Le rôle du Comité Colbert dans la lutte contre la contrefaçon en

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Le rôle du Comité Colbert dans la lutte contre la contrefaçon en
LE RÔLE DU COMITÉ COLBERT DANS LA LUTTE CONTRE LA
CONTREFAÇON EN FRANCE ET DANS LE MONDE
2012
SOMMAIRE
INTRODUCTION .................................................................................................................... 5
I - LA CONTREFAÇON DES PRODUITS DE LUXE ........................................................ 7
A. Définition de la contrefaçon et typologie des atteintes .................................................................................. 7
1. La contrefaçon de marque ou reproduction .................................................................................................... 7
2. L’imitation ...................................................................................................................................................... 8
3. Le parasitisme ................................................................................................................................................. 8
a- Le principe de spécialité ............................................................................................................................. 8
b- Une dérogation limitée au principe de spécialité : la protection des marques renommées ou notoires ...... 9
4. La contrefaçon de dessin ou modèle ............................................................................................................. 11
B. Un phénomène mondial ................................................................................................................................. 11
1. L’impact global de la contrefaçon ................................................................................................................ 11
a- En France ................................................................................................................................................. 12
b- Au sein de l’Union européenne ................................................................................................................ 12
c- À l’international ....................................................................................................................................... 13
2. Le cas des produits de luxe : un impact réel mal mesuré .............................................................................. 13
C. Les caractéristiques de la contrefaçon de produits de luxe ........................................................................ 14
1. Les pays de provenance des saisies .............................................................................................................. 14
a- La Chine ................................................................................................................................................... 14
b- Les autres pays asiatiques ........................................................................................................................ 14
c- L’Europe .................................................................................................................................................. 15
d- La Turquie ................................................................................................................................................ 16
e- La Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie ............................................................................................... 17
f- Les Émirats arabes unis ............................................................................................................................ 17
2. Les modes d’acheminement .......................................................................................................................... 18
a- L’évolution des modes de transport ......................................................................................................... 18
b- Les sites concernés ................................................................................................................................... 18
3. La distribution ............................................................................................................................................... 19
a- Les modes de distribution......................................................................................................................... 19
b- Les lieux de distribution ........................................................................................................................... 20
D. Les mutations du trafic .................................................................................................................................. 20
1. La diversification des moyens de distribution : l’Internet ............................................................................ 20
2. Des liens croissants avec la criminalité organisée ........................................................................................ 21
a- Présentation ............................................................................................................................................ 21
b- Intérêts .................................................................................................................................................... 22
c- Conséquences .......................................................................................................................................... 22
II - LES OUTILS DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON ............................... 23
A. En France ........................................................................................................................................................ 23
1. Le dispositif législatif le plus répressif d’Europe ......................................................................................... 23
a- La loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 transposant la Directive 89/104 CEE ................................................... 23
b- La loi n° 94-102 du 5 février 1994, dite « Loi Longuet » ....................................................................... 23
c- L’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001.......................................................................................... 25
d- La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon .................................................. 25
e- Le décret d’application n° 2008-624 du 27 juin 2008 .............................................................................. 27
f- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ....................................................... 27
g- La proposition de loi n° 525 du Sénat du 12 juillet 2011 ......................................................................... 27
2. La mobilisation des pouvoirs publics ........................................................................................................... 30
a- La Direction générale des douanes et des droits indirects ........................................................................ 30
b- La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ............... 32
c- La Gendarmerie nationale ........................................................................................................................ 33
d- La Direction centrale de la police judiciaire ............................................................................................ 33
e- La Justice .................................................................................................................................................. 34
f- Les Ambassades de France et les missions économiques françaises ........................................................ 35
B. Dans l’Union européenne ............................................................................................................................... 38
1. Les dispositions législatives actuelles ........................................................................................................... 39
a- La Directive Commerce électronique (CE) n° 2000/31 du 8 juin 2000 ................................................... 39
b- Le Règlement douanier (CE) n° 1383/2003 du 22 juillet 2003 ................................................................ 40
c- La Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 .............................................................................................. 43
d- Le projet avorté de Directive IPRED II ................................................................................................... 44
2. Les instances de la Commission européenne chargées d’élaborer les dispositifs ......................................... 45
a- La Direction générale Marché intérieur et services .................................................................................. 45
b- La Direction générale Fiscalité et Union douanière ................................................................................. 46
c- La Direction générale Commerce ............................................................................................................. 49
d- La Direction générale Justice ................................................................................................................... 49
3. Le Parlement européen ................................................................................................................................. 50
C. Des initiatives à l’échelle internationale ....................................................................................................... 50
1. Les accords ADPIC ...................................................................................................................................... 50
2. Le projet de Traité de non-prolifération de la contrefaçon ........................................................................... 51
3. Le projet d’un Groupe d’action financière (GAFI) de la contrefaçon .......................................................... 52
4. Le renforcement de la coopération entre les Etats-Unis et l’Union européenne ........................................... 52
5. Le renforcement de la coopération avec la Chine ......................................................................................... 53
6. Le projet de traité ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)............................................................... 55
III – LE ROLE DU COMITE COLBERT........................................................................... 57
A. La participation à l’élaboration de réglementations et de chartes ............................................................. 57
1. En France ...................................................................................................................................................... 57
a- La mise en place des mesures législatives ................................................................................................ 57
b- La mise en place de chartes ...................................................................................................................... 57
2. Dans l’Union européenne ............................................................................................................................. 59
a- Le Livre Vert du 15 octobre 1998 ............................................................................................................ 59
b- Le Règlement douanier (CE) n° 1383/2003 du 22 juillet 2003 ................................................................ 60
c- La Directive du 12 juillet 2005 ................................................................................................................. 60
d- La consultation d’août 2010 sur la Directive e-commerce n° 2000/31 .................................................... 61
e- La révision de la Directive 2004/48 (IPRED) .......................................................................................... 64
3. A l’international ............................................................................................................................................ 70
a- La Chine ................................................................................................................................................... 70
b- Le Japon ................................................................................................................................................... 71
c- L’Inde ....................................................................................................................................................... 71
d- Les Etats-Unis .......................................................................................................................................... 71
e- Les Pays du Golfe .................................................................................................................................... 71
f- L’union douanière Russie-Kazakhstan-Biélorussie .................................................................................. 71
B. La collaboration avec les pouvoirs publics et les acteurs économiques ..................................................... 72
1. Les opérateurs postaux ................................................................................................................................. 72
a- Des actions sur le plan réglementaire ....................................................................................................... 72
b- Des opérations de sensibilisation ............................................................................................................. 73
c- Des actions de formation .......................................................................................................................... 73
d- La situation actuelle ................................................................................................................................. 74
2. Les opérateurs bancaires ............................................................................................................................... 74
a- Le Groupement des Cartes Bancaires CB ................................................................................................ 74
b- La sensibilisation des présidents de banques ........................................................................................... 74
c- D’autres avancées potentielles au sein de l’Union européenne ................................................................ 75
3. Les pouvoirs publics ..................................................................................................................................... 75
a- En France ................................................................................................................................................. 75
b- À l’international ....................................................................................................................................... 76
C. La sensibilisation du consommateur ............................................................................................................. 76
1. Les caractéristiques de la campagne anti-contrefaçon du Comité Colbert ................................................... 77
a- Une campagne élaborée en France ........................................................................................................... 77
b- Une extension à l’international ................................................................................................................ 77
2. la notoriété et l’utilisation de la campagne ................................................................................................... 78
a- Sa visibilité ............................................................................................................................................... 78
b- Son utilisation comme support pour des opérations de sensibilisation .................................................... 79
D. Des axes de progression ................................................................................................................................. 80
1. Harmoniser les actions au niveau international ............................................................................................ 80
2. Renforcer l’action de l’Union européenne en matière de propriété intellectuelle. ........................................ 80
3. Donner aux pouvoirs publics des moyens pour lutter efficacement contre la cybercontrefaçon .................. 80
4. Impliquer l’ensemble des acteurs de l’e-commerce ...................................................................................... 81
5. Accentuer la sensibilisation du consommateur ............................................................................................. 81
CONCLUSION ....................................................................................................................... 82
INTRODUCTION
La propriété intellectuelle est une victoire du siècle des Lumières. Revendiquée par les
auteurs, compositeurs et artistes depuis l’Antiquité, elle a été instaurée par les lois
révolutionnaires de 1791 et 1793 comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus
inattaquable, la plus personnelle de toutes les propriétés ».
Elle a permis à la créativité française d’acquérir une notoriété et une envergure internationales
et a constitué dès le XIXe siècle un atout majeur pour le développement de l’industrie
française. Elle est aujourd’hui au cœur des préoccupations de l’Union européenne car elle
scelle le lien harmonieux entre création et industrie et offre l’opportunité de créer des
entreprises et des emplois.
Le succès mondial de l’industrie française du luxe et en particulier des 75 maisons réunies au
sein du Comité Colbert – qui réalisent 31 milliards d’euros de chiffres d’affaires et emploient
directement et indirectement 131 000 personnes en France – tient à la capacité créative et
d’innovation de celles-ci.
Ce modèle économique, qui correspond à « la stratégie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive » de l’Union européenne pour 2020, repose sur le respect de la propriété
intellectuelle.
Or, en raison de la notoriété de ses marques et de la créativité de ses entreprises, la France est
particulièrement exposée à la contrefaçon. Nos marques figurent parmi les marques les plus
contrefaites dans l’Union européenne en matière de parfums, de cosmétiques, de vêtements et
d’accessoires. Même si l’impact de ce fléau sur le secteur reste difficilement quantifiable, la
Direction générale des douanes et droits indirects estime que les produits de luxe
contrefaisants représenteraient près de 50 % de la valeur des saisies douanières en France.
Ainsi, la lutte contre la contrefaçon est-elle une des priorités du Comité Colbert. Elle est
fondée sur la conviction que la promotion et la protection des droits de propriété intellectuelle
constituent un atout pour la compétitivité des entreprises et le bien-être des consommateurs.
La mutation de ce marché très lucratif, du stade de l’artisanat au stade industriel, a conduit le
Comité Colbert à développer une expertise très poussée en matière de lutte contre la
contrefaçon dans le domaine du luxe et à mettre en place une stratégie selon trois axes :
- la participation à l’élaboration de réglementations et de chartes
Le Comité Colbert a joué un rôle prépondérant dans l’élaboration de la législation française
en matière de lutte contre la contrefaçon, considérée aujourd’hui comme la plus répressive
d’Europe. L’industrie du luxe a en effet été le premier secteur industriel à alerter les pouvoirs
publics sur l’ampleur du phénomène.
Forte de cette expérience, l’action du Comité Colbert s’est étendue également à l’échelon
communautaire. La Commission et le Parlement européens définissent, pour l’ensemble des
© Comité Colbert
pays membres, la politique générale de défense des droits de propriété intellectuelle et
l’ensemble des moyens consécutifs à mettre en œuvre pour y parvenir.
C’est la raison pour laquelle l’action du Comité Colbert auprès de ces instances revêt une
importance toute particulière, convaincu qu’une collaboration active entre Etats membres
ainsi qu’une harmonisation des différentes politiques et législations seraient sources d’une
plus grande efficacité.
- la collaboration avec les pouvoirs publics et les acteurs économiques
La collaboration avec les pouvoirs publics et les principaux acteurs économiques se révèle
cruciale dans la lutte contre la contrefaçon et notamment pour endiguer les flux toujours
croissants de distribution via Internet.
Les actions du Comité Colbert dans ce domaine sont notamment :
 une coopération public-privé. Depuis 1994, date de la mise en place de la loi
Longuet, une collaboration s’est instaurée entre les services douaniers et les marques
françaises de luxe. Des contacts quotidiens ont ainsi été établis entre entreprises et
douanes facilitant les vérifications et les procédures. Ce partenariat exemplaire publicprivé est un réel atout pour la protection des consommateurs et la compétitivité
économique du pays.
 une collaboration avec les transporteurs. Afin de lutter plus efficacement contre la
cybercontrefaçon, le Comité Colbert développe une collaboration avec les
transporteurs, relais incontournable du commerce électronique. Le dialogue initié par
le Comité Colbert avec la poste française au milieu des années 2000 a ainsi permis de
convaincre cette dernière de la nécessité de lutter contre la circulation de colis postaux
contenant des contrefaçons.
 la sensibilisation des opérateurs de cartes de crédit. Il est crucial que les sites
manifestement illicites vendant des contrefaçons ne puissent plus être accrédités. Le
Comité Colbert travaille à obtenir la collaboration des groupes bancaires et des
opérateurs (Visa, Mastercard, American Express, Paypal) pour endiguer ce trafic.
- la sensibilisation du consommateur
La sensibilisation du consommateur reste encore insuffisante. Si l’impact de ce fléau sur la
santé commence à être peu à peu intégré, ses conséquences sur l’emploi, l’économie locale et
la compétitivité européenne sont encore très mal perçues.
Le Comité Colbert s’attache donc à faire prendre conscience au consommateur à travers les
campagnes anti-contrefaçon réalisées en France et en Europe en partenariat avec les douanes.
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I - La contrefaçon des produits de luxe
A. Définition de la contrefaçon et typologie des atteintes
La contrefaçon est le délit civil ou pénal qui sanctionne l’emprise irrégulière commise par
une personne sur la propriété incorporelle d’autrui.
Il s’agit souvent d’une reproduction à l’identique (c’est-à-dire d’une copie servile ou quasi
servile), mais il peut aussi s’agir d’une reproduction partielle ou d’une imitation pour des
produits identiques ou similaires à ceux désignés au dépôt. La contrefaçon par imitation est
constituée, en matière de marque, de dessin et modèle, dès lors qu’ « existe une possibilité de
confusion pour un acheteur d’attention moyenne qui n’a pas en même temps les deux produits
(l’authentique et la copie) sous les yeux ».
Selon les tribunaux français, la contrefaçon d’une marque par reproduction englobe
nécessairement les cas de reproduction partielle et de reproduction par adjonction.
Mais selon la Cour de justice des communautés européennes, le critère d’identité du signe doit
être interprété restrictivement et la contrefaçon d’une marque n’est caractérisée qu’à la
condition que les deux éléments comparés soient à tous égards les mêmes. Par suite, les
reproductions partielles ou par adjonction ne seront plus sanctionnées sur le fondement de
l’imitation de marque prévue à l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)
(CJCE 20 mars 2003, affaire 291/00, LTJ Diffusion SA c/ Sadas Vertbaudet SA).
Le titulaire de la marque peut faire valoir ses droits afin d’éviter l’utilisation non autorisée du
signe protégé en ayant recours à différentes voies telles l’opposition ou l’action en
contrefaçon.
Notons que la commission d’un délit repose sur la preuve de l’intention coupable de
l’auteur en matière pénale, contrairement à la matière civile. Cette intention coupable est
appréciée souverainement par le juge.
S’agissant de la contrefaçon des produits de luxe, elle peut revêtir différentes formes.
1. La contrefaçon de marque ou reproduction
C’est le fait de reproduire, sur un objet, une marque authentique ou un signe servant à
distinguer un produit ou un service protégé, par exemple en France, par un dépôt à l’Institut
national de la propriété industrielle (INPI) qui octroie une protection de 10 ans, renouvelable.
Il doit s’agir soit du même type de marchandise soit d’une marchandise qui ne peut être
distinguée, dans ses aspects essentiels, des produits authentiques de la marque. Cette
marchandise porte alors atteinte aux droits du titulaire de la marque en question selon la
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7
législation du pays d’importation. Cela concerne la détention, la vente ou la fabrication de cet
objet.
2. L’imitation
C’est une variation subtile sur le thème de la marque qui suppose une certaine notoriété de
celle-ci. L’imitation est illicite lorsqu’un rapprochement plus ou moins caractéristique avec
une marque antérieure est réalisé pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés
dans l’enregistrement. Il peut en résulter un risque de confusion pour le consommateur
d’attention moyenne. Il s’agit donc bien d’une imitation et non d’une reproduction servile.
3. Le parasitisme
a- Le principe de spécialité
Le principe de spécialité est le principe directeur du droit des marques. Il trouve une source
légale dans l’article L. 713-1 du CPI qui dispose que « l’enregistrement de la marque confère
à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a
désignés ».
Ainsi, le délit de contrefaçon ne peut pas s’appliquer à un produit ou service qui n’a rien à
voir avec le domaine de spécialité pour lequel la marque a été enregistrée.
Le parasitisme est le fait d’utiliser la notoriété d’une marque en l’utilisant hors de son
domaine de spécialité pour en tirer profit.
Le principe de spécialité sera également appliqué à la plupart des usages de marques sur
Internet par des tiers. Ainsi, l’emploi d’un nom de domaine constituera une contrefaçon d’une
marque antérieure, à la condition que l’activité déployée par celui-ci corresponde aux produits
et/ou services pour lesquels la marque a été enregistrée. La même approche a été suivie pour
l’usage d’une marque à titre de méta-tag, de lien hypertexte voire encore de frame (pop up).
Un membre du Comité Colbert a ainsi pu obtenir la condamnation de Google pour ses
adwords en juin 2006. Le service publicitaire du moteur permettait en effet d’associer des
mots tels imitation, réplica, fake, copies, avec des termes désignant expressément la marque.
La Cour d’appel avait alors refusé à Google de se prévaloir de la loi sur la confiance dans
l’économie numérique (l’article 6-2° de la Loi de Confiance en l’Economie Numérique
prévoit que les personnes physiques ou morales qui assurent le stockage d’écrits ne peuvent
pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à
la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance
de leur caractère illicite).
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La question de la responsabilité des hébergeurs est fréquemment posée notamment au niveau
européen. En témoigne le jugement de la Cour européenne de Justice dans l’affaire Google
contre Louis Vuitton Malletier le 23 mars 20101.
L’interprétation donnée par la CJUE a donné lieu à un débat dans le cadre de la consultation
concernant la révision de la Directive e-commerce. Un document visant à clarifier la question
de la responsabilité des hébergeurs a été publié le 11 janvier 2012 dans le cadre de l’adoption
par la Commission européenne de la communication intitulée « Un cadre cohérent pour
renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des
services en ligne » (voir plus bas)2.
Néanmoins, en droit français, le titulaire d’une marque, s’il est en mesure de démontrer que
l’attitude de son concurrent parasite son activité et que cela lui cause un préjudice, pourra
obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
b- Une dérogation limitée au principe de spécialité : la protection des marques
renommées ou notoires
La protection d’une marque renommée ou notoire présente une difficulté particulière qui tient
à l’existence de la règle dite de spécialité. Le monopole d’exploitation conféré au titulaire de
la marque ne joue que pour les produits et services désignés lors du dépôt. Cette protection
ainsi limitée, qui suffit souvent à la protection d’une marque ordinaire, se révèle souvent
impuissante à préserver une marque renommée d’utilisations parasitaires par des tiers, pour
des produits et services différents.
La notoriété ne permet pas de déroger complètement au principe de spécialité. En effet, la
marque notoire ne confère pas à son titulaire une protection absolue de nature à interdire son
dépôt et son utilisation pour quelques produits que ce soit, même fort éloignés de ceux pour
lesquels la marque a été initialement déposée. Les tribunaux rappellent que le principe de
spécialité s’oppose à une protection de la marque notoire pour des produits totalement
différents de ceux mentionnés lors du dépôt et de l’enregistrement. Par exemple, la marque
d’une maison de haute couture a pu être déposée pour désigner des boissons alcoolisées.
Pendant longtemps, les juges ont refusé d’écarter le principe de spécialité. Dans l’affaire
Charles of the Ritz en date du 27 mai 1986, la Cour de Cassation a estimé que la protection
d’une marque notoire ne justifiait pas d’exception à la règle de spécialité. Le titulaire
d’une telle marque ne disposait dès lors que d’une action en responsabilité civile subordonnée
à la preuve d’un abus et d’un préjudice résultant de cet abus.
La Directive 89/104 du 21 décembre 1988 a consacré une protection spécifique aux marques
renommées à défaut pour leur titulaire de pouvoir agir en contrefaçon. Le législateur français
a transposé cette disposition dans l’article L. 713-5 du CPI.
Cet article interdit l’emploi par un tiers d’une marque jouissant d’une renommée pour des
produits ou services différents de ceux commercialisés par le titulaire de la marque. Le
législateur de 1991 n’a pas souhaité étendre la protection du titulaire contre l’usage d’un signe
1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=73281&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&
occ=first&cid=1263016
2
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/SEC2011_1641_en.pdf
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similaire à celui que constitue la marque. Le signe utilisé doit être parfaitement identique (loi
n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service).
Toutefois, le Règlement communautaire du 20 décembre 1993 instituant la marque
communautaire, sanctionne également l’usage d’un signe similaire. Il serait sans doute
souhaitable que le législateur français s’aligne sur le droit communautaire pour conférer une
meilleure protection au titulaire de la marque.
Par ailleurs, l’article L. 713-5 du CPI a posé deux autres conditions alternatives :
-
L’usage qui est fait de la marque renommée doit être de nature à porter préjudice à son
titulaire. Le simple risque de préjudice suffit. Les emplois litigieux sont de deux
sortes :
Ceux qui peuvent dégrader la marque notoire, par exemple, l’emploi du mot
« Champagne » pour désigner du tabac ;
Ceux qui peuvent aboutir à un enfermement, ce qui empêcherait le titulaire de se
développer dans de nouveaux secteurs d’activité.
-
L’emploi de la marque notoire doit également constituer une « exploitation
injustifiée » du signe, qui traduit un objectif inavouable du tiers désirant profiter
indûment de la renommée d’autrui. Le législateur a ainsi souhaité préserver le public
d’un risque de confusion l’amenant à penser que les produits ou services
commercialisés par le tiers proviennent de l’entreprise titulaire de la marque notoire.
Les juges nationaux font une appréciation objective du risque de confusion au moment de
l’enregistrement et au moment de l’atteinte au droit. La CJCE, quant à elle, estime qu’il faut
également tenir compte de la renommée de la marque qui subit une atteinte. Selon elle, une
grande renommée peut compenser une faible similarité entre les produits et services
considérés.
La jurisprudence française est assez fluctuante sur la définition de la marque renommée ou
notoire. Notons qu’une partie de la doctrine considère cependant que ces deux notions sont
différentes. La marque notoire permet de palier à l’absence d’enregistrement, tandis que la
marque renommée permet « d’échapper » au principe de spécialité.
Ainsi, depuis l’arrêt Chevy (CJCE, 14 septembre 1999, affaire C-375/97), il convient de
distinguer la marque notoire qui est « une marque d’usage connue d’une large fraction du
public », d’une marque renommée, c’est-à-dire d’une marque « connue d’une partie
significative du public concerné par les produits ou services couverts par la marque ».
Les dispositions de l’article L. 713-5 du CPI font donc exception à la règle générale de
spécialité de la marque et en conséquence, leur interprétation doit nécessairement être
restrictive. La finalité de cet article est seulement d’empêcher un parasitisme manifeste et
effronté. Au-delà, la liberté du commerce doit demeurer la règle.
© Comité Colbert
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4. La contrefaçon de dessin ou modèle
Il s’agit de la reproduction, sans autorisation, d’un dessin ou d’un objet original dans sa
présentation ou ses caractéristiques, qui a fait l’objet d’un dépôt, par exemple en France, à
l’INPI (protection de 25 ans, renouvelable une fois), ou qui est déjà sur le marché.
En l’absence de dépôt, la preuve de la nouveauté peut être apportée par tout moyen
(catalogues, remise de photos par un huissier de justice, registres privés soumis au visa de
l’INPI, etc.). Dès lors que l’œuvre remplit la condition d’originalité, les dispositions du Code
de la propriété intellectuelle s’appliquent. Aucun dépôt n’est alors nécessaire, l’œuvre sera
protégée au titre du droit d’auteur.
A ce titre, le créateur d’un dessin ou d’un modèle peut obtenir une double protection, sur le
fondement du droit d’auteur et sur le fondement du droit des dessins et modèles en vertu du
principe de l’Unité de l’Art. Selon ce principe, aucune distinction n’est possible entre l’art
pur et l’art appliqué à l’industrie.
Notons enfin que le cumul d’infractions avec une double contrefaçon de la marque et du
dessin ou modèle est possible.
B. Un phénomène mondial
La contrefaçon est un phénomène global touchant l’ensemble des secteurs de l’industrie.
Contrairement à un sentiment répandu, ce fléau a des conséquences économiques, sociales et
humaines graves, et s’attaque à la société dans son ensemble :
-
aux consommateurs, notamment en mettant en danger leur sécurité et en les trompant
en leur faisant croire que le faux est aussi bien que le vrai ;
-
aux entreprises, notamment en portant atteinte à leurs capacités d’innovation et de
création et en détruisant des emplois ;
-
aux Etats, notamment en les privant des ressources générées par la TVA et la
production manufacturière sur leur sol.
1. L’impact global de la contrefaçon
De par sa nature clandestine, il est difficile de quantifier avec précision l’impact global de la
contrefaçon mais plusieurs études récentes permettent d’en fournir une estimation –
nécessairement minimaliste – basée sur les saisies effectuées par les douanes.
