Tax implications when transferring ownership of a life insurance

Transcription

Tax implications when transferring ownership of a life insurance
Incidence fiscale liée au transfert de
propriété d’un contrat d’assurance-vie
mai 2015
Jean Turcotte, B.A.A., LL.B., Avocat
Directeur, Fiscalité et planification de l’assurance
Financière Sun Life
À L’USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS
Incidence fiscale liée au transfert de propriété d’un contrat
d’assurance-vie
Les besoins en matière d'assurance-vie ne sont pas statiques. Ils changent avec le temps à mesure que la
situation d'un client évolue. Lorsque les clients songent au transfert de propriété d'un contrat d'assurancevie, de nombreuses questions sont soulevées. Qu'est-ce qui constitue une disposition? Qui est responsable
des impôts à payer, s'il y en a? Dans quelles circonstances le transfert direct en franchise d'impôt est-il
possible? Quelle est l'incidence fiscale d'un transfert entre une société par actions et un actionnaire ou un
employé?
Il est parfois difficile d'évaluer l'incidence fiscale liée à ces situations, car on doit tenir compte des questions
d'ordre légal et fiscal. Les questions et réponses varieront en fonction des parties qui prennent part à la
transaction. Cet article fait le point sur certaines de ces questions. Nous avons eu recours à des exemples
pour faciliter la compréhension.
Le propriétaire d'un contrat peut choisir de transférer son intérêt dans un contrat d'assurance-vie à une autre
personne pour de nombreuses raisons. Au Québec, le droit civil permet la cession d’un contrat d’assurance
à un tiers à condition que cette personne ait un intérêt assurable dans la vie ou la santé de l’assuré. Si un tel
1
intérêt n’existe pas au moment de la transaction, l’assuré devra alors consentir à la cession par écrit .
Tout au long de cet article, nous entendons par «disposition» ou «cession» le transfert de propriété et ces
termes sont utilisés de façon interchangeable. Dans certains exemples, un paiement sera effectué en
échange du transfert de propriété. On appelle également ce paiement «contrepartie». Toute référence à des
dispositions législatives particulières renvoie à la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), à moins d’indication
contraire.
Qu'est-ce qu'une disposition?
Le transfert de propriété d’un intérêt dans un contrat d’assurance-vie est défini comme une «disposition»
dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Ainsi, le produit de disposition d’un contrat peut être supérieur ou
inférieur à la valeur de rachat si la transaction met en jeu des personnes qui ne sont pas apparentées.
Le paragraphe 148(7) de la Loi contient des règles particulières qui sont dérogatoires aux règles générales
qui traitent des dispositions d’un contrat d’assurance-vie. Le paragraphe 148(7) s'applique si un intérêt dans
un contrat d'assurance-vie fait l'objet d'une disposition de l'une des façons suivantes :
1.
2.
3.
4.
par don, du vivant ou par testament;
par distribution par une société;
par application de la loi seulement, à une personne, qu’il y ait ou non un lien de dépendance;
par transfert d'une quelconque façon à toute personne avec laquelle le cédant a des liens de
dépendance.
Le produit de disposition pour le cédant et le nouveau coût de base rajusté pour le cessionnaire sont réputés
être égaux à la valeur de l’intérêt dans le contrat d’assurance-vie.
La «valeur» est définie comme étant le produit que le titulaire aurait le droit de recevoir, nette des avances
2
sur contrat, des participations payables et des intérêts payables si le contrat était racheté . Dans la plupart
1
2
Article 2418 du Code civil du Québec.
Voir le paragraphe 148(9) de la LIR pour une définition du terme «valeur».
Incidence fiscale liée au transfert de propriété d’un contrat d’assurance-vie – Page 1
des cas, cette valeur correspond à la valeur de rachat du contrat. Quand le contrat n’a pas de valeur de
rachat, cette valeur est nulle.
Comme les contrats d’assurance-vie ne font pas partie de la catégorie fiscale des biens en immobilisation,
un contribuable qui dispose de son intérêt dans un contrat d’assurance-vie ne réalise pas un gain en capital.
