Les collectivités territoriales, la laïcité et l`aide au culte
Transcription
Les collectivités territoriales, la laïcité et l`aide au culte
GESTION ET FINANCES Les collectivités territoriales, la laïcité et l’aide au culte PPar M Mariei Christine ROUAULT RLCT Professeur des Universités, agrégé des Facultés de droit 2029 L’assemblée du contentieux du Conseil d’État a, par cinq arrêts du 19 juillet 2011, « revisité » la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’État et posé les conditions auxquelles les collectivités territoriales peuvent déroger à l’interdiction d’accorder des aides aux associations cultuelles et ainsi favoriser l’exercice des cultes. CE, ass., 19 juill. 2011, nos 308544, 308817, 309161, 313518, 320796, à publier au Rec. CE ’assemblée du contentieux du Conseil d’État a, par cinq arrêts du 19 juillet 2011, « revisité » la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’État. Quatre affaires mettaient en cause des décisions intéressant un culte, la cinquième posait la question de l’éventuelle dérogation à la loi de 1905 par les dispositions législatives permettant à des collectivités territoriales de conclure un bail emphytéotique administratif en vue d’édifier un édifice destiné à l’exercice d’un culte. Le Conseil d’État avait à concilier le principe de laïcité et les intérêts publics locaux, question délicate qui explique le renvoi du jugement de ces affaires à l’assemblée du contentieux. Celle-ci a décidé que la loi de 1905 interdit en principe toute aide à l’exercice d’un culte, mais déroge elle-même expressément à ce principe et doit être conciliée avec d’autres législations, qui y dérogent également. Elle décide encore que les collectivités territoriales peuvent, sous certaines conditions, prendre des décisions ou financer des projets relatifs à des édifices ou des pratiques cultuels. Ces conditions sont au nombre de quatre : leurs décisions doivent répondre à un intérêt public local, respecter le principe de neutralité à l’égard des cultes, le principe d’égalité et exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Les collectivités territoriales ne peuvent apporter une aide à l’exercice d’un culte ; elles peuvent exclusivement financer des dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont propriétaires depuis la séparation des églises et de l’État ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels. Selon les écrits prémonitoires de Maurice Hauriou (La juris- L prudence administrative de 1892 à 1929, Notes d’arrêts, Sirey, 1929, t. II, p. 692) : « La loi du 9 décembre 1905, (…) a été votée et surtout a été appliquée avec plus d’esprit politique qu’elle n’avait été conçue, mais elle contient encore des dispositions excessives, qui ne tiennent pas compte des réalités. Une des très importantes réalités que n’a pas su voir le législateur de 1905, c’est qu’il allait se heurter à l’intérêt électoral des municipalités ; c’est que les administrations 10 municipales seraient, de par leur situation électorale, mises dans l’impossibilité de se désintéresser des affaires religieuses, et, par conséquent, dans l’impossibilité d’observer sincèrement le principe de séparation absolue posé par l’article 2 de la loi ». Et l’on voit bien au travers des cinq affaires résolues par le Conseil d’État la pression que subissent les municipalités de la part des fidèles et des ministres des cultes, pression qui les empêche de se désintéresser de la situation des édifices du culte et des conditions de pratique des religions sur leur territoire. Le Conseil d’État approfondit la décentralisation, le principe de décentralisation valant bien celui de séparation des églises et de l’État. L’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, « clé de voûte de la laïcité » (CE, Un siècle de laïcité », considérations générales du rapport public annuel du Conseil d’État pour 2004, Doc. fr.) dispose : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et son article 2 que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes ». L’article 19 de la loi précise que les associations cultuelles, régies par le titre IV de la loi, qui se consacrent exclusivement à l’entretien et à l’exercice du culte, ne peuvent recevoir de subventions des personnes publiques. Le Conseil d’État avait jugé que l’article 2 de la loi de 1905 implique l’interdiction des subventions à toute association ayant des activités cultuelles, même aux associations dont l’objet n’est pas limité à l’exercice du culte et comprend d’autres activités, éducatives ou culturelles par exemple (CE, sect., 9 oct. 1992, n° 94445, Cne de Saint-Louis c./ Assoc. Shiva Soupramanien de Saint-Louis, JCP G 1992, IV, n° 2883, obs. Rouault M.