Contrat modèle ICC de concession commerciale

Transcription

Contrat modèle ICC de concession commerciale
Contrat modèle
ICC de concession
commerciale
avec exclusivité de l’importateur – concessionnaire
Inclut le texte du contrat sur CD-ROM
L’organisation mondiale des entreprises
ICC adresse ses remerciements au Professeur Didier Ferrier pour avoir effectué
l’adaptation en français de ce Contrat Modèle ICC de Concession Commerciale.
Publié en juin 2003 par
ICC PUBLISHING S.A.
Chambre de commerce internationale
L’organisation mondiale des entreprises
38 Cours Albert 1er
75008 Paris, France
Copyright © 2003
Chambre de commerce internationale
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strictement interdites sans autorisation écrite d’ICC Publishing S.A.
Avis à tout utilisateur du CD-Rom joint à cette publication
Le but de ce CD-Rom est de fournir – en tant que service à l’utilisateur – le texte du contrat modèle ICC de
concession commerciale (publication ICC N° 646 F). Les acheteurs de cette publication peuvent modifier
certaines parties du contrat modèle afin de les adapter à leurs propres besoins. Le texte original demeure la
propriété intellectuelle d’ICC (voir la clause de copyright ci-dessus) et ne doit en aucun cas être reproduit, sous
une forme modifiée, comme étant un document émanant d’ICC.
ICC Publication No. 646 F
ISBN 92-842-2315-6
Table des matières
PRÉFACE
5
INTRODUCTION
7
1. Un modèle uniforme destiné au commerce international ....................................... 7
2. Champ d’application ...................................................................................................................... 8
2.1. Contrats internationaux .................................................................................................... 8
2.2. Acheteur-revendeur ............................................................................................................ 8
2.3. Concessionnaire-grossiste/importateur ................................................................... 8
2.4. Responsabilité du fait des produits ........................................................................... 8
3. Qu’est-ce qu’un Concessionnaire ? ......................................................................................... 9
4. Contrat de concession commerciale et contrat de vente ......................................... 9
5. La loi applicable .............................................................................................................................. 10
6. Etats dans lesquels des précautions particulières doivent être prises ........... 11
7. Nécessité de satisfaire les règles de concurrence ...................................................... 11
7.1. Règles européennes : Article 81 et Règlement N° 2790/1999 ............... 12
7.2. Droits nationaux .................................................................................................................. 13
8. Recours à l’arbitrage international ....................................................................................... 13
9. Précautions pour l’utilisation du modèle ......................................................................... 13
CONTRAT MODÈLE ICC DE CONCESSION COMMERCIALE
(AVEC EXCLUSIVITÉ DE L’IMPORTATEUR-CONCESSIONNAIRE)
15
ANNEXES
29
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
I. Produits et territoire ........................................................................................................... 31
II. Commission sur les ventes directes .......................................................................... 32
III. Produits et concédants représentés par le Concessionnaire ...................... 33
IV. Identité des clients existants ......................................................................................... 34
V. Publicité, foires et expositions ..................................................................................... 35
VI. Conditions générales de vente et remises ............................................................ 36
VII. Chiffre d’affaires minimal garanti ................................................................................ 37
VIII. Stock de produits et pièces de rechange .............................................................. 38
IX. Service après-vente, réparations, garanties .......................................................... 39
X. Modification dans le contrôle, la propriété et/ou la direction du
concessionnaire [société] ................................................................................................ 40
Annexe XI. Indemnité en cas de résiliation .................................................................................... 41
APPENDICES
43
Appendice 1.Règlement CE 2790/1999 du 22 Décembre 1999 ............................................ 45
Appendice 2.Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 53
ICC AU SERVICE DES AFFAIRES
69
QUELQUES PUBLICATIONS D’ICC
70
Préface
Par Maria Livanos Cattaui, Secrétaire Général d’ICC
Les contrats de concession commerciale sont, avec les contrats d’agence commerciale,
les formules les plus fréquemment utilisées pour organiser la commercialisation de
marchandises à l’étranger. Presque toutes les sociétés engagées dans le commerce
international ont des distributeurs étrangers, et la plupart des exportateurs (petit ou
grand) se trouvent ainsi tenus de conclure des contrats de concession commerciale.
