Assurance de groupe, cohabitation et droits de succession
Transcription
Assurance de groupe, cohabitation et droits de succession
Assurance de groupe, cohabitation et droits de succession : un assuré éclairé en vaut deux L'assuré qui souhaite désigner son 'partenaire' comme premier bénéficiaire du capital-décès de son assurance de groupe, sera particulièrement vigilant à ce que recouvre cette notion dans son contrat, afin d'éviter toute surprise lors de la mise en oeuvre de l'ordre d'attribution prévu dans le règlement d'assurance de groupe. Ce même assuré devra tout autant vérifier les conditions de 'cohabitation légale' du lieu de son domicile, pour estimer l'importance des taux d'imposition qui seront exigés. Dans cette matière, il pourra faire appel à l'expertise de son assureur. Quand un employeur souscrit un contrat d'assurance de groupe, son intention est, entre autres, de constituer aux membres de son personnel un revenu complémentaire à leur pension légale, mais aussi de prémunir leurs proches des retombées financières importantes d'un éventuel décès avant le terme du contrat. La couverture du risque décès est donc un élément essentiel des plans de pension. A noter cependant que pour le législateur national (articles 1475 à 1479 du Code civil), la cohabitation légale est "la situation commune de deux personnes ayant fait une déclaration écrite à l'officier de l'état civil du domicile commun". Quelle que soit la teneur du vocable 'partenaire', légalement, seul le conjoint de l'assuré salarié bénéficie de l'exonération des droits de succession sur le capital-décès liquidé dans le cadre d'une assurance de groupe. Tous les autres partenaires sont redevables de ces droits, mais à des degrés divers selon le type de partenaire et selon le domicile du défunt, puisque la fixation des droits de succession est désormais une matière régionalisée. Si le défunt résidait en Région flamande Le cohabitant est soumis à des droits de succession dont l'importance varie de 3 à 27% maximum, selon l'importance de la succession recueillie. Dans chaque contrat d'assurance de groupe est fixée, outre l'importance du capital-décès, une liste de bénéficiaires successifs dont l'ordre peut être modifié à la demande expresse de l'assuré, par exemple, en fonction de l'évolution de sa situation familiale. Le législateur flamand entend par cohabitant : En l'absence de modification, le premier bénéficiaire est le partenaire de l'assuré, cette notion de partenaire variant en fonction de l'assureur, ou, auprès d'un même assureur, parfois en fonction de l'employeur, preneur d'assurance. la (ou les) personne(s) qui lors du décès cohabitai(en)t avec le défunt depuis au moins un an de manière ininterrompue et contribuai(en)t aux charges de la vie commune. En tout état de cause, la notion de partenaire recouvre celle de conjoint et de cohabitant légal de l'assuré, l'assimilation de ces deux types de partenaires étant légalement obligatoire dans le domaine de l'Employee Benefits. Selon les contrats, on peut aussi y ajouter le cohabitant de fait. Tout cohabitant qui ne satisfait pas à l'une de ces conditions sera imposé comme une personne tierce, à des taux de 45 à 65% maximum. >> le cohabitant légal, tel que décrit au Code civil (voir ci-dessus) ou - Newsletter Employee Benefits 02/2010 VIVIUM - >> Si le défunt résidait en Région wallonne Si le défunt résidait en Région de Bruxelles-Capitale Seul le cohabitant légal sera taxé à des taux de 3 à 30%. Mais, outre la nécessité de devoir satisfaire à la définition du cohabitant légal donnée par le Code civil, le législateur wallon impose des conditions supplémentaires pour pouvoir bénéficier de l'imposition favorable, à savoir qu'il faut : Le cohabitant légal est celui qui a fait une déclaration de cohabitation conformément aux dispositions du Code civil. être domicilié avec le défunt et que la déclaration de cohabitation légale prévue par le Code civil ait été reçue par l'officier de l'état civil plus d'un an avant le décès (*). En outre, les frères et soeurs, oncles, tantes, neveux et nièces ne peuvent jamais être considérés comme cohabitants du défunt. Ils seront taxés selon les pourcentages prévus pour ces collatéraux. La personne non 'cohabitant légal' et non 'collatéral' sera imposée comme une tierce personne, de 30 à 90%. (*) Un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26 novembre 2009 vient de déclarer que cette exigence d'une durée d'un an imposée par la Région wallonne violait les articles 10 et 11 de la Constitution (égalité des Belges devant la loi et jouissance des droits et libertés sans discrimination). Les retombées de cette décision sont à suivre... Les taux d'imposition s'étaleront pour lui de 2 à 30%, alors que pour les cohabitants de fait, ils s'étaleront de 40 à 80%. En résumé de ce qui précède L'assuré qui souhaite désigner son partenaire comme premier bénéficiaire de son capitaldécès, devra particulièrement être vigilant à ce que recouvre cette notion de partenaire dans son contrat d'assurance de groupe. En effet, si son compagnon de vie ne rentre pas dans la définition contractuelle de partenaire, il faudra impérativement établir un avenant à sa police individuelle, avenant qui désignera nommément le bénéficiaire. A défaut de cela, la prestation en cas de décès sera versée conformément à l'ordre d'attribution prévu dans le règlement d'assurance de groupe. Ce même assuré devra tout autant vérifier les conditions de cohabitation légale instaurées par le législateur du lieu du domicile du défunt, pour estimer l'importance des taux d'imposition qui seront exigés. Enfin, si le défunt avait le statut de travailleur indépendant, le conjoint bénéficiaire ne profitera pas de l'exonération des droits de succession prévue pour les travailleurs salariés. Il s'agit donc d'une matière sensible et complexe où l'expertise des assureurs sera bien souvent nécessaire. La vigilance et la prudence y sont de mise. - Newsletter Employee Benefits 02/2010 VIVIUM -