-C., AJDA 1992, p. 817, concl. Scanvic F.). Les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 interdisent en principe le versement de subventions publiques aux cultes. Sur leur fondement, la jurisprudence a censuré à l’origine les aides, directes et indirectes, à l’exercice du R E V U E L A M Y D E S C O L L E C T I V I T É S T E R R I T O R I A L E S • N O V E M B R E 2 0 11 • N ° 7 3 culte, qu’il s’agisse de l’affectation d’immeubles à titre gratuit (CE, 15 janv. 1909, Cne de Gaudonville, Rec. CE 1909, p. 34 ; CE, 15 janv. 1909, Cne de Brugnens, Rec. CE 1909, p. 35 ; CE, 12 mars 1909, Cne de Charmauvillers, Rec. CE 1909, p. 275 ; CE, 12 mai 1911, Abbé Desvals, Rec. CE 1911, p. 560), de déli- bérations prévoyant un loyer trop faible pour la location d’un presbytère (CE, 12 mars 1909, Cne de Triconville, Rec. CE 1909, p. 274), l’allocation d’une somme d’argent pour l’organisation d’un service d’aumônerie dans une école primaire publique (CE, 24 déc. 1909, Cne de Sarzeau, Rec. CE 1909, p. 1029), une délibération nommant le desservant gardien de l’église, lui attribuant la jouissance gratuite du presbytère et lui allouant une indemnité annuelle (CE, 22 avr. 1910, n° 28139, Cne de Labastide-Saint-Pierre, Rec. CE 1910, p. 329), des locations à prix infime (CE, 15 nov. 1912, Cne de Fleur, Rec. CE 1912, p. 1053 ; CE, 2 août 1912, Cne de Saint-Thibault, Rec. CE 1912, p. 921 ; CE, 12 mars 1915, Abbé Pelissard, S. 1919, III, 32), le vote d’un crédit affecté à l’acquisition de linge et d’ornements d’église (CE, 11 juill. 1913, Cne de Dury, Rec. CE 1913, p. 930), l’octroi de crédits sous couvert de réparations ou d’entretien (CE, 22 janv. 1937, Ville de Condé-sur-Noireau, Rec. CE 1937, p. 87, S. 1938, III, 20, concl. Renaudin) ou une délibération accordant une aide annuelle à un élève pour la durée de ses études au séminaire (CE, 13 mars 1953, Ville de Saumur, Rec. CE 1953, p. 130). Mais, dès cette époque, le Conseil d’État a admis la légalité de certaines décisions prises par les collectivités territoriales, dès lors que l’intérêt public local les justifiait, incité en cela par le législateur. La loi du 13 avril 1908 modifiant l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 a ainsi habilité les personnes publiques, devenues propriétaires de nombreux édifices des anciens établissements publics du culte catholique, à engager les dépenses nécessaires à l’entretien et à la conservation des édifices dont la propriété leur est reconnue par la loi de 1905. Il ne s’agit pas seulement des dépenses nécessaires à la conservation de ces édifices, mais aussi des dépenses d’entretien, utiles pour l’exercice du culte, sans qu’elles soient nécessaires à la conservation de l’édifice. La jurisprudence a reconnu que le gardiennage des églises et de leur mobilier peut être confié au curé s’il correspond à une nécessité, le taux de rémunération étant déterminé par des circulaires ministérielles et ne pouvant être modifié (CE, 26 juin 1914, Préf. du dpt des Hautes-Pyrénées, Rec. CE 1914, p. 774 ; CE, 16 mai 1919, Cne de Montjoie, Rec. CE 1919, p. 429). Est légal le versement, à titre temporaire et accidentel, d’une rémunération aux ministres du culte, si celle-ci correspond à un service rendu (CE, 6 janv. 1922, Cne de Perquie, Rec. CE 1922, p. 14), de même que le fait de laisser le presbytère au desservant à un prix relativement bas, dans le but « d’assurer la location d’un immeuble qui risquait de rester inoccupé » (CE, 11 avr. 1913, Lebon, Rec. CE 1913, p. 394 ; CE, 28 nov. 1913, Cne de Chambon, Rec. CE 1913, p. 1164 ; CE, 15 mai 1914, Cne de Fazennes, Rec. CE 1914, p. 593). La loi du 31 décembre 1913 autorise le financement par des personnes publiques de travaux sur des édifices classés monuments historiques. Par la suite, la loi du 25 décembre 1942 a modifié l’article 19 de la loi de 1905 pour permettre aux personnes publiques de financer des travaux de réparation sur les édifices appartenant à des associations cultuelles. Sont ainsi autorisées la prise en charge par une commune des travaux de ravalement et de grosses réparations (CE, 24 déc. 1926, Sieur Empereur, Rec. CE 1926, p. 1138), des dépenses de chauffage de l’édifice (CE, 7 mars 1947, Sieur Lapeyre et autres, Rec. CE 1947, p. 104), d’installation d’une horloge électrique (CE, 20 nov. 1929, Sieur Foussart, Rec. CE 1929, p. 999) ou de gardiennage de l’église (CE, 10 nov. 1910, Cne de Saint-Blancard et CE, 24 nov. 1911, idem, S. 1912, III, 1, note Hauriou M., la 2e espèce admettant notamment le recours pour excès de pouvoir des autorités de tutelle en l’absence de textes leur permettant l’exercice de cette tutelle). Le Conseil d’État a jugé qu’à certaines conditions, une commune peut participer à la reconstruction d’une église et même à son amélioration (CE, 22 janv. 1937, Cne de Condé-sur-Noireau, précité), s’il apparaît que le montant de la subvention n’excède pas ce qui est nécessaire pour la simple réparation à l’identique. De même-t-il admis que la ville de Lille puisse légalement subventionner des activités non cultuelles d’une religion, comme la construction d’une statue commémorant le cardinal Liénart, personnalité historique locale (CE, 25 nov. 1988, n° 65932, Dubois, Rec. CE 1988, p. 422), ou qu’une collectivité territoriale puisse rémunérer des services que lui rendent un ministre du culte ou les membres d’une congrégation, ce qui n’implique aucun financement permanent et régulier de l’exercice du culte (CE, 6 janv. 1922, Cne de Perquie, précité ; ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE GESTION ET FINANCES CE, 27 juill. 