Pour ce faire, il est possible de s’appuyer sur les données pour chaque pays de l’Union
européenne mais également sur les données consolidées de l’ensemble des douanes
européennes.
La publication du rapport annuel d’activité des autorités douanières communautaires en
matière de lutte contre la contrefaçon et la piraterie permet aux titulaires de droits et aux
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différents acteurs de la force publique d’analyser des données objectives vérifiables, toutes
tirées de l’action douanière aux frontières extérieures de l’UE.
En effet, l’article 5 du Règlement européen n° 1367/95 impose à chaque Etat membre de
transmettre à la fin de chaque trimestre à la Commission européenne les résultats obtenus
dans le cadre de sa mission de protection des droits de propriété intellectuelle.
Ces outils sont complétés par :
-
les statistiques des Etats-Unis3, qui publient également chaque année la liste noire4 –
bien sûr non exhaustive – des principales sources de diffusion de produits
contrefaisants dans le monde Cette liste regroupe actuellement 16 plateformes internet
(vente, téléchargement) et 17 marchés physiques ;
-
les études menées pour le compte de la Chambre de Commerce internationale5.
a- En France
A l’échelle française, la Douane soulignait en 2010 que « la France est particulièrement
exposée en raison de la notoriété de ses marques et de la créativité de ses entreprises dans les
domaines artistiques. La contrefaçon coûte entre 30 000 et 40 000 emplois chaque année,
dans notre pays, et une perte de 6 milliards d’euros pour l’économie nationale, une
entreprise française sur deux s’estimant actuellement touchée »6.
b- Au sein de l’Union européenne
La Direction générale Marché intérieur et services de la Commission européenne rapportait
récemment7 que la contrefaçon et le piratage sont responsables de :
-
une perte de 60 milliards d’euros en termes de recouvrement de TVA pour le G20 ;
-
une perte de 186 600 emplois en 2008.
La publication le 14 juillet 2011 des saisies pour l’année 2010 aux frontières de l’Union
européenne met en exergue les fortes tendances actuelles8 et notamment la hausse
exponentielle des interceptions de cargaisons soupçonnées de violer des droits de propriété
intellectuelle.
En 2010, les douanes ont ainsi enregistré quelque 80.000 procédures soit deux fois plus qu’en
2009. Elles recouvrent plus de 103 millions de produits interceptés aux frontières extérieures
de l’UE.
Le rapport souligne également que les ventes en ligne sont à l’origine d’une augmentation
spectaculaire des détentions en trafic postal.
3
http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/national/01092012.xml
http://www.ustr.gov/webfm_send/2595
5
http://www.iccwbo.org/bascap/id30504/index.html
6
Voir note 1.
7
European Commission, Single Market News, N°59 – 2011.
4
8
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
© Comité Colbert
12
Pour la première fois, le rapport fournit également une estimation de la valeur des produits
authentiques équivalents : plus d’un milliard d’euros.
c- À l’international
Selon une estimation de l’OCDE, la contrefaçon représenterait approximativement de 5 à 7 %
du commerce mondial, soit un volume approximatif de 193 milliards d’euros9 (à partir de
chiffres collectés entre 1999 et 2005) et l’explosion d’internet ces dernières années a
contribué à amplifier le phénomène.
Le rapport commandé par la Chambre de commerce internationale (CCI) et rendu public le 2
février 2011 délivre des chiffres encore plus impressionnants. Il évalue les pertes annuelles
pour l’économie mondiale liées à la contrefaçon et au piratage dans le monde à plus de 1000
milliards de dollars.
Les projections de pertes à l’horizon 2015 se situent entre 1220 et 1770 milliards de dollars.
En matière d’emploi, l’étude estime que si la contrefaçon et la piraterie étaient éradiquées ou
sérieusement réduites, jusqu’à 2,5 millions d’emplois pourraient être créés dans les économies
légales du G20 10.
2. Le cas des produits de luxe : un impact réel mal mesuré
Selon la Direction générale des douanes, les produits de luxe contrefaisants
représentaient au premier semestre 2007 près de 50 % de la valeur des saisies
douanières.
Dans l’univers du luxe, la contrefaçon de produits authentiques est de plus en plus répandue.
Des gammes entières de produits sont contrefaites dès leur création, pour être vendues dans la
rue, par catalogue, sur internet ou dans des boutiques qui leur sont intégralement consacrées.
Outre la perte évidente en termes de chiffre d’affaires, l’innovation et la création qui
constituent le cœur du secteur du luxe sont directement mises en danger. En effet, le
préjudice est multiple car le contrefacteur s’approprie la notoriété de la marque contrefaite, le
produit des investissements de recherche, de développement et de publicité.
Les marques françaises figurent parmi les marques les plus contrefaites dans l’Union
européenne en matière de parfums, de cosmétiques, de vêtements et d’accessoires. Pourtant
l’impact de ce fléau sur le secteur n’est pas réellement quantifiable. Les répartitions
statistiques douanières sont trop souvent établies sur le nombre d’objets saisis et non sur leur
valeur. Ceci a pour conséquence de mettre sur un pied d’égalité la saisie d’une contrefaçon
d’un modèle de sac et celle d’un paquet de cigarettes. Le manque à gagner pour l’industrie et
pour les Etats n’est donc pas restitué objectivement.
22 % des citoyens de l’Union européenne ont déjà acheté involontairement des produits
contrefaits. Le pourcentage des produits incriminés démontre l’importance de la vente de
produits de luxe contrefaits sur internet puisque deux des quatre premières catégories sont
9
La Douane contre le fléau de la contrefaçon, chiffres 2009, p. 2, http://www.douane.gouv.fr/data/file/1249.pdf
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Global%20Impacts%20-%20Final.pdf
10
© Comité Colbert
13
mode et accessoires (37,5 % des cas) et parfums (8,9 % des cas)11.
C. Les caractéristiques de la contrefaçon de produits de luxe
L’outil statistique des douanes nous permet de compléter et de croiser les informations avec
celles fournies par nos membres. Leur présence sur le terrain et leur expertise dans ce
domaine fournissent ainsi des informations fiables et une vision assez précise de la
cartographie mondiale de la contrefaçon des produits de luxe.
Il est incontestable que l’on enregistre actuellement une forte augmentation du nombre de
procédures concernant les produits de luxe. C’est la dimension internationale et de plus en
plus professionnalisée de ce trafic dont il faut prendre toute la mesure ainsi que la mutation
des canaux de distribution vers l’Internet.
1. Les pays de provenance des saisies
Les réseaux de fabrication et de commercialisation illustrent une expansion géographique
grandissante. Aucun pays n’est épargné.
L’Asie reste la première région productrice devant le bassin méditerranéen et les pays
d’Europe Centrale et d’Europe de l’Est.
a- La Chine
Selon les statistiques douanières de l’Union européenne pour l’année 2010, la Chine demeure
la première source de produits de contrefaçon avec 85 % en quantité d’articles saisis et 73 %
en valeur.
Néanmoins, si la situation s’est juridiquement améliorée, elle reste toutefois très préoccupante
sur le terrain.
Le rapport d’activité des autorités douanières communautaires en matière de contrefaçon et de
piraterie pour 2001, mentionnait déjà que la Chine est le premier producteur et exportateur de
contrefaçons.
Au regard des articles saisis en 2010, la Chine demeure le principal pays producteur de
contrefaçons dans la quasi-totalité des catégories de produits recensés. Or, les contrefaçons de
marques de luxe constituent une part importante de ces saisies (montres, joaillerie, parfums et
cosmétiques, accessoires de mode, cuirs).
b- Les autres pays asiatiques
L’Asie fait toujours figure de berceau de la contrefaçon avec des pays très actifs en la matière
tels l’Inde, Hong Kong, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour ou encore plus récemment le
Vietnam et le Bangladesh.
11
Flash Eurobarometer, 263 – The Internal Market: Awareness – Perceptions – Impacts, mars 2010 : tableaux 31a
et 31b.
© Comité Colbert
14
L’Inde
L’Inde figure en deuxième place en 2010 (3,48 % des saisies en nombre et 3,20 % en valeur)
mais ce pays se démarque surtout dans le cadre de la production de médicaments contrefaits.
Hong Kong
Hong Kong apparaît comme le troisième producteur de produits contrefaits en quantité (2,95
%) sur l’année 2010 mais le second en valeur (7,87 %). Il ne figurait qu’en 5e position en
2008. Ce pourcentage est certes faible face aux chiffres retenus pour la Chine, mais si l’on
pousse la comparaison en termes de superficie, Hong Kong a de quoi préoccuper les services
douaniers.
Les saisies soulignent l’importance d’Hong Kong notamment en joaillerie (24,44 %, 2e
derrière la Chine), en accessoires de mode (18,42 %, 2e derrière la Chine, en montres (13,78
%, 3e derrière la Chine et la Grèce).
La Thaïlande
La Thaïlande occupait en 2004 une place inquiétante dans la fabrication de produits de
contrefaçon (20 % des procédures engagées par les douanes européennes concernait des
produits provenant de ce pays). En 2005, les statistiques avaient révélé une situation
particulièrement encourageante (diminution de près de la moitié dans certains secteurs).
Les statistiques publiées par la Commission pour l’année 2010 démontrent que cet état de fait
a perduré (1,01 % des saisies en valeur). Par ailleurs, la Thaïlande se place comme le premier
pays concernant les contrefaçons de boissons (98,05 % des saisies réalisées).
Dès lors, il y a lieu de penser que la Thaïlande ne joue plus un rôle aussi actif dans la
production de contrefaçons ou leur transit. Cette situation est sans doute due à un
renforcement de sa législation déjà réputée répressive, doublée d’une sévérité accrue des
autorités locales dans leur contrôle.
Néanmoins, la consommation de contrefaçons par la population locale demeure très
problématique dans la mesure où les Thaïlandais ne sont pas du tout sensibilisés à l’existence
du droit de propriété intellectuelle et à ses enjeux.
Nous le voyons, l’Asie est source de beaucoup d’inquiétudes s’agissant de la production de
contrefaçons. Espérons que l’exemple du Japon, lequel a créé un Conseil en stratégie de
propriété intellectuelle directement rattaché au premier ministre, aura un effet positif sur les
pays concernés. Le Comité Colbert, qui dispose d’un Comité de réflexion au Japon, collabore
activement avec ce Conseil pour une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle
une augmentation des sanctions et l’abandon de toute tolérance.
c- L’Europe
Contrairement à une idée reçue, les contrefaçons ne proviennent pas toutes d’Asie. Des pays
comme l’Italie, l’Espagne, ou les pays d’Europe Centrale et de l’Est abritent de nombreux
réseaux de fabrication. C’est une situation difficilement acceptable car la contrefaçon donne
une mauvaise image de l’Europe et constitue un frein à tous nos efforts à travers le monde.
© Comité Colbert
15
L’Italie
L’Italie est un lieu de production de produits contrefaisants en même temps qu’il joue le rôle
de plaque tournante des « faux » produits en Asie et transitant à Dubaï. Le caractère massif de
cette activité en Italie a des répercussions dommageables non seulement sur le plan
économique, mais aussi sur le plan politique. Il affecte la crédibilité du discours européen
volontariste de lutte contre la contrefaçon auprès des autorités des pays tiers.
L’ampleur des chiffres de saisies par les douanes italiennes est saisissante. La préfecture de
Rome annonçait en avril 2012 que plus de 66 millions de biens contrefaits ont été saisis dans
l’agglomération depuis 2008 – pour une large partie, des biens contrefaits de marques de
luxe12.
La Grèce
La Grèce était le seul pays de la Communauté européenne en 2003 à n’avoir déclenché
aucune procédure ex officio (retenue en douane en cas de soupçon de contrefaçon sans
demande d’intervention de la marque). Seulement 9 procédures avaient été diligentées en
2003, pourtant plus d’un million d’articles contrefaits avaient été saisis cette même année.
Pour 2010, la Grèce a réalisé 176 procédures mais cela représente une baisse de 30 % par
rapport à l’année précédente.
Par ailleurs, la Grèce fait partie des rares pays européens à être mentionnés dans le top trois
des pays de provenance pour certaines catégories de produits : elle se classe au troisième rang
pour les saisies de sacs et de petite maroquinerie (2,34 % derrière Hong Kong et la Chine).
La Roumanie
La Roumanie figure aussi au rang des pays surveillés de près par les instances européennes
notamment dans la contrefaçon de parfums et produits cosmétiques où ce pays figure en
troisième position des pays de provenances des saisies (5,05 % derrière la Turquie et la
Chine).
d- La Turquie
La Turquie s’impose depuis plusieurs années comme un producteur de masse de contrefaçons
de toute nature. Les statistiques de 2010 la place au 5e rang des saisies en valeur et en
quantité.
En 2005, l’Office turc de la propriété intellectuelle a signé un accord bilatéral de coopération
avec l’Institut national de la propriété industrielle. Cet accord a notamment permis de lancer
des actions de sensibilisation, de formation et d’échanges d’expériences entre les équipes des
deux offices.
Mais le non respect des droits de propriété intellectuelle reste un problème majeur pour
l’industrie du luxe qui le mentionne comme barrière principale à l’accès au marché turc.
12
http://fr.fashionmag.com/news-249295-Rome-66-millions-de-contrefacons-depuis-2008
© Comité Colbert
16
e- La Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie
L’adoption de la partie IV du Code Civil russe sur la propriété intellectuelle en 2006, sous
l’égide du Premier ministre Medvedev, avait été unanimement saluée car elle avait contribuée
à renforcer les pouvoirs octroyés aux douanes russes dans le cadre de la lutte contre la
contrefaçon.
Pourtant, malgré les efforts menés par la Russie depuis quelques années en faveur de la lutte
contre la contrefaçon (législation renouvelée, réunions d’experts russes, visite de délégations
de la douane russe en France…), les droits de propriété intellectuelle demeurent
inefficacement protégés. Cette situation a deux causes majeures :
-
l’absence d’application efficace de la législation existante ;
-
la corruption et/ou l’absence de spécialisation des juges.
La mise en place de l’union douanière entre la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie, et les
échanges simplifiés qui en découlent font craindre un afflux massif de contrefaçons en
provenance du nord est de la Chine et qui pourront atteindre rapidement la frontière orientale
de l’Union européenne.
f- Les Émirats arabes unis
Les marques du Comité Colbert ont constaté depuis plusieurs années que les free zones de
Dubaï constituaient un lieu de transit majeur pour les produits contrefaits en provenance de
Chine. Ces produits vont ensuite inonder les marchés européens et américains.
À ce transit s’ajoute désormais une présence de produits contrefaits sur le marché local en
augmentation constante du fait de l’implantation de centres commerciaux chinois.
Au niveau du marché local, les Emirats arabes unis ont prévu des actions administratives
efficaces via le Dubai Economic Department. Ces actions aboutissent à la saisie et à la
destruction des produits contrefaisants ainsi qu’à l’imposition d’amendes élevées, voire la
fermeture du point de vente. Mais, en pratique, si des saisies sont constatées, des doutes
subsistent toutefois quant aux amendes et fermetures prononcées.
Le Comité Colbert a désormais pris en compte cette nouvelle donnée et a émis quelques
recommandations à l’égard des Émirats, dans le cadre d’une action plus générale de
sensibilisation et de coopération.
Selon les statistiques 2010 publiées par la Commission européenne, les Émirats arabes unis
sont situés en 7e position des saisies par article (0,66 % en quantité et 1,79 % en valeur).
© Comité Colbert
17
2. Les modes d’acheminement
a- L’évolution des modes de transport
Trois moyens d’acheminement principaux figurent dans les statistiques de saisies douanières
(subdivisées en valeur, en quantité et en nombre de procédures) : l’avion, le bateau, le fret
express et postal, qui se situent loin devant la route, puis le train qui reste marginal).
L’avion représente actuellement 23,57 % du total des procédures contre 36,60 % en 2008.
Le transport par bateau permet l’acheminement à travers le monde d’envois commerciaux
volumineux contenant des articles contrefaits ou piratés, ce qui nécessite de la part des
contrefacteurs un soin particulier. Il leur faut donc tenter de tromper la vigilance douanière en
« cassant » leur trajet de la zone de production à la zone de consommation afin d’éviter un
acheminement direct trop connu des services spécialisés dans ce type de fraude.
Cette pratique est baptisée la pratique de la « rupture de charge ». Elle consiste à
dissimuler l’origine des produits en passant par plusieurs autres territoires de manière à
focaliser l’attention des administrations douanières sur la provenance et non sur l’origine du
produit. Une contrefaçon produite en Asie sera acheminée par bateau vers un pays réputé ne
pas en fabriquer et d’où elle repartira par avion jusqu’à sa destination finale.
Il reste de loin en tête des saisies par quantité (81,63 % des articles saisis).
Les saisies issues du trafic postal ont explosé depuis 2008 (de 24,44 % des procédures en
2008 à 61,93 % en 2010). Cet état de fait est notamment dû au développement exponentiel de
la vente des produits contrefaisants sur Internet. En effet, ceux-ci sont majoritairement
acheminés par voie postale et fret express. Cela s’explique en grande partie par le fait que les
colis sont adaptés aux petites quantités achetées par les internautes et par la rapidité de
l’envoi. De plus, les colis sont plus difficiles à repérer car ils se fondent dans la masse des
colis distribués. Cette atomisation de la contrefaçon la rend plus difficilement détectable par
les douanes.
D’ailleurs, le succès des commandes effectuées via Internet d’une part, et la libéralisation des
services postaux inférieurs à 50 euros pour les petits colis d’autre part, limitent d’autant les
possibilités d’identification de l’expéditeur (les identités de l’expéditeur et du destinataire sont
protégées, ces envois ne sont pas soumis aux règles usuelles de vérification douanière).
L’accroissement de ces flux liés à internet est particulièrement notable sur les saisies
françaises. De 2 % du total des saisies en 2006 (75 000 articles), on est passé à 17 % des en
2011 (1,5 millions d’articles).
b- Les sites concernés
Les ports font l’objet de toutes les attentions de la part des services douaniers. L’Europe est à
ce titre très concernée. En effet, les ports d’Anvers, de Rotterdam, de Marseille et du Havre
étant réputés pour être de hauts lieux de circulation de marchandises contrefaisantes en
Europe.
Les aéroports sont également l’occasion pour les services douaniers de réaliser des saisies
assez spectaculaires.
© Comité Colbert
18
En raison de leur positionnement géographique, de nombreux pays sont déjà ou sont
susceptibles de devenir des plaques tournantes des produits de contrefaçon. À ce titre, les
Emirats arabes unis, avec le Hub de Dubaï, sont devenus depuis quelques années un lieu de
transit majeur pour les produits de luxe contrefaits, principalement en provenance de Chine.
3. La distribution
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la distribution de produits de contrefaçon est
effectuée très fréquemment au grand jour.
Ne dérogeant pas à la plus élémentaire règle commerciale, la vente de contrefaçons s’effectue
là où la demande est la plus forte. Ainsi, les marchés, les supermarchés, les catalogues, les
vendeurs ambulants et l’Internet sont concernés. L’exemple de certains pays illustre bien le
champ d’action dont disposent les vendeurs de contrefaçons.
a- Les modes de distribution
Les marchés, supermarchés et les vendeurs ambulants
L’Italie n’est plus à présenter dans ce domaine puisqu’elle fait figure de pionnière, au moins
eu Europe, dans la vente de contrefaçons. La notoriété du marché de Vintimille, pour ne citer
que lui, dépasse largement les frontières de l’Italie. Les entreprises du Comité Colbert ont
constitué de nombreux dossiers et mené de multiples actions ces dernières années à l’encontre
des vendeurs de ce marché. Mais pour l’heure on peut seulement constater la non-application
des sanctions liées aux autorisations de marché et l’inefficacité du parquet italien.
Ce commerce parallèle a été toléré de trop nombreuses années comme une activité ludique,
touristiquement attractive. Il en résulte aujourd’hui que les autorités italiennes peinent à faire
marche arrière tant cette activité est entrée dans les mœurs. Seules une sensibilisation accrue
des consommateurs aux risques réels qu’ils encourent à céder à cette pratique ainsi qu’une
sévérité exemplaire de la part des autorités italiennes pourront produire des résultats positifs.
Par ailleurs le pullulement des « vu cumpra » est un problème récurrent en Italie. Il s’agit de
ressortissants d’origine extracommunautaire qui vendent des contrefaçons à la sauvette et
contre lesquels la police et la Guardia di Finanza interviennent peu ou pas du tout.
L’Asie fait tristement figure d’exemple en matière de publicité pour les produits
contrefaisants. Certains vendeurs de contrefaçons, à une échelle industrielle, n’hésitent plus à
éditer des catalogues des produits de contrefaçons dont ils disposent. Le choix est vaste et le
procédé favorise une distribution au plus grand nombre.
Mais la vente de contrefaçons prend parfois une ampleur encore plus importante. À Shenzen
(Chine), par exemple, ce sont de véritables supermarchés du faux dont il s’agit. Ces ventes
quasi ostentatoires peuvent faire douter de la motivation des pouvoirs publics à lutter contre
ce fléau. Une sensibilisation des consommateurs n’aura de sens que si les pouvoirs publics se
sentent concernés et agissent de manière cohérente avec ce discours.
L’Internet
Pour le contrefacteur, c’est encore la vente par Internet qui se révèle être la plus
« intéressante ».
© Comité Colbert
19
Le développement de l’e-commerce a fourni aux contrefacteurs des opportunités
d’écoulement de leurs marchandises à une échelle démultipliée tout en minimisant les risques
d’interpellation par rapport aux canaux de distribution plus traditionnels (vente ambulante,
marchés, magasins, vente sur catalogue).
Ce vecteur est celui qui pose actuellement le plus de problèmes à l’ensemble des parties
prenantes dans la lutte contre la contrefaçon, il est le symbole de la mutation récente des
réseaux d’écoulement et de l’accroissement exponentiel des volumes (voir plus bas).
b- Les lieux de distribution
Le marché européen est de plus en plus la cible des contrefacteurs. Il y a peu de temps, il
servait plutôt de transit entre certains pays asiatiques et l’Amérique latine, exception faite de
l’Italie.
La Pologne et la République Tchèque ont pris une place très préoccupante comme en
attestent les résultats des saisies effectuées à l’intérieur de la Communauté européenne. Le
nombre d’articles contrefaisants à destination de ces pays est en croissance constante.
L’Afrique et les pays sud américains sont également visés.
D. Les mutations du trafic
C’est une industrie structurée, puissante et diversifiée à laquelle doivent désormais faire face
les titulaires de droits. La production artisanale a fait place à une production industrielle dont
nous allons souligner différents aspects.
1. La diversification des moyens de distribution : l’Internet
L’essor du commerce électronique a grandement contribué au développement d’une
distribution de masse de produits contrefaisants au plus grand nombre, même s’il semble
prématuré aujourd’hui d’avancer un chiffre de la part réelle de la diffusion par Internet dans le
commerce de contrefaçons, par rapport à l’ensemble des revenus tirés de la vente de produits
contrefaisants.
Cette diffusion s’effectue par deux biais principaux :
-
les sites éphémères spécialisés en contrefaçon ou « sites-champignons » créés
directement par les producteurs de contrefaçons à destination des revendeurs ou du
consommateur final ;
-
les plateformes de mise en relation de vente entre particuliers (à prix fixe ou aux
enchères).
En janvier 2008, un rapport concernant l’évaluation de l’ampleur de la vente des produits
contrefaisants sur Internet a été remis au ministère de l’Economie, de l’Industrie et de
© Comité Colbert
20
l’Emploi par la Compagnie européenne d’intelligence stratégique13. Cette étude avait pour
objectif de définir l’étendue du phénomène de la contrefaçon sur Internet et ses évolutions, et
d’émettre un panel de propositions destinées à la contrer.
Les statistiques établies par ce rapport évaluaient notamment la proportion de produits
contrefaisants ou d’origine douteuse restant disponibles à la vente sur les plateformes de mise
en relation de vente entre particuliers. Cette part peut atteindre jusqu’à 70 % pour certains
produits, mettant ainsi en évidence l’importance quantitative des produits contrefaisant en
vente sur Internet.
La structure décentralisée des sites épéhmères rend difficile leur localisation. En outre, les
contrefacteurs en ligne peuvent, en raison de leur grande mobilité, préférer s’installer dans les
pays où la protection des droits de propriété intellectuelle est moindre : leur localisation et
donc leur poursuite s’avèrent d’autant plus délicates. La commande est anonyme et l’envoi
par la poste par petites quantités est difficilement contrôlable.
De nombreuses entreprises ont réagi face à la prolifération de ces sites en développant des
services de veille spécialisés dans la traque d’éléments suspects ou illicites. Les pouvoirs
publics (douanes, Police, Gendarmerie) se sont également adaptés à ce nouveau type de lutte :
interventions d’agents assermentés, constats d’huissiers décrivant le contenu d’une connexion
Internet, mise au point de logiciels permettant de détecter rapidement toute reproduction
supposée non autorisée. La collaboration des titulaires de droit et des pouvoirs publics est, à
ce titre, essentielle.
