yaounde03-222

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YAOUNDE, N°222/CIV DU 14/03/2003
AU DROIT COMMERCIAL GENERAL : ART.101 - BAIL COMMERCIAL – NON PAIEMENT DE
LOYERS – EXPULSION – NON RESPECT DES FORMALITES PREALABLES – NULLITE DE LA MISE
EN DEMEURE (OUI) -
ANNEE JUDICIAIRE : 2002-2003
ARRET N° 222/CIV du 14 Mars 2003
CIVIL CONTRADICTOIRE
AFFAIRE N°735/RG/2001-2002
DU 27 JUIN 2002
SIEUR NGOUNOUN NGATCHA BENJAMIN
(Mes NGOUEN & TCHATCHOUA)
C/
SIEUR NOUMESSI GILBERT
(JOGO)
DECISION DE LA COUR :
(VOIR DISPOSITIF)
COMPTE N°518/ 2001-2002
AUDIENCE PUBPLIQUE ORDINAIRE DU 14 MARS 2003
La Cour d’Appel du Centre siégeant en matière de référé conformément à l’arrêté n°00045/MJ/DAG
du 18 octobre 1993 de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux instituant les audiences de
référés à la Cour d’Appel du Centre tenue au Palais de Justice de ladite Cours, le vendredi, QUATORZE
MARS DEUX MIL TROIS et à laquelle siégeaient
Madame SIEWE Yvette, Vice –Présidente à la Cour d’Appel du Centre, PRESIDENT ;
Madame NGOTTY Cunégonde, Conseiller à la Cour d’Appel du Centre, MEMBRE ;
Monsieur ANABA MBO Alexandre Conseiller à la Cour d’Appel du Centre, MEMBRE ;
Avec l’assistance de Maître MASAH Joseph, Greffier, tenant la plume ;
A RENDU L’ARRET SUIVANT
ENTRE
Monsieur NGOUNOU NTCHATCHOUA Benjamin, Appelant, demeurant à Yaoundé, ayant pour
Conseils Maîtres NGOUEN & TCHATCHOUA, Avocats au Barreau du Cameroun comparant et plaidant
pour lesdits Conseils ;
D’UNE PART ;
ET ,
Monsieur NOUMESST Gilbert, intimé, demeurant à Yaoundé, ayant pour conseil Maître JOGO,
Avocat au Barreau du Cameroun, Comparant et plaidant par ledit Conseil ;
1e rôle
Et,
Sieur NOUMESSI Gilbert, demeurant à Yaoundé, ayant pour Conseil Maître JOGO, Avocat au
Barreau du Cameroun comparant et plaidant par ledit Conseil ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux intérêts et droits respectifs des
parties mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;
POINT DE FAIT
Le 13 décembre 2001, intervenait dans la cause entre les parties, une ordonnance de référés
n°319/D rendu par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé, statuant en matière de référé dont le
dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés ;
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de NOUMESSI Gilbert, par défaut contre
NGOUNOU NGATCHA Benjamin, en matière de référé et en premier ressort ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent, par provision, vu l’urgence, constatons la résiliation du bail litigieux ;
Ordonnons l’expulsion du défendeur du local loué sous astreinte de 30 .000 francs par jour de retard
à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
Juriscope 2006
Condamne NGOUNOU NGATCHA Benjamin aux dépens distraits au profit de Maître JOGO, Avocat
aux offres de droits ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus ; et signent
sur la minute, le Président et le Greffier, approuvant_____ lignes_____ mots rayés et ____ en marge
bons
SIGNE ILLISIBLE.
