REGLEMENT D’URBANISME SOMMAIRE TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - Champ d’application territorial ARTICLE 2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols ARTICLE 3 - Division du territoire en zones ARTICLE 4 - Adaptations mineures ARTICLE 5 - Patrimoine archéologique ARTICLE 6 - Etablissement public d’intérêt général ARTICLE 7 - Relevé des plantations ARTICLE 8 - Publicité TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE I - Dispositions propres à la ZONE UA CHAPITRE II - Dispositions propres à la ZONE UB CHAPITRE III - Dispositions propres à la ZONE UC CHAPITRE IV - Dispositions propres à la ZONE UR TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CHAPITRE I - Dispositions propres à la ZONE II NA CHAPITRE II - Dispositions propres à la ZONE I NA CHAPITRE III - Dispositions propres à la ZONE NB CHAPITRE IV - Dispositions propres à la ZONE NC CHAPITRE V - Dispositions propres à la ZONE ND ANNEXE : TEINTES DE REFERENCES POUR LES ENDUITS, TUILES, HUISSERIES ET CLOTURES 3 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1 et R.123.21 du Code de l’Urbanisme. ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’ACHERES-LA-FORET. Il pourrait cesser d’être applicable, sauf en ce qui concerne les espaces boisés classés, à l’intérieur des Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C) dont le plan d’aménagement de zone serait approuvé postérieurement à l’approbation du présent Plan d’Occupation des Sols. ARITCLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 1 - Les règles de ce Plan d’Occupation des Sols se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R. 111-1 à R. 111-24 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code : * Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, des ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. * Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. * Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 4 * Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2 - Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n°5.D du présent P.O.S. 3 - Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant : - les périmètres sensibles, - le droit de préemption urbain (D.P.U.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, - les périmètres d’agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d’utilité publique, - les projets d’intérêt général. 4 - Le Schéma Directeur de la Région ILE DE FRANCE qui a valeur de prescription au titre de l’article L.111.1.1 du Code de l’Urbanisme. ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1 - Le territoire couvert par le présent P.O.S est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipés (N) dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques principaux constituant les pièces n°3 du dossier. Ces documents graphiques font en outre apparaître s’il en existe : - les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme, - les terrains boisés qui ne sont pas classés, - les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements et d’ouvrages publics. 2 - Les Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : - la zone UA référée au plan par l’indice UA ; - la zone UB référée au plan par l’indice UB, qui est divisée en deux secteurs UBa et UBb ; - la zone UC référée au plan par l’indice UC ; 5 - la zone UR référée au plan par l’indice UR. 3 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : - la zone II NA référée au plan par l’indice II NA ; - la zone I NA référée au plan par l’indice I NA qui est divisée en cinq secteurs 1NAa, 1 NAb, 1NAc, 1NAd et 1NAe - la zone NB référée au plan par l’indice NB, - la zone NC référée au plan par l’indice NC, qui est divisée en trois secteurs NCa, NCb et NCe ; - la zone ND référée au plan par l’indice ND, qui est divisée en trois secteurs NDa, NDb et NDc. 4 - Les caractères et vocations de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règle en trois sections et quinze articles. SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol admises ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol interdites SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE 3 - Accès et voirie ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ARTICLE 9 - Emprise au sol ARTICLE 10 - Hauteur maximum ARTICLE 11 - Aspect extérieur ARTICLE 12 - Stationnement ARTICLE 13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés. 6 SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES En application de l’article L.123.1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ARTICLE 5 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Les textes législatifs, relatifs à la protection du patrimoine archéologique en France, sont les suivants : Article 1.9.14 de la loi du 27 septembre 1941, Article 257.1 du Code Pénal, modifié par la loi du 15 juillet 1980, Article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, Le décret 86.192 du 5 février 1986 Art L.510-1 à L.643-1 du Code du patrimoine ARTICLE 6 - ETABLISSEMENTS PUBLICS D’INTERET GENERAL Les établissements publics d’intérêt général de petites dimensions de type poste de distribution publique EDF/GDF, poste de relèvement ou tout autre équipement, peuvent faire l’objet de prescriptions particulières. ARTICLE 7 - RELEVE DES PLANTATIONS A toute demande de permis de construire, le pétitionnaire devra joindre un relevé du terrain indiquant l’emplacement, l’essence et le diamètre des arbres existants, les arbres à abattre pour les constructions, et les emplacements des plantations à réaliser. 7 ARTICLE 8 - PUBLICITE Tous les éléments relevant de la publicité (panneaux, façades…) sont régis par des arrêtés municipaux ne dépendant pas du présent règlement. 8 TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Par opposition aux zones naturelles, les zones urbaines, grâce à leur capacité en équipements publics existants, en cours de réalisation ou prévus au terme du P.O.S., permettent d’admettre les constructions, d’une manière immédiate ou au plus tard dans le temps de réalisation du P.O.S. Les zones urbaines sont au nombre de 4 : 3 pour l’habitat : - ZONE UA = centre - bourg et MEUN, - ZONE UB = zone résidentielle, autour des centres, - ZONE UC = domaine DEFONTAINE 1 pour le domaine autoroutier : - ZONE UR : emprise de l’autoroute A6. 9 TITRE II CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES DE LA ZONE UA CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UA Il s’agit d’une zone de village, correspondant aux deux centres de la commune, affectée essentiellement à l’habitat et à des activités ; des équipements collectifs peuvent y être implantés. Elle est caractérisée par un tissu urbain, comprenant plusieurs corps de ferme en activité. Les constructions sont le plus souvent implantées le long des voies, en ordre continu ou prolongées par un mur de clôture respectant la structure du village d’origine. Les dispositions du règlement ont pour objet de préserver les caractéristiques de ce tissu urbain ancien, qui sont l’expression même de son identité. Cette zone comporte des sites d’intérêt archéologique soumis au décret n° 77755 du 7 juillet 1977. SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UA 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 1.1 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 1.2 Sous réserve qu’elles respectent les conditions définies ci-après : - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes à raison d'une habitation par unité foncière. - Les constructions et installations nouvelles, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, à usage d’artisanat, de bureaux, de commerces et d’entrepôts, de restauration ou d’hôtellerie sous réserve : o Que leur superficie de planchers développée hors œuvre n’excède pas 300 m². o Qu’elles n’entraînent pas de dangers et d’inconvénients incompatibles avec le caractère urbain de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. - La reconstruction après sinistre de bâtiments existants à la date d'approbation du P.O.S., qui ne respecteraient pas les dispositions du présent règlement, dans la limite de la surface de plancher hors œuvre nette effective au moment du sinistre. 10 ARTICLE UA 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 2.1 - Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article UA1 sont interdites. 2.2 – Dans les zones de jardins figurant aux plans de zonage, toutes les constructions, de quelque destination que ce soit, sont interdites à l’exception : - D’une annexe non accolée par unité foncière sous réserve que son emprise au sol ne dépassent pas 15 m². SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UA 3 – ACCES ET VOIRIE 3.1 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou par celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3.2 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. 3.3 - Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 10 m². 3.4 - Les nouveaux accès devront respecter les talus existants figurant au plan de zonage. ARTICLE UA 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le compteur sera implanté en limite de propriété au plus proche du réseau collectif. 11 2 – ASSAINISSEMENT a) EAUX USEES : le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour tout construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières, qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, lorsqu’il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite. b) EAUX PLUVIALES : les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être évacuées sur la voie que s'il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif et peut faire l'objet d'une autorisation des services compétents. En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la construction. Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être prises en charge prioritairement sur le terrain. Tout rejet vers les infrastructures publiques doit se réaliser à débit limité ou différé. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales. 3 – DESSERTES TELEPHONIQUES ET ELECTRIQUES Le raccordement des constructions aux réseaux téléphoniques et électriques devra être réalisé en souterrain jusqu'à la limite en domaine public, en un point à déterminer en accord avec la commune et les services techniques compétents. Toute extension ou renforcement de réseaux existants sera obligatoirement réalisé en souterrain. ARTICLES UA 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. Un terrain n'est constructible que s'il satisfait aux conditions suivantes: - présenter une superficie au moins égale à 500m2; 12 - permettre, tant par la superficie que par la nature du sol, l'installation d'un dispositif autonome d'assainissement conforme à la réglementation, en cas d'absence du réseau collectif. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. ARTICLE UA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. Toute construction nouvelle doit être implantée, sauf disposition particulière portée au plan : - soit à l'alignement actuel ou futur des voies, - soit en continuité d'un bâtiment existant édifié en mitoyenneté sur la parcelle voisine et en retrait de l'alignement, le long de la limite séparative commune, - soit en observant un retrait de l’alignement, avec un minimum de 4 mètres mais ne dépassant pas 10 mètres. Le terme « alignement » désigne l’alignement selon les termes réglementaires, mais aussi la limite entre la parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique. ARTICLE UA7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. 1. Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative. - Soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas, les constructions doivent observer une marge de reculement au moins égale à : o 8 mètres si celles-ci comportent des baies assurant l’éclairement des pièces d’habitation, o 2,50 mètres dans le cas contraire. 2. Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée : - Soit pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes. - Soit en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la présente règle. - Soit pour des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 13 ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance entre ces bâtiments soit: - d’un minimum de 8 mètres si la façade comporte des baies ; par exception, cette dimension peut-être ramenée à 5 mètres entre les constructions ne comportant qu’un seul niveau. - d’un minimum de 4 mètres, si la façade est aveugle. ARTICLE UA 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions de toute nature y compris les annexes ne peut excéder : - 50% de la superficie de la propriété. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 70% pour les rez-de-chaussée affectés à un usage commercial ou à d’autres activités. ARTICLE UA 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au milieu du bâtiment jusqu'au faîtage ou sommet du bâtiment pour les acrotères. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Pour les terrains en pente, le point de référence de la hauteur est calculé d’après le milieu de chacune des façades de la construction. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres. Par exception, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, d’infrastructure ou de superstructure, ne sont pas soumis à ces règles lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 14 ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR 1 – ASPECT ARCHITECTURAL Volumes – niveau d'implantation Le niveau bas du rez-de-chaussée par rapport à la cote moyenne du terrain naturel, dans l'emprise de la construction, ne doit pas excéder 0.40m. Toitures Les combles et toitures doivent répondre à deux critères : simplicité de volume et unité de conception ; les toitures doivent comporter deux pentes, comprises entre 35° et 45° ; pour les bâtiments autres que l'habitation, la pente minimum est ramenée à 25°. Les toitures à quatre pentes sont admises pour les bow-windows. L'orientation du faîtage principal doit rester en harmonie avec celle des constructions avoisinantes. L'éclairement des combles doit provenir : - soit de lucarnes à deux pans ("paysannes") ou à trois pans ("capucines"), - soit d'ouvertures dans le plan de la toiture, ou châssis de toit (proportion de 12% de la superficie à ne pas dépasser). Les souches de cheminée doivent rester près du faîtage. Dans le cas de bâtiment annexes, d'une hauteur inférieure à 3m, la couverture peut prendre la forme d'une toiture à une pente. Dans ce cas, la pente de la toiture sera comprise entre 10° et 25°. Le choix du matériau de couverture doit porter sur des tuiles dont la couleur devra respecter les teintes de référence annexées au présent règlement. Pour les bâtiments autre que l'habitation, et dans le cas d'une toiture à faible pente, le matériau choisi devra conserver une teinte s'accordant avec l'environnement. Façades Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes et respectant les teintes de références annexées au présent règlement. Les volumes d'une même construction doivent rester cohérents sur le plan de la conception et de l'aspect. Les matériaux à enduire ne doivent pas rester apparents. Le choix portera sur l'enduit taloché ou gratté à la truelle, la pierre enduite à joints larges. Les imitations de matériaux sont exclues, de même que l'utilisation du blanc pur. 15 Ouvertures – balcons et ouvrages divers Les ouvertures en toitures doivent être plus hautes que larges (proportion minimum de 1.5) ; il est possible de créer de grandes ouvertures dans un parti de composition architectural spécifique, en accord avec son environnement. Les châssis de toit seront en nombre et dimension limités, ils seront incorporés par une pose de type encastré, sans saillie. Les menuiseries extérieures, doivent être peintes suivant les teintes de références annexées au présent règlement en excluant le blanc et en harmonie avec leur environnement. Les fermetures sous la forme de volets roulants sont possibles, à condition de les intégrer dans la composition de la façade et d'éviter toute saillie par rapport à cette dernière. En raison de la sensibilité de la zone bâtie ancienne, tout projet devra être soumis à l'examen de la Commission d'Urbanisme de la commune. Les garde-corps doivent être composés d'éléments verticaux, entre deux lisses haute et basse ; les ouvrages complexes en fer forgé sont exclus. Les antennes paraboliques (façade et toiture) ne sont admises que si elles ne sont pas visibles de l'espace public. Vérandas Les vérandas sont autorisées autant que la surface hors-œuvre nette le permette. Leur hauteur est limitée à 4 mètres et la pente du toit ne doit pas être inférieure à 10 degrés ; elles peuvent être constituées d'une structure en bois ou en métal et de panneaux de verre, et doivent rester en harmonie avec la composition architecturale du bâti auquel elles s'adossent. Annexes non accolées Elles doivent être construites en harmonie avec la construction principale, en texture et en couleur. Clôtures et portails Prescriptions générales Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sont interdites sauf celles situées sur limites séparatives constituées d’une seule plaque en soubassement de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau du sol naturel. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. 16 Pour des raisons de sécurité, les portails doivent être réalisés en retrait par rapport à la voie publique. Ils seront d’une hauteur égale à celle du mur et leur couleur devra respecter les teintes de référence annexées au présent règlement. Les murs existants figurant en plan doivent être préservés comme éléments du patrimoine. Sur un terrain naturel en pente, la hauteur sera constante et le faîtage sera donc rampant. Clôture sur rue Elles seront réalisées sous la forme d’un mur plein constitué : - soit par un enduit à « pierres vues » (pierre du pays), - soit par un enduit en mortier gratté ou taloché et de teinte naturelle. Ce mur sera surmonté d’un couronnement plat ou d’un chaperon de tuiles à un ou deux versants. Les petits éléments annexes (boîte au lettres, coffret, interphone etc…) devront être intégrés dans la maçonnerie. La hauteur du mur sera comprise entre 1.70 m et 2.00 m. Le dépassement de cette hauteur est autorisé en cas de restauration ou de reconstruction d'une clôture non conforme à la présente règle. Clôture sur limite séparative Elles seront réalisées : - soit par un mur plein répondant aux mêmes obligations architecturales édictées pour les clôtures sur rue. - Soit par un grillage, avec ou sans soubassement d’une hauteur maximale de 30 cm au-dessus du niveau du sol naturel, doublé d’une haie composée d’essences locales. La hauteur totale de la clôtures est fixé à 2.00 m maximum. Sous-sols Les sous-sols sont admis sous réserve que leur rampe d’accès ne soit pas réalisée sur la façade de la construction donnant sur le domaine public. Citernes Les citernes de gaz ou de mazout, ainsi que les installations similaires doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles ne doivent pas être visibles de la voie publique ; à cet effet, elles doivent être entourées de haies vives. 17 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 1 – Les capteurs solaires seront installés de préférence sur la façade arrière de la construction si les conditions d’ensoleillement le permettent, ou au sol. 2 - Sous réserve de l’application de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : - Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus. - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique. - Pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes. ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT 1. PRINCIPES Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes recommandées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de plancher hors œuvre nette des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée. Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain, situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective; Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 m² par emplacement, dégagement compris, sera prévue. 2. NOMBRE D’EMPLACEMENTS CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION Il sera aménagé deux places de stationnement par logement ; une place seulement en cas de réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX PUBLICS OU PRIVES Une surface au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre nette affectée à usage de bureaux doit être consacrée au stationnement. 18 CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il sera aménagé 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface hors œuvre nette de l’établissement. Au-delà d’une surface hors œuvre nette de 40 m², il sera créé 2,5 places par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette. En outre, il doit être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. CONSTRUCTIONS A USAGE COMMERCIAL Au-delà d’une surface hors œuvre nette de 40 m², il sera créé 2,5 places par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette de l’établissement. HOTELS, RESTAURANTS Il doit être aménagé une place de stationnement pour : - 1 chambre d’hôtel, - 10 m² de salle de restaurant ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT Il sera crée une place de stationnement par classe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. ARTICLE UA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES VEGETATION Les éléments de végétation, faisant partie du paysage traditionnel des différents secteurs de la commune doivent être préservés. Les créations d’espace planté, la réalisation de plantations d’alignement, notamment dans les espaces publics, doivent utiliser de préférence des types de végétation s’accordant avec le paysage traditionnel environnant (prépondérance des feuillus). OBLIGATION DE PLANTER Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être plantés. JARDINS A PRESERVER L’implantation des constructions doit respecter la continuité de jardins à protéger figurant au plan. 19 TALUS A PRESERVER Les talus existants figurant au plan doivent être respectés (construction en retrait). SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS ARTICLE UA 14 – COEFFICIENT D5OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 1 – Le coefficient d’occupation du sol (COS) est fixé à 0,60 ; il peut porté à 0,70 pour les constructions à usage d’activité ou de commerces. En cas de mixité, logement-activité, le COS afférent au logement est limité à 0,60. 2 – Il n’est pas fixé de COS pour : - les extensions de faible importance des constructions existantes qui ont pour but l’amélioration du confort des logements ; - la reconstruction à surface de plancher identique d’un bâtiment détruit en tout ou partie par sinistre, ou d’un bâtiment vétuste ; - les constructions ou aménagements de bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni pour les équipements d’infrastructure. 20 TITRE II CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UB Il s’agit d’une zone d’habitat résidentiel correspondant aux extensions des deux noyaux villageois ; cette zone comprend des lotissements et des équipements publics. Elle regroupe les secteurs UBa et UBb. Cette zone comporte des sites d’intérêt archéologique soumis au décret n° 77.755 du 7 Juillet 1977. SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLE UB1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES 1.1. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 1.2 - Sous réserve qu’elles respectent les conditions définies ci-après : - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à raison d’une habitation par unité foncière. - Sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et d’inconvénients incompatibles avec le caractère urbain de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique : o Les constructions et installations nouvelles à usage de commerces et d’entrepôts, de bureaux, d’artisanat, de restauration ou d’hôtellerie, o L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, - La reconstruction après sinistre de bâtiments existants à la date d’approbation du P.O.S., qui ne respecteraient pas les dispositions du présent règlement, dans la limite de la surface de plancher hors-œuvre nette effective au moment du sinistre. - Dans le secteur indiqué au plan de zonage selon légende, les constructions nouvelles à usage d’habitation, exposées au bruit de l’autoroute A.6 classée comme axe de type 1, sont soumises aux normes d’isolation phonique conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur. 21 ARTICLE UB2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 2.1 - Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article UB1 sont interdites. 2.2 – Dans les zones de jardins figurant aux plans de zonage, toutes les constructions, de quelque destination que ce soit, sont interdites à l’exception : - D’une annexe non accolée sous réserve que son emprise au sol ne dépassent pas 15 m². SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UB3 – ACCES ET VOIRIE 3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou par celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. 3.3 - Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 4 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 10 m². 3.4 - Les nouveaux accès devront respecter les talus existants figurant au plan de zonage. ARTICLE UB4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le compteur sera implanté en limite de propriété, au plus près du réseau collectif. 22 2 – ASSAINISSEMENT a) EAUX USEES : le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y accorder, toutes les eaux devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors-circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égout pluviaux, est interdite. b) EAUX PLUVIALES : les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être évacuées sur la voie que s'il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif et peut faire l'objet d'une autorisation des services compétents. En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la construction. Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être prises en charge prioritairement sur le terrain. Tout rejet vers les infrastructures publiques doit se réaliser à débit limité ou différé. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales. 3 – DESSERTES TELEPHONIQUES ET ELECTRIQUES Le raccordement des constructions aux réseaux téléphoniques et électriques devra être en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec la commune et les services techniques compétents. Toute extension ou renforcement de réseaux existants sera obligatoirement réalisé en souterrain. 23 ARTICLE UB5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pour être constructible, un terrain doit satisfaire aux conditions suivantes : - présenter une superficie et une largeur au droit de la façade sur rue, au moins égale à : UBa : 1 500 m² - 18 m, UBb : 1 200 m² - 15 m. Les règles de superficie ou de dimensions énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure, - aux aménagements et extensions des constructions existantes, - à la reconstruction d’un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d’un sinistre. ARTICLE UB6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement supérieure à 5 mètres mais ne dépassant pas 20 mètres, sauf indication particulière portée au plan. Le terme « alignement » désigne l’alignement selon les termes réglementaires, mais aussi la limite entre la parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique. Il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure ; - la reconstruction d’un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d’un sinistre ; - les aménagements et les extensions des constructions existantes ; ARTICLE UB7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en observant la marge de reculement définie ci-après. Toutefois, pour l’implantation d’un poste de transformation électrique ou de détente de gaz, il n’est pas fixé de règle. 24 LA MARGE DE RECULEMENT EST AINSI DEFINIE : La distance doit être au moins égale à 8 mètres s’il y a des ouvertures. Cette marge pourra être réduite jusqu’à 3 mètres, s’il s’agit d’une façade aveugle. ARTICLE UB8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règles. ARTICLE UB9 – EMPRISE AU SOL L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20 % de la superficie de la propriété. Il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure ; - la reconstruction d’un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d’un sinistre. ARTICLE UB10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au milieu du bâtiment jusqu'au faîtage ou sommet du bâtiment pour les acrotères. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Pour les terrains en pente, le point de référence de la hauteur est calculé d’après le milieu de chacune des façades de la construction. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres. Par exception, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, d’infrastructure ou de superstructure, ne sont pas soumis à ces règles lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. ARTICLE UB11 – ASPECT EXTERIEUR 1 – DISPOSITIONS GENERALES Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une démarche environnementale ou de l'utilisation des énergies renouvelables sont admis. 25 Les projets présentant partiellement une création ou une innovation architecturale s'intégrant correctement au bâti environnant et à l'architecture locale sont admis. Les formes et volumes doivent garder une grande simplicité ; les volumes longs peuvent se décrocher dans le plan du pignon. 2 – ASPECT ARCHITECTURAL Volumes – niveau d’implantation Le niveau bas du rez-de-chaussée par rapport à la cote moyenne du terrain naturel, dans l’emprise de la construction, ne doit pas excéder 0.40 m. Toitures Les combles et toitures doivent répondre à deux critères : simplicité de volume et unité de conception ; les toitures doivent comporter deux pentes, comprises entre 35° et 45 ; pour les bâtiments autres que l’habitation, la pente minimum est ramenée à 25°. Les toitures à quatre pentes sont admises pour les bow-windows. L’orientation du faîtage principal doit rester en harmonie avec celle des constructions avoisinantes. L’éclairement des combles doit provenir : - soit de lucarnes à deux pans (« paysanne ») ou à trois pans (« capucine »), - soit d’ouvertures dans le plan de la toiture, ou châssis de toit, (proportion d’1/5 de la superficie à ne pas dépasser). Les souches de cheminée doivent rester près du faîtage. Dans le cas de bâtiments annexes, d’une hauteur inférieure à 3 m, la couverture peut prendre la forme d’une terrasse plantée ou d’une toiture à une pente. Dans le cas d’une toiture à une pente, la pente sera comprise entre 10° et 25°. Le choix du matériau de couverture doit porter sur des tuiles dont la couleur devra respecter les teintes de référence annexées au présent règlement. Pour les bâtiments autres que l’habitation, et dans le cas d’une toiture à faible pente, le matériau choisi devra conserver une teinte s’accordant avec l’environnement. 26 Façades Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes et respectant les teintes de références annexées au présent règlement ; les volumes d’une même construction doivent rester cohérents sur le plan de la conception et de l’aspect. Les matériaux à enduire ne doivent pas rester apparents ; le choix portera sur l’enduit taloché ou gratté à la truelle, la pierre enduite à joints larges ; les imitations de matériaux sont exclues, de même que l’utilisation du blanc pur. Les matériaux d’aspect bois « naturel » sont admis sous réserve qu’ils soient utilisés à hauteur de 30% maximum par façade. Ouvertures – balcons et ouvrages divers Les ouvertures en toiture doivent être plus hautes que larges (proportion minimum de 1.5) ; il est possible de créer de grandes ouvertures dans un parti de composition architectural spécifique, en accord avec son environnement. Les châssis de toit seront en nombre et dimension limités, ils seront incorporés par une pose de type encastré, sans saillie. Les menuiseries extérieures, doivent être peintes suivant les teintes de références annexées au présent règlement en excluant le blanc et en harmonie avec leur environnement. Les fermetures sous la forme de volets roulants sont possibles, à condition de les intégrer dans la composition de la façade et d’éviter toute saillie par rapport à cette dernière. Les garde-corps doivent être composés d’éléments verticaux, entre deux lisses hautes et basses ; les ouvrages complexes en fer forgé sont exclus. Les antennes paraboliques (façade et toiture) ne sont admises que si elles ne sont pas visibles de l’espace public. Vérandas Les vérandas sont autorisées autant que la surface hors-œuvre nette le permette. Leur hauteur est limitée à 4 mètres et la pente du toit ne doit pas être inférieure à 10 degrés ; elles peuvent être constituées d’une structure en bois ou en métal et de panneaux de verre, et doivent rester en harmonie avec la composition architecturale du bâti auquel elles s’adossent. Annexes non accolées Elles doivent être construites en harmonie avec la construction principale, en texture et en couleur. 27 Clôture et portails Prescriptions générales Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sont interdites sauf celles situées sur limites séparatives constituées d’une seule plaque en soubassement de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau du sol naturel. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Pour des raisons de sécurité, les portails doivent être réalisés en retrait par rapport à la voie publique. Ils seront d’une hauteur égale à celle du mur et leur couleur devra respecter les teintes de référence annexées au présent règlement. Les murs existants figurant en plan doivent être préservés comme éléments du patrimoine. Sur un terrain naturel en pente, la hauteur sera constante et le faîtage sera donc rampant. Clôtures sur rue Elles doivent être conçues soit dans la continuité des façades ou en légère avancée par rapport à celles-ci ; elles prennent la forme : - soit d’un mur plein traditionnel percé d’un portail et constitué : soit par un enduit à « pierres vues » (pierre du pays), soit par un enduit en mortier gratté ou taloché et de teinte naturelle. Ce mur sera surmonté d’un couronnement plat ou d’un chaperon de tuiles à un ou deux versants. Les petits éléments annexes (boîte au lettres, coffret, interphone etc…) devront être intégrés dans la maçonnerie. - soit d’un soubassement de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau du sol naturel, surmonté d’une grille ou d’un barreaudage doublés par une haie végétale. La hauteur de la clôture sera comprise entre 1.70 m et 2.00 m. Le dépassement de cette hauteur est autorisé en cas de restauration ou de reconstruction d'une clôture non conforme à la présente règle. Clôture sur limite séparative Elles seront réalisées : - soit par un mur plein répondant aux mêmes obligations architecturales édictées pour les clôtures sur rue. - Soit par un grillage, avec ou sans soubassement d’une hauteur maximale de 30 cm au-dessus du niveau du sol naturel, doublé d’une haie composée d’essences locales. La hauteur totale de la clôtures est fixé à 2.00 m maximum. Sous-sols Les sous-sols sont admis sous réserve que leur rampe d’accès ne soit pas réalisée sur la façade de la construction donnant sur le domaine public. 28 Citernes Les citernes de gaz ou mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles ne doivent pas être visibles de la voie publique ; à cet effet elles doivent être entourées de haies vives. 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 1 – Les capteurs solaires seront installés de préférence sur la façade arrière de la construction si les conditions d’ensoleillement le permettent, ou au sol. 2 - Sous réserve de l’application de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : - Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus. - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique. - Pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes. ARTICLE UB12 – STATIONNEMENT 1 – PRINCIPES Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes recommandées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de plancher hors-œuvre nette des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée. Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain, situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ; Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 m² par emplacement, dégagement compris, sera prévue. 29 2 – NOMBRE D’EMPLACEMENTS CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION Il sera aménagé deux places de stationnement par logement ; une place seulement en cas de réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX PUBLICS OU PRIVES Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-œuvre nette affectée à usage de bureaux sera consacrée au stationnement. CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il sera aménagé 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface hors œuvre nette de l’établissement. Au-delà d’une surface hors œuvre nette de 40 m², il sera créé 2,5 places par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette. En outre, il doit être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. CONSTRUCTIONS A USAGE COMMERCIAL Au-delà d’une surface hors-œuvre nette de 40 m², il sera créé 2.5 places par tranche de 100 m² de surface hors-œuvre nette de l’établissement. HOTELS, RESTAURANTS Il doit être aménagé une place de stationnement pour : - 1 chambre d’hôtel - 10 m² de salle de restaurant. ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT Il sera créé une place de stationnement par classe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. ARTICLE UB13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES. ESPACES BOISES CLASSES Sans objet. 30 ESPACES BOISES NON CLASSES Les terrains boisés non classés figurant au plan sont soumis aux règles de la zone ; les constructions et installations admises peuvent y être autorisées : - si elles respectent le boisement existant ; un relevé précis des arbres existants sera exigé à l’appui de la demande de permis de construire ; - si une intégration au site est soigneusement étudiée. OBLIGATION DE PLANTER Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. TALUS A PRESERVER Les talus existants figurant au plan doivent être respectés (construction en retrait). VEGETATION Les éléments de végétation, faisant partie du paysage traditionnel des différents secteurs de la commune, doivent être préservés. Les créations d’espaces plantés, la réalisation de plantations d’alignement, notamment dans les espaces publics, doivent utiliser de préférence des types de végétation s’accordant avec le paysage traditionnel environnant (prépondérance des feuillus). 