2. Des liens croissants avec la criminalité organisée
a- Présentation
C’est la mutation la plus inquiétante du marché de la contrefaçon qui est liée directement à la
production industrielle de masse des produits contrefaisants.
Désormais, la fabrication, le transit et la distribution d’une contrefaçon nécessitent le
concours de plusieurs pays, ce qui témoigne de la taille de la structure. De plus, la rapidité
avec laquelle un produit authentique est contrefait, parfois même avant sa mise officielle sur
le marché, laisse deviner les moyens financiers dont disposent ces réseaux. Les saisies de
matériels très sophistiqués confirment ces allégations.
Or, des liens avérés ont été établis avec des organisations criminelles connues telles les mafias
russes ou albanaises, les yakuzas japonais, les triades chinoises, la Camorra italienne14 ou
encore les clans turcs. Des spécialistes du renseignement (Direction de la surveillance du
territoire en France), INTERPOL et des organismes engagés dans la lutte contre la
contrefaçon attestent du fait que le terrorisme et la contrefaçon sont de plus en plus liés, la
première activité étant financée par la seconde. Le trafic d’armes ou encore l’utilisation de
travailleurs clandestins et notamment d’enfants n’y échappent pas.
13
14
http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/etude_contref_0209.pdf
http://fr.fashionmag.com/news-249295-Rome-66-millions-de-contrefacons-depuis-2008
© Comité Colbert
21
b- Intérêts
Les organisations criminelles développent cette activité car :
-
Le risque répressif est minime en comparaison du trafic de drogue. Seules des
sanctions pénales dissuasives peuvent entraver l’accroissement de cette activité, or :
l’exemple de la France, pourtant réputée exemplaire en la matière, est révélateur
puisque la loi punit le trafic de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de dix
ans et d’une amende de 7.500.000 euros. Le délit de contrefaçon n’est puni par la
loi française que de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende
(article L.716-10 du CPI), et les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement
et 500.000 euros d’amende lorsque le délit est commis en bande organisée. Il est
évident que la sanction du trafic de stupéfiants est autrement plus dissuasive que
celle prévue pour le délit de contrefaçon ;
qui plus est, il n’est pas rare de constater que les sanctions prévues en cas de délit
de contrefaçon ne sont que partiellement appliquées ;
l’absence d’échelle de sanctions est au cœur de ce paradoxe car on applique aux
organisations criminelles les mêmes peines que celles prévues pour un particulier
impliqué dans un acte de contrefaçon.
-
Le marché de la contrefaçon se révèle beaucoup plus lucratif et beaucoup moins risqué
que d’autres trafics. A titre d’exemple, Aline Plançon, chef du service « Contrefaçon
des produits médicaux » d’Interpol souligne que le seul marché des médicaments
contrefaits, qui génèrerait des centaines de millions d’euros par an, selon Interpol, est
« bien plus rentable que le trafic de drogue » et que « des narcotrafiquants passent du
côté du trafic de médicaments »15.
-
C’est un moyen efficace de blanchir l’argent provenant de leurs autres activités.
Les liens entre différents types de trafics sont parfois clairement mis en évidence, comme en
atteste la communication de la préfecture de Rome sur les saisies entre 2008 et 2012 : sur
cette période, l’association entre le trafic de drogue et la contrefaçon a pu être clairement
établie : 1,73 million de grammes de produits stupéfiants ont ainsi été saisis à l’occasion de
saisies de contrefaçons16.
c- Conséquences
Les conséquences de ce rapprochement avec la criminalité organisée sont :
15
16
-
Un impact direct en termes de protection des consommateurs, d’innovation et de
création pour les entreprises ;
-
un réseau d’ampleur internationale avec des moyens logistiques modernes, une
capacité très importante de délocalisation et de transport des marchandises qui doit
obliger, plus que jamais, les organisations européennes et internationales ainsi que le
secteur privé, à coopérer.
http://www.france24.com/fr/20101014-faux-medicaments-internet-danger-bien-dela-faux-viagra
http://fr.fashionmag.com/news-249295-Rome-66-millions-de-contrefacons-depuis-2008
© Comité Colbert
22
II - Les outils de la lutte contre la contrefaçon
Depuis 1994, la France dispose d’une réglementation très efficace et répressive en matière de
lutte contre la contrefaçon. Pour autant, les problèmes liés à la contrefaçon ne s’arrêtent pas
aux frontières françaises. Il incombe ainsi aux instances communautaires et internationales
d’être les artisans d’une harmonisation des différentes législations. Ce que ne manque pas de
rappeler le Comité Colbert.
A. En France
1. Le dispositif législatif le plus répressif d’Europe
Le législateur français a fait le choix d’une législation particulièrement répressive en matière
de lutte contre la contrefaçon. Si elle n’est pas le seul remède pour lutter contre ce fléau, elle
en constitue toutefois un outil indispensable.
a- La loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 transposant la Directive 89/104 CEE
Le droit actuel est institué par la loi du 4 janvier 1991 transposant la Directive du Conseil du
21 décembre 1988 sur l’harmonisation du droit des marques et modernisant le système
antérieur. Toutefois, ces dispositions ont été modifiées et complétées par la loi du 5 février
1994 et sont aujourd’hui intégrées dans les articles L. 711-1 à L. 717-7 du Code de la
Propriété intellectuelle.
b- La loi n° 94-102 du 5 février 1994, dite « Loi Longuet »
Outre les modifications substantielles qu’elle apporte au Code de la propriété intellectuelle, la
loi Longuet a également été un élément déterminant dans le dispositif français de lutte contre
la contrefaçon. L’objectif était en effet de pouvoir bénéficier de moyens répressifs adaptés
pour protéger les titulaires de droits face à la copie de leurs marques, dessins et modèles.
Champ d’application
Toute atteinte portée aux différents droits garantis par le Code de la propriété intellectuelle
tels les marques, les dessins et modèles, les brevets etc. constitue désormais un délit.
La responsabilité de la personne morale s’applique aux droits d’auteur et droits voisins mais
également aux dessins et modèles et aux marques.
L’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation mais aussi la circulation ou la
détention de marchandises contrefaisantes en tout point du territoire sont assimilées à un délit
douanier, que son origine soit tierce ou communautaire. Cette loi donne ainsi des prérogatives
importantes à l’administration des douanes dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon.
© Comité Colbert
23
La contrefaçon de marques est ajoutée à la liste des marchandises soumises à restriction de
circulation à l’intérieur de la Communauté européenne.
La contrefaçon devient un délit douanier. Ainsi, le propriétaire d’une marque enregistrée
ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut demander aux Douanes qu’elles
procèdent à une retenue de ces marchandises dans le cadre de leurs contrôles.
En effet, il peut être procédé à la rétention des marchandises soupçonnées de porter atteinte
aux droits de propriété intellectuelle pendant une durée maximum de dix jours ouvrables, sous
réserve du dépôt préalable d’une demande d’intervention (particulièrement utile pour des
contrefaçons de dessins et modèles plus difficiles à prouver que des contrefaçons de
marques).
Il peut également être procédé à une saisie douanière dans le cas de marchandises présentées
manifestement sous une marque contrefaite.
Notons à cet égard que la charge de la preuve de l’origine du produit pèse sur le transporteur
des marchandises, lequel doit produire immédiatement des documents d’importation ou
commerciaux justifiant de la situation régulière de ces marchandises (présomption de
contrefaçon).
Le demandeur doit alors, sous dix jours ouvrables après notification de la retenue, justifier
d’une mesure conservatoire décidée par le juge ou s’être pourvu par la voie civile ou
correctionnelle.
Sanctions
Peines principales
La loi n° 2004-04 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité » dite loi Perben II, introduit la notion de banditisme dans le dispositif de lutte
contre la contrefaçon.
Tout acte de contrefaçon (production, distribution, détention) est désormais passible d’une
peine de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende pour la première
condamnation.
Si l’infraction est commise en « bande organisée », la peine de prison peut être portée à cinq
ans et l’amende à 500.000 euros.
L’établissement d’un lien, notamment par convention, entre l’auteur du délit et la partie lésée
est une circonstance aggravante constitutive d’un doublement des sanctions lorsqu’il s’agit de
marques, brevets, droit d’auteur ou droits voisins.
© Comité Colbert
24
Mesures complémentaires
Elles comprennent :
-
la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, pour une durée de cinq ans de
l’établissement ayant servi à commettre l’infraction ;
la confiscation des marchandises litigieuses, des moyens de transport et objets ayant
servi à masquer la fraude ;
la destruction des marchandises contrefaisantes et privation de tout profit pour les
contrefacteurs.
c- L’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001
Les dispositions de l’ordonnance portent notamment adaptation du Code de la propriété
intellectuelle.
d- La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon
La loi du 29 octobre 2007 transpose la Directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004
relative au respect des droits de propriété intellectuelle. L’objectif majeur de cette loi consiste
à prendre en compte la liaison des réseaux de contrefaçon avec ceux de la criminalité
organisée.
Champ d’application
La loi renforce les moyens de protection à la disposition des titulaires des droits par
l’harmonisation des voies d’action civile pour lutter contre la contrefaçon des marques,
dessins et modèles, brevets et droit d’auteur, mais aussi des autres droits concernant les biens
immatériels et en particulier les bases de données. L’harmonisation des voies pénales fera
l’objet d’une deuxième Directive dont le projet de proposition est en cours d’adoption.
Une action en contrefaçon facilitée pour le demandeur
La loi procède à un renforcement des procédures simplifiées et accélérées de saisine du
juge civil. Ainsi, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle victime de contrefaçon peut
désormais solliciter du juge civil, au moyen, sous astreinte :
-
l’interdiction de la poursuite des actes litigieux ;
la constitution de garantie comme condition de la poursuite de l’activité arguée de
contrefaçon ;
la saisine des produits contrefaisants ;
l’octroi de dommages et intérêts provisionnels lorsque la contrefaçon n’est pas
sérieusement contestable ;
le prononcé d’une saisie conservatoire.
Le titulaire des droits de propriété intellectuelle demeure la personne physique ou morale
compétente pour engager une action en contrefaçon. Cependant, la loi nouvelle étend le droit
d’agir en contrefaçon à d’autres personnes, notamment à tous les licenciés exclusifs.
© Comité Colbert
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Une action en contrefaçon portée devant des juges spécialisés
La loi du 29 octobre 2007 propose de spécialiser le contentieux de la propriété
intellectuelle et de le transférer vers les tribunaux de grande instance. Un décret
d’application devra préciser quels sont ceux qui peuvent connaître de ce type de contentieux.
Une action en contrefaçon mieux sanctionnée
Une réparation du préjudice plus efficace
Tout acte de contrefaçon oblige son auteur à le réparer. Mais il est parfois très difficile, en
pratique, d’évaluer le préjudice. La loi prévoit une réparation du préjudice plus efficace en
proposant de nouvelles mesures de réparation. Pour l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle, les juges doivent désormais, pour fixer les dommages et intérêts, prendre en
considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner subi par la
partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire
des droits du fait de l’atteinte.
La cessation immédiate des actes de contrefaçon avant tout jugement au fond
La loi prévoit de nouvelles dispositions permettant aux juridictions, avant tout jugement au
fond, d’ordonner toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de
contrefaçon. Afin de favoriser la « prévention » des actes de contrefaçon, les juridictions
peuvent désormais prendre toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation
éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des
produits soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle).
La loi a en outre créé un droit à l’information permettant aux juridictions d’ordonner, au
besoin sous astreinte, la production de tous documents ou informations permettant de
déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants.
La preuve facilitée de la contrefaçon
La loi du 29 octobre 2007 a peu modifié le régime juridique de la saisie-contrefaçon mais
elle a étendu son domaine d’application et tenté de renforcer son efficacité.
La saisie-contrefaçon est une mesure probatoire spécifique au droit de la propriété
intellectuelle qui permet à un titulaire de droit, avant tout procès au fond, de se procurer la
preuve d’agissements argués de contrefaçon. Sur autorisation du juge, celui-ci peut diligenter
un huissier de justice qui ira pratiquer des investigations dans les locaux du prétendu
contrefacteur afin d’établir la matérialité et l’étendue de la contrefaçon alléguée, notamment
au moyen de descriptions et/ou de saisies d’objets.
La saisie-contrefaçon est désormais autorisée pour tous les droits de propriété intellectuelle et
son domaine d’application a été étendu dès lors que « toute personne ayant qualité pour agir
en contrefaçon » est désormais en droit de solliciter une mesure de saisie-contrefaçon.
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La loi prévoit en outre des « mesures correctives » destinées à effacer les conséquences de la
contrefaçon. Ainsi, sur demande expresse du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, le
juge peut ordonner le rappel des marchandises contrefaisantes (ainsi que les matériaux ou
instruments ayant permis de les fabriquer) aux frais du contrefacteur.
Sanctions
La loi du 29 octobre 2007 étend la peine encourue pour contrefaçon de trois ans
d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et
500.000 euros d’amende pour des actes de contrefaçon commis en bande organisée ou
portant sur « des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou
l’animal ».
e- Le décret d’application n° 2008-624 du 27 juin 2008
Le décret d’application n°2 008-624 du 27 juin 2008 vient compléter la loi du 29 octobre
2007. Il précise le délai imparti au demandeur pour se pourvoir au fond suite à une opération
de saisie-contrefaçon ou suite à l’obtention d’une ordonnance ayant autorisé des mesures
provisoires avant tout procès au fond. Ce délai a été fixé à vingt jours ouvrables ou trente et
un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la
description.
f- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
La loi du 4 août 2008 a définitivement entériné la compétence exclusive des tribunaux de
grande instance à juger des actions civiles relatives à l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle. Ainsi, désormais, les actions civiles relatives aux dessins ou modèles rejoignent
le même sort que les actions civiles relatives aux brevets ou aux marques. Dans tous les cas,
seuls seront compétents certains tribunaux de grande instance déterminés par voie
réglementaire.
g- La proposition de loi n° 525 du Sénat du 12 juillet 2011
Cette proposition de loi fait suite au rapport sur l’application de la loi du 29 octobre 2007
concernant la lutte contre la contrefaçon remis par les sénateurs Yung (PS, Français établis
hors de France) et Béteille (UMP, Essonne) visant notamment à renforcer encore le dispositif
législatif en intégrant également les mutations observées notamment l’essor de la
cybercontrefaçon.
Plusieurs membres du Comité Colbert avaient été auditionnés dans le cadre de la préparation
de ce rapport pour la Commission des lois du Sénat.
Les recommandations en matière civile
Sur la spécialisation des juridictions
1/ Plafonner à 4 ou 5 le nombre de TGI exclusivement compétents en matière de marques,
dessins et modèles, d’indications géographiques et de propriété littéraire et artistique.
© Comité Colbert
27
2/ Confier au seul TGI de Paris le contentieux des obtentions végétales.
Sur la spécialisation des magistrats
3/ Poursuivre les efforts engagés en matière d’adéquation profil/poste afin de créer des «
filières » ou des « parcours de compétence » dans le domaine de la propriété intellectuelle.
4/ Améliorer la formation des magistrats spécialisés par l’obligation de suivre une formation
préalable et continue de haut niveau en matière de propriété intellectuelle.
5/ Éviter le renouvellement simultané de la totalité des magistrats spécialisés en propriété
intellectuelle dans une même juridiction afin de préserver la capacité d’expertise et la
mémoire des dossiers.
6/ Inviter le ministère de la justice, et plus encore le CSM, à adopter une politique de gestion
des carrières qui favorise une durée d’affectation d’au moins dix ans des magistrats
spécialisés en propriété intellectuelle.
Sur les dédommagements
7/ Introduire en droit français de la propriété intellectuelle la notion de « restitution des fruits
» en cas de mauvaise foi du contrefacteur.
Sur le droit à l’information
8/ Préciser que le droit à l’information peut être mis en œuvre avant la condamnation au fond
pour contrefaçon, y compris par le juge des référés.
9/ Supprimer la liste des documents ou informations susceptibles d’être ordonnés par le juge
dans le cadre du droit à l’information.
Sur le droit de la preuve
10/ Prévoir que dans le cadre d’une saisie-contrefaçon, l’huissier peut procéder à une simple
description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces
contrefaçons.
11/ Préciser que le juge peut ordonner la production d’éléments de preuve détenues par les
parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon.
Sur la lutte contre la cybercontrefaçon
12/ Faire évoluer la directive Commerce électronique de 2000 pour :
-
-
créer, aux côtés de l’hébergeur et de l’éditeur, la catégorie d’« éditeur de services »
caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation des
contenus hébergés
imposer aux « éditeurs de services » une obligation de surveillance des contenus
hébergés
© Comité Colbert
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Les recommandations en matière pénale
Sur la spécialisation des juridictions en matière pénale
13/ Maintenir la compétence des juridictions spécialisées et des JIRS pour les dossiers
respectivement complexes et très complexes de contrefaçon.
14/ Spécialiser quatre ou cinq tribunaux correctionnels exclusivement compétents pour
l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits de contrefaçon commis en
France, autres que ceux qui apparaissent d’une grande ou d’une très grande complexité.
Sur le rapprochement entre magistrats pénalistes et civilistes
15/ Créer, au sein de chacune des juridictions spécialisées, une chambre mixte de propriété
intellectuelle associant des magistrats civilistes et pénalistes, et ce afin de garantir un meilleur
dialogue des juges et une harmonisation des montants d’indemnisation des titulaires de droits.
Sur la circonstance aggravante « contrefaçons dangereuses »
16/ Demander au ministère de la justice de se doter des outils permettant d’évaluer si la
création d’une circonstance aggravante a conduit à une aggravation effective des sanctions
pénales pour les contrefaçons dangereuses.
Les recommandations en matière douanière
Sur les moyens d’action des douanes
17/ Clarifier la réglementation douanière communautaire pour prévoir explicitement la
possibilité pour les douanes d’intervenir pour les produits en transbordement, c’est-à-dire
pour les produits de provenance et de destination extracommunautaires qui transitent en
Europe.
18/ Doter les douanes d’un arsenal juridique complet pour lutter contre tous les types de
contrefaçons.
État de la procédure
La proposition de loi n° 52517 « tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon » présentée
par le sénateur Laurent Béteille (UMP, Essonne) le 17 mai 2011a été enregistrée à la
Présidence du Sénat le 12 juillet 2011 et est actuellement en cours d’examen.
Elle traduit les recommandations du rapport dans le respect de la directive 2004/48 du 29 avril
2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Elle apporte ainsi des
modifications au code de la propriété intellectuelle, au code de procédure pénale et au
code des douanes.
17
http://www.senat.fr/leg/ppl10-525.html
© Comité Colbert
29
Michel Delebarre (Socialiste, ancien ministre d’État, Sénateur-Maire de Dunkerque) qui a été
désigné le 19 octobre 2011 comme rapporteur de la proposition de loi n° 525 tendant à
renforcer la lutte contre la contrefaçon.
2. La mobilisation des pouvoirs publics
La lutte contre la contrefaçon est efficace en France parce que la loi est bonne et que les
principaux acteurs impliqués dans la lutte sont efficaces.
a- La Direction générale des douanes et des droits indirects
La Direction générale des droits et droits indirects (DGDDI) est un acteur primordial en
matière de lutte contre la contrefaçon. L’accroissement de ses attributions par le Règlement
communautaire (CE) n° 1383/2003 du 22 juillet 2003, entré en vigueur le 1er juillet 2004, et
actuellement en cours de révision (voir plus bas) lui confère un rôle essentiel dans le cadre de
ses opérations sur les contrefaçons de marques, dessins et modèles, détenues ou circulant sur
tout le territoire, quelle que soit l’origine de la marchandise.
Quelques chiffres
Le renforcement des pouvoirs et des contrôles de la douane permet à cette dernière d’être de
plus en plus performante chaque année.
La présentation le 26 janvier 2012 des résultats de la Douane pour l’année 2011 en témoigne :
8,9 millions d’articles de contrefaçon saisis soit une augmentation de + 42 % par rapport à
2010.
Il s’agit pour l’essentiel de contrefaçons de marque concernant principalement les articles
textiles, les chaussures, la maroquinerie, la parfumerie et les cosmétiques.
Les moyens d’action
La loi du 29 octobre 2007 a contribué à renforcer le pouvoir de la douane en proposant une
extension des retenues en douane. Cette extension concerne les marchandises qui sont en
provenance d’un pays tiers à l’Union européenne pour être ensuite commercialisées dans un
autre pays tiers.
Avant cela, les autorités douanières ne pouvaient retenir ces marchandises que pendant une
durée limitée et la seule sanction était une contravention de 3e classe. Dorénavant, ces
dernières peuvent retenir la marchandise sur demande écrite motivée du titulaire des droits qui
doit ensuite, sous 10 jours (ou même 3 jours en cas de denrées périssables), justifier de
mesures conservatoires ou d’une saisine du juge du fond et, dans tous les cas, constituer une
garantie destinée à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises bloquées.
Elle prévoit aussi une possibilité, pour l’administration des douanes, de retenir une
marchandise soupçonnée d’être contrefaisante, de sa propre initiative, c’est-à-dire sans
demande écrite préalable du titulaire des droits qui en est immédiatement informé. Dans tous
© Comité Colbert
30
les cas, ce dernier a la possibilité d’inspecter les marchandises et d’utiliser les échantillons
prélevés par les douanes lors des actions en contrefaçon intentées.
De manière générale, la procédure de saisie aux frontières a été aménagée pour permettre
aux services douaniers de saisir eux-mêmes les marchandises contrefaisantes. Ces derniers
peuvent également infliger des pénalités proportionnées à la gravité de chaque infraction. Des
contrôles douaniers mobiles sont également effectués sur l’ensemble du territoire, ils
permettent d’agir avant la commercialisation illicite des contrefaçons sur le marché intérieur.
La détection des contrefaçons est facilitée par l’utilisation de scanners mobile depuis mars
2007 permettant de vérifier le contenu des cargaisons.
Parallèlement à ces contrôles, les services douaniers ont également multiplié les interventions
sur les marchés et dans les foires, afin de faire face au développement de la vente de
contrefaçons dans ces lieux privilégiés pour leur écoulement.
Enfin, l’amélioration des techniques de contrôle, avec notamment la mise en place de logiciels
permettant de détecter les contrefaçons de certains produits de luxe, est déterminante pour
l’efficacité de leur action.
Le Service de la douane judiciaire (SNDJ)
Le service national de douane judiciaire (SNDJ) créé par un arrêté du 5 décembre 2002
regroupe l’ensemble des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires
appelés en pratique « officiers de douane judiciaire » ou « ODJ ». C’est un service à
compétence nationale rattaché directement au directeur général des douanes et droits indirects
et dirigé par un magistrat.
Il convient de noter l’importance grandissante du SNDJ qui apparaît de plus en plus aux yeux
des magistrats comme un service spécialisé notamment en matière de cybercontrefaçon et
plus largement de lutte contre la cybercriminalité.
Compétent pour traiter des dossiers initiés par d’autres services de police judiciaire, il peut
ainsi à traiter des affaires dont la relative complexité a donné lieu à l’ouverture d’une
information judiciaire.
Le nombre de dossiers traités est en augmentation continue depuis 2002. Sur l’année 2010,
un total de 525 affaires soit une augmentation de + 7 % par rapport à 2009. 27 % de ces
dossiers étaient liés à la contrefaçon (deuxième poste derrière la contrebande)18.
Le réseau des correspondants à l’international
L’administration des Douanes dispose également d’un réseau international de
correspondants par l’intermédiaire des 15 attachés douaniers français en poste à l’étranger et
du Conseil de coopération douanière qui lui permet de réaliser des opérations de grande
envergure.
Cyberdouane
Les services douaniers ont accru leur vigilance à l’encontre des sites Internet sur lesquels
sont distribués des produits de contrefaçon. Les contrôles portent donc sur les envois
18
http://www.douane.gouv.fr/data/file/7220.pdf
© Comité Colbert
31
acheminés par la voie postale ou par le fret express, et ce pour faire face au développement de
ce mode de transport.
Face à l’explosion des transactions illicites sur Internet, le ministre du Budget et de la
Fonction Publique, Eric Woerth, a inauguré le service « Cyberdouane » le 10 février 2009 au
siège de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).
Ce service a pour objectif de recueillir les renseignements permettant de lutter efficacement
contre les fraudes sur Internet. Ces informations concernent notamment les transactions et les
importations de contrefaçons. L’équipe douanière chargée des fraudes sur Internet a ainsi été
renforcée, passant de 4 à 15 agents. Le service est composé de 8 analystes du renseignement
et de 7 enquêteurs douaniers spécialisés dans les nouvelles technologies et notamment les
protocoles de communication d’Internet.
Une cellule spécialisée dans la contrefaçon reçoit les demandes d’intervention des entreprises.
Son succès dépend en partie de la collaboration de l’entreprise dont les produits sont
contrefaits. En effet l’intervention, gratuite, est optimisée si l’entreprise donne une fiche
descriptive de ses produits et des marchandises litigieuses.
