Contrat modèle ICC de concession commerciale
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Contrat modèle ICC de concession commerciale
Contrat modèle ICC de concession commerciale avec exclusivité de l’importateur – concessionnaire Inclut le texte du contrat sur CD-ROM L’organisation mondiale des entreprises ICC adresse ses remerciements au Professeur Didier Ferrier pour avoir effectué ladaptation en français de ce Contrat Modèle ICC de Concession Commerciale. Publié en juin 2003 par ICC PUBLISHING S.A. Chambre de commerce internationale Lorganisation mondiale des entreprises 38 Cours Albert 1er 75008 Paris, France Copyright © 2003 Chambre de commerce internationale Tous droits réservés. Toute traduction et/ou reproduction intégrale ou partielle de cette publication par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie), et toutes formes d’enregistrement sont strictement interdites sans autorisation écrite d’ICC Publishing S.A. Avis à tout utilisateur du CD-Rom joint à cette publication Le but de ce CD-Rom est de fournir – en tant que service à l’utilisateur – le texte du contrat modèle ICC de concession commerciale (publication ICC N° 646 F). Les acheteurs de cette publication peuvent modifier certaines parties du contrat modèle afin de les adapter à leurs propres besoins. Le texte original demeure la propriété intellectuelle d’ICC (voir la clause de copyright ci-dessus) et ne doit en aucun cas être reproduit, sous une forme modifiée, comme étant un document émanant d’ICC. ICC Publication No. 646 F ISBN 92-842-2315-6 Table des matières PRÉFACE 5 INTRODUCTION 7 1. Un modèle uniforme destiné au commerce international ....................................... 7 2. Champ dapplication ...................................................................................................................... 8 2.1. Contrats internationaux .................................................................................................... 8 2.2. Acheteur-revendeur ............................................................................................................ 8 2.3. Concessionnaire-grossiste/importateur ................................................................... 8 2.4. Responsabilité du fait des produits ........................................................................... 8 3. Quest-ce quun Concessionnaire ? ......................................................................................... 9 4. Contrat de concession commerciale et contrat de vente ......................................... 9 5. La loi applicable .............................................................................................................................. 10 6. Etats dans lesquels des précautions particulières doivent être prises ........... 11 7. Nécessité de satisfaire les règles de concurrence ...................................................... 11 7.1. Règles européennes : Article 81 et Règlement N° 2790/1999 ............... 12 7.2. Droits nationaux .................................................................................................................. 13 8. Recours à larbitrage international ....................................................................................... 13 9. Précautions pour lutilisation du modèle ......................................................................... 13 CONTRAT MODÈLE ICC DE CONCESSION COMMERCIALE (AVEC EXCLUSIVITÉ DE L’IMPORTATEUR-CONCESSIONNAIRE) 15 ANNEXES 29 Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe I. Produits et territoire ........................................................................................................... 31 II. Commission sur les ventes directes .......................................................................... 32 III. Produits et concédants représentés par le Concessionnaire ...................... 33 IV. Identité des clients existants ......................................................................................... 34 V. Publicité, foires et expositions ..................................................................................... 35 VI. Conditions générales de vente et remises ............................................................ 36 VII. Chiffre daffaires minimal garanti ................................................................................ 37 VIII. Stock de produits et pièces de rechange .............................................................. 38 IX. Service après-vente, réparations, garanties .......................................................... 39 X. Modification dans le contrôle, la propriété et/ou la direction du concessionnaire [société] ................................................................................................ 40 Annexe XI. Indemnité en cas de résiliation .................................................................................... 41 APPENDICES 43 Appendice 1.Règlement CE 2790/1999 du 22 Décembre 1999 ............................................ 45 Appendice 2.Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 53 ICC AU SERVICE DES AFFAIRES 69 QUELQUES PUBLICATIONS D’ICC 70 Préface Par Maria Livanos Cattaui, Secrétaire Général dICC Les contrats de concession commerciale sont, avec les contrats dagence commerciale, les formules les plus fréquemment utilisées pour organiser la commercialisation de marchandises à létranger. Presque toutes les sociétés engagées dans le commerce international ont des distributeurs étrangers, et la plupart des exportateurs (petit ou grand) se trouvent ainsi tenus de conclure des contrats de concession commerciale. Ce modèle de contrat de concession internationale est destiné à faciliter la rédaction de tels accords par les entreprises et leurs juristes. Le modèle a été actualisé pour tenir compte des importants changements intervenus depuis la première version publiée en 1994. Parmi ces changements il y a notamment la modification du régime européen des restrictions verticales de concurrence, et la récente publication des formules simplifiées nécessitant une harmonisation de ce modèle. La révision du modèle est le fruit dun travail approfondi de la Commission ICC sur les Pratiques Commerciales et en particulier de son Groupe de Travail sur les contrats dagence commerciale et de concession de vente présidé par le Professeur Fabio Bortolotti (Italie) et le Professeur Didier Ferrier (France) ; ont également participé au groupe de travail : Ercument Erdem (Turquie), Klaus Meyer Swantee (Pays-Bas), Christophe M. Radtke (France) et Axel Reidlinger (Autriche). Septembre 2002 (traduit de langlais) 5 INTRODUCTION Introduction 1. UN MODÈLE UNIFORME DESTINÉ AU COMMERCE INTERNATIONAL Lorsquelles négocient des contrats de concession commerciale à létranger, les parties engagées dans le commerce international sont confrontées à une difficulté majeure tenant à labsence de règles uniformes. Dans la plupart des pays, les contrats de concession ne sont pas soumis à une législation spécifique 1 , et, là où il existe une jurisprudence spécifique, les décisions visent le plus souvent des concessionnaires qui agissent comme revendeurs au niveau local, de sorte que cette jurisprudence nest pas toujours adaptée à limportation et à la distribution internationale. Certains principes ont été établis au niveau international, mais ont principalement pour objet les aspects anticoncurrentiels des contrats (par exemple la validité de clauses restrictives aménageant une exclusivité, une restriction territoriale, etc.) et ne concernent pas spécifiquement les droits et obligations des parties. Il en résulte que les parties sont avant tout régies par les stipulations quelles ont convenues ; pour cette raison, leurs conventions doivent être élaborées avec beaucoup de soin. ICC met à la disposition de ceux qui sont engagés dans le commerce international, un ensemble de règles contractuelles uniformes qui incorporent la pratique dominante en la matière. En élaborant ce contrat-type, le Groupe de Travail dICC sest efforcé de rechercher un juste équilibre entre les intérêts du concédant et ceux du concessionnaireimportateur. En dautres termes, ce modèle entend navantager aucune des parties mais tend, au contraire, à réaliser un juste équilibre entre les intérêts légitimes de chacune. Cest pour cette raison quil est conseillé à ceux qui souhaitent bénéficier dune plus grande protection de leurs intérêts dutiliser des modèles élaborés pour la catégorie à laquelle ils appartiennent (cest-à-dire respectivement les concédants-exportateurs ou les concessionnaires-importateurs). 1. Il existe cependant des exceptions importantes ; par exemple, la Belgique (voir la loi du 27 juillet 1961 modifiée par la loi du 13 avril 1971). 7 CONTRAT MODÈLE ICC DE CONCESSION COMMERCIALE 2. CHAMP D’APPLICATION Ce modèle est en principe destiné uniquement aux contrats internationaux par lesquels les concessionnaires agissent comme acheteurs-revendeurs et comme importateurs pour organiser la distribution dans le pays dont ils sont responsables. 2.1. Contrats internationaux Comme il est destiné aux contrats à caractère international, ce modèle nest en principe pas adapté à des contrats internes, comme par exemple les contrats conclus entre des parties ayant le siège de leurs activités dans un même Etat. Il est donc conseillé aux parties de nutiliser ce modèle pour des conventions ne présentant pas délément dextranéité, quaprès avoir contrôlé si des modifications ne sont pas nécessaires pour assurer sa conformité aux réglementations et usages locaux. 2.2. Acheteur-revendeur Le modèle ne concerne pas les conventions entre commettants et agents commerciaux2 . En effet, le concessionnaire nest pas un intermédiaire ou un courtier, mais un revendeur qui achète des marchandises pour les revendre en son nom et pour son compte, même si le concessionnaire est souvent qualifié d«agent» dans la pratique des affaires. Une question particulière se pose quand, dans le cadre dun véritable contrat de concession commerciale, le concessionnaire agit aussi en tant quintermédiaire pour certaines affaires, cumulant ainsi les deux fonctions de concessionnaire et dagent : cette situation est envisagée à larticle 3.4. 