UNION DES COMORES Unité - Solidarité

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UNION DES COMORES Unité - Solidarité
ASSEMBLEE DE L’‛UNION
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UNION DES COMORES
Unité - Solidarité - Développement
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DELIBERATION N°04______/AU
Portant révision du
Règlement Intérieur de
l’‛Assemblée de l’‛Union des
Comores
L’ASSEMBLEE DE L’UNION Conformément aux dispositions de l’Article 20 de la Constitution du 23 Décembre 2001 a adopté le Règlement Intérieur dont la Teneur suit :
TITRE Ier ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L’ASSEMBLEE DE L’UNION. Chapitre I.Admission des Députés, Invalidations
Incompatibilités – Vacances :
Article Premier.- A l’ouverture de la première séance de la législature, le Doyen d’âge, Président de séance, assisté des deux plus jeunes députés en qualité de Secrétaires, communique à l’Assemblée de l’Union la liste des élus, sous réserve de la décision de la Cour Constitutionnelle conformément à l’article 31, de la Constitution.
Dans un délai maximum de trois jours, après l’ouverture et conformément aux dispositions de l’article 31 de la Constitution, le Doyen d’âge, Président fait procéder à l’élection du Président de l’Assemblée de l’Union.. Article 2.- En cas d’invalidation, toute initiative émanant du Député invalidé est considérée comme
caduque, à moins d’être reprise en l’état par un membre de l’Assemblée de l’Union dans un délai de huit (8) jours francs à compter de la communication de l’invalidation à l’Assemblée de l’Union. Article 3.- Tout Député peut se démettre de ses fonctions.
Le mandat de Député est incompatible avec toute fonction administrative publique ou parapublique.
Le mandat de député de l’Union est incompatible avec le mandat de député d’une Île. L’exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou par une organisation internationale et
rémunérées sur leur fond est également incompatible avec le mandat de député.
Le fonctionnaire élu député est placé en position de détachement.
Aucun Député ne peut faire parti des organes consultatifs cités à l’article 36 de la Constitution. Tout Député appelé à d’autres fonctions dispose d’un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de sa nomination pour informer, par écrit, le Président de l’Assemblée de l’Union, de son choix. Passé ce délai son suppléant le remplace de droit.
Durant cette période, le Député cité dans l’alinéa précédent perd le droit de vote. Article 4.- Dès qu’il aura pris connaissance de la vacance de siège, le Président en informe l’Assemblée de l’Union, le Gouvernement de l’Union et la Cour Constitutionnelle. Chapitre II.Bureau de l’Assemblée de l’Union, Composition et Election des Membres
Article 5.- Le Bureau de l’Assemblée de l’Union se compose de :
- Un (1) Président
- Deux (2) vice-Présidents
- Trois (3) Questeurs
- Trois (3) Secrétaires.
L’île assurant la présidence de l’Assemblée de l’Union ne peut cumuler avec un poste de Vice Président.
Nul ne peut cumuler, au sein du Bureau de l’Assemblée, plusieurs fonctions à la fois.
Toutes les élections sont uninominales à deux tours. Chaque candidat doit être inscrit avec ses fonctions.
Le Président de l’Assemblée de l’Union est élu au scrutin secret. Si la majorité absolue des suffrages
exprimés n’est pas acquise au premier tour, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix participent au second tour qui doit avoir lieu immédiatement. Au deuxième tour, le candidat ayant obtenu la majorité
relative est déclaré élu Président de l’Assemblée de l’Union. En cas d’égalité, le scrutin continue pour les deux candidats en lice jusqu’à l’élection définitive. À l’exception du Président élu pour toute la législature, le Bureau est renouvelable à la fin de la session
d’Octobre. Le nouveau Bureau prend ses fonctions le 1er janvier de l’année suivante. Lorsque le Bureau constate la vacance d’un poste, il fait procéder à l’élection d’un nouveau membre originaire de la même île.
Au sein du Bureau, chaque membre n’a droit qu’à une seule voix lors d’un vote quelles que soient les fonctions qu’il remplit. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
BUREAU DE L’ASSEMBLEE – POUVOIRS
Article 6.- Le Bureau a tous pouvoirs pour présider aux délibérations de l’Assemblée de l’Union et pour organiser et diriger tous les services financiers et administratifs.
L’Assemblée de l’Union jouit de l’Autonomie Administrative et Financière en application de la loi n°79-04/AF.
La loi détermine les modalités d’application de cette Autonomie. Une loi organique fixe les indemnités qui peuvent être allouées aux Députés conformément à l’article 20, alinéa 3 de la Constitution.