Mise en place de partenariats
Face à ce fléau, la douane développe également un certain nombre de partenariats avec
d’autres institutions et avec des entreprises privées. A ce titre, on peut citer :
-
le partenariat développé depuis 1995 avec le Comité Colbert pour la mise en place de
campagnes de sensibilisation des consommateurs (voir plus bas) ;
-
le protocole d’accord de coopération en matière de lutte contre la contrefaçon signé le
24 février 2009 avec l’Institut National de la Propriété Industrielle en renforçant les
échanges d’informations entre les deux institutions afin d’assurer la meilleure
protection possible des entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle ;
-
le protocole d’accord signé le 15 mars 2010 avec la plateforme d’e-commerce
Priceminister pour assurer une collaboration plus directe avec Cyberdouane ;
-
le protocole d’accord signé le 18 octobre 2011 avec la plateforme d’e-commerce
2xmoinscher.com (site aujourd’hui fermé) également pour assurer une collaboration
plus directe avec Cyberdouane.
b- La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) intervient en matière de contrefaçon de marques, sur l’ensemble du territoire,
dans tous les lieux de commercialisation et de fabrication des produits contrefaisants et chez
les importateurs. Ses enquêteurs agissent sur plainte ou au moyen d’indices recueillis dans le
cadre de leurs contrôles habituels.
En cas de contrefaçon avérée, un procès verbal est établi et transmis au parquet et les
marchandises peuvent faire l’objet d’une consignation judiciaire sur ordre du juge.
© Comité Colbert
32
La DGCCRF participe également au réseau international de surveillance des pratiques
commerciales douteuses, qui regroupe les administrations de nombreux pays. Depuis 2004, la
DGCCRF a fait de la lutte contre la contrefaçon l’une de ses missions prioritaires.
L’implication de la DGCCRF dans la lutte contre la contrefaçon ne cesse de s’étendre. En
attestent ses propositions visant à rendre cette lutte plus efficace et consistant notamment à
utiliser les données des enquêtes passées, renforcer la collaboration inter-services et demander
aux services d’enquêtes une synthèse des meilleures pratiques.
La DGCCRF répond enfin régulièrement à des réclamations de consommateurs ayant acheté
sur des sites Internet mal identifiés des produits de grandes marques qui se sont révélés être
des contrefaçons.
Pour l’année 201019, les contrôles de la DGCCRF orientés sur les marchés forains et les lieux
touristiques ont amené à la saisie de 3984 articles dont 70 % de produits de petite
maroquinerie et 10 % d’articles textiles environ.
Sur la même période, les services d’enquête ont traité 504 réclamations portant sur des
problèmes de contrefaçon dont 331 émanant des consommateurs.
c- La Gendarmerie nationale
La Gendarmerie nationale bénéficie pour sa part d’une vision très concrète de l’industrie de la
contrefaçon en raison de son implantation géographique. Elle compte, pour ses effectifs en
2012, environ 96.000 personnes. Il s’agit pour l’essentiel, de gendarmes polyvalents, amenés
quotidiennement à connaître des cas de contrefaçon.
Dans le cadre de sa mission de police judiciaire, la Gendarmerie dispose d’un service national
de centralisation des informations nécessaires au démantèlement des filières nationales et
internationales. Ces officiers peuvent agir au cours d’une enquête préliminaire, d’un flagrant
délit ou sur commission rogatoire. Cette institution jouit également d’une ouverture sur
l’international puisqu’elle est aujourd’hui présente à la Représentation française à Bruxelles et
à la Commission européenne. Les membres du Comité Colbert ont pu ainsi faire appel à la
Gendarmerie afin d’effectuer des contrôles sur l’ensemble des secteurs touristiques de la Côte
d’Azur, lesquels sont souvent les théâtres de ventes de contrefaçons au grand jour.
d- La Direction centrale de la police judiciaire
La Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) comprend des services centraux situés au
ministère de l’Intérieur et 12 services territoriaux (9 directions interrégionales de la police
judiciaire et 3 directions régionales de la police judiciaire), soit au total près de 5.200
fonctionnaires20.
Elle est active en matière de contrefaçon, notamment par l’intermédiaire de l’Office central
de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la
communication (OCLCTIC). Cet office coordonne au niveau national la mise en œuvre
19
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/dgccrf/concurrence/contrefacons/index.htm
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/la_police_nationale/organisation/dcpj/organisationstructure-dcpj
20
© Comité Colbert
33
opérationnelle de la lutte contre les auteurs d’infractions spécifiques à la criminalité liée aux
technologies de l’information et la communication. Il diligente également des enquêtes
spécialisées.
La DCPJ travaille également en étroite collaboration avec INTERPOL qui a créé un groupe
de travail multi-agences : le Groupe d’action Interpol contre la criminalité de la propriété
intellectuelle (GAICPI). Ce groupe coordonne et améliore l’action internationale relative à la
criminalité de la propriété intellectuelle et est chargé de mieux faire connaître l’impact
économique et social du commerce de produits contrefaits.
e- La Justice
Les magistrats ont récemment pris la mesure des moyens à mettre en œuvre pour lutter
efficacement contre la contrefaçon. C’est un point essentiel car une mauvaise définition des
compétences du tribunal de grande instance, les délais dans la procédure et/ou la sousestimation des dommages et intérêts, rendent la lutte contre la contrefaçon inefficace.
En matière pénale
Il est possible en droit français, compte tenu du maximum de la peine encourue, de mettre en
détention provisoire tout auteur ou complice d’actes de contrefaçon. Un contrôle judiciaire
peut également être ordonné à leur encontre dans l’attente de leur comparution devant le
tribunal correctionnel.
En matière civile
Il existe une procédure d’urgence qui peut être utilisée par les victimes d’actes de
contrefaçon. En effet, même si le juge pénal est saisi, il est parfois nécessaire d’agir avant que
des poursuites soient engagées afin d’éviter que le contrefacteur ne vende l’intégralité de ses
marchandises.
La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon prévoit de nouvelles dispositions
permettant aux magistrats, avant tout jugement au fond, d’ordonner toute mesure destinée à
empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Les juges pourront désormais prendre
toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle.
En résumé, la loi nouvelle s’est préoccupée de modifier, d’unifier et de rendre plus efficaces
les mesures provisoires. Ainsi, il est désormais prévu dans le Code de la propriété
intellectuelle que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé
la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du
prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée
à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite
d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner
toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne
soient pas prises contradictoirement.
En outre, sur la demande du titulaire des droits, il pourra accorder une provision à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice en attendant que le tribunal compétent statue sur le fond du
litige.
© Comité Colbert
34
Les évolutions récentes
S’agissant de la compétence des magistrats, nombre d’entre eux ont pris l’initiative de se
perfectionner par le biais de formations pointues. Des vice-présidents du tribunal de grande
instance de Paris ont également été nommés afin que l’effectif de la troisième chambre civile
reste stable pendant au moins six ans, au lieu de trois habituellement. Le tribunal compte
également depuis 2006 un nouveau pôle spécialisé en propriété intellectuelle.
S’agissant des délais de jugement, des efforts ont d’ores et déjà été réalisés puisqu’il faut
désormais compter 9 à 12 mois entre le placement de l’assignation et le jugement au fond
d’un dossier relatif à la contrefaçon de marques.
D’un point de vue technique, le juge est saisi dans le cadre de différentes mesures telles que la
saisie-contrefaçon, le référé-contrefaçon avec assignation au fond sous quinze jours ou encore
l’interdiction provisoire sous astreinte de la poursuite des actes de contrefaçon avec la
constitution d’une garantie par le contrefacteur.
S’agissant de la collaboration, les magistrats français souhaitent rencontrer leurs homologues
européens afin de parvenir à une certaine uniformisation de la jurisprudence.
Enfin le juge joue un rôle prépondérant dans l’évaluation du préjudice subi et l’allocation
d’indemnités en conséquence. La complexité de son évaluation en matière de contrefaçon
résulte de sa nature patrimoniale, mais également extra-patrimoniale. Sont donc pris en
compte la diminution du chiffre d’affaires, la perte de parts de marché, le coût directement ou
indirectement lié à la création du produit (recherche et développement, création, dépôt,
promotion…), le profit du contrefacteur et enfin l’atteinte à l’image (plus facile à évaluer en
cas de contrefaçon de marque notoire). Le juge doit alors disposer d’un système de remontée
d’informations fiables, quantifiées et prouvées (photos, tickets d’achats, estimation des
quantités).
La loi du 29 octobre 2007 a prévu de nouvelles mesures de réparation du préjudice. Pour
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, les juges doivent désormais prendre en
considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner subi par la
partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire
des droits du fait de l’atteinte.
Ces critères de fixation des dommages et intérêts ne visent pas à introduire dans notre droit
une obligation de prévoir des dommages et intérêts punitifs, mais à permettre un
dédommagement fondé sur une base objective, tout en tenant compte des frais encourus par le
titulaire du droit tels que les frais de recherche et développement.
Dès lors, l’indemnisation du titulaire pourra donc, dans certains cas, aller au-delà du principe
de la réparation intégrale. D’autres chefs de préjudice pourront également être pris en
considération, comme par exemple l’atteinte au prestige de la marque, la banalisation des
modèles contrefaits ou encore la désorganisation du réseau de distribution.
f- Les Ambassades de France et les missions économiques françaises
Forte de ses missions économiques présentes dans 175 pays et avec la collaboration active de
nombreux organismes publics et privés (notamment les Chambres de commerce et d’industrie
en France et à l’étranger, les Fédérations professionnelles etc.), la France jouit d’un réseau
© Comité Colbert
35
d’information et d’action important. Elle peut ainsi participer activement aux négociations,
comités de réflexion et autres rendez-vous importants afin de promouvoir la position française
en matière de droits de propriété intellectuelle et protéger de ce fait les entreprises françaises.
En outre, la Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique (DGTPE), la douane
et l’INPI ont crée un réseau de 35 « correspondants contrefaçon » dans les missions
économiques. Ce réseau couvre actuellement 75 pays.
De nombreuses missions économiques (notamment dans les pays sensibles, Chine, Corée,
Thaïlande, Italie, etc.) ont développé une véritable expertise de la protection des droits de
propriété intellectuelle grâce à :
-
des chefs de missions connaissant bien ce sujet ;
la nomination d’experts (INPI, douanes) détachés auprès des missions économiques de
certains pays : Thaïlande, Chine ; Maroc ; Turquie, Émirats arabes unis ;
la mise en place de cellules anti-contrefaçon, comme c’est le cas à Rome, réunissant un
douanier, un magistrat, un policier et un gendarme.
g- Le Comité national anti-contrefaçon
Le Comité national anti-contrefaçon (CNAC) a été créé en avril 1995 sur proposition du
Comité Colbert à l’occasion de la mise en place de la loi Longuet. Il est placé sous l’autorité
du ministre de l’Industrie et est présidé par un parlementaire. C’est Bernard Brochand,
Député-Maire de Cannes qui assure cette charge depuis juin 2004.
L’originalité du Comité national anti-contrefaçon réside dans le fait qu’il est composé pour
partie d’administrations et pour partie de fédérations d’industriels, d’associations d’artistes et
d’entreprises.
Il a pour vocation d’être un lieu de concertation, d’information et de coordination des
pouvoirs publics, des industriels et des partenaires privés impliqués dans cette lutte. La
sensibilisation des industriels et des consommateurs aux réglementations françaises et
communautaires en matière de propriété intellectuelle, la coordination des administrations, la
proposition de mesures de renforcement des systèmes de lutte contre la contrefaçon font partie
de ses prérogatives.
Depuis 2008, le CNAC s’est focalisé sur le renforcement du dispositif législatif et
réglementaire. Des actions de coopération internationale se sont traduites par un programme
engagé par l’Afnor sur une norme de performance des outils de protection contre la
contrefaçon, et par la « Déclaration de Cannes », signée par neuf pays du bassin
méditerranéen s’engageant à mieux coordonner la lutte anti-contrefaçon.
Depuis 2009, la lutte contre la contrefaçon sur Internet constitue un sujet prioritaire.
h- L’Institut national de la propriété industrielle
L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est un établissement public créé en 1951
et placé sous la tutelle du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, et plus
particulièrement du ministre délégué de l’Industrie. Depuis 2002, l’INPI assure la charge du
Secrétariat général du Comité national anti-contrefaçon.
© Comité Colbert
36
Outre diverses missions à l’instar de la délivrance des titres de propriété industrielle, la
également pour fonction de s’attaquer à la contrefaçon selon quatre axes :
- des actions de sensibilisation
L’INPI participe activement à l’ensemble des moyens mis en place pour sensibiliser les
citoyens. L’INPI a ainsi pris part à la campagne « Contrefaçon : Danger » en 2004 et à celle
menée par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie lancée en 2006 en
coopération avec le CNAC, intitulée « Contrefaçon : Non Merci ! ».
Une version anglaise de l’exposition intitulée "Counterfeit, no thanks" a également circulé à
l’étranger : au siège de l’Organisation mondiale des douanes (Bruxelles), au siège de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle lors du 3e Forum mondial de lutte
contre la contrefaçon à Genève, aux États-Unis, au Mexique, en Inde...
- l’élaboration d’un dispositif législatif et réglementaire
L’INPI contribue à l’élaboration du dispositif législatif, réglementaire et administratif sur la
contrefaçon. L’INPI intervient sur trois niveaux : national, communautaire et international. Il
a notamment participé :
-
à la rédaction de la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 et à
l’élaboration des décrets d’application de cette loi ;
-
aux travaux normatifs de différentes enceintes internationales : Union européenne
(sanctions pénales de la contrefaçon), OMPI (Comité consultatif sur l’application des
droits de propriété intellectuelle), OCDE (impact économique de la contrefaçon) ;
-
à la mise en place en France de chartes de lutte contre la contrefaçon sur internet (voir
par ailleurs).
- la coopération internationale
L’INPI a signé des accords de coopération avec une trentaine d’offices de propriété
industrielle afin d’entretenir des relations privilégiées avec certains pays. Une clause relative à
la lutte contre la contrefaçon est désormais systématiquement intégrée dans les axes de
coopération bilatérale.
En concertation avec les milieux professionnels, l’INPI apporte une aide aux pays identifiés
comme prioritaires, à travers des actions de coopération, de sensibilisation et de formation,
pour qu’ils mettent en place un dispositif de lutte contre la contrefaçon sur leur territoire.
L’INPI participe aux programmes de lutte contre la contrefaçon développés par les
organisations internationales, afin notamment de renforcer la protection des droits de
propriété intellectuelle au sein des Etats émergents.
© Comité Colbert
37
- des experts internationaux détachés
L’INPI répond à la demande de certains Etats visant à mettre en place un dispositif de lutte
contre la contrefaçon sur leur propre territoire. Pour cela, l’INPI s’appuie sur un réseau
international d’une quarantaine d’experts.
Les experts INPI placés auprès des Missions économiques à Pékin, Rabat, Washington et
Bangkok sont étroitement associés et impliqués dans la préparation et la réalisation de
l’ensemble des actions au sein de leur zone géographique.
À la suite de la signature entre la France et les Émirats arabes unis d’un Protocole de
coopération sur la propriété industrielle en janvier 2008, un expert INPI a été détaché à la
Mission économique d’Abu Dhabi.
L’action de l’INPI est donc prépondérante en matière de lutte contre la contrefaçon, tant dans
la mission de sensibilisation des esprits que dans l’élaboration de normes efficientes au niveau
national et communautaire.
B. Dans l’Union européenne
La propriété intellectuelle est un droit fondamental au sens de l’article 17 de la Charte
européenne des droits fondamentaux et il est primordial que la législation communautaire la
protège.
La contrefaçon a changé de nature. Les volumes sont en constante progression et tous les
secteurs industriels sont touchés. Les marques de luxe ont été historiquement les premières à
prendre conscience des dangers de la contrefaçon. Le luxe a été à l’avant-garde de la lutte
contre la contrefaçon, certainement parce que dans ce secteur l’importance de la marque est
capitale.
La position privilégiée des entreprises françaises sur le marché du luxe a dès lors laissé croire
aux autres membres de la Communauté européenne que le problème de la contrefaçon était
franco-français.
Il en résulte que certains d’entre eux ont tardé à prendre conscience de l’ampleur du
phénomène. L’harmonisation des différentes législations européennes reste, en la matière, un
sujet délicat.
À l’heure actuelle, le fléau de la contrefaçon touche gravement tous les secteurs de l’industrie,
aussi bien les grands groupes que les PME. Dès lors, de nombreuses mesures ont été prises,
des réformes sont en cours, afin de pallier à cette carence tant du point de vue de la législation
que de la collaboration. Le Comité Colbert joue un rôle actif dans cette réflexion collective.
Ainsi, la présidence française au sein de l’Union européenne a donné une impulsion
opérationnelle à la lutte contre la contrefaçon en adoptant en 2008 une résolution relative à un
Plan douanier européen de lutte contre la contrefaçon pour la période 2009-2012. Ce
plan proposait de répondre à quatre défis parmi les plus inquiétants posés par l’évolution et
l’ampleur de la contrefaçon que sont :
© Comité Colbert
38
-
la lutte contre les contrefaçons dangereuses pour la santé et la sécurité des
consommateurs ;
la lutte contre l’implication croissante du crime organisé dans la contrefaçon ;
la lutte contre la mondialisation du phénomène ;
la lutte contre la contrefaçon via Internet.
Notons que ce plan allait dans le sens d’une meilleure prise en compte des préconisations du
Comité Colbert dans ce domaine.
Le Comité Colbert a également été sollicité par les services de la Direction générale Fiscalité
et Union douanière de la Commission européenne pour fournir des propositions dans le cadre
de la mise en place du prochain Plan douanier européen qui s’étalera également sur quatre
ans.
Ce plan prévoyait aussi la mise en place d’une structure à l’échelle européenne qui a vu le
jour sous le nom d’observatoire européen sur la contrefaçon et le piratage, le 2 avril 2009
dans le cadre de la conférence de haut niveau organisée par la Direction générale Marché
intérieur et services « ContraFake 2009 ».
Le 24 mai 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil confiant l’Observatoire européen sur la contrefaçon et le piratage à
l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et définissant ses missions21.
Depuis le 14 février 2012, l’Observatoire est désormais intitulé « Observatoire européen des
atteintes aux droits de propriété intellectuelle ».
1. Les dispositions législatives actuelles
Les récents Règlement douanier et Directives intra-communautaires sont l’illustration d’une
prise de conscience collective, à l’échelle européenne, des conséquences dramatiques d’un
marché de la contrefaçon florissant.
La croissance exponentielle du nombre de sites vendant des contrefaçons sur Internet a amené
les instances européennes à mener une réflexion d’ampleur pour prendre en compte ce facteur
et protéger les consommateurs européens sans obérer le développement du commerce légal en
ligne.
Cette réflexion se manifeste à l’occasion de la révision de deux directives (Directive ecommerce, Directive IPRED) et de la mise en place du nouveau règlement douanier européen
(voir paragraphes 3 et 4).
a- La Directive Commerce électronique (CE) n° 2000/31 du 8 juin 2000
Cette directive ne concerne pas spécifiquement la lutte contre la contrefaçon mais elle a un
impact direct dans le cadre des procédures à l’encontre de sites internet vendant des produits
contrefaits.
La directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce
21
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1191905&t=d&l=fr
© Comité Colbert
39
électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)22 institue au
sein du Marché intérieur un cadre pour le commerce électronique garantissant la sécurité
juridique pour les entreprises et pour les consommateurs. Elle établit des règles harmonisées
sur des questions comme les exigences en matière de transparence et d’information imposées
aux fournisseurs de services en ligne, les communications commerciales, les contrats par voie
électronique ou les limites de la responsabilité des prestataires intermédiaires.
Ce statut dérogatoire assorti d’une responsabilité aménagée aux simples hébergeurs limitant
leurs activités au stockage de données (Section 4 de la directive) attribué dans des conditions
bien précises afin de développer le commerce en ligne au sein de ligne pose aujourd’hui un
certain nombre de difficultés.
La directive a fait l’objet d’une consultation publique « sur l’avenir du commerce
électronique dans le marché intérieur et la mise en œuvre de la directive commerce
électronique (2000/31/CE) » lancée par la Direction générale Marché intérieur et services sur
sa révision éventuelle en 2010. Le Comité Colbert y a soumis une contribution car le
problème de la cybercontrefaçon y était directement traité dans le Thème 5 « L’interprétation
des dispositions relatives à la responsabilité des prestataires intermédiaires de l’internet »
(voir plus bas).
Suite à cette consultation dont les résultats ont été publiés le 11 janvier 201223 dans le cadre
de la Communication « Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique
numérique du commerce électronique et des services en ligne », la Commission européenne a
décidé de ne pas modifier la directive mais de mettre en place un certain nombre de lignes
directrices destinées à la compléter afin de contourner les principaux obstacles au
développement du commerce électronique et des services en ligne.
b- Le Règlement douanier (CE) n° 1383/2003 du 22 juillet 2003
Présentation
Le Règlement du 22 décembre 1994 concernant l’intervention et les mesures à prendre par les
autorités douanières à l’égard des marchandises portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle avait fixé des mesures interdisant la mise en libre pratique, l’exportation, la
réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et
des marchandises pirates.
Consciente de l’augmentation croissante du nombre de contrefaçons, la Commission
européenne avait souhaité renforcer le rôle tenu par les autorités douanières en la matière et
un nouveau Règlement n° 1383/2003 du Conseil contribuant à lutter contre la contrefaçon et
la piraterie fut adopté le 22 juillet 200324. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2004.
Ce Règlement, élaboré dans un souci de clarté juridique, élargit le champ d’application de la
protection et détermine les conditions et les modalités d’intervention des autorités douanières
22
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:FR:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_fr.pdf
24
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/legislation/index_fr.htm
23
© Comité Colbert
40
à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété
intellectuelle.
Cela se traduit par une simplification des démarches administratives pour les titulaires de
droits de propriété intellectuelle lésés. Les administrations douanières sont également
pourvues d’un arsenal juridique leur permettant, en collaboration avec les titulaires des droits,
de mieux prévenir et de mieux contrôler les atteintes.
Néanmoins, les évolutions récentes ont conduit la Commission européenne à procéder à une
révision du Règlement, dont la procédure est actuellement en cours (voir plus bas).
Champ d’application
Les marchandises de contrefaçon
les douaniers peuvent intervenir lorsqu’ils ont affaire à des marchandises manifestement
contrefaisantes ou présumées comme telles. Cela concerne les marques de fabrique, de
commerce, tout signe de marque, les emballages portant les marques de marchandises de
contrefaçon, les marchandises pirates contrefaisant un dessin ou modèle, un droit d’auteur ou
un droit voisin, un brevet, une obtention végétale, une appellation d’origine, une indication
ou/et une dénomination géographique.
Le changement est significatif puisque l’extension du champ d’application permet désormais
aux douaniers de saisir une bouteille munie de la simple inscription « Champagne » parce
qu’il s’agit d’une indication géographique, ou « Bordeaux » parce qu’il s’agit d’une
appellation d’origine contrôlée et non plus seulement d’une bouteille contrefaisant une
marque.
Le cadre d’intervention
Les douaniers interviennent lorsque des marchandises sont soupçonnées d’être des
marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Cela peut être au cours
de leur déclaration pour leur mise en libre pratique (exportation, importation), ou dans le
cadre de leur introduction sur le territoire douanier.
Relevons une limite majeure du champ d’application de ce Règlement : les marchandises
contrefaites trouvées dans les bagages personnels d’un voyageur qui n’entrent pas dans les
limites de franchise douanière ne sont pas considérées comme relevant d’un trafic commercial
(article. 3.2).
Demande d’intervention
A titre préalable, les Douanes peuvent effectuer une retenue en douane, pendant trois jours,
des marchandises suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle alors
même qu’aucune demande d’intervention n’a été effectuée.
© Comité Colbert
41
Informations obligatoires
En cas de soupçon de contrefaçon de ses produits, le titulaire de droits de propriété
intellectuelle doit formuler auprès des douanes une demande écrite d’intervention comprenant
une description technique et précise du produit, c’est à dire les coordonnées du titulaire, la
désignation par le titulaire d’un expert juridique/administratif et d’un expert technique et enfin
l’indication des Etats membres dans lesquels la demande est sollicitée (un bureau par Etat
membre).
Caractéristiques de cette demande
La demande est gratuite et sans dépôt de garantie (seule une lettre d’engagement financier
sera requise du titulaire en prévision des dommages causés par une erreur de saisie). Une
réponse est donnée sous trente jours sachant que le titulaire des droits, auteur de la demande,
engage sa responsabilité civile en cas d’immobilisation indue des marchandises ou de
dévoiement des informations des Douanes.
S’il est fait droit par le service douanier compétent à la demande d’intervention, les bureaux
de douanes désignés pourront retenir les marchandises pendant une période de dix jours
ouvrables et établir, par l’analyse d’échantillons, le caractère manifestement contrefaisant de
ces marchandises.