Ce modèle de contrat de concession internationale est destiné à faciliter la rédaction
de tels accords par les entreprises et leurs juristes.
Le modèle a été actualisé pour tenir compte des importants changements intervenus
depuis la première version publiée en 1994. Parmi ces changements il y a notamment
la modification du régime européen des restrictions verticales de concurrence, et la
récente publication des formules simplifiées nécessitant une harmonisation de ce
modèle.
La révision du modèle est le fruit d’un travail approfondi de la Commission ICC sur les
Pratiques Commerciales et en particulier de son Groupe de Travail sur les contrats
d’agence commerciale et de concession de vente présidé par le Professeur Fabio
Bortolotti (Italie) et le Professeur Didier Ferrier (France) ; ont également participé au
groupe de travail : Ercument Erdem (Turquie), Klaus Meyer Swantee (Pays-Bas),
Christophe M. Radtke (France) et Axel Reidlinger (Autriche).
Septembre 2002
(traduit de l’anglais)
5
INTRODUCTION
Introduction
1.
UN MODÈLE UNIFORME DESTINÉ AU COMMERCE INTERNATIONAL
Lorsqu’elles négocient des contrats de concession commerciale à l’étranger, les parties
engagées dans le commerce international sont confrontées à une difficulté majeure
tenant à l’absence de règles uniformes. Dans la plupart des pays, les contrats de
concession ne sont pas soumis à une législation spécifique 1 , et, là où il existe une
jurisprudence spécifique, les décisions visent le plus souvent des concessionnaires qui
agissent comme revendeurs au niveau local, de sorte que cette jurisprudence n’est
pas toujours adaptée à l’importation et à la distribution internationale.
Certains principes ont été établis au niveau international, mais ont principalement pour
objet les aspects anticoncurrentiels des contrats (par exemple la validité de clauses
restrictives aménageant une exclusivité, une restriction territoriale, etc.) et ne
concernent pas spécifiquement les droits et obligations des parties.
Il en résulte que les parties sont avant tout régies par les stipulations qu’elles ont
convenues ; pour cette raison, leurs conventions doivent être élaborées avec beaucoup
de soin.
ICC met à la disposition de ceux qui sont engagés dans le commerce international, un
ensemble de règles contractuelles uniformes qui incorporent la pratique dominante
en la matière.
En élaborant ce contrat-type, le Groupe de Travail d’ICC s’est efforcé de rechercher
un juste équilibre entre les intérêts du concédant et ceux du concessionnaireimportateur. En d’autres termes, ce modèle entend n’avantager aucune des parties
mais tend, au contraire, à réaliser un juste équilibre entre les intérêts légitimes de
chacune.
C’est pour cette raison qu’il est conseillé à ceux qui souhaitent bénéficier d’une plus
grande protection de leurs intérêts d’utiliser des modèles élaborés pour la catégorie
à laquelle ils appartiennent (c’est-à-dire respectivement les concédants-exportateurs
ou les concessionnaires-importateurs).
1.
Il existe cependant des exceptions importantes ; par exemple, la Belgique (voir la loi du 27 juillet 1961 modifiée par
la loi du 13 avril 1971).
7
CONTRAT MODÈLE ICC DE CONCESSION COMMERCIALE
2.
CHAMP D’APPLICATION
Ce modèle est en principe destiné uniquement aux contrats internationaux par lesquels
les concessionnaires agissent comme acheteurs-revendeurs et comme importateurs
pour organiser la distribution dans le pays dont ils sont responsables.
2.1. Contrats internationaux
Comme il est destiné aux contrats à caractère international, ce modèle n’est en
principe pas adapté à des contrats internes, comme par exemple les contrats
conclus entre des parties ayant le siège de leurs activités dans un même Etat.
