L`adossement de la caisse nationale des

Transcription

L`adossement de la caisse nationale des
L’ADOSSEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES AU REGIME
GENERAL
La loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques
et gazières a notamment réformé le financement du régime de retraite des IEG (cf. encadré 1 sur le
contexte juridique). Elle a créé une Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)
chargée de la gestion du régime spécial au titre des prestations en espèces relatives aux risques
vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles de la branche des IEG.
De plus, cette loi a posé le cadre normatif permettant l’adossement du régime spécial d’assurance
vieillesse, d’une part, au régime général à partir du 1er janvier 2005 suivant des modalités définies
dans une convention financière signée entre la CNIEG, l’ACOSS et la CNAV et, d’autre part, aux
régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés du privé (AGIRC-ARRCO) dans des
conditions également définies par voie de convention financière.
Cette opération d’adossement financier ne modifie pas les prestations offertes aux assurés sociaux du
régime des IEG qui demeurent régis par leur statut national du personnel. Les assurés de la branche
restent affiliés au régime spécial, qui prélève leurs cotisations et verse leur pension. Ni l’âge de départ
à la retraite dans le régime des IEG, qui peut être inférieur à 60 ans, ni le montant de la pension
versée aux retraités ne sont revus.
La reprise des droits des assurés des IEG par la CNAV se traduit par le versement
de l’équivalent des prestations retraite de la CNAV à la CNIEG
La CNAV et, d’une manière proche, les régimes complémentaires, versent à la CNIEG une somme
correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime IEG s’ils
relevaient de ces régimes, dans les conditions définies par voie conventionnelle (voir schéma 1). Le
différentiel de pension, par rapport à la retraite calculée selon les modalités des IEG, demeure à la
charge de la seule CNIEG. Les prestations versées par la CNAV, calculées selon les règles précisées
ci-dessous, sont dues au titre des seuls retraités des IEG âgés d’au moins 60 ans et vérifiant les
conditions pour bénéficier du taux plein au régime général.
Deux modalités de reprise des droits directs des assurés IEG par le régime général
Pour chacun des assurés de la CNIEG, la CNAV tient un compte individuel dans lequel sont inscrits
les éléments nécessaires à la liquidation de la pension. La reprise des droits au titre du passé, c’est-àdire jusqu’au 31 décembre 2004, est effectuée par une méthode de « rente garantie » pour les
retraités du régime des IEG âgés d’au moins 60 ans et remplissant les conditions du taux plein au
sens du régime général, et de « rétablissement dans les droits » pour les autres assurés (à compter
du 1er janvier 2005, voir détails à l’encadré 2).
Outre les droits directs, la CNAV verse à la CNIEG des prestations au titre des droits dérivés et
des majorations de pension pour enfants
En sus de l’équivalent des pensions de base, la CNAV verse à la CNIEG des prestations au titre des
pensions de réversion liquidées dans le régime IEG avant le 1er janvier 2005. Sont reversées à la
CNIEG des sommes équivalant aux rentes servies sans condition de ressources aux conjoints
survivants âgés d’au moins 55 ans (ou dès lors qu’ils atteignent cet âge), d’un montant égal à 54% de
la pension des conjoints décédés.
2
ECLAIRAGES RETRAITE
Encadré 1 - Contexte juridique de l’adossement du régime de sécurité sociale des IEG à la
CNAV
Comme précisé dans l’exposé des motifs de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du
gaz et aux entreprises électriques et gazières, le régime spécial des IEG « se devait d’évoluer à la fois pour des
raisons juridiques et financières :
- au plan juridique, l’ouverture des marchés du gaz et de l’électricité et l’application du statut des IEG aux
nouveaux entrants imposent la séparation financière, comptable et en gestion des entreprises EDF et Gaz de
France et du régime spécial de sécurité sociale des IEG ;
- au plan financier […], en l’absence de réforme, il aurait été nécessaire de provisionner dans les comptes des
entreprises l’intégralité des engagements relatifs au régime de retraite des IEG, ce qui, du fait de l’application des
normes IAS aux sociétés cotées à partir de 2005, aurait conduit à dégrader très fortement la structure financière
d’EDF et Gaz de France. »
Outre EDF et Gaz de France qui assuraient, par le biais d’un service commun (« IEG pensions »), la gestion des
prestations transférée à la CNIEG, la branche des industries électriques et gazières regroupe plus de 140 autres
organismes de nature diverse (établissements publics, sociétés anonymes, sociétés d’économie mixte, régies,
sociétés d’intérêt collectif agricole d’électricité…).
Schéma 1 – Flux financiers entre les différents acteurs de l’adossement (hors soulte)
AGIRC - ARRCO
CNAV
« Équivalents prestations »
au titre des retraités IEG
« Rentes » ou
« équivalents pensions »
au titre des retraités IEG
Pensions du
régime spécial
Retraités IEG
CNIEG
Cotisations
Salariés et
employeurs
des IEG
ACOSS
Cotisations au titre des
salariés des IEG
Encadré 2 – Présentation des méthodes de reprise des droits des assurés des IEG.