Le dépôt de cette demande d’intervention auprès des services douaniers constitue pour les
entreprises un moyen de lutte primordial contre les contrefaçons. En effet, en attirant
l’attention des douaniers sur les produits suspects, elle facilite leur recherche et leur
identification.
Sanctions
La procédure simplifiée
Le Règlement permet aux Etats membres de prévoir dans leur législation une procédure
permettant la destruction des contrefaçons, sans détermination préalable de la violation des
droits de propriété intellectuelle au regard du droit national. Il appartient au titulaire
d’informer les douanes que ces marchandises sont des contrefaçons, d’obtenir du détenteur ou
du propriétaire des marchandises son accord express ou tacite pour la destruction de celles-ci
et enfin régler les frais de la destruction.
La procédure générale
L’accord du titulaire des droits pour que les contrefaçons soient détruites ou l’engagement
d’une procédure judiciaire en vue de déterminer la violation de ces droits doivent être
signifiés au bureau des Douanes sous dix jours ouvrables. En conséquence de quoi ce bureau
pourra procéder à la levée de la retenue.
Si les marchandises sont reconnues comme attentatoires à des droits de propriété
intellectuelle, leur destruction ou leur épuisement hors des circuits commerciaux, ainsi que
toute mesure privant les personnes concernées du profit économique de l’opération, peuvent
être prévues par les Etats membres.
© Comité Colbert
42
c- La Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004
Présentation
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 29 avril 2004, la Directive intracommunautaire relative au « respect des droits de propriété intellectuelle » dénommée
également IPRED.
Cette Directive a pour objectif de rapprocher les législations des Etats membres relatives à la
lutte contre la contrefaçon et la piraterie et permettre ainsi une protection homogène des droits
de propriété intellectuelle au sein du marché intérieur en le rendant « imperméable à
l’importation de marchandises et de méthodes de production illicites ».
La Commission européenne a mis en place une consultation sur cette directive et la procédure
de révision est actuellement en cours.
Champ d’application
Toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, prévue dans la législation nationale de
l’État membre concerné relève de cette Directive.
Dispositions
Des mesures préventives et correctives
Elles prévoient :
- la confiscation définitive de la marchandise et de tout instrument ayant servi à sa
fabrication ;
- la destruction, notamment quand il existe un risque pour la sécurité ou la santé
publique ;
- la fermeture provisoire ou définitive de l’établissement ;
- la communication aux autorités nationales de poursuite des informations permettant de
remonter la filière ;
- des dommages et intérêts.
Les Etats doivent également prévoir la possibilité d’émettre à l’encontre du contrevenant, ou
du complice intermédiaire, une injonction visant à interdire, ou à subordonner à une garantie,
l’activité susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Cette demande est
soumise à la démonstration du sérieux et de l’urgence du préjudice.
Des mesures d’interdiction
Elles visent à empêcher la récidive et prévoient :
- en cas de condamnation antérieure, l’Etat doit également prévoir la possibilité
d’émettre, à l’encontre de l’auteur ou de son complice, une injonction lui interdisant
de commettre de nouvelles atteintes au droit de propriété intellectuelle ;
- cette mesure peut être assortie de sanctions financières.
© Comité Colbert
43
Des dispositions de nature pénale
La Directive conserve une disposition minimale en matière pénale qui donne aux Etats
membres la possibilité de prendre des sanctions pénales pour des « infractions sérieuses et
intentionnelles ».
Il semblerait toutefois utile de préciser les critères servant à déterminer le caractère
intentionnel d’une infraction.
Critères de détermination du montant des dommages et intérêts
L’article 13 de la Directive 2004/48 est relatif aux modes d’évaluation de la réparation. Ce
texte témoigne d’une avancée significative dont les entreprises se félicitent, même si le
Parlement s’est montré réticent à sanctionner lourdement les contrefacteurs. Il a en effet
supprimé les mesures dissuasives d’un possible recouvrement de « tous les bénéfices réalisés
par le contrevenant » et le principe de doublement de la redevance contractuelle, initialement
prévus par le projet de Directive.
Le cadre juridique imposé par la Directive ne constitue qu’une exigence minimale et laisse
toute latitude au juge dans la fixation du montant des dommages et intérêts.
En 2007, la loi française n° 2007-1544 de lutte contre la contrefaçon a transposé en droit
interne la Directive de 2004. Par ailleurs, il est important de souligner que les parlementaires
ont souhaité supprimer la référence à une contrefaçon réalisée à « échelle commerciale » qui
était préconisée dans la Directive, sans pour autant être obligatoire pour les États membres
(article 2, § 1). Ainsi, la loi nouvelle a vocation à englober dans son champ d’application un
éventail toujours plus large d’actes de contrefaçon.
d- Le projet avorté de Directive IPRED II
La Directive et la Décision-cadre adoptées par la Commission le 12 juillet 2005 prévoyaient
de compléter la Directive 2004/48/CE en harmonisant les législations pénales des pays de
l’Union européenne en matière de contrefaçon et de piratage, afin d’améliorer la
coopération dans ce domaine.
La déclaration 2005/295/CE de la Commission concernant l’article 2 de la Directive
2004/48/CE établissait une liste de ces droits avec pour objectif d’apporter une plus grande
certitude juridique sur le champ d’application de la Directive.
Une décision de la Cour de justice des Communautés européennes de 2005 (CJCE, Grande
Chambre, 13 septembre 2005, affaire C-176/03, Commission CE c/ Conseil), admettant que la
matière pénale était une matière communautaire, a permis l’adoption d’une proposition
modifiée de la Directive par la Commission le 26 avril 2006 et votée le 25 avril 2007 par le
Parlement européen en première lecture cette proposition, appelée aussi projet de Directive
IPRED II (Intellectual Property Rights Enforcement Directive II).
Cette proposition qualifiait d’infraction pénale toute atteinte intentionnelle à un droit de
propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale y compris la tentative, la
complicité et l’incitation, reprenant ainsi le volet pénal initialement envisagé.
© Comité Colbert
44
Ce critère de l’échelle commerciale, emprunté à l’article 61 de l’Accord ADPIC, n’est pas
précisément défini par la Directive, laissant ainsi une marge de manœuvre aux Etats membres.
En réalité, ce n’est pas l’objectif commercial qui est pris en compte mais plutôt l’ampleur de
la violation.
La proposition de Décision-cadre fixait, quant à elle, le niveau minimum des sanctions
pénales encourues par les auteurs d’infractions à quatre ans d’emprisonnement au moins,
lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle ou lorsque
l’infraction entraîne un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes. L’amende
encourue devait être au minimum de 100.000 euros et de 300.000 euros en cas de lien avec
une organisation criminelle ou de risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Il était
néanmoins permis aux États membres d’aller au-delà des niveaux retenus.
Devant l’opposition forte manifestée par les parlementaires européens à cause du risque de
pénalisation du comportement des consommateurs, la Commission européenne a retiré le
projet de texte en septembre 2010 et annoncé une révision de la Directive 2004/48,
actuellement en cours.
2. Les instances de la Commission européenne chargées d’élaborer les dispositifs
La Commission européenne joue un rôle fondamental dans la lutte contre la contrefaçon à
travers la mise en place de propositions de règlements et de directives par l’intermédiaire des
Commissaires européens et d’un certain nombre de directions générales.
a- La Direction générale Marché intérieur et services
Parallèlement à sa mission de maintien du bon fonctionnement du marché intérieur, la
Direction générale Marché intérieur et services est également chargée de soumettre des
propositions et de mettre en place un cadre légal européen relatif au droit de la propriété
industrielle. Elle est à l’origine de la Directive intra-communautaire évoquée précédemment.
La protection des droits de propriété intellectuelle est essentielle pour l’innovation, l’emploi,
la concurrence, ainsi que la croissance économique. Dans cette optique, le travail de la
Direction générale Marché intérieur et Services consiste notamment à harmoniser les
législations nationales relatives aux droits de propriété industrielle afin d’éviter les entraves
aux échanges.
Elle doit veiller au fonctionnement correct du Marché unique dans la société de l’information
et lutter contre la contrefaçon. Une discussion fondamentale sur l’épuisement communautaire
des droits de marque et de ses effets économiques sur l’innovation, l’emploi et les prix est
également en cours. Enfin, les discussions sur l’élargissement de l’Union impliquent, ici
aussi, une participation active de la Direction générale.
Elle contribue à la mise en place de protocoles d’accord entre parties prenantes, notamment le
Protocole d’accord sur la vente de contrefaçons sur Internet établi dans le cadre de
l’Internet Stakeholders Dialogue le 4 mai 2011.
© Comité Colbert
45
Elle pilote actuellement la révision de la directive IPRED et met en place des procédures dans
le cadre de la lutte contre la contrefaçon sur internet.
b- La Direction générale Fiscalité et Union douanière
Le rôle des administrations douanières dans la lutte contre la contrefaçon est primordial. Nous
l’avions souligné pour les douanes françaises, mais c’est évidemment une action conjointe des
douanes de chaque Etat membre qui permet d’obtenir des résultats satisfaisants. Elles
bénéficient d’une implantation géographique privilégiée et ont une parfaite connaissance des
circuits commerciaux utilisés par les contrefacteurs qui n’hésitent plus à faire transiter leurs
marchandises par plusieurs pays.
La Direction Générale Fiscalité et Union douanière est la pierre angulaire de cette coopération
douanière inter-étatique en coordonnant cette action.
Plus particulièrement, l’activité de la Direction générale vise à simplifier et moderniser les
règles et les procédures administratives auxquelles les opérateurs économiques doivent se
conformer en matière de douane et à gérer et sécuriser la frontière extérieure commune en
luttant contre les flux de commerce illicite et en renforçant la sécurité de la chaîne logistique
internationale.
Pour accomplir sa mission, la Direction générale définit des initiatives stratégiques sur le plan
législatif ou non législatif en vue de leur adoption par la Commission européenne, tout en
collaborant avec les États membres pour améliorer la coopération et la communication
d’informations.
En ce qui concerne ce dernier point, le programme Douane 2013 vise à favoriser une
coopération efficace entre les administrations fiscales et douanières des États membres et à
mettre en place les systèmes et les technologies modernes et efficaces qui sont désormais
indispensables pour faciliter le commerce licite, en luttant contre les pratiques frauduleuses.
La mise en place de la législation
Des comités des Douanes afférents au droit de la propriété intellectuelle et constitués de
représentants spécialisés de chaque Etat membre sont régulièrement tenus et contribuent à
optimiser l’arsenal législatif douanier communautaire. Cette Direction Générale est d’ailleurs
à l’origine du Règlement douanier du 22 juillet 2003 et met actuellement en place le
nouveau règlement.
Par un Règlement n° 450/2008 en date du 23 avril 2008, le Parlement européen et le Conseil
ont procédé à la révision complète du Code communautaire des douanes25 mis en place en
1992. Ce Code des douanes modernisé, entré en vigueur le 24 juin 2008, répond à la nécessité
d’adaptation aux mutations règlementaires qui se sont produites ces dernières années, tant au
niveau communautaire qu’international. Il s’inscrit en outre dans un contexte
d’uniformisation des processus douaniers.
25
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/community_code/index_fr.htm
© Comité Colbert
46
Les programmes d’action communautaire
Elle pilote aussi les programmes d’action communautaire applicables à l’ensemble des
douanes de l’Union européenne.
En février 2003, le premier Programme d’action communautaire pour la douane baptisé
« douane 2007 » a ainsi été adopté par le Conseil et le Parlement européens. Ce programme
comportait plusieurs objectifs :
-
aider les Etats membres à collaborer plus étroitement pour lutter contre la fraude en
améliorant les systèmes électroniques d’échange d’informations entre administrations
nationales ;
-
encourager la coopération en vue d’identifier les meilleures pratiques dans le domaine
de la gestion des risques en organisant des séminaires de formation destinés aux
fonctionnaires et aux experts des Douanes, ainsi que des échanges de fonctionnaires
entre administrations nationales. Le but est d’améliorer la détection de colis, fret etc.
susceptibles de contenir des contrefaçons ;
-
réduire les coûts de mise en conformité pour les opérateurs économiques en
encourageant le développement d’un système de douane électronique sans support
papier (thème abordé précédemment dans le cadre de la présentation de l’Office
européen de lutte anti-fraude). Cela doit permettre de transmettre un maximum de
données. Dans une Communauté comptant 27 administrations douanières (chiffre qui
pourrait passer à 25 pendant la durée de vie du programme), ces coûts peuvent se
révéler nettement supérieurs à ceux des principaux partenaires commerciaux de
l’Union européenne.
Suite à l’impact positif de ce programme, un nouveau programme d’action établi pour six ans
et destiné à poursuivre les efforts dans ces domaines a été adopté en mai 2007. Baptisé
« douane 2013 », il a été conçu pour garantir la réalisation des objectifs généraux suivants :
-
faire en sorte que les activités des douanes répondent aux besoins du marché
intérieur en matière de sécurité et d’assouplissement des échanges ;
-
veiller à ce que les administrations douanières des Etats membres interagissent ;
-
assurer la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;
-
préparer les pays partenaires de la politique européenne à l’adhésion à ce programme.
Le nouveau programme est en cours de mise en place.
© Comité Colbert
47
Le plan d’action douanier
Le 16 mars 2009, le Conseil de l’UE a adopté une résolution concernant un Plan d’action des
douanes de l’UE26 destiné à lutter contre les violations des droits de propriété intellectuelle
(DPI) pour la période 2009-2012. Il comprend quelque 50 mesures ciblées à mettre en œuvre
par la Commission et/ou par les Etats membres.
Elles se concentrent sur :
-
l’amélioration et, le cas échéant, la modification de la législation en vigueur en matière
de DPI ;
-
l’amélioration de la coopération avec les titulaires de droits ;
-
le renforcement de la coopération opérationnelle entre les douanes au sein de l’UE et
avec les pays tiers ;
-
le développement de la coopération nationale en matière de respect des DPI ;
-
une amélioration de la communication et de la sensibilisation ;
-
et la réponse à apporter au problème des ventes sur Internet et l’offre d’une formation
ad hoc aux agents des douanes.
Conformément à la résolution du Conseil, le plan prévoyait entre autres :
-
le réexamen de la législation douanière, ce qui a produit la proposition par la
Commission d’un nouveau règlement destiné à renforcer l’action des douanes dans la
lutte contre le commerce des marchandises qui violent les DPI ;
-
la publication annuelle de statistiques des interceptions douanières aux frontières
extérieures de l’Union européenne.
L’amélioration constante des contrôles administratifs menés par les douanes pour faire face à
la réactivité des contrefacteurs et l’accroissement des rythmes de production passe par les
points suivants :
-
un développement des nouveaux instruments communautaires (améliorer la demande
d’intervention, sensibiliser les douaniers non-spécialistes de la lutte contre la
contrefaçon, améliorer l’échange d’informations) ;
-
un renforcement du contrôle au sein du marché intérieur (mise en place d’une task
force composée d’experts douaniers opérationnels ; développement d’un partenariat
entre les services des douanes des pays entrants et celles des pays membres) ;
26
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/commis
sion_initiatives/council_resolution_fr.pdf
© Comité Colbert
48
-
une coopération entre les principaux acteurs douaniers et les industriels (inciter le
titulaire à être présent sur le terrain et à accroître le nombre de demandes
d’intervention).
Un nouveau plan d’action est en cours de mise en place.
c- La Direction générale Commerce
La Direction générale Commerce a pour mission de conduire la politique commerciale de
l’Union dont l’objectif est fixé par l’article 133 du Traité : « contribuer, conformément à
l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression
progressive des restrictions, aux échanges internationaux et à la réduction des barrières
douanières ».
La politique commerciale au sens large couvre tous les principaux aspects des échanges de
biens et services ainsi que d’importants aspects de la propriété intellectuelle et de la
concurrence.
La Direction générale joue un rôle dans le cadre des négociations bilatérales avec les pays
tiers qui contiennent dorénavant toutes un volet propriété intellectuelle.
Elle est l’acteur majeur de la Commission européenne dans le cadre de la négociation du traité
ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement).
d- La Direction générale Justice
Le rôle de la Direction générale Justice est d’assurer sur l’ensemble de l’Union européenne un
espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle a vocation à améliorer le cadre législatif
européen et à s’assurer de sa mise en œuvre, une fois adopté par le Conseil des ministres de
l’Union.
Chargée de développer, par le biais de résolutions, le volet pénal du projet d’amélioration des
contrôles douaniers contre la criminalité transfrontalière, la Direction générale Justice avait
présenté le 12 juillet 2005 une proposition de Décision-cadre n° 2005/0128 visant le
renforcement du cadre pénal pour la répression des atteintes à la propriété intellectuelle.
Cette tâche revêtait une importance cruciale dans un contexte de développement exponentiel
de la contrefaçon et de disparités dans les législations des Etats membres rendant difficile une
lutte efficace contre la contrefaçon et la piraterie.
Comme nous l’avons indiquée, cette proposition n’a pas été retenue (voir plus haut, projet
avorté de Directive IPRED II).
La Direction générale Justice est partie prenante dans la mise en place des réglementations
visant à protéger les consommateurs.
© Comité Colbert
49
3. Le Parlement européen
Les propositions législatives ou non législatives élaborées par les services de la Commission
européenne sont ensuite discutées au sein du Parlement européen. Pour chacune d’entre elles,
des rapporteurs sont désignés au sein des commissions de travail du Parlement pertinentes
afin de proposer éventuellement des modifications.
Les commissions parlementaires les plus impliquées dans la mise en place de réglementations
concernant la lutte contre la contrefaçon sont la commission IMCO (Marché intérieur et
protection des consommateurs), la commission INTA (Commerce international) et la
commission JURI (Affaires juridiques).
Avec l’explosion de la vente de contrefaçons sur Internet, la commission IMCO a mis en
place en 2011 un groupe de travail sur le commerce électronique. Dans son rapport d’étape, ce
groupe de travail a notamment préconisé de renforcer les droits de propriété intellectuelle
pour les adapter à ce nouveau défi27.
Parmi les autres initiatives parlementaires, il convient de signaler la création d’un forum
parlementaire sur la contrefaçon, la contrebande et le crime organisé par trois parlementaires
– Bill Newton Dunn (ADLE, UK), Edit Herczog (S&D, HU) et Andreas Schwab (PPE, DE).
Ce forum a pour objectif de faire comprendre aux décideurs politiques et au public à quel
point ces problèmes sont graves.
Parmi les activités déjà mises en place, il faut signaler la mise en place d’une exposition au
Parlement européen en 2010 – exposition à laquelle a participé le Comité Colbert – ainsi que
d’un concours co-organisé avec la Direction générale Marché intérieur et services destiné aux
écoliers28.
C. Des initiatives à l’échelle internationale
1. Les accords ADPIC
Une action conjointe de l’Organisation mondiale du commerce et de l’Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle a permis la mise au point d’un accord fondamental, l’Accord sur
les ADPIC29, signé à Marrakech en 1994.
Les accords sur les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC)
établissent des normes minimales de protection devant être prévues par chaque Etat membre.
Il s’agit des premiers accords à introduire des règles relatives à la propriété intellectuelle dans
le système commercial multilatéral, l’enjeu majeur étant de pouvoir atténuer les disparités
entre les différents droits existants.
Ratifié par de nombreux Etats dont la France, ce texte a, en effet, vocation à régir tous les
droits de propriété intellectuelle.
27
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/imco/dt/871/871484/871484en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/observatory/rfreport_fr.pdf
29
http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/intel2_f.htm
28
© Comité Colbert
50
Les principaux éléments de la protection sont définis, à savoir :
-
l’objet de la protection ;
les droits conférés ;
les exceptions admises à ces droits ;
la durée minimale de la protection.
Cet accord introduit, en outre, un nombre important d’obligations supplémentaires à la charge
des pays membres signataires de l’accord, dans les domaines où les conventions préexistantes
sont muettes ou jugées insuffisantes.
Il définit également les dispositions minimales en ce qui concerne les moyens nécessaires au
respect des droits de propriété intellectuelle :
-
une obligation générale de mettre en place des mesures effectives, à savoir des mesures
de protection, des mesures correctives dissuasives. L’article 61 ADPIC précise que
« les membres prévoiront des procédures pénales et des peines applicables au moins
pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de
piratage portant atteinte à un droit d’auteur, commis à une échelle commerciale » ;
-
des aspects fondamentaux en matière de procédure civile ou administrative (règles de
production des preuves, procédures loyales et équitable) ;
-
la mise à disposition de certaines mesures correctives civiles comme les injonctions,
les saisies, les dommages et intérêts ;
-
la mise en œuvre de procédures pénales et de sanctions dans certains cas.
2. Le projet de Traité de non-prolifération de la contrefaçon
Le Japon a fait de la promotion de la défense de la propriété intellectuelle un enjeu stratégique
de son développement pour le XXIe siècle. La lutte contre la contrefaçon est donc devenue un
objectif prioritaire. En 2004, un plan spécifique d’action a ainsi été mis en place pour lutter
efficacement contre la piraterie et la contrefaçon.
C’est ensuite en 2005 que le Japon, après avoir pris conscience de la dimension mondiale du
problème, a proposé l’élaboration d’un Traité de non-prolifération de la contrefaçon à la
communauté internationale.
Toutefois, l’accueil réservé par l’Europe et les Etats-Unis au projet s’est pour le moins avéré
timide malgré les attentes d’un soutien décisif.
Certes, la déclaration de principe proposée par le G8 en juin 2005 avait proposé aux Etats de
s’attaquer plus efficacement à la contrefaçon et à la piraterie. Mais aucune organisation
internationale dont l’OMC, n’a soutenu ouvertement ce projet.
© Comité Colbert
51
3. Le projet d’un Groupe d’action financière (GAFI) de la contrefaçon
L’ancien ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Thierry Breton, avait détaillé
lors de la dernière réunion du G8 d’Heiligendamm de février 2007 son projet de création d’un
organisme de lutte contre la contrefaçon sur le modèle du GAFI, instance internationale de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le GAFI est un organisme intergouvernemental créé lors du Sommet du G7 à Paris en 1989,
qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir, aussi bien à l’échelon national
qu’international, des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. Ce groupe d’action est donc un organe de décision qui s’efforce de susciter la
volonté politique nécessaire pour réformer au plan national les lois et réglementations dans les
domaines de sa compétence. L’une des premières tâches du GAFI a consisté à élaborer des
Recommandations, 40 au total, qui énoncent les mesures que les gouvernements nationaux
doivent prendre pour appliquer des plans efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Par ailleurs, le mandat du GAFI a été élargi lors de la Réunion de Washington de 2001 afin
d’inclure formellement le financement du terrorisme, à travers plusieurs Recommandations
spéciales (9 Recommandations prises en octobre 2001 après les attentats du 11 septembre
2001).
Les 40 Recommandations du GAFI30 offrent un ensemble complet de contre-mesures
couvrant le système de justice pénale et l’application des lois, le système financier et sa
réglementation ainsi que la coopération internationale. Elles fixent des principes d’action et
laissent aux pays une certaine marge de manœuvre dans l’application de ces principes en
fonction de leurs circonstances particulières et leur cadre constitutionnel. Bien qu’il ne
s’agisse pas d’une convention internationale contraignante, beaucoup de pays se sont engagés
à lutter contre le blanchiment de capitaux en appliquant les 40 Recommandations.
Il est intéressant de constater que la contrefaçon et le piratage de produits figurent au titre des
catégories désignées d’infractions du GAFI.
Néanmoins, la structure préconisée n’a pas été mise en place.
4. Le renforcement de la coopération entre les Etats-Unis et l’Union européenne
Afin de lutter contre l’ampleur colossale prise par le commerce mondial de marchandises
illicites, les Etats-Unis et l’Union européenne ont souhaité renforcer leur coopération à partir
de 2006.
A l’occasion d’un sommet Etats-Unis-Union européenne à Vienne en juin 2006, les deux
parties ont lancé un Programme de lutte contre le piratage et la contrefaçon dans les pays
tiers. L’accord, sans précédent, conclu par Carlos Gutierrez, Secrétaire d’Etat américain au
commerce et Peter Mandelson, Commissaire européen responsable du commerce, a instauré :
30
une coopération douanière plus étroite ;
une coopération dans des actions coercitives menées aux frontières ;
http://www.fatf-gafi.org/glossary/0,3414,fr_32250379_32236930_35433775_1_1_1_1,00.html
© Comité Colbert
52
-
des mesures concrètes destinées à faire respecter la législation dans les pays tiers ;
la création, au sein des ambassades de ces pays, de réseaux de diplomates européens et
américains spécialement chargés de protéger la propriété intellectuelle.
L’Union européenne et le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis
(CBP) ont également lancé en 2006 la première opération douanière conjointe pour faire
respecter les droits de propriété intellectuelle baptisée « Infrastructure ». Les douanes ont
ainsi participé à des ciblages et contrôles communs de marchandises par voie aérienne,
maritime ou postale dans le but de trouver des contrefaçons.