Article 7.- Le Président dirige les séances de l’Assemblée de l’Union, administre ses services et la
représente, notamment dans ses rapports avec d’autres institutions nationales et internationales. Le Président est l’ordonnateur du budget de l’Assemblée de l’Union. Il peut déléguer ses pouvoirs aux Questeurs.
Le Président nomme sur proposition du Bureau aux emplois administratifs au sein de l’Assemblée de l’Union. Outre, les pouvoirs que lui confèrent la Constitution de l’Union et les autres lois, le Président de l’Assemblée de l’Union : 1) Ouvre, suspend et lève les séances de l’Assemblée ;; 2) A la charge de la police des séances ;
3) Maintient l’ordre et exerce tous les pouvoirs nécessaires à cette fin ;; 4) Fait observer le règlement ;
5) Organise les débats restreints ;
6) Exerce les autres pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions et au maintien des droits et privilèges de l’Assemblée et de ses membres ;; 7) Veille à la sécurité de l’Assemblée et fixe l’importance des forces de l’ordre qu’il juge nécessaire à ces fins..
Tant qu’un député exerce la charge de Président, il ne fait parti d’aucun groupe parlementaire, ni d’une Commission.
Article 8.- Les Vice-présidents suppléent le Président dans l’exercice de ses fonctions suivant l’ordre de préséance. Les deux vice-présidents sont présents d’une manière permanente. Les Questeurs sont chargés de la gestion matérielle, administrative et financière de l’Assemblée de l’Union. Ils préparent le budget annuel de l’Assemblée de l’Union. Les Secrétaires dressent les procès verbaux et en donnent lecture. Ils inscrivent les noms des Députés qui
demandent la parole, contrôlent les appels nominaux constatent les votes à main levée, dépouillent le
scrutin et contrôlent les procurations.
La présence de tous les Secrétaires est obligatoire, sauf cas d’empêchement justifié. Les Présidents des Commissions assurent la liaison entre les Commissions et le Bureau.
Un bureau de liaison est installé dans chaque île. Celui de l’île où siège le Palais de l’Assemblée de l’Union est installé dans ce même Palais. Le Bureau de l’Assemblée de l’Union détermine par arrêté du Président de l’Assemblée les modalités d’organisation et de fonctionnement. Article 9.- Les communications à l’Assemblée sont faites par son Président. Les communications aux Gouvernements de l’Union et des Îles sont adressées aux Secrétariats Généraux des Gouvernements respectifs.
Les Communications aux Assemblées des îles sont adressées à leurs présidents respectifs.
Les communications à la Cour Constitutionnelle sont adressées à son Président.
Chapitre III.Groupes Parlementaires
Conditions et modalités de constitution
Article 10- Les Députés peuvent s’organiser en groupes parlementaires par affinités politiques. Les groupes sont constitués après remise au Président de l’Assemblée de l’Union, d’une déclaration indiquant la liste de leurs membres ainsi que le nom de leur Président.
Cette déclaration est signée par tous les membres du groupe et rendue publique par le Président de
l’Assemblée de l’Union. Un groupe ne peut être reconnu comme administrativement constitué que s’il réunit au moins trois (3) membres. Un député ne peut appartenir à plusieurs groupes à la fois.
Toutefois, les courants politiques représentés à l’Assemblé de l’Union ont la liberté de s’exprimer. L’affiliation ou l’apparentement à un groupe est facultatif. Tout groupe administrativement constitué doit élire son Président qui a la qualité pour le représenter.
Tout député qui n’appartient ou ne s’apparente à aucun groupe est considéré comme non inscrit.
Est interdite la Constitution au sein de l’Assemblée de l’Union de groupe de défense d’intérêts particuliers, professionnels ou religieux de nature à entraîner pour leurs membres, l’acceptation d’un
mandat impératif.
Est également interdite la réunion dans les locaux de l’Assemblée de l’Union de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination ayant pour effet la défense des mêmes intérêts.
Les conditions d’installation matérielle et de fonctionnement des secrétariats des groupes ainsi que le droit
d’accès et de circulation de leurs membres sont fixés par le bureau de l’Assemblée sur proposition des questeurs, dans la mesure des possibilités matérielles.
Modifications de la composition des groupes.
Les modifications à la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée de l’Union sous la signature du Député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du Président de Groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du Député et du Président du Groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement. Après constitution des groupes parlementaires, le Président de l’Assemblée de l’Union réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu’il y a de groupes et de déterminer la place des députés non inscrits par rapport aux groupes.