2001, n° 215550, Synd. nat. pénitentiaire FO-Direction et autres, Rec. CE 2001, p. 393). Mais il jugeait illégales les dépenses relatives à la construction d’un nouveau lieu de culte par une collectivité territoriale (CE, 1er juill. 1910, Ville d’Amiens, S. 1910, III, 145, note Hauriou M.) ou à l’acquisition de mobilier destiné à l’exercice du culte (CE, 11 juill. 1913, Cne de Dury, Rec. CE 1913, p. 830). C’est dans cette lignée que poursuit le Conseil d’État dans les affaires commentées. Il fait primer la satisfaction de l’intérêt public local sur la règle de séparation et affirme la légalité du financement de nouveaux lieux de culte par les collectivités territoriales. I – LA VALORISATION D’ÉDIFICES DU CULTE DANS L’INTÉRÊT PUBLIC LOCAL Comme dans d’autres domaines, il se produit que la satisfaction d’un intérêt général par une collectivité territoriale ait pour conséquence accessoire la satisfaction d’un but dont la recherche à titre principal par cette même collectivité serait illégal. Intérêt général et intérêt privé sont parfois étroitement imbriqués. Ainsi, une opération d’expropriation pour cause d’utilité publique n’est pas illégale, dès lors qu’elle présente une utilité publique, du seul fait qu’un intérêt privé s’en trouvera ipso facto favorisé (CE, 20 juill. 1971, n° 80804, Ville de Sochaux, Rec. CE 1971, p. 561° ; comp. : CE, 3 oct. 1980, n° 6157, Schwartz, Rec. CE 1980, p. 353 et CE, 7 déc. 1983, n° 28300, Cne de Lauterbourg, Rec. CE 1983, p. 491). L’absence d’incompatibilité entre l’intérêt général et les intérêts privés se constate dans d’autres domaines. Ne retire pas son intérêt général à l’opération de réaménagement d’un quartier l’avantage qu’en retire une entreprise (CE, 9 nov. 1983, n° 38133, Pandajopoulos, Rec. CE 1983, p. 609), l’augmentation d’une taxe à l’importation ayant pour but de favoriser l’industrie locale n’est pas entachée de détournement de pouvoir même si une seule entreprise fabrique le produit en cause et même si elle a demandé l’adoption de cette mesure (CE, 3 févr. 1975, n° 87355, Rabot, Rec. CE 1975, p. 82). L’intérêt public devient également, en matière d’aides apportées indirectement aux cultes, le standard permettant d’apprécier la légalité des interventions des collectivités territoriales. N ° 7 3 • N O V E M B R E 2 0 11 • R E V U E L A M Y D E S C O L L E C T I V I T É S T E R R I T O R I A L E S 11 L E S C O L L E C T I V I T É S T E R R I T O R I A L E S , L A L A Ï C I T É E T L’ A I D E A U C U LT E Dans quatre des affaires commentées, la pratique d’un culte peut se trouver facilitée par une décision d’une collectivité territoriale. Pour autant, cette décision n’est pas jugée illégale par le Conseil d’État, car le but de la collectivité n’est pas de favoriser un culte, mais de satisfaire un intérêt local. Ce n’est qu’indirectement, accessoirement, que l’exercice d’un culte en retirera, éventuellement parfois, un avantage. Ainsi est-il admis que l’intérêt public puisse justifier la valorisation par une collectivité territoriale d’édifices du culte et que des édifices non cultuels puissent être temporairement affectés à l’exercice d’un culte. Le Conseil d’État admet, dans les affaires « Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône » (CE, ass., 19 juill. 2011, n° 308817) et « Commune de Trélazé » (CE, ass., 19 juill. 2011, n° 308544), que les communes intéressées entendaient principalement valoriser des édifices du culte, dont elles sont propriétaires. Elles le peuvent en recourant à la technique du contrat passé avec l’association subventionnée, contrat dont le contenu est encadré par le Conseil d’État afin d’assurer le respect du principe de neutralité. On peut voir néanmoins se profiler un risque de contentieux dans cette pratique, des requérants pouvant être enclins à saisir le juge afin de lui faire contrôler le respect de leur engagement par les associations subventionnées. A.