F Architecte intrieur PA01

Transcription

F Architecte intrieur PA01
F Architecte intérieur A04
MH/BL/JP
Bruxelles, le 28.09.2007
AVIS
sur
DEUX REQUETES EN PROTECTION DU TITRE
D’ARCHITECTE D’INTERIEUR PRESENTEES PAR
L’ASSOCIATION DES ARCHITECTES D’INTERIEUR DE BELGIQUE
ET PAR L’UNION DES DESIGNERS DE BELGIQUE
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Par sa lettre du 12 juin 2007, le Directeur Général de la Politique PME du SPF de
l’Economie a demandé l’avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME sur
une requête en protection du titre d’ARCHITECTE D’INTERIEUR introduite le
26 janvier 2007 par l’Association des architectes d’intérieurs de Belgique (AInB),
publiée au Moniteur belge du 22 mars 2007.
Le Conseil Supérieur a constaté qu’une seconde requête avait été introduite
ultérieurement par l’Union des Designers de Belgique (UDB) et publiée au Moniteur
belge du 14 mai 2007.
Le Conseil Supérieur a estimé devoir examiner ces deux requêtes portant sur le même
sujet en même temps afin de rendre un avis cohérent et unique sur la protection d’un
titre professionnel unique.
Par sa lettre du 25 juillet 2007, le Directeur général précité a aussi demandé l’avis du
Conseil Supérieur sur cette seconde requête.
Ces deux requêtes sont examinées dans le contexte et les procédures de la loi-cadre du
24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d’une profession intellectuelle
prestataire de services (ci-après L.C.).
Après s’être concerté plusieurs fois avec les deux fédérations professionnelles
requérantes et les fédérations interprofessionnelles, le Conseil Supérieur a consulté le
28 août 2007, sa Commission des Professions libérales ainsi que sa Commission
sectorielle n° 14 - professions techniques.
Le Conseil Supérieur a émis, à l’unanimité lors de sa séance plénière du 28 septembre
2007, l’avis suivant.
REMARQUES DE PROCEDURE
Le Conseil Supérieur estime que si les demandes d’avis sont émises directement par
l’Administration et pour qu’elles soient valablement introduites, il faut qu’à tout le
moins elles soient accompagnées d’une délégation de pouvoir formelle du Ministre en
charge. Dans les deux présentes demandes ce n’est pas le cas.
La procédure de la loi-cadre prévoit l’avis préalable du Conseil de la Consommation.
Dans le cas de la requête de l’AInB, cet avis a été rendu le 10 avril 2007. Dans le cas de
la requête de l’UDB, cet avis a été rendu le 2 juillet 2007 (L.C. art. 4, § 2).
Ces deux avis n’ont pas été joints aux dossiers transmis par l’Administration.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, le Ministre a la faculté de solliciter l’avis
d’un Ordre ou d’un Institut professionnel établi par la loi, s’il juge que la parenté avec
la réglementation existante ou d’autres aspects de la requête rendent cet avis opportun.
En l’espèce, le Conseil Supérieur estime que l’Ordre des Architectes aurait pu être
officiellement consulté.
Le Conseil Supérieur demande donc qu’à l’avenir les dossiers lui parviennent complets
et que, s’ils ne le sont pas, le Ministre en charge joigne à sa demande un rapport
explicatif, confirmant que le dossier répond au moins aux différents prescrits de la
loi-cadre du 24 septembre 2006.
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REMARQUES SUR L’UTILISATION DE LA LOI-CADRE
La loi-cadre en protection du titre professionnel d’une profession intellectuelle
prestataire de services n’empêche pas la multiplicité de requêtes différentes en vue de la
protection d’un seul et même titre. Les fédérations professionnelles et
interprofessionnelles habilitées peuvent chacune introduire la leur dans le cadre de
l’article 3 de ladite loi.
Le Conseil Supérieur suggère cependant que le Ministre en charge, confronté à
plusieurs requêtes plus ou moins simultanées pour la protection d’un même titre
professionnel, examine avec soin la possibilité de les rassembler en une seule, après
d’éventuelles concertations.
De la même manière, le Conseil Supérieur encourage les fédérations
interprofessionnelles représentatives des professions libérales et autres professions
intellectuelles indépendantes qui sont appelées à co-signer les demandes des fédérations
professionnelles, à bien examiner, la faisabilité du contenu des requêtes qu’elles
introduisent conjointement.
