le conge de grave maladie des fonctionnaires territoriaux - Cdg-64
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le conge de grave maladie des fonctionnaires territoriaux - Cdg-64
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES Maison des Communes - B.P. 609 – 64006 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 40 40 – Télécopie : 05 59 84 11 98 Internet : www.cdg-64.fr GA/2/11 LE CONGE DE GRAVE MALADIE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX EMPLOYES A TEMPS NON COMPLET - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Décret n° 87-602 du 30 décembre 1987 modifié relatif aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet - Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Arrêté ministériel du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie I - Les bénéficiaires Peuvent bénéficier d’un congé de grave maladie les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires employés à temps non complet relevant du régime général de Sécurité Sociale. Le fonctionnaire territorial doit être en position d’activité (congé de maladie ordinaire compris) pour être placé en congé de grave maladie ; sont donc exclus du bénéfice d’un tel congé les fonctionnaires en disponibilité, congé parental, congé sans traitement…. II - L’attribution du congé Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d’un congé de grave maladie lorsque la maladie rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, présente un caractère invalidant et de gravité confirmée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ¾ Les maladies ouvrant droit au congé de grave maladie Ces maladies sont énumérées à titre indicatif dans l’arrêté ministériel du 14 mars 1986. Dans l’éventualité où la maladie dont est atteint le fonctionnaire ne serait pas incluse dans cette liste, le congé de longue maladie peut être octroyé à titre exceptionnel après proposition du Comité Médical départemental et avis du Comité Médical Supérieur. ¾ La procédure d’attribution Le congé de grave maladie est accordé, après avis du Comité Médical Départemental, sur demande manuscrite de l’agent avec un certificat du médecin spécifiant que l’état de santé du fonctionnaire nécessite le placement en congé de grave maladie. La collectivité territoriale dont relève le fonctionnaire doit transmettre la demande du fonctionnaire et le certificat médical au Comité Médical Départemental (Comité Médical Départemental – Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales – Cité Administrative – Boulevard Tourasse – 64000 PAU). Le médecin traitant peut transmettre par ailleurs sous pli confidentiel au Comité Médical Départemental des observations médicales détaillées. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Décembre 2007 -1- Le congé de grave maladie des fonctionnaires territoriaux employés à temps non complet Le Comité Médical fait procéder à une expertise de l’agent auprès d’un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. Sur la base des conclusions du médecin agréé, le Comité Médical rend son avis ; l’avis rendu n’est qu’un avis simple qui ne lie pas l’autorité territoriale. Toutefois, il apparaît difficile que la décision de l’autorité territoriale puisse être contraire à l’avis du Comité Médical Départemental, celui-ci étant basé sur une appréciation objective de la réalité médicale. Si l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis émis par le Comité Médical Départemental, celle-ci doit être motivée et comporter les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de cette opposition. ¾ Contestation de l’avis du Comité Médical Départemental Dans l’hypothèse où la collectivité ou le fonctionnaire contesterait l’avis rendu par le Comité Médical départemental, il convient de saisir le Comité Médical Supérieur. ¾ Le secret médical Le secret médical est opposable aux fonctionnaires qui ont en charge le traitement du dossier de l’agent. Toutefois, dès lors que les fonctionnaires en charge du traitement administratif du dossier ont connaissance d’éléments à caractère médical, ceux-ci sont soumis au secret professionnel. Par ailleurs, la révélation d’informations médicales par ces fonctionnaires est punie, aux termes de l’article L.226-13 du Code Pénal, de 1 an d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 15000 euros. Il convient donc : - de limiter l’accès aux documents médicaux aux seuls fonctionnaires dont l’intervention est essentielle au bon traitement du dossier, - de procéder systématiquement à la transmission des pièces médicales sous pli confidentiel. ¾ Congé de grave maladie et congés annuels Les droits à congés annuels doivent être exercés sur l’année civile, c’est à dire entre le 1er janvier et le 31 décembre, selon le calendrier arrêté par l’autorité territoriale selon les nécessités de service et en accord avec les souhaits formulés par les fonctionnaires. Le fonctionnaire qui a été placé en congé de grave maladie sur une période excédant le 31 décembre l’empêchant ainsi de d’exercer ses droits à congés annuels est réputé en avoir perdu le bénéfice. Toutefois, un report (partiel ou total) de ces droits sur l’année civile suivante peut être accordé par l’autorité territoriale, dans la mesure où le congé de grave maladie ne se prolonge pas. III – La rémunération La durée totale d’un congé de grave maladie est de 3 ans rémunéré : - à plein traitement pendant 1 an, - à demi traitement pendant les 2 années suivantes. ¾ Le décompte du congé de grave maladie Si la demande de congé de grave maladie est présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, le congé de grave maladie s’il est attribué pour la même affection que celle ayant entraîné le congé de maladie ordinaire débute à compter du premier jour de la constatation médicale de la maladie ordinaire (Art. 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Novembre 2005 -2- Le congé de grave maladie des fonctionnaires territoriaux employés à temps non complet Par exemple, un fonctionnaire ayant bénéficié d’une année de maladie ordinaire pour une affection cancéreuse et qui demanderait le bénéfice du congé de grave maladie verrait son congé de grave maladie débuter à compter du premier jour de maladie ordinaire. IV - La majoration de la rémunération Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, le fonctionnaire titulaire peut bénéficier de l’équivalent des prestations maladie du régime général de sécurité sociale lorsque les avantages statutaires qui lui servis sont inférieurs aux prestations servies par le régime général de sécurité sociale. La collectivité est donc tenue de verser une indemnité différentielle : ¾ au 1er jour du 7ème mois de congé de longue maladie ordinaire • ¾ si l’agent a au moins 3 enfants à charge, l’indemnité devra porter le montant de la rémunération perçue à 68,66% du traitement indiciaire détenu par l’agent. à tout fonctionnaire ayant 3 enfants à charge en congé de maladie continu à demi traitement • l’indemnité devra porter le montant de la rémunération perçue à 66,66% du traitement indiciaire V – La reprise d’activité La reprise d’activité d’un fonctionnaire après une période de congé de grave maladie fait obligatoirement l’objet d’un avis du Comité Médical Départemental. La reprise d’activité peut s’effectuer sur un poste aménagé selon les recommandations du Comité Médical départemental et après avis du médecin du service de médecine professionnelle. ¾ Reprise d’activité et droits à nouveau CGM Le fonctionnaire territorial qui a repris son activité pendant une durée de 1 an retrouve l’intégralité de ses droits à congé de grave maladie. VI – Le temps partiel thérapeutique La reprise d’activité en temps partiel thérapeutique est réservée aux fonctionnaires employés à temps non complet relevant du régime spécial de la CNRACL et est destinée à : - permettre l’amélioration de l’état de santé du fonctionnaire, - permettre au fonctionnaire de poursuivre son activité tout en étant l’objet également de soins de rééducation. Elle s’effectue sur demande de l’agent et après avis du Comité Médical Départemental. Le fonctionnaire ainsi autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique effectue une partie de ses obligations hebdomadaires de service ; la quotité de temps partiel thérapeutique peut être fixée par le Comité Médical Départemental entre un mi-temps et un temps complet. En toute hypothèse, la quotité de temps partiel thérapeutique ne peut être inférieure à un mitemps. Le mi-temps thérapeutique est accordé par périodes de 3 à 6 mois, renouvelables dans la limite maximale de 1 an ; le renouvellement doit être demandé auprès du Comité Médical Départemental dans les mêmes conditions que la demande initiale (demande du fonctionnaire, certificat médical du médecin traitant). Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Novembre 2005 -3-