– À la croisée de la politique culturelle de la commune et de l’exercice du culte La décision « Commune de Trélazé » censure les jugements des juges du fond (TA Nantes, 7 oct. 2005, M. Godicheau c./ Cne de Trélazé, AJDA 2006, p. 1386, note Hougrou P. et CAA Nantes, 24 avr. 2007, n° 05NT01941, Cne de Trélazé, AJDA 2007, p. 2086, note Gaboriau V.) qui avaient jugé contraires aux articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 l’octroi de subventions à l’exercice du culte que constituaient l’acquisition, la restauration et l’installation d’un orgue dans l’église, propriété de la commune. L’arrêt indique à quelles conditions une commune peut financer un équipement destiné à être installé dans un édifice du culte, sans violer l’interdiction de subventionner un culte. Le Conseil d’État relève qu’un équipement, en l’espèce un orgue, acquis dans un but d’intérêt public local, tel que le développement de l’enseignement artistique et musical, peut être installé dans une église. La collectivité territoriale peut convenir avec l’affectataire, si elle est propriétaire de l’église et sinon avec le tiers qui en est propriétaire, avec ce dernier, que l’équipement sera installé dans l’édifice du culte afin d’être utilisé dans le cadre de la politique culturelle de la commune, et aussi, éventuellement, par le desservant et les fidèles dans l’exercice du culte. En cas d’accord, les parties devront définir, notamment dans le contrat qui les liera, des conditions d’utilisation de l’équipement conformes aux besoins de la collectivité et la participation financière de l’affectataire ou du propriétaire de l’édifice en échange de la mise à disposition de l’équipement, afin d’exclure toute aide à l’exercice du culte. Cette jurisprudence se combine, s’agissant des édifices qui sont propriété des collectivités territoriales, avec les dispositions de l’article L. 2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques qui subordonnent à l’accord de l’affectataire la visite des parties de l’église où sont exposés des objets classés ou inscrits, ainsi que l’utilisation de l’édifice pour des activités non religieuses, compatibles avec l’affectation cultuelle. 12 B.– Le subventionnement d’une association à but non exclusivement cultuel L’arrêt « Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône » développe la même logique. La ville de Lyon a accordé à la Fondation Fourvière, association reconnue d’utilité publique dont l’objet sont des activités cultuelles et non cultuelles, une subvention destinée à participer au financement de l’installation dans la basilique de Fourvière, propriété de la Fédération d’un ascenseur destiné à faciliter les déplacements de personnes à mobilité réduite. Les premiers juges avaient jugé la subvention conforme aux articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 (CAA Lyon, 26 juin 2007, n° 03LY00054, Fédé. de la libre pensée et d’action sociale du Rhône et a., AJDA 2007, p. 1652, concl. Besle D.). Le Conseil d’État revire sa jurisprudence « Commune de Saint-Louis » (précité), confirmant l’arrêt de la Cour administrative d’appel selon laquelle une personne morale, même ayant pour partie des activités cultuelles, peut recevoir des financements publics. Toutefois, il précise que l’aide publique ne peut, conformément à l’article 19 de la loi de 1905, être versée à une association cultuelle régie par le titre IV de cette loi. Dépassant le cas d’espèce, le Conseil d’État indique les conditions auxquelles est soumise la légalité du financement par une collectivité territoriale de travaux ne relevant pas de l’entretien, de la conservation ou de la réparation, sur un édifice dont elle ou un tiers est propriétaire. La dépense doit correspondre à un intérêt public local, lié notamment au rayonnement touristique et économique de la collectivité. Les travaux financés ne peuvent être destinés à l’exercice du culte. En outre, lorsque le financement public prend la forme d’une subvention, celle-ci doit s’accompagner de prévisions, notamment contractuelles, garantissant qu’elle n’est pas versée à une association cultuelle et que la participation sera utilisée pour le projet d’intérêt public et non pour l’exercice du culte. La règle interdisant le subventionnement de l’exercice du culte sera respectée au travers des engagements que prendront les associations subventionnées, figurant notamment dans un contrat. Ce biais permet l’abandon de la jurisprudence « Commune de Saint-Louis », selon laquelle l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 faisait obstacle au subventionnement par des personnes publiques d’associations poursuivant des activités cultuelles à côté d’autres activités. Ces engagements constituent pour le Conseil d’État un instrument de contrôle suffisant. II – LA MISE À DISPOSITION D’ASSOCIATIONS CULTUELLES D’ÉDIFICES OU DE TERRAINS APPARTENANT À UNE PERSONNE PUBLIQUE La loi du 9 décembre 1905 ne contient aucune disposition autorisant l’octroi de subventions pour la construction de nouveaux lieux de culte. Elle prohibe en principe l’octroi de telles