2.3. Concessionnaire-grossiste/importateur Ce modèle est conçu pour couvrir la situation du concessionnaire qui revend à des professionnels, cest-à-dire du grossiste (responsable de lorganisation de la commer-cialisation des produits du concédant pour tout ou partie du territoire dun Etat). En conséquence, il nest pas en principe adapté au distributeur qui revend au détail, même si de nombreuses clauses du modèle sont compatibles avec une telle situation. 2.4. La responsabilité du fait des produits Le Groupe de Travail sur lAgence et la Concession a décidé de ne pas insérer dans le modèle, de clause relative à la responsabilité du fait des produits 3 . En fait, les 2. 3 8 Ces accords sont visés par le Contrat modèle ICC d’agence commerciale, 2ème édition, ICC publication 644. En ce qui concerne ce problème, nous renvoyons à la directive communautaire n° 85/374 du 27 juillet 1985 qui est en vigueur dans la plupart des Etats de l’UE. Selon la directive, une personne qui, dans le cadre normal de son activité, importe dans l’UE un produit en vue de sa distribution peut être soumise à la responsabilité incombant au producteur. INTRODUCTION problèmes que soulève cette question (en particulier ceux concernant la possibilité de limiter ou détendre la responsabilité dans la relation entre concédant et concessionnaire par le jeu de clauses dexonération ou de garantie) sont complexes et leur solution dépend de la loi applicable au contrat (loi dont le contenu diffère parfois radicalement dun pays à lautre). Les parties doivent être attentives au besoin de souscrire une assurance pour couvrir le risque lié à cette responsabilité. 3. QU’EST-CE QU’UN CONCESSIONNAIRE ? Le terme utilisé le plus fréquemment pour le type de contrat correspondant à ce modèle est «distributorship» en Anglais, «concession commerciale» ou «concession de vente» en Français, «Vertragshändlervertrag» ou «Eigenhändlervertrag» en Allemand. En pratique cependant, les mots «agent» ou «agent général» sont souvent employés bien quils puissent avoir une autre signification en droit (puisquun agent commercial nagit pas normalement comme un revendeur). Les termes «importateur» ou «importateur général» sont parfois utilisés pour désigner un concessionnaire responsable de lorganisation de la commercialisation dans un pays. Le concessionnaire nest pas simplement un revendeur ; il est lié au concédant de façon plus étroite. Il convient de souligner, notamment, les caractéristiques suivantes : a) en sa qualité de revendeur, le concessionnaire soccupe de la promotion et/ou de lorganisation de la distribution dans le territoire qui lui est attribué ; b) le concédant accorde au concessionnaire une situation privilégiée sur le territoire : il sagit généralement du droit exclusif dacquérir les produits du concédant ; c) la relation contractuelle est établie pour une certaine durée et fixe les conditions dune collaboration qui, par définition, ne peut pas être précaire ; d) la relation emporte une obligation stricte de loyauté entre les parties, ce qui implique généralement que le concessionnaire sabstienne de commercialiser des produits concurrents ; e) le concessionnaire distribue toujours, en principe, des produits de marque. 4. CONTRAT DE CONCESSION COMMERCIALE ET CONTRAT DE VENTE Comme le contrat de concession commerciale implique, par définition, que les parties concluent entre elles des contrats de vente, elles doivent se mettre daccord sur les points qui concernent leurs relations dacheteur-vendeur : les prix, les conditions de paiement, les garanties, etc. Ces questions sont normalement réglées par une référence aux conditions générales de vente du concédant ou dachat du concessionnaire (le plus souvent les conditions générales de vente du concédant: voir larticle 7.3). 9 CONTRAT MODÈLE ICC DE CONCESSION COMMERCIALE Les parties peuvent également utiliser les conditions générales de vente figurant dans le Contrat modèle ICC de vente international (ICC Publication 556). Cependant, les parties souhaitent parfois régler dans le contrat de concession commerciale lui-même certaines questions concernant les contrats de vente : en particulier celles qui requièrent des dispositions spécifiques lorsque lacheteur est un concessionnaire (par exemple, les clauses fixant les prix et/ou les remises ; les conditions de paiement). Dans ce cas, les règles particulières figurant dans le contrat de concession commerciale prévaudront, en cas de contradiction, avec celles figurant dans les conditions générales de vente (voir larticle 7.3). 