Assurance de groupe, cohabitation et droits de succession

Transcription

Assurance de groupe, cohabitation et droits de succession
Assurance de groupe, cohabitation et droits de
succession : un assuré éclairé en vaut deux
L'assuré qui souhaite désigner son 'partenaire'
comme premier bénéficiaire du capital-décès de
son assurance de groupe, sera particulièrement
vigilant à ce que recouvre cette notion dans son
contrat, afin d'éviter toute surprise lors de la
mise en oeuvre de l'ordre d'attribution prévu
dans le règlement d'assurance de groupe.
Ce même assuré devra tout autant vérifier les
conditions de 'cohabitation légale' du lieu de son
domicile, pour estimer l'importance des taux
d'imposition qui seront exigés. Dans cette
matière, il pourra faire appel à l'expertise de
son assureur.
Quand un employeur souscrit un contrat
d'assurance de groupe, son intention est, entre
autres, de constituer aux membres de son
personnel un revenu complémentaire à leur
pension légale, mais aussi de prémunir leurs
proches des retombées financières importantes
d'un éventuel décès avant le terme du contrat.
La couverture du risque décès est donc un
élément essentiel des plans de pension.
A noter cependant que pour le législateur national (articles 1475 à 1479 du Code civil), la
cohabitation légale est "la situation commune
de deux personnes ayant fait une déclaration
écrite à l'officier de l'état civil du domicile commun".
Quelle que soit la teneur du vocable 'partenaire', légalement, seul le conjoint de l'assuré
salarié bénéficie de l'exonération des droits de
succession sur le capital-décès liquidé dans le
cadre d'une assurance de groupe. Tous les
autres partenaires sont redevables de ces
droits, mais à des degrés divers selon le type de
partenaire et selon le domicile du défunt, puisque la fixation des droits de succession est
désormais une matière régionalisée.
Si le défunt résidait en Région flamande
Le cohabitant est soumis à des droits de succession dont l'importance varie de 3 à 27%
maximum, selon l'importance de la succession
recueillie.
Dans chaque contrat d'assurance de groupe est
fixée, outre l'importance du capital-décès, une
liste de bénéficiaires successifs dont l'ordre peut
être modifié à la demande expresse de l'assuré,
par exemple, en fonction de l'évolution de sa
situation familiale.
Le législateur flamand entend par cohabitant :
En l'absence de modification, le premier bénéficiaire est le partenaire de l'assuré, cette notion
de partenaire variant en fonction de l'assureur,
ou, auprès d'un même assureur, parfois en
fonction de l'employeur, preneur d'assurance.
la (ou les) personne(s) qui lors du décès
cohabitai(en)t avec le défunt depuis au
moins un an de manière ininterrompue et
contribuai(en)t aux charges de la vie
commune.
En tout état de cause, la notion de partenaire
recouvre celle de conjoint et de cohabitant légal
de l'assuré, l'assimilation de ces deux types de
partenaires étant légalement obligatoire dans le
domaine de l'Employee Benefits. Selon les
contrats, on peut aussi y ajouter le cohabitant
de fait.
Tout cohabitant qui ne satisfait pas à l'une de
ces conditions sera imposé comme une
personne tierce, à des taux de 45 à 65%
maximum. >>
le cohabitant légal, tel que décrit au Code
civil (voir ci-dessus)
ou
- Newsletter Employee Benefits 02/2010 VIVIUM -
>>
Si le défunt résidait en Région wallonne
Si le défunt résidait en Région de
Bruxelles-Capitale
Seul le cohabitant légal sera taxé à des taux
de 3 à 30%. Mais, outre la nécessité de devoir
satisfaire à la définition du cohabitant légal
donnée par le Code civil, le législateur wallon
impose des conditions supplémentaires pour
pouvoir bénéficier de l'imposition favorable, à
savoir qu'il faut :
Le cohabitant légal est celui qui a fait une déclaration de cohabitation conformément aux
dispositions du Code civil.
être domicilié avec le défunt
et
que la déclaration de cohabitation légale
prévue par le Code civil ait été reçue par
l'officier de l'état civil plus d'un an avant le
décès (*).
En outre, les frères et soeurs, oncles, tantes,
neveux et nièces ne peuvent jamais être considérés comme cohabitants du défunt. Ils seront
taxés selon les pourcentages prévus pour ces
collatéraux.
La personne non 'cohabitant légal' et non
'collatéral' sera imposée comme une tierce
personne, de 30 à 90%.
(*) Un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26
novembre 2009 vient de déclarer que cette exigence d'une durée d'un an imposée par la Région wallonne violait les articles 10 et 11 de la
Constitution (égalité des Belges devant la loi et
jouissance des droits et libertés sans discrimination). Les retombées de cette décision sont à
suivre...
Les taux d'imposition s'étaleront pour lui de 2 à
30%, alors que pour les cohabitants de fait, ils
s'étaleront de 40 à 80%.
En résumé de ce qui précède
L'assuré qui souhaite désigner son partenaire
comme premier bénéficiaire de son capitaldécès, devra particulièrement être vigilant à ce
que recouvre cette notion de partenaire dans
son contrat d'assurance de groupe. En effet, si
son compagnon de vie ne rentre pas dans la définition contractuelle de partenaire, il faudra
impérativement établir un avenant à sa police
individuelle, avenant qui désignera nommément
le bénéficiaire. A défaut de cela, la prestation en
cas de décès sera versée conformément à
l'ordre d'attribution prévu dans le règlement
d'assurance de groupe.
Ce même assuré devra tout autant vérifier les
conditions de cohabitation légale instaurées par
le législateur du lieu du domicile du défunt, pour
estimer l'importance des taux d'imposition qui
seront exigés.
Enfin, si le défunt avait le statut de travailleur
indépendant, le conjoint bénéficiaire ne profitera pas de l'exonération des droits de succession
prévue pour les travailleurs salariés.
Il s'agit donc d'une matière sensible et
complexe où l'expertise des assureurs sera bien
souvent nécessaire. La vigilance et la prudence
y sont de mise.
- Newsletter Employee Benefits 02/2010 VIVIUM -