Assurance vie : le légataire est-il un héritier
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Assurance vie : le légataire est-il un héritier
Assurance vie : le légataire est-il un héritier bénéficiaire ? ( A propos de Cass. 1ère civ., 10 févr. 2016, nos14-27.057 et 14-28.272, à paraître au Bulletin) Par Matthieu Robineau Assurance vie – Bénéficiaire- Legs sur la nu-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession constituant des legs universels – Recherche nécessaire de la volonté du souscripteur de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d’assurance vie (recherche omise). Les legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens, constituaient des legs universels. Il incombe aux juges du fond de rechercher si le souscripteur a eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie. La rédaction de la clause bénéficiaire d’un contrat d'assurance vie doit faire l’objet de toutes les attentions. L’art est difficile, les possibilités multiples, tandis que doctrine et pratique rivalisent d’imagination (V. en dernier lieu, les discussions sur les clauses à option et ses différentes modalités : J. Aulagnier, Pour une protection optimale sur survivant, choisir de prélever tout ou partie des biens du prémourant, JCP N 2013. 1040 ; Les réserves injustifiées de certains assureurs quant aux clauses bénéficiaires à option, Agefi Actifs, n° 548, 29 juin 2012, p. 8 ; Pour la clause « Mon conjoint, à défaut mes héritiers », Agefi Actifs, n° 635, 12 sept. 2014, p. 27. – L. Mayaux, Clause bénéficiaire à option : les assureurs peuvent être réticents, Agefi actifs, n° 663, 6 nov. 2015 – M. Iwanesko et M. Leroy, Les clauses à options, JCP N 2015, n° 44, p. 47). Lorsque la désignation est indirecte, c'est-à-dire lorsqu’elle repose sur une qualité (conjoint, partenaire pacsé, enfant, héritier, etc.), le bénéficiaire de la stipulation pour autrui est celui qui a la qualité requise au jour du décès de l’assuré. Au demeurant, seule la qualité en cause importe : il s’en infère que la renonciation à la succession ne remet pas en cause le droit au bénéfice de l’assurance (C. assur., art. L. 132-8). Lorsque sont désignés les héritiers, ce qui est presque toujours le cas en pratique, en dernier rang de la clause, afin d’éviter le jeu de l’article L. 132-11 du Code des assurances, une question revient régulièrement devant la Cour de cassation : qu’est-ce qu’un héritier ? Elle pourrait faire sourire (et remplir d’aise l’étudiant composant en droit des successions), mais elle doit être considérée avec tout le sérieux requis, d’autant que la notion semble varier selon les contextes. Ainsi en matière d’action en contestation de paternité, « le légataire universel du titulaire de l’action prévue par l’article 333 du code civil, n’étant pas un héritier de celui-ci au sens de l’article 322 du même code, n’a pas qualité pour exercer cette action » (Cass. 1ère civ., 2 avr. 2014, n° 13-12.480 : Bull. civ. I, n° 62 ; D. 2014. 1171, obs. F . GranetLambrechts ; ibid. 2015. 649, obs. M. Douchy-Oudot ; RTD civ. 2014. 353, obs. J. Hauser ; Defrénois 2014. 1036, note J. Massip. – Rappr. en matière d’adoption posthume, Cass. 1ère civ., 17 mars 2010, n° 09-10.918 : Bull. civ. I, n° 65 ; D. 2010. 1442, obs. F. GranetLambrechts ; JCP G 2010, 896, note M. Lamarche; AJ fam. 2010. 230, obs. F. Chénedé ; Dr. fam. 2010, no 103, obs. P. Murat ; RTD civ. 2010. 543, obs. J. Hauser). Aussi convient-il de prêter attention à l’arrêt rendu le 10 février 2016 par la Cour de cassation, qui aura les honneurs d’une publication au Bulletin. En l’espèce, la souscriptrice avait rédigé une clause bénéficiaire à étages. Faute de bénéficiaires relevant des premiers rangs, ce sont les héritiers, désignés en dernier rang qui avaient la qualité de bénéficiaires. L’assureur avait versé les capitaux au frère de la défunte, en sa qualité d’héritier. Cependant, la souscriptrice avait rédigé un testament par lequel, en cas de prédécès de son conjoint, elle léguait l’usufruit et la nue-propriété de ses biens à toute une série de personnes. Ces dernières, estimant être héritières ont contesté la décision de l’assureur. Il convient de préciser ici qu’il résultait des dispositions prises que certains des légataires recevaient exclusivement de la nue-propriété, d’autres exclusivement de l’usufruit et d’autre enfin de la nue-propriété et de l’usufruit. Saisie ainsi du point de savoir si les légataires de l’usufruit et de la nue-propriété sont des héritiers, susceptibles à ce titre de bénéficier du contrat d’assurance vie dénoué par le décès du testateur, la première Chambre civile juge que « les legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nuepropriété de ces biens, constitu[ent] des legs universels, et qu’il […] incombe [aux juges du fond] de rechercher si [la souscriptrice] a eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie » L’arrêt permet de s’arrêter quelques instants sur la notion d’héritier et sur le rôle de la volonté du souscripteur. I - La notion d’héritier Il résulte de la jurisprudence propre au droit de l’assurance vie que le terme héritier renvoie à l’ordre successoral organisé par la loi ou par la volonté du défunt (Cass. 1ère civ., 4 avr. 1978, n 76-12.085 : Bull. civ. I, n° 138 ; D. 1978, IR, 460, obs. C.