Cependant un examen préalable de l’opportunité de protéger un titre ou d’introduire
une requête n’est prévu nulle part, il est donc difficile de contraindre dans les faits les
fédérations interprofessionnelles à jouer ce rôle, car le déroulement de la procédure de
la loi-cadre les place à un moment en situation d’être juges et parties.
Sur ce point, le Conseil Supérieur rappelle son avis du 14 décembre 2004 sur le projet
de loi cadre, qui n’a pas été suivi. Le Conseil Supérieur redemande qu’une modification
législative de l’article 3 de la loi-cadre intervienne pour corriger cette difficulté.
REMARQUES COMMUNES SUR LES TEXTES DES REQUETES
Sur la forme
La loi-cadre prévoit que, pour être valable, une requête doit être introduite par des
fédérations représentatives habilitées (L.C. art. 2, 4ème et 5ème tirets et art. 3). C’est le
cas des deux requêtes présentées.
La loi-cadre prévoit également que, pour être complète, une requête doit comprendre au
moins les éléments suivants : le titre à protéger, la description de l’activité,
éventuellement l’extension à d’autres statuts d’exercice que celui d’indépendant, une
motivation qui tienne compte de l’intérêt général, les diplômes exigés avec
éventuellement une pratique professionnelle et les éléments de base des règles
déontologiques parmi lesquelles, en tout cas, l’information et la protection du
consommateur et les incompatibilités en vue de garantir l’indépendance nécessaire
(L.C. art. 4, §1). Les deux requêtes répondent formellement à des degrés divers à
l’ensemble des critères exigés.
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Cependant, le Conseil Supérieur constate que dans les deux requêtes de nombreuses
lacunes tant linguistiques que de traduction subsistent.
Par ailleurs, le texte des deux requêtes ne permet pas d’établir clairement la description
de l’activité couverte par le titre ni de situer les éléments de déontologie essentiels.
De même, les éléments qu’impose le droit européen, notamment en matière
d’équivalences de diplômes, ne sont pas repris.
Sur le fond
1° Le titre professionnel à protéger et le champ d’application
Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME rejoint totalement la préoccupation
des fédérations requérantes et les motifs d’intérêt général qu’elles invoquent.
Le titre d’"architecte d’intérieur" - "Interieurarchitect" - "Innenarchitekt" est
clairement indiqué dans les trois langues nationales.
Pour éviter toute confusion, il est nécessaire d’interdire en néerlandais l’utilisation de
l’appellation de " binnenhuisarchitect ".
De même, l’arrêté royal de réglementation devra veiller à ce que la législation
réglementant les Architectes soit respectée. La loi-cadre ne vise que la simple
protection de l’utilisation d’un titre et ne vise pas l’exercice même des activités
professionnelles recouvertes par ce titre. Or, le titre ET les activités professionnelles des
Architectes sont réglementés par ailleurs. 1 Le Conseil Supérieur insiste pour qu’aucune
confusion ne soit possible avec les activités des architectes dont certaines sont d’ordre
public, y compris dans l’utilisation d’abréviations du titre professionnel.
Les fédérations requérantes souhaitent que la protection du titre envisagé soit étendue à
ceux qui remplissent les conditions en exerçant la profession sous le statut de salarié du
secteur privé ou public. L’arrêté royal de protection devra prévoir cette extension et
l’organiser comme c’est déjà le cas pour d’autres professions intellectuelles dans
d’autres législations.
2° La description de l’activité
Le Conseil Supérieur constate que les descriptions de l’activité contenues dans les deux
requêtes sont à la fois trop vagues et recouvrent de nombreuses activités qui ne sont pas
spécifiques à la profession d’architecte d’intérieur.
Par ailleurs, il faut tenir compte ainsi que dit plus haut des législations qui régissent la
profession d’architecte.
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L’art. 10 alinéas 1er et 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession
d’architecte indique : "quiconque s’attribue publiquement sans y avoir le titre d’architecte est puni d’une
amende de 200 à 1.000 francs. Est puni d’une amende de 100 à 500 francs, celui qui altère publiquement
soit par retranchement, soit par addition de mots, le titre dont il est porteur".
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C’est pourquoi en concertation avec les fédérations professionnelles requérantes, le
Conseil Supérieur propose une définition plus claire et plus concrète comme suit :
" L’activité professionnelle d’architecte d’intérieur comprend principalement la
conception et la création d’installations sur mesure d’espaces habités publics ou
privés, commerciaux ou culturels, au sein d’un environnement architectural
existant ou à créer, avec une haute valeur technique, créative ou artistique ajoutée
dans le respect de la législation belge et européenne concernant l’accès à et
l’exercice de l’architecture ".
