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LES EMPRUNTS NORMATIFS DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES AUX SYSTÈMES EUROPÉEN ET INTERAMÉRICAIN DE GARANTIE DES DROITS DE L’HOMME par Alain Didier OLINGA Chargé de cours à l’IRIC, Université de Yaoundé II – Cameroun Introduction Alors qu’il assumait les fonctions de Président de la Commission de Banjul, le professeur Isaac Nguema a pu, désabusé, formuler ce constat amer : «l’Afrique cherche moins à créer qu’à imiter, une tension permanente et un effort de rigueur soutenu ne sont pas la caractéristique de la mentalité africaine» (1). L’œuvre de la Commission africaine viendrait-elle conforter une telle constatation? Il y a tout lieu, de prime abord, de le craindre. L’adoption de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en 1981, son entrée en vigueur le 21 octobre 1986 puis sa mise en application effective avec la mise en place en 1987 de la Commission de Banjul ont fait espérer (ou redouter (2)) l’émergence d’une approche spécifiquement africaine des droits de l’homme, une traduction concrète de la dialectique entre universalité et spécificité culturelle. L’apport de la Charte africaine au droit international des droits de l’homme entendait précisément se marquer non seulement au niveau du contenu matériel de l’instrument (des droits et des devoirs, des droits (1) Nguema, I., «La démocratie, l’Afrique et le développement», 2, RADH, 1992, p. 119. (2) Voy. M. H. Sinkondo, «La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ou les apories juridiques d’une convention encombrante», Penant, octobredécembre 1994, notamment p. 303 : «La spécificité d’un droit international africain des droits de l’homme n’a ni fondement scientifique, ni justification éthique. La prétendue ‘conception africaine du droit et de l’humanisme’ (…) n’est ni actuelle, ni recevable à justifier l’élaboration d’un droit africain des droits de l’homme particulier dans ses protections». 500 Rev. trim. dr. h. (62/2005) de l’homme et des droits des peuples), mais aussi au niveau des techniques de garantie (l’orientation originelle de la Commission se voulait essentiellement conciliatoire). Cette idéologie de la spécificité, dont on a montré ailleurs qu’elle avait engagé la Charte sur la voie de l’inefficacité (1), est reflétée dans le préambule de l’instrument (2), dans certaines dispositions de l’instrument (3) et dans la jurisprudence initiale de la Commission, sous la houlette notamment du Président Nguema (4). A l’expérience, force est de constater que si la jurisprudence récente n’est certes pas exempte de références au caractère spécifique de la réalité africaine (5), elle est plus avare de références à la spécificité de la conception des droits de l’homme par l’Afrique. Initialement, la Commission a conçu son rôle comme un simple amiable compositeur, «le but essentiel» de la procédure des communications étant d’aboutir, par un «dialogue positif», à un règlement amiable. Cet objectif ultime, rappelé dans plusieurs décisions des «années Nguema» de la Commission (6), mais dont l’évocation a été abandonnée depuis plusieurs années (7), dictait à la Commission sa démarche processuelle, attentive aux attitudes des Etats et aboutissant quelque fois à des arrangements (1) A. D. Olinga, «L’effectivité de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples», Afrique 2000, octobre 1997, pp. 171-185. (2) On peut en effet lire dans ce préambule : «(…) tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples». (3) Voy. en ce sens l’article 17 alinéa 2, l’article 18, alinéas 2 et 4, surtout, l’article 29, alinéa 7 qui évoque la notion de «valeurs culturelles africaines positives». (4) Suivant une idée majeure de cette jurisprudence initiale, le but essentiel visé par la procédure des communications devant la Commission est de nouer entre les parties à l’instance un dialogue positif en vue de parvenir à un règlement amiable. Cette recherche de compromis serait, pour ainsi dire, un élément de l’éthos processuel de l’africain. L’impact de cette idéologie du dialogue positif ou constructif dans la définition des tendances jurisprudentielles de la Commission est à objectiver. (5) Voy. en ce sens la décision de la Commission dans l’affaire 155/96, octobre 2001, Social and economic rights action, Centre for economic and social rights c. Nigeria : «le caractère unique de la situation africaine et les qualités spéciales de la Charte africaine imposent une importante tâche à la Commission africaine. Le droit international et les droits de l’homme doivent répondre aux circonstances africaines. En clair, les droits collectifs environnementaux, économiques et sociaux sont des éléments essentiels des droits de l’homme en Afrique (…)». Le Président Nguema, dans sa note introductive au 2ème rapport annuel d’activités de la Commission, évoquait déjà «la spécificité des problèmes qui se posent» aux pays africains. (6) Voy. à titre d’exemple la décision de la Commission sur les communications groupées nos 25/89, 47/90, 56/93, 100/93 c/ Zaïre. (7) Du moins au contentieux, car, dans le discours d’ouverture de la 31ème session de la Commission à Pretoria, avril 2002 de M. Kamel Rezag-Bara, Président de la Commission, on peut encore trouver la notion de «dialogue actif». Alain Didier Olinga 501 manifestement boiteux (1) et à des demandes vis-à-vis des Etats empreintes de pusillanimité. La logique d’ensemble du projet de la Charte africaine procédait par confusion et recelait des contradictions. La confusion se situait au niveau du mélange des aspects idéologique et de technique juridique, lesquels sont cependant différents. Si l’idéologie influence la démarche technique, cette dernière peut tenir l’envolée idéologique en état. La contradiction quant à elle se situait au niveau de la tension entre la prétention à la spécificité et l’ouverture vers l’universel, y compris l’universel des techniques de garantie et d’interprétation des droits (2). Cette ouverture est exprimée par les articles 60 et 61 de la Charte, ouverture qui se transforme en véritable perméabilité avec le Protocole relatif à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (3). Cet agencement et cet équilibre des choses ne pouvaient tenir de manière durable, compte tenu de la mutation du contexte sociologique et politique des Etats africains durant la décennie 1990. Cette évolution, qui a provoqué un déplacement et aussi un enrichissement du champ des valeurs prônées par la Charte, et particulièrement les valeurs de liberté, de démocratie, d’Etat de droit et d’épanouissement total de la personne humaine, a eu un impact sur la mise en œuvre de la Charte, avec une jurisprudence de la Commission visiblement et nettement plus offensive et hardie mais aussi, pour cela, plus affinée. Ce glissement du champ des valeurs à promouvoir, qui se manifeste par l’abondante production des résolutions ayant pour objet de compléter la Charte et d’œuvrer à la sédimentation de l’impératif démocratique dans le continent (4), inscrit le système africain dans une dynamique non (1) Voy. par exemple la décision sur l’affaire 67/91 en date du 25 février 1992, Civil liberties organization c. Nigeria : «la Commission apprend (…) que l’affaire est en voie de règlement amiable et donc décide de clôturer le dossier». (2) Voy. F. Quillere-Majzoub, «L’option juridictionnelle de la protection des droits de l’homme en Afrique. Etude comparée autour de la création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples», Rev. trim dr. h., 2000, pp. 729-785; voy. aussi M. Mubiala, «La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : mimétisme institutionnel ou avancée judiciaire?», RGDIP, t. 102, 1998/3, pp. 765-780. (3) L’article 7 du Protocole relatif à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples énonce que «la Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’Etat concerné». Manifestement, il s’agit d’un corpus normatif extensible et potentiellement incontrôlable. (4) Voir A. D. Olinga, «Les résolutions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Une tentative de systématisation», in Afrique juridique et politique, la revue du CERDIP, Libreville, vol. 1, n° 2, juillet-décembre 2002, → 502 Rev. trim. dr. h. (62/2005) plus de spécificité, mais de globalité. L’Afrique rencontre et rejoint ainsi, pour la partager, une communauté de valeurs à défendre et à promouvoir, communauté déjà habitée notamment par les systèmes européen et interaméricain des droits de l’homme. En effet, la réalisation d’une «conception commune» des droits de l’homme évoquée au préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le partage d’une communauté de valeurs de démocratie et d’Etat de droit (1), l’adhésion à un même projet idéologique en fin de compte doivent conduire à l’expérimentation de techniques de protection sinon identiques, du moins proches et comparables dans leur agencement et leur efficacité (2). C’est précisément sur ce terrain des démarches, modalités et degrés de convergence entre le système africain et les systèmes européen et interaméricain des droits de l’homme que se situe la