5. LOI APPLICABLE Le modèle a été élaboré en partant du principe quil serait régi non par la loi nationale dun Etat, mais par les clauses du contrat lui-même et par les principes de droit qui sont généralement reconnus, en matière de contrats de concession commerciale, dans le commerce international (également appelés «lex mercatoria»). Le but poursuivi est que les dispositions du modèle puissent être appliquées de façon uniforme aux concédant et concessionnaire de différents Etats, sans que lune des parties soit avantagée par rapport à lautre, en raison de lapplication de la loi nationale de la première. Le Groupe de Travail estime que linconvénient qui pourrait tenir à lapplication de règles générales et souples est compensé par lavantage dune plus grande sécurité juridique quoffre un ensemble de règles contractuelles uniformes et par la référence à un ensemble de règles en matière contractuelle comme les Principes Unidroit concernant les contrats commerciaux internationaux4 , qui offre un cadre de règles raisonnablement prévisibles pour le traitement de la plupart des difficultés éventuelles. Les Principes dUnidroit apportent le plus souvent des solutions adéquates aux problèmes contractuels généraux (par ex. formation du contrat, validité, exécution, inexécution, dommages-intérêts, etc.). Dans les cas exceptionnels où les dispositions des Principes dUnidroit ne reflètent pas exactement les attentes du commerce international5 , les principes généraux du commerce international et les usages commerciaux prévaudront sur elles, conformément à larticle 24.1. A, qui classe les différentes sources intégrées au contrat dans lordre hiérarchique suivant : clauses contractuelles, principes généraux du droit, usages du commerce, Principes dUnidroit. Il en découle également que même les 4 5 Le texte des Principes Unidroit figure en Appendice 2. Tel peut être le cas pour certaines règles qui accordent à la partie désavantagée une protection excédant ce qui se pratique habituellement dans les relations entre entreprises : voir par exemple l’article 3.10. sur l’avantage excessif (et notamment la fin du paragraphe 1 (a), où il est fait référence à “ l’imprévoyance, l’ignorance, l’inexpérience ou l’inaptitude à la négociation ” d’une partie afin de justifier l’annulation du contrat) ainsi que les règles sur le hardship figurant aux articles 6.2.1.-6.2.3. (et notamment la règle autorisant les tribunaux à modifier les termes du contrat). Les parties peuvent bien entendu expressément exclure l’application des règles particulières qu’elles jugent inadaptées. 10 INTRODUCTION règles présentées comme impératives dans les Principes dUnidroit ne pourront prévaloir sur les clauses contractuelles, les principes généraux du droit et les usages du commerce. En tout état de cause, les parties qui souhaitent soumettre leur contrat à un droit national spécifique, peuvent utiliser la solution de larticle 24.1. B. Elles devront alors soigneusement vérifier que ce contrat modèle est conforme à toutes les dispositions et/ou à la jurisprudence du droit national quelles ont choisi6 . Cette solution (un droit national) est préférable si les parties soumettent leur contrat à la compétence des tribunaux ordinaires (voir article 23) plutôt quà larbitrage. 6. ETATS DANS LESQUELS DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DOIVENT ÊTRE PRISES Bien quil ait été conçu pour apporter une solution équilibrée aux problèmes qui peuvent naître dun contrat de distribution, ce modèle peut, dans des cas exceptionnels, entrer en conflit avec des lois nationales protégeant le concessionnaire. Tel pourrait être le cas, par exemple, en Belgique, au Liban et dans certains pays dAmérique Centrale et du Proche-Orient. Les parties doivent alors rechercher lavis dun expert avant dutiliser ce contrat. Parfois, la protection accordée au concessionnaire par la loi nationale implique aussi que les litiges soient portés devant les juridictions ordinaires du pays du concessionnaire, ce qui pourrait avoir pour conséquence de rendre sans effet la clause darbitrage : voir ci-après le §8. 7. NÉCESSITÉ DE SATISFAIRE LES RÈGLES DE CONCURRENCE Certaines clauses propres aux contrats de concession commerciale peuvent limiter la concurrence, en particulier les clauses dexclusivité, de non concurrence, dimposition de prix de revente, et donc entrer en conflit avec des dispositions du droit de la concurrence. Aussi est-il conseillé de contrôler si toutes les clauses sont conformes aux règles de concurrence. Comme il est impossible denvisager les dispositions de lensemble des différents droits nationaux, seront essentiellement considérées les règles du droit européen de la concurrence, de courtes références seulement étant faites aux droits nationaux en matière de concurrence. Les clauses qui pourraient ne pas être conformes au droit de la concurrence ont été précédées de lindication «Contrôler la conformité au droit de la concurrence». Ceci ne signifie pas que les autres clauses ne peuvent pas entrer en conflit avec le droit de 6 En tout état de cause (même si les parties n’ont pas choisi l’application d’un droit national), en vertu de l’article 24.2., les dispositions impératives du droit national de l’agent, qui s’appliquent indépendamment du droit applicable (lois dites “ de police ”), doivent être prises en considération. 