L`intermédiation en assurance et les professionnels de l`expertise
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L`intermédiation en assurance et les professionnels de l`expertise
ASSURANCE L’intermédiation en assurance et les professionnels de l’expertise comptable La loi du 23 juillet 2010 a ouvert aux professionnels de l’expertise comptable, personnes physiques ou morales, la faculté d’exercer des activités commerciales ou des actes d’intermédiaire accessoires. Cette ouverture constitue indéniablement un élargissement de nos activités qui aura un impact positif sur notre exercice professionnel. L’activité d’intermédiation en assurance présente, cependant en l’état actuel des textes, diverses contraintes qui constituent autant de préalables qu’il est important de connaître. Arnaud Debray, président du Comité des assurances du Conseil Supérieur et président du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables de Normandie Les professionnels de l’expertise comptable peuvent-ils exercer une activité d’intermédiation en assurance ? Les métiers classiques d’intermédiaire en assurance ne peuvent être exercés par un expert-comptable en vertu de l’article 24 de l’ordonnance de 1945 et des articles 5 et 6 du Code de déontologie. Le courtier d’assurance ou de réassurance doit être un commerçant, or un professionnel de l’expertise comptable ne peut avoir cette qualité. L’agent général d’assurance comme le mandataire des entreprises d’assurance sont mandatés par une entreprise d’assurance. Afin de respecter le principe d’indépendance, un professionnel de l’expertise comptable ne peut cependant intervenir pour le compte d’une entreprise d’assurance. Le mandataire d’intermédiaire d’assurance assure l’encaissement de cotisations et de la remise de fonds. Le maniement de fonds est à présent autorisé au professionnel de l’expertise comptable, mais le décret fixant les conditions de création et les modalités de contrôle de cette possibilité est toujours en attente de parution. Par ailleurs, le professionnel de l’expertise comptable ne peut être rémunéré que par son client, et par des honoraires, alors que ces différents métiers sont généralement rémunérés par les compagnies d’assurance sous forme de commissions. La définition donnée par les textes de l’intermédiation en assurance est cependant plus large que le champ de ces métiers classiques et pourrait conduire à inclure dans son périmètre les conseils dispensés à titre occasionnel par les professionnels de l’expertise comptable. Une définition large de l’activité d’intermédiation en assurance qui impacte l’activité de conseil des professionnels de l’expertise comptable L’article L511-1 L du Code des assurances définit l’intermédiation en assurance ou en réassurance comme « l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion », à savoir solliciter ou recueillir la souscription ou l’adhésion, voire exposer oralement ou par écrit les conditions de garantie. La définition de l’intermédiation telle que donnée par cet article est large et inclut dans son champ les missions de conseil du professionnel de l’expertise comptable. Celui-ci pourrait donc potentiellement se voir soumis aux contraintes administratives liées à cette activité. Les intermédiaires doivent en effet être inscrits à l’Orias dans la ou les catégories qui les concernent. Ils doivent respecter des conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle définis par le décret du 31 août 2006. Ils doivent également être titulaires d’une garantie de responsabilité civile professionnelle d’un montant minimum de 1 500 000 euros par sinistre et de 2 000 000 euros par année d’assurance. Ils doivent enfin être titulaires d’une garantie financière. Il paraîtrait difficilement concevable de soumettre les professionnels de l’expertise comptable à l’immatriculation et au contrôle de l’Orias dans la mesure où ils remplissent déjà, de par leur statut de profession réglementée, toutes les conditions de diplôme, de formation, d’éthique, de déontologie et de responsabilité civile professionnelle. L’article L 511-1 I précise cependant qu’« est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance ». N’est donc considéré comme intermédiaire AVRIL 2012 Sic 306 41 PROFESSION EXPERT-COMPTABLE I ASSURANCES que celui qui exerce cette activité contre rémunération (notamment les courtiers, les agents généraux, les mandataires d’intermédiaires). Dès lors que le professionnel de l’expertise comptable ne se fait pas rémunérer pour ces missions de conseil, il pourra être exonéré des obligations liées au statut d’intermédiaire. Attention cependant car cette rémunération s’entend de manière large, comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation. L’article L. 511-1 est par ailleurs complété par l’article R. 511-1 du Code des assurances qui précise qu’est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, « le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou 42 Sic 306 AVRIL 2012 adhésion, les conditions de garantie d’un contrat. Les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat (…) s’entendent donc comme tous travaux d’analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l’alinéa premier. » Ce texte réglementaire admet donc que les informations ou conseils donnés à titre occasionnel, sans proposer ou aider à conclure un contrat, sont autorisés sans être qualifiés d’intermédiation et sans que les personnes qui les réalisent soient soumises aux contraintes administratives de cette activité. Quelles situations pour les filiales des cabinets d’expertise comptable non inscrites à l’Ordre ? Ces activités ne peuvent être exercées au travers d’une filiale non inscrite au tableau de l’Ordre dès l’instant où le dirigeant (ou le confrère concerné), exerçant au sein d’une société dédiée à l’intermédiation en assurance, est expert-comptable mais aussi commissaire aux comptes. L’activité d’intermédiaire en assurance est en effet incompatible avec les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de commissaire aux comptes, notamment celles de l’article L 822-10 du code de commerce qui leur interdit toute activité commerciale. Par contre, dès lors qu’un professionnel de l’expertise comptable n’est pas commissaire aux comptes, il peut avoir des participations au sein d’une société ayant cette activité dans la mesure ou la détention de celles-ci ne portent pas atteinte à son indépendance ou à l’exercice de sa profession d’expertise comptable. p