présente étude. En abordant la question des emprunts de la Commission de Banjul aux organes européen et interaméricain, l’on essaye de traiter «le problème de l’influence que peut exercer une convention sur l’interprétation des autres conventions (…)», problème que le Pr. Conforti évoque en termes de convergence : «(…) c’est justement, écrit-il, cet élément de convergence qui est, et doit être, à la base de toute étude ayant pour objet les relations de conventions entre elles» (3). Le Pr. Wachsmann parle plutôt d’«intertextualité des droits de l’homme». Selon lui, «il y a [donc], à l’évidence, une intertextualité des droits de l’homme, qui concerne les instruments internationaux de protection et les jurisprudences» (4). ← pp. 126-160; du même auteur, voy. «L’impératif démocratique dans l’ordre régional africain». Revue de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, vol. 6, n° 2, 1998, pp. 57-80; voy. aussi Ouguergouz, F., «Les mécanismes continentaux de protection de la personne humaine en Afrique. Gros plan sur la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples», in L’observateur des Nations Unies, n° 10, printemps-été 2001, pp. 103-139, notamment pp. 129-134. (1) Voy. L. Sindjoun, «La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques. Eléments pour une théorie de la civilisation politique internationale». CODESRIA, série des monographies, 2/97, Dakar, 1997, 63 p. (2) A. D. Olinga , «L’Afrique face à la ‘globalisation’ des techniques de protection des droits fondamentaux». Présence africaine, n° 159, 1er semestre 1999, pp. 27-45. (3) B. Conforti, «L’interaction des normes internationales relatives à la protection des droits de l’homme», in SFDI, Colloque de Strasbourg sur La protection des droits de l’homme et l’évolution du droit international. Paris, Pedone, 1998, pp. 121-126. (4) P. Wachsmann, «Les méthodes d’interprétation des conventions internationales relatives à la protection des droits de l’homme». SFDI, Colloque de Strasbourg précité, pp. 158-170. Alain Didier Olinga 503 Après une phase plus discrète et implicite (1), la Commission de Banjul est rentrée de plein pied et de manière explicite dans la dynamique de l’intertextualité, en empruntant aux instances de l’ONU et, de plus en plus fréquemment, aux mécanismes européen et américain. C’est l’objet de cette étude que de s’intéresser à cette entreprise d’importation du droit, laquelle est déjà pratiquée par la Cour interaméricaine et le Comité des droits de l’homme vis-à-vis du mécanisme européen et qui, si elle n’est pas prisée par ce dernier, n’en est pas moins admise en principe par lui (2). Cette importation, qui relève pour partie d’une démarche mimétique à l’endroit des systèmes antérieurs au système africain, et qui est aidée par un système des sources particulièrement flexible et extensible, mérite une analyse serrée car elle pose un problème de fond pour un système animé, malgré tout, d’une intention d’originalité. La problématique de l’emprunt est, en effet, une question d’identité même du système panafricain de protection : s’enrichir, au risque de se perdre bien qu’étant techniquement performant, ou se maintenir dans son intégrité et son ontologie africaine (du reste si cela renvoie à quelque chose de précis) et risquer de ne pas atteindre l’efficacité maximale voulue, tel est le dilemme. Mais peut-être que le problème se pose de manière moins tranchée et plus nuancée. Pour en être fixé, il importe tout à tour d’aborder la technique de l’emprunt (I) du système africain aux systèmes européen et américain, puis la portée de l’emprunt (II) effectué sur la dynamique du système africain (3). (1) Les décisions de la Commission faisant explicitement référence à des jurisprudences extra-africaines sont en effet récentes. (2) Voy. la décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 16 janvier 1995, req. Bruna Gestra c. Italy, n° 2107/92, D. R., vol. 80. A, p. 93, citée in B. Conforti, op. cit., pp. 123-124. (3) Si ce travail est axé essentiellement sur l’emprunt aux autres systèmes régionaux, l’emprunt aux éléments issus du système des Nations Unies n’est plus négligeable dans la pratique de la Commission de Banjul. Il est d’autant plus remarquable qu’il concerne des textes, des décisions au contentieux et des commentaires généraux des organes onusiens de protection. La politique générale en la matière a été définie dans l’affaire 218/98, Civil liberties organization, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project c. Nigeria, au §29 en ces termes : la Commission «doit se conformer (…) aux normes internationales des droits de l’homme définies dans la Charte qui comprennent les décisions et les commentaires généraux des organes des Nations Unies créés par traités». En fait, la Commission est allée au-delà de ce corpus. Elle s’est appuyée sur des textes aussi divers quant à leur nature et de portée variable tels que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne de 1993 (affaire 211/98, Legal Resources Foundation c. Zambie, paragraphe 67; affaire 241/01, Purohit et Moore c. Gambie, §48), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux → 504 Rev. trim. dr. h. (62/2005) I. – La technique de l’emprunt Pour aborder de manière utile la technique d’emprunt de la Commission africaine aux autres mécanismes de protection, l’on examinera successivement le fondement de cette technique, tel qu’il ressort des décisions concernées, et l’objet emprunté, sans oublier chemin faisant la manière avec laquelle l’emprunt est opéré. Le fondement de l’emprunt A en croire le professeur Fatsah Ouguergouz, «le mécanisme de sauvegarde originel de la Charte africaine, c’est-à-dire tel qu’il fonctionne actuellement, emprunte ses principaux caractères à la défunte Commission européenne des droits de l’homme, à la Commission interaméricaine des droits de l’homme ainsi qu’au Comité des droits de l’homme des Nations Unies» (1). Il est utile de voir comment une structure à orientation conciliatrice emprunte auprès de mécanismes judiciaires. Dans l’affaire 228/99, Law office of Ghazi Suleiman c. Soudan, la Commission évoque au paragraphe 47 de sa décision la base de sa démarche de réception des éléments extérieurs au système africain, en ces termes : «L’article 60 de la Charte prévoit que la Commission s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme et des peuples». L’ouverture et la perméabilité par rapport aux autres systèmes a donc, d’abord, un fondement textuel, conventionnel. La Commission aujourd’hui, et la Cour africaine demain (2), sont seules juges de la modulation de ces réceptivité et perméabilité, en fonction des besoins concrets de protection ← et culturels dont l’article 12 a été directement appliqué par la Commission (affaire 155/96, Social and economic rights action centre, Centre for economic and social rights c. Nigeria, §52), l’ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à la détention ou à l’emprisonnement et les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (affaire 224/98, Media Rights Agenda c. Nigeria, §§60 et 70), la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (affaire 204/97, Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, §44); la Commission a eu à viser les décisions du Comité des droits de l’homme dans les affaires Burgos c. Uruguay et Estrella c. Uruguay (affaire 218/98 précité, §29), ou à s’appuyer sur des observations dans l’affaire 224/98 précitée, §§51 et 65), soit du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (observation générale n° 4 dans l’affaire 218/98 citée, §63). La référence la plus étonnante est certainement celle qui est faite dans l’affaire 224/98 au commentaire du Comité des droits de l’homme sur le rapport périodique d’un Etat (§65). (1) F. Ouguergouz, Les mécanismes continentaux de protection des droits de la personne en Afrique…, op. cit., p. 109. (2) Voy. I. Osterdahl, «The jurisdiction ratione materiae of the African Court of human and people’s rights : a comparative critique», RCADHP, 1998, p. 133. Alain Didier Olinga 505 efficace des droits de l’homme. Les éléments extérieurs sont, en principe du moins, non pas applicables en tant que tels par les instances africaines, mais simplement mobilisables, selon les modalités idoines, le moment opportun et la nature des problèmes à résoudre (1). La diversité de la source d’inspiration est telle que les mécanismes institutionnels africains disposent en la matière d’une inégalable marge d’appréciation. On pourrait tout au plus penser que les énoncés de la Charte relatifs à la nécessité de tenir compte des valeurs de civilisation africaines positives constituent la limite supérieure de cette logique d’inspiration. Toutefois sans que cela soit en soi erroné, la formulation des articles 60 et 61 de la Charte est telle que cette limite peut paraître une barrière de sable. Il est clair que l’on ne peut reprendre ici le propos mesuré et restrictif selon lequel avec la démarche d’inspiration, «la voie est ouverte à une certaine imagination qui ne peut toutefois pas se donner entièrement libre cours? Une porte est entrebâillée, mais timidement» (2). En