Il réalise plutôt un gain sur contrat qui sera entièrement inclus dans le revenu. Le contribuable ne pourra pas
réclamer de pertes pour compenser les gains.
Coût de base rajusté (CBR) d’un contrat d’assurance-vie
3
La notion de coût de base rajusté (CBR) est définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu . Le CBR correspond
au coût de l’intérêt que le titulaire a acquis dans un contrat d’assurance-vie. Il s’agit de la valeur de base à
partir de laquelle les gains sur contrat sont calculés.
Le CBR est calculé selon une formule complexe énoncée au paragraphe 148(9). Cette valeur peut varier
selon :
•
•
•
la date d’acquisition du contrat;
la nature du contrat qui peut être un contrat d’assurance-vie ou une rente;
les transactions qui sont survenues comme les avances sur contrat ou le versement de participations.
Le CBR augmente selon certains éléments comme le montant de primes versées et il diminue selon d’autres
4
comme le coût net d’assurance pure (CNAP) . La valeur correspondant au CBR du contrat ne peut pas être
négative. Si le calcul du CBR donne un résultat négatif, le CBR du contrat sera nul. Cette valeur est
normalement disponible par l’entremise de l’assureur qui a établi le contrat.
Impôts à payer par le titulaire du contrat lors d’un transfert
L’émetteur a l’obligation d’indiquer sur les feuillets T4 ou T5 le montant imposable que le titulaire du contrat
doit inclure dans son revenu pour l’année d’imposition où le transfert de propriété a eu lieu. Le titulaire du
5
contrat doit inclure le plein montant de la partie imposable dans sa déclaration de revenus .
Selon que les parties traitent ou non avec un lien de dépendance, il y aura un élément supplémentaire à
considérer. Dans certains cas, il sera nécessaire de déterminer la juste valeur marchande du contrat
d’assurance-vie et si elle représente un avantage imposable pour le titulaire du contrat.
Transactions sans lien de dépendance
Le revenu imposable tiré d'une disposition peut différer selon le type de transaction envisagée et le fait que
les parties traitent ou non avec un lien de dépendance.
Lorsque les parties traitent sans lien de dépendance, ce sont les dispositions du paragraphe 148(1) et de la
définition de «produit de disposition» du paragraphe 148(9) de la Loi qui s’appliquent. Le prix de disposition
est le montant qui a été «payé» et que le titulaire du contrat a droit de recevoir.
3
Pour une définition du terme «coût de base rajusté», voir paragraphe 148(9) de la LIR ; articles 976 et 976.1 de la Loi sur les impôts du
Québec (LIQ).
4
5
Paragraphe 308(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Paragraphe 56(1)j) de la LIR.
Incidence fiscale liée au transfert de propriété d’un contrat d’assurance-vie – Page 2
Le montant à inclure dans le revenu du titulaire de contrat est calculé à partir d’une formule établie par la Loi
de l’impôt sur le revenu et se présente comme suit lorsque les parties traitent sans lien de dépendance :
Gain sur contrat imposable = produit de disposition - coût de base rajusté du contrat (CBR)
Transactions avec lien de dépendance
Les personnes qui ont un lien de dépendance sont celles qui sont unies par les liens du sang ou du mariage,
à titre de conjoints de fait ou de conjoints de même sexe ou par l’adoption. Un tel lien peut aussi exister
6
entre une personne et une société par actions, une fiducie ou deux sociétés .
Les règles particulières stipulées au paragraphe 148(7) s’appliquent. Le produit dont le titulaire a acquis le
droit de recevoir est réputé être la «valeur» du contrat. Le paragraphe 148(9) précise que cette «valeur»
correspond à la valeur de rachat du contrat diminuée des avances sur contrat et elle ne tient pas compte des
participations et des intérêts dus sur l’avance. En l’absence de valeur de rachat, cette valeur est nulle.