Par requête en date du 20 juin 2002, déposée et enregistrée au secrétariat de la Cour d’Appel de
Céans le même jour sous le n° 1947, Monsieur NGOUNOU NGATCHA Benjamin, commerçant ayant
pour le Conseil Maître NGOUEN Avocat au Barreau du Cameroun B.P. 8001 Tél. 987 17 51 A
L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER TRES RESPECTUEUSEMENT qu’il interjette appel de l’ordonnance
n° 319/D du 13 décembre 2001 rendue par le juge des référés ;
C’EST POURQUOI IL SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE, MONSIEUR LE PRESIDENT ;
Vu les articles 189,190,191 du CPCCC,
Lui donner acte du dépôt de la présente requête, fixer la date de production des défenses et celle où
l’affaire sera appelée à l’audience, dire que du tout il sera donné avis aux parties de Monsieur le Greffier
en chef
EN LA FORME
Attendu que l’appel a été fait dans les formes et délais prescrits ;
AU FOND
Attendu que l’ordonnance dont s’agit a été rendue par toute chose qui n’aura pas permis un débat
contradictoire ;
Attendu que sieur NOUMESSI Gilbert a saisi le juge des référés pour demander l’expulsion du
requérant pour non paiement chronique des loyers échus ;
Que le juge de référés a fait droit à ladite demande alors qu’au moment où le bailleur introduisait son
action en arguant que 10 mois s’étaient écoulés, le requérant avait régulièrement payé son loyer
2e rôle
Attendu que c’est par fraude que sieur NOUMESSI fonde ses demandes sur le non paiement des
loyers,
Qu’il est constant en droit de la fraude corrompt tout ;
Qu’au moment où la procédure en expulsion était engagée, le requérant était en Europe et n’a pas pu
présenter ses moyens de défense ;
Attendu que préalable en matière de bail commercial n’a pas été respecté conformément à la loi ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de reformer l’ordonnance du juge de référés ;
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à déduire, à ajouter ou suppléer d’office,
Recevoir le requérant en son appel et l’y dire fondé ;
Infirmer l’ordonnance n° 319/D du 13 décembre 2001 rendu par le juge des référés ;
Evoquant et statuant à nouveau débouter sieur NOUMESSI Gilbert de son action comme fondée ;
Condamner sieur NOUMESSI Gilbert aux entiers dépens distraits au profit de Maître NGOUEN ,
Avocat aux offres de Droit ;
Et ce sera justice ;
SIGNE ILLISIBLE
Par ordonnance en date du 28 juin 2002, le Président de la Cour d’Appel du Centre donnait acte de
dépôt de sa requête à l’intéressé ;
Disait qu’avis sera donné aux parties par Monsieur le Greffier en chef :
A l’intimé de ladite requête ainsi que la présente ordonnance
A l’appelant de la présente ordonnance ;
Fixait au 12 juillet 2002 la date de l’audience à laquelle la cause sera appelée ;
La cause sur cette notification de date fut inscrite au rôle de la Cour d’audience suscitée et fut appelé
à son tour ;
Madame le Président a fait le rapport de l’affaire et l’affaire fut retenue pour l’audience du 13
décembre 2002, après renvois utiles ;
Mais auparavant, Maître TCHOUATCHA, Avocat pour le compte de sieur NGOUNOU NGATCHA, a
déposé des conclusions écrite en date du 09 Juillet 2002 dont les dispositif suit :
PAR CE MOTIFS
EN LA FORME
Dire l’appel recevable ;
Juriscope 2006
AU FOND
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 10 du traité OHADA ;
Vu l’article 101 de l’acte uniforme sur le droit commercial général ;
Vu les quittances de règlement des loyers et la preuve de l’enregistrement du contrat par l’appelant ;
Constater que NOUMESSI n’a pas observé les prescriptions d’ordre public de l’article 101 de l’acte
uniforme sur le droit commercial général et qu’ainsi, sa mise en demeure du 1er octobre 2001 est nulle ;
Constater le législateur communautaire a enlevé toute compétence au juge des référés en matière de
bail commercial, de même qu’il a supprimé la clause résolutoire et réaffirmé la force obligatoire et la
suprématie des actes uniformes sur les lois nationales
3e rôle
EN CONSEQUENCE : Evoquant et statuant à nouveau ;
Dire nulle la mise en demeure du 1er octobre 2001 ;
Dire le juge des référés incompétent et ordonner la remise en l’état des parties au même et
semblable état qu’avant, ce sous astreintes de 1 000 000 fcfa par jour de retard ;
Condamner sieur NOUMESSI aux dépens dont distraction au profit de Maître TCHATCHOUA
Gustave, Avocat aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE
SIGNE ILLISIBLE
Ensuite Maître TCHATCHOUA, avocat pour le compte de sieur NGOUNOU TGATCHA, a déposé des
conclusions écrites en date du 30 septembre 2002, dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Recevoir l’appelant en ses observations pertinentes lui adjuger l’entier bénéfice des ses précédentes
écritures ;