Il est donc conseillé aux parties de n’utiliser ce modèle pour des conventions ne
présentant pas d’élément d’extranéité, qu’après avoir contrôlé si des modifications
ne sont pas nécessaires pour assurer sa conformité aux réglementations et usages locaux.
2.2. Acheteur-revendeur
Le modèle ne concerne pas les conventions entre commettants et agents commerciaux2 .
En effet, le concessionnaire n’est pas un intermédiaire ou un courtier, mais un revendeur
qui achète des marchandises pour les revendre en son nom et pour son compte, même
si le concessionnaire est souvent qualifié d’«agent» dans la pratique des affaires.
Une question particulière se pose quand, dans le cadre d’un véritable contrat de
concession commerciale, le concessionnaire agit aussi en tant qu’intermédiaire
pour certaines affaires, cumulant ainsi les deux fonctions de concessionnaire et
d’agent : cette situation est envisagée à l’article 3.4.
2.3. Concessionnaire-grossiste/importateur
Ce modèle est conçu pour couvrir la situation du concessionnaire qui revend à
des professionnels, c’est-à-dire du grossiste (responsable de l’organisation de la
commer-cialisation des produits du concédant pour tout ou partie du territoire
d’un Etat). En conséquence, il n’est pas en principe adapté au distributeur qui
revend au détail, même si de nombreuses clauses du modèle sont compatibles
avec une telle situation.
2.4. La responsabilité du fait des produits
Le Groupe de Travail sur l’Agence et la Concession a décidé de ne pas insérer dans
le modèle, de clause relative à la responsabilité du fait des produits 3 . En fait, les
2.
3
8
Ces accords sont visés par le Contrat modèle ICC d’agence commerciale, 2ème édition, ICC publication 644.
En ce qui concerne ce problème, nous renvoyons à la directive communautaire n° 85/374 du 27 juillet 1985 qui est en
vigueur dans la plupart des Etats de l’UE. Selon la directive, une personne qui, dans le cadre normal de son activité,
importe dans l’UE un produit en vue de sa distribution peut être soumise à la responsabilité incombant au producteur.
INTRODUCTION
problèmes que soulève cette question (en particulier ceux concernant la
possibilité de limiter ou d’étendre la responsabilité dans la relation entre concédant
et concessionnaire par le jeu de clauses d’exonération ou de garantie) sont
complexes et leur solution dépend de la loi applicable au contrat (loi dont le
contenu diffère parfois radicalement d’un pays à l’autre).
Les parties doivent être attentives au besoin de souscrire une assurance pour couvrir
le risque lié à cette responsabilité.
3.
QU’EST-CE QU’UN CONCESSIONNAIRE ?
Le terme utilisé le plus fréquemment pour le type de contrat correspondant à ce modèle
est «distributorship» en Anglais, «concession commerciale» ou «concession de vente» en
Français, «Vertragshändlervertrag» ou «Eigenhändlervertrag» en Allemand. En pratique
cependant, les mots «agent» ou «agent général» sont souvent employés bien qu’ils puissent
avoir une autre signification en droit (puisqu’un agent commercial n’agit pas normalement
comme un revendeur). Les termes «importateur» ou «importateur général» sont parfois
utilisés pour désigner un concessionnaire responsable de l’organisation de la commercialisation dans un pays.
Le concessionnaire n’est pas simplement un revendeur ; il est lié au concédant de façon
plus étroite. Il convient de souligner, notamment, les caractéristiques suivantes :
a) en sa qualité de revendeur, le concessionnaire s’occupe de la promotion et/ou de
l’organisation de la distribution dans le territoire qui lui est attribué ;
b) le concédant accorde au concessionnaire une situation privilégiée sur le territoire
: il s’agit généralement du droit exclusif d’acquérir les produits du concédant ;
c) la relation contractuelle est établie pour une certaine durée et fixe les conditions
d’une collaboration qui, par définition, ne peut pas être précaire ;
d) la relation emporte une obligation stricte de loyauté entre les parties, ce qui
implique généralement que le concessionnaire s’abstienne de commercialiser des
produits concurrents ;
e) le concessionnaire distribue toujours, en principe, des produits de marque.