tous les cas, de manière tacite ou implicite, de manière claire ou vague, la Commission s’inspire de manière toujours plus récurrente de la pratique des autres organes internationaux. L’emprunt tacite et silencieux est observable notamment dans des affaires traitant de la liberté d’expression et des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, dans sa décision sur le groupe d’affaires 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96, Media Rights Agenda et constitutional rights project c. Nigeria, la Commission estime au paragraphe 74 que «(…) ceux qui assument des rôle publics de premier plan doivent nécessairement être prêts à faire face à des critiques plus importantes que celles que peuvent subir de simples citoyens (…)». La filiation avec la jurisprudence européenne, qui sera avouée ailleurs, est ici manifeste, le problème de l’adéquation de la norme réceptionnée au contexte d’emprunt africain restant naturellement entier. Un autre emprunt silencieux se trouve dans la décision sur le groupe d’affaires 137/94, 139/94, 154/96 et 161/97 International PEN, Constitutional Rights, Interights au non de Ken Saro Wiwa Jr et Civil Liberties Organization c. Nigeria, au paragraphe 79. La Commission énonce que «l’article 5 interdit non seulement la torture, mais aussi le traitement cruel, inhumain ou (1) Voy. A. D. Olinga, «La famille en droit international africain des droits de l’homme», in J. Y. Morin, (dir.) Les défis des droits fondamentaux. Actes des deuxièmes journées scientifiques du Réseau droits fondamentaux, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 156. (2) C. Daubie, «Conciliation et protection européenne des droits de l’homme». RBDI, 1973/2, p. 517. 506 Rev. trim. dr. h. (62/2005) dégradant. Cela (sic) comprend, non seulement des actes qui causent de graves souffrances physiques ou psychologiques, mais aussi ceux qui humilient la personne ou la forcent à agir contre sa volonté ou sa conscience». Pratiquement au mot près, la confusion des situations exceptées, c’est la même formule que celle adoptée par les organes de la Convention européenne des droits de l’homme (1). Lorsque l’emprunt est explicite, il peut toutefois être moins précis. Ainsi, dans l’affaire 74/92, Commission nationale des droits de l’homme et des libertés c. Tchad, à propos de la procédure d’examen des communications en l’absence de collaboration de l’Etat accusé, la Commission a retenu qu’il lui faut décider sur la base des faits émanant du plaignant et traiter ces faits tels qu’ils lui sont présentés. Elle ajoute au paragraphe 25 de sa décision que «ce principe est conforme à la pratique des autres organes judiciaires internationaux des droits de l’homme». Sans autre précision. L’emprunt a ici simplement une fonction de justification et de couverture d’une démarche processuelle. Un autre exemple d’emprunt vague se trouve dans l’affaire 218/98 Civil liberties organization, Légal Defence Centre, Légal Defence and Assistance Project c. Nigeria, dans laquelle la Commission au paragraphe 34 de sa décision évoque «une affaire présentée contre le Nicaragua en 1986» devant la Commission interaméricaine, sans autre détail susceptible d’aider l’analyste. Bien que la Commission de Banjul ne se soit pas seulement appuyée sur cet élément pour prendre sa décision, une référence aussi vague est une anomalie peu admissible d’un point de vue de la motivation du juge. Dans sa démarche d’emprunt, la Commission se fonde sur ce que l’on peut appeler le rapport de similitude entre les instruments applicables d’un système à l’autre, participant ainsi pleinement à la dynamique d’intertextualité. Cette démarche en termes de similitude ressort clairement des conclusions et recommandations du séminaire sur la mise en œuvre au plan national de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples organisé à Banjul au mois d’octobre 1992, en ces termes : «La Charte africaine doit être interprétée à la lumière du nombre impressionnant de décisions jurisprudentielles qui ont été dégagées des dispositions similaires au sein d’instruments régionaux (…) elles pourraient être d’un intérêt pratique et d’une grande valeur pour les juges et les avocats et l’on (1) Sudre, F, «La notion de «peines et traitements inhumains ou dégradants» dans la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’homme», RGDIP, 1984, pp. 195-259. Alain Didier Olinga 507 devrait y recourir le plus souvent possible» (1). Deux espèces peuvent être citées en exemple à cet égard. Dans l’affaire 255/98 Hurilaws c. Nigeria, la Commission se réfère, pour trancher une question qui se pose en rapport avec l’article 5 de la Charte africaine, à la Cour européenne des droits de l’homme «lorsqu’elle devait statuer sur des dispositions similaires de la Convention européenne des droits de l’homme (…)», en l’occurrence l’article 3. Par ailleurs, dans l’affaire 236/2000 Curtis Doebbler c. Soudan, la Commission estime que l’article 3 de la Convention européenne «interdit de la même manière que l’article 5 de la Charte» les traitements cruels, inhumains et dégradants. Il y a, en réalité, deux éléments énoncés dans ces espèces. D’abord la similitude du libellé des dispositions, ensuite l’identique portée protectrice des textes invoqués. Ces postulats, évidemment, sont fort discutables. Si le libellé originel peut être proche d’une disposition conventionnelle à l’autre, peut-on en dire de même de la portée de la protection qui peut en être induite? Le spectre matériel de l’article 3 de la Convention européenne a été enrichi considérablement par la jurisprudence de la Commission et de la Cour de Strasbourg, sur la base d’une lecture évolutive du contexte social européen, qu’il est extrêmement hasardeux, sur la seule base de leur similitude de libellé, d’en inférer une identité de spectre de garantie. Intertextualité n’est pas intercontextualité! A moins que, par cet énoncé, la Commission africaine annonce qu’elle reçoit désormais, pour l’avenir, l’interprétation européenne de l’article 3 de la Convention européenne comme base de travail pour l’interprétation de l’article 5 de la Charte africaine. Ce ne serait plus une «inspiration», mais l’importation d’un véritable massif jurisprudentiel, aux conséquences considérables sur la notion même de la Charte africaine. La Commission de Banjul recourt à l’emprunt selon une ligne directrice d’ensemble essentiellement faite d’opportunisme, à l’instar de celle arrêtée pour le principe par la Commission européenne, laquelle n’était pourtant pas une emprunteuse connue, dans la décision Bruna Gestra c. Italy du 16 janvier 1995, n° 2107/92, D.R., vol. 80, A, p. 93, en ces termes : «la Commission admet qu’il peut se révéler utile de tenir compte, pour l’interprétation des dispositions de la Convention, de dispositions contenues dans d’autres instruments juridiques internationaux qui assureraient une protection des droits fondamentaux plus ample que celle prévue par la Convention». (2) Toutefois, au-delà de la proximité axiologique de (1) 6ème Rapport annuel d’activités de la Commission, 1992-1993, p. 25. 508 Rev. trim. dr. h. (62/2005) principe entre le «s’inspirer» de la Charte africaine et le «tenir compte» de la Commission européenne, l’emprunt africain ne se justifie pas nécessairement, ainsi qu’on le verra par la suite, par le fait que le système d’emprunt offrirait en l’occurrence une protection plus ample. L’emprunt apparaît plutôt comme le signal d’une inscription proclamée ou réclamée dans un standard de protection. Quoiqu’il en soit, l’éclectisme fonctionnel de ce dernier se manifeste d’une double manière. D’abord, dans une optique d’étayer ou de renforcer un raisonnement ou une prise de position. A cet égard, trois espèces peuvent être invoquées : l’affaire 155/96, Social and Economic Rights Action Centre, Centre for Economic and Social Rights c. Nigeria; l’affaire 236/2000 Curtis Doebbler c. Soudan et l’affaire 228/99 Law office of Ghazi Suleiman c. Soudan. Dans la première, où est mis en évidence le devoir de l’Etat de protéger les citoyens contre des actions préjudiciables par des actions positives, la Commission énonce que «les procédures engagées devant d’autres tribunaux permettent également de faire ressortir cette exigence» (§57). Outre l’incidente selon laquelle la Commission se considère comme un tribunal international, la référence subséquente à la Cour interaméricaine et à la Cour européenne sert surtout à renforcer par l’attitude des institutions sœurs sa propre position. Dans la deuxième affaire, la Commission africaine appuie son interprétation de l’article 5 de la Charte sur l’interprétation par la Cour européenne de l’article 3 de la Convention européenne. Dans la troisième, au paragraphe 49 traitant de la liberté d’expression et d’information, la Commission énonce que «le point de vue de la Commission africaine est appuyé par celui de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (…)». L’emprunt peut aussi avoir pour fondement et pour fonction le souci de combler un vide juridique dans le système africain, ainsi que cela ressort de l’affaire 218/98 c. Nigeria. Au paragraphe 37 de sa décision en l’espèce, la Commission s’est référée à la décision de la Commission européenne Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, après avoir constaté elle-même que le principe de publicité de la procédure, important pour le droit à un procès équitable, ne (2) Si le système européen ne s’est pas ilustré par une dynamique d’emprunt aux autres systèmes internationaux de garantie, les emprunts aux droits nationaux ont été quant à eux clairement signalés et étudiés par la doctrine juridique. Voy. Eissen, M.A., «L’interaction des jurisprudences constitutionnelles nationales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme» in D. Rousseau et F. Sudre, Conseil Constitutionnel et Cour européenne des droits de l’homme, Paris, STH, 1990. 