De manière générale, des représentants américains et européens ont développé plusieurs
initiatives au cours de ces dernières années :
-
des experts en droit de la propriété intellectuelle à Washington et à Bruxelles
collaborent étroitement et régulièrement et tentent de trouver des solutions concrètes
pour les pays posant le plus de problème, notamment la Chine et la Russie ;
-
le G8 et l’OCDE ont tous deux soutenu une campagne dénonçant le vol de la propriété
intellectuelle ;
-
A l’OMC, les Etats-Unis, l’Union européenne, le Japon et la Suisse ont présenté une
communication incitant à un travail collectif entre les membres de l’OMC contre le
piratage et la contrefaçon.
La coopération Union européenne / Etats-Unis dans le domaine de la propriété intellectuelle et
la lutte contre la contrefaçon se développe sous la forme de réunions périodiques impliquant
tant les autorités que des parties prenantes.
La nomination en 2009 par le Président Barack Obama de Victoria Espinel en tant que
coordinatrice en charge de l’application de la propriété intellectuelle au sein du Bureau
exécutif du Président des Etats-Unis doit également être saluée.
Dans le cadre de ce nouveau poste, Victoria Espinel est chargée de développer et de mettre en
œuvre la stratégie globale du gouvernement pour l’application de la propriété intellectuelle.
Depuis sa nomination, la collaboration avec les instances européennes concernées par la
contrefaçon s’est encore renforcée et l’implication des autorités américaines dans la lutte
contre la contrefaçon sur internet s’est considérablement développée.
5. Le renforcement de la coopération avec la Chine
Lors de la troisième conférence internationale anti-contrefaçon qui s’est achevée le 30 janvier
2007 à Genève, les 700 participants avaient de nouveau appelé à une mobilisation contre le
phénomène de la contrefaçon.
Dans le collimateur des congressistes, la Chine et la Russie ont occupé une place de choix. Ce
sont les deux pays les plus mal notés devant l’Ukraine, le Chili et la Turquie, selon une étude
de la Chambre de commerce internationale auprès de 48 grandes entreprises mondiales.
Le 10 avril 2007, les États-Unis ont porté plainte contre la Chine devant l’OMC au sujet de
certaines mesures relatives à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle.
© Comité Colbert
53
Les progrès réalisés par la Chine pour lutter contre le fléau de la contrefaçon sont jugés
insuffisants. Des écarts considérables sont en outre constatés entre les discours formels et la
lutte menée sur le terrain. L’Union européenne, le Canada et le Japon ont demandé à
participer aux consultations. Le Groupe spécial mis en place à la demande des Etats-Unis a
rendu son rapport en janvier 2009.
Dans ce contexte, des progrès ont récemment été accomplis pour renforcer la coopération
internationale avec la Chine.
À ce titre, un Plan d’action douanier a été signé entre la Chine et l’Union européenne le 30
janvier 2009 afin de renforcer la coopération douanière dans le domaine de la protection des
droits de propriété intellectuelle. Ce plan prévoit notamment la mise en place d’un groupe de
travail afin d’étudier le flux de marchandises contrefaites entre la Chine et l’Union, l’échange
d’informations sur les risques en matière de droits de propriété intellectuelle, une coopération
opérationnelle entre les principaux ports et aéroports, l’échange de fonctionnaires et le
développement de partenariats avec le secteur privé en Chine afin de mieux cibler les
chargements suspects.
Depuis le 7 juillet 2009, la coopération fructueuse mise en place entre les administrations
françaises et chinoises est arrivée à son apogée avec la signature d’un accord franco-chinois
en matière de lutte contre la contrefaçon. Cet accord est le premier accord de coopération
spécifiquement dédié à la lutte anti-contrefaçon consenti par la Chine avec un pays étranger. Il
crée un comité SAIC-CNAC de coopération en matière de concurrence, de lutte contre la
contrefaçon, de protection des consommateurs, d’enregistrement et de gestion des marques, et
de lutte contre la cybercontrefaçon. Ce comité se donne pour objectif principal de coordonner
et de promouvoir les coopérations entre les départements compétents de la SAIC et du CNAC.
Cet accord laisse donc augurer, notamment pour les ayants-droits, des perspectives
meilleures, d’autant que les autorités chinoises ont aussi pris en compte les nouveaux enjeux
liés à l’expansion d’Internet.
Les actions de coopération entre la Chine et l’Union européenne en matière de protection des
droits de propriété intellectuelle se sont également développées dans le cadre du programme «
UE-Chine IPR2 »31 qui s’est terminé en septembre 2011.
Ce projet visait à la mise en commun d’expériences entre les instances chinoises et
européennes chargées de la défense de la propriété intellectuelle et impliquait également de
nombreuses actions de formation. Six composantes ont pu être traitées dans le cadre de ce
projet :
31
L’élaboration des normes de propriété intellectuelle ;
La formation des acteurs concernés par la propriété intellectuelle et sa mise en œuvre ;
L’accès à l’Information propriété intellectuelle ;
Le respect des droits de propriété intellectuelle par la mise en œuvre d’actions
administratives, civiles et pénales ;
L’appui aux titulaires de droits de propriété intellectuelle ;
Les marques et dessins et modèles.
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=235
© Comité Colbert
54
Une campagne anti-contrefaçon dénommée « special campaign », visant à détruire des
produits contrefaits a également été lancée en octobre 2010 par le State Council en
collaboration avec le MOFCOM. Les membres du Comité Colbert se félicitent de cette action
qui a permis une meilleure coordination des autorités au niveau national et régional. Mais
cette campagne a été trop réduite dans le temps et trop limitée pour s’attaquer efficacement au
fléau. Il paraît donc indispensable d’insister pour que cette action soit pérennisée.
Par ailleurs, le président Wen Jiabao a annoncé le 9 novembre 2011 la mise en place
d’actions de renforcement de la protection de la propriété intellectuelle et notamment du
rétablissement du IPR Leading group au sein du MOFCOM.
Néanmoins, si l’on constate des améliorations juridiques ainsi que l’émergence d’une
véritable volonté politique, la situation reste toutefois très préoccupante sur le terrain. Ceci est
d’autant plus préjudiciable au regard de la proposition de modification de la législation
chinoise concernant le droit des marques (PRC Trademark Law) (voir chapitre IIIB).
En effet, la visibilité des produits contrefaits en Chine demeure très importante
essentiellement à cause des exigences très hautes d’établissement de preuves qui limitent le
nombre de dossiers transférés par la State Administration for Industry and Commerce (SAIC)
au Bureau de Sécurité Publique (PSB). Pour ne prendre qu’un exemple, de nombreuses
contrefaçons demeurent en circulation au marché de la soie à Pékin malgré 4 ans de
procédures continues : un mauvais signal pour les 15 millions de visiteurs du site.
Le problème est encore plus important dans le domaine de l’e-commerce où l’on constate
l’explosion de ventes de produits contrefaits via des sites hébergés en Chine ou via l’activité
des plateformes de vente chinoises telles Taobao du groupe Alibaba. Ceci permet aux
contrefacteurs de diffuser leurs produits dans le monde entier.
Le gouvernement chinois peine encore à mettre en place des mesures efficaces contre la
cybercontrefaçon alors que la saisie de noms de domaine sur son territoire est de son seul
ressort.
6. Le projet de traité ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)
En octobre 2006, le ministère de l’Économie japonais a contacté les autorités françaises pour
leur faire part de son souhait d’associer la France et l’Union européenne à un projet de Traité
international visant à lutter contre la contrefaçon dénommé ACTA (Anti-Counterfeiting Trade
Agreement).
Négocié depuis 2008 entre les Etats-Unis, l’Union européenne et une dizaine d’autres pays,
l’ACTA se présente comme un Traité pour l’établissement d’un « standard commun pour la
défense des droits de propriété intellectuelle » réunissant les principaux pays industrialisés et
quelques pays émergents tels le Mexique et le Maroc.
Le traité ACTA32 a été signé le 1er octobre 2011 par l’Australie, le Canada, le Japon, la Corée
du Sud, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, Singapour et les USA, et ratifié par les représentants
de l’Union européenne et de 22 de ses Etats membres le 26 janvier 2012 à Tokyo33.
32
33
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st12/st12196.en11.pdf
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/acta1201.html
© Comité Colbert
55
La ratification du Parlement européen constituait la dernière étape du processus.
Suite aux nombreuses manifestations hostiles émanant de la société civile et relayées par le
Parlement européen qui émettait des doutes sur la conformité du texte par rapport à la
législation européenne, Karel De Gucht, Commissaire européen chargé du commerce, a
soumis le texte de l’ACTA à la CJUE pour examen le 11 mai 2012. Celle-ci devait
notamment statuer sur la compatibilité du traité avec les libertés et les droits fondamentaux de
l’Union, tels la liberté d’expression et d’information, la protection des données ou les droits
de propriété intellectuelle.
Sans attendre le résultat de cette saisine, le Parlement européen a décidé de se prononcer sur
le texte en session plénière les 3 et 4 juillet 2012. Après un débat animé, l’ACTA a été rejeté
le 4 juillet 2012 à une très large majorité (478 voix pour le rejet, 39 contre le rejet et 165
abstentions).
Le rejet de l’ACTA implique que ni l’Union européenne ni aucun de ses États membres ne
pourra se joindre à l'accord.
C'est la première fois que le Parlement exerce son pouvoir, conféré par le traité de Lisbonne,
de rejeter un accord international sur le commerce.
Après le vote, la Commission européenne a indiqué que la saisine de la CJUE était maintenue
et qu’elle envisagerait les étapes suivantes avec les autres signataires en fonction de la
décision de celle-ci.
© Comité Colbert
56
III – Le rôle du Comité Colbert
Comme cela a été mentionné en préambule, le rôle du Comité Colbert dans la lutte contre la
contrefaçon s’articule autour de trois axes :
-
la participation à l’élaboration de réglementations et de chartes ;
la collaboration avec les pouvoirs publics et les opérateurs économiques ;
la sensibilisation du consommateur.
A. La participation à l’élaboration de réglementations et de chartes
1. En France
Le Comité Colbert a une mission déterminante de sensibilisation des pouvoirs publics afin
d’améliorer sans cesse les moyens de la lutte contre la contrefaçon : « l’efficacité de la lutte
anti-contrefaçon dépend aujourd’hui d’un échange fructueux entre le public et le privé »,
rappelle sa Déléguée générale.
a- La mise en place des mesures législatives
Le Comité Colbert a été le premier à alerter les pouvoirs publics français sur le danger de la
contrefaçon.
Il a pesé de tout son poids pour que le Gouvernement renforce son arsenal législatif anticontrefaçon, ce qui a été chose faite en 1994 avec la loi Longuet, puis en 2004 avec la loi
Perben renforçant les sanctions, et enfin en 2007 avec la nouvelle loi qui améliore les moyens
juridiques de lutte contre la contrefaçon et tente d’harmoniser les règles spécifiques à chaque
droit de propriété intellectuelle.
Son expertise est reconnue par l’ensemble des pouvoirs publics et le Comité Colbert est
consulté pour la mise en place de nouvelles réglementations, telles la proposition de loi du
Sénat tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (voir chapitre II).
b- La mise en place de chartes
La Charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet du 16 juin 2009
L’explosion de la contrefaçon sur Internet a amené le gouvernement à mettre en place, en
complément du dispositif législatif en vigueur, une charte impliquant les opérateurs
économiques.
© Comité Colbert
57
C’est ainsi que la charte de lutte contre la contrefaçon sur internet34 a été élaborée dans le
cadre d’une concertation approfondie menée par Bernard Brochand, Député-maire de Cannes
et Président du Comité national anti-contrefaçon (CNAC) et Pierre Sirinelli, Professeur à
l’université Paris-1 (Panthéon-Sorbonne), avec l’appui de l’Institut national de la propriété
industrielle suite à la mission qui leur avait été confiée en février 2009 par Christine Lagarde,
ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.
Cette charte associe titulaires de droits et plateformes de commerce électronique autour
d’engagements réciproques, fondés sur des solutions techniques précises pour lutter contre la
vente de produits de contrefaçon sur internet. Elle constitue ainsi une première en Europe,
dans la lignée du plan intégré de lutte contre la contrefaçon adoptée par l’Union européenne
sous la présidence française au 2ème semestre de l’année 2008.
Elle a été signée le 16 décembre 2009 sous l’égide de Christine Lagarde, ministre de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, et Christian Estrosi, ministre chargé de l’Industrie.
Le Comité Colbert a été consulté en tant qu’expert, a participé à son élaboration et en est l’un
des signataires.
Il est toutefois regrettable que seules deux plateformes de e-commerce – PriceMinister et
2xmoinscher.com (fermée en mars 2012) – aient accepté de signer cette charte de bonnes
pratiques.
Les extensions réalisées en 2012
Dès la mise en place de la première charte, le Comité Colbert avait indiqué aux pouvoirs
publics la nécessité d’impliquer l’ensemble des acteurs du commerce électronique à la lutte
contre la contrefaçon.
C’est suite à cette demande répétée qu’Eric Besson, ministre de l’Industrie, de l’énergie et de
l’économie numérique a confié en février 2011 à Bernard Brochand et Pierre Sirinelli une
double mission :
-
l’extension de la Charte 1 aux sites de petites annonces avec l’appui de l’Institut
National de la Propriété Industrielle ;
-
l’implication des acteurs intermédiaires du commerce sur internet avec l’appui du
Conseil Général de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies. Une première Charte
avec les opérateurs postaux a été mise en place et des travaux sont en cours avec les
opérateurs de transport express et les organismes de paiement.
À l’occasion de l’assemblée générale des signataires de la Charte de lutte contre la
contrefaçon sur Internet du 16 décembre 2009 le 7 février 2012 à Bercy, son extension aux
sites de petites annonces a été signée avec les sites Videdressing, Vestiairedecopines,
InstantLuxe et Ugotawish.
34
http://www.minefe.gouv.fr/actus/pdf/091216charteinternet.pdf
© Comité Colbert
58
Par ailleurs, les premiers travaux visant à impliquer les autres intermédiaires du commerce
électronique ont abouti à la signature le même jour de la « Charte postale » sous les auspices
du ministre de l’Industrie.
Le Comité Colbert a également été consulté dans ces deux cadres et a rappelé ses actions de
sensibilisation des opérateurs postaux et bancaires (voir chapitre IIIB).
Le Comité Colbert a signé les deux chartes complémentaires mais rappelle à cette occasion la
nécessité :
-
d’aboutir à une plus forte implication des organismes de paiement ;
-
d’impliquer aussi les moteurs de recherche qui peuvent jouer un rôle crucial dans la
détection et l’élimination des sites manifestement illicites.
2. Dans l’Union européenne
Dans le cadre de sa mission de défense des intérêts de ses membres, le Comité Colbert entend
faire profiter les différentes Directions générales, avec lesquelles il entretient une étroite
collaboration, de l’expertise unique de ses maisons.
C’est ainsi que de nombreux entretiens et une correspondance soutenue ont toujours lié le
Comité Colbert aux commissaires et députés européens compétents depuis de nombreuses
années. Les exemples les plus significatifs sont rassemblés ici.
a- Le Livre Vert du 15 octobre 1998
La Direction générale Marché intérieur et services de la Commission européenne est à
l’origine du Livre Vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur
en date du 15 octobre 1998. Il a marqué le départ d’une large consultation de tous les milieux
intéressés, des Etats membres et des institutions de l’Union européenne.
Le Comité Colbert a fait des propositions à Bruxelles dans le cadre du Livre Vert. Les
auditions et questionnaires réalisés ont été l’occasion de rappeler les chiffres réels de la
contrefaçon dans l’industrie du luxe et le préjudice qui en résulte.
Le Comité Colbert avait par ailleurs formulé les recommandations suivantes :
-
considérer la contrefaçon comme un vol, assimilable en cas d’activité de grande
échelle à la création de fausse monnaie, et lui donner explicitement le caractère de
délit douanier ;
-
développer des corps de magistrats spécialisés (environ 300) et prévoir au civil des
procédures d’urgence (référé). Dès lors que le produit serait apparu comme étant une
copie évidente d’un autre produit déposé, pas seulement d’une marque dénominative,
les tribunaux seraient invités à procéder aussi systématiquement que possible à des
saisies réelles ;
© Comité Colbert
59
-
mettre au point des amendes minimales automatiques : cela permettrait inévitablement
de désengorger les tribunaux de certains pays, à l’exemple de l’Italie qui n’arrive pas à
agir de manière organisée tant le nombre de procès en attente est important (environ 5
millions). S’agissant des produits de luxe, il serait pertinent d’établir un système
européen de sanctions uniformes minimales pour réprimer la production, la
distribution, l’importation, l’exportation et la possession de contrefaçons ;
-
agir de manière ferme avant l’élargissement de la Communauté ;
-
monter une grande campagne de sensibilisation des consommateurs.
La majorité des améliorations suggérées à l’époque sont aujourd’hui acquises et ont été
évoquées dans le cadre du Règlement douanier et de la Directive intra-communautaire (délit
douanier, introduction de la notion de banditisme dans l’hypothèse d’une activité de grande
échelle, spécialisation des magistrats, sensibilisation des consommateurs, etc.).
Il demeure, toutefois un point sur lequel de nombreux efforts doivent être menés.
L’harmonisation des législations des Etats membres sur la base des législations nationales les
plus strictes est, en effet, encore loin d’être une réalité. Il est également indispensable
d’intensifier la coopération administrative entre les autorités nationales compétentes, de
développer les activités de surveillance du secteur privé ainsi que les dispositifs techniques de
sécurité et d’authentification.
L’adoption en 2007 de la Directive IPRED II sur le respect des droits de propriété
intellectuelle par le Parlement européen illustrait cette nécessaire prise en compte et il est
regrettable qu’elle ait été abandonnée.
b- Le Règlement douanier (CE) n° 1383/2003 du 22 juillet 2003
La Direction générale Fiscalité et Union douanière avait sollicité le Comité Colbert afin qu’il
formule ses commentaires sur le projet de Règlement douanier.
Ses propositions pour son renforcement avaient été les suivantes :
-
Appliquer le règlement à tout outil ayant servi à la fabrication de contrefaçons ;
-
Prévoir la destruction systématique ou la remise au titulaire de droits de toutes les
contrefaçons saisies ;
-
Supprimer l’article 10, devenu l’article 3.2, lequel constitue purement et simplement
une tolérance légalisée de la contrefaçon à hauteur de 175 euros pour tout voyageur.
(cet article suscite toujours l’opposition catégorique du Comité Colbert qui considère
qu’il favorise ouvertement la criminalité et ôte tout crédit à la condamnation de la
contrefaçon par ce Règlement).
c- La Directive du 12 juillet 2005
Le Comité Colbert avait proposé l’adoption de plusieurs mesures à l’occasion de l’élaboration
du projet de cette Directive :
© Comité Colbert
60
-
-
l’élargissement de son champ d’application en supprimant le fait que l’atteinte devait
être « commise à des fins commerciales ou occasionner un préjudice substantiel ». La
Directive s’applique désormais aux atteintes commises à des fins non commerciales ;
l’harmonisation des instruments pénaux de répression afin d’envisager une lutte
coordonnée contre la contrefaçon au travers d’une collaboration efficace. Cette
proposition a été prise en compte dans l’élaboration de la Directive IPRED II puisque
cette dernière prévoit essentiellement une harmonisation des législations pénales
européennes en matière de contrefaçon ;
-
la préférence en toute circonstance de la saisie réelle des marchandises à la saisie
descriptive, dès lors qu’il existe une atteinte réelle ou imminente à un droit de
propriété intellectuelle ;
-
la caractérisation de la détention de contrefaçon en un délit passible des tribunaux
correctionnels assorti de peines dissuasives ;
-
l’amélioration de la coordination douanière entre Etats membres ;
-
l’intégration de l’Internet à toute disposition protégeant les droits de propriété
intellectuelle ;
-
l’obligation faite aux Etats membres de prévoir dans leur législation interne un
recouvrement au profit du titulaire de tous les bénéfices réalisés par le contrevenant.
En France, la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon prend en compte
ces considérations. Sans permettre l’allocation de dommages intérêts punitifs, le
nouveau texte suggère que l’indemnité tienne compte des conséquences négatives de
la contrefaçon pour le titulaire, c’est-à-dire du préjudice moral, du manque à gagner, et
des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Alternativement, le demandeur peut obtenir
une somme forfaitaire, non inférieure aux redevances qui auraient été dues si l’auteur
de l’atteinte était licencié.
Le Comité Colbert entendait en outre accompagner ces nouvelles mesures en préconisant la
création d’une instance communautaire, chargée de fédérer tous les responsables de la lutte
contre la contrefaçon de chaque pays, de former des responsables au sein de chaque pays
entrant dans la Communauté européenne et d’harmoniser les différents systèmes législatifs.
La mise en place en 2009 d’un Observatoire européen de lutte contre la contrefaçon et le
piratage a ainsi constitué une avancée très encourageante dans la lutte contre le trafic de
contrefaçons au niveau européen.
d- La consultation d’août 2010 sur la Directive e-commerce n° 2000/31
Le Comité Colbert a salué l’initiative de la Commission européenne de lancer une
consultation en août 2010 sur le futur du commerce électronique en Europe et la mise en
œuvre de la directive commerce électronique n° 2000/31.
© Comité Colbert
61
Dans sa contribution adressée à la Commission européenne35, le Comité Colbert souligne
l’intérêt direct et multiple de ses membres au développement du commerce en ligne, Internet
constituant, dans sa complémentarité avec les circuits physiques de distribution des marques,
une opportunité de développement pour les marques de luxe ainsi que leur part tout à fait proactive dans le développement du commerce électronique de produits de luxe en Europe.
Assurer la confiance du consommateur
Pour que ce développement puisse cependant continuer sa progression, le Comité Colbert
rappelle qu’il est indispensable que les ventes sur Internet puissent se faire dans des
conditions permettant d’assurer la pleine confiance en ce canal de commercialisation, pour les
marques et les consommateurs.
L’implication nécessaire des intermédiaires dans la lutte contre la cybercontrefaçon
Le commerce électronique s’est largement développé en Europe au cours des dernières
années. Toutefois, de nombreux obstacles de différentes natures existent toujours et
constituent autant de freins au déploiement du potentiel du commerce électronique, en
particulier du commerce électronique transfrontalier entre Etats membres.
Outre les obstacles structurels entravant le développement du commerce électronique (TVA,
défaillance de sécurisation des paiements, non harmonisation des droits nationaux de la
consommation, difficultés de livraisons,…), les membres du Comité Colbert observent en
effet que le risque de fraude des paiements par cartes bancaires et l’absence de sécurité et de
garantie quant à la qualité des produits ont une part non négligeable dans le manque de
confiance des consommateurs36. A l’évidence, les marques de luxe sont particulièrement
concernées par cette absence de garantie quant à l’authenticité des produits, étant elles-mêmes
victimes de ces contrefaçons.
La lutte contre la cybercontrefaçon est par ailleurs dépendante des caractéristiques
propres fixée dans le cadre de la Directive et notamment le régime de responsabilité
aménagée.
Le régime de responsabilité aménagée pour les prestataires intermédiaires avait été
initialement conçu pour tenir compte de la place occupée par les hébergeurs, à la fois centrale
dans le fonctionnement d’Internet mais limitée à des activités techniques de stockage et de
transmission. Il a en effet été considéré, à juste titre, que ces intermédiaires techniques
jouaient un rôle essentiel dans le développement de l’économie numérique, permettant, par les
services qu’ils offraient, à un grand nombre d’opérateurs l’accès à cette forme de commerce.
Si cela était vrai au moment de l’adoption de la Directive, force est de constater que certains
opérateurs en ligne ont développé au cours des dernières années une multitude de nouveaux
services et de nouvelles activités commerciales allant bien au-delà du simple hébergement
(ventes aux enchères en ligne, services de référencement payant, courtage de noms de
domaine, etc.). Pour autant ces opérateurs prétendent toujours bénéficier du régime de
35
http://www.comitecolbert.com/assets/files/paragraphes/fichiers/22/contribution_comite_colbert_ecommerce.pdf
36
Consumer markets scoreboard, 3rd edition, figures 17, 18, 19.
© Comité Colbert
62
responsabilité mis en place par la Directive pour les véritables hébergeurs qui se limitent à
stocker et transmettre des informations pour le compte de tiers.
Cette absence de responsabilité claire est source d’incertitude juridique et affecte la confiance
du consommateur dans le commerce électronique. Cette situation est encore aggravée par la
prolifération des contentieux sources de divergences d’interprétation d’un Etat membre à
l’autre (et même parfois au sein d’un seul Etat membre), les renvois préjudiciels des
différentes juridictions nationales devant la Cour de Justice retardant considérablement des
solutions aux différends générés du fait de cette évolution dans le périmètre des activités de
ces dits intermédiaires. Cette absence de responsabilité claire permet également la
prolifération de toutes sortes d’activités illicites en ligne au détriment du consommateur et des
marques (vente de produits contrefaits, en violation des circuits de distribution sélective des
marque, atteinte aux droits des marques citées par exemple comme marques d’appel, etc.).
