Résumé des articles de la loi de santé
Transcription
Résumé des articles de la loi de santé
Loi de santé Résumé des articles Chapitre Ier – Création du service territorial de santé au public Le chapitre Ier du titre II traite de la mise en œuvre d’un service territorial de santé au public, de l’organisation territoriale de la santé mentale ainsi que des dispositifs territoriaux d’appui aux professionnels de santé. Ce chapitre pose ainsi les bases des évolutions nécessaires de l’organisation territoriale des soins, donnant aux professionnels de santé les outils dont ils ont besoin pour mieux coordonner les prises en charge. Article 12 : l’article institue un service territorial de santé au public, outil central de l’organisation des soins à l’échelle des territoires. Dans le cadre des travaux du pacte de confiance menés en 2013, les professionnels ont souligné qu’il était nécessaire de concevoir une nouvelle organisation territoriale, prenant davantage en compte les besoins des usagers et favorisant une prise en charge coordonnée et pluri professionnelle des personnes malades ou en situation de handicap et de perte d’autonomie. Dans cette ambition, Bernadette Devictor a présenté en janvier 2014 un rapport sur ce thème, soulignant qu’« il faut impulser un vrai changement culturel, une réelle modification des pratiques qui conduisent les professionnels à travailler non plus individuellement mais en coopération, dans le partage de valeurs communes, dans une approche soucieuse d’apporter les réponses aux besoins des personnes ». Le service territorial de santé au public (STSP) a pour objectif la mise en place, à la suite d’un diagnostic partagé sur la situation du territoire, d’une organisation accessible, lisible et organisée au service des patients dont les parcours de santé nécessitent une coordination complexe. La démarche du STSP organisera en particulier l’offre de prévention et les soins de proximité, notamment pour les patients atteints d’une maladie chronique, les personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité sociale et les personnes en situation de perte d’autonomie ou présentant un risque de perte d’autonomie du fait de l’âge ou d’un handicap. Le service territorial de santé au public reposera sur un engagement collectif – matérialisé par un contrat – des différentes parties prenantes qui s’organisent en vue d’apporter une réponse commune et coordonnée aux difficultés d’accès aux services de santé ou de continuité de ces services sur un territoire identifié. Ce sont les acteurs concernés, au premier chef les acteurs de soins de premier recours, notamment les médecins généralistes et spécialistes de ville, les professionnels libéraux paramédicaux, de même que les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux, qui proposeront aux agences régionales de santé des organisations pertinentes tenant compte les expérimentations déjà lancées et les réalités de terrain. Article 13 : cet article renforce l’organisation territoriale de la santé mentale. Article 17 : cet article introduit une clause d’examen visant à permettre la transposition aux centres de santé des modes de rémunération prévus par les conventions des professionnels libéraux, autres que le paiement à l’acte. Article 18 : cet article organise la généralisation du tiers-payant pour les consultations de ville. Article 19 : cet article propose la mise en œuvre de dispositifs permettant de mieux lutter contre les refus de soins. Article 26 : cet article propose de refonder un service public hospitalier qui soit susceptible de répondre aux attentes des citoyens en matière d’accès à la santé. Article 27 : l’article vise à conduire les établissements publics de santé d’un même territoire à se coordonner autour d’une stratégie de prise en charge partagée avec obligation d’adhésion à un groupement hospitalier de territoire. Article 28 : cet article propose de mieux définir, pour l’ensemble des professions de santé, le contenu de l’obligation de développement professionnel continu (DPC). Article 30 : cet article crée un exercice en pratique avancée pour les professions paramédicales. Article 32 : cet article favorise la participation des pharmaciens, en lien avec le médecin traitant, à la mise en œuvre de la politique vaccinale et facilite l’accès de la population à la vaccination en proximité. Article 38 : sur la base des constats posés par le retour d’expérience des premiers PRS, des recommandations de la Cour des comptes et afin de faciliter la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé, il est proposé de renforcer le caractère stratégique et l’opérationnalité de la programmation régionale en simplifiant et assouplissant les PRS. Article 40 : cet article rénove le cadre stratégique de la gestion du risque. Il est nécessaire aujourd’hui de passer à une nouvelle étape dans la conduite des politiques de gestion du risque pour améliorer l’efficacité de ces actions et mieux garantir la coordination des services de l’État et ceux de l’Assurance maladie. La mesure propose le renouvellement de l’architecture contractuelle structurant la gestion du risque (GDR). C’est un contrat entre l’État et l’UNCAM qui définit aujourd’hui les axes et les modalités de la GDR. Il est proposé de remplacer ce contrat par un plan national de gestion du risque établi pour une durée plus courte, deux ans, à vocation plus opérationnelle. Un document par programme déclinera ensuite ce plan national et sera validé en conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Article 41 : cet article permet aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales de définir les attentes de l’État et les conditions de la négociation des conventions nationales en amont de celles-ci, sous la forme de principes cadres. Ces principes cadres seront définis par lettre des ministres au président du conseil de l’UNCAM. Article 42 : cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires d’une part au renforcement de la prévention, de la veille et de la sécurité sanitaire par la création d’un Institut national de prévention, de veille et d’intervention en santé publique et le renforcement de la coordination du système des agences sanitaires. Article 45 : cet article pose les fondements d’une action de groupe en santé. « Art. L. 1411-2. – Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l’État. « Ils poursuivent les objectifs, définis par l’État et déclinés par les agences régionales de santé, visant à garantir la continuité, la coordination et la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu’une répartition territoriale homogène de l’offre de services de prévention et de soins. » Au troisième alinéa de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, les mots : « si un médecin, une sagefemme ou un centre de planification ou d’éducation familiale n’est pas immédiatement accessible, » ainsi que les mots : « à titre exceptionnel et » et les mots : « et de détresse caractérisés » sont supprimés. Article 7 – L’article L. 6211-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Il définit notamment les conditions dans lesquelles le dépistage de maladies infectieuses transmissibles peut être réalisé au moyen d’un test rapide d’orientation diagnostique, effectué par un professionnel de santé ou par du personnel relevant de structures de prévention ou associatives ayant reçu une formation adaptée. « Section 4 - Service territorial de santé au public » « Art. L. 1434-11. – Dans chacun des territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434-8, le service territorial de santé au public qui concourt à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs intéressés, l’amélioration et la protection de l’état de santé de la population ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. « Il contribue à structurer les soins de proximité et les parcours de santé, notamment pour les patients atteints d’une maladie chronique, les personnes en situation de précarité sociale et les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. « Il bénéficie, en tant que de besoin, du concours des plates-formes territoriales d’appui aux professionnels de santé prévues à l’article L. 6331-1. « Art. L. 1434-13. – Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé font l’objet de contrats territoriaux de santé conclus entre l’agence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre des actions. « Le contrat territorial de santé définit l’action assurée par ses signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d’évaluation. « Art. L. 1434-14. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut subordonner l’attribution de crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 à la participation du bénéficiaire à une action tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé. « Art. L. 1434-15. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut subordonner la délivrance d’une autorisation prévue à l’article L. 6122-1 ou d’une autorisation mentionnée aux b, d et f de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, à la participation du bénéficiaire à une action tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé. » « CHAPITRE VII « Mission d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes « Art. L. 6327-1. – Les agences régionales de santé sont chargées d’organiser l’appui aux professionnels, notamment à ceux dispensant des soins de premier recours, qui assurent une prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes et pour lesquels l’intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux, est nécessaire en raison de leur état de santé ou de leur situation sociale. « Cet appui consiste notamment à : « 1° Évaluer les besoins des professionnels et identifier l’ensemble des ressources disponibles localement ; « 2° Apporter aux professionnels qui en expriment le besoin, les informations utiles pour la coordination des parcours de santé complexes de leurs patients ; « 3° Le cas échéant, contribuer à l’orientation et organiser la prise en charge des patients qui relèvent de parcours de santé complexes. « Art. L. 6327-2. – Pour assurer la mission d’appui définie à l’article L. 6327-1, l’agence régionale de santé peut constituer, par convention, avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une ou plusieurs platesformes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes. « La convention définit les missions, les engagements et les apports des différents signataires. Article 15 Le troisième alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « La régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins ambulatoires est accessible par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d’aide médicale urgente. Dans le cadre de l’application de l’article L. 1435-5, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine le numéro utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. « La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d’appels