509 Alain Didier Olinga figure pas dans l’article 7 de la Charte. Il s’agit ici, non plus d’un emprunt de soutien ou de confirmation, mais d’un emprunt de substitution en présence d’un vide normatif. Une dernière considération, purement interne à la Commission de Banjul, pourrait également expliquer le recours à l’emprunt, à savoir la mise en évidence sous les décisions de l’identité des commissaires-rapporteurs. C’est apparemment à partir de la 24ème session ordinaire en octobre 1998 que cette pratique apparaît de manière explicite. Avant cette date, il n’en est rien. Le fondement juridique de cette pratique, de même que son intérêt, restent obscurs. En tout état de cause, il s’agit là d’une démarche inédite dans le fonctionnement des mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme. Cette singularisation, qui heurte le principe de collégialité, ce d’autant plus que les modalités d’adoption des décisions n’apparaissent nullement dans le dispositif de ces dernières, fait qu’en réalité l’on a à l’intérieur de la Commission, des jurisprudences Dankwa, Pityana, Chigovera, etc, avec des différences réelles dans le style de rédaction d’un commissaire-rapporteur à l’autre, y compris des décisions rédigées sur le modèle d’articles de doctrine, avec bibliographie et notes infrapaginales (1). La volonté de montrer que l’on fait bien son travail peut pousser, dans une sorte de vedettariat inconscient, à ces emprunts jurisprudentiels souvent plus savants qu’utiles, et dont on peut présumer qu’ils se multiplieront à l’avenir. En tout état de cause, afin de mieux appréhender la fonction de la technique de l’emprunt normatif, il importe de se pencher sur ce qui en est précisément l’objet. A. – L’objet de l’emprunt En l’état actuel de sa jurisprudence, la Commission de Banjul emprunte à ses «homologues» européenne et interaméricaine des éléments d’une triple nature : des éléments de contenu substantiel des droits (emprunt substantiel), des éléments de référence du contrôle des ingérences dans l’exercice des droits et d’objectivation de certains comportements prohibés (emprunt méthodologique) et des éléments liés à la posture de l’organe de contrôle vis-à-vis des Etats ou relatifs à certains principes d’interprétation (emprunt interprétatif). La nature et la réalité de l’emprunt ne préjugent nullement, faut-il (1) Voy. par exemple l’affaire 239/2001, Interights (pour le compte de José Domingos Sikunda) c. Namibie, mai 2002, rapportée par le commissaire Chigovera, et dont la division y relative comporte en annexe dix-huit références de toutes natures. 510 Rev. trim. dr. h. (62/2005) le dire, de la pertinence ou de l’opportunité de celui-ci. Ces choses sont différentes et seront abordées plus loin dans l’étude. 1. L’emprunt substantiel L’emprunt substantiel concerne la protection de l’intégrité physique, la liberté de presse, d’information et d’expression, et le droit à un procès équitable. La Commission africaine a reçu le contenu conceptuel et même le contenu matériel de la notion de traitement inhumain et dégradant, la question de savoir si les mots repris traduisent les mêmes choses, ou si les mêmes choses participent de la même expérience contextuelle restant en suspens. La Commission reprend au système européen la définition du traitement inhumain et dégradant, à savoir «des actes qui causent de graves souffrances physiques ou psychologiques, mais aussi ceux qui humilient la personne ou la forcent à agir contre sa volonté ou sa conscience» (1). Dans l’affaire Curtis Doebbler c. Soudan, la Commission réitère que les traitements inhumains et dégradants comprennent «non seulement les actes qui causent de graves souffrances physiques et psychologiques, mais qui humilient également ou forcent l’individu à marcher (sic) contre sa volonté ou sa conscience» (2). A quelques nuances mineures de formulation près, il s’agit là mot pour mot des formules de l’arrêt Tyrer c. Royaume-Uni de la Cour de Strasbourg, explicitement évoqué dans l’affaire Curtis Doebbler (3). Dans la même espèce, la Commission africaine, allant au-delà du contenu conceptuel ainsi repris, reprend le contenu matériel, car ce qui était en cause dans l’affaire Curtis Doebbler était la flagellation d’étudiants, et dans l’affaire Tyrer la flagellation d’un écolier dans l’île britannique de Man. Ayant déjà reçu de la Cour européenne la définition du traitement inhumain et dégradant, la Commission de Banjul reçoit également la qualification de l’acte de flagellation comme traitement dégradant retenue par le juge de Strasbourg, au paragraphe 38 de la (1) Affaire 134/94, 139/94, 154/96 et 161/97, International PEN, Constitutional Rights, Interights au nom de Ken Sara Wiwa Jr et Civil Liberties Organization c. Nigeria, 12ème Rapport annuel d’activités de la Commission, pp. 70-86, paragraphe 79. (2) Affaire 236/2000, 16ème Rapport annuel d’activités de la Commission, pp. 6065, mai 2003, paragraphe 36. (3) La réception du standard européen a été telle que les lignes directrices de Robben Island adoptées par la Commission à Banjul le 23 octobre 2002 ne comportent aucune approche conceptuelle de la notion de «peines, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Alain Didier Olinga 511 même décision, en ces termes : «la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Tyrer c. Royaume-Uni, faisant application de l’article 3 de la Convention européenne (…), interdit de la même manière que l’article 5 de la Charte, les traitement cruels, inhumains et dégradants et soutient également que même la flagellation infligée en privé avec une supervision médicale adéquate, dans des conditions strictement hygiéniques, et seulement après l’épuisement des voies de recours, viole les droits de la victime». En prenant note du bel exemple d’opportunisme judiciaire, l’on est cependant conduit à se poser la question de savoir jusqu’où la Commission peut recevoir les enseignements de ses consœurs. La Commission a ensuite reçu le contenu conceptuel de la liberté d’expression, de presse et d’information. L’affaire 228/99, Law Office of Ghazi Suleiman est intéressante à cet égard. L’actionnaire principal de ce cabinet d’avocats, le nommé Ghazi Suleiman, avait été arrêté, détenu, maltraité et puni pour le fait de «dénoncer les violations des droits de l’homme, d’exhorter le gouvernement à respecter les droits et de discuter de la démocratie et des droits de l’homme avec d’autres personnes» (§42). Après avoir au paragraphe 48 de sa décision fait référence à la position de la Cour de Strasbourg suivant laquelle «la liberté de débat politique est au cœur même du concept d’une société démocratique», évoquant les arrêts Lingens c. Autriche, (1992) et Thorgeirson c. Islande, (1992), la Commission va chercher le contenu ou mieux la fonction de ce droit dans la jurisprudence interaméricaine, aux paragraphes 49 et 50 de sa décision. Ainsi, au paragraphe 49, la Commission reprend à son compte la formule suivante : «la liberté d’expression est un fondement sur lequel repose l’existence même d’une société. Elle est indispensable pour la formation de l’opinion publique. C’est également une condition sine qua non pour le développement des partis politiques, des syndicats, des associations culturelles et, en général, de ceux qui souhaitent influencer le public. Bref, la liberté d’expression constitue le moyen qui permet à la communauté d’être bien informée lorsqu’elle fait ses choix. En conséquence, l’on peut dire qu’une société mal informée est une société qui n’est pas réellement libre». Au paragraphe 50, c’est la formule suivante qui est reprise : «Lorsque la liberté d’expression d’un individu est illégalement restreinte, ce n’est pas seulement le droit de cet individu qui est violé, mai aussi le droit de tous les autres de ‘recevoir’ des informations et des idées». La maigreur de la référence à la Cour européenne contraste avec l’abondance de la référence au système interaméricain, 512 Rev. trim. dr. h. (62/2005) alors même que deux arrêts sont évoqués pour la première et seulement un avis consultatif pour la seconde (1). Le dernier emprunt substantiel concerne le droit à un procès équitable, garanti par l’article 7 de la Charte africaine (2). Cette disposition est originellement l’une des moins élaborées, comparativement aux autres instruments internationaux. La Commission a d’ailleurs dû à ce sujet adopter plusieurs résolutions complémentaires (3). La Commission emprunte dans l’affaire 218/98 c. Nigeria du 7 mai 2001 (4) le principe du double degré de juridiction à la Commission interaméricaine des droits de l’homme (§34), le principe de publicité de la procédure à la Commission européenne en l’affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique (§37) et la présomption d’innocence pourtant évoquée dans l’article 7 de la Charte à la Commission européenne en l’affaire Krause c. Suisse (§41) : «dans l’affaire Krause c. Suisse, la Commission européenne a noté que ce principe constituait un principe fondamental évitant aux inculpés d’être traités par les pouvoirs publics comme s’ils étaient déjà coupables d’un délit avant même que leur culpabilité ne soit établie par un tribunal compétent». 