-J. Berr et H. Groutel ; ibid. 467, obs. Martin). Cette position a du reste été suivie par des réponses du Ministère de l’économie et des finances (RM Roubaud JOAN 1 juin 2008, p. 5182, n° 8657) et du Garde des Sceaux (RM Laffineur, JOAN 20 juillet 2009, p. 7515, n° 44814), dans les termes suivants : « Le terme héritier peut être interprété, depuis un arrêt de la première chambre civile du 4 avril 1978, comme renvoyant à l’ordre successoral organisé par la loi ou la volonté du défunt », rien ne justifiant « de distinguer la notion d’héritier, selon qu’il s’applique en droit des assurances ou en droit des successions ». De cette position jurisprudentielle et administrative, il résulte qu’en présence d’une clause bénéficiaire désignant les héritiers, un légataire universel exclut un héritier ab intestat non réservataire (Cass. 1ère civ., 4 avr. 1978 préc.). En revanche, tel n’est pas le cas du légataire à titre particulier et du légataire à titre universel (L. Mayaux, in J. Bigot et alii, Traité de droit des assurances, t. 4, Les assurances de personnes, LGDJ, 2007, n° 300 – contra, pour le légataire à titre universel, C. Bienvenu, G. Dufour, C. Ponchel-Pouvreau et K. Tokka, L’intérêt de la bonne qualification des legs : JCP N 2012. 1335). Il reste alors à définir ce qu’il convient d’entendre par légataire universel. La loi offre une telle définition. L’article 1003 du Code civil dispose ainsi : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. ». Par comparaison, l’article 1010 énonce : « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ». Néanmoins, la mise en œuvre de ces définitions n’est pas toujours aisée. En particulier, et c’était le cœur du litige, la question est de savoir si les légataires de l’usufruit de l’ensemble des biens et ceux de la nue-propriété des mêmes biens sont des légataires universels ou à titre universel. Dans le premier cas, ils évincent les héritiers ab intestat non réservataires, tels que le frère de l’assurée, pris ès qualités (il était également légataire en l’espèce) ; dans le second cas, ils ne sauraient bénéficier du contrat d'assurance vie. En effet, la prestation assurée se répartit en proportion des parts héréditaires (C. assur., art. L. 132-8, al. 7) bien que le capital ne fasse pas partie de la succession. La Cour d’appel saisie du litige avait retenu la seconde position. Considérant que, quelle que soit l'expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l'usufruit de tous les immeubles et les meubles d'une succession est à titre universel, et non universel, elle en avait déduit que le frère de la défunte en sa qualité de seul parent collatéral au second degré, a seul la qualité d'héritier en application des dispositions de l'article 734, 2°, du Code civil. Elle avait ajouté, pour bien se faire comprendre que, en l'absence de légataires universels, il est le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels. Elle est censurée par la Cour de cassation qui juge que les légataires de l’usufruit et de la nuepropriété des biens de la testatrice sont légataires universels et non à titre universels. Il y a dans cette solution de l’acquis et un peu d’incertitude. Ce qui est acquis, c’est d’une part que le legs de tous les meubles et immeubles est un legs universel. En effet, une telle stipulation revient à léguer tous les biens puisque, aux termes de l’article 516 du Code civil, tous les biens sont meubles ou immeubles (on ne discutera pas ici du sort qu’il convient de réserver à l’animal, être sensible soumis au régime des biens par l’article 515-14 du Code civil, introduit par la loi n° 2015-177du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures). D’autre part, le legs de la nue-propriété de tous les biens constitue un legs universel, pour la raison que l’usufruit de ces biens de réunira à la nue-propriété (Cass. civ., 22 oct. 1959 : D. 1960, somm. 49). La Cour de cassation le réaffirme clairement : « [les legs] portant sur la nue-propriété [de l'ensemble des biens composant la succession] constitu[ent] des legs universels ». En revanche, le legs de l’usufruit de la succession était jusqu’ici toujours considéré comme un legs à titre universel. Cette distorsion de qualification entre le legs de l’usufruit et le legs de la nue-propriété pouvait se justifier par l’idée qu’en cas de legs de l’usufruit, ce dernier étant appelé à s’éteindre, la vocation au tout, qui caractérise le legs universel, est pour le moins contestable, alors qu’à l’inverse, le legs de la nue-propriété donne une telle vocation