31 SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UB14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) est fixé à 0.20. Il n’est pas fixé de C.O.S. pour : - les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure ; - les constructions ou aménagements de bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni pour les équipements ; - la construction à surface de plancher identique d’un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d’un sinistre. 32 TITRE II CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UC Il s’agit d’une zone d’habitat résidentiel correspondant au Domaine DEFONTAINE, ancien camp de l’armée américaine, situé en limite Sud de la Forêt des TROIS-PIGNONS. Cette zone comporte des sites d’intérêt archéologique soumis au décret n° 77.755 du 7 Juillet 1977. SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLE UC1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES Sont admises, sous réserve qu’elles respectent les conditions définies ci-après : - L’aménagement et l’extension des constructions existantes, repérées au plan. - Les constructions et les installations nécessaires à la mise en œuvre et à l’exploitation des captages d’eau potable. - L’édification des pylônes et ouvrages nécessaires au transport de l’énergie électrique. - La reconstruction après sinistre de bâtiments existants à la date d’approbation du P.O.S., qui ne respecteraient pas les dispositions du présent règlement, dans la limite de la surface de plancher hors-œuvre nette effective au moment du sinistre. - L’aménagement d’une habitation à usage de bureau ou de service, dans le respect du règlement intérieur du groupement d’habitations de l’ancien camp. ARTICLE UC2 – OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article UC1 sont interdites. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UC3 – ACCES ET VOIRIE Sans objet. 33 ARTICLE UC4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le compteur sera implanté en limite de propriété, au plus près du réseau collectif. 2 – ASSAINISSEMENT a) EAUX USEES : Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite. b) EAUX PLUVIALES : les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être évacuées sur la voie que s'il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif et peut faire l'objet d'une autorisation des services compétents. En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la construction. Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être prises en charge prioritairement sur le terrain. Tout rejet vers les infrastructures publiques doit se réaliser à débit limité ou différé. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales. 3 –DESSERTES TELEPHONIQUES ET ELECTRIQUES Le raccordement des constructions aux réseaux téléphoniques et électriques doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec la commune et les services techniques compétents. Toute extension ou renforcement de réseaux existants sera obligatoirement réalisé en souterrain. 34 ARTICLE UC5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Il n’est pas fixé de règles. ARTICLE UC6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les aménagements et extensions autorisés doivent respecter une distance par rapport à l’alignement supérieur à 5 mètres, mais ne dépassant pas 20 mètres. Le terme « alignement » désigne l’alignement selon les termes réglementaires, mais aussi la limite entre la parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique. ARTICLE UC7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en observant la marge de reculement définie ci-après. Toutefois, pour l’implantation d’un poste de transformation électrique ou de détente de gaz, il n’est pas fixé de règle. LA MARGE DE RECULEMENT EST AINSI DEFINIE : La distance doit être au moins égale à 8 mètres s’il y a des ouvertures. Cette marge pourra être réduite jusqu’à 3 mètres, s’il s’agit d’une façade aveugle. ARTICLE UC8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règles. ARTICLE UC9 – EMPRISE AU SOL Une extension de 20% de l’emprise au sol est autorisée pour les constructions existantes. Pour les constructions de moins de 150 m² d’emprise au sol, l’extension pourra atteindre 30 m². 35 ARTICLE UC10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au milieu du bâtiment jusqu'au faîtage ou sommet du bâtiment pour les acrotères. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Pour les terrains en pente, le point de référence de la hauteur est calculé d’après le milieu de chacune des façades de la construction. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres. Par exception, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, d’infrastructure ou de superstructure, ne sont pas soumis à ces règles lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. ARTICLE UC11 – ASPECT EXTERIEUR 1 – DISPOSITIONS GENERALES Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une démarche environnementale ou de l'utilisation des énergies renouvelables sont admis. Les projets présentant partiellement une création ou une innovation architecturale s'intégrant correctement au bâti environnant et à l'architecture locale sont admis. 2 – ASPECT ARCHITECTURAL L’aménagement, la réhabilitation des constructions existantes doivent respecter strictement les caractéristiques de l’existant, dans le cadre des articles du présent règlement. ARTICLE UC12 – STATIONNEMENT 1 – PRINCIPES Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes recommandées au paragraphe 2 ci-après du présent article. 36 Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de plancher hors-œuvre nette des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée. Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain, situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ; Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 m² par emplacement, dégagement compris, sera prévue. 2 – NOMBRE D’EMPLACEMENTS CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION Il sera aménagé deux places de stationnement par logement. CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX PUBLICS OU PRIVES Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-œuvre nette affectée à usage de bureaux sera consacrée au stationnement. ARTICLE UC13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES ESPACES BOISES CLASSES Sans objet. ESPACES BOISES NON CLASSES Les terrains boisés non classés figurant au plan sont soumis aux règles de la zone ; les constructions et installations admises peuvent y être autorisées : - si elles respectent le boisement existant ; un relevé précis des arbres existants sera exigé à l’appui de la demande de permis de construire ; - si une intégration au site est soigneusement étudiée. OBLIGATION DE PLANTER Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être plantés. 37 SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UC14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) est fixé à 0.25. 38 TITRE II CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UR Il s’agit de l’emprise de l’autoroute A.6 et de toutes les infrastructures qui l’accompagnent. Il convient de confirmer cette vocation, en vue de son exploitation. SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UR1 – TYPES D’OCCUPATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES Sont admis les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE UR2 – TYPES D’OCCUPATION DU SOL INTERDITS Sont interdites : - les constructions ou utilisations du sol de toute nature non visées à l’article UR2 ciaprès. SECTION II – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UR3 A UR13 Il n’est pas fixé de règle. SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UR14 Il n’est pas fixé de règle. 39 TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Les zones naturelles sont au nombre de 5 : a) 2 pour les aménagements à terme ZONE II NA urbanisation future – nécessite modification ou révision du P.O.S. ou une zone d’aménagement concerté. ZONE I NA quartier d’habitat qui nécessite une organisation d’ensemble et la réalisation d’équipements, Cette zone comprend notamment : les secteurs I NAa, I NAb, I NAc : dans le centre-bourg INAd : secteur dans le quartier des CANCHES, I NAe : entrée du village Sud-Est, I NAf : secteur au Nord de MEUN. b) Zone NB Cette zone correspond au groupement d’habitations de LA GARENNE. c) 2 pour l’activité agricole et les espaces naturels ZONE NC : activité agricole, comprenant les secteurs NCa, NCb et NCe. ZONE ND : espace naturel protégé, comprenant les secteurs NDa, NDb et NDc Le secteur bâti en milieu forestier de PARIS-FORET est classé en NDb. 40 TITRE III CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE II NA CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE II NA Il s’agit d’une zone naturelle, actuellement non équipée, destinée à recevoir à terme des opérations d’ensemble. Sa mise en œuvre ne peut s’effectuer qu’après modification, révision du P.O.S. ou par introduction d’une Zone d’Aménagement Concerté. Son ouverture à l’urbanisation dépend essentiellement : - de l’organisation foncière de l’ensemble du secteur, - de la réalisation d’une étude préalable définissant le programme, les conditions d’aménagement, et l’insertion dans le site, de l’opération envisagée. SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLE II NA1 à ARTICLE II NA2 Sans objet. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE II NA3 A II NA13 Sans objet. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE II NA14 Sans objet. 41 TITRE III CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE I NA CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE I NA Il s’agit d’une zone naturelle, destinée à permettre le développement d’opérations d’ensemble, lotissements ou groupes d’habitation venant s’intégrer aux quartiers résidentiels existants. Cela comprend les secteurs I NAa, I NAb, I NAc, venant dans la continuité bâtie du centrebourg, le secteur I NAd dans le site des CANCHES, le secteur I NAe à l’entrée du village SudEst, ainsi que le secteur I NAf au Nord de MEUN. SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLE I NA1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES. Toute construction, tout aménagement, sont soumis à l’adoption d’un plan d’aménagement de l’ensemble du secteur proposé par le pétitionnaire (sites proposés en plan) et à la réalisation de tous les équipements nécessaires (accès, voirie, réseaux). L’opération devra se réaliser par phases successives présentées dans le plan d’aménagement soumis à la commune. Compte tenu de ces conditions, sont admis : - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les constructions à usage d’activité artisanale ou de bureau, si elles constituent le complément de l’habitation d’un artisan. ARTICLE I NA2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article I NA1 sont interdites. 42 SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE I NA3 – ACCES ET VOIRIE 3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou par celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. 3.3 - Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 4 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 10 m². 3.4 - Le secteur I NAd des CANCHES ne peut desservir qu’en partie Nord, sur la rue du CHATEAU. ARTICLE I NA4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le compteur sera implanté en limite de propriété, au plus près du réseau collectif. 2 – ASSAINISSEMENT a) EAUX USEES : Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières, qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. 43 Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors-circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. b) EAUX PLUVIALES : les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être évacuées sur la voie que s'il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif et peut faire l'objet d'une autorisation des services compétents. En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la construction. Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être prises en charge prioritairement sur le terrain. Tout rejet vers les infrastructures publiques doit se réaliser à débit limité ou différé. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales. 3 – DESSERTES TELEPHONIQUES ET ELECTRIQUES Le raccordement des constructions aux réseaux téléphoniques et électriques devra être en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec la commune et les services techniques compétents. Toute extension ou renforcement de réseaux existants sera obligatoirement réalisé en souterrain. ARTICLE I NA5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 1 500 m² et une largeur d’au moins 20 mètres au droit de la construction à édifier. Les secteurs du Chemin du COLOMBIER reçoivent des prescriptions bien identifiées : - I NAa – application des règles (1 500 m² - 20 m), secteur de 5 000 m², - I NAb – application des règles (2 000 m² - 20 m), secteur de 2 000 m², - I NAc – application des règles (2 500 m² - 20 m), secteur global de 1 ha. 44 Les règles de superficie ou de dimensions énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure, - en cas d’approbation d’un plan de masse accompagné d’un règlement spécifique s’imposant aux acquéreurs dans le cadre d’une réalisation d’ensemble. ARTICLE I NA6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement, au moins égale à 5 mètres mais ne dépassant pas 20 mètres, sauf disposition particulière portée au plan. Le terme « alignement » désigne l’alignement selon les termes réglementaires, mais aussi la limite entre la parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure. ARTICLE I NA7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en observant la marge de reculement définie ci-après. Toutefois, pour l’implantation d’un poste de transformation électrique ou de détente de gaz, il n’est pas fixé de règle. LA MARGE DE RECULEMENT EST AINSI DEFINIE : La distance doit être au moins égale à 8 mètres s’il y a des ouvertures. Cette marge pourra être réduite jusqu’à 3 mètres, s’il s’agit d’une façade aveugle. ARTICLE I NA8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règles. 45 ARTICLE I NA9 – EMPRISE AU SOL L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20 % de la superficie de la propriété. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure. ARTICLE I NA10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au milieu du bâtiment jusqu'au faîtage ou sommet du bâtiment pour les acrotères. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Pour les terrains en pente, le point de référence de la hauteur est calculé d’après le milieu de chacune des façades de la construction. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres. Par exception, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, d’infrastructure ou de superstructure, ne sont pas soumis à ces règles lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. ARTICLE I NA11 – ASPECT EXTERIEUR 1 – DISPOSITIONS GENERALES Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une démarche environnementale ou de l'utilisation des énergies renouvelables sont admis. Les projets présentant partiellement une création ou une innovation architecturale s'intégrant correctement au bâti environnant et à l'architecture locale sont admis. Les formes et volumes doivent garder une grande simplicité ; les volumes longs peuvent se décrocher dans le plan du pignon. 46 2 – ASPECT ARCHITECTURAL Volumes – niveau d’implantation Le niveau bas du rez-de-chaussée par rapport à la cote moyenne du terrain naturel, dans l’emprise de la construction, ne doit pas excéder 0.40 m. Toitures Les combles et toitures doivent répondre à deux critères : simplicité de volume et unité de conception ; les toitures doivent comporter deux pentes, comprises entre 35° et 45°; pour les bâtiments autres que l’habitation, la pente minimum est ramenée à 25°. Les toitures à quatre pentes sont admises pour les bow-windows. L’orientation du faîtage principal doit rester en harmonie avec celle des constructions avoisinantes. L’éclairement des combles doit provenir : - soit de lucarnes à deux pans (« paysanne ») ou à trois pans (« capucine »), - soit d’ouvertures dans le plan de la toiture, ou châssis de toit (proportion d’1/5 de la superficie à ne pas dépasser). Les souches de cheminée doivent rester près du faîtage. Dans le cas de bâtiments annexes, d’une hauteur inférieure à 3 m, la couverture peut prendre la forme d’une toiture à une pente. Dans ce cas, la pente de la toiture sera comprise entre 10° et 25°. Le choix du matériau de couverture doit porter sur des tuiles dont la couleur devra respecter les teintes de référence annexées au présent règlement. Pour les bâtiments autres que l’habitation, et dans le cas d’une toiture à faible pente, le matériau choisi devra conserver une teinte s’accordant avec l’environnement. Façades Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes et respectant les teintes de référence annexées au présent règlement ; les volumes d’une même construction doivent rester cohérents sur le plan de la conception et de l’aspect. Les matériaux à enduire ne doivent pas rester apparents ; le choix doit porter sur l’enduit taloché ou gratté à la truelle, la pierre enduite à joints larges ; les imitations de matériaux sont exclues, de même que l’utilisation du blanc pur. Les matériaux d’aspect bois « naturel » sont admis sous réserve qu’ils soient utilisés à hauteur de 30% maximum par façade. 47 Ouvertures – balcons et ouvrages divers Les ouvertures en toiture doivent être plus hautes que larges (proportion minimum de 1.5) ; il est possible de créer de grandes ouvertures dans un parti de composition architectural spécifique, en accord avec son environnement. Les châssis de toit seront en nombre et dimension limités, ils seront incorporés par une pose de type encastré, sans saillie. Les menuiseries extérieures, doivent être peintes suivant les teintes de référence annexées au présent règlement en excluant le blanc et en harmonie avec leur environnement. Les fermetures sous la forme de volets roulants sont possibles, à condition de les intégrer dans la composition de la façade et d’éviter toute saillie par rapport à cette dernière. Les garde-corps doivent être composés d’éléments verticaux, entre deux lisses haute et basse ; les ouvrages complexes en fer forgé sont exclus. Les antennes paraboliques (façade et toiture) ne sont admises que si elles ne sont pas visibles de l’espace public. Vérandas Les vérandas sont autorisées autant que la surface hors-œuvre nette le permet. Leur hauteur est limitée à 4 mètres et la pente du toit ne doit pas être inférieure à 10 degrés ; elles peuvent être constituées d’une structure en bois ou en métal et de panneaux de verre et doivent rester en harmonie avec la composition architecturale du bâti auquel elles s’adossent. Annexes non accolées Elles doivent être construites en harmonie avec la construction principale, en texture et en couleur. Clôtures et portails Prescriptions générales Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sont interdites sauf celles situées sur limites séparatives constituées d’une seule plaque en soubassement de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau du sol naturel. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Pour des raisons de sécurité, les portails doivent être réalisés en retrait par rapport à la voie publique. Ils seront d’une hauteur égale à celle du mur et leur couleur devra respecter les teintes de références annexées au présent règlement. 48 Sur un terrain naturel en pente, la hauteur sera constante et le faîtage sera donc rampant. La hauteur des clôtures ne dépassera pas 2.00 m. Clôtures sur rue Elles doivent être conçues soit dans la continuité des façades ou en légère avancée par rapport à celles-ci ; elles prennent la forme : - soit d’un mur plein traditionnel percé d’un portail et constitué : soit par un enduit à « pierres vues » (pierre du pays), soit par un enduit en mortier gratté ou taloché et de teinte naturelle. Ce mur sera surmonté d’un couronnement plat ou d’un chaperon de tuiles à un ou deux versants. Les petits éléments annexes (boîte au lettres, coffret, interphone etc…) devront être intégrés dans la maçonnerie. - soit d’un soubassement surmonté d’une grille ou d’un barreaudage doublés par une haie végétale. Clôture sur limite séparative Elles seront réalisées : - soit par un mur plein répondant aux mêmes obligations architecturales édictées pour les clôtures sur rue. - Soit par un grillage, avec ou sans soubassement d’une hauteur maximale de 30 cm au-dessus du niveau du sol naturel, doublé d’une haie composée d’essences locales. Sous-sols Les sous-sols sont admis sous réserve que leur rampe d’accès ne soit pas réalisée sur la façade de la construction donnant sur le domaine public. Citernes Les citernes à gaz ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles ne doivent pas être visibles de la voie publique ; à cet effet, elles doivent être entourées de haies vives. 49 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 1 – Les capteurs solaires seront installés de préférence sur la façade arrière de la construction si les conditions d’ensoleillement le permettent, ou au sol. 2 - Sous réserve de l’application de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : - Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus. - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique. - Pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes. ARTICLE I NA12- STATIONNEMENT 1 – PRINCIPES Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes recommandées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de plancher hors-œuvre nette des constructions existantes si leur affectation reste inchangée. Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 m² par emplacement, dégagement compris, sera prévue. 2 – NOMBRE D’EMPLACEMENTS CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION Il sera aménagé deux places de stationnement par logement ; une place seulement en cas de réalisation de logements locatifs financés avec un prêt par l’Etat. CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX PUBLICS OU PRIVES Une surface au moins égale à 20 % de la surface de plancher hors-œuvre nette affectée à usage de bureaux sera consacrée au stationnement. 50 CONSTRUCTION A USAGE ARTISANAL Il sera aménagé 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface hors œuvre nette de l’établissement. Au-delà d’une surface hors œuvre nette de 40 m², il sera créé 2,5 places par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette. En outre, il doit être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilisataires divers. ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT Il sera créé une place de stationnement par classe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. ARTICLE I NA13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES OBLIGATION DE PLANTER Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être plantés. VEGETATION Les éléments de végétation faisant partie du paysage traditionnel des différents secteurs de la commune doivent être préservés. Les créations d’espace planté, la réalisation de plantations d’alignement, notamment dans les espaces publics, doivent utiliser de préférence des types de végétation s’accordant avec le paysage traditionnel environnant (prépondérance des feuillus). SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE I NA14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) est fixé à 0.20. Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure.. 51 TITRE II CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NB CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE NB Il s’agit d’un groupement d’habitations, sous forme de copropriété, recouvrant un espace naturel en partie boisé. Des conditions d’implantation, relevant du projet initial, sont données afin de préserver le milieu forestier environnant. SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLE NB1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 1 – RAPPELS Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS DEFINIES - L’aménagement et l’extension des constructions existantes dans la limite de l’emprise et du coefficient d’occupation des sols autorisés. - La construction de quelques parcelles repérées au plan, à raison d’une habitation par lot. - La reconstruction après sinistre de bâtiments existants à la date d’approbation du P.O.S., qui ne respecteraient pas les dispositions du présent règlement, dans la limite de la surface de plancher hors-œuvre nette effective au moment du sinistre. - L’aménagement d’une habitation à usage de bureau ou de service, dans le respect du règlement intérieur du groupement d’habitations. ARTICLE NB2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article NB1 sont interdites. 52 SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE NB3 – ACCES ET VOIRIE 3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou par celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. 3.3 - Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 4 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 10 m². ARTICLE NB4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement au réseau privé de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 – ASSAINISSEMENT a) EAUX USEES : Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite. b) EAUX PLUVIALES : Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être évacuées sur la voie que s'il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif et peut faire l'objet d'une autorisation des services compétents. En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la construction. Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des services compétents. 53 Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être prises en charge prioritairement sur le terrain. Tout rejet vers les infrastructures publiques doit se réaliser à débit limité ou différé. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales. 3 – DESSERTES TELEPHONIQUES ET ELECTRIQUES Le raccordement des constructions aux réseaux téléphoniques et électriques doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec la commune et les services techniques compétents. Toute extension ou renforcement de réseaux existants sera obligatoirement réalisé en souterrain. ARTICLE NB5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Il n’est pas fixé de règles. ARTICLE NB6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement supérieure à 5 mètres mais ne dépassant pas 20 mètres, sauf indication particulière portée au plan. Le terme « alignement » désigne l’alignement selon les termes réglementaires, mais aussi la limite entre la parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure. Les constructions et extensions autorisées doivent s’implanter à l’intérieur des périmètres de défrichement définis au plan. ARTICLE NB7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées en observant la marge de reculement définie ci-après. Toutefois pour l’implantation d’un poste de transformation électrique ou de détente de gaz, il n’est pas fixé de règle. 54 LA MARGE DE RECULEMENT EST AINSI DEFINIE : La distance doit être au moins égale à 8 mètres s’il y a des ouvertures. Cette marge pourra être réduite jusqu’à 3 mètres, s’il s’agit d’une façade aveugle. ARTICLE NB8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règles. ARTICLE NB9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 15% par rapport à la superficie totale de l’unité foncière dans la limite de 500 m² maximum ARTICLE NB10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au milieu du bâtiment jusqu'au faîtage ou sommet du bâtiment pour les acrotères. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Pour les terrains en pente, le point de référence de la hauteur est calculé d’après le milieu de chacune des façades de la construction. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres. Par exception, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, d’infrastructure ou de superstructure, ne sont pas soumis à ces règles lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. ARTICLE NB11 – ASPECT EXTERIEUR 1 – DISPOSITIONS GENERALES Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une démarche environnementale ou de l'utilisation des énergies renouvelables sont admis. 55 Les projets présentant partiellement une création ou une innovation architecturale s'intégrant correctement au bâti environnant et à l'architecture locale sont admis. Les formes et volumes doivent garder une grande simplicité ; les volumes longs peuvent se décrocher dans le plan du pignon. 2 – ASPECT ARCHITECTURAL Volumes – niveau d’implantation Le niveau bas du rez-de-chaussée par rapport à la cote moyenne du terrain naturel, dans l’emprise de la construction, ne doit pas excéder 0.40 m. Toitures Les combles et toitures doivent répondre à deux critères : simplicité de volume et unité de conception ; les toitures doivent comporter une ou plusieurs pentes dont la pente sera comprise entre 30° et 35°; pour les bâtiments autres que l’habitation, la pente minimum est ramenée à 25°. Les toitures à quatre pentes sont admises pour les bow-windows. L’éclairement des combles doit provenir : - soit de lucarnes à deux pans (« paysanne ») ou à trois pans (« capucine »), - soit d’ouvertures dans le plan de la toiture, ou châssis de toit (proportion d’1/5 de la superficie à ne pas dépasser). Les souches de cheminée doivent rester près du faîtage. Dans le cas de bâtiments annexes, d’une hauteur inférieure à 3 m, la couverture peut prendre la forme d’une toiture à une pente. Dans ce cas, la pente de la toiture sera comprise entre 10° et 25°. Le choix du matériau de couverture doit porter sur des tuiles dont la couleur devra respecter les teintes de référence annexées au présent règlement. Pour les bâtiments autre que l’habitation, et dans le cas d’une toiture à faible pente, le matériau choisi devra conserver une teinte s’accordant avec l’environnement. Façades Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes et respectant les teintes de référence annexées au présent règlement ; les volumes d’une même construction doivent rester cohérents sur le plan de la conception et de l’aspect. Les matériaux à enduire ne doivent pas rester apparents ; le choix portera sur l’enduit taloché ou gratté à la truelle, la pierre enduite à joints larges ; les imitations de matériaux sont exclues, de même que l’utilisation du blanc pur. 56 Les matériaux d’aspect bois « naturel » sont admis sous réserve qu’ils soient utilisés à hauteur de 30% maximum par façade. Ouvertures – balcons et ouvrages divers Les ouvertures en toiture doivent être plus hautes que larges (proportion minimum de 1.5) ; il est possible de créer de grandes ouvertures dans un parti de composition architectural spécifique en accord avec son environnement. Les châssis de toit seront en nombre et dimension limités, ils seront incorporés par une pose de type encastré, sans saillie. Les menuiseries extérieures, réalisées en bois ou en tout autre matériau conservant ses proportions, doivent être peintes suivant les teintes de référence annexées au présent règlement. en excluant le blanc et en harmonie avec leur environnement. Les fermetures sous la forme de volets roulants sont possibles à condition de les intégrer dans la composition de la façade et d’éviter toute saillie par rapport à cette dernière. Les garde-corps doivent être composés d’éléments verticaux, entre deux lisses haute et basse ; les ouvrages complexes en fer forgé sont exclus. Vérandas Les vérandas sont autorisées autant que la surface Hors Œuvre Nette le permet. Leur hauteur est limitée à 4 mètres et la pente du toit ne doit pas être inférieure à 10 degrés ; elles peuvent être constituées d’une structure en bois ou en métal et de panneaux de verre et doivent rester en harmonie avec la composition architecturale du bâti auquel elles s’adossent. Annexes non accolées Elles doivent être construites en harmonie avec la construction principale, en texture et en couleur. Clôtures et portails En périphérie du Domaine : Les clôtures seront constituées de haies vives dont la composition comprendra des essences déjà existantes dans le site, notamment l’aubépine. Leur aspect sera irrégulier et naturel, seuls les foisonnements gênants pouvant être taillés, sans pour autant recourir à la coupe au cordeau qui sera interdite. Sera accepté l’emploi de grillages de type forestier à mailles carrées dissimulés dans les haies ou d’une clôture en bois. La hauteur de la clôture n’excédera pas 1.50 m. En bordure de la RD.64, la clôture devra être uniforme. A l’intérieur du Domaine : les règles sont définies par la copropriété. 57 Citernes Les citernes de gaz ou mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles ne doivent pas être visibles de la voie publique ; à cet effet, elles doivent être entourées de haies vives. 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 1 – Les capteurs solaires seront installés de préférence sur la façade arrière de la construction si les conditions d’ensoleillement le permettent, ou au sol. 2 - Sous réserve de l’application de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : - Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus. - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique. - Pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes. ARTICLE NB12 – STATIONNEMENT 1 – PRINCIPES Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes recommandées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher hors-œuvre nette des constructions existantes si leur affectation reste inchangée. Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain, situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ; Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 m² par emplacement, dégagement compris, sera prévue. 58 2 – NOMBRE D’EMPLACEMENTS CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATION Il doit être aménagé deux places de stationnement par logement. CONSTRUCTION A USAGE DE BUREAUX PUBLICS OU PRIVES Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors-œuvre nette affectée à usage de bureaux doit être consacrée au stationnement. ARTICLE NB13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES ESPACES BOISES NON CLASSES Les terrains boisés non classés figurant au plan sont soumis aux règles de la zone ; les constructions et installations admises peuvent y être autorisées dans la limite des périmètres d’emprise portés au plan pour chaque lot, à condition : - qu’elles respectent au plus près le boisement existant ; un relevé précis des arbres existants sera exigé à l’appui de la demande de permis de construire ; - que l’intégration au site fasse l’objet d’une étude appropriée. OBLIGATION DE PLANTER Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être plantés. VEGETATION Les éléments de végétation faisant partie du paysage traditionnel des différents secteurs de la commune doivent être préservés. Les créations d’espace planté, la réalisation de plantations d’alignement, notamment dans les espaces publics, doivent utiliser de préférence des types de végétation s’accordant avec le paysage traditionnel environnant (prépondérance des feuillus). 59 SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE NB14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) La superficie de plancher admise est limitée à 500 m². 60 TITRE III CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE NC Il s’agit d’une zone naturelle non équipée, affectée à l’activité agricole. Elle comprend trois secteurs : - le secteur NCa recouvre l’ensemble des terres à mettre en valeur sur le plan économique et sur celui du paysage ; - le secteur NCb englobe les groupements bâtis nécessaires à sa gestion : la maison de l’exploitant et toutes les dépendances techniques liées à la gestion ; - le secteur NCe comprend les installations liées à la pratique du cheval. SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLE NC1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES 1 – RAPPELS Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES SONT ADMISES L’aménagement et l’extension des bâtiments existants. 3 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS DEFINIES DANS LE SECTEUR NCa : - Les installations techniques strictement liées à l’entretien des sites (ouvrages hydrauliques, murs de soutènement, serres mobiles …). DANS LE SECTEUR NCb : - L’habitation de l’exploitant et les constructions nécessaires à la gestion du domaine agricole (grange, abri à matériel, entrepôt, bâtiment d’élevage, …) ; cette disposition est limitée à une seule habitation par ayant-droit sur l’unité foncière d’origine. 61 DANS LE SECTEUR NCe : - L’habitation de l’exploitant et les constructions liées à l’élevage des chevaux et à la pratique de l’équitation (grange, atelier à matériel, entrepôt, bâtiment d’élevage, manège), cette disposition est limitée à une seule habitation par ayant droit sur l’unité foncière d’origine. DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE : - La réalisation d’équipements publics communaux, l’aménagement et l’extension des constructions existantes, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants. - L’édification des pylônes et ouvrages nécessaires au transport de l’énergie électrique. - Dans le secteur indiqué au plan de zonage selon légende, les constructions nouvelles à usage d’habitation, exposées aux bruits de l’autoroute A.6 classée comme axe nuisant de type 1, sont soumises aux normes d’isolation phonique conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments contre les bruits de l’espace extérieur. ARTICLE NC2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1 – RAPPEL Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES SONT INTERDITES. Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article NC1 sont interdites. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE NC3 – ACCES ET VOIRIE 3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou par celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. 62 ARTICLE NC4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, le compteur sera implanté sur limite de propriété, au plus près du réseau collectif. En l’absence d’un tel réseau, l’alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l’eau soit distribuée à l’intérieur de la construction par des canalisations sous pression. 