4.
CONTRAT DE CONCESSION COMMERCIALE ET CONTRAT DE VENTE
Comme le contrat de concession commerciale implique, par définition, que les parties
concluent entre elles des contrats de vente, elles doivent se mettre d’accord sur les
points qui concernent leurs relations d’acheteur-vendeur : les prix, les conditions de
paiement, les garanties, etc. Ces questions sont normalement réglées par une référence
aux conditions générales de vente du concédant ou d’achat du concessionnaire (le plus
souvent les conditions générales de vente du concédant: voir l’article 7.3).
9
CONTRAT MODÈLE ICC DE CONCESSION COMMERCIALE
Les parties peuvent également utiliser les conditions générales de vente figurant dans
le Contrat modèle ICC de vente international (ICC Publication 556).
Cependant, les parties souhaitent parfois régler dans le contrat de concession commerciale
lui-même certaines questions concernant les contrats de vente : en particulier celles
qui requièrent des dispositions spécifiques lorsque l’acheteur est un concessionnaire
(par exemple, les clauses fixant les prix et/ou les remises ; les conditions de paiement).
Dans ce cas, les règles particulières figurant dans le contrat de concession commerciale
prévaudront, en cas de contradiction, avec celles figurant dans les conditions générales
de vente (voir l’article 7.3).
5.
LOI APPLICABLE
Le modèle a été élaboré en partant du principe qu’il serait régi non par la loi nationale
d’un Etat, mais par les clauses du contrat lui-même et par les principes de droit qui sont
généralement reconnus, en matière de contrats de concession commerciale, dans le
commerce international (également appelés «lex mercatoria»). Le but poursuivi est que
les dispositions du modèle puissent être appliquées de façon uniforme aux concédant et
concessionnaire de différents Etats, sans que l’une des parties soit avantagée par rapport
à l’autre, en raison de l’application de la loi nationale de la première.
Le Groupe de Travail estime que l’inconvénient qui pourrait tenir à l’application de règles
générales et souples est compensé par l’avantage d’une plus grande sécurité juridique
qu’offre un ensemble de règles contractuelles uniformes et par la référence à un ensemble
de règles en matière contractuelle comme les Principes Unidroit concernant les contrats
commerciaux internationaux4 , qui offre un cadre de règles raisonnablement prévisibles
pour le traitement de la plupart des difficultés éventuelles.
Les Principes d’Unidroit apportent le plus souvent des solutions adéquates aux problèmes
contractuels généraux (par ex. formation du contrat, validité, exécution, inexécution,
dommages-intérêts, etc.). Dans les cas exceptionnels où les dispositions des Principes
d’Unidroit ne reflètent pas exactement les attentes du commerce international5 , les
principes généraux du commerce international et les usages commerciaux prévaudront
sur elles, conformément à l’article 24.1. A, qui classe les différentes sources intégrées au
contrat dans l’ordre hiérarchique suivant : clauses contractuelles, principes généraux du
droit, usages du commerce, Principes d’Unidroit. Il en découle également que même les
4
5
Le texte des Principes Unidroit figure en Appendice 2.
Tel peut être le cas pour certaines règles qui accordent à la partie désavantagée une protection excédant ce qui se
pratique habituellement dans les relations entre entreprises : voir par exemple l’article 3.10. sur l’avantage excessif (et
notamment la fin du paragraphe 1 (a), où il est fait référence à “ l’imprévoyance, l’ignorance, l’inexpérience ou l’inaptitude
à la négociation ” d’une partie afin de justifier l’annulation du contrat) ainsi que les règles sur le hardship figurant aux
articles 6.2.1.-6.2.3. (et notamment la règle autorisant les tribunaux à modifier les termes du contrat). Les parties peuvent
bien entendu expressément exclure l’application des règles particulières qu’elles jugent inadaptées.