à la totalité de la succession, qui s’épanouira pleinement à l’extinction de l’usufruit (en ce sens, F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, Dalloz, 4ème éd., 2013, n° 385, et les réf.). Seulement, cette approche jurisprudentielle pouvait ne pas convaincre tout à fait, au moins pour une raison de texte. En effet, on ne peut que constater que le Code civil mentionne le légataire universel de l’usufruit dans au moins deux de ses dispositions. L’article 610 dispose ainsi : « Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part », tandis que l’article 612, al. 1er prévoit : « L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes […] ». Autrement dit, une qualification exclue par la jurisprudence est admise par la loi. L’arrêt remet-il en cause la qualification du legs de l’usufruit des biens de la succession ? Rien n’est moins sûr. Sans doute, de prime abord, il est possible en effet d’y voir un revirement de jurisprudence, dans la mesure où un legs de l’usufruit de l’ensemble des biens est considéré comme un legs universel et non pas comme un legs à titre universel. Cependant, en l’espèce, certains légataires en usufruit étaient aussi légataires en nuepropriété. L’observation n’est pas anodine. Du reste, la Cour de cassation prend le soin de préciser dans ses motifs que sont des legs universels « les legs portant sur la nue-propriété et l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession », ce qui n’est pas la même chose que des legs portant sur le seul usufruit de ces biens. Une lecture attentive de l’arrêt permet de constater que rien n’est dit sur les légataires recevant seulement des droits en usufruit. Autrement dit, il n’y a sans doute pas revirement de jurisprudence, mais simplement une précision : lorsque les mêmes personnes sont légataires de la nue-propriété et de l’usufruit de la totalité des biens, elles sont bénéficiaires d’un legs universel. Et cette précision relève au fond de l’évidence : si les légataires de la nue-propriété des biens composant la succession sont des légataires universels, le fait que certains d’entre eux reçoivent en outre l’usufruit des mêmes biens est indifférent. La nue-propriété est une propriété, certes limitée par l’existence temporaire de l’usufruit, mais elle est avant tout une propriété (F. Zénati-Castaing et Th. Revet, Les biens, PUF, 3ème éd., 2008, spéc. n° 340). Aussi, dès lors que les légataires en présence sont légataires universels, ils ont la qualité d’héritier, et doivent bénéficier des capitaux décès. Ce résultat n’est cependant pas automatique aux yeux de la Cour de cassation qui juge qu'il incombait à la Cour d’appel de rechercher si le testateur avait eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie. Cela invite à dire quelques mots, beaucoup plus brefs, sur le rôle de la volonté du souscripteur en matière de désignation du bénéficiaire. II - La volonté du souscripteur La désignation du bénéficiaire repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui. La volonté du stipulant est donc essentielle et en la matière, le juge doit privilégier l’esprit sur la lettre. À titre d’exemple, on rappellera d’abord que dans une affaire bien connue, le capital décès a été attribué au concubin de l’assurée bien qu’elle eût désigné son conjoint, dans une hypothèse où, n’étant pas mariée et vivant en concubinage depuis de longues années, il ne faisait aucun doute qu’elle avait entendu protéger son compagnon de vie (CA Rennes, 6 nov. 2002 : JCP G 2003, II, 10034, note S. Hovasse ; Dr. famille 2003, comm. 33, note M. Leroy. – Comp. Bourges, Chambre civile, 30 avr. 2014, n° 13/0042, JurisData : 2014-014101, sur lequel, M. Robineau, Assurance et gestion de patrimoine : deux ans de jurisprudences berruyères et orléanaises (janvier 2013 – juin 2015), Revue juridique Pothier 2015-1, p. 94). Ensuite, si la représentation n’est pas de droit en matière d’assurance vie, elle peut s’inférer de la rédaction certes maladroite de la clause bénéficiaire (Cass. 2ème civ., 13 juin 2013, n° 1220.518 : www.actuassurance.com, sept-oct. 2013, n° 32, act. jurispr., note M. Robineau ; RGDA 2013.934, note L. Mayaux) Enfin, dernier exemple, un arrêt relativement récent a retenu que la désignation des héritiers comme bénéficiaires du contrat d’assurance vie démontrait la volonté du souscripteur de gratifier toutes les personnes ayant cette qualité et non pas seulement celle ayant la qualité de légataire universelle (Cass. 2ème civ., 12 mai 2010, n° 09-11.256 : RGDA 2010.765, note L. Mayaux). Les juges ont ainsi évincé la règle de l’article L. 132-8, alinéa 7, parce que telle était selon eux la volonté du souscripteur. Il est vrai que dans cette affaire, le souscripteur avait rédigé la clause bénéficiaire désignant ses héritiers après avoir rédigé son testament au profit d’une seule légataire universelle, de sorte qu’il était probable qu’il avait entendu protéger