L`adossement de la caisse nationale des
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L`adossement de la caisse nationale des
L’ADOSSEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES AU REGIME GENERAL La loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a notamment réformé le financement du régime de retraite des IEG (cf. encadré 1 sur le contexte juridique). Elle a créé une Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) chargée de la gestion du régime spécial au titre des prestations en espèces relatives aux risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles de la branche des IEG. De plus, cette loi a posé le cadre normatif permettant l’adossement du régime spécial d’assurance vieillesse, d’une part, au régime général à partir du 1er janvier 2005 suivant des modalités définies dans une convention financière signée entre la CNIEG, l’ACOSS et la CNAV et, d’autre part, aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés du privé (AGIRC-ARRCO) dans des conditions également définies par voie de convention financière. Cette opération d’adossement financier ne modifie pas les prestations offertes aux assurés sociaux du régime des IEG qui demeurent régis par leur statut national du personnel. Les assurés de la branche restent affiliés au régime spécial, qui prélève leurs cotisations et verse leur pension. Ni l’âge de départ à la retraite dans le régime des IEG, qui peut être inférieur à 60 ans, ni le montant de la pension versée aux retraités ne sont revus. La reprise des droits des assurés des IEG par la CNAV se traduit par le versement de l’équivalent des prestations retraite de la CNAV à la CNIEG La CNAV et, d’une manière proche, les régimes complémentaires, versent à la CNIEG une somme correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime IEG s’ils relevaient de ces régimes, dans les conditions définies par voie conventionnelle (voir schéma 1). Le différentiel de pension, par rapport à la retraite calculée selon les modalités des IEG, demeure à la charge de la seule CNIEG. Les prestations versées par la CNAV, calculées selon les règles précisées ci-dessous, sont dues au titre des seuls retraités des IEG âgés d’au moins 60 ans et vérifiant les conditions pour bénéficier du taux plein au régime général. Deux modalités de reprise des droits directs des assurés IEG par le régime général Pour chacun des assurés de la CNIEG, la CNAV tient un compte individuel dans lequel sont inscrits les éléments nécessaires à la liquidation de la pension. La reprise des droits au titre du passé, c’est-àdire jusqu’au 31 décembre 2004, est effectuée par une méthode de « rente garantie » pour les retraités du régime des IEG âgés d’au moins 60 ans et remplissant les conditions du taux plein au sens du régime général, et de « rétablissement dans les droits » pour les autres assurés (à compter du 1er janvier 2005, voir détails à l’encadré 2). Outre les droits directs, la CNAV verse à la CNIEG des prestations au titre des droits dérivés et des majorations de pension pour enfants En sus de l’équivalent des pensions de base, la CNAV verse à la CNIEG des prestations au titre des pensions de réversion liquidées dans le régime IEG avant le 1er janvier 2005. Sont reversées à la CNIEG des sommes équivalant aux rentes servies sans condition de ressources aux conjoints survivants âgés d’au moins 55 ans (ou dès lors qu’ils atteignent cet âge), d’un montant égal à 54% de la pension des conjoints décédés. 2 ECLAIRAGES RETRAITE Encadré 1 - Contexte juridique de l’adossement du régime de sécurité sociale des IEG à la CNAV Comme précisé dans l’exposé des motifs de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le régime spécial des IEG « se devait d’évoluer à la fois pour des raisons juridiques et financières : - au plan juridique, l’ouverture des marchés du gaz et de l’électricité et l’application du statut des IEG aux nouveaux entrants imposent la séparation financière, comptable et en gestion des entreprises EDF et Gaz de France et du régime spécial de sécurité sociale des IEG ; - au plan financier […], en l’absence de réforme, il aurait été nécessaire de provisionner dans les comptes des entreprises l’intégralité des engagements relatifs au régime de retraite des IEG, ce qui, du fait de l’application des normes IAS aux sociétés cotées à partir de 2005, aurait conduit à dégrader très fortement la structure financière d’EDF et Gaz de France. » Outre EDF et Gaz de France qui assuraient, par le biais d’un service commun (« IEG pensions »), la gestion des prestations transférée à la CNIEG, la branche des industries électriques et gazières regroupe plus de 140 autres organismes de nature diverse (établissements publics, sociétés anonymes, sociétés d’économie mixte, régies, sociétés d’intérêt collectif agricole d’électricité…). Schéma 1 – Flux financiers entre les différents acteurs de l’adossement (hors soulte) AGIRC - ARRCO CNAV « Équivalents prestations » au titre des retraités IEG « Rentes » ou « équivalents pensions » au titre des retraités IEG Pensions