Le montant à inclure dans le revenu du titulaire de contrat est calculé à partir de la formule établie par la Loi
de l’impôt sur le revenu ci-dessous lorsque les parties traitent avec un lien de dépendance :
Gain sur contrat imposable = valeur du contrat - coût de base rajusté du contrat (CBR)
Transfert entre particuliers
Il existe bon nombre de transactions auxquelles des particuliers peuvent prendre part. Une croyance
populaire erronée veut que le fait de désigner un titulaire subrogé sur le contrat ne déclenche pas de
disposition imposable au décès. Le transfert d'un contrat à un particulier, du vivant ou au décès du titulaire
7
du contrat, constitue une disposition par l’effet de la loi .
Le transfert se fera en franchise d’impôt uniquement si le titulaire subrogé se qualifie aux termes de la Loi de
l’impôt sur le revenu comme étant une personne réputée pouvoir acquérir le contrat pour une somme égale
à son CBR.
Transfert au conjoint
Il existe deux exceptions au principe d'imposition d'un gain sur contrat provenant d'un transfert entre
particuliers. La première exception concerne le transfert au conjoint du vivant ou au décès du titulaire du
contrat si le titulaire et son conjoint résident au Canada au moment du transfert. La définition de conjoint
inclut les époux, les conjoints de fait et les conjoints de même sexe.
Du vivant du titulaire du contrat, cette définition inclut aussi les ex-époux ou ex-conjoints de fait quand le
8
transfert est effectué en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait .
Même si le transfert en faveur du conjoint ne comporte pas d'incidence fiscale immédiate entre les mains du
cédant, il faut tenir compte des règles d’attribution. Du vivant du titulaire du contrat, si le conjoint accède à la
6
7
8
Paragraphes 251(1) et 251(2) de la LIR; articles 18 et 19.1 de la LIQ.
Paragraphes 248(8) de la LIR; articles 7.1 et 7.2 de la LIQ.
Paragraphes 148(8.1) et (8.2) de la LIR; articles 971.2 et 971.3 de la LIQ.
Incidence fiscale liée au transfert de propriété d’un contrat d’assurance-vie – Page 3
valeur de rachat du contrat au moyen d’une avance ou autrement, les règles d’attribution quant au revenu
9
généré pourraient s'appliquer (sauf s’il s’agit d’un ex-conjoint) .
Il est à noter que certaines situations devraient recevoir une attention particulière. D’abord, les conjoints de
fait, qui se qualifient comme tels sous la Loi de l'impôt sur le revenu, ne pourront pas être héritier l’un de
l’autre à moins de dispositions précises à cet effet dans un testament ou par une désignation de bénéficiaire
dans un contrat d’assurance-vie.
Notons que le droit de survie («right of survivorship») qui s’applique aux copropriétaires d’un bien sous le
10
régime juridique de la «common law» n’existe pas en droit civil. Au Québec, la proportion des intérêts
détenus par l’un des titulaires dans le contrat d’assurance-vie fera automatiquement partie de sa succession
même si l’autre titulaire est le conjoint. Il est donc nécessaire que les conjoints se désignent mutuellement
comme titulaire subrogé de leurs intérêts dans le contrat ou que des dispositions testamentaires soient
prévues pour tenir compte de cette situation.
Transfert à un enfant
La deuxième exception à la règle concernant l'imposition du gain sur contrat lors d’un transfert survient
quand le transfert est effectué par un parent en faveur de son enfant dont la vie est assurée ou par un
11
grand-parent en faveur d'un petit-enfant dont la vie est assurée ou du parent de ce dernier .
Le paragraphe 148(8) de la Loi permet le transfert en franchise d’impôt à un enfant si :
1. le contrat est transféré à titre gratuit à l’enfant du titulaire; et
2. la personne assurée est un enfant du titulaire du contrat ou du cessionnaire.