11 CONTRAT MODÈLE ICC DE CONCESSION COMMERCIALE la concurrence (par exemple, il ne peut être exclu que la clause de non concurrence, figurant à larticle 4.1, qui satisfait les exigences du Règlement 2790/99 puisque le contrat de distribution a une durée maximale de cinq ans , pourrait entrer en conflit avec une règle nationale de concurrence). En retour, des clauses qui sont contraires aux règles de concurrence européennes en raison de leur effet sur la libre circulation des produits à lintérieur du marché unique (par exemple Article 12.B et Article 16.2.B) pourraient ne pas soulever les mêmes problèmes en application des règles nationales de concurrence qui tendent à donner moins dimportance à lexigence de libre circulation des produits. 7.1. Règles européennes : Article 81 et Règlement 2790/99 La Commission Européenne a édicté le 22 décembre 1999 le Règlement dexemption 2790/99 qui remplace (entre autres) le Règlement 1983/83, et qui est entré en vigueur le 1er juin 2000. Ce règlement exempte de linterdiction de larticle 81 du Traité CE certains accords verticaux. Les clauses figurant dans ce modèle sont, en principe, conformes aux exigences de ce règlement. Cependant, comme certaines de ces clauses peuvent être inadaptées aux relations établies avec des concessionnaires intervenant hors du marché unique, parfois (Articles 11, 12, 16.2) des solutions alternatives (qui ne satisfont pas les règles européennes du droit de la concurrence) ont été proposées ; dans ces cas il a été très clairement signalé que ces solutions nont pas été prévues pour une utilisation à lintérieur de lUnion Européenne7 . Une difficulté particulière est soulevée par la clause qui interdit au concessionnaire de vendre des produits concurrents (ou dacheter de tels produits à dautres fournisseurs). Selon le Règlement 2790/99 une telle obligation ne peut être convenue pour une durée supérieure à cinq ans, de sorte que, au delà de cette période, la clause devrait être réputée non écrite. Aussi, comme une telle clause est essentielle dans un contrat de concession (parce que le concédant naccepterait pas que le concessionnaire commercialise des produits concurrents), le modèle prévoit dans la branche de lalternative de larticle 19 applicable dans lUnion Européenne (cest-àdire la solution A) que la durée du contrat est limitée à cinq ans. Bien sûr, cela nempêche pas les parties de conclure un nouveau contrat après larrivée du terme du premier. Il doit être souligné que le Règlement dexemption 2790/99 ne sapplique pas si le concédant a une part de marché supérieure à 30 %. Dans un tel cas les parties doivent rechercher lavis dun expert. 7 Les mêmes règles s’appliquent aux Etats relevant de l’Espace Economique Européen (EEE) tel que Islande, Norvège et Liechtenstein. 12 INTRODUCTION 7.2. Droits nationaux La clause par laquelle le concessionnaire doit appliquer des prix de vente fixés par le concédant est interdite dans la plupart des droits de la concurrence nationaux. Comme pour les autres clauses (exclusivité, non concurrence, interdiction dexporter) il est impossible de donner des indications générales dès lors que les solutions varient en fonction des pays. 8. RECOURS À L’ARBITRAGE INTERNATIONAL Ce modèle de contrat contient un ensemble de stipulations destinées (autant que possible) à éviter lapplication directe de dispositions de droit interne contradictoire, aussi est-il souhaitable de soumettre les litiges éventuels à un système uniforme, organisé au niveau international. Dans cette perspective, la solution la plus adéquate semble être le recours à larbitrage commercial international (voir en particulier larticle 23) ; cette solution permet une approche véritablement internationale et évite le risque de divergence qui surgirait en cas de saisine des tribunaux nationaux. Le recours à larbitrage étant un élément essentiel du présent modèle, ce dernier ne devrait pas être utilisé dans les cas où le litige pourrait être considéré comme non «arbitrable» (cestà-dire non susceptible dêtre réglé par arbitrage) au sens de la Convention de New York de 1958. Ce risque existe particulièrement lorsquune loi qui protège le concessionnaire (voir supra le §6) prévoit la compétence exclusive des juridictions nationales8 . 9. PRÉCAUTIONS POUR L’UTILISATION DU MODÈLE Dans la mesure du possible, tout modèle de contrat doit être adapté aux données spécifiques de chaque situation. La meilleure solution consisterait à rédiger, sur la base des formules existantes, un contrat individualisé tenant compte des exigences particulières des parties. En pratique, les parties ont rarement cette faculté et souhaitent disposer dun modèle qui présente des solutions équilibrées et quelles peuvent utiliser en létat, sans modification ou ajout. Ce modèle de contrat sefforce détablir une juste mesure entre les deux conceptions. ICC a tenté de ne dégager quune seule solution par question traitée. Lorsquun choix unique apparaissait impossible (voir par exemple les articles 11, 12, 16.2, 19, 21 et 23.2) des options ont été proposées. 8 Voir le régime des concessionnaires en Belgique. 13