Chapitre IV.Commissions Permanentes – Composition
et Mode d’Élection Article 11.- L’Assemblée nomme 4 Commissions permanentes composées de 8 membres repartis comme suit :
1) COMMISSION DES FINANCES, DE L’ECONOME ET DU PLAN - Quatre (4) à la Grande Comore
- Trois (3) à Anjouan
- Un (1) à Mohéli.
2) COMMISSION DES RELATIONS EXTERIEURES, DE LA COOPERATION DES AFFAIRES
SOCIALES DE LA DEFENSES EXTERIEURES ET DE LA SURETE DE L’ETAT :
- Quatre (4) à la Grande Comore
- Trois (3) à Anjouan
- Un (1) à Mohéli.
3) COMMISSION DES LOIS, CONSTITUTIONNELLES, DE LA LEGISLATION, DE LA
RELIGION, DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE LA SECURITE. - Trois (3) à la Grande Comore
- Trois (3) à Anjouan
- Deux (2) à Mohéli.
4) COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DE L’EQUIPEMENT ET DE
L’ENVIRONNEMENT;; - Trois (3) à la Grande Comore
- Trois (3) à Anjouan
- Deux (2) à Mohéli.
Tout Député doit être inscrit dans une Commission permanente.
1) COMMISSION DES FINANCES, DE L’ECONOME ET DU PLAN - Programme avec les Institutions de Breton Wood et les autres Institutions Financières Internationales ;
- Commerce Intérieur et Extérieur ;
- Indice de prix à la consommation
- Recettes et dépenses de l’Etat (loi des finances) - Contrôle de l’exécution du Budget ;
- Monnaie et crédit ;
- Activité financière intérieure et extérieure ;
- Contrôle financier des entreprises publiques et mixtes, et des Sociétés d’Etat ;; - Contrôle du domaine de l’Etat ;; - Travail et emploi
- Pension civile et sécurité sociale ;
- Réorganisation des services financiers de l’Etat 2) COMMISSION DES RELATIONS EXTERIEURES, DE LA COOPERATION DES AFFAIRES
SOCIALES DE LA DEFENSE EXTERIEURE ET DE LA SURETE DE L’ETAT :
- Coopération, convention, traités, accords internationaux
- Organisation Générale de la défense Extérieure, de la Sécurité Intérieure et de la Sûreté de l’Etat ;; - Orientation des forces armées ;
- Politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire ;; - Gendarmerie, justice militaire ;
- Pension militaire.
- Enseignements, Recherche Scientifique et technique ;
- Santé
- Jeunesse et Sport
- Protection de la femme et de l’enfant - Formation professionnelle et formation continue ;
- Promotion sociale, familiale, sportive et culturelle ;
- Prévention et lutte contre le terrorisme ;
- Affaires coutumières
3) COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LEGISLATION, DE LA
RELIGION, DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE LA SECURITE - Organisation générale de la sécurité ;
- Loi sur le recrutement du personnel civil et militaire des armées ;
- Nationalité
- Droits de l’homme et des peuples ;; - Protection des libertés individuelles et publiques ;
- Lois constitutionnelles organiques d’habilitation et électorale ;; - Règlement, organisation judiciaire, législation civile et pénale.
- Affaires Islamiques
4) COMMISSION DE LA PRODUCTION, DE L’EQUIPEMENT ET DU DEVELOPPEMENT - Environnement
- Agriculture, pêche ;
- Energie, industrie et artisanat ;
- Recherche technique
- Transports internationaux et tourisme ;
- Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ;
- Équipement, travaux publics, logement et construction.
- Information et moyen de communications
- Questions foncières
Chaque commission élit en son sein un Bureau composé d’un Président, d’un Vice Président et d’un Rapporteur. Au début de la session, chaque commission fait un rapport en séance plénière relatif à l’exécution des lois adoptées lors de la précédente session.
Article 12.- L’Assemblée de l’Union peut, à la demande du Gouvernement ou sur l’initiative d’un quart des Députés, demander la Constitution d’une ou plusieurs Commissions spéciales. Les Commissions spéciales sont composées de cinq (5) membres au moins désignés à la représentation
proportionnelle des groupes parlementaires.
Chaque Commission spéciale demeure compétente jusqu’à ce que le projet ou la proposition de loi ayant provoqué sa création ait fait l’objet d’une délibération définitive.
Article 13.- Sur proposition du Bureau, l’Assemblée de l’Union crée des sections qui la représenteront aux
organismes parlementaires et para-parlementaires internationaux.