À première vue, cette situation semble facile d’application. Or, le paragraphe 148(8) de la Loi, qui permet le
transfert en franchise d’impôt, ne s’applique pas dans le cas d’un contrat d'assurance transféré du père ou
12
de la mère à un enfant par le biais d’un testament . Ainsi, au décès du titulaire du contrat, le contrat sera
d’abord transféré à la succession et par la suite à l’enfant. Cette situation entraînera la disposition du contrat
par le titulaire décédé et tout gain réalisé sur le contrat devra être inscrit dans la dernière déclaration de
revenus du défunt.
Ainsi, le contrat d’assurance-vie ne pourra pas faire l’objet d’un legs par testament et être assujetti à un
transfert en franchise d’impôt. Il est possible de désigner un titulaire subrogé au contrat qui serait l’enfant
assuré ou un enfant dont l’assuré est l’enfant pour contourner cette situation. Ce faisant, cela permettra
d’éviter l’impôt à payer au moment du décès. Ce type de transfert peut s'avérer complexe et les clients
devraient consulter leurs conseillers juridiques et fiscaux.
Transfert entre deux particuliers
Avec l’aide des renseignements qui suivent, examinons l'incidence d’un transfert entre deux particuliers.
Monsieur A et Monsieur B ont exploité la société ABC inc. conjointement pendant plusieurs années. Ils
détiennent personnellement un contrat d’assurance sur la vie de l’autre selon la méthode de la «détention
9
Paragraphes 74.1(1) de la LIR; article 462.1 de la LIQ.
10
D'une manière générale, un droit de survie est un droit, qui au décès du copropriétaire, est transféré au copropriétaire survivant par effet de
la loi. Pour les conjoints qui résident à l'extérieur du Québec, il est à noter que le contrat d’assurance devrait prévoir explicitement que le droit
de survie est applicable.
11
La définition du terme «enfant» dans ce cas précis réfère à celle retrouvée au paragraphe 148(9) de la LIR, laquelle réfère par renvoi à celle
contenue au paragraphe 70(10).
12
Confirmé par l’interprétation technique no 9433865 de l'ARC du 15 février 1995.
Incidence fiscale liée au transfert de propriété d’un contrat d’assurance-vie – Page 4
croisée». L’objectif est d’assurer la protection financière de chacun d’entre eux, en cas de décès prématuré.
La société ABC inc. a maintenant mis fin à ses activités.
Ils souhaitent se transférer l'un à l'autre leur contrat d’assurance-vie respective. Dans l’hypothèse où le
contrat d’assurance-vie détenue par Monsieur A sur la vie de Monsieur B possède les caractéristiques
décrites ci-dessous, voici l'incidence fiscale de diverses transactions selon qu’il y est un lien de dépendance
ou non entre Monsieur A et Monsieur B. Dans les deux cas, Monsieur B a payé 65 000$ pour le contrat.
Monsieur A est titulaire d’un contrat d’assurance-vie sur la vie de Monsieur B : Monsieur B est un homme de
57 ans avec un état de santé précaire. Voici les caractéristiques du contrat :
Propriétaire du contrat : Monsieur A
Personne assurée : Monsieur B
Contrat : Assurance-vie permanente
Montant d'assurance : 1 000 000 $
Valeur de rachat : 100 000 $
Coût de base rajusté : 65 000 $
Juste valeur marchande : 500 000 $
EXEMPLE – Si Monsieur A et Monsieur B traitent sans lien de dépendance
Si Monsieur A transfère le contrat d'assurance à Monsieur B en échange d'un paiement de 65 000 $ et qu'ils
traitent sans lien de dépendance, le résultat sera le suivant :
Produit de disposition pour Monsieur A
65 000 $
CBR pour Monsieur A
65 000 $
Gain sur contrat imposable pour Monsieur A
0
Il n’y aura aucun montant à inclure dans le revenu imposable de Monsieur A suite à ce transfert.
EXEMPLE – Si Monsieur A et Monsieur B traitent avec un lien de dépendance
Si les parties traitent avec un lien de dépendance, la Loi de l'impôt sur le revenu stipule que le produit de la
disposition pour Monsieur A correspondra à la valeur du contrat, quel que soit le montant qu'il aura payé.