interconnectées avec le numéro d’accès à la régulation de l’aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. » Titre 3- GREVE DE LA PDS 1- UN MEDECIN LIBERAL PEUT-IL FAIRE GREVE ? Aucune décision à ce jour n’est venue reconnaître expressément le droit de grève. Cependant différentes décisions des juridictions disciplinaires, administratives ou judiciaires (affaires DELAMARE et L'HOSTIS LE HOUEROU) 2- GREVE ET CONTINUITE DES SOINS Il faut savoir que si le droit de grève est imprescriptible et constitutionnel, les modalités d'actions peuvent, elles, être illicites. La grève est un droit de ne pas travailler, mais il n'affranchit pas son auteur de ses obligations légales et conventionnelles. Si vous n'organisez pas la continuité des soins, votre responsabilité tant civile, disciplinaire que pénale pourrait être recherchée pour négligence. Si vous êtes contacté personnellement, qu'il y a péril, et que vous ne faites rien, vous risquez les poursuites pénales pour non-assistance à personne en péril ou atteinte involontaire à la vie. Sachez que l'obligation de dispenser les soins nécessaires est un devoir qui prime sur le droit de grève. Si vous avez été l’objet d’un arrêté de réquisition par le préfet, il peut être dangereux de ne pas y déférer, quand bien même cet arrêté serait entaché d’illégalité. En effet, seule la juridiction saisie (tribunal administratif sur recours pour excès de pouvoir ou le tribunal correctionnel en exception d’illégalité) peut prononcer la nullité de cet arrêté, et l’aléa judiciaire ne permet jamais d’affirmer avec certitude que le tribunal suivra votre argumentaire. En tout état de cause, il serait alors préférable de trouver un confrère qui acceptera d’effectuer cette permanence. Il convient donc, en amont, de prévenir l’association locale de pds, le Conseil Départemental de l’Ordre, et le préfet de votre décision de participer au mouvement de grève de permanence des soins. Votre désignation tout comme votre réquisition sera autrement plus difficile à motiver. 3- GREVE ET REQUISITIONS Ne pas déférer à un arrêté de réquisition est un acte grave, dont les risques sont permanents. Le médecin qui n’aura pas déféré à ces réquisitions pourra être poursuivi et condamné par un tribunal correctionnel. Si un incident ou un accident de santé survient à un patient pour défaut de soins, durant la période de permanence objet de la réquisition, le médecin pourra se voir poursuivi pour non-assistance à personne en péril, coups et blessures involontaires ou homicide involontaire. Enfin, le conseil régional de l’Ordre ne manquerait pas de condamner disciplinairement, sans doute lourdement, le médecin. Ce type de comportement militant doit s’accompagner d’un suivi extrêmement rigoureux. 1. le médecin notifie au Conseil départemental, et au préfet, par lettre recommandée, qu’il participe à un mouvement de grève national des permanences. Il ne doit pas indiquer alors qu’il ne défèrera pas aux réquisitions éventuelles, car si celles-ci sont licites, il ne peut y être dérogé. Le refus a priori d’y déférer constituerait un manquement disciplinaire, et pourrait servir de base à une condamnation lourde au pénal, l’élément intentionnel de l’infraction étant alors particulièrement stigmatisé. 2. Si le médecin est réquisitionné, il doit immédiatement prendre contact avec un avocat, afin d’étudier les possibilités d’une contestation de la licéité de l’arrêté. Puisque le préfet est en possession de tous les éléments produits par le Conseil départemental de l’Ordre prouvant qu’il n’a pas été possible de compléter par des volontaires le tableau de garde, il aura du motiver son arrêté de réquisition en expliquant en quoi il est nécessaire pour la santé publique de son territoire, de procéder à ces réquisitions et pourquoi il désigne tel médecin plutôt que tel autre. Compte tenu du fait que le médecin est gréviste, le préfet devra également justifier de la raison pour laquelle il aura été contraint de réquisitionner ce gréviste plutôt que tout autre médecin non gréviste. 3. La lettre recommandée au lieu et place d’une notification personnelle vous informant de votre réquisition est parfaitement légale. Si vous n'allez pas chercher votre lettre, elle revient à l'expéditeur avec la mention « non réclamée » et vous êtes réputé avoir reçu la lettre au jour de sa première présentation par le facteur. Sur le plan légal, c'est comme si vous l'aviez reçue. Dès lors l'autorité requérante pourrait très bien engager votre responsabilité sur le fondement de l'article L 4163-7 du code de la santé publique qui dispose que « Est puni de 3812 euros d'amende le fait (...) pour un médecin de ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité publique ». En effet l'autorité requérante pourrait soutenir que vous n'avez pas voulu retirer la lettre en connaissance de cause et donc cela s'apparenterait à un refus de déférer à la réquisition, ce qui est pénalement sanctionnable. Sachant que les effets de la lettre courent à compter de la première présentation, si de bonne foi, compte tenu de l’absence dont vous pourrez justifier, vous n'avez pas pu la retirer dans les délais, vous pourrez échapper aux sanctions. Sachez que vous avez selon la loi l'obligation d'exécuter personnellement l'ordre de réquisition. Si cependant vous avez décidé antérieurement de vous faire remplacer durant la période pour laquelle vous êtes réquisitionné, c'est sur votre remplaçant que pèsera cette responsabilité