ses héritiers légaux. Si la chronologie avait été différente, la solution n’aurait sans doute pas été la même. Ces exemples suffisent à convaincre que tout est question de volonté. Et l’on comprend alors qu’en la matière, règne le pouvoir souverain des juges du fond. Ainsi, en cas de litige, s’ils sont saisis de la question, ils peuvent, sous réserve de la dénaturation, écarter les termes de la clause bénéficiaire pour faire produire à celle-ci les effets souhaités par le stipulant. De ce point de vue, l’arrêt du 10 février 2016 semble apporter une nouveauté qui ne doit pas être négligée. La Cour de cassation fait en effet injonction aux juges du fond de vérifier quelle a été l’intention du souscripteur lorsqu’il a rédigé la clause bénéficiaire. Autrement dit, les juges doivent s’assurer que les termes utilisés sont bien l’exact reflet de cette intention ; ils ne doivent plus être passifs et attendre d’être sollicités sur ce terrain. L’immixtion et/ou le contrôle systématique du juge dans la mise en œuvre de la clause bénéficiaire peut sembler excessif. Il est néanmoins vrai que lorsque le stipulant a désigné ses héritiers, il y a fort à parier qu’il a rédigé la clause (ou choisi la clause-type proposée par l’assureur) sans avoir la moindre idée des contours de la notion d’héritier (s’agit-il des héritiers légaux, de héritiers ab intestat et des légataires, et le cas échéant de quels catégories de légataires, etc. ?) Cette dernière observation conduit à conseiller de préciser dans la clause si les héritiers bénéficiaires sont ou non les héritiers ab intestat. Il pourra même être utile d’ajouter une référence au droit positif interne afin d’éviter les conséquences éventuellement inattendues de l’entrée en vigueur du règlement européen sur les successions. L’arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 14-27. 057, pris en sa troisième branche, et le premier moyen du pourvoi n° V 14-28. 272, pris en sa seconde branche, réunis : Vu les articles 1003 et 1010 du code civil, ensemble l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 décembre 2005 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, le 4 octobre 2000, Jean X... et Monique Y..., son épouse, ont adhéré conjointement à un contrat d’assurance sur la vie souscrit par La Poste auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), désignant comme bénéficiaires du capital en cas de décès du dernier survivant des époux « par parts égales, nos enfants respectifs nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut nos héritiers » ; que Jean X... et Monique Y... sont respectivement décédés les 13 mars et 24 juin 2007, sans descendants ; que Monique Y..., qui a laissé pour lui succéder son frère, M. Y..., et avait institué, par un testament olographe déposé le 2 mai 2006 au rang des minutes d’un office notarial, en cas de pré-décès de son époux, « légataires universels en usufruit » Nicole Z..., Ségolène Z..., Marine Z..., Béatrice A..., Constance X..., Françoise Y..., Guy Y... et désigné comme « légataires universels en nue-propriété » leurs enfants vivants ou à naître, dont Ségolène et Marine Z..., filles de Nicole Z... ; que Mmes Nicole, Marine et Ségolène Z..., MM. Benjamin et Edouard Z..., Mmes Béatrice et Constance X..., Mme Laure A..., MM. Clément et Martin A..., Mmes Adrienne et Mathilde B... ont contesté le versement du capital par la CNP à M. Y... ; Attendu que, pour rejeter leur contestation, l’arrêt retient qu’en l’absence de bénéficiaire désigné, seul l’héritier peut bénéficier, hors part successorale, du versement du capital décès ou de la rente, qu’il est étalbi que postérieurement à la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie survenue en 2000, Monique Y... a, par testament olographe en date du 2 mai 2006, institué comme légataires en usufruit ses nièces par alliance, Nicole Z..., Béatrice A..., Constance X..., sa petite-nièce par alliance Ségolène Z..., sa nièce Françoise Y... et son frère Guy Y..., et comme légataires universels en nue-propriété, leurs enfants vivants ou à naître ; qu’il ajoute que, cependant, quelle que soit l’expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l’usufruit de tous les immeubles et les meubles d’une succession est à titre universel et non universel, que M. Guy Y..., en sa qualité de seul parent collatéral au second degré de la défunte, a seul la qualité d’héritier en application des dispositions de l’article 734, 2°, du code civil, et en l’absence de légataires universels, il est le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels, que M. Y..., frère de Monique Y..., a seul la qualité d’héritier parmi les légataires à titre universel ; Qu’en statuant ainsi, alors que les legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens, constituaient des legs universels, et qu’il lui incombait de rechercher si Monique Y... avait eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;