Face à cette situation, le Comité Colbert ne peut qu’encourager la Commission européenne à
clarifier – sans pour autant amender la Directive – les concepts de transport, stockage et
hébergement employés aux articles 12 à 14 de la Directive, afin que seuls les intermédiaires
offrant de véritables services d’hébergement et de transport puissent bénéficier du régime de
responsabilité dérogatoire instauré par la Directive.
Il suffit pour cela que la Commission européenne rappelle la lettre et l’esprit de la Directive,
selon lesquels la responsabilité aménagée des hébergeurs n’est justifiée, et partant applicable,
qu’en tant qu’ils jouent un rôle purement automatique, technique et passif, limité au simple
stockage de données37. Ce régime de responsabilité instauré par les articles 12 à 14 de la
Directive, dérogatoire au droit commun, ne doit pouvoir être revendiqué que dans l’hypothèse
où le prestataire satisfait à l’ensemble des conditions posées pour sa mise en œuvre, lesquelles
sont d’interprétation stricte.
Tout opérateur en ligne offrant des services et développant des activités commerciales qui
vont au-delà du simple stockage de données doit par conséquent se trouver soumis aux
principes généraux de la responsabilité selon lesquels il est dans l’obligation d’agir de
manière raisonnable et diligente afin de s’assurer que son activité ne porte pas préjudice à des
tiers :
-
en amont, en prenant les mesures préventives et proactives nécessaires pour que des
activités illicites ne se développent pas sur son site Internet. Cela peut se matérialiser
par exemple par l’obligation de mettre en place des filtres permettant de bloquer les
annonces proposant à la vente des contrefaçons ou des produits vendus en violation de
réseaux de distribution sélective ;
-
en aval, en agissant promptement pour désactiver ou retirer tout contenu illicite dont il
aurait connaissance, soit au vu des circonstances et des faits en cause, soit parce que
l’existence d’un tel contenu illicite lui a été notifié par tout tiers intéressé (notamment
titulaire de droits). A cet égard, le Comité Colbert estime que la pleine efficacité de la
37
C’est d’ailleurs ce qu’a également rappelé récemment la Cour de justice de l’Union européenne dans sa
décision Google : « les dérogations en matière de responsabilité prévues par cette directive ne couvrent que les
cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information revêt un caractère
‘purement technique, automatique et passif’, impliquant que ledit prestataire ‘n’a pas la connaissance ni le
contrôle des informations transmises ou stockées’ », Arrêt du 23 mars 2010, C-238/06, paragraphe 113.
© Comité Colbert
63
Directive gagnerait à l’adoption d’une procédure harmonisée au niveau européen de
notifications aux opérateurs en ligne pour porter à leur connaissance l’existence de
pratiques illicites sur leur site.
Suites de la consultation
La Commission européenne a livré le 11 janvier 2012 sa Communication sur le commerce
électronique intitulée « un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique
numérique du commerce électronique et des services en ligne ».
La communication présente la vision de la Commission sur le potentiel des services en ligne
dans la croissance et l’emploi, identifie les principaux obstacles au développement du
commerce électronique et des services en ligne et détermine 5 priorités assorties d’un plan
d’actions.
Elle est accompagnée de deux documents de travail. Le premier fait l’analyse des obstacles au
développement du commerce électronique conjointement à l’évaluation de la directive sur le
commerce électronique. Le deuxième présente une analyse détaillée des obstacles plus
spécifiquement identifiés au commerce électronique de produits.
Le Comité Colbert regrette que ne figure pas dans ces documents la clarification du statut des
hébergeurs qui reste donc un problème non résolu.
On peut noter en revanche avec satisfaction la mise en place d’une procédure de « notice and
action » en parallèle avec la révision de la Directive sur le respect des droits de propriété
intellectuelle (p.15-16 de la communication). Cette initiative procédurale gérée par la
Direction générale Marché intérieur et services (Unité E3 – Services en ligne) doit être
adoptée pour le troisième trimestre de 2012.
e- La révision de la Directive 2004/48 (IPRED)
Le Comité Colbert a adressé une réponse à la consultation lancée le 11 janvier 2011 par la
Commission européenne sur le rapport d’évaluation de la mise en œuvre et de l’incidence de
la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle –
Enforcement Directive.
Dans cette contribution38, le Comité Colbert a souligné qu’il partage la conviction, d’ailleurs
commune à l’ensemble des institutions communautaires, pour avoir fait l’objet de plusieurs
rapports, résolutions et communications39, qu’il est fondamental pour l’Union européenne de
se doter de moyens plus efficaces pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle.
38
http://www.comitecolbert.com/assets/files/paragraphes/fichiers/22/Contribution_CColbert_Propriete_intellectuel
le.pdf
39
Résolutions du Conseil des 25 septembre 2008 et 1er mars 2010; Résolution du Parlement européen du 22
septembre 2010 ; Communications de la Commission européenne des 16 juillet 2008 et 11 septembre 2009.
© Comité Colbert
64
Le Comité Colbert insiste particulièrement à cet égard combien, de cette sécurité juridique
pour les œuvres, dépendent les capacités d’innovation et de créativité des entreprises
européennes, à la source de la croissance et de la compétitivité européenne40.
À cette occasion, le Comité Colbert, après avoir rappelé les actions réalisées dans la lutte
contre la contrefaçon a souligné les clarifications requises pour assurer une protection plus
efficace des droits de propriété intellectuelle et un meilleur fonctionnement du Marché
intérieur
Défis spécifiques de l’environnement numérique
Parmi les points relevés à juste titre dans le rapport de la Commission, le Comité Colbert tient
à souligner la nécessité de prendre en compte de manière prioritaire les nouveaux défis
spécifiques de l’environnement numérique qui, s’il permet la mise en place d’un Marché
intérieur mieux intégré, est également de par son caractère universel, à mettre en relation
directe avec l’accroissement constaté de la contrefaçon41.
Ainsi, Internet fournit de nombreuses nouvelles façons de se référer aux marques sans
associer directement le signe correspondant à la marque aux biens que l’utilisateur de services
en ligne offre à la vente, ce qui facilite par là même la commission d’infractions. Par exemple,
des marques peuvent être utilisées à titre de mots-clés sur des services de référencement
payant ou pour la mise en vente de produits de contrefaçon sur des sites d’enchères en ligne,
sans que le consentement du titulaire de la marque n’ait été recueilli.
Ces défis devraient être évalués non seulement dans le cadre de la révision des dispositions
relatives au droit des marques mais également dans le contexte de la révision en cours de la
Directive, notamment si le champ d’application de cette Directive inclut clairement les actes
de concurrence déloyale (cf. point 2 ci-dessous).
Une solution possible pour faire face à ces défis serait d’allouer aux titulaires de marque un
droit d’opposition à l’achat par des tiers desdites marques dans le cadre d’un système de
référencement payant ou de sites d’enchères en ligne. Cette procédure pourrait s’inspirer des
bonnes pratiques existantes dans des domaines proches (comme par exemple le système de
règlement des différends sous les auspices de l’ICANN en matière de noms de domaine) et
ainsi permettre aux titulaires de marques de s’opposer à l’utilisation de leurs marques à titre
de mots clés sans autorisation.
Le champ d’application de la Directive
Même si la Directive couvre l’ensemble des infractions aux DPI, seuls certains Etats membres
l’interprètent comme pouvant s’appliquer aux secrets d’affaires, aux noms domaines et à la
copie résultant de comportements parasitaires en tant qu’actes de concurrence déloyale et/ou
40
Résolution du Parlement européen du 22 septembre 2010, considérant B.
41
Communication de la Commission européenne du 11 septembre 2009, point 4.3 : « Même si l’internet n’est
pas en soi la source de la contrefaçon, il est toutefois devenu un instrument primordial pour la vente de faux
dans le monde entier. Sa portée et son accessibilité mondiales, la possibilité de rester anonyme pour les
participants et de placer et de retirer des offres instantanément en ont fait l’un des outils les plus attirants pour
la vente de marchandises de contrefaçon ».
© Comité Colbert
65
de violations à des DPI. Il apparaît donc nécessaire que la Commission précise que le champ
d’application de la directive couvre également ces sujets, et qu’elle fournisse des outils
adéquats pour lutter notamment contre la copie résultant de comportements parasitaires.
La notion d’intermédiaires et l’applicabilité des injonctions
La définition des contours de la notion d’intermédiaires est cruciale puisqu’elle conditionne
notamment l’applicabilité de l’exemption de responsabilité de l’hébergeur prévue par la
directive « e-Commerce » (2000/31/CE) (i), et les mesures (en particulier les injonctions) qui
peuvent être prises à l’encontre desdits intermédiaires (ii).
(i) Le concept « d’hébergement » est défini à l’article 14 de la directive « e-Commerce »,
comme étant une simple activité de stockage. Cet accent mis sur le stockage est conforme au
Considérant 42 de cette même directive, qui fait référence à l’information qui est « transmise
» (article 12) ou « stockée temporairement » (articles 13 et 14) « dans le seul but d’améliorer
l’efficacité de la transmission ». Il est donc clair à la lumière de ces concepts, confirmés
d’ailleurs dès les travaux préparatoires de la directive « e-Commerce », que l’intention du
législateur européen était de limiter uniquement la responsabilité des intermédiaires ayant une
simple activité de stockage et de transmission des données, c’est-à-dire ceux ayant une
activité purement technique, passive et automatique.
Or cette notion donne aujourd’hui lieu à une prolifération de contentieux sources de
divergences d’interprétation d’un Etat membre à l’autre (et même parfois au sein d’un seul
Etat membre), les renvois préjudiciels des différentes juridictions nationales devant la Cour de
Justice retardant considérablement des solutions aux différends générés du fait de cette
évolution dans le périmètre des activités de ces dits intermédiaires. Cette absence de
responsabilité claire permet également la prolifération de toutes sortes d’activités illicites en
ligne au détriment du consommateur et des marques (vente de produits contrefaits, en
violation des circuits de distribution sélective des marques, atteinte aux droits des marques
citées par exemple comme marques d’appel, etc.).
Au regard du caractère interdépendant de ces deux directives, la Commission devrait donc
clarifier le fait que les opérateurs internet qui ne se contentent pas de stocker et de transmettre
des données mais qui vont au delà de ces activités, en utilisant, présentant, organisant ou
modifiant le contenu des données de l’utilisateur à des fins commerciales, ne doivent pas être
considérés comme des hébergeurs au sens de la directive « e-Commerce » mais peuvent être
considérés comme des contrefacteurs au sens de la Directive.
Dans ce contexte, il pourrait être utile d’introduire le principe corollaire selon lequel tout
intermédiaire qui utilise, présente, organise ou modifie de manière active les données de tiers
à des fins commerciales est tenu d’agir avec prudence et diligence42. Cela serait de nature à
renforcer la sécurité juridique puisqu’une telle disposition permettrait de clarifier la
responsabilité des intermédiaires au niveau de l’Union européenne. Cette obligation d’agir
avec prudence et diligence permettrait, par exemple, d’exiger des fournisseurs de service en
ligne de prendre toutes les mesures raisonnables pour détecter et empêcher les infractions au
droit de la propriété intellectuelle sur les services qu’ils proposent.
42
Principe du « duty of care » selon la terminologie anglo-saxonne.
© Comité Colbert
66
Il peut être en outre utile d’envisager l’introduction du principe de responsabilité solidaire des
intermédiaires, afin d’encourager tous les intermédiaires dans la chaine des contrats à se sentir
responsables de vérifier si leurs homologues respectent la loi.
(ii) L’article 14 (3) de la directive « e-Commerce » dispose que le régime de responsabilité
limitée des intermédiaires ne fait pas obstacle à ce que les juridictions nationales prononcent
des injonctions à l’encontre des intermédiaires. Toutefois, certains Etats membres ont déduit
de ce régime de responsabilité limitée l’impossibilité de prononcer des injonctions sur le
fondement des articles 9 et 11 de la Directive. Il est donc important de réaffirmer sans
ambigüité que « la présente directive ne devrait pas affecter […] la directive 2000/31/CE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 […] »43, et que par conséquent, la
possibilité pour un juge national de prononcer des injonctions est indépendante du régime de
responsabilité dont relève cet intermédiaire.
La Commission devrait également œuvrer pour clarifier le champ d’application des
injonctions.
En effet, celui-ci a donné lieu à une jurisprudence nourrie, là encore dans des sens
divergents44. Il semble donc nécessaire que la Commission tranche ce débat en rappelant la
lettre et l’esprit de la Directive selon laquelle « les mesures, procédures et réparations à
prévoir devraient comprendre des mesures d’interdiction, visant à empêcher de nouvelles
atteintes aux droits de propriété intellectuelle »45, ce qui a motivé par exemple la
jurisprudence des tribunaux allemands. En pratique, cela signifie que lorsqu’une injonction
permanente est prononcée à l’encontre d’un intermédiaire fournisseur de services en ligne,
celui-ci devrait prendre toutes les mesures, techniques ou procédurales, automatiques ou non,
y compris les procédures et les processus associés, visant à assurer la prévention et une
réponse adéquate aux actes illicites sur internet dès que cela est techniquement et
raisonnablement faisable.
La Commission pourrait par exemple ajouter une annexe à la Directive contenant une liste
non-exhaustive de mesures proactives et préventives permettant de guider les tribunaux dans
l’interprétation du champ d’application des injonctions disponibles pour prévenir les
infractions répétées.
Le droit à l’information
Comme l’a souligné la Commission dans son rapport, la mise en œuvre de l’article 8 de la
Directive et l’interprétation du droit à l’information fait l’objet d’interprétations divergentes
43
Considérant 15 de la Directive relative au respect des DPI.
44
Ainsi, dans l’affaire L’Oréal/eBay en attente devant la CJCE (C-324/09), il a pu être jugé que le prononcé
d’injonctions de large portée pouvait être incompatible avec l’obligation, posée à l’article 15 de la directive « eCommerce », pour les autorités et juridictions nationales, de « ne pas imposer une obligation générale de
surveillance » aux intermédiaires. Au contraire, les tribunaux allemands ont considéré que si l’article 15 de la
directive « e-Commerce » interdit toute obligation générale de surveillance, une fois qu’une infraction a été
commise sur le site d’un intermédiaire, celui-ci était tenu de non seulement mettre un terme à cette infraction
mais également de tout mettre en œuvre pour éviter toute nouvelle infraction (Cas I ZR 35/04 Internet Auction
II, (2007) ETMR 70. L’opinion de l’AG dans l’affaire l’Oréal/Ebay suit une ligne de conduite similaire).
45
Considérant 24 Directive relative au respect des DPI.
© Comité Colbert
67
selon les pays. Dès lors, la collecte des informations relatives aux activités illicites demeure
une tâche lourde, entravant l’application efficace des mesures de respect des droits de
propriété intellectuelle. La Commission devrait saisir l’occasion offerte par la révision de la
Directive pour fixer des orientations claires sur la façon dont les parties prenantes légitimes
peuvent partager les informations, dans un esprit de coopération propre à la prévention
efficace des pratiques illicites sur internet.
L’effet compensatoire et dissuasif des dommages-intérêts
Enfin, compte tenu de la difficulté à obtenir des informations de la part des intermédiaires sur
Internet concernant les tiers contrefacteurs et l’étendue de leurs activités illicites, l’évaluation
des préjudices subis par les titulaires de droits est éminemment difficile. Ceci est d’autant plus
vrai que certaines juridictions nationales ont refusé d’appliquer l’article 8 de la Directive pour
exiger des intermédiaires la communication des informations permettant d’évaluer l’étendue
du préjudice subi. Il est donc important que les obligations d’information contenues à l’article
8 de la Directive soient précisées afin de permettre une meilleure évaluation des préjudices
subis par les titulaires de droits de propriété intellectuelle.
f- La révision du Règlement douanier n° 1383/2003
Le Comité Colbert a souhaité intervenir auprès des instances européennes parties prenantes
sur la proposition de règlement de la Commission européenne au Parlement européen et au
Conseil du 24 mai 2011 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des
droits de propriété intellectuelle et les orientations proposées dans celle-ci46.
Afin de faire entendre la voix du luxe européen, c’est par l’intermédiaire de l’European
Cultural and Creative Industries Alliance (ECCIA), alliance rassemblant le Circulo Fortuny
(Espagne), la Fondazione Altagamma (Italie), le Meisterkreis – Deutsches Forum für Luxus
(Allemagne, Walpole (Grande-Bretagne) et le Comité Colbert, que la position rédigée par les
membres du Comité Colbert a été adressée.
La contribution y souligne la cohérence des orientations prises par la Commission européenne
dans le document transmis le 24 mai 2011 afin de protéger les droits de propriété intellectuelle
et attire l’attention des parties prenantes sur ce dossier sur trois points importants du projet de
nouveau Règlement douanier européen : la question des biens en transit, le commerce
parallèle et les procédures concernant les petits envois.
Les biens en transit
L’ECCIA s’est félicité de la prise en compte des biens en transit47 qui constituent un vecteur
important de transmission de produits contrefaits qui sont ensuite détournés pour être
commercialisés au sein du Marché intérieur et il convient donc de protéger les citoyens
européens de ce danger.
46
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/legislati
on/com285_fr.pdf
47
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, COM(2011) 285 final.
© Comité Colbert
68
L’ECCIA a également souhaité que le texte de la proposition soit un peu plus ambitieux et
intègre une mention spécifique précisant les modalités d’intervention. La proposition
d’amendement48 du rapport de la Commission Marché intérieur et protection des
consommateurs du Parlement européen nous paraît ainsi tout à fait justifiée car elle donne les
moyens d’agir aux douanes, dans le respect des réglementations en vigueur concernant la libre
circulation des marchandises.
Le commerce parallèle
L’ECCIA est également favorable à l’intégration dans le futur règlement à l’extension du
contrôle douanier aux infractions résultant du commerce parallèle et a soutenu sans réserve la
proposition de la Commission49 car le commerce parallèle nuit considérablement à la
compétitivité et à l’emploi des entreprises mais également au consommateur qui ne bénéficie
plus de la qualité de service fournie au sein des réseaux légaux.
Cette proposition offrait ainsi l’opportunité d’assurer la cohérence technique et juridique entre
le droit européen des marques qui condamne ces infractions et les règles veillant au contrôle
douanier des droits de propriété intellectuelle.
Les petits envois
L’intégration d’une procédure spécifique pour les petits envois, qui prend ainsi en compte la
proportion significative de ceux-ci dans les transferts globaux de produits de contrefaçon50 est
également une avancée importante.
L’ECCIA a ainsi soutenu les propositions émises dans le cadre du projet de rapport de la
Commission Marché Intérieur et Protection des consommateurs du Parlement européen51
visant à définir clairement dans le cadre du nouveau règlement les conditions précises de
cette intervention, ce qui permet de renforcer la sécurité juridique des interventions
douanières.
Etat actuel de la révision
Ces points ont été évoqués lors de l’étude de la proposition de règlement par la commission
IMCO du Parlement européen.
Le Comité Colbert se félicite des amendements votés le 29 février 2012 par cette commission.
Les amendements de compromis se révèlent favorables pour les petits envois et très positifs
pour les biens en transit pour lesquels le renversement de la charge de la preuve est obtenu.
C’est ainsi au déclarant de prouver que les biens ne sont pas destinés in fine au marché
européen.
48
Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning
customs enforcement of intellectual property rights, Committee on the Internal Market and Consumer Protection,
P
R/875827EN Amendment 11 (Recital 16a).
49
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, COM(2011) 285 final, considérant 5.
50
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, COM(2011) 285 final, considérant 13.
51
Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning
customs enforcement of intellectual property rights, Committee on the Internal Market and Consumer Protection,
PR/875827EN Amendment 7 (Recital 13), Amendment 18 (Article 2).
© Comité Colbert
69
Le Comité Colbert regrette néanmoins que la proposition d’intégrer le commerce parallèle
n’ait finalement pas été retenue.
Les propositions émises par le Parlement européen sont maintenant en cours de discussion au
sein de la Commission européenne et du Conseil.
3. A l’international
Le Comité Colbert intervient dans plusieurs pays afin de renforcer la protection des droits de
propriété intellectuelle au sein des pays-tiers, directement ou par le biais de relations
bilatérales et multilatérales.
a- La Chine
En Chine, le principal pays-source de produits contrefaisants, le Comité Colbert dialogue avec
les autorités chinoises (SAIC, AIC, Mairie de Pékin…).
Le problème crucial de la protection des droits de propriété intellectuelle est souligné
régulièrement auprès des autorités chinoises.
Sur les dernières années, le Comité Colbert a ainsi évoqué ce sujet directement auprès des
autorités chinoises dans le cadre d’une réunion organisée en novembre 2009 entre une
délégation de présidents du Comité Colbert et Chen Deming, Ministre chinois du Commerce.
Des éléments précis ont également été transmis par le Comité Colbert à Pierre Lellouche,
secrétaire d’Etat en charge du Commerce extérieur pour sa rencontre avec une délégation du
Ministère du Commerce chinois lors d’une commission mixte franco-chinoise le 13 décembre
2011.
A cette occasion, il a été demandé que la campagne de destruction de contrefaçons dénommée
« special campaign » lancée en octobre 2010 puisse être pérennisée. Les membres du Comité
Colbert se félicitent que cette demande relayée par le ministre ait été acceptée par le
MOFCOM.
Le Comité Colbert a également souligné que les exigences très hautes d’établissement de
preuves limitent le nombre de dossiers transférés par la State Administration for Industry and
Commerce (SAIC) au Bureau de Sécurité Publique (PSB).
Le problème est encore plus important dans le domaine de l’e-commerce où l’on constate
l’explosion des sites hébergés en Chine ou via l’activité des plateformes de vente chinoises
telles Taobao du groupe Alibaba. Or le gouvernement chinois peine encore à mettre en place
des mesures efficaces pour saisir les noms de domaine sur son territoire.
Enfin, les remarques des membres du Comité Colbert sur le projet de nouvelle loi chinoise
sur le droit des marques (PRC Trademark Law) publié en septembre 2011 et actuellement en
cours de révision ont été transmises au Ministère. Ce projet se révèle très décevant par
rapport à la mouture précédente élaborée en avril 2010, notamment concernant :
- la notion de mauvaise foi ;
- l’atteinte aux marques sur internet ;
© Comité Colbert
70
-
la protection des marques de renommée.
L’impact de la contrefaçon a également été souligné à plusieurs reprises au Cabinet de Karel
De Gucht, commissaire européen chargé du Commerce, afin que ce thème soit évoqué dans le
cadre des négociations entre l’Union européenne et la Chine.
b- Le Japon
Au Japon, l’action du Comité Colbert tend à l’adoption de plans stratégiques par les autorités
japonaises visant à améliorer la défense des droits de propriété intellectuelle.
c- L’Inde
En Inde, le Comité Colbert entretient un dialogue avec les instances gouvernementales et la
Fédération indienne des Chambres de commerce et de l’industrie (FICCI).
d- Les Etats-Unis
Aux Etats-Unis, le Comité Colbert mène des campagnes de communication, notamment aux
côtés de Harper’s Bazaar.
e- Les Pays du Golfe
Dans les pays du Golfe, le Comité Colbert collabore avec le Gulf Cooperation Council basé
en Arabie Saoudite.
f- L’union douanière Russie-Kazakhstan-Biélorussie
La mise en place progressive d’une Union douanière entre la Russie, le Kazakhstan et la
Biélorussie a fait craindre le risque de modification de la législation russe en matière de
protection contre le marché parallèle et l’affaiblissement des contrôles dans le nouvel espace
formé par celle-ci.
Ce risque était d’autant plus grave que la porosité des frontières de la nouvelle union
douanière risquait de conduire à un afflux massif vers l’Union européenne de contrefaçons
provenant d’Asie.
Il était donc crucial que la législation dans l’union douanière suive le principe de l’épuisement
régional des marques plutôt que celui de l’épuisement international.
Pour ce faire, le Comité Colbert a cofinancé un rapport réalisé par le cabinet Baker McKenzie
et par une équipe d’universitaires dirigée par Melchior Wathelet, ancien juge à la Cour de
Justice de l’Union européenne. Ce document a permis de fournir des arguments juridiques
efficaces aux pouvoirs publics français et aux instances européennes qui ont pu ainsi appuyer
le dossier lors des échanges bilatéraux en 2010 et 2011 avec la Russie, le Kazakhstan et la
Biélorussie.
Le Comité Colbert se félicite donc que malgré l’opposition de l’autorité de la concurrence
russe (FAS) le régime d’épuisement régional des droits ait finalement été retenu pour le code
douanier commun aux trois pays.
© Comité Colbert
71
Le 1er janvier 2012, les membres de l’union douanière ont formé un espace économique
unique, caractérisé par des règles communes régissant l'activité de leurs milieux d'affaires. La
base juridique est donc favorable aux titulaires de droits bien qu’il subsiste néanmoins des
doutes quant à l’application réelle de l’épuisement régional.