Cela signifie que le produit correspondra à la valeur de rachat du contrat. Voici donc l'incidence fiscale de
cette transaction :
Produit de disposition pour Monsieur A
100 000 $
CBR pour Monsieur A
65 000 $
Gain sur contrat imposable pour Monsieur A
35 000 $
Incidence fiscale liée au transfert de propriété d’un contrat d’assurance-vie – Page 5
Monsieur A aurait donc à inclure dans sa déclaration de revenus un gain sur contrat de 35 000 $ provenant
du transfert du contrat à Monsieur B.
Transfert d’une société par actions à un actionnaire ou à un employé
Il arrive très souvent que des sociétés détiennent des contrats d’assurance sur la vie de leurs actionnaires et
employés. Dans plusieurs cas, il est souhaitable pour ces derniers de recevoir le contrat après la vente ou la
liquidation de la société ou la cessation de l’emploi. L'incidence fiscale d’une telle transaction sera toutefois
différente selon le cas où les parties traitent avec ou sans lien de dépendance.
Avec l’aide des renseignements suivants, examinons l'incidence du transfert d'un contrat d'assurance-vie par
la société ABC inc. à Monsieur S (actionnaire) avec qui elle a un lien de dépendance.
Propriétaire du contrat : Société ABC inc.
Personne assurée : Monsieur S (actionnaire)
Contrat : Assurance-vie permanente
Montant d'assurance : 1 000 000 $
Valeur de rachat : 100 000 $
Coût de base rajusté : 65 000 $
Juste valeur marchande : 500 000 $
EXEMPLE – Transfert de la société ABC inc. à Monsieur S
Quel que soit le montant payé pour le contrat, la transaction se fera pour un montant présumé égal à la
«valeur» du contrat, qui consistera en la valeur de rachat. Si Monsieur S verse 100 000 $ à la société
ABC inc., l'incidence fiscale pour la société serait comme suit :
Produit de disposition pour la société ABC inc.
100 000 $
CBR pour la société ABC inc.
65 000 $
Gain sur contrat imposable pour la société ABC inc.
35 000 $
De plus, quand Monsieur S (l'actionnaire) acquiert son intérêt dans le contrat, la juste valeur marchande est
supérieure à la valeur de rachat. L'incidence fiscale pour Monsieur S serait comme suit :
Contrepartie versée par Monsieur S
100 000 $
Avantage imposable entre les mains de Monsieur S
400 000 $
L’ARC précise que l’actionnaire ou l’employé doit inclure un avantage imposable dans son revenu en vertu
des dispositions du paragraphe 15(1) ou de l'alinéa 6(1)a) pour l’année du transfert. L’avantage imposable
correspond normalement à l’excédent de la JVM du contrat sur la valeur de rachat ou sur la contrepartie
Incidence fiscale liée au transfert de propriété d’un contrat d’assurance-vie – Page 6
13
14
payée et doit être ajouté au revenu imposable du cessionnaire . Pour éviter qu’un avantage imposable lui
soit conféré, l’actionnaire devrait verser à la société une somme égale à la juste valeur marchande du
contrat d’assurance-vie.
Transfert d’une société en exploitation à une société de portefeuille
Il arrive régulièrement dans un contexte de réorganisation corporative ou de vente de la société en
exploitation de modifier la structure de propriété d’un contrat d’assurance-vie. L’une des transactions
courantes consiste, pour une société en exploitation (SOEXP) qui est détenue par une société de
portefeuille (SOPORF), à transférer la propriété d’un contrat d'assurance-vie à la société de portefeuille. Les
dispositions du paragraphe 148(7) s'appliquent.