10
INTRODUCTION
règles présentées comme impératives dans les Principes d’Unidroit ne pourront prévaloir
sur les clauses contractuelles, les principes généraux du droit et les usages du commerce.
En tout état de cause, les parties qui souhaitent soumettre leur contrat à un droit
national spécifique, peuvent utiliser la solution de l’article 24.1. B. Elles devront alors
soigneusement vérifier que ce contrat modèle est conforme à toutes les dispositions
et/ou à la jurisprudence du droit national qu’elles ont choisi6 . Cette solution (un droit
national) est préférable si les parties soumettent leur contrat à la compétence des
tribunaux ordinaires (voir article 23) plutôt qu’à l’arbitrage.
6.
ETATS DANS LESQUELS DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DOIVENT ÊTRE PRISES
Bien qu’il ait été conçu pour apporter une solution équilibrée aux problèmes qui peuvent
naître d’un contrat de distribution, ce modèle peut, dans des cas exceptionnels, entrer en
conflit avec des lois nationales protégeant le concessionnaire.
Tel pourrait être le cas, par exemple, en Belgique, au Liban et dans certains pays d’Amérique
Centrale et du Proche-Orient. Les parties doivent alors rechercher l’avis d’un expert avant
d’utiliser ce contrat.
Parfois, la protection accordée au concessionnaire par la loi nationale implique aussi que
les litiges soient portés devant les juridictions ordinaires du pays du concessionnaire,
ce qui pourrait avoir pour conséquence de rendre sans effet la clause d’arbitrage : voir
ci-après le §8.
7.
NÉCESSITÉ DE SATISFAIRE LES RÈGLES DE CONCURRENCE
Certaines clauses propres aux contrats de concession commerciale peuvent limiter la
concurrence, en particulier les clauses d’exclusivité, de non concurrence, d’imposition
de prix de revente, et donc entrer en conflit avec des dispositions du droit de la
concurrence. Aussi est-il conseillé de contrôler si toutes les clauses sont conformes
aux règles de concurrence. Comme il est impossible d’envisager les dispositions de
l’ensemble des différents droits nationaux, seront essentiellement considérées les
règles du droit européen de la concurrence, de courtes références seulement étant
faites aux droits nationaux en matière de concurrence.
Les clauses qui pourraient ne pas être conformes au droit de la concurrence ont été
précédées de l’indication «Contrôler la conformité au droit de la concurrence». Ceci
ne signifie pas que les autres clauses ne peuvent pas entrer en conflit avec le droit de
6
En tout état de cause (même si les parties n’ont pas choisi l’application d’un droit national), en vertu de l’article 24.2.,
les dispositions impératives du droit national de l’agent, qui s’appliquent indépendamment du droit applicable (lois
dites “ de police ”), doivent être prises en considération.
11
CONTRAT MODÈLE ICC DE CONCESSION COMMERCIALE
la concurrence (par exemple, il ne peut être exclu que la clause de non concurrence,
figurant à l’article 4.1, qui satisfait les exigences du Règlement 2790/99 – puisque le contrat
de distribution a une durée maximale de cinq ans –, pourrait entrer en conflit avec une
règle nationale de concurrence). En retour, des clauses qui sont contraires aux règles de
concurrence européennes en raison de leur effet sur la libre circulation des produits à
l’intérieur du marché unique (par exemple Article 12.B et Article 16.2.B) pourraient ne
pas soulever les mêmes problèmes en application des règles nationales de concurrence
qui tendent à donner moins d’importance à l’exigence de libre circulation des produits.
7.1. Règles européennes : Article 81 et Règlement 2790/99
La Commission Européenne a édicté le 22 décembre 1999 le Règlement
d’exemption 2790/99 qui remplace (entre autres) le Règlement 1983/83, et qui
est entré en vigueur le 1er juin 2000. Ce règlement exempte de l’interdiction de
l’article 81 du Traité CE certains accords verticaux.