Article 14.-Au cours d’une session, sur proposition des ¾ des membres d’une commission, le Bureau procède au remplacement d’un membre d’une commission dont les absences répétées et injustifiées portent atteinte au bon déroulement des travaux de ladite Commission et à la renommée de l’Assemblée. Article 15.- Les membres des Commissions sont désignés pour la durée de la législature.
Article 16.- Les membres du Gouvernement ont accès dans les Commissions. Ils sont entendus quand ils le
demandent. Mais ils ne peuvent pas participer aux votes.
Le Président de chaque Commission peut demander l’audition d’un membre du Gouvernement ;; Sa demande est transmise par le Président de l’Assemblée de l’Union au Secrétariat Général du Gouvernement.
En cas d’urgence, le Président de la Commission peut s’adresser directement au Ministre intéressé.
Les Commissions peuvent entendre toute personne relevant du domaine de l’Etat qu’il leur paraît utile de consulter.
Article 17.- Dans les Commissions, la présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la
validité des votes.
Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il a lieu valablement quelque soit le nombre des membres présents dans la séance suivante laquelle ne peut être tenue moins de trois (3) heures après.
Les décisions des Commissions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des
voix, celle du Président est prépondérante.
Article 18.- Il est établi un rapport des réunions des Commissions, lequel doit indiquer notamment les
noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission ainsi que les résultats des
votes.
Seuls les membres de la Commission saisie au fond ont droit au vote.
Seuls les Députés et les membres du Gouvernement ont la faculté de prendre connaissance sur place des
rapports des Commissions et des pièces annexes.
Chapitre V.Ordre du Jour de l’Assemblée Organisation des Débats
Article 19.- L’ordre du jour de l’Assemblée de l’Union comprend : - les projets de loi qui lui sont adressés par le Gouvernement ;
- La seconde délibération d’une loi ou de certains de ses articles lorsque cette seconde délibération est demandée par le Président de l’Union avant l’expiration du délai prévu à l’article 17, de la Constitution ;; - Les adresses du Président de l’Union lorsqu’il en manifeste l’intention ;; - Les débats dont l’inscription est demandée soit par le Gouvernement, soit par une commission permanente, soit par le quart au moins des députés ;
- Les propositions de résolution ;
- les propositions de loi déposées par les Députés ;
- Les questions orales au Gouvernement dont le texte résumé a été remis au Président de l’Assemblée de l’Union qui les transmet au Gouvernement ;; Article 20.-Les séances plénières de l’Assemblée de l’Union sont publiques ;; Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles l’accueil du public et la retransmission des débats seront assurés.
Chaque Député a droit à deux invités par séance plénière.
Toutefois, l’Assemblée de l’Union peut décider de siéger à huis clos par un vote exprès émis à la demande soit du Gouvernement, soit du quart des députés, soit du Bureau de l’Assemblée de l’Union. Chapitre VI.Mode de Votation
Article 21.- La session de l’Assemblée ne peut être ouverte si la majorité absolue de ses membres n’est pas présente. Si le quorum n’est pas atteint au jour fixé pour l’ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de
plein droit au troisième jour qui suit quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la
session court à partir du jour fixé pour sa seconde réunion.
En cours de session tout acte de l’Assemblée de l’Union pris dans le cadre de ses attributions est valable s’il recueille les voix de la majorité des membres présents.
Lorsqu’en cours de séance les membres présents ne forment pas la majorité de l’Assemblée de l’Union, les délibérations sont renvoyées au lendemain ; Elles sont alors valables quel que soit le nombre des votants.
Dans les deux cas où la séance doit être renvoyée, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Article 22- Le vote a lieu généralement à main levée en toute matière. Toutefois, il peut être effectué soit
par appel nominal soit par scrutin secret.
Le vote par appel nominal, est de droit sur décision du Président ou de la Commission saisie au fond.
Lorsque le vote doit avoir lieu par appel nominal, l’annonce en est faite dans l’enceinte des locaux de l’Assemblée avant le scrutin. Nul ne peut obtenir la parole entre l’ouverture et la clôture du scrutin. Le vote a lieu à main levée pour toutes les nominations personnelles.
Article 23- Mode de votation :
Le vote des Députés est personnel. Un Député ne peut recevoir qu’une seule procuration. Lorsqu’il s’agit de l’élection du Président de l’Assemblée, la procuration doit être légalisée à la Préfecture ou à la Mairie.
Pour tous les autres votes, une procuration établie en séance plénière est suffisante. Toutefois, elle doit être
déposée au Bureau de l’Assemblée et communiquée par le Président à l’Assemblée de l’Union au début de la séance.
Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin. Chapitre VII.
Ordres, Discipline et Immunités
Article 24.- Les séances de l’Assemblée sont publiques. L’Assemblée peut décider à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres de siéger à huis clos.
Le Président ouvre les séances de l’Assemblée après avoir vérifié le quorum. Lorsque le Président fait son entrée, les députés et le public se lèvent. Pendant la séance, le public admis
dans les tribunes doit se tenir assis et en silence. Tout signe d’approbation ou de désapprobation lui est interdit. En cas de désordre, le Président peut enjoindre à toute personne de se retirer.
Lorsque le Président ouvre la séance les députés et le public doivent éteindre leur téléphone portable.
A la fin de la séance, les députés et le public se lèvent et demeurent à leur place, en silence, tant que le
Président n’a pas quitté l’hémicycle. Le député qui désire faire une intervention doit se lever et demander la parole au Président.
Les députés ne peuvent poser au Président que des questions portant sur les affaires ou la procédure de
l’Assemblée. Quand le Président se lève, le député qui a la parole doit s’asseoir. Tous les députés doivent rester assis tant que le Président est débout.
Aucun député ne peut interrompre celui qui a la parole, sauf pour faire un rappel au règlement, signaler le
défaut de quorum, ou attirer l’attention sur une violation de droit ou de privilège. Le Président doit immédiatement signaler toute violation du règlement dont il a connaissance.
Un député peut, à tout moment, signaler une violation du règlement. Il doit le faire avec diligence, en
mentionnant l’article du règlement qu’il invoque. Le Président peut retirer la parole à un député pour le reste de la séance si celui-ci ne se soumet pas à deux
rappels à l’ordre consécutifs. Si le député ne respecte pas l’interdiction prononcée contre lui, le Président l’avertit une dernière fois. S’il ne se soumet toujours pas, le Président peut ordonner son exclusion de l’Assemblée pour le reste de la séance conformément à l’article 25 du Règlement Intérieur. .
Le Président peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
Article 25.- Tout Député qui s’est rendu coupable d’outrage envers le Président de l’Assemblée de l’Union, le Président de l’Union des Comores et les membres des institutions prévues par la Constitution, en séance
publique, est suspendu pour la séance plénière suivante :
La suspension du Député doit être approuvée par les Trois quarts (3/4) des Députés présents.
Le vote se fait à main levée et sans débat.
Cette peine s’étend à deux séances si le Député l’ayant subi récidive. Article 26.-La suspension peut être demandée au Bureau de l’Assemblée par le Président ou le quart des Députés.
Tout Député, dont la suspension est requise en application de l’article 25 ci-dessus, doit être entendu par le
Bureau.
Article 27.-Lorsque, au cours d’une session, l’Assemblée de l’Union a donné l’autorisation de poursuivre, rechercher, arrêter ou juger un Député, cette autorisation ne peut être utilisée qu’à l’expiration de la session,
sauf en cas de flagrant délit..
La procédure sera engagée conformément à l’article 21 alinéa 1 de la Constitution. Article 28.- L’autorisation de poursuivre, rechercher ou arrêter un Député est toujours donnée par les deux tiers (2/3) des Députés.
TITRE II.PROCEDURE LEGISLATIVE
Chapitre I.Dépôt des Projets et Propositions de Lois
Article 29- Les projets de loi sont adressés par le Gouvernement au Secrétariat Général de l’Assemblée en 37 exemplaires.
Les projets des lois doivent parvenir au Secrétariat Général de l’Assemblée deux (2) semaines avant l’ouverture de la session. Les propositions de loi des Députés sont remises dûment signées au Secrétariat Général de l’Assemblée qui communique aux autorités suivantes : le Président de l’Union, le Secrétaire Général du Gouvernement, les Présidents des Iles, les Présidents des Assemblées des Iles, la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême
et les organes consultatifs concernés.
Lorsque l’Assemblée de l’Union est convoquée en session ordinaire, les projets des lois, ainsi que l’ordre du jour prioritaire doivent parvenir au Bureau du Président de l’Assemblée de l’Union deux (2) semaines avant l’ouverture de la session. Lorsque l’Assemblée de l’Union est convoquée en session extraordinaire à l’initiative du Président de l’Union, les documents cités à l’alinéa précédent doivent, parvenir au Bureau du Président de l’Assemblée une (1) semaine avant l’ouverture de la session. Ce délai est ramené en 2 jours en cas d’extrême urgence. Dans tous les cas, la Conférence des Présidents siège de droit pour arrêter l’ordre du jour complémentaire. Article 30.-Les projets, les propositions et les amendements sont renvoyés en Commission conformément à
l’article 25 alinéa 3 de la Constitution. La Commission est également saisie des observations prévues à
l’article 25 de la Constitution. Article 31.- Au début de chaque séance plénière, le Président de l’Assemblée de l’Union fait connaître les projets et propositions de loi, les amendements et les rapports reçus.