2 – ASSAINISSEMENT Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. ARTICLE NC5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Il n’est pas fixé de règle en NCa. En NCb et en NCe, pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 2 000 m². ARTICLE NC6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou à une distance de l’alignement supérieure à 8 mètres. Le terme « alignement » désigne l’alignement selon les termes réglementaires, mais aussi la limite entre la parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique. 63 Il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements collectifs, - la reconstruction d’un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d’un sinistre, - les aménagements et les extensions des constructions existantes. Toute construction est interdite dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’autoroute A.6 suivant l’indication portée au plan. ARTICLE NC7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées en observant la marge de reculement définie ci-après. LA MARGE DE RECULEMENT EST AINSI DEFINIE : La marge de reculement par rapport aux limites séparatives ne pourra être inférieur à 6 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - la reconstruction d’un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d’un sinistre ; - les aménagements et les extensions des constructions existantes. ARTICLE NC8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus. ARTICLE NC9 – EMPRISE AU SOL Il n’est pas fixé de règle en NCa. En NCb et NCe, l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30% de la superficie de la propriété. 64 ARTICLE NC10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au milieu du bâtiment jusqu'au faîtage ou sommet du bâtiment pour les acrotères. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Pour les terrains en pente, le point de référence de la hauteur est calculé d’après le milieu de chacune des façades de la construction. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 8 mètres. Pour les bâtiments d’exploitation agricole, la hauteur totale n’excédera pas 12 mètres sauf s’il s’agit d’un silo. ARTICLE NC11 – ASPECT EXTERIEUR 1 – DISPOSITIONS GENERALES Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une démarche environnementale ou de l'utilisation des énergies renouvelables sont admis. Les projets présentant partiellement une création ou une innovation architecturale s'intégrant correctement au bâti environnant et à l'architecture locale sont admis. Les formes et volumes doivent garder une grande simplicité : les volumes longs peuvent se décrocher dans le plan du pignon. 2 – ASPECT ARCHITECTURAL Volumes – niveau d’implantation Le niveau bas du rez-de-chaussée par rapport à la cote moyenne du terrain naturel, dans l’emprise de la construction, ne doit pas excéder 0.40 m. Toitures Les combles et toitures doivent répondre à deux critères : simplicité de volume et unité de conception ; les toitures doivent comporter deux pentes, comprises entre 35° et 45° ; pour les bâtiments autres que l’habitation, la pente minimum est ramenée à 25°. Les toitures à quatre pentes sont admises pour les bow-windows. 65 Le faîtage doit rester parallèle au long pan du volume de la construction, avec possibilité de retour en angle ; l’orientation du faîtage principal doit rester en harmonie avec celle des constructions avoisinantes. L’éclairement des combles doit provenir : - soit de lucarnes à deux pans (« paysanne ») ou à trois pans (« capucine »), - soit d’ouvertures dans le plan de la toiture, ou châssis de toit, (proportion d’1/5 de la superficie à ne pas dépasser). Les souches de cheminée doivent rester près du faîtage. Dans le cas de bâtiments annexes, d’une hauteur inférieure à 3 m, la couverture peut prendre la forme d’une toiture à une pente. Dans ce cas, la pente de la toiture sera comprise entre 10° et 25°. Le choix du matériau de couverture doit porter sur des tuiles dont la couleur devra respecter les teintes de référence annexées au présent règlement. Pour les bâtiments autres que l’habitation, et dans le cas d’une toiture à faible pente, le matériau choisi devra conserver une teinte s’accordant avec l’environnement. Façades Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes et respectant les teintes de référence annexées au présent règlement ; les volumes d’une même construction doivent rester cohérents sur le plan de la conception et de l’aspect. Les matériaux à enduire ne doivent pas rester apparents ; le choix portera sur l’enduit taloché ou gratté à la truelle, la pierre enduite à joints larges ; les imitations de matériaux sont exclues de même que l’utilisation du blanc pur. Les matériaux d’aspect bois « naturel » sont admis sous réserve qu’ils soient utilisés à hauteur de 30% maximum par façade. Ouvertures – balcons et ouvrages divers Les ouvertures en toiture doivent être plus hautes que larges (proportion minimum de 1.5) ; il est possible de créer de grandes ouvertures dans un parti de composition architectural spécifique en accord avec son environnement. Les châssis de toit seront en nombre et dimension limités, ils seront incorporés par une pose de type encastré, sans saillie. Les menuiseries extérieures, doivent être peintes suivant les teintes de référence annexées au présent règlement. en excluant le blanc et en harmonie avec leur environnement. 66 Les fermetures sous la forme de volets roulants sont possibles à condition de les intégrer dans la composition de la façade et d’éviter toute saillie par rapport à cette dernière. Les garde-corps doivent être composés d’éléments verticaux entre deux lisses haute et basse ; les ouvrages complexes en fer forgé sont exclus. Les antennes paraboliques (façade et toiture) ne sont admises que si elles ne sont pas visibles de l’espace public. Vérandas Les vérandas sont autorisées autant que la surface hors œuvre nette le permette. Leur hauteur est limitée à 4 mètres et la pente du toit ne doit pas être inférieure à 10 degrés ; elles peuvent être constituées d’une structure en bois ou en métal et de panneaux de verre et doivent rester en harmonie avec la composition architecturale du bâti auquel elles s’adossent. Annexes non accolées Elles doivent être construites en harmonie avec la construction principale, en texture et en couleur. Clôtures et portails Prescriptions générales Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sont interdites sauf celles situées sur limites séparatives constituées d’une seule plaque en soubassement de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau du sol naturel. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Pour des raisons de sécurité, les portails doivent être réalisés en retrait par rapport à la voie publique. Ils seront d’une hauteur égale à celle du mur et leur couleur devra respecter les teintes de référence annexées au présent règlement. Sur un terrain naturel en pente, la hauteur sera constante et le faîtage sera donc rampant. Clôtures sur rue Elles doivent être conçues dans la continuité des façades ou en légère avancée par rapport à celles-ci ; elles prennent : - soit la forme d’un mur plein traditionnel percé d’un portail, constitué : soit par en enduit à « pierres vues » (pierre du pays), soit par un enduit en mortier gratté ou taloché et de teinte naturelle. Ce mur sera surmonté d’un couronnement plat ou d’un chaperon de tuiles à un ou deux versants. Les petits éléments annexes (boîte au lettres, coffret, interphone etc…) devront être intégrés dans la maçonnerie. 67 - soit d’un soubassement de hauteur maximum de 30 cm au-dessus du niveau du sol naturel, surmonté d’une grille ou d’un barreaudage doublés par une haie végétale. Citernes Les citernes de gaz ou mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles ne doivent pas être visibles de la voie publique ; à cet effet, elles doivent être entourées de haies vives. 3– DISPOSITIONS DIVERSES 1 – Les capteurs solaires seront installés de préférence sur la façade arrière de la construction si les conditions d’ensoleillement le permettent, ou au sol. 2 - Sous réserve de l’application de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : - Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus. - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique. - Pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes. ARTICLE NC12 – STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors des voies et espaces publics. ARTICLE NC13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. OBLIGATION DE PLANTER Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être plantés. 68 VEGETATION Les éléments de végétation faisant partie du paysage traditionnel des différents secteurs de la commune doivent être préservés. Les créations d’espace planté, la réalisation de plantations d’alignement, notamment dans les espaces publics, doivent utiliser de préférence des types de végétation s’accordant avec le paysage traditionnel environnant (prépondérance des feuillus). SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE NC14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n’est pas fixé de C.O.S. 69 TITRE III CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE ND Il s’agit d’une zone recouvrant les espaces naturels les plus sensibles de la commune qui méritent d’être préservés et mis en valeur. Elle comprend trois secteurs : - La section NDa correspond aux sites, en majeure partie boisés, de la zone Nord de la commune dans la continuité de la Forêt de FONTAINEBLEAU, ainsi que le site des PLATIERES, à l’Ouest de MEUN ; - Le secteur NDb correspond au Domaine résidentiel PARIS-FORET enclavé dans la zone forestière (ancien lotissement de 1927) ; des conditions strictes d’implantation d’habitat sont données afin de préserver le milieu forestier environnant. - Le secteur NDc correspond aux sites recevant des équipements collectifs dans un espace paysager à préserver. SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLE ND1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES 1 – RAPPELS Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme. 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS DEFINIES DANS LE SECTEUR NDa : - les constructions et les installations techniques liées à la gestion des sites. - l’aménagement et l’extension des constructions existantes. DANS LE SECTEUR NDb : - l’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’habitation, repérées au plan, dans la limite d’une emprise au sol de 320 m²; 70 - la construction de quelques parcelles à usage d’habitation, également repérées au plan, correspondant à des lots initialement constructibles de PARIS-FORET, en tenant compte des limites du boisement existant ; la désaffection de certaines parties du boisement est admise sous réserve que la surface forestière désaffectée soit compensée par la création d’une superficie au moins égale, attenante au massif forestier des TROIS PIGNONS. DANS LE SECTEUR NDc : - les constructions et les installations liées au fonctionnement des équipements collectifs de sport et de loisir prévus dans le secteur. DANS TOUS LES SECTEURS : - la réalisation d’équipements publics communaux, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants. - Les constructions et les installations nécessaires à la mise en œuvre et à l’exploitation des captages d’eau potable. - L’édification des pylônes et ouvrages nécessaires aux télécommunications et au transport de l’énergie électrique. - Dans le secteur indiqué au plan de zonage selon légende, les constructions nouvelles à usage d’habitation, exposées au bruit de l’autoroute A.6 classée comme axe nuisant de type 1, sont soumises aux normes d’isolation phonique conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur. - Une annexe non accolée par unité foncière sous réserve que son emprise au sol ne dépasse pas 15 m². ARTICLE ND2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article ND1 sont interdites. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE ND3 – ACCES ET VOIRIE 3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 71 Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou par celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès doit se faire directement par la façade sur la voie publique. ARTICLE ND4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, le compteur sera implanté sur limite de propriété au plus près du réseau collectif. 2. ASSAINISSEMENT a) EAUX USEES : Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être mis hors-circuit et la construction directement raccordée au réseau, en cas de réalisation. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. b) EAUX PLUVIALES : les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être évacuées sur la voie que s'il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif et peut faire l'objet d'une autorisation des services compétents. En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la construction. Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des services compétents. 72 Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être prises en charge prioritairement sur le terrain. Tout rejet vers les infrastructures publiques doit se réaliser à débit limité ou différé. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales. 3 – DESSERTE TELEPHONIQUES ET ELECTRIQUES Le raccordement des constructions aux réseaux téléphoniques et électriques doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec la commune et les services techniques compétents. Toute extension ou renforcement de réseaux existants sera obligatoirement réalisé en souterrain. ARTICLE ND5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Il n’est pas fixé de règle. ARTICLE ND6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions autorisées dans les secteurs NDa et NDc doivent respecter les règles suivantes : - une marge de reculement d’au moins 10 m de profondeur par rapport aux RD.63 et RD.64. - Les constructions autorisées en NDb doivent d’implanter à l’intérieur des périmètres définis au plan. - Toute construction est interdite dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’autoroute A.6 suivant l’indication portée au plan. ARTICLE ND7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Il n’est pas fixé de règle en NDa et NDc. Dans le secteur NDb, les constructions doivent respecter une distance des limites séparatives aboutissant aux voies au moins égale à 5 m. 73 ARTICLE ND8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle. ARTICLE ND9 – EMPRISE AU SOL Dans l’ensemble de la zone ND, l’emprise au sol de l’annexe non accolée admise ne devra pas dépasser 15 m². Dans le secteur NDa, une extension de 10% de l’emprise est autorisée pour les constructions existantes. Dans le secteur NDb, l’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 320 m². Il n’est pas fixé de règle en NDc. ARTICLE ND10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au milieu du bâtiment jusqu'au faîtage ou sommet du bâtiment pour les acrotères. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Pour les terrains en pente, le point de référence de la hauteur est calculé d’après le milieu de chacune des façades de la construction. La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres. Par exception, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, d’infrastructure ou de superstructure, ne sont pas soumis à ces règles lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 74 ARTICLE ND11 – ASPECT EXTERIEUR 1 – DISPOSITIONS GENERALES Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une démarche environnementale ou de l'utilisation des énergies renouvelables sont admis. Les projets présentant partiellement une création ou une innovation architecturale s'intégrant correctement au bâti environnant et à l'architecture locale sont admis. Les formes et volumes doivent garder une grande simplicité ; les volumes longs peuvent se décrocher dans le plan du pignon. 2 – ASPECT ARCHITECTURAL Volumes – niveau d’implantation Le niveau bas du rez-de-chaussée par rapport à la cote moyenne du terrain naturel, dans l’emprise de la construction, ne doit pas excéder 0.40 m. Toitures Les combles et toitures doivent répondre à deux critères : simplicité de volume et unité de conception ; les toitures doivent comporter un ou plusieurs versants dont la pente comprise entre 35° et 45°; pour les bâtiments autres que l’habitation, la pente minimum est ramenée à 25°. Les toitures à quatre pentes sont admises pour les bow-windows. Le faîtage doit rester parallèle au long pan du volume de la construction, avec possibilité de retour en angle : l’orientation du faîtage principal doit rester en harmonie avec celle des constructions avoisinantes. L’éclairement des combles doit provenir : - soit de lucarnes à deux pans (« paysanne ») ou à trois pans (« capucine »), - soit d’ouvertures dans le plan de la toiture, ou châssis de toit, (proportion d’1/5 de la superficie à ne pas dépasser). Les souches de cheminée doivent rester près du faîtage. Le choix du matériau de couverture doit porter sur des tuiles dont la couleur devra respecter les teintes de référence annexées au présent règlement. Pour les bâtiments autres que l’habitation, et dans le cas d’une toiture à faible pente, le matériau choisi devra conserver une teinte s’accordant avec l’environnement. 75 Façades Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes et respectant les teintes de référence annexées au présent règlement ; les volumes d’une même construction doivent rester cohérents sur le plan de la conception et de l’aspect. Les matériaux à enduire ne doivent pas rester apparents ; le choix portera sur l’enduit taloché ou gratté à la truelle, la pierre enduite à joints larges ; les imitations de matériaux sont exclues, de même que l’utilisation du blanc pur. Les matériaux d’aspect bois « naturel » sont admis sous réserve qu’ils soient utilisés à hauteur de 30% maximum par façade. Ouvertures – balcons et ouvrages divers Les ouvertures en toiture doivent être plus hautes que larges (proportion minimum de 1.5) ; il est possible de créer de grandes ouvertures dans un parti de composition architectural spécifique, en accord avec son environnement. Les châssis de toit seront en nombre et dimension limités, ils seront incorporés par une pose de type encastré, sans saillie. Les menuiseries extérieures doivent être peintes suivant les teintes de référence annexées au présent règlement en excluant le blanc et en harmonie avec leur environnement. Les fermetures sous la forme de volets roulants sont possibles, à condition de les intégrer dans la composition de la façade et d’éviter toute saillie par rapport à cette dernière. Les garde-corps doivent être composés d’éléments verticaux, entre deux lisses haute et basse ; les ouvrages complexes en fer forgé sont exclus. Les antennes paraboliques (façade et toiture) ne sont admises que si elles ne sont pas visibles de l’espace public. Vérandas Les vérandas sont autorisées autant que la surface hors-œuvre nette le permette. Leur hauteur est limitée à 4 mètres et la pente du toit ne doit pas être inférieure à 10 degrés ; elles peuvent être constituées d’une structure en bois ou en métal et de panneaux de verre, et doivent rester en harmonie avec la composition architecturale du bâti auquel elles s’adossent. Annexes non accolées Elles doivent être construites en harmonie avec la construction principale, en texture et en couleur. 76 Clôtures et portails Prescriptions générales Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sont interdites sauf celles situées sur limites séparatives constituées d’une seule plaque en soubassement de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau du sol naturel. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Sur un terrain naturel en pente, la hauteur sera constante et le faîtage sera donc rampant. Clôtures sur rue Elles doivent être conçues dans la continuité des façades ou en légère avancée par rapport à celles-ci ; elles prennent la forme : - soit d’un mur plein traditionnel percé d’un portail constitué : soit par un enduit à « pierres vues » (pierre du pays), soit par un enduit en mortier gratté ou taloché et de teinte naturelle. Ce mur sera surmonté d’un couronnement plat ou d’un chaperon de tuiles à un ou deux versants. Les petits éléments annexes (boîte au lettres, coffret, interphone etc…) devront être intégrés dans la maçonnerie. - soit d’un soubassement de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau du sol naturel, surmonté d’une grille ou d’un barreaudage, doublés par une haie végétale. Citernes Les citernes de gaz ou mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles ne doivent pas être visibles de la voie publique ; à cet effet, elles doivent être entourées de haies vives. 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 1 – Les capteurs solaires seront installés de préférence sur la façade arrière de la construction si les conditions d’ensoleillement le permettent, ou au sol. 2 - Sous réserve de l’application de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : - Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus. - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique. - Pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes. 77 ARTICLE ND12 – STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors des voies et espaces publics. ARTICLE ND13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. La désaffectation de certaines parties de boisements touchés par construction ou aménagement est admise sous réserve que la surface forestière désaffectée soit compensée par la création d’une superficie au moins égale attenant au massif forestier des TROIS PIGNON ; Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. VEGETATION Les éléments de végétation, faisant partie du paysage traditionnel des différents secteurs de la commune doivent être préservés. Les créations d’espace planté, la réalisation de plantations d’alignement, notamment dans les espaces publics, doivent utiliser de préférence des types de végétation s’accordant avec le paysage traditionnel environnant (prépondérance des feuillus). SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE ND14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Dans le secteur NDa, la surface constructible ou aménageable du bâti existant est limité à 20 % de l’existant. Dans le secteur NDb, le coefficient d’occupation des Sols (C.O.S.) est fixé à 0.15. Il n’est pas fixé de C.O.S. dans le secteur NDc. 78 ANNEXE TEINTES DE REFERENCES POUR LES ENDUITS, TUILES, HUISSERIES et CLOTURES 79 Les maisons de bourg Préambule : De manière général pour choisir une teinte de fond de façade, d'huisserie, de clôture ou un type de couverture cohérents que ce soit pour la rénovation ou la construction, il est recommandé d'observer l'environnement immédiat du projet. Pour les fonds de façade Les tonalités naturelles des moellons de grès et, dans une moindre mesure, celles du calcaire, restent la dominante des fonds de façade du bâti traditionnel. Les enduits veilleront à rester en accord avec les délicates nuances de ces pierres en utilisant un mélange de chaux et de sables (type sable de Fontainebleau). Pour les tuiles et couvertures Les teintes dominantes (sombres et mates) sont des ocres brun rouge. Afin d'obtenir un aspect non uniforme on peut mélanger deux teintes proches (panachages). Les traitements utilisés pour l'entretien des toitures seront incolores. Pour les huisseries et les éléments de clôtures Les teintes des menuiseries (généralement en bois peints) et plus généralement des huisseries conserveront les accords doux avec les pierres de grès (blancs cassés, gris chauds et tons mastic) ou utiliseront une gamme de mise en valeur des tonalités de la pierre : gris verts et gris bleutés faisant ressortir les tons chauds du grès (par contraste, rapport des complémentaires). Les teintes brunes sont à minimiser. Elles créent un fort rapport de contraste accentuant les percements qui sont généralement peu soulignés (pas d’encadrements marqués). Ces tonalités sombres seront plutôt réservées au bâti rural. Les teintes vertes sombres seront réservées aux éléments de clôtures. Les menuiseries associées à ces teintes seront choisies dans des verts plus clairs. 80 Exemples d’accords conseillés 1er cas : contraste des huisseries avec les encadrements et fond de façade Utilisation d’un gris vert pour les huisseries afin de faire ressortir les tons chauds de l’enduit, contraste léger avec les encadrements. 2ème cas : accord doux entre volets et fond Utilisation d’un ocre gris clair et légèrement rosé pour les huisseries afin de créer un camaïeu avec le fond pour une façade très douce. Porte en contraste. 3ème cas : contrepoint des huisseries avec le fond de façade Utilisation d’un gris légèrement violacé pour les huisseries afin révéler certaines nuances des pierres du fond de façade. 4ème cas : contraste de couleur des huisseries avec le fond de façade Utilisation d’un gris bleu pour les huisseries afin de créer un contraste de couleur avec le fond de façade et d’en réchauffer sa tonalité. 5ème cas : accord des huisseries avec le fond de façade, contraste avec les encadrements Utilisation d’un ocre clair en accord avec le fond de façade afin de mettre en valeur les encadrements, bandeaux et chaînes qui la structurent 6ème cas : camaïeu sur l’ensemble de la façade Pour les huisseries, utilisation d’un orcre rosé clair en camaïeu avec le fond de façade et le soubassement, créant des accords subtils faisant ressortir les différentes tonalités des pierres. 81 Teintes de références colorées Tonalités dominantes des joints enduits (sable et chaux) des fonds de façade ref. étude PNRGF (ral indesign) ref. RAL Classic 608010 759010 609005 = = = 1014 1013 1015 808010 708020 908010 = = = 9002 9003 9001 (échantillons de couleurs à titres indicatifs) Tonalités dominantes des tuiles et couvertures Référence (RAL Classic) RAL 8016 RAL 8015 RAL 8012 RAL 8011 (échantillons de couleurs à titres indicatifs) 82 Tonalités dominantes des huisseries peintes et des éléments de clôtures ref. étude PNRGF (ral indesign) ref. RAL Classic 2607005 8000 8500 = = = 7040 7044 7047 1907015 2008015 2108015 = = = 6034 6027 ???? 1606015 1508010 1809010 = = = 7033 6011 6021 1507010 708010 809010 = = = 7032 7032 1015 708020 709020 609005 = = = 9003 1001 1015 403010 404020 608010 = = = 8014 8002 1014 Teintes réservées aux éléments de clôtures Référence (RAL Classic) RAL 6005 RAL 6007 RAL 6028 RAL 6035 (échantillons de couleurs à titres indicatifs)