3° Les diplômes requis
Les deux fédérations professionnelles requérantes et les fédérations
interprofessionnelles compétentes sont d’avis que le niveau de compétence doit être
porté au degré de l’enseignement supérieur de type long (universitaire) soit MASTER.
Cette demande peut être justifiée et le Conseil Supérieur rappelle que la formation pour
l’obtention des diplômes envisagés doit pouvoir être acquise dans les établissements
organisés, reconnus ou subventionnés par l’Etat, les Communautés ou les Régions.
L’interprétation qui met automatiquement sur le même pied des certificats non officiels
d’établissements privés non officiellement reconnus, sous prétexte qu’une possibilité de
formation officielle existerait en parallèle, est pour le Conseil Supérieur totalement
erronée.
La possibilité d’obtenir un diplôme officiel via un jury d’Etat ou de Communauté
composé principalement de professionnels étant toujours ouverte, il faut le prévoir dans
l’arrêté royal de même que les prescriptions du droit européen sur l’équivalence des
diplômes qui doivent désormais faire partie des réglementations belges.
Le Conseil Supérieur propose donc une rédaction commune des diplômes requis
comme suit :
"1. Un diplôme de l’enseignement supérieur de type long (second cycle) équivalent
au niveau de Master en architecture d’intérieur.
2. Un diplôme universitaire ou de niveau universitaire similaire et compatible
avec l’exercice de la profession d’architecte d’intérieur, reconnu par le Roi, après
avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME.
3. Un diplôme universitaire ou de niveau similaire donnant accès à la profession
d’Architecte.
4. Un diplôme équivalent à l’un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury
d’Etat ou de Communauté.
Les diplômes dont question ci-dessus doivent être délivrés par des institutions
d’enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par
l’Etat ou les Communautés.
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5. Un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou un autre Etat qui est partie de l’accord sur l’Espace économique européen,
dénommé ci-après " Etat " pour accéder à la profession d’architecte d’intérieur
sur son territoire ou l’y exercer.
On entend par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de
cet Etat ;
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de 4 ans, ou d’une durée équivalente à temps
partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans
un autre établissement d’un niveau équivalent de formation et, le cas échéant,
qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle
d’études post-secondaires ;
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles
requises pour accéder à la profession réglementée d’architecte d’intérieur dans cet
Etat ou l’exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat
ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté
européenne ou l’Espace économique européen, ou dès lors que son titulaire a une
expérience professionnelle de 4 ans certifiée par l’Etat qui a reconnu un diplôme,
certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble
de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité
compétente dans un Etat dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la
Communauté européenne ou l’Espace économique européen et reconnue par une
autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau équivalent, et qu’il y
confère les mêmes droits d’accès à la profession d’architecte d’intérieur ou
d’exercice de celle-ci.
6. Si l’intéressé a exercé à plein temps la profession d’architecte d’intérieur 5 ans
au cours des dix années précédentes dans un autre Etat qui ne réglemente pas
cette profession, un diplôme :
-
qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat ;
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de 4 ans, ou d’une durée équivalente à temps
partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans
un autre établissement du même niveau de formation d’un Etat et, le cas échéant,
qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle
d’études post-secondaires ;
-
et qui l’a préparé à l’exercice de cette profession.
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Toutefois les 5 ans d’expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque
le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation directement
orientée sur l’exercice de la profession d’architecte d’intérieur.
Est assimilé au diplôme tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une
autorité compétente dans un Etat, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise
dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen et qu’il est
reconnu comme équivalent par l’Etat, à condition que cette reconnaissance ait été
notifiée aux autres Etats et à la Commission européenne."
4° Les éléments de la déontologie
La loi-cadre exige qu’au moins les règles de base de la déontologie concernant
l’information et la protection du consommateur ainsi que celles réglant les
incompatibilités, soient inscrites dans la requête.
Le Conseil de la Consommation insiste sur la prise en compte de la formation continue
des professionnels.
Sur ces plans, les textes des deux requêtes sont à la fois trop généraux et trop vagues.