EXEMPLE – Transfert d’une société en exploitation à une société de portefeuille
L'incidence fiscale d’un tel transfert serait comme suit et fonction du montant versé par la société de
portefeuille à la société en exploitation pour le contrat.
o
o
o
Scénario n 1
Scénario n 2
Scénario n 3
Contrepartie versée
Nul
100 000 $ (VR)
500 000 $ (JVM)
Produit de la disposition
100 000 $
100 000 $
500 000 $
Coût de base rajusté
65 000 $
65 000 $
65 000 $
Gain sur contrat imposable
35 000 $
35 000 $
435 000 $
Avantage imposable
500 000 $
400 000 $
Nul
SOEXP
SOPORF
SOPORF pourrait annuler l’avantage imposable à déclarer en faisant en sorte que la contrepartie versée
reflète la juste valeur marchande du contrat d’assurance-vie et en déclarant un dividende d’une valeur égale
à la juste valeur marchande du contrat, soit 500 000 $. Ce dividende pourra être traité comme un dividende
en nature entre sociétés. Le bulletin d’interprétation IT-67R3, Dividendes imposables reçus de corporations
résidant au Canada explique le traitement fiscal qui s’applique à un «dividende en nature». Selon le bulletin,
le dividende serait alors égal à la juste valeur marchande du contrat d’assurance-vie même si le produit de
disposition et le nouveau CBR correspondent à la valeur de rachat du contrat. Toutefois, si le dividende en
nature est déclaré et payé avant la vente des parts de la société cédante, le paragraphe 55(2) pourrait
s'appliquer afin que le dividende entre sociétés non imposable soit considéré comme un gain en capital
imposable.
Transfert entre sociétés sœurs
Dans le cadre d'une réorganisation corporative, il pourrait convenir de transférer un contrat d’assurance-vie
entre deux sociétés sœurs. Ce type de transaction est couvert par les dispositions du paragraphe 148(7).
13
14
Confirmé par l’interprétation technique no 9831355F de l'ARC du 4 janvier 1999.
Confirmé par l’interprétation technique no 9327305 de l'ARC du 13 janvier 1994.
Incidence fiscale liée au transfert de propriété d’un contrat d’assurance-vie – Page 7
EXEMPLE – Transfert entre sociétés sœurs
Prenons le cas où la Société ABC inc. est titulaire d’un contrat d’assurance sur la vie d’un actionnaire qu’elle
aurait en commun avec la société DEF inc. Suite à restructuration de leurs affaires, la société ABC inc.
souhaite transférer ce contrat à la société DEF inc.
Voici l'incidence fiscale de cette transaction selon la contrepartie versée par la société DEF inc. :
o
Société
ABC inc.
Société
DEF inc.
o
o
Scénario n 1
Scénario n 2
Scénario n 3
Produit de disposition réputé
100 000 $
100 000 $
100 000 $
Coût de base rajusté
65 000 $
65 000 $
65 000 $
Gain sur contrat imposable
35 000 $
35 000 $
35 000 $
Contrepartie versée
Nul
100 000 $ (VR)
500 000 $ (JVM)
Avantage imposable
Nul
Nul
Nul
Nouveau coût de base rajusté
100 000 $
100 000 $
100 000 $
Dans l’exemple précédent, les deux sociétés ne sont pas actionnaires l’une de l’autre. Du coup, il ne peut
pas y avoir d’avantage imposable pour la société cessionnaire suivant le paragraphe 15(1).
L’ARC a toutefois indiqué que le paragraphe 15(1) pourrait s’appliquer si la société cédante subit un
appauvrissement économique (épuisement des actifs) et qu’il est démontré que, suite au transfert, un
15
avantage économique a été octroyé à l’actionnaire unique des deux sociétés .
Transfert d’un actionnaire à une société
Lors d’une planification successorale ou pour des raisons de restructuration corporative, il arrive quelques
fois qu’un actionnaire puisse vouloir transférer son contrat d’assurance-vie personnel à une société qu’il
contrôle. Dans ce contexte, l’actionnaire et sa société traitent avec un lien de dépendance et le paragraphe
148(7) s'applique. Ainsi, l’actionnaire (cédant) sera présumé avoir disposé de son contrat d’assurance-vie
pour un produit de disposition égal à sa «valeur», qui correspond en règle générale à la valeur de rachat. Il
devra inclure dans son revenu imposable pour l’année le gain sur contrat correspondant au produit de
disposition moins le CBR du contrat.