du régime spécial Retraités IEG CNIEG Cotisations Salariés et employeurs des IEG ACOSS Cotisations au titre des salariés des IEG Encadré 2 – Présentation des méthodes de reprise des droits des assurés des IEG. La méthode de rente garantie consiste à reprendre les droits passés sous forme d’une rente attribuée à chaque retraité, proportionnellement à son ancienneté dans le régime spécial. Cette rente, indépendante des rémunérations individuelles, est calibrée en fonction du salaire moyen des actifs des IEG ; elle est égale au plafond 2004 de la sécurité sociale. La méthode de rétablissement dans les droits nécessite de reconstituer le compte initial de chaque assuré en reportant, pour chaque année d’activité dans la branche des IEG antérieure à 2005, le dernier salaire annuel de référence (écrêté, le cas échéant, au niveau du plafond de la sécurité sociale en vigueur ladite année). Les périodes postérieures au 1er janvier 2005 sont renseignées annuellement selon les règles du régime général. Lorsque l’assuré remplit les conditions du taux plein au régime général, la CNAV calcule un « équivalent pension », qui est versé à la CNIEG. ECLAIRAGES RETRAITE 3 A l’instar des majorations de pension de 10% accordées aux parents de trois enfants affiliés à la CNAV, celles versées aux assurés de la CNIEG sont prises en charge par la CNAV dans le cadre de l’adossement (au niveau de celles accordées par le régime général). Elles donnent désormais lieu à des remboursements d’un montant correspondant (50 M€ en 2005) par le Fonds de solidarité vieillesse, sachant que 60% des majorations de pensions sont remboursées au FSV par la CNAF. En sus du versement des cotisations sociales, l’adossement donne lieu au paiement par la CNIEG d’une soulte de 7 649 millions d’euros à la CNAV Des cotisations équivalentes à celles du régime général sont versées par la CNIEG à la CNAV au titre des salariés des IEG à compter du 1er janvier 2005 Pour les salariés des IEG en activité les cotisations de droit commun sont dues à la CNAV à compter du 1er janvier 2005. Pour les retraités des IEG n’ayant pas atteint l’âge de 60 ans et ne justifiant pas de la durée d’assurance requise pour le taux plein de pension, des cotisations équivalentes sont acquittées à la CNAV à partir de cette date. La CNIEG recouvre les cotisations auprès des employeurs sur la base de l’assiette du régime spécial des IEG, c’est-à-dire sur la rémunération principale, hors primes. Cependant, la CNIEG doit verser à la CNAV, via l’ACOSS, des cotisations d’un montant équivalent à ce qui serait encaissé si les assurés IEG étaient affiliés au régime général (assiette et taux de droit commun). Des taux majorés sont donc appliqués à l’assiette du régime spécial de manière à retrouver le rendement des cotisations de droit commun (primes comprises). Ces taux sont calculés chaque année à partir de la détermination des assiettes plafonnées et déplafonnées de cotisation des salariés des IEG, sur la base des DADS transmises annuellement par les employeurs de la branche. Les cotisations sont appelées sur la base des taux déterminés sur l’exercice N-1, puis régularisées l’année suivante. Outre le versement des cotisations à compter du 1er janvier 2005, une soulte, calculée selon une méthode prospective, vient assurer la neutralité financière de l’adossement pour la CNAV Les cotisations versées par la CNIEG ne permettent pas, à elles seules, de compenser le coût pour la CNAV des droits repris. Aussi, la loi du 9 août 2004 prévoit le versement par la CNIEG d’une contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire – ou soulte – destinée à garantir la neutralité financière de l’adossement pour le régime général. Plus précisément, la soulte a pour objet de couvrir les charges résultant des situations démographiques, financières et économiques respectives de la CNAV et du régime des IEG ainsi que du niveau et de la structure des rémunérations respectifs de leurs affiliés. L’objectif de neutralité financière recherché a conduit à retenir une méthode de calcul dite « prospective » (voir encadré 3), qui permet de prendre en compte les évolutions prévisibles des deux régimes dans le futur. Les modalités de versement de la soulte et leur impact sur le compte 2005 de la CNAV 40% de la soulte (soit 3 060 M€), financés par les entreprises, seront versés dès 2005 par la CNIEG au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) qui en assurera la gestion pour le compte de la CNAV jusqu’en 2020. La somme ainsi placée sera ensuite reversée à la CNAV, selon des modalités à définir. Les 60% restants seront versés par la CNIEG à la CNAV en 20 annuités de 287 M€ 2005 chacune, dont la valeur actualisée en 2005 représente au total 4 589 M€. 