SURABONDAMENT : voir constater qu’il existe entre les parties deux contrats de bail contradictoires
nécessitant interprétation ;
Dire que le juge de référés est incompétent pour interpréter les contrats
EN CONSEQUENCE : Après infirmation de l’ordonnance entreprise, dire que ce motif justifie à lui
seul l’incompétence du juge des référés et se déclarer incompétent ;
Mettre les dépends à la charge de NOUMESSI dont distraction au profit de maître TCHATCHOUA
Gustave, avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE
SIGNE ILLISIBLE
Enfin, Maître JAGO, Avocat pour le compte de sieur NOUMESSI Gilbert, a déposé des conclusion
écrites dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Adjuger au concluant l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Condamner l’appelant aux entiers dépens distraits au profit de maître JOGO, Avocat aux offres de
droit.
SOUS TOUTES RESERVES
SIGNE ILLISIBLE
Sur quoi le Président a déclaré les débats clos et l’affaire mise en délibéré pour arrêt être rendu à
l’audience du 14 mars 2003 ;
Advenue à cette dernière, la Cour a vidé son délibéré à haute voix par l’organe de son Président,
l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR :
Vu l’ordonnance n°319/D rendue le 13 décembre 2001 par le juge des référés de Yaoundé ;
Vu la requête d’appel en date du 20 juin 2002 du sieur NGOUNOU NGATCHA Benjamin.
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Oui les parties en leurs conclusions respectives ;
Oui Madame le Président du siège en la lecture de son rapport ;
Après en voir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
CONSIDERANT que toutes les parties ont régulièrement été représentées par leurs conseils
respectifs qui ont conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
CONSIDERANT que par requête en date du 20 juin 2002, reçue au Greffe le même jour et
enregistrée
Juriscope 2006
4e rôle
sous le n°1947,NGOUNOU NGATCHA Benjamin ayant pour conseils Maîtres Gustave TCHATCHOU
& NGOUEN, Avocat au barreau du Cameroun, s’est pourvu en réformation de l’ordonnance n° 319/D
rendue le 13 décembre 2001par le juge des référés de Yaoundé ayant ordonné son expulsion des lieux
loués sous astreinte de 30.000 francs par jour de retard à compter de la signification de ladite
ordonnance, dit ladite ordonnance exécutoire sur minute et condamné aux dépens ;
CONSIDERANT que cet appel est régulier aucune preuve de la signification de ladite ordonnance
n’ayant été produite ; qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
CONSIDERANT qu’appuyant son recours, NGOUNOU NGATCHA Benjamin a fait plaider qu’il était
absent au moment de l’intervention de ladite ordonnance et n’a pu présenter ses moyens de défense ;
qu’à cet effet, il a fait valoir que le contrat de bail le liant à NOUMESSI Gilbert était un bail commercial ;
que ce dernier n’avait pas respecté le préalable prescrit par le législateur communautaire qui du reste
avait ^té toute compétence au Juge de référés en matière de bail commercial de même qu’il avait
supprimé les causes résolutoire ; qu’il a demandé à la Cour d’infirmer l’ordonnance entrepris et statuant
à nouveau, dire nulle la mise en demeure du 1er octobre 2001, dire le juge des référés incompétent et
ordonner la remise des parties au même et semblable état qu’avant sous astreinte de un million de
francs par jour de retard ;
CONSIDERANT que pour faire échec à ces moyen d’appel et conclure à la confirmation de
l’ordonnance entreprise, NOUMESSI Gilbert, sous la plume de son Conseil Maître JOGO Pascal a
relevé que l’appel interjeté par NGOUNOU NGATCHA Benjamin ne relevait que de pure chicane
puisque ladite ordonnance avait déjà été exécutée ; que les stipulations contractuelles des parties ne
violaient pas les dispositions de l’acte uniforme portant droit commercial général ;
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté aux débats que le contrat de bail liant les parties est un
contrat de bail commercial ; qu’un tel contrat est soumis aux dispositions d’ordre public de l’article 101
de l’Acte Uniforme OHADA portant Droit Commercial Général ; que cet article dispose entre autre que la
mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes dudit article et informer le preneur
qu’à défaut du paiement ou du respect des clauses et conditions de bail dans un délai d’un mois la
résiliation sera poursuivie ;
CONSIDERANT qu’en l’espèce, la mise en demeure objet de la lettre en date du 1er octobre 2001
signifiée à NGOUNOU NGATCHA Benjamin suivant exploit en date du 2 novembre 2001 est ainsi
conçue :
« Monsieur,
Par correspondance du 21 septembre 2001 déchargée par votre employée le même jour, je vous ai
invité pour règlement amiable des problèmes qui vous opposent à votre bailleur dont j’assure la défense
des intérêts. Vous ne vous point gêné.