Afin de ne pas surcharger les arrêtés royaux de protection de titre, et compte tenu qu’il
s’agit seulement de cette protection et pas de l’exercice de l’activité, le Conseil
Supérieur demande que la rédaction du futur arrêté royal se concentre sur les aspects
essentiels de la déontologie. Il s’agit également d’éviter d’énoncer des règles qui sont
des évidences de droit commun.
En effet, la loi-cadre doit rester une procédure allégée qui n’a pas pour objectif de
déterminer à chaque fois un code de déontologie exhaustif.
C’est pourquoi le Conseil Supérieur propose qu’au moins les règles déontologiques
suivantes soient énoncées :
"I. Information et protection du consommateur
1. L’architecte d’intérieur n’acceptera pas de mission et ne posera aucun acte
susceptible de porter atteinte à l’éthique de la profession et à la dignité du titre.
2. Avant toute mission, il est établi un contrat écrit, indiquant les droits et les
obligations mutuels des parties. Les desiderata du donneur d’ordre y sont
clairement décrits.
3. Le montant des honoraires ou la méthode de leur calcul y est également
indiqué en fonction de l’importance et de la portée de la mission, de même que la
possibilité de leur révision éventuelle en fonction de circonstances déterminées de
commun accord.
4. Toutes les circonstances connues à même d’affecter le coût des travaux ou leur
qualité ou susceptibles d’avoir une incidence sur les droits et obligations du client
doivent être portées à la connaissance de celui-ci.
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5. Sans préjudice des informations imposées par d’autres dispositions légales ou
réglementaires, tous les documents professionnels de l’architecte d’intérieur
comportent : noms et prénoms, la mention du titre d’architecte d’intérieur et
l’indication de son inscription sur la liste des titulaires visée à l’article 3 de la loi
du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes
en matière de port du titre professionnel d’une profession intellectuelle prestataire
de service.
6. L’architecte d’intérieur utilise les moyens et possibilités à sa disposition pour
adapter et compléter ses connaissances professionnelles.
7. L’architecte d’intérieur assume personnellement sa responsabilité civile
professionnelle conformément au droit commun et sa responsabilité contractuelle.
Il assume également cette responsabilité pour tout acte professionnel posé dans le
cadre des activités d’une ou plusieurs personnes morales.
II. Incompatibilités
1. Hors les cas prévus par la loi, l’architecte d’intérieur est tenu de traiter toutes
les informations obtenues dans le cadre de l’exercice de sa profession de manière
confidentielle au prescrit de l’article 458 du code pénal. Il veille à ce que ses
collaborateurs respectent les mêmes règles.
2. Pour chaque mission à lui confiée, la prestation de services de l’architecte
d’intérieur doit être clairement séparée de toutes autres activités commerciales
quel que soit le statut sous lequel ces dernières sont exercées."
3. L’architecte d’intérieur ne posera aucun acte qui ressorte des activités
exclusivement réservées aux architectes.
5° Dispositions transitoires - Sanctions - Moyens de preuve
Chacune des deux requêtes présente une liste de titres, diplômes et autres moyens qui
permettraient d’accéder à la protection du titre sans avoir les diplômes requis lors de
l’entrée en vigueur du futur arrêté royal. Sur ce plan, les deux requêtes présentent
quelques divergences et certaines de leurs propositions respectives risquent d’être
impraticables.
Pour le Conseil Supérieur, il n’est pas judicieux de désigner nommément des
établissements d’enseignements particuliers privés ou non, reconnus ou non, ni de
limiter la validité de certains diplômes à certaines dates ou périodes. D’ailleurs, cette
matière ressort des compétences des Communautés et/ou Régions.
Si l’on admet que des diplômes d’un grade inférieur à ceux requis par la réglementation
peuvent être acceptés pour accéder aux même droits, la loi-cadre permet de les
compléter, le cas échéant, par l’exigence d’une période de pratique professionnelle
(L.C. art. 4, § 1er, alinéa 2). Dans le cas des architectes d’intérieur, le Conseil Supérieur
propose une période d’exercice de la profession de deux ans.
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Cependant, le Conseil Supérieur attire l’attention sur le cas éventuel de personnes qui
seraient diplômées (dans une des formations reprises par les dispositions transitoires)
moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
En effet, la loi-cadre ne formule pas d’exigence de stage ni ne fixe obligatoirement une
durée de pratique professionnelle.
Le cas échéant, le Roi devra faire en sorte que des personnes en cours de formation
dans les diplômes indiqués au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation, bénéficient des même droits que ceux qui ont déjà terminé leurs
formations et ont eu la possibilité de pratiquer la profession durant la période impartie.