subventions. Elle ne prévoit de dérogation à ce principe d’interdiction que s’agissant de dépenses de conservation ou d’entretien, ou de dépenses de réparations d’édifices cultuels déjà construits. Cependant, elle n’interdit pas l’adoption par le législateur d’autres dispositifs permettant aux personnes publiques d’apporter une aide financière aux cultes. L’interdiction de subventionner les cultes ne constitue pas un principe de valeur constitutionnelle, à la différence des principes de laïcité et de liberté R E V U E L A M Y D E S C O L L E C T I V I T É S T E R R I T O R I A L E S • N O V E M B R E 2 0 11 • N ° 7 3 des cultes. Le Conseil d’État a déjà jugé que « le principe constitutionnel de laïcité, qui implique neutralité de l’État et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes ». La loi de 1905 n’y ayant pas été rendue applicable, la législation en vigueur en Polynésie française peut autoriser le financement de la reconstruction d’un presbytère d’une église évangélique, servant également de centre socio-éducatif, détruit par un cyclone, par le Gouvernement de la Polynésie française, sans méconnaître le principe constitutionnel de laïcité (CE, 25 mars 2005, n° 265560, min. de l’Outre-Mer c./ Gouvernement de la Polynésie française, Rec. CE 2005, p. 108). De façon générale, là où la loi de 1905 ne s’applique pas, les collectivités territoriales peuvent participer au financement des cultes, ainsi en Guyane, régie par une ordonnance royale du 27 août 1828, qui permet au conseil général de rétribuer sur son budget les membres du clergé (CE, 9 oct. 1981, n° 18649, Béherec, Rec. CE 1981, p. 358), à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans deux des arrêts commentés, le Conseil d’État admet que des personnes publiques peuvent permettre l’usage temporaire d’édifices non cultuels leur appartenant pour l’exercice du culte. Il reconnaît par un autre arrêt la licéité de la conclusion, avant 2006, d’un bail emphytéotique administratif à objet cultuel. A.– L’affectation temporaire d’édifices non cultuels à l’exercice d’un culte Dans les affaires « Communauté urbaine du Mans » et « Commune de Montpellier », était en cause la légalité de l’usage à des fins cultuelles d’édifices non cultuels appartenant à des collectivités territoriales. Le conseil municipal de la commune de Montpellier avait adopté une délibération décidant la construction d’une salle polyvalente et sa mise à disposition exclusive d’une association franco-marocaine pour une période d’un an renouvelable. La solution semble aller de soi car les dispositions de l’article L. 2144-3 du CGCT disposent que « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. – Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. – Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Le Conseil d’État a déjà précisé que les communes doivent respecter le principe d’égalité dans cette attribution de locaux (CE, 21 avr. 1972, n° 78589, Ville de Caen, Rec. CE 1972, p. 302 ; CE, 15 mars 1996, n° 137376, Cavin : Rec. CE 1996, p. 83 ; CE, 30 mars 2007, n° 304053, Ville de Lyon, AJDA 2007, p. 1242, note Damarey S.) et les libertés et droits fondamentaux, notamment la liberté de réunion (CE, 19 août 2002, n° 249666, Front national, IFOREL, AJDA 2002, p. 1017, note Braud X.). Il résulte de ces dispositions que le maire ne peut refuser l’accès de tels locaux à une association au motif qu’elle souhaite y exercer un culte, aucun des motifs encadrant la compétence du maire ne permettant un tel refus. S’il le faisait, il y aurait rupture d’égalité, une telle mise à disposition ayant pour but de faciliter les activités des associations et groupements, en leur facilitant notamment l’exercice du droit de réunion. L’arrêt « Commune de Montpellier » précise que cet accès doit donner lieu au paiement d’une redevance, toujours afin d’exclure toute aide à l’exercice du culte. Ce faisant, il ajoute une exigence à celles posées par le législateur. Il précise encore que la mise à disposition d’un local communal pour l’exercice d’un culte ne peut être exclusive et pérenne, faute de quoi il y aurait création d’un édifice du culte. Une difficulté risque de se présenter dans la pratique car, contrairement aux activités d’associations qui n’ont pas de but cultuel, les réunions d’associations ayant un tel but sont plus nombreuses et régulières, souvent hebdomadaires, voire quotidiennes. Les locaux considérés pourront ainsi rapidement être « réservés » à des associations cultuelles pendant des plages horaires régulières et il pourra se révéler difficile de mettre fin à de telles occupations. Le principe d’égalité pourra également paraître méconnu. Dans l’affaire « Communauté urbaine du Mans », le Conseil d’État indique à quelles conditions une collectivité territoriale, ou un groupement de collectivités