2. L’emprunt méthodologique L’emprunt méthodologique concerne l’objectivation de l’existence d’un traitement inhumain ou dégradant et la technique de contrôle des ingérences des autorités dans l’exercice de la liberté d’expression. Dans l’affaire 255/98, Huri-laws c. Nigeria du 6 novembre 2000 (5) la victime, Ogaga Ifowodo, aurait été détenue dans une cellule sordide et sale, dans des conditions inhumaines et dégradantes. Détenu sans en connaître les raisons et la durée, il aurait vécu un traumatisme mental. L’absence de contact avec le monde extérieur et le non-accès aux soins médicaux constituerait un traitement cruel, inhumain et dégradant. Le problème juridique posé, entre autres, était de savoir si les faits allégués, dans le contexte concerné, correspondaient effectivement aux qualifications juridiques propo(1) Compulsary Membership in an Association prescribed by law for practice of journalism, oc-5/85, série A, n° 5, novembre 1985. (2) V. S. Ngono, Le procès pénal camerounais au regard des exigences de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Paris, L’harmattan, 2002. (3) Notamment la résolution du 12 novembre 1999 sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, 13ème Rapport annuel d’activités, 1999/ 2000, p. 21. (4) 14ème Rapport annuel d’activités, pp. 79-87. (5) 14ème Rapport annuel d’activités, pp. 35-43. Alain Didier Olinga 513 sées. C’est au paragraphe 41 de sa décision que la Commission essaye de régler le problème. Ce paragraphe est important et révélateur des ambiguïtés de la technique de l’emprunt normatif, du moins telle qu’elle est pratiquée par l’organe panafricain. La Commission de Banjul rappelle d’abord que «l’interdiction de la torture, des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, est absolue». Cette proposition, qui n’est certes pas iconoclaste, est toutefois propre dans l’espèce à l’organe africain. La suite est plus problématique : «Cependant, comme cela a été observé par la Cour européenne des droits de l’homme dans le procès Irlande c. GrandeBretagne lorsqu’elle devait statuer sur des dispositions similaires de la Convention européenne des droits de l’homme ‘… le traitement interdit aux termes de l’article 3 de la Convention est celui qui atteint un niveau minimal de sévérité et (…) l’évaluation de ce niveau minimal est, dans la nature des choses, relative (…). Il dépend de toutes les conditions qui entourent le cas, tel que la durée du traitement, ses effets physiques et mentaux et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime etc’ (1). Le traitement infligé à la victime dans ce cas constitue une violation des dispositions de l’article 5 de la Charte et des instruments internationaux des droits de l’homme sus-mentionnés. Le déni de soins médicaux en cas de mauvaises conditions de santé et de l’accès au monde extérieur ne rentrent pas dans le cadre du respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de la reconnaissance de sa personnalité juridique (…). Il s’agit donc d’une violation de l’article 5 de la Charte». Le «cependant» qui introduit le propos de la Commission n’est pas une atténuation du caractère absolu précédemment rappelé de l’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements. Il est donc, dans la chaîne du raisonnement, mal à propos. Car, ce que la Commission africaine va chercher dans la jurisprudence européenne est double : non seulement le contenu du traitement prohibé, déjà évoqué, mais aussi la méthode de la détermination de l’existence d’un tel traitement dans une circonstance donnée. La Commission ne semble pourtant pas s’être montrée, en l’espèce, en mesure de recevoir la démarche méthodologique du juge européen. En effet, l’on ne voit pas cette dernière essayer de démontrer que les traitements infligés à M. Ogaga Ifowodo atteignent «un niveau minimal de sévérité», ni comment elle s’inspire des éléments d’évaluation de ce niveau minimal de sévérité proposés par la Cour européenne, sans (1) Arrêt du 18 janvier 1987, §262. 514 Rev. trim. dr. h. (62/2005) que ceux-ci soient d’ailleurs exhaustifs. Au lieu de cet exercice exigent, la Commission conclut que «le traitement infligé à la victime dans ce cas constitue une violation des dispositions de l’article 5 de la Charte (…)». L’article 5 est maintenant évoqué dans sa globalité, alors que la référence à la jurisprudence européenne devait aider à déterminer ce qui, dans le cas en examen, relevait de la torture, du traitement cruel, inhumain ou dégradant. La Commission africaine conclut également que «le déni de soins médicaux en cas de mauvaises conditions de santé et de l’accès au monde extérieur ne rentrent pas dans le cadre du respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de la reconnaissance de sa personnalité juridique». Cette proposition est exacte, mais exacte seulement dans la mesure où elle reste une proposition générale. Or la démonstration qu’il fallait faire pour conclure à la violation de l’article 5 était d’établir que «toutes les conditions qui entourent[aient] le cas» en examen étaient telles que cette conclusion s’imposait évidemment. L’on se trouve en présence d’une évocation jurisprudentielle inutile quant à l’aspect méthodologique, car l’on évoque une jurisprudence relative à un point précis (la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) pour trancher en fait un problème plus vaste exigeant un test moins rigoureux, à savoir le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et la reconnaissance de sa personnalité juridique! L’autre emprunt méthodologique se trouve au niveau du contrôle des ingérences dans l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. Les affaires Media Rights Agenda & Constitutional Rights Project c. Nigeria du 31 octobre 1998 (1) sont intéressantes à cet égard, notamment en ce qu’elles mettent en évidence la saisie de 50.000 copies du magazine TELL dans lequel avait paru un article critique vis-à-vis du gouvernement et du Chef de l’Etat. Au paragraphe 74 de sa décision, la Commission estime que «la seule personne dont la réputation a pu être ternie par cet article est le chef de l’Etat. Ceux qui assument des rôles publics de premier plan doivent nécessairement être prêts à faire face à des critiques plus importantes que celles que peuvent subir de simples citoyens, autrement tout débat public ne serait plus possible». Cette position axiologique, plus du reste qu’une orientation méthodologique, découle directement de l’arrêt Lingens de la Cour européenne, et l’on reviendra plus loin sur la légitimité dans le système africain d’une position de ce type. (1) 12ème Rapport annuel d’activités de la Commission, pp. 57-69. Alain Didier Olinga 515 3. L’emprunt interprétatif Au-delà de la substance des droits et des méthodes d’objectivation des violations, la Commission de Banjul a emprunté un certain nombre de principes processuels et interprétatifs (1). D’abord convient-il d’évoquer le principe selon lequel «lorsque les allégations des abus des droits de l’homme ne sont pas contestées par le gouvernement visé, la Commission doit décider sur la base des faits émanant du plaignant et traiter ces faits tels qu’ils lui sont présentés» (2). Cette démarche, quasi systématique devant le Comité des droits de l’homme, vise à sanctionner à juste titre la mauvaise volonté d’un Etat. Certes, dans le contexte africain, du moins selon les formules initiales de la Commission, le but essentiel de la procédure des communications est de parvenir à une solution à l’amiable entre les plaignants et les Etats. Cependant cette volonté de parvenir à un règlement amiable ne peut aboutir à conférer à la non-comparution d’un Etat une portée de blocage de la procédure. Ensuite convient-il d’évoquer la compétence de la Commission vis-à-vis du droit interne, question abordée dans l’affaire 211/98 Legal Resources Foundation c. Zambie, mai 2001 (3). En 1996, le gouvernement zambien a fait adopter une loi modifiant la Constitution du pays ; le nouvel article 34 qui dispose que tout candidat aux fonctions de Président de la République doit prouver que ses deux parents sont citoyens zambiens par naissance ou par descendance, a eu pour effet de priver l’ancien Président zambien Kenneth Kaunda du droit de prendre part aux élections en tant que candidat. C’est cette loi qui est mise sur la sellette devant la Commission africaine. Le problème juridique posé était de savoir s’il appartenait à cette dernière de se prononcer sur la légitimité de ce texte. En deux mouvements, la Commission essayera de résoudre le problème. Au paragraphe 59 de sa décision, elle se prononce ainsi : « Un organe créé en vertu d’instruments internationaux comme la Commission n’a aucune compétence pour interpréter ou appliquer le droit national. Par contre, un organe comme la Commission peut examiner le respect d’un traité par un Etat et donc, (1) Voy. F. Ost, «Originalité des méthodes d’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme», in Raisonner la raison d’Etat. Vers une Europe des droits de l’homme. Paris, PUF, 1990; Voy aussi, P. Rolland, «L’interprétation de la Convention», RUDH, 1991, pp. 280-288. (2) Affaire 74/92, Commission nationale des droits de l’homme et des libertés c. Tchad, octobre 1995, 9ème Rapport annuel d’activités de la Commission, pp. 48-52, paragraphe 25. (3) 14ème Rapport annuel d’activités, pp. 65-78. 