De plus, si l’actionnaire démontre que la juste valeur marchande du contrat d’assurance-vie est supérieure à
sa valeur de rachat, il pourra recevoir de la société une contrepartie égale à cette juste valeur marchande
libre d’impôt. Tant que la somme versée en contrepartie n’excède pas la juste valeur marchande du contrat,
aucun avantage imposable ne sera conféré à l’actionnaire. Évidemment, cette transaction nécessitera une
évaluation indépendante par un professionnel compétent en la matière qui confirmera la juste valeur
16
marchande du contrat d’assurance-vie avant de procéder au transfert .
15
«Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers», Congrès 2006, APFF, Montréal, octobre 2006, question
15; Tax Window Files, 6 octobre 2006, numéro 2006-0197211C6.
16
Dans les interprétations techniques 2003-0040145, un scénario semblable a été fourni à l'ARC pour qu'elle formule des commentaires.
L'ARC était d'accord avec les résultats fiscaux. Lors d'une interprétation technique plus récente (2008-0303971E5, datée du 27 mai 2009), on a
demandé encore une fois à l'ARC de commenter le transfert d'un contrat d'assurance par un particulier à sa société exclusive. L'ARC a indiqué
que la «situation exposée dans votre demande a, à vrai dire, été portée à l'attention du ministre des Finances».
Incidence fiscale liée au transfert de propriété d’un contrat d’assurance-vie – Page 8
EXEMPLE – Transfert de Monsieur S à une société de portefeuille
L'incidence fiscale de ce transfert est illustrée dans le tableau suivant :
Monsieur S (actionnaire cédant)
Produit de disposition réputé
100 000 $
Coût de base rajusté
65 000 $
Gain sur contrat imposable
35 000 $
Impôt (supposé à 45 %)
15 750 $
Montant reçu net d’impôt
484 250 $
SOPORF inc. – société cessionnaire
Contrepartie versée
500 000 $
Nouveau coût de base rajusté
100 000 $
Crédit au CDC
900 000 $
La SOPORF aura également droit à un crédit à son compte de dividendes en capital (CDC) au paiement du
capital-décès, sous réserve qu'elle soit le bénéficiaire du contrat. Le crédit au CDC est égal au capital-décès,
17
moins le CBR du contrat . Pour plus de renseignements sur cette stratégie, consultez le document
«Transfert d'un contrat d'assurance-vie à une société par actions» qui se trouve dans la section Fiscalité et
18
lois du site Web des conseillers Financière Sun Life .
Le nouveau CBR du contrat pour la société reste égal à la valeur de rachat du contrat (et non à la JVM du
contrat). Ce CBR moins élevé augmentera les gains sur contrat pouvant être réalisés dans le futur s’il est
encaissé du vivant de l’assuré. En contrepartie, il pourrait aussi constituer un avantage puisque le crédit
porté au compte de dividendes en capital au décès de l’assuré sera aussi plus élevé.
Transferts et fusions
Dans le cas d’une fusion de sociétés et où les dispositions de l’article 87 s’appliquent, la nouvelle société est
réputée être la même par rapport à chaque société précédente. Dès lors, les caractéristiques fiscales du
19
contrat d’assurance-vie initial continuent de s’appliquer . Une telle transaction ne constituerait pas une
disposition étant donné que les deux sociétés fusionnées continuent d'exister.
Transferts et liquidations de sociétés
Dans le cas d'une liquidation de société et où il y a absorption d’une filiale par la société mère, cette dernière
sera réputée être, par rapport à chaque filiale, la même société et une continuation de celle-ci aux fins du
17
18
19
Alinéa 89(1)d) de la LIR.
www.sunlife.ca/conseiller
ARC, Bulletin d’interprétation IT-474R «Fusion de corporations canadiennes», 14 mars 1986. Interprétation technique 9211260, CALU, 11
mai 1992.