Chapitre II.Discussion des Projets et Propositions de lois
Article 32.- La discussion des projets et propositions de lois se déroule dans l’ordre suivant : - Audition d’un membre du Gouvernement
- Rapport de la Commission ;
- Éventuellement questions préalables (irrecevabilité ou absence d’objet) ;; - Discussion générale de l’exposé du Ministre et du rapport de la Commission ;; - Éventuellement motion de renvoi en Commission ;
- S’il s’agit d’une proposition de loi et que la Commission ait conclût à son rejet, vote sur cette conclusion ;; - Discussion et vote article par article pour les projets et propositions de loi ;
- Vote sur l’ensemble. Article 33.-Le Gouvernement ou le Président de l’Assemblée de l’Union peuvent modifier l’ordre de la discussion en faisant réserve sur un ou plusieurs articles ou amendements.
Article 34.-La discussion des articles d’un projet de loi porte sur le texte du Gouvernement et les
amendements de la Commission. La discussion des articles d’une proposition de loi porte sur le texte des Députés, sauf s’il a été amendé par la Commission, dans ce cas, la discussion porte sur le leur. Article 35.- Les amendements des Députés et des membres du Gouvernement sont présentés par écrit,
dûment signés et déposés auprès du rapporteur de la Commission compétente.
Seuls sont mis en discussion en séance plénière, les amendements discutés en Commission et présentés en
plénière par le rapporteur de la Commission compétente.
Si deux ou plusieurs amendements s’appliquent aux mêmes mots, celui qui s’écarte le plus du texte visé est examiné en priorité.
Si deux ou plusieurs amendements s’excluent mutuellement, l’adoption du premier entraîne le rejet des
autres amendements portant sur les mêmes mots. Si le premier est rejeté, l’amendement suivant dans l’ordre de priorité est mis au voix et ainsi de suite pour chacun des autres amendements. En cas de doute sur la priorité, le Président décide.
En cas de vote sur un amendement, ne peuvent être entendus que son auteur, le rapporteur de la
Commission compétente et un orateur d’opinion contraire. Le rapporteur de la Commission compétente et les membres du Gouvernement peuvent intervenir à tout
moment, sauf dans les cas prévus à l’article 23 alinéa 3 du présent règlement. Article 36.- Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent au texte qu’ils visent ou, s’agissant d’un contre-projet ou d’article additionnel, s’ils sont proposés dans le cadre dudit texte.
Les amendements ou contre-projets ne sont pas recevables s’ils comportent une augmentation de dépenses ou une diminution des ressources publiques, conformément à l’article 25, alinéa 3 de la Constitution. Article 37- Les propositions d’amendements sont mises en discussion avant l’adoption du texte par la Commission à laquelle elles se rapportent.
Pour chaque amendement, peuvent être entendus, les signataires, le Gouvernement, la Commission et les
Députés d’opinion contraire.
Article 38.- Les contre- projets constituent des amendements à l’ensemble du texte en discussion. L’Assemblée de l’Union ne peut être consultée que sur leur prise en considération. Si celle-ci- est
prononcée, le contre-projet est renvoyé à la Commission qui doit présenter ses conclussions dans le délai
fixé par l’Assemblée de l’Union. Article 39.- Avant l’examen des contre-projets ou de l’article premier, le Gouvernement peut demander la prise en considération du texte qu’il avait initialement déposé au Bureau de l’Assemblée de l’Union. Il peut, en cours de discussion, faire la même proposition pour un ou plusieurs articles ou chapitres.
Cette demande a priorité sur les contre-projets et amendements.
Article 40- Jusqu’à la mise aux voix de l’ensemble d’une proposition de loi, le Gouvernement peut soulever l’exception d’irrecevabilité de la proposition ou d’une de ses dispositions. Si elle n’est pas du domaine de l’Assemblée de l’Union ou si l’adoption devait avoir pour conséquence soit une diminution des
ressources publiques soit la création ou l’aggravation d’une charge publique quel que soit le budget appelé à la supporter.