516 Rev. trim. dr. h. (62/2005) dans le cas d’espèce, le respect de la Charte africaine. Autrement dit, l’exercice consiste à interpréter et à appliquer la Charte africaine plutôt qu’à tester la validité du droit national » (1). La Commission invoque au niveau de ce paragraphe une communication nullement identifiée devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme contre l’Uruguay en 1992 (sans autre précision de date). Un tel emprunt n’est pas vérifiable quant à sa simple authenticité matérielle. Par la suite, au paragraphe 68 de la décision, on peut lire ceci : « La Commission a pour mission d’examiner la compatibilité des lois et pratiques nationales avec la Charte africaine. En harmonie avec les décisions entrant dans les compétences européenne et interaméricaine, la compétence de la Commission ne va pas jusqu’à la formulation d’un avis sur la légalité ou la constitutionnalité ou autre, des lois nationales. Lorsque la Commission estime qu’une mesure législative est incompatible avec la Charte africaine, son avis oblige l’Etat concerné à rétablir la conformité dans le respect des dispositions de l’article 7 ». La Commission renvoie ici à l’arrêt Zanghi c. Italie de la Cour européenne, en date de 1991 (2). Ce que la Commission de Banjul emprunte aux instances interaméricaine et européenne, c’est une position institutionnelle et stratégique dans son rapport au droit interne et aux juridictions internes. La Commission n’étant pas une instance nationale, elle n’a pas naturellement à appliquer le droit national. Lui est-il pour autant interdit de l’interpréter, aux seules fins d’examen de sa compatibilité avec les clauses de la Charte et avec les finalités de protection de cette dernière? Cela semble douteux. L’examen de compatibilité ne peut faire l’économie complète d’une interprétation, même minimale, du droit interne dont la validité est contestée. Telle est, notamment dans son interprétation autonome des concepts de la Convention européenne, la démarche de la Cour de Strasbourg qui prend toujours généralement les droits nationaux comme (simples) points de départ de son analyse (3). Sur ce point précis, donc, la Commission de Banjul n’est certainement pas «en harmonie» avec sa consœur européenne. Toutefois, l’idée selon laquelle un organe de (1) Ce faisant, la Commission reste fidèle à la position énoncée dans sa décision sur l’affaire 224/98 Media Rights Agenda c. Nigeria, 6 novembre 2000, en ces termes, paragraphe 59 : «La Commission ne traite pas de l’historique et des origines des lois et elle n’a pas besoin de savoir pourquoi elles ont été promulguées». (2) Il s’agit de l’arrêt du 19 février 1991. (3) Voy. F. Sudre, (dir.), «Les concepts autonomes de la Convention européenne des droits de l’homme», Cahiers de l’IDEDH, Montpellier I, n° 6, 1997, 138 p. Alain Didier Olinga 517 contrôle international n’a pas à se prononcer de manière générale sur le droit interne d’un Etat est partagée avec les autres organes, qui se refusent à statuer in abstracto sur le droit national d’une partie contractante. En revanche, la Commission opère un véritable coup de force institutionnel en énonçant, hors les dispositions de la Charte, et sans s’appuyer explicitement sur telle prise de position non équivoque de ses homologues, que «lorsque la Commission estime qu’une mesure est incompatible avec la Charte africaine, son avis oblige l’Etat concerné à rétablir la conformité dans le respect des dispositions de l’article 1». Si l’on fait abstraction du terme peu heureux d’ «avis» que la Commission utilise pour désigner ses prises de position au contentieux, l’on note plus fondamentalement que cette dernière a déterminé la portée de ses énoncés par rapport au droit interne, une portée obligatoire pour l’Etat à l’effet de mettre son droit en conformité avec la Charte. Selon l’analyse du professeur Ouguergouz, «la valeur juridique d’une interprétation de la Charte africaine par la Commission africaine ne devrait pas dépasser celle d’une recommandation (…). On peut difficilement concevoir que son interprétation soit juridiquement opposable à un Etat, que celui-ci l’ait ou non sollicitée. Cette interprétation sera toutefois incontestablement investie d’une autorité morale que les Etats parties intéressés ne pourront pas facilement ignorer» (1). C’est dire que la prise de position de la Commission procède d’une hardiesse salutaire. Cet effet correcteur, qui dans le cadre européen ne relève nullement d’une obligation juridique pour l’Etat, prend précisément cette dimension dans le cadre africain, du fait de la jurisprudence de la Commission! Selon le professeur Sudre en effet, «alors qu’il n’y est pas juridiquement contraint, l’Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme procède à la mise en conformité de son droit interne à la Convention» (2). En fait, l’on peut dire que la Commission de Banjul a anticipé sur l’évolution pressentie pour le système européen par le professeur Sudre : «la Cour n’entend pas limiter au seul cas d’espèce (…) les effets d’un arrêt constatant une violation du fait d’une norme générale contraire à la Convention» (3). Ce faisant, la Commission pose les bases d’édification d’un véritable droit commun des droits de l’homme pour les Etats parties à la Charte africaine, d’un ordre public des démocra- (1) F. Ouguergouz, Les mécanismes continentaux de protection de la personne humaine en Afrique…, op. cit., pp. 136-137. (2) F. Sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, Paris, PUF, 5ème éd., 2001, p. 466. (3) Idem, p. 455. 518 Rev. trim. dr. h. (62/2005) ties naissantes africaines (1). La fonction de la référence ici n’est pas d’emprunter un contenu de droit ou une méthode d’interprétation, mais de consolider un statut institutionnel vis-à-vis des Etats et de leur droit interne. Un autre emprunt interprétatif se trouve dans l’affaire 97/93, John K. Modise c. Botswana du 6 novembre 2000, affaire qui contient des éléments de la protection par ricochet objectivée dans la pratique de la Cour européenne (2). La protection par ricochet est une technique jurisprudentielle en vertu de laquelle les organes de la Convention européenne peuvent « étendre la protection de certains droits garantis par la Convention à des droits non expressément protégés par elle » (3). Dans cette affaire contre le Botswana, la Commission a condamné l’expulsion de M. Modise du Botswana, au motif que « la déportation ou l’expulsion affecte sérieusement d’autres droits fondamentaux de la victime, et dans certains cas ceux des membres de sa famille » ; elle aboutit « à des souffrances dans sa personne et l’a privé de sa dignité, en violation du droit de protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants énoncés à l’article 5 de la Charte ». Finalement, il y a eu « violation du droit du plaignant à une vie de famille » (§§ 90, 91 et 92). La Commission a ainsi étendu la protection du droit de ne pas subir de mauvais traitements et celle du droit à une vie de famille aux situations d’immigration expressément réglées par la Charte (art. 12) mais n’excluant que l’expulsion collective d’étrangers et non l’expulsion d’une personne jugée en situation irrégulière. En fait, comme on l’a suggéré ailleurs, c’est la violation par ricochet d’un droit consacré par la reconnaissance d’un droit non garanti qui est combattue. La doctrine de la protection par ricochet porte donc un nom qui ne rend pas fidèlement compte de la réalité juridique en jeu (4). (1) Voy. A. D. Olinga, «L’effectivité de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples», op. cit. (2) Voy. G. Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme, Paris, Economica, 1989, p. 85. (3) F. Sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit., éd. de 1989, p. 183. (4) A. D. Olinga, «Le droit à des conditions matérielles d’existence minimales en tant qu’élément de la dignité humaine», in J. Y. Morin, (dir.), Les droits fondamentaux. Actes des premières journées scientifiques du Réseau droits fondamentaux de l’AUPELF-UREF tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996. Bruylant, Bruxelles, 1997, pp. 91-103. Alain Didier Olinga 519 Le dernier emprunt interprétatif vise l’énonciation à la charge des Etats des obligations positives. Cet emprunt est mis en exergue dans l’affaire 155/96 Social and Economic Rights Action Centre, Centre for Economic and Social Rights c. Nigeria (1). Dans cette affaire, il est reproché au gouvernement nigérian, entre autres, de n’avoir pris aucune mesure pour préserver l’environnement face à l’exploitation du pétrole dans l’Ogoniland, exposant la santé et la vie des populations Ogoni, empêchant aussi les Ogoni de jouir en tant que peuple des ressources naturelles de leur terroir. La disposition pertinente ici est, en effet, l’article 21 de la Charte africaine, combiné étroitement avec l’article 2 du même instrument. La Commission reçoit spécifiquement, dans la décision évoquée, le principe des obligations positives au paragraphe 57 en ces termes : «Les gouvernements ont le devoir de protéger les citoyens, non seulement en adoptant des législations appropriées et en les appliquant effectivement, mais également en protégeant lesdits citoyens d’activités préjudiciables qui peuvent être perpétrées par les parties privées». Ce devoir requiert une action positive de la part des gouvernements lorsqu’ils doivent s’acquitter de leurs obligations aux termes des instruments des droits de l’homme. Les procédures engagées devant d’autres tribunaux permettent également de faire ressortir cette exigence, comme on peut l’observer dans le litige Velasquez Rodriguez c. Honduras. Dans ce jugement historique (sic), la Cour interaméricaine des droits de l’homme a jugé que lorsqu’un Etat permet à des personnes ou à des groupes privés d’agir librement et avec impunité au détriment des droits reconnus, il se met en réelle violation de ses obligations consistant à protéger les droits humains de ses citoyens. De même, cette obligation est davantage soulignée dans la procédure (sic) adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause X et Y c. Pays-Bas. Dans cette affaire, la Cour a décidé que les autorités étaient dans l’obligation de prendre les mesures visant à assurer que la jouissance des droits des plaignants n’est pas entravée par une autre personne privée, quelle qu’elle soit». Il était important de citer in extenso ce paragraphe, car il n’est pas certain qu’il y ait, au-delà de la similitude des termes, une identique perception de la notion d’action positive, d’obligation positive (2). L’obligation reprise de l’affaire X et Y c. Pays-Bas «de prendre les mesures…» n’implique pas nécessairement des mesures positives au sens de mesures correctrices d’un handicap découlant (1) 15ème Rapport annuel d’activités de la Commission, octobre 2001, pp. 52-80. (2) F. Sudre, «Les ‘obligations positives’ dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme», Rev. trim dr. h., 1995, p. 363. 520 Rev. trim. dr. h. (62/2005) de la situation particulière de la victime (1). Il y aurait là, apparemment, un malentendu entre la Commission africaine et son homologue européenne en particulier. Pour s’en assurer cependant, il y a lieu d’aborder de près la portée des emprunts effectués par la Commission africaine. II. – La portée de l’emprunt Emprunter, et en particulier emprunter des normes, ne peut se réduire à une imitation servile. Il s’agit d’un processus qui allie réception, assimilation, retravail pour une mobilisation des mêmes catégories d’une manière différente et à la poursuite des fins propres au système emprunteur. Il est donc possible, sinon fatal, que la démarche d’emprunt contienne en elle-même un risque de déperdition et de déformation des mots, des raisonnements, des principes d’interprétation, des risques de contresens et de méprise, s’agissant au demeurant d’un droit sociologiquement et humainement marqué comme l’est le droit des droits de l’homme. Etudier la portée des emprunts effectués par la Commission de Banjul revient, en réalité, à montrer en quoi ledit emprunt cadre avec le soubassement sociologique que l’instrument africain entend à la fois refléter et réguler. Il s’agit donc de vérifier non seulement l’adéquation technique entre l’emprunt et la solution de la question juridique en examen, mais aussi l’ajustement sociologique entre le contexte d’emprunt et le contexte d’application de la norme empruntée. A. – La question de l’adéquation technique Si l’on excepte ici les affaires Huri-Laws c. Nigeria et Legal Resources Foundation c. Zambie, déjà longuement évoquées plus haut, quatre espèces seront étudiées aux fins de vérification de l’adéquation technique de l’emprunt à la solution du litige, des plus convaincantes à cet égard aux moins pertinentes. La première espèce à évoquer est l’affaire 218/98, Civil Liberties Organization Legal Defence Centre, Legal defence and Assistance Project c. Nigeria. Etait en jeu ici l’article 7 de la Charte relatif au droit à un procès équitable. Les faits concernaient la condamnation par un tribunal militaire du général de corps d’armée Oladipo Diya, de (1) Voy. M. Bossuyt, «La notion d’action positive et son application pratique». Commission des droits de l’homme des Nations Unies, doc. E/CN.4/Sub.2/2002/21 du 17 juin 2002. Alain Didier Olinga 521 quatre autres soldats et d’un civil pour une présumée tentative de coup d’Etat contre le gouvernement du général Sani Abacha. Le procès aurait, entre autres irrégularités, été mené à huis-clos, contrairement à l’exigence de publicité en la matière, et sans que l’exception justifiant le huis-clos soit avérée. Les paragraphes 30 à 39 de la décision de la Commission sont consacrés à ce principe de publicité, qui ne figure pas dans la Charte. Les emprunts opérés aux systèmes interaméricain et européen sont pertinents dans la chaîne de raisonnement de la Commission conduisant au constat de violation car ils s’ajoutent aux autres références pour constituer la norme de référence du contrôle. Il ne s’agissait pas d’une difficulté d’interprétation à surmonter, d’une meilleure solution à adopter, mais d’un vide normatif à combler. Ici, l’on se trouve en face d’un emprunt à l’état pur, au sens de trouver ailleurs ce dont on ne dispose pas. Dans la même affaire, la référence à la décision de la Commission européenne Krause c. Suisse, au sujet du principe de présomption d’innocence, a eu pour effet de permettre à la Commission africaine de ne pas conclure à une violation dudit principe par le Nigeria. C’est du reste le seul emprunt à notre connaissance à avoir abouti non pas à une condamnation de l’Etat, mais à son acquittement. La deuxième espèce est l’affaire 155/96, Social and Economic Rights Action Centre, Centre for Economic and Social Rights c. Nigeria. Dans cette affaire, dont les faits saillants ont été exposés plus haut, il est clair que l’emprunt argumentatif à la Cour interaméricaine a incontestablement contribué à renforcer le raisonnement de la Commission africaine ayant conduit à la condamnation du Nigeria. En réalité, cet emprunt commence dès le paragraphe 44 de la décision, où la Commission reprend l’essentiel de l’argumentaire de la Cour interaméricaine relatif à la portée de l’obligation des Etats de mettre en œuvre leurs obligations conventionnelles. Ce paragraphe s’ouvre d’ailleurs par la formule suivant laquelle «les idées acceptées au plan international concernant les diverses obligations créées par les droits de l’homme indiquent (…)». La Commission estime au paragraphe 55 de sa décision que l’article 21 de la Charte est violé, en ces termes : «Le rôle destructeur et égoïste joué par les sociétés d’exploitation de pétrole à Ogoniland étroitement liées aux tactiques répressives du gouvernement nigérian ainsi que l’absence d’avantages matériels, tout cela subi par la population locale, peut être bien considéré comme une violation de l’article 21». La Commission parvient à cette conclusion avant même, au paragraphe 57 de sa décision, de se référer aux espèces de la Cour euro- 522 Rev. trim. dr. h. (62/2005) péenne et de la Cour interaméricaine et après, dans le paragraphe 55, s’être référée à sa propre jurisprudence (Union des jeunes avocats c. Tchad). Les emprunts sont donc en quelque sorte des emprunts de confirmation d’un devoir de protection de ses citoyens par l’Etat déjà objectivé par la Commission elle-même. Sous la réserve de ce que l’obligation de prendre des mesures visant à assurer la jouissance des droits n’est pas forcément synonyme d’obligation positive pesant sur l’Etat, il faut dire que l’usage confirmatif des emprunts est ici pertinent et a servi directement de norme de référence dans l’exercice de son contrôle par la Commission. Au paragraphe 58 de sa décision, qui clôt le raisonnement au sujet de l’article 21, on lit en effet que : «contrairement aux obligations de la Charte et en dépit de [tels] principes internationalement reconnus, le gouvernement nigérian a donné le feu vert aux acteurs privés et aux compagnies pétrolières en particulier, pour affecter de manière considérable le bien-être des Ogoni. Si l’on utilise n’importe quelle mesure de normes, sa pratique n’atteint pas la conduite minimum que l’on attend des