B. La collaboration avec les pouvoirs publics et les acteurs économiques
1. Les opérateurs postaux
Le Comité Colbert a pris contact en 2006 avec Jean-Paul Bailly, Président de La Poste puis
Christian Courtois, Directeur juridique, pour leur indiquer la volonté d’établir une
collaboration exemplaire entre La Poste et le Comité Colbert et de mettre en place, dans le
respect des lois et des règlements, des procédures efficaces permettant de faire face à la
croissance exponentielle de la distribution de contrefaçons par voie postale ou fret express.
Cette initiative a permis la mise en place d’un dialogue très constructif avec la Direction des
Relations extérieures de La Poste qui a montré une volonté ferme de s’engager dans la lutte
contre la contrefaçon à partir de 2007. Des collaborations ont été mises en place selon trois
axes : la réglementation, la sensibilisation et la formation.
a- Des actions sur le plan réglementaire
Les réunions de travail organisées avec La Poste ont permis d’aboutir progressivement à des
avancées sur le plan réglementaire. Grâce à des actions conjointes de sensibilisation auprès
des différentes parties prenantes et autorités de tutelle, on peut signaler aux niveaux national
et international :
-
le 29 octobre 2007, La Poste publiait des conditions générales de vente dans lesquelles
il est mentionné que les clients ne doivent pas expédier des colis contenant des
marchandises contrefaites (article 4.3.1) ;
-
en février 2008, La Poste affirmait son souhait de combattre la contrefaçon et invitait
les 50 opérateurs réunis au sein de PostEurop à adopter une déclaration d’intention en
ce sens visant à modifier l’Article 15 de la Convention de l’Union Postale
Universelle ;
-
à l’occasion du Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU) en août et septembre
2008 à Nairobi, La Poste a fait adopter, conjointement avec trois autres postes
européennes (Grande-Bretagne, Italie et Pays-Bas), l’ajout des marchandises
contrefaites dans la liste des envois non admis au même titre que les drogues, les
objets à caractère pédophile… (Article 15). Cette disposition est entrée en vigueur le
1er janvier 2010 ;
-
Chronopost a obtenu en 2009 le certificat d’Opérateur Économique Agréé (OEA)
décerné par la Douane française pour la simplification de ses procédures douanières et
pour sa sécurité et sa sûreté ;
© Comité Colbert
72
-
La Poste et le Comité Colbert soutiennent des positions similaires sur la majorité des
questions liées à la saisie des contrefaçons et chargent en 2010 la Douane française de
relayer ces positions auprès des instances européennes dans le cadre de la modification
du Règlement douanier européen (CE n° 1383/2003) qui doit intervenir début 2011.
Ces avancées sur le plan réglementaire ont été rendues possibles par la participation de La
Poste à des groupes de travail dédiés à la lutte contre la contrefaçon à différents niveaux et la
mise en place de collaborations spécifiques avec des organisations et institutions :
-
parrainé par le Comité Colbert, La Poste devient membre du Comité national anticontrefaçon (CNAC) en 2009 et participe à la plupart de ses groupes de travail au
même titre que le Comité Colbert ;
-
La Poste développe un partenariat renforcé avec la Douane française et participe aux
réunions du groupe de travail « Protection des droits de propriété intellectuelle - Lutte
contre la contrefaçon » comme le Comité Colbert ;
La Poste développe une coopération avec l’Organisation Mondiale des Douanes dans
le cadre du programme SECURE.
-
b- Des opérations de sensibilisation
Un certain nombre d’opérations de sensibilisation des opérateurs postaux au fléau de la
contrefaçon ont été mises en place depuis 2008. En voici trois exemples :
- le 3 décembre 2008, le Comité Colbert intervenait devant PostEurop pour sensibiliser
les opérateurs postaux européens aux problèmes de lutte contre la contrefaçon ;
- en septembre 2009, La Poste participait à l’opération Storm avec Interpol,
l’Organisation Mondiale des Douanes, l’Organisation Mondiale de la Santé,
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l’Union Postale Universelle
qui a consisté en l’ouverture de la plupart des colis en provenance d’Asie en transit à
l’aéroport Malpensa de Milan ;
- le 16-17 novembre 2009, La Poste organisait à Paris une conférence internationale
intitulée « Fret postal et contrefaçon, une équation sensible ». Les membres du Comité
Colbert sont intervenus à plusieurs tables-rondes qui ont notamment permis de
développer la réflexion sur ce sujet avec les principaux opérateurs postaux (Deutsche
Post, DHL, Canada Post, TNT), les administrations des douanes, les organisations
internationales, l’Union Postale Universelle, mais également d’autres titulaires de
droits de propriété intellectuelle et des organisations professionnelles nationales
(Fédération de la vente à distance).
A cette occasion, la campagne anti-contrefaçon 2009 du Comité Colbert a été diffusée.
c- Des actions de formation
La Poste et les membres du Comité Colbert organisent des séminaires de formation auprès des
postes et des douanes sur tous les continents.
Le Comité Colbert participe à des actions de formations au sein du groupe La Poste.
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73
d- La situation actuelle
Depuis 2009, La Poste a multiplié les actions dans la lutte contre la contrefaçon. Grâce à
l’expertise développée notamment par sa collaboration avec le Comité Colbert, elle s’impose
désormais comme l’un des leaders dans sa branche et un interlocuteur incontournable auprès
des instances internationales.
Olivier Tsalpatouros, responsable douanes et commerce international pour La Poste et contact
privilégié du Comité Colbert, est totalement sensibilisé au problème de la contrefaçon et
partisan d’une action forte. Il représente régulièrement non seulement La Poste, mais
également PostEurop voire l’UPU dans les colloques et groupes de travail sur ces dossiers au
sein des instances françaises et européennes.
Cette collaboration exemplaire et constructive permet au Comité Colbert et à La Poste de
réfléchir à la mise en place de nouvelles actions conjointes avec la Douane pour sensibiliser
les administrations postales des pays producteurs de contrefaçons ainsi que le grand public.
2. Les opérateurs bancaires
Depuis 2008, le Comité Colbert s’est fixé comme objectif particulier la lutte contre la
contrefaçon sur Internet.
Après avoir sensibilisé avec succès les opérateurs postaux en 2009, la Comité s’attache à
convaincre les opérateurs de moyens de paiement de participer davantage à la lutte contre ce
fléau.
a- Le Groupement des Cartes Bancaires CB
Depuis plusieurs années, des réunions ont été organisées avec des représentants du
Groupement des Cartes Bancaires afin de rechercher des solutions technique et d’obtenir une
plus forte implication du réseau bancaire français qui pourrait servir de moteur à une échelle
internationale.
Une réunion de sensibilisation a été organisée le 3 avril 2012 devant les banques affiliées au
Groupement des Cartes Bancaires afin de souligner les enjeux de leur implication et leur
indiquer les avancées obtenues notamment par les Etats-Unis auprès de plusieurs opérateurs.
b- La sensibilisation des présidents de banques
Afin de sensibiliser directement les banques, les présidents du Comité Colbert ont adressé un
courrier à chaque président de banque afin de les interpeler sur le fléau de la
cybercontrefaçon.
Parmi celles-ci des travaux ont été réalisés avec la Société Générale depuis 2011 et ont abouti
à des actions concrètes. La banque a proposé que la contrefaçon soit explicitement
mentionnée sur ses supports :
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74
-
une mention figure dans les conditions générales des cartes de la Société Générale, qui
sont adressées à tous les porteurs depuis décembre 2011 ;
-
un ajout sur le site internet dédié aux particuliers d’une mention contre les paiements
d’activités illicites citant très explicitement l’achat de produits contrefaits.
Les règlements en ligne d’articles contrefaits sont donc désormais juridiquement
opposables aux porteurs des cartes.
Une réflexion est par ailleurs en cours sur la mise en place de messages de sensibilisation de
la clientèle à l’approche des congés d’été 2012.
c- D’autres avancées potentielles au sein de l’Union européenne
Par ailleurs, le Comité Colbert ne peut que se féliciter des nouvelles orientations prises par la
Commission européenne dans le cadre du livre vert intitulé « Vers un marché européen
intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile »52 adopté le 11 janvier
2012 conjointement à la Communication sur le commerce électronique.
Ce document souligne que « des paiements électroniques sûrs, efficaces, compétitifs et
novateurs sont essentiels si l’on veut que les consommateurs, les commerçants et les
entreprises puissent profiter pleinement des avantages du marché unique, et ce, d’autant plus
que le commerce est en train de basculer du monde réel vers le monde virtuel ».
À ce titre, la proposition de la Commission dans le paragraphe sur la sécurité des paiements
(p. 22) se révèle très intéressante car elle s’adresse directement aux produits de contrefaçons :
« De plus, un marché intégré des paiements sécurisés par internet serait susceptible de
faciliter la lutte contre les sites web proposant des contenus illicites ou pratiquant la vente de
produits de contrefaçon. Dans le respect de procédures appropriées préalablement définies,
obligation pourrait être faite aux prestataires de services de paiement de refuser d’exécuter
des transactions financières effectuées sur des sites web précédemment identifiés comme étant
illégaux ».
Cette proposition correspond aux démarches entreprises par le Comité Colbert dans le cadre
de la sensibilisation des opérateurs de moyens de paiement.
3. Les pouvoirs publics
a- En France
Le Comité Colbert collabore et organise des rencontres régulières avec les administrations
afin de toujours améliorer la circulation de l’information entre les titulaires de droits et les
pouvoirs publics notamment avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes
douanières (DNRED).
52
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/cim/com_2011_941_fr.pdf
© Comité Colbert
75
Ainsi des formations sont en permanence proposées sur les nouveaux produits des marques
aux Douanes et à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF).
Un suivi des travaux visant à développer des systèmes de certification, d’authentification ou
d’antivol des produits est effectué.
Le Comité Colbert échange également activement avec les différentes Ambassades et
Missions économiques situées dans les pays particulièrement concernés par la lutte contre la
contrefaçon. La cellule anti-contrefaçon de l’ambassade de France à Rome est un
interlocuteur régulier du Comité Colbert et de ses membres.
Il organise, avec le concours de ses membres, des journées de sensibilisation des épouses des
différents ambassadeurs de France à l’étranger afin que ces dernières soient le relais, dans
leurs pays respectifs, de la position française en matière de propriété intellectuelle et de lutte
contre la contrefaçon.
Par ailleurs, le Comité Colbert fournit également du matériel pédagogique permettant aux
douanes européennes la mise en place d’actions de sensibilisation (voir plus bas).
b- À l’international
Les comités de réflexion du Comité Colbert présents dans plusieurs pays (pays du Golfe,
Chine et Japon) et composés des responsables, sur place, de nos maisons membres, permettent
d’avoir une approche objective et concrète des problèmes locaux liés à la contrefaçon.
Cette collaboration est essentielle pour mener une action efficace auprès des pouvoirs publics
locaux et engager une lutte active contre les contrefacteurs.
Au Japon, le Comité Colbert a par exemple considérablement amélioré l’échange
d’informations entre autorités et marques.
C. La sensibilisation du consommateur
Face à des réseaux de production très organisés, la lutte contre la contrefaçon ne peut pas
reposer uniquement sur un processus répressif. Il est nécessaire de faire prendre conscience
aux consommateurs de l’ampleur du fléau et de les informer largement sur le vrai visage de la
contrefaçon (exploitation humaine des fabricants et des revendeurs, lien avec la criminalité
organisée) et sur les risques qu’ils encourent tant en matière de santé et de sécurité que du
point de vue pénal.
L’acheteur de produits de contrefaçon doit être conscient qu’en achetant un produit faux :
-
il ne fait jamais une bonne affaire ;
il commet un délit douanier ;
il peut encourir par la simple détention d’une contrefaçon, une amende et une peine
d’emprisonnement car il commet un vol sur un droit de propriété intellectuelle ;
© Comité Colbert
76
-
il finance, par son achat, la criminalité organisée et il contribue à l’exploitation d’une
main d’œuvre d’enfants et d’immigrés ;
il peut encourir un danger pour sa sécurité personnelle et pour celles des autres (faux
alcools, parfums et cosmétiques).
1. Les caractéristiques de la campagne anti-contrefaçon du Comité Colbert
a- Une campagne élaborée en France
C’est pourquoi le Comité Colbert lance régulièrement des campagnes de sensibilisation
conjointement avec la Douane française et sous l’égide du Comité National Anti Contrefaçon.
Fidèles à l’esprit du luxe, les affiches, déclinées en visuels créés par Cartier, Chanel, Christian
Dior, Lacoste, Longchamp, Louis Vuitton et Van Cleef & Arpels ont choisi le mode
humoristique pour interpeler les voyageurs tout en leur rappelant la loi afin de développer
dans l’opinion publique une réelle prise de conscience.
Lancée pour la première fois en 1995 à destination des directions de la douane française, les
versions successives de la campagne ont été progressivement déployées à une plus grande
échelle en 2003, 2004, 2007, 2009 et 2012 pour être visibles dans les principaux points de
passage touristiques – notamment dans les aéroports français grâce aux partenariats
développés avec ADP, Air France et JCDecaux – mais également dans les missions
économiques françaises, les bureaux des attachés douaniers à travers le monde et dans le
cadre d’expositions ou de colloques.
C’est un total de 10 000 affiches qui ont ainsi été diffusées à l’occasion des campagnes 2009
et 2012.
Particulièrement relayées par la presse, ces campagnes ont été accompagnées d’actions de
relations publiques d’information, notamment dans les aéroports.
b- Une extension à l’international
L’Eurobaromètre 2009 a révélé que 22 % des citoyens de l’Union européenne ont déjà acheté
involontairement des produits contrefaits. Le pourcentage des produits incriminés démontre
l’importance de la vente de produits de luxe contrefaits sur internet puisque deux des quatre
premières catégories sont mode et accessoires (37,5 % des cas) et parfums (8,9 % des cas)53.
Il reste donc un travail important de sensibilisation à effectuer au niveau européen. C’est
pourquoi le Comité Colbert s’attache depuis 2010 à mettre en place des partenariats avec
d’autres pays pour contribuer à informer le grand public européen sur la contrefaçon. La
campagne de sensibilisation du Comité est donc devenue internationale. L’ensemble des
douanes de l’Union européenne et d’autres pays européens ont ainsi été contactées pour leur
proposer de réaliser une adaptation des affiches à la législation locale.
Le Comité Colbert s’est concentré dans un premier temps sur les pays nouvellement entrés
dans l’Union ciblés par l’Eurobaromètre 2009 comme ceux pour lesquels le plus grand
nombre de consommateurs justifiaient l’achat de produits contrefaits (voir plus bas).
53
Voir note 6 : tableaux 31a et 31b.
© Comité Colbert
77
Grâce aux partenariats mis en place avec les douanes de plusieurs pays, la campagne est
désormais exposée dans sept pays : Croatie, France, Hongrie, Italie, République Tchèque,
Roumanie et Slovaquie.
Pour la campagne italienne, il convient de signaler qu’un partenariat spécifique a été mis en
place avec la douane italienne et Indicam, l’association italienne de lutte contre la
contrefaçon. La campagne intègre à la fois des marques françaises (Chanel et Lacoste) et des
marques italiennes (Bulgari et Officine Panerai). Les affiches sont exposées dans les
directions des douanes, les ports et les aéroports italiens.
La campagne a été présentée le 28 septembre 2011 à Milan avec le directeur de la douane
italienne et des représentants des pouvoirs publics français (Douane, Service économique
régional de l’ambassade de France, Consulat général de France à Milan).
2. la notoriété et l’utilisation de la campagne
L’évaluation de la notoriété de la campagne se mesure à travers deux aspects : sa visibilité
auprès du grand public et des pouvoirs publics en France et à l’étranger mais également
l’étendue de son utilisation en tant que support pour des actions de sensibilisation.
a- Sa visibilité
 auprès du public français
L’impact de ces campagnes sur le public français est important comme le révèle le sondage
Eurobaromètre 2009. Le consommateur français est en effet le mieux informé de l’existence
de lois européennes communes sur la protection de la propriété intellectuelle (84 % des
français interrogés dans le sondage Eurobaromètre 2009, premier pays de l’UE)54.
Après interrogation d’une centaine de journalistes, le taux de visibilité de la campagne du
Comité Colbert vue dans les aéroports et dans la presse est évalué à 69 %.
Les journalistes ont notamment souligné :
- la qualité des slogans qui délivrent un message clair sur un mode humoristique ;
- l’intérêt de disposer d’une campagne ciblée sur une catégorie de produits fortement
touchée par la contrefaçon et bien connue du public.
 auprès du public en Europe et à l’international
Grâce aux partenariats mis en place avec les douanes de plusieurs pays, la campagne est
désormais exposée dans sept pays : Croatie, France, Hongrie, Italie, République Tchèque,
Roumanie et Slovaquie.
Dans chacun des pays concernés, la campagne est exposée dans l’ensemble des bureaux de
douane, dans les aéroports (et éventuellement les ports) ainsi que dans les bureaux réservés à
la déclaration de marchandises.
Elle est également distribuée sous forme de dépliants en République Tchèque et en Hongrie.
54
Voir note 6 : tableaux 30a et 30b.
© Comité Colbert
78
Pour la France, la campagne est aussi affichée dans la plupart des missions économiques
françaises dans le monde.
 auprès des pouvoirs publics français
La campagne anti-contrefaçon du Comité Colbert présente une notoriété très forte depuis
longtemps.
À titre d’exemple, les deux illustrations de la note récapitulative adressée par le Sénat dans le
cadre du projet de loi n° 525 « tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon » sont deux
visuels de la campagne du Comité Colbert.
 auprès des pouvoirs publics européens
La campagne est présentée aux parties prenantes de la Commission et du Parlement européens
qui se félicitent de collaborations transversales entre plusieurs pays qui permettent la mise en
place de campagnes de sensibilisation.
b- Son utilisation comme support pour des opérations de sensibilisation
La campagne anti-contrefaçon est utilisée également pour des actions ponctuelles de
sensibilisation organisées par les douanes ou d’autres organisations dans le cadre de
séminaires ou de colloques.
Les utilisateurs des visuels soulignent l’intérêt crucial de la campagne qui leur permet de
disposer de supports informatifs grâce aux affiches qui indiquent de façon claire la législation
en vigueur.
À titre d’exemples :
- présentation de la campagne lors d’un colloque sur la lutte anti contrefaçon organisé
par la Douane tchèque à Prague le 26 avril 2012 ;
- actions de sensibilisation du grand public réalisées plusieurs fois par an dans des
centres commerciaux à Zagreb par la douane croate ;
- présentation de la campagne par la maison Lacoste à l’occasion d’une
exposition/conférence organisée par le service économique de l’Ambassade de France
à Hanoï le 18 octobre 2011 ;
- présentation de la campagne à l’occasion de l’exposition sur la contrefaçon organisée
au Parlement européen à Bruxelles en juin 2010 ;
- présentation de la campagne lors d’un colloque sur la lutte anti contrefaçon à Prague
le 19 mai 2010 ;
- présentation de la campagne lors du séminaire « La propriété intellectuelle et la lutte
anti-contrefaçon » organisé par l’Ambassade de France en Allemagne » à Berlin le 4
mai 2010 ;
- présentation de la campagne lors de la 2ème Rencontre euro – méditerranéenne des
Comités nationaux de lutte contre la contrefaçon, à Tanger le 4 décembre 2009
devant des représentants de 9 pays (Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc,
Portugal, Roumanie et Slovénie) ;
- interventions du Comité Colbert :
o auprès des missions économiques françaises à l’étranger dans le cadre de
séminaires chez Ubifrance à Paris (une à deux fois par an) ;
© Comité Colbert
79
o auprès des opérateurs postaux internationaux dans le cadre de la conférence
internationale intitulée « Fret postal et contrefaçon, une équation sensible » à
Paris les 16 et 17 novembre 2009.
D. Des axes de progression
Le Comité Colbert renforce ses liens avec les organismes engagés dans la lutte contre la
contrefaçon et contribue à la recherche de mesures plus adaptées à l’ampleur prise par ce
fléau.
1. Harmoniser les actions au niveau international
Cette harmonisation doit concerner à la fois la mise en place d’une réglementation homogène
mais également la création à l’échelle internationale de structures efficaces et collaboratives
de lutte contre la contrefaçon.
La création de l’Observatoire de la contrefaçon et du piratage en avril 2009 a constitué un
début de réponse mais il est dorénavant urgent que cette structure soit dotée de véritables
moyens lui permettant d’assurer ses missions. Le Comité Colbert est donc attentif à sa mise à
la délimitation précise des missions confiées et ainsi qu’à l’étendue des moyens qui lui seront
attribués sous la tutelle de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).
2. Renforcer l’action de l’Union européenne en matière de propriété intellectuelle.
L’Union européenne est souvent prise pour exemple en matière de défense de la propriété
intellectuelle et les standards d’excellence qu’elle établit servent souvent pour l’élaboration de
normes dans d’autres pays.
Il est donc crucial que l’Union européenne reste à l’avant-garde de ce combat et contribue à
renforcer les instruments juridiques de protection de la propriété intellectuelle.
3. Donner aux pouvoirs publics des moyens pour lutter efficacement contre la
cybercontrefaçon
La cybercontrefaçon constitue un défi majeur à relever. Pour ce faire, il est nécessaire de
donner aux pouvoirs publics, en France et à l’international :
-
des moyens techniques et humains.
La création en France du service Cyberdouane est un signe fort et intéressant mais
cette cellule dispose de moyens encore limités – une quinzaine de personnes – au
regard de l’explosion du phénomène et de sa spécificité. Il faut en effet rappeler que
cet effectif limité n’a pas pour unique mission la lutte contre la contrefaçon mais est en
charge de la lutte contre tous types de cybercriminalité.
A ce jour, peu de pays de l’Union européenne disposent de services similaires.
© Comité Colbert
80
-
des instruments juridiques.
Il est nécessaire mettre en place des moyens juridiques efficaces permettant de
neutraliser les sites de cybercontrefaçon et de bloquer l’accès aux adresses concernées.
4. Impliquer l’ensemble des acteurs de l’e-commerce
La protection des consommateurs dépend de l’implication de l’ensemble des acteurs du
commerce licite.
Des progrès ont pu être obtenus en France et dans l’Union européenne avec la mise en place
de chartes et de protocole d’accord mais il convient de mobiliser de manière plus forte les
opérateurs de moyens de paiement qui sont – à l’exception notable des Etats-Unis – réticents à
s’engager pleinement.
5. Accentuer la sensibilisation du consommateur
La sensibilisation du consommateur est encore insuffisante. Si l’impact de ce fléau sur la
santé commence à être peu à peu intégré, ses conséquences sur l’emploi, l’économie locale et
la compétitivité européenne sont encore très mal connues. C’est notamment vers les jeunes –
déjà très habitués au e-commerce et où pullulent les produits contrefaits – qu’il convient de
porter les efforts. C’est en réduisant la demande de produits contrefaits que ce fléau pourra
sans doute être le mieux combattu.
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81
CONCLUSION
Nous avons vu la diversité des organismes spécialisés dans la lutte contre la contrefaçon, liste
non exhaustive, la complexification croissante des réseaux de production et de distribution
ainsi que le coût que ce trafic représente pour l’économie de chaque pays et pour le
consommateur.
Les nouvelles mutations, notamment des canaux de distribution avec le développement du
commerce électronique, ne font qu’accentuer l’offre de contrefaçons au plus grand nombre
tout en compliquant la tâche des autorités pour identifier les contrefacteurs et neutraliser ce
trafic à sa source.
Il ressort de ces évolutions que la collaboration entre tous les acteurs de la lutte contre la
contrefaçon, le partage de l’information, des techniques, des connaissances et des moyens
humains est déterminante pour obtenir des résultats positifs.
Les titulaires de droits sont engagés depuis longtemps aux côtés des douanes et des autres
organismes de contrôle (Police, gendarmerie,…) afin de mettre en place des actions
permettant de protéger le consommateur des méfaits de la contrefaçon. Mais ils ne peuvent
agir seuls.
Avec l’explosion de la cybercontrefaçon, il est devenu crucial que l’ensemble des acteurs du
commerce licite s’unissent afin de mettre en place des procédures efficaces pour répondre à ce
nouveau défi. Les plateformes de e-commerce, les moteurs de recherche, les transporteurs et
les opérateurs de moyens de paiement doivent y jouer un rôle plus actif.
C’est également au niveau des Etats que la protection des droits de propriété intellectuelle doit
être renforcée. La mise en place d’un arsenal législatif dissuasif uniformisé est nécessaire afin
d’empêcher les contrefacteurs de profiter de zones d’ombre pour continuer à écouler leur
trafic.
Enfin, l’éducation du consommateur est fondamentale afin qu’il prenne véritablement
conscience de l’impact réel de la contrefaçon non seulement sur sa santé et sur sa sécurité,
mais également sur l’emploi et sur l’économie du pays dans lequel il vit.
Les membres du Comité Colbert partagent la conviction que la promotion et la protection des
droits de propriété intellectuelle constituent un atout pour la compétitivité des entreprises et le
bien-être des consommateurs. C’est pour cela que le Comité Colbert a fait de la lutte contre la
contrefaçon une de ses priorités et qu’il continue sans relâche de mener des actions de
collaboration et de sensibilisation.
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