Par la présente, je vous mets en demeure d’avoir dans huit jours pour tout délais à
verser entre mes mains la somme de 330.000 francs cfa représentant 11 termes de loyers échus et
impayés ;
Enregistrer le contrat qui vous lie et me faire tenir copie d’urgence
Assurer le magasin que vous occupez conformément à l’article 7 du contrat ;
5e rôle
Faute par vous de vous exécuter dans les délais visés, je me trouverai dans la pénible obligation
d’user de toute les voies de droit pour tirer les conséquences idoines.
Dans cette attente, je vous prie de croire à l’assurance de ma parfaite considération.
SIGNE , Pascal JOGO, AVOCAT »
CONSIDERANT que cette mise en demeure n’est pas conforme aux exigences de l’article 101 précité
même en admettant l’efficacité de la clause de résiliation d’un bail commercial en référé, cette efficacité
est subordonnée à la stricte observation des formalités préalables imposées par le législateur
communautaire ;
CONSIDERANT dès lors qu’en ordonnant l’expulsion de NGOUNOU NGATCHA Benjamin sans
s’assurer de l’observation par NOUMESSI Gilbert des prescriptions de l’articles 101 précité, le premier
juge a procédé à une mauvaise application de la loi ; qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et
de statuer à nouveau ;
CONSIDERANT que faute pour NOUMESSI Gilbert de satisfaire les préalables prescrits par le
législateur communautaire, sa demande d’expulsion est irrecevable ;
CONSIDERANT qu’en raison du caractère irrégulier de l’expulsion pratiquée par NOUMESSI Gilbert,
il convient d’ordonner la remise des parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant
l’exécution de ladite ordonnance ;
Juriscope 2006
CONSIDERANT que la partie qui succombe supporte les dépens ; qu’il y a lieu en l’espèce de les
laisser à la charge de NOUMESSI Gilbert distraits au profit de Maître Gustave TCHATCHOUA, Avocat
aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en appel, en matière de référé en
collégialité et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau, déclare NOUMESSI Gilbert irrecevable en sa demande pour non respect des
dispositions de l’articles 101 de l’Acte Uniforme portant Droit Commercial Général ;
Ordonne en conséquence la remise où des parties au même et semblable état où elles se trouvaient
avant ladite ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge de NOUMESSI Gilbert distrait au profit de Maître TCHATCHOUA,
Avocat aux offres de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus ;
Et signent sur la minute le Président, les Membres et le Greffier, approuvant___ lignes, _____ mots
rayés nuls, ainsi que ____ renvois en marge bons.
LE PRESIDENT, 1er MEMBRE
DEPENS
Frais d’instance …
19.000
Mise au rôle…..………………..
D.P...........................…………
Papiers....................………....…
Timbres......................…….
Exp. arrêt………………………
Goût grosse……………………
Enregistrement……………
Total…………………………
2e MEMBRE
4.000
865
420
3.000
1.500
4.700
Juriscope 2006