Les clauses figurant dans ce modèle sont, en principe, conformes aux exigences de
ce règlement. Cependant, comme certaines de ces clauses peuvent être inadaptées
aux relations établies avec des concessionnaires intervenant hors du marché unique,
parfois (Articles 11, 12, 16.2) des solutions alternatives (qui ne satisfont pas les règles
européennes du droit de la concurrence) ont été proposées ; dans ces cas il a été
très clairement signalé que ces solutions n’ont pas été prévues pour une utilisation à
l’intérieur de l’Union Européenne7 .
Une difficulté particulière est soulevée par la clause qui interdit au concessionnaire
de vendre des produits concurrents (ou d’acheter de tels produits à d’autres
fournisseurs). Selon le Règlement 2790/99 une telle obligation ne peut être convenue
pour une durée supérieure à cinq ans, de sorte que, au delà de cette période, la clause
devrait être réputée non écrite. Aussi, comme une telle clause est essentielle dans
un contrat de concession (parce que le concédant n’accepterait pas que le
concessionnaire commercialise des produits concurrents), le modèle prévoit dans la
branche de l’alternative de l’article 19 applicable dans l’Union Européenne (c’est-àdire la solution A) que la durée du contrat est limitée à cinq ans. Bien sûr, cela
n’empêche pas les parties de conclure un nouveau contrat après l’arrivée du terme
du premier.
Il doit être souligné que le Règlement d’exemption 2790/99 ne s’applique pas si le
concédant a une part de marché supérieure à 30 %. Dans un tel cas les parties doivent
rechercher l’avis d’un expert.
7
Les mêmes règles s’appliquent aux Etats relevant de l’Espace Economique Européen (EEE) tel que Islande, Norvège
et Liechtenstein.
12
INTRODUCTION
7.2. Droits nationaux
La clause par laquelle le concessionnaire doit appliquer des prix de vente fixés par le
concédant est interdite dans la plupart des droits de la concurrence nationaux.
Comme pour les autres clauses (exclusivité, non concurrence, interdiction d’exporter)
il est impossible de donner des indications générales dès lors que les solutions varient
en fonction des pays.
8.
RECOURS À L’ARBITRAGE INTERNATIONAL
Ce modèle de contrat contient un ensemble de stipulations destinées (autant que possible)
à éviter l’application directe de dispositions de droit interne contradictoire, aussi est-il
souhaitable de soumettre les litiges éventuels à un système uniforme, organisé au niveau
international.
Dans cette perspective, la solution la plus adéquate semble être le recours à l’arbitrage
commercial international (voir en particulier l’article 23) ; cette solution permet une
approche véritablement internationale et évite le risque de divergence qui surgirait en
cas de saisine des tribunaux nationaux.
Le recours à l’arbitrage étant un élément essentiel du présent modèle, ce dernier ne devrait
pas être utilisé dans les cas où le litige pourrait être considéré comme non «arbitrable» (c’està-dire non susceptible d’être réglé par arbitrage) au sens de la Convention de New York de
1958. Ce risque existe particulièrement lorsqu’une loi qui protège le concessionnaire (voir
supra le §6) prévoit la compétence exclusive des juridictions nationales8 .
9.
PRÉCAUTIONS POUR L’UTILISATION DU MODÈLE
Dans la mesure du possible, tout modèle de contrat doit être adapté aux données
spécifiques de chaque situation.
La meilleure solution consisterait à rédiger, sur la base des formules existantes, un contrat
individualisé tenant compte des exigences particulières des parties. En pratique, les parties
ont rarement cette faculté et souhaitent disposer d’un modèle qui présente des solutions
équilibrées et qu’elles peuvent utiliser en l’état, sans modification ou ajout.
Ce modèle de contrat s’efforce d’établir une juste mesure entre les deux conceptions.
ICC a tenté de ne dégager qu’une seule solution par question traitée. Lorsqu’un choix
unique apparaissait impossible (voir par exemple les articles 11, 12, 16.2, 19, 21 et
23.2) des options ont été proposées.
8
Voir le régime des concessionnaires en Belgique.
13