Jusqu’à la mise aux voix de l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité d’un amendement dans les mêmes cas. En cas de désaccord avec le Président de l’Assemblée, l’irrecevabilité est appréciée par la Cour Constitutionnelle, saisie et statuant dans les conditions prévues à l’article 25 de la Constitution. L’ensemble du projet ou de la proposition de loi ne peut
être mise au voix qu’après la décision de la Cour Constitutionnelle. Article 41.- Les lois sont signées et paraphées par le Président de l’Assemblée et contresignées au moins par deux (2) Secrétaires, membres du Bureau de l’Assemblée. Article 42.- Lorsque le Ministre concerné ou son représentant et la Commission saisie d’un projet ou d’une proposition de lois sont d’accord pour un vote sans débat, le Président l’annonce à l’Assemblée de l’Union et, sauf opposition d’un ou de plusieurs Députés le projet ou la proposition est mis aux voix dans les 48 heures au maximum après que le débat ait été annulé et que le rapport de la Commission ait été déposé.
Dans le cas d’une opposition au vote sans débat d’un ou de plusieurs Députés le litige est tranché par
l’Assemblée. Chapitre III.Communications des Lois.
Article 43.- Les lois adoptées sont immédiatement adressées au Secrétariat Général du gouvernement
pour promulgation, conformément à l’article 17, de la Constitution.
Chapitre IV.
Nouvelle Délibération de la Loi
Article 44.- Lorsqu’une loi adoptée par l’Assemblée de l’Union ou certains de ses articles font l’objet d’une nouvelle délibération, soit à la demande du Président de l’Union en application de l’article 17 de la Constitution, le renvoi du texte ou des articles en Commission est obligatoire pour le réexamen des points
litigieux.
TITRE III.
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
Chapitre I.Adresse du Président de l’Union et Déclaration Ministérielle
Article 45.- Le Président de l’Union fait prononcer des adresses devant l’Assemblée de l’Union. Les adresses ne peuvent faire l’objet d’aucun débat, ni d’aucun vote. Les adresses du Président de l’Union sont lues par le Président de l’Assemblée. Article 46.- Un membre du Gouvernement peut faire devant l’Assemblée de l’Union des déclarations avec ou sans débats.
La durée d’une déclaration ministérielle est d’au plus 30 minutes. Un exemplaire doit en avoir été transmis
sous plis confidentiel au Président de l’Assemblée et au Chef des groupes parlementaires une heure avant la période des affaires courantes.
A la suite d’une déclaration, les Présidents des groupes parlementaires, ou leurs représentants, peuvent faire des commentaires qui ne doivent pas dépasser 5 minutes.
Chapitre II.Questions Orales et Questions Écrites.Article 47.- Les Jeudi après-midi sont réservés aux questions orales au Gouvernement.
Les questions orales des Députés au Gouvernement doivent parvenir au Bureau de l’Assemblée de l’Union au plus tard le Lundi à douze heures (12h 00).
Tout Député qui désire poser une question orale à un membre du Gouvernement en remet le texte
sommairement rédigé au Président de l’Assemblée de l’Union qui le notifie au Gouvernement. Lorsque la question vient à l’ordre du jour, son auteur l’expose en quinze (15) minutes au plus, le Ministre peut répliquer, aucune intervention n’est autorisée. Le Ministre interrogé doit adresser au Député intéressé un texte résumant les grandes lignes de la réponse.
Un Ministre ne peut pas se faire représenter plus de deux fois de suite sans justification.
Lorsque le Ministre intéressé par la question est absent, celle-ci est, après accord de l’auteur, reportée d’office à la séance de la semaine suivante avec obligation au Ministre d’être présent. En cas d’empêchement pour cause de force majeure, le Gouvernement adresse une lettre motivée au Président de l’Assemblée de l’Union. Les Vice Présidents sont représentés par les Ministres Délégués ou un membre du Gouvernement.
Un Député par groupe parlementaire a le droit de poser une question supplémentaire au Ministre interrogé.
Les questions qui n’ont pas obtenu de réponse au cours de la séance de la semaine reçoivent des réponses
écrites qui apparaissent au compte rendu des débats à la place qu’elles auraient occupé si elles avaient été données oralement, à moins que les orateurs ne demandent que leurs questions soient à nouveau inscrites à
l’ordre du jour d’une séance plénière ultérieure. Les Ministres sont donc tenus de remettre à la Présidence de l’Assemblée, une copie de la réponse dès l’ouverture de la séance. Ces dispositions relatives aux questions orales du Gouvernement ne concernent pas les Vice Présidents. Ils
seront représentés par un membre du Gouvernement.
Article 48.- Les Députés peuvent également remettre au Président de l’Assemblée de l’Union qui le notifie au Gouvernement, le texte d’une question écrite.