gouvernements et est, par conséquent, en violation des dispositions énoncées dans l’article 21 de la Charte africaine». L’emprunt, sans l’avoir suggéré, a conforté ici une interprétation propre de la Commission. Il est vrai que le paragraphe 57 dans lequel la Commission cite l’affaire Velasquez Rodriguez ne permettait pas de mettre en évidence maximale la pertinence de l’emprunt opéré et il faut pour cela se reporter aux énoncés de l’arrêt du 29 juillet 1988 de la Cour de San José de Costa Rica (1). Il est à rappeler d’abord, certes, que l’affaire Velasquez Rodriguez ne concerne pas des questions liées aux droits des peuples à jouir de leurs richesses naturelles, mais plutôt de disparitions forcées de personnes accusées de «crimes politiques». Toutefois, ce qui est frappant dans un cas comme dans l’autre, et qui rend l’emprunt si décisif au point de laisser échapper à la Commission le qualificatif admiratif d’«historique», c’est que au Nigeria comme au Honduras, le comportement de l’appareil étatique et de ses serviteurs en civil et en armes a été pour ainsi dire caricatural, avec un ensemble de collusions, d’abstention fautive d’empêcher ou de sanctionner des violations graves de droits de l’homme, conduisant à une impunité de fait. Les paragraphes de l’arrêt Velasquez Rodriguez que la Commission de Banjul avait à l’esprit, sans les reprendre textuellement, sont les paragraphes 172 in fine et 173. Le premier est ainsi rédigé : «(…) un acte illégal, qui enfreint les droits de l’homme et qui à l’origine n’est pas directement imputable à l’Etat (par exemple parce (1) Texte de la décision, in RUDH, 1992, pp. 146 et s. Alain Didier Olinga 523 qu’il s’agit de l’acte d’une personne privée ou parce que la personne n’a pas pu être identifiée) peut mettre en cause la responsabilité internationale de l’Etat, non pas à cause de l’acte en lui-même mais par suite de l’absence de diligence due en vue d’empêcher la violation pour y faire face conformément aux dispositions de la Convention»; le second paragraphe se lit ainsi : «(…) la question décisive est de savoir si une violation des droits de l’homme reconnus par la Convention a été soutenue et tolérée par le pouvoir public ou si celui-ci s’est comporté de telle manière que l’infraction a pu se réaliser en l’absence de toutes mesures visant à l’empêcher ou à sanctionner les responsables». C’est en recevant les conséquences découlant pour l’Etat des dispositions exigeant le respect de ses obligations que la Commission s’est orientée dans sa décision. La troisième espèce à prendre en compte est l’affaire 236/2000, Curtis Doebbler c. Soudan, dans laquelle était en jeu l’article 5 de la Charte, en ce que notamment il interdit les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Huit étudiants de l’Université Ahlia, pour perturbation à l’ordre public, ont été condamnés entre autres à recevoir 25 à 40 coups de fouet. Selon la Commission, au paragraphe 35 de sa décision, «il existe peu ou pas de différend entre le plaignant et le gouvernement du Soudan concernant les faits (…). Le seul différend qui se pose est la question de savoir si oui ou non la flagellation pour les actes incriminés viole l’article 5 et constitue une peine cruelle, inhumaine ou dégradante». Le problème à résoudre étant ainsi circonscrit, la Commission s’emploie à le vider. Pour cela, elle rappelle au paragraphe 37 qu’elle a «déclaré que l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doit être interprétée dans sa plus large acception pour englober autant de violences physiques et mentales que possible». Une fois ce principe d’interprétation rappelé, la Commission évoque au paragraphe 38 la jurisprudence Tyrer c. Royaume-Uni de la Cour européenne à propos de l’article 3 de la Convention européenne, en ces termes : «la Cour a déclaré que ‘la nature même de la peine judiciaire corporelle est qu’elle implique un être humain infligeant une violence physique à un autre être humain’. En outre, c’est une violence institutionnalisée qui est, dans le cas présent, une violence autorisée par la loi ordonnée par les autorités judiciaires de l’Etat et perpétrée par les autorités policières de l’Etat. En conséquence, bien que le demandeur n’ait pas souffert de graves blessures physiques pendant longtemps, sa peine – qu’il ait été traité comme un objet par les autorités – constitue une violation en ce sens qu’elle méconnaît l’un des objectifs de 524 Rev. trim. dr. h. (62/2005) l’article 3 précité qui vise à protéger la dignité d’une personne et son intégrité physique». L’usage fait de cet emprunt figure au début du paragraphe 38 de sa décision, où la Commission déclare que l’article 3 de la Convention européenne et l’article 5 de la Charte africaine interdisant de la même manière les mêmes choses et qu’en application de l’article 3 la Cour de Strasbourg a déjà condamné la pratique de la flagellation. La conclusion du raisonnement sur l’article 5 demeure factuelle. Au paragraphe 43 de la décision, de fait, il est dit que «les faits présentés dans cette communication n’ont pas été contestés par l’Etat défendeur». Il est pourtant évident que, cela ayant déjà été énoncé clairement au paragraphe 35, l’on ne pouvait plus se fonder sur la seule absence de contestation des faits pour conclure à la violation de l’article 5 de la Charte. Car finalement, ce que l’on retient est que la flagellation des étudiants de l’Université Ahlia le 13 juin 1999 est une peine cruelle, inhumaine et/ou dégradante parce que la flagellation de l’écolier Tyrer a été déclarée telle en 1979 par la Cour européenne des droits de l’homme. La Commission a pris tel quel un argumentaire et l’a plaqué au cas en examen devant elle. Cette attitude de passivité, avec un transfert aveugle et mécanique du droit, procède d’une dangereuse ablation du contexte sociologique l’ayant produit et du contexte à régir. L’arrêt Tyrer a été utilisé plus comme un argument d’autorité que comme une motivation juridique de la décision. La dernière espèce à examiner est l’affaire 228/99, Law office of Ghazi Suleiman c. Soudan concernant la mise en œuvre de l’article 9 de la Charte. Selon cette disposition, «toute personne a droit à l’information. Toute personne a droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements». Ce qui était en jeu ici est le deuxième volet de la disposition, le volet actif, le premier étant plutôt passif. Ce volet actif doit s’exprimer «dans le cadre des lois et règlements». Dans son application de cette disposition, la Commission se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne relative à l’article 10 de la Convention européenne (sans le citer), et à la jurisprudence de la Cour interaméricaine relative à l’article 13 de la Convention américaine de 1969 (sans le citer non plus). La longue citation de la Cour interaméricaine reproduite plus haut concluait à la violation de la liberté d’expression lorsque cette dernière, dans le chef d’un individu, «est illégalement restreinte». Dans un cas comme dans l’autre, dans le cas de la Charte africaine comme dans le cas de la jurisprudence interaméricaine, le critère de la légitimité des ingérences des autorités dans l’exercice du droit se trouve dans leur Alain Didier Olinga 525 «légalité». Or, précisément, les autorités soudanaises reprochaient à M. Ghazi Suleiman, dans ses discours en faveur des droits de l’homme, de menacer la sécurité nationale et l’ordre public. Devant la Commission, le problème juridique était de savoir si les propos tenus par M. Ghazi Suleiman étaient ou non, dans leur contenu, leur support, leur contexte d’énonciation, leur destinataire, etc, de nature à menacer l’ordre public et la sécurité nationale. La Commission ne se livre nullement à cet exercice circonstancié d’examen minutieux de la situation. De la lecture de l’ensemble des faits de l’espèce, l’on retient simplement que M. Ghazi Suleiman avait été maltraité pour ses dénonciations habituelles des violations des droits de l’homme, alors qu’il s’apprêtait à se rendre à Sinnar dans l’Etat du Nil bleu où il était invité par un groupe de défenseurs des droits de l’homme à donner une conférence publique. Quels propos imputait-on au concerné ? Nul ne le saura, ni de la part du gouvernement, ni de la part du plaignant. La Commission aurait dû, en s’inspirant réellement de la jurisprudence européenne, rappeler ces éléments. Or, la conclusion à laquelle elle aboutit ne montre pas de manière évidente l’apport de l’emprunt affiché, au paragraphe 53 de sa décision : « en se conformant à son rôle important de promotion de la démocratie sur le continent, la Commission africaine trouve que la liberté d’expression qui contribue au débat politique doit être protégée. Les dénis de la liberté d’expression de M. Ghazi Suleiman par le gouvernement soudanais violent son droit tel que garanti par l’article 9 de la Charte africaine (…) ». Réconfortante d’un point de vue psychologique, cette conclusion est totalement insatisfaisante d’un point de vue argumentaire. Tout se passe comme si le cas de M. Ghazi Suleiman était en soi moins intéressant que la promotion d’un idéal politique. En fait, la