territoriales, peut légalement aménager un local en abattoir et le mettre à disposition d’un culte. La communauté urbaine avait décidé d’aménager un local désaffecté lui appartenant en abattoir agréé destiné à fonctionner temporairement afin de permettre les abattages rituels à l’occasion de l’Aïd el Kébir. Le Conseil d’État a censuré le raisonnement des juges du fond qui avaient considéré ces dépenses illégales au regard de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, au motif que les abattages présentent un caractère cultuel. Il décide qu’une collectivité publique peut, sans violer le principe d’interdiction de subventionner les cultes, acquérir et aménager un équipement afin de permettre son utilisation pour des activités relevant du libre exercice du culte, dès lors qu’un intérêt public local, lié notamment au maintien de l’ordre public, en particulier de la santé publique, justifie l’opération, et que les conditions tarifaires de la mise à disposition de l’équipement excluent toute aide à l’exercice d’un culte. Ici encore, la satisfaction de l’intérêt public local prime sur l’interdiction de subventionnement d’un culte et de façon particulièrement nette puisque les fonds publics ne servent pas à des activités ou à des équipements non cultuels bénéficiant indirectement à un culte. La dépense publique vise directement à satisfaire l’un des aspects de l’exercice du culte. Le Conseil d’État juge l’opération légale en menant un raisonnement qui concilie le respect du principe de neutralité et la liberté des cultes. Lorsque les conditions concrètes d’exercice du culte sont de nature à troubler l’ordre public, sans que les fidèles puissent y remédier, et donc comme en l’espèce il n’existe aucun abattoir permettant l’abattage rituel dans des conditions respectant la réglementation en vigueur, une collectivité territoriale peut légalement intervenir afin de rétablir des conditions d’exercice du culte conformes aux exigences de la santé publique. La puissance publique doit en effet organiser les conditions d’exercice des libertés. En l’espèce cependant, le Conseil d’État ouvre une faculté aux collectivités territoriales et ne les soumet à aucune obligation quant au choix du moyen d’y parvenir. Il précise, dans ce cas encore, que l’abattoir ne peut être mis gratuitement à disposition des fidèles, faute de quoi il y aurait subventionnement illégal d’un culte. Le principe de neutralité n’est respecté que si l’utilisation de l’abattoir est soumise au paiement d’une redevance. N ° 7 3 • N O V E M B R E 2 0 11 • R E V U E L A M Y D E S C O L L E C T I V I T É S T E R R I T O R I A L E S ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE GESTION ET FINANCES 13 L E S C O L L E C T I V I T É S T E R R I T O R I A L E S , L A L A Ï C I T É E T L’ A I D E A U C U LT E B.– Le financement de nouveaux lieux de culte par le biais du bail emphytéotique administratif Les édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l’exercice du culte et au logement des ministres du culte sont, en vertu de l’article 12 de la loi de 1905, la propriété des collectivités territoriales. Ceux construits par ces dernières entre la loi du 18 germinal an X et la loi du 9 décembre 1905 sont restés la propriété de celles-ci. À partir de 1906, les protestants et les juifs ont créé des associations cultuelles, prévues par la loi de 1905, et les édifices qui appartenaient aux établissements publics du culte voués à disparaître leur ont été transférés. En revanche, les catholiques n’ont pas créé d’associations cultuelles, ce qui a conduit le législateur à prononcer, notamment par la loi du 13 avril 1908 modifiant l’article 9 de la loi de 1905 (S. et P., Lois annotées de 1908, p. 662), le transfert aux communes de la propriété des édifices appartenant aux anciens établissements du culte et dont la propriété n’avait été réclamée par aucune association cultuelle. L’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 (S. et P., Lois annotées de 1907, p. 343) laissa les immeubles et les objets mobiliers y attachés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. De son côté, le Conseil d’État a élaboré la notion d’affectation des églises au bénéfice du culte catholique (CE, 20 juin 1913, Abbé Arnaud, Rec. CE 1913, p. 717, concl. Corneille ; CE, 14 févr. 1913, Abbé Guitton et autres, Rec. CE 1913, concl. Corneille). Cette jurisprudence faisait obstacle à une application stricte du principe interdisant de subventionner les cultes. Il en résulte que la plupart des édifices du culte catholique sont aujourd’hui la propriété de collectivités territoriales et ont été incorporés à leur domaine public ; la plupart des quatrevingt sept cathédrales appartiennent au domaine public de l’État, les églises à celui des communes. Les églises construites après 1905 sont la