La méthode de rente garantie consiste à reprendre les droits passés sous forme d’une rente attribuée à chaque
retraité, proportionnellement à son ancienneté dans le régime spécial. Cette rente, indépendante des
rémunérations individuelles, est calibrée en fonction du salaire moyen des actifs des IEG ; elle est égale au
plafond 2004 de la sécurité sociale.
La méthode de rétablissement dans les droits nécessite de reconstituer le compte initial de chaque assuré en
reportant, pour chaque année d’activité dans la branche des IEG antérieure à 2005, le dernier salaire annuel de
référence (écrêté, le cas échéant, au niveau du plafond de la sécurité sociale en vigueur ladite année). Les
périodes postérieures au 1er janvier 2005 sont renseignées annuellement selon les règles du régime général.
Lorsque l’assuré remplit les conditions du taux plein au régime général, la CNAV calcule un « équivalent
pension », qui est versé à la CNIEG.
ECLAIRAGES RETRAITE
3
A l’instar des majorations de pension de 10% accordées aux parents de trois enfants affiliés à la
CNAV, celles versées aux assurés de la CNIEG sont prises en charge par la CNAV dans le cadre de
l’adossement (au niveau de celles accordées par le régime général). Elles donnent désormais lieu à
des remboursements d’un montant correspondant (50 M€ en 2005) par le Fonds de solidarité
vieillesse, sachant que 60% des majorations de pensions sont remboursées au FSV par la CNAF.
En sus du versement des cotisations sociales, l’adossement donne lieu au
paiement par la CNIEG d’une soulte de 7 649 millions d’euros à la CNAV
Des cotisations équivalentes à celles du régime général sont versées par la CNIEG à la CNAV
au titre des salariés des IEG à compter du 1er janvier 2005
Pour les salariés des IEG en activité les cotisations de droit commun sont dues à la CNAV à compter
du 1er janvier 2005. Pour les retraités des IEG n’ayant pas atteint l’âge de 60 ans et ne justifiant pas
de la durée d’assurance requise pour le taux plein de pension, des cotisations équivalentes sont
acquittées à la CNAV à partir de cette date.
La CNIEG recouvre les cotisations auprès des employeurs sur la base de l’assiette du régime spécial
des IEG, c’est-à-dire sur la rémunération principale, hors primes. Cependant, la CNIEG doit verser à
la CNAV, via l’ACOSS, des cotisations d’un montant équivalent à ce qui serait encaissé si les assurés
IEG étaient affiliés au régime général (assiette et taux de droit commun). Des taux majorés sont donc
appliqués à l’assiette du régime spécial de manière à retrouver le rendement des cotisations de droit
commun (primes comprises).
Ces taux sont calculés chaque année à partir de la détermination des assiettes plafonnées et
déplafonnées de cotisation des salariés des IEG, sur la base des DADS transmises annuellement par
les employeurs de la branche. Les cotisations sont appelées sur la base des taux déterminés sur
l’exercice N-1, puis régularisées l’année suivante.
Outre le versement des cotisations à compter du 1er janvier 2005, une soulte, calculée selon
une méthode prospective, vient assurer la neutralité financière de l’adossement pour la CNAV
Les cotisations versées par la CNIEG ne permettent pas, à elles seules, de compenser le coût pour la
CNAV des droits repris. Aussi, la loi du 9 août 2004 prévoit le versement par la CNIEG d’une
contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire – ou soulte – destinée à garantir la neutralité
financière de l’adossement pour le régime général.
Plus précisément, la soulte a pour objet de couvrir les charges résultant des situations
démographiques, financières et économiques respectives de la CNAV et du régime des IEG ainsi que
du niveau et de la structure des rémunérations respectifs de leurs affiliés. L’objectif de neutralité
financière recherché a conduit à retenir une méthode de calcul dite « prospective » (voir encadré 3),
qui permet de prendre en compte les évolutions prévisibles des deux régimes dans le futur.
Les modalités de versement de la soulte et leur impact sur le compte 2005 de la CNAV
40% de la soulte (soit 3 060 M€), financés par les entreprises, seront versés dès 2005 par la CNIEG
au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) qui en assurera la gestion pour le compte de la CNAV
jusqu’en 2020. La somme ainsi placée sera ensuite reversée à la CNAV, selon des modalités à
définir.
Les 60% restants seront versés par la CNIEG à la CNAV en 20 annuités de 287 M€ 2005 chacune,
dont la valeur actualisée en 2005 représente au total 4 589 M€.
4
ECLAIRAGES RETRAITE
Encadré 3 – Les modalités de calcul de la soulte par la méthode prospective
La méthode prospective de calcul de la soulte repose sur le postulat suivant : le rapport entre les prestations et
les cotisations du régime général ne doit pas être dégradé par l’adossement de la CNIEG à la CNAV. Les
ressortissants de la CNIEG pris en charge financièrement par le régime général doivent donc avoir le même coût
pour la CNAV que ses propres affiliés. Pour parvenir à ce résultat, les modalités de calcul de la soulte sont les
suivantes :
-
Les prestations et les cotisations du régime général d’une part, et celles du régime IEG, supposé fonctionner
suivant les règles du régime général d’autre part, sont projetées sur un horizon de 25 ans.
