la societe a finalite sociale - Creation
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la societe a finalite sociale - Creation
LA SOCIETE A FINALITE SOCIALE Le livre X du code des sociétés (art. 661 à 669) offre une alternative aux régimes de l’ASBL et de la société commerciale : la SOCIETE A FINALITE SOCIALE qui, comme son nom l'indique, est une société à vocation sociale c-à-d non vouée à l'enrichissement de ses associés, puisque les bénéfices sont affectés à la réalisation du but social poursuivi par ladite société. La société à finalité sociale doit être constituée sous forme de société commerciale (société coopérative, société privée à responsabilité limitée, société anonyme...). Ainsi, la société à finalité sociale n'est pas une autre forme de société mais une caractéristique que peuvent adopter les sociétés commerciales. La S.F.S. peut, à ce titre, poser des actes de commerce et avoir la qualité de commerçant. La SFS doit être une personne morale QUI NE POURSUIT PAS UN BUT LUCRATIF : Le but social de la société à finalité sociale est interne s’il est tourné vers la société ellemême (comme par exemple le bien-être des travailleurs). Le but social sera externe s’il sort du cadre même de la société et est tourné vers la réalisation de projets plus vastes. Il y a lieu d’appliquer le régime spécifique appliqué à la forme de société commerciale qui aura finalement été choisie, tel que décrit dans le code de commerce. En outre, S.F.S. : NEUF MENTIONS doivent être obligatoirement insérées dans les statuts de la I. Les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial ; Les associés ne poursuivent pas un enrichissement personnel dans une société à finalité sociale. Ainsi, les associés ne recherchent qu’un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial (article 661 Code des Sociétés). Le bénéfice patrimonial direct est tout profit pécuniaire qui accroît la fortune d’un associé par le biais de la distribution de dividendes en cours d’existence de la société, mais également toute rémunération perçue par les associés en raison de leur qualité d’associés. Le bénéfice patrimonial indirect est toute économie de dépenses réalisée par un associé en raison de sa qualité d’associé (tarifs préférentiels, avantages matériels,…). Ce bénéfice patrimonial indirect est beaucoup plus difficile à limiter que le bénéfice patrimonial direct. II. Lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, le bénéfice ainsi distribué est strictement limité ; Si la SFS décide de rémunérer la qualité d’associé, elle ne peut le faire qu’en respectant la limitation de 6% de bénéfice maximum distribuable. III. La définition du but social ; La loi ne définit pas ce qu’on entend par finalité sociale et n’établit pas de liste. IV. La définition de la politique d'affectation des profits conforme aux finalités internes et externes de la société ; V. Nul ne peut prendre part au vote à l'A.G. pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées (% porté au vingtième si un associé a la qualité de membre du personnel) ; Afin d'éviter que l'influence d'un ou de plusieurs associés ne soit trop grande sur le fonctionnement de la société à finalité sociale, la loi précise que les statuts doivent stipuler "nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées ; ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société". VI. La rédaction, chaque année, par les administrateurs d'un rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but poursuivi ; Les statuts doivent imposer aux administrateurs ou gérants de "faire, chaque année, un rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but social qu'elle s'est fixé. Ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société". Ce rapport oblige en quelque sorte les sociétés à finalité sociale de contrôler l'affectation de moyens au but social. Il s’agit là d'une forme d'autocontrôle, créant une responsabilité spécifique pour les organes d'administration. VII. Les modalités permettant aux membres du personnel d'acquérir (suite à leur engagement) la qualité d'associé ; Au plus tard un an après son engagement dans la société à finalité sociale, chaque membre du personnel doit pouvoir acquérir la qualité d'associé. De même, si le contrat de travail est rompu, la personne perdra sa qualité d'associé dans un délai d'un an. C'est la seule société belge dans laquelle la participation financière des travailleurs est définie comme un droit légal. A noter que le travailleur garde bien sûr la possibilité de ne pas acquérir la qualité d’associé mais la société à finalité sociale est tenue de lui donner la possibilité de devenir associé. VIII. Les modalités relatives à la perte (en cas de fin du contrat de travail) de la qualité d'associé ; Enfin, les statuts doivent déterminer les modalités selon lesquelles le travailleur qui cesse d’être dans les liens d’un contrat de travail avec la société, perd sa qualité d’associé. IX. L'affectation du surplus de liquidation au but social de la société. Les statuts doivent stipuler qu’après apurement du passif et remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société. A noter enfin qu'au niveau du montant relatif à la souscription et à la libération du capital social, la loi déroge au régime général dans le cas d'une société coopérative à responsabilité limitée : le montant du capital à souscrire pour la constitution d'une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale est fixé à 6.150 EUR. Ce montant doit être libéré à concurrence de 2.500 EUR à la constitution de la société, et intégralement libéré après deux ans.