4 ECLAIRAGES RETRAITE Encadré 3 – Les modalités de calcul de la soulte par la méthode prospective La méthode prospective de calcul de la soulte repose sur le postulat suivant : le rapport entre les prestations et les cotisations du régime général ne doit pas être dégradé par l’adossement de la CNIEG à la CNAV. Les ressortissants de la CNIEG pris en charge financièrement par le régime général doivent donc avoir le même coût pour la CNAV que ses propres affiliés. Pour parvenir à ce résultat, les modalités de calcul de la soulte sont les suivantes : - Les prestations et les cotisations du régime général d’une part, et celles du régime IEG, supposé fonctionner suivant les règles du régime général d’autre part, sont projetées sur un horizon de 25 ans. - Une prestation de référence fictive des assurés des IEG est tout d’abord calculée de telle sorte que le rapport de charge entre les prestations et les cotisations du régime général, calculé sur toute la période de projection, ne soit pas dégradé par l’adossement. Le droit d’entrée annuel, versé par la CNIEG et constitutif de la soulte (avant actualisation et avant prise en compte de la compensation), correspond au seul supplément de prestation par rapport à ce niveau de référence. - En fait, la compensation généralisée vieillesse demeure à la charge du régime IEG. C’est pourquoi le droit d’entrée annuel calculé à l’étape précédente est diminué d’un montant correspondant à une compensation de référence égale au montant annuel que verserait le régime IEG s’il payait la même compensation que le régime général au prorata de ses cotisations. - La soulte correspond à la somme actualisée au taux de 2,5% de ces droits d’entrée annuels sur 25 ans. Le montant des annuités correspondant à ce calcul, dont la somme s’élève à 7 649 M€ 2005, est détaillé dans le tableau 2. Les montants de ces annuités ainsi calculés diffèrent de ceux effectivement versés en pratique par la CNIEG à la CNAV, du fait du mode de paiement retenu pour la soulte, dont 40% transite par le FRR. Tableau 1 – Bilan financier pour la CNAV en 2005 de l’opération d’adossement M€ 2005 Hypothèse de versement Durée du versement Prestations de retraite versées à la CNIEG Cotisations versées par la CNIEG Prises en charge de prestations par le FSV Versement annuel de soulte par la CNIEG Total schéma retenu schéma théorique 60% CNAV, 40% 100% CNAV FRR 20 ans 25 ans - 1 335 - 1 335 828 828 50 50 287 405 170 52 Note de lecture : dans le schéma retenu, où 60% de la soulte est affectée directement à la CNAV en vingt fois, les 287 M€ versés par la CNIEG conduisent à un déficit de 170 M€ pour la CNAV en 2005. Si aucune somme n’était versée en 2005 au FRR et que la soulte était versée en vingt-cinq fois à la CNAV (c’est-à-dire sur un horizon identique à celui sur lequel a été calibrée la soulte), le versement annuel de soulte par la CNIEG serait alors de 405 M€ 2005 (montant constant dont la somme actualisée au taux d’intérêt annuel de 2,5% redonne sur 25 ans le montant de soulte total de 7 649 M€ 2005). Le bilan financier de l’opération d’adossement pour la CNAV en 2005 serait alors de -52 M€. ECLAIRAGES RETRAITE 5 Ces versements annuels seront financés par la contribution tarifaire instaurée au profit de la CNIEG sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel. Le tableau 2 détaille l’échéancier de versement de la soulte. Il est à noter que la logique de la soulte consiste à faire payer à la CNIEG, non l’intégralité de son déficit projeté sur la période 2005-2029 retenue comme référence pour le calcul de la soulte, mais uniquement la part de ce déficit qui provoquerait une détérioration du rapport prestations sur cotisations du régime général. Or, en l’absence de tout adossement, le régime général présente sur les vingt-cinq années de projection un ratio prestations sur cotisations qui le rend déficitaire. Dès lors, toute augmentation de périmètre du régime général, donc tout adossement, induit structurellement des déficits supplémentaires, en l’espèce de 75 M€ en 2005. Compte tenu du mode de versement retenu pour la soulte (40% de son montant total allant au FRR en 2005 ; versement des 60% à la CNAV en vingt annuités et non sur vingt-cinq ans), ces déficits ressortent en pratique à un niveau supérieur les premières années (170 M€ en 2005, voir tableau 1) ; ce supplément de déficit sera toutefois compensé à terme une fois les sommes placées par le FRR reversées à la CNAV. 6 ECLAIRAGES RETRAITE Tableau 2 – Détail du montant annuel de la soulte et des annuités de versement en millions d'euros 2005 Calcul de la soulte : annuités actualisées à 2,5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 334 326 324 322 317 313 308 304 301 302 303 304 304 305 306 309 311 312 310 305 300 294 286 279 272 7 649 Versement annuel Valeur annuelle du Versement au à la CNAV (non versement, FRR actualisé) actualisée à 2,5% 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 280 273 267 260 254 248 242 236 230 224 219 214 208 203 198 193 189 184 180 3 060 4 589 3 060 Note de lecture : une soulte de 7 649 M€ est due par la CNIEG à la CNAV. Ce montant correspond à la somme des annuités déterminées selon les modalités décrites dans l'encadré 3. 3 060 M€ seront versés en 2005 au FRR, et une somme dont la valeur actualisée en 2005 est égale à 4 589 M€ sera versée à la CNAV en vingt annuités constantes.