Le Ministre compétent y répond par écrit dans vingt (20) jours à compter de la date de notification. Il peut
demander également un délai supplémentaire ne pouvant excéder dix (10) jours.
Dans le cas où le Ministre compétent ne répond pas à une question écrite d’un Député, celui-ci a le droit de
la transformer en question orale.
Chapitre IV.
Commission d’Information Article 49.- L’Assemblée de l’Union, peut créer des Commissions d’Information La création d’une Commission d’information résulte du vote d’une proposition de résolution signée par la majorité absolue des Députés. La proposition de résolution précise les faits qui donnent lieu à enquêter, soit
sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou les entreprises publiques dont la gestion
doit être examinée.
La proposition de résolution est remise au Président de l’Assemblée qui saisit la Conférence des Présidents.
Après le vote de la proposition de résolution, le Président en informe le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice.
Le rapport de la Commission d’information est rendu public, sauf si la Conférence des Présidents en décide autrement.
La proposition de résolution est renvoyée à la commission des lois qui doit déposer son rapport dans un
délai de quinze (15) jours au maximum. Si la proposition de résolution est déposée pendant l’inter session, le rapport doit être remis dans les quinze (15) jours suivant le début de la session ordinaire suivante.
Le rapport de la Commission des lois conclut à l’adoption des propositions de résolution, éventuellement amendées, ou à leur rejet.
Le vote a lieu selon les modalités prévues à l’article 22, alinéa 3 du présent Règlement. La Commission d’information comprend cinq (5) membres désignés à la représentation proportionnelle
des groupes composant l’Assemblée de l’Union. Elle élit son Président et son rapporteur. Elle doit remettre son rapport dans un délai maximum de six (6)
mois à compter de la date de la résolution qui l’a créée.
Toute personne dont une Commission d’information a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée.
Les Administrations sont tenues de remettre à la commission d’information les documents qu’elle sollicite.
La Commission d’information décide de siéger à huis clos ou de procéder à des auditions publiques. Une indemnité fixée par le Bureau de l’Assemblée est allouée pour tout membre de la Commission d’information ne bénéficiant d’aucune indemnité de fonction à l’Assemblée de l’Union. Des moyens nécessaires pour le fonctionnement de la Commission d’information seront mis à sa disposition par le Bureau de l’Assemblée de l’Union. Chapitre V.Conférence des Présidents
Article 50.- La Conférence des Présidents a pour objet de programmer et d’organiser les travaux parlementaires et de proposer un ordre du jour à l’Assemblée. Elle comprend :
- Le Président de l’Assemblée - Les Vices Présidents
- Les Président des Commissions
- Les Présidents des Groupes Parlementaires.
La conférence des Présidents est convoquée au jour et à l’heure fixée par le Président en vue d’examiner l’ordre des travaux et de faire des propositions concernant l’ordre du jour. Le Gouvernement est avisé par le Président de l’Assemblée de l’Union, du jour et de l’heure de la conférence des Présidents, le Gouvernement délègue le Ministre concerné.
La Conférence se réunit au moins une fois par semaine. Elle peut être consultée sur tout autre sujet à la
demande de tout membre de la conférence.
Chapitre VI
Les Sessions
Article 51.- Chaque année l’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires, conformément à l’article 23 de la Constitution. - La première session s’ouvre le 1er Vendredi du mois d’Avril - La seconde le 1er Vendredi du mois d’Octobre. La durée de chacune ne peut excéder 3 mois (90) jours
Article 51bis.- A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article 51 du présent règlement intérieur, la session ordinaire d’Avril de cette année se tient au début du mois d’Août au fin Septembre 2004.
Chapitre VII
Dispositions diverses
Article 52.- Des missions spéciales de contrôle, d’étude ou d’information peuvent être désignées par l’Assemblée de l’Union sur proposition de la Conférence des Présidents. Article 53.- .- Aux horaires de prière la séance est suspendue pour quinze minutes.
Article 54.-Toute difficulté d’application du présent Règlement pourra être tranchée par le Président de
l’Assemblée de l’Union et la Conférence des Présidents en faisant référence aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le présent Règlement ne peut être modifié que si la proposition est faite par au moins le quart des
Députés. Le texte révisé est adopté à la majorité de deux tiers (2/3).
Délibérée et adoptée à la séance
Plénière du 7 Juillet 2004
LES SECRETAIRES, LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE L’UNION, ASSOUMANI YOUSSOUF MONDOHA
ISSOUFA MADI M’SA SAID DHOIFIR BOUNOU