-
Une prestation de référence fictive des assurés des IEG est tout d’abord calculée de telle sorte que le rapport
de charge entre les prestations et les cotisations du régime général, calculé sur toute la période de
projection, ne soit pas dégradé par l’adossement. Le droit d’entrée annuel, versé par la CNIEG et constitutif
de la soulte (avant actualisation et avant prise en compte de la compensation), correspond au seul
supplément de prestation par rapport à ce niveau de référence.
-
En fait, la compensation généralisée vieillesse demeure à la charge du régime IEG. C’est pourquoi le droit
d’entrée annuel calculé à l’étape précédente est diminué d’un montant correspondant à une compensation
de référence égale au montant annuel que verserait le régime IEG s’il payait la même compensation que le
régime général au prorata de ses cotisations.
-
La soulte correspond à la somme actualisée au taux de 2,5% de ces droits d’entrée annuels sur 25 ans. Le
montant des annuités correspondant à ce calcul, dont la somme s’élève à 7 649 M€ 2005, est détaillé dans le
tableau 2. Les montants de ces annuités ainsi calculés diffèrent de ceux effectivement versés en pratique par
la CNIEG à la CNAV, du fait du mode de paiement retenu pour la soulte, dont 40% transite par le FRR.
Tableau 1 – Bilan financier pour la CNAV en 2005 de l’opération d’adossement
M€ 2005
Hypothèse de versement
Durée du versement
Prestations de retraite versées à la CNIEG
Cotisations versées par la CNIEG
Prises en charge de prestations par le FSV
Versement annuel de soulte par la CNIEG
Total
schéma retenu
schéma
théorique
60% CNAV, 40%
100% CNAV
FRR
20 ans
25 ans
- 1 335
- 1 335
828
828
50
50
287
405
170
52
Note de lecture : dans le schéma retenu, où 60% de la soulte est affectée directement à la CNAV en vingt fois,
les 287 M€ versés par la CNIEG conduisent à un déficit de 170 M€ pour la CNAV en 2005. Si aucune somme
n’était versée en 2005 au FRR et que la soulte était versée en vingt-cinq fois à la CNAV (c’est-à-dire sur un
horizon identique à celui sur lequel a été calibrée la soulte), le versement annuel de soulte par la CNIEG serait
alors de 405 M€ 2005 (montant constant dont la somme actualisée au taux d’intérêt annuel de 2,5% redonne sur
25 ans le montant de soulte total de 7 649 M€ 2005). Le bilan financier de l’opération d’adossement pour la
CNAV en 2005 serait alors de -52 M€.
ECLAIRAGES RETRAITE
5
Ces versements annuels seront financés par la contribution tarifaire instaurée au profit de la CNIEG
sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel. Le tableau 2 détaille
l’échéancier de versement de la soulte.
Il est à noter que la logique de la soulte consiste à faire payer à la CNIEG, non l’intégralité de son
déficit projeté sur la période 2005-2029 retenue comme référence pour le calcul de la soulte, mais
uniquement la part de ce déficit qui provoquerait une détérioration du rapport prestations sur
cotisations du régime général. Or, en l’absence de tout adossement, le régime général présente sur
les vingt-cinq années de projection un ratio prestations sur cotisations qui le rend déficitaire. Dès lors,
toute augmentation de périmètre du régime général, donc tout adossement, induit structurellement
des déficits supplémentaires, en l’espèce de 75 M€ en 2005. Compte tenu du mode de versement
retenu pour la soulte (40% de son montant total allant au FRR en 2005 ; versement des 60% à la
CNAV en vingt annuités et non sur vingt-cinq ans), ces déficits ressortent en pratique à un niveau
supérieur les premières années (170 M€ en 2005, voir tableau 1) ; ce supplément de déficit sera
toutefois compensé à terme une fois les sommes placées par le FRR reversées à la CNAV.
6
ECLAIRAGES RETRAITE
Tableau 2 – Détail du montant annuel de la soulte et des annuités de versement
en millions d'euros 2005
Calcul de la soulte :
annuités actualisées à
2,5%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
334
326
324
322
317
313
308
304
301
302
303
304
304
305
306
309
311
312
310
305
300
294
286
279
272
7 649
Versement annuel Valeur annuelle du
Versement au
à la CNAV (non
versement,
FRR
actualisé)
actualisée à 2,5%
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
280
273
267
260
254
248
242
236
230
224
219
214
208
203
198
193
189
184
180
3 060
4 589
3 060
Note de lecture : une soulte de 7 649 M€ est due par la CNIEG à la CNAV. Ce montant correspond à la somme
des annuités déterminées selon les modalités décrites dans l'encadré 3.
3 060 M€ seront versés en 2005 au FRR, et une somme dont la valeur actualisée en 2005 est égale à 4 589 M€
sera versée à la CNAV en vingt annuités constantes.