propriété des personnes privées qui les ont édifiées. Par une délibération du 25 septembre 2003, le conseil municipal de la commune de Montreuil-sous-Bois a autorisé le maire à conclure avec la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans, moyennant une redevance annuelle d’un euro symbolique, en vue de l’édification d’une mosquée sur un terrain communal d’une superficie de 1 693 m². Cette délibération fut annulée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la demande d’un conseiller municipal, mais la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement au motif, d’une part, qu’il était possible de conclure un bail emphytéotique administratif à objet cultuel avant les modifications apportées à l’article L. 1311-2 du CGCT par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques et, d’autre part, que, dans les circonstances de l’espèce, la redevance annuelle d’un euro symbolique exigée de l’association cultuelle par la commune ne pouvait être considérée comme une subvention déguisée, eu égard au retour du terrain et des bâtiments édifiés par l’association dans le patrimoine de la commune à la fin du bail (sur le bail emphytéotique administratif, v. Rouault M.-C., La constitution de droits réels sur le domaine public, RD imm. 1995, p. 27, et id., Commentaire du décret n° 95-595 du 6 mai 1995 complétant le code du domaine de l’État relatif à la constitution de droits réels sur le domaine public, id. 1995, p. 517). Le Conseil d’État (CE, ass., 19 juill. 2011, n° 320796) confirme la solution de la Cour administrative d’appel, mais opère 14 une substitution de fondement juridique, exclusif de toute application de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 et de tout contrôle des caractéristiques du bail emphytéotique administratif à objet cultuel au regard des exigences énoncées par cet article, en particulier de celles qui interdisent tout subventionnement des cultes par les personnes publiques. Le juge administratif n’a ainsi pas à contrôler la légalité d’un bail emphytéotique administratif à objet cultuel au regard des dispositions de la loi de 1905. Il ne doit la contrôler qu’au regard des dispositions de l’article L. 1311-2 du CGCT, propres à ce type de contrat. Le législateur peut donc instituer des dispositifs dérogeant, dans l’intérêt général, à l’interdiction de subventionner les cultes. Ceci conduit à s’interroger sur l’objet réel de la loi du 9 décembre 1905 et sur la portée de l’interdiction de subventionner les cultes. En principe, la loi du 9 décembre 1905 interdit toutes les dépenses publiques relatives à l’exercice des cultes. La décision « Madame Vayssière c./ Commune de Montreuil-sous-Bois » confirme la conception extensive de l’interdiction de subventionnement des cultes posée par la loi du 9 décembre 1905 et l’applique à la construction d’édifices cultuels en affirmant que « les collectivités publiques ne peuvent donc, aux termes [des dispositions de la loi du 9 décembre 1905], apporter aucune contribution directe ou indirecte à la construction de nouveaux édifices cultuels ». Néanmoins, la loi du 9 décembre 1905 met à la charge des collectivités publiques les dépenses d’entretien et de conservation ou les dépenses de réparation des édifices cultuels construits. Déjà en 1961, le législateur avait accordé aux départements et aux communes, et à l’État pour les associations à caractère national, la possibilité de garantir « les emprunts contractés pour financer la construction dans les agglomérations en voie de développement d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux par des groupements locaux ou par des associations cultuelles » (L. fin. rect. n° 61-825, 19 juill. 1961, art. 11, codifié CGCT, art. L. 2252-4 et L. 3231-5). Le juge administratif avait jugé qu’un centre culturel islamique pouvait être qualifié d’équipement public au sens du plan d’occupation des sols de la commune de Rennes (CE, sect., 12 févr. 1988, n° 38765, Assoc. des résidents du quartier Portugal-Italie, Rec. CE 1988, p. 66), alors même que ce centre pouvait servir de lieu de prière. Pour le juge administratif, un bâtiment destiné à l’exercice d’un culte revêt le caractère d’une installation d’intérêt général (CE, 25 sept. 1996, n° 109754, Synd. des copropriétaires de l’immeuble 75/77 rue Dutot à Paris, Rec. CE 1996, p. 352) ou d’un équipement d’intérêt général (CAA Paris, 7 févr. 2003, n° 99PA01814, Assoc. locale culte témoins de Jéhovah Bessancourt). Le mécanisme du bail emphytéotique administratif est limité aux associations cultuelles de la loi de 1905. L’arrêt « Madame Vayssière » consacre la possibilité pour les collectivités territoriales de consentir de tels baux, qui répond, affirmet-il, à l’intérêt général, la collectivité y trouvant le moyen de favoriser l’exercice de la liberté publique du