Pour la protection des titres professionnels des professions intellectuelles la loi-cadre
exige toujours un diplôme, facultativement complété d’une période de pratique
professionnelle (L.C. art. 18, § 1er, alinéa 1). Cependant en l’absence de diplôme, le
Roi peut déterminer si et à quelles conditions, les personnes qui ont exercé la profession
durant une certaine période et en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise,
peuvent aussi porter le titre (L.C. art. 18, § 1er, alinéa 2). 2
En effet, les mesures transitoires ont pour objet d’éviter qu’une personne ne soit privée
d’un droit qu’elle a légitimement exercé jusqu’à l’entrée vigueur d’un arrêté royal de
réglementation. Le cas échéant, c’est donc au Roi de rencontrer là où c’est nécessaire,
le cas de ceux qui ont une pratique professionnelle d’une durée déterminée sans avoir
de diplômes requis. Par exemple, des personnes qui sont régulièrement immatriculées
en qualité d’architecte d’intérieur.
Afin de clarifier les propositions des deux requêtes, en restant le plus près possible des
souhaits des requérants, le Conseil Supérieur propose une nouvelle rédaction comme
suit :
"Peuvent porter le titre d’architecte d’intérieur et être inscrits sur la liste des
titulaires, les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté royal,
sont titulaires d’un des diplômes suivants :
- diplôme de " Binnenhuisarchitectuur " ou " Binnenhuiskunst " de
l’Enseignement Supérieur Artistique de type court de plein exercice de la
Communauté flamande ;
- diplôme de " Binnenhuisarchitectuur " de l’Enseignement d’Art Supérieur de
plein exercice de la Communauté flamande ;
- diplôme
de
" Binnenhuiskunst ",
" Binnenhuisarchitectuur ",
" Binnenhuisontwerpen " ou " Binnenhuisontwerper " de l’Enseignement
Supérieur de plein exercice de la Communauté flamande ;
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A ce sujet le Conseil Supérieur demande une clarification très importante sur l’interprétation à donner à
l’ " absence de diplôme ". S’agit-il de l’absence de diplôme dans le chef du demandeur, ou s’agit-il de
l’absence de diplôme dûe à l’inexistence d’une formation officiele en Belgique ?
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- diplôme en aménagement intérieur-mobilier de l’Enseignement Artistique
Supérieur de plein exercice de la Communauté française ;
- diplôme d’ensemblier - décorateur de l’Enseignement Artistique Supérieur de
plein exercice de la Communauté française ;
- diplôme de Gradué en Architecture d’intérieur ou de Gradué en Arts
Plastiques-Architecture d’intérieur-spécialité ameublement de l’Enseignement
Artistique Supérieur de type court de la Communauté française ;
- diplôme en architecture d’intérieur d’un niveau comparable à ceux énumérés
ci-dessus, délivré dans un Etat membre de l’Union européenne.
Ces diplômes ne seront pris en considération que si leurs titulaires ont exercé
l’activité professionnelle d’architecte d’intérieur pendant 2 ans au moins, sous
quelque statut que ce soit."
En outre, l’inscription comme membre d’une association professionnelle,
interprofessionnelle ou autrement, ne peut en aucun cas être un critère d’accession au
droit. Cela serait contraire à la Constitution.
Pour le surplus, l’arrêté royal tiendra compte des dispositifs prévus par l’art. 18, § 1er de
la loi-cadre pour les moyens de preuve, la procédure d’inscription, etc… et des articles
15, 16 et 17 de ladite loi pour les sanctions.
CONCLUSION
Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME est tout à fait favorable au principe
d’une protection du titre d’ARCHITECTE d’INTERIEUR.
Le Conseil Supérieur constate que les deux requêtes à lui soumises contiennent les
éléments nécessaires à l’élaboration de la réglementation mais aussi des éléments
erronés ou infaisables qui ne peuvent être retenus. C’est pourquoi le Conseil Supérieur,
en concertation avec toutes les parties concernées, propose des solutions concrètes sur
ces points.
Pour le surplus, c’est au pouvoir Exécutif d’élaborer son arrêté de réglementation en
tenant compte des prescriptions de la loi-cadre sur le port du titre professionnel d’une
profession intellectuelle prestataire de services, et, en tenant compte des compétences
propres aux Communautés et Régions.
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