Incidence fiscale liée au transfert de propriété d’un contrat d’assurance-vie – Page 9
paragraphe 88(1). Par conséquent, si les règles sont respectées, un transfert en franchise d’impôt du contrat
20
d’assurance-vie initial pourra être effectué et le coût de base rajusté du contrat demeurera inchangé .
Évaluation de la juste valeur marchande d’un contrat d’assurance-vie
Comme nous l’avons vu, il existe diverses situations qui requièrent l’évaluation de la juste valeur marchande
d'un contrat d’assurance-vie. L’ARC a déjà indiqué que les contrats d’assurance-vie doivent être évalués à
leur juste valeur marchande. Nous savons que cette valeur ne correspond donc pas nécessairement à la
valeur de rachat du contrat d’assurance-vie et dépendra de plusieurs facteurs. La circulaire d’information 893 de l’ARC intitulée «Exposé des principes d’évaluation des biens mobiliers» précise certaines modalités
21
d’évaluation . Ces directives indiquent que plusieurs éléments doivent être pris en considération pour
déterminer la juste valeur marchande d'un contrat d’assurance-vie, notamment :
•
•
•
•
la valeur de rachat et la valeur nominale;
l’état de santé et l’assurabilité de la personne assurée ainsi que son espérance de vie;
les privilèges de conversion, les avenants et les autres clauses;
le coût de remplacement et le type de contrat en question.
L’évaluation de la juste valeur marchande d'un contrat devrait toujours être effectuée par un professionnel
indépendant en la matière.
Conclusion
L'incidence fiscale des transactions effectuées sur un contrat d’assurance-vie est souvent difficile à cerner.
De ce fait, les clients devront dans certaines situations avoir recours aux conseils de spécialistes en
actuariat et en fiscalité pour s’assurer de ne pas s’exposer à un avis de cotisation inattendu. En cas de
doute, il est prudent de faire valider la transaction avant de procéder au transfert.
Nous avons fait de notre mieux pour nous assurer de l'exactitude de ces renseignements. Cependant, il
importe de noter que les renseignements et les exemples ne sont fournis qu’à titre indicatif. Il est fortement
déconseillé d'agir sur la foi des renseignements présentés dans le présent document sans recourir aux
services professionnels d'un conseiller personnel et de faire au préalable une analyse approfondie de sa
situation financière et fiscale.
Le présent article ne vise qu'à fournir des renseignements d'ordre général. La Sun Life du Canada,
compagnie d'assurance-vie ne fournit pas de conseils juridiques, comptables ou fiscaux aux conseillers ou
aux clients. Avant qu'un client ne prenne une décision fondée sur les renseignements contenus dans cet
article, ou avant de lui faire une recommandation quelconque, assurez-vous qu'il demande l'avis d'un
professionnel qualifié qui étudiera sa situation en profondeur sur le plan juridique, comptable et fiscal.
Tout exemple ou aperçu utilisé dans cet article a simplement pour but de vous aider à comprendre les
renseignements qui y figurent et ne devrait en aucun cas servir de fondement aux opérations que vous ou
le client pourriez effectuer.
Réviseur : Jean Turcotte, B.A.A., LL. B., avocat, D.Fisc., PL.Fin., TEP
Date de première publication: août 2003
Date de dernière révision: mai 2015
© La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance, 2015.
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance, est membre du groupe de sociétés de la Financière Sun Life du Canada inc.
20
21
Confirmé par l’interprétation technique 2005-00116631C6.
L'ARC a indiqué que les principes d'évaluation d'un contrat d'assurance-vie établis dans la circulaire d'information 89-3, articles 40 et 41,
s'appliquent dans toutes les situations et pas seulement en ce qui concerne l'évaluation dans le cas d'une société.
Incidence fiscale liée au transfert de propriété d’un contrat d’assurance-vie – Page 10