Convention avec le conseil de l`ordre des Architectes
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Convention avec le conseil de l`ordre des Architectes
Agence Urbaine de Nador Le Conseil Régional De l’Ordre des Architectes - Région de l’Oriental - Accord d’entente entre le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes - Région de l’Oriental – et l’Agence Urbaine de Nador relatif à la gestion des dossiers de demandes d’autorisations de construire et de lotir En vertu des dispositions des textes ci– ci–après: après • Vu le Dahir n° 1-93-51 du 22 rebia I 1414 (10 sept embre 1993) instituant les Agences Urbaines; • Vu le Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 sep tembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l’exerc ice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre national des architectes ; • Vu le Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 199 2) portant promulgation de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements; • Vu le Dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 19 92) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme; • Vu le décret n° 2-93-67 du 04 rebia II 1414 (21 se ptembre 1993) pris pour l’application du Dahir 1-93-51 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) instituant les Agences Urbaines; • Vu le décret n° 2-03-221 du 14 rebia I 1425 (4 mai 2004) relatif à la création de l’Agence urbaine de Nador; • Vu le décret n° 2-93-66 du 14 rebia II 1414 (1 oct obre 1993) pris pour l’application de la loi n° 016-89 relative à l’exer cice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre national des architectes ; • Vu le décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 o ctobre 1993) pris pour l’application de la loi n°25-90 relative aux lotiss ements, groupes d’habitations et morcellements; • Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 o ctobre 1993) pris pour l’application de la loi n° 12-90 relative à l’urban isme; 2/5 Le Conseil Régional De l’Ordre des Architectes - Région de l’Oriental - représenté par son vice président, d’une part Et L’Agence Urbaine de Nador, représentée par son Directeur, d’autre part • Vu le rôle clé de l’Architecte privé dans le processus de la production et l’aménagement de l’espace urbain; • Vu le manque flagrant en lotissements réguliers à travers le territoire de la province de Nador; • Vu les conditions non convenables dans lesquelles se déroulent les travaux des commissions techniques chargées d’examiner les dossiers de demandes d’autorisations de construire et de lotir à cause de la qualité des documents présentés; • Vu le taux très faible des terrains non immatriculés, support de projets ; • Vue la convention-cadre signée, en janvier 2006, entre le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et l’Ordre National des Architectes du Maroc et relative à la coopération entre les Agences Urbaines et les Conseils Régionaux de l’Ordre des Architectes au Maroc. Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 3/5 ARTICLE 1 : Les dossiers de demandes d’autorisations de construire et de lotir doivent être visés par le conseil régional de l’Ordre des Architectes - région de l’oriental - avant d’être déposés auprès de la commune concernée. ARTICLE 2 : Le plan de situation doit être extrait du document d’urbanisme en cours d’application et doit être raccordé aux coordonnées Lambert. ARTICLE 3 : Le plan – masse doit être établi sur la base d’un levé topographique et doit refléter la situation; indiquer les voies avec leurs emprises ainsi que les constructions existantes avec leurs types et le nombre de niveaux et doit couvrir un rayon de 100 mètres minimum, permettant de bien situer le projet dans son cadre environnant. ARTICLE 4 : L’Agence Urbaine de Nador s’engage à mettre à la disposition de l’Ordre régional des Architectes les copies des documents d’Urbanisme dont elle dispose. ARTICLE 5 : L’Agence Urbaine de Nador s’engage à assurer la pré-instruction pour les projets à la demande de l’Architecte concerné. ARTICLE 6 : Des rencontres périodiques de concertation devront être tenues le premier et le troisième mardi de chaque mois au siège de l’Agence Urbaine de Nador. 4/5 En cas de nécessité, ou à la demande de l’une des parties contractantes, d’autres réunions exceptionnelles peuvent être tenues. ARTICLE 7 : Le présent accord d’entente entre en vigueur à la date de sa signature par les parties contractantes. Le vice président du conseil régional de l’Ordre des Architectes - Région de l’Oriental - Le Directeur Directeur de l’Agence Urbaine de Nador 5/5