culte et recevant, outre un modeste loyer pendant la durée du bail, en fin de bail dans son patrimoine les édifices qu’elle pourra valoriser économiquement si elle les conserve dans son domaine privé. Il le fait en anticipant, sans s’en expliquer, sur la rédaction que l’article L. 1311-2 du CGCT n’a reçu que de l’ordonnance du 21 avril 2006, doit après la délibération litigieuse, en indiquant que « la portée exacte sur ce point [de cet article] a été explicitée par l’ordonnance ». R E V U E L A M Y D E S C O L L E C T I V I T É S T E R R I T O R I A L E S • N O V E M B R E 2 0 11 • N ° 7 3 ’’arrêt « Commune de Montpellier » indique ce qui pourra être décidé en fin de bail. La collectivité territoriale pourra autoriser « l’utilisation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ». Si l’édifice a été érigé sur le domaine public, il devra recevoir une affectation autre qu’au culte, puisque les lieux de culte construits après 1905 ne peuvent être regardés comme affectés ni à l’usage direct du public ni à un service public et donc ne peuvent appartenir au domaine public (CE, sect., 19 oct. 1990, n° 90346, Assoc. Saint-Pie V et Saint-Pie X de l’Orléanais, Rec. CE 1990, p. 285, Quot. jur. 31 janv. 1991, p. 3, note Rouault M.-C.). Il devra donc être intégré dans le domaine privé de la collectivité. Si la collectivité laisse l’édifice à l’usage de l’association cultuelle, cette dernière devra verser une redevance domaniale dont le montant sera fixé en fonction du prix du marché. Le bien pourrait aussi être acquis par l’association. Mais les collectivités ne pourront « décider qu’un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice d’un culte et constituer ainsi un édifice cultuel ». ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE GESTION ET FINANCES LAMY BULLETIN D’ABONNEMENT Kluwer France - Service Clients - Case Postale 402 DROIT PUBLIC Wolters 1, rue Eugène et Armand Peugeot - 92856 Rueil-Malmaison cedex - www.wkf.fr DES AFFAIRES Fax : 01 76 73 48 09 À retourner à l’adresse suivante : Offre spéciale Abonnés -15%* ! Oui, je souhaite m’abonner à la version papier du LAMY DROIT PUBLIC DES AFFAIRES (Réf. 00064) au prix de 555,05 €HT au lieu de 653 €HT soit une économie de 15 %*. (soit 585,58 €TTC au lieu de 688,91 €TTC) Je joins mon règlement par chéque à l’ordre de Wolters Kluwer France SAS ; je recevrai une facture acquittée. Sécurisez vos Partenariats Privé-Public ! Je réglerai par mandat administratif à 35 jours après réception de ma commande. Mme Mlle M. !"#$% &$ Aides publiques aux entreprises, Nom : _______________________________________________________________________ Contrats et marchés publics, Prénom : ____________________________________________________________________ Contentieux et principaux recours, ... Fonction : ___________________________________________________________________ Établissement : _______________________________________________________________ Adresse : ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Code postal : Ville : _______________________________________________________________________ A_LDPA _3-10 Téléphone : E-mail : ______________________________________________________________________ N° Siret : Code NAF : Nombre de salariés à mon adresse : ____________________________________________ Nombre d’habitants de la commune : __________________________________________ Date : _______________________________ Existe aussi en version Internet Sommaire complet sur www.wkf.fr Conditions de vente, informations et commandes : www.wkf.fr - Le prix correspond à un abonnement annuel (TVA 5,5 %) qui comprend : l’édition en cours de l’ouvrage et la nouvelle édition refondue en cours d’année, 11 bulletins d’actualité, 1 cédérom « on line » actualisé avec accès e-Pass. Tarifs franco de port valables au 01.01.2010, pour la France Métropolitaine et sous réserve d’une augmentation des taux de TVA applicables au moment de la commande. Tarifs étranger ou DOM-TOM : nous consulter. Ce tarif correspond à un abonnement annuel. L’abonnement est automatiquement renouvelé d’une année sur l’autre sauf avis contraire de votre part signifié deux mois avant la date d’échéance. Wolters Kluwer France se réserve le droit de modifier ses prix. Cette modification entrera en vigueur dans le mois qui suit la publication des nouveaux tarifs. * Offre valable jusqu’au 31/12/2010. cachet et signature : La signature de ce bon de commande emporte adhésion des conditions générales de vente consultables sur le site www.wkf.fr Conformément à la loi du 6 janvier 1978, ces informations peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de rectification auprès de Wolters Kluwer France SAS (cf adresse ci-dessus). N ° 7 3 • N O V E M B R E 2 0 11 • R E V U E L A M Y D E S C O L L E C T I V I T É S T E R R I T O R I A L E S 15