CONTRAT D`ACCOMPAGNEMENT A L`EMPLOI - Cdg-64
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CONTRAT D`ACCOMPAGNEMENT A L`EMPLOI - Cdg-64
CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI / EMPLOI D'AVENIR Les mentions en italiques constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction du contrat de travail. Ils doivent être supprimés du contrat définitif. - Ce contrat ne peut être conclu avant l'attribution de l'aide par le prescripteur. - Ce contrat doit être transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche. CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET A TEMPS COMPLET (ou PARTIEL sous conditions) (Conclu en application de l’article L. 5134-112 du Code du Travail) ENTRE la Commune de ……………….. représentée par son Maire M. ……………….., dûment habilité à cette fin par délibération du Conseil Municipal en date du ............................, soumise au contrôle de légalité le ................................... et affichée le ........................., ET M. ……………….., ............................, né le ……………….. à ……………….. demeurant à Vu la convention en date du .................. conclue avec l'Etat en vue du recrutement d’un salarié dans le cadre des emplois d'avenir (contrats d'accompagnement dans l'emploi.) Il est convenu ce qui suit : ARTICLE 1er - ENGAGEMENT - ATTRIBUTIONS M. ……………….. est engagé par la Commune de ……………….. sur un emploi d'avenir dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l’emploi sous réserve de la vérification de l'aptitude médicale à l'emploi. Il assurera ses fonctions sous l'autorité du Maire ou des personnes déléguées par lui (préciser les fonctions et le lieu de travail). Il est placé sous la responsabilité de………………………….., son tuteur. ARTICLE 2è – Période d'essai (facultatif) Le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de un mois au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat, sans indemnité, en respectant un délai de prévenance. Si le salarié souhaite rompre la période d'essai, il doit prévenir son employeur : - 24 heures à l'avance (si sa durée de présence dans la collectivité est inférieure à huit jours) - 48 heures à l'avance (si sa durée de présence est supérieure à huit jours) L'employeur peut également rompre la période d'essai, sans indemnité, en respectant un délai de : - 24 heures (en deçà de huit jours de présence du salarié) - 48 heures (entre 8 jours et un mois de présence) - 2 semaines après un mois de présence Toute période de suspension qui se produirait pendant la période d'essai prolongerait d'autant la durée de cette période qui doit correspondre à du travail effectif. ARTICLE 3è – Durée du contrat Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de …………., à compter du ……………….. et jusqu'au ……………….. inclus. Il pourra être renouvelé de manière expresse dans la limite de 36 mois sous réserve du renouvellement de la convention conclue avec l’Etat. Les périodes de suspension du contrat de travail (congé de maladie, congé de maternité, suspension pour effectuer une formation, etc.) sont sans effet sur la date de fin de contrat. ARTICLE 4è – Répartition de la durée du travail – Heures complémentaires – Heures supplémentaires – Congés payés A. Durée du travail Sans incidence sur la rémunération du salarié, la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. *Si le contrat de travail est conclu à temps plein : M …………. effectuera 35 heures de travail effectif par semaine, horaire applicable dans la collectivité. La répartition de la durée du travail est établie selon le programme prévisionnel suivant : --------------------------------------Ce programme prévisionnel pourra être modifié en respectant un délai minimum de 15 jours *Si le contrat de travail est conclu à temps partiel (qui ne peut être inférieur à 17h30) : M……………. effectuera …. heures par semaine, réparties de la manière suivante : --------------------------------------(Indiquer la répartition de la durée de travail sur la semaine, jour par jour avec l'horaire correspondant ou indiquer la répartition de la durée de travail entre les semaines du mois et l'horaire correspondant. Dans cette hypothèse, ajouter : "les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués à M……….. par écrit, par période de ……..semaines en respectant un délai de prévenance de ….. jours, pour la période de …… semaines, les horaires journaliers seront les suivants : ……") Ce programme prévisionnel pourra être modifié sous les conditions suivantes sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours : --------------------------------------(Enumérer de façon exhaustive les cas dans lesquels cette modification pourra intervenir. Indiquer également la nature de ces modifications, déterminées par accord avec le salarié, c’està-dire, les jours, demi-journées, semaines, qui pourront être travaillées ou non en raison d'une modification de la répartition de l'horaire.) Chaque journée de travail ne pourra pas comporter plus d'une interruption d'activité supérieure à 2 heures. B. Heures complémentaires (pour les contrats conclus à temps non complet – heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée au contrat de travail et dans la limite de la durée légale hebdomadaire de 35 heures) En l’absence de modulation (annualisation pour le secteur public), les heures complémentaires ne pourront excéder 10% de la durée hebdomadaire contractuelle. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. En cas de modulation, les heures complémentaires se calculent en fin de période. Elles ne pourront dépasser de 10% le volume des heures initialement inscrit au contrat. C. Heures supplémentaires (heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires) Les jeunes de plus de 18 ans peuvent effectuer des heures supplémentaires sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires du travail : 10 heures par jour, 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines. Il n’existe aucune possibilité pour qu’un jeune mineur puisse effectuer des heures supplémentaires. Heures supplémentaires du contingent : procédure L'employeur peut décider de recourir aux heures supplémentaires après avoir, au préalable, informé le comité d'entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) lorsqu'il s'agit d'heures effectuées dans le cadre du contingent annuel de 220 heures (L.3121-11 du Code du travail). Transposé aux collectivités, cela signifie qu’il conviendrait de consulter le comité technique de la collectivité ou, à défaut, le Comité Technique Intercommunal (CTI) placé auprès du Centre de Gestion avant de pouvoir recourir à ce dispositif. Les heures supplémentaires donnent lieu en principe à une majoration de salaire. Le paiement des heures supplémentaires peut éventuellement être remplacé, en tout ou partie, par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement (L.3121-22 et L.3121-24 du Code du travail). Dans l'hypothèse du remplacement de la majoration de salaire par du repos, une délibération de l'organe délibérant devra également être prise pour la mise en œuvre de cette disposition, après avis du comité technique de la collectivité ou, à défaut, du Comité Technique Intercommunal (CTI). Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (L.3121-25 du Code du travail). Le repos compensateur octroyé est majoré dans les mêmes proportions que la rémunération. Heures supplémentaires hors contingent : procédure Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel, ou à défaut, au-delà du contingent réglementaire doit être soumise à l'avis préalable du comité technique de la collectivité ou, à défaut, du Comité Technique Intercommunal (CTI) et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Les modalités du dépassement du contingent réglementaire doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité technique de la collectivité ou à défaut, du Comité Technique Intercommunal (CTI) (article L.3121-11 du Code du travail). D. Congés Payés (En droit du travail, pour le congé principal, l’employeur doit informer le salarié de l’ordre des départs un mois au moins avant la date de son départ) M ……………. bénéficiera de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Les congés payés seront accordés par le Maire sur demande du salarié présentée au moins une semaine avant la date prévue de départ. M……………. bénéficiera des congés exceptionnels accordés par l'employeur à l'ensemble du personnel. ARTICLE 5è – Sécurité sociale – Retraite M……………..bénéficiera du régime général de la Sécurité Sociale. M……………..sera affilié à l'IRCANTEC, caisse de retraite complémentaire. ARTICLE 6è – Actions d'accompagnement et de formation (Rubrique à compléter par la collectivité) (Au vu de l'objectif de réinsertion des contrats d'accompagnement dans l'emploi, il est important de définir dès la conclusion de la convention et du contrat les types de compétences et qualifications visées et le principe d'actions de formation correspondantes (en précisant s'il est envisagé des actions qualifiantes ou non). Il est également important de préciser si ces actions seront comptabilisées comme temps de travail et si elles pourront avoir lieu pendant le temps de travail. Les différentes actions d'accompagnement et de formation pourront être précisées ultérieurement, à l'issue de la phase d'intégration du jeune chez l'employeur. La formation du salarié est l'une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) (et donc des emplois d'avenir). Pour la Cour de cassation, son défaut doit être sanctionné par la requalification du CAE en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 11 juill. 2012, n° 11-13.827). ARTICLE 7è – Rémunération La rémunération de M. ……………….. sera calculée sur la base du SMIC en vigueur (montant minimum – la collectivité doit fixer le montant de la rémunération en fonction des missions assurées) soit une rémunération mensuelle brute de …………….. € (valeur du SMIC au er 1 janvier 2016). La rémunération évoluera en fonction de l'évolution du SMIC. ARTICLE 8è : Période de mise en situation en milieu professionnel Le salarié peut être amené à effectuer une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel auprès d'autres employeurs, afin d'acquérir des compétences professionnelles supplémentaires ou complémentaires. La période de mise en situation en milieu professionnel, n'a pas pour effet de suspendre le contrat de travail, ni de modifier la rémunération. Le refus d'effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel, ou la décision d'y mettre fin par anticipation ne peut fonder un licenciement, une sanction disciplinaire ou toute autre mesure discriminatoire. ARTICLE 8è – Visite médicale – Sécurité Sociale – Retraite – Couverture chômage M. ……………….. subira une visite médicale d'aptitude auprès du médecin du travail avant sa prise de fonction. M. ……………….. relèvera du régime général de la Sécurité Sociale et de l'IRCANTEC. En cas de perte involontaire d'emploi il bénéficiera des allocations pour perte d'emploi versées par le Pôle Emploi (si la collectivité a adhéré au régime d'assurance chômage pour la couverture de ce risque) ou par la collectivité. ARTICLE 9è – Obligations du salarié en cas de maladie En cas de maladie M. ……………….. devra transmettre le certificat médical initial et, le cas échéant, les certificats de prolongation, dans un délai de 48 heures à compter de la date d'effet de l'arrêt de travail ou de la prolongation. Durant une période de maladie M. ……………….. ne pourra exercer aucune activité professionnelle. ARTICLE 10è – Suspension du contrat de travail - Rupture du contrat *Suspension et rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié : Le contrat pourra être suspendu à la demande du salarié pour lui permettre - en accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel prescrite par l'organisme prescripteur, ou une action concourant à son insertion professionnelle, - d'effectuer une période d'essai en vue d'occuper un emploi en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois ou en contrat à durée indéterminée. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai le contrat d'accompagnement à l'emploi est rompu sans préavis. Le contrat peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution moyennant le respect d'un préavis de 15 jours. *Rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur : Le présent contrat peut être rompu sans préavis, ni indemnité de licenciement pour cause de faute grave ou de force majeure. Il peut également être rompu par l'employeur, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, en cas de cause réelle et sérieuse, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévus à l'article L.1232 2. *Rupture du contrat de travail à l'amiable : Le contrat peut être rompu par accord amiable des parties. Le jour de la cessation du contrat de travail l'employeur remettra au salarié l'attestation lui permettant de faire valoir ses droits à allocation pour perte d'emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation d'expérience professionnelle. ARTICLE 11è – Conditions d'exécution - Litiges Le présent contrat de droit privé est régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux contrats d'accompagnement à l'emploi et par les dispositions du Code du Travail. Les litiges nés de l'exécution ou de la rupture du présent contrat sont de la compétence du Conseil des Prud'hommes. Fait à ……………….., le Faire précéder la signature des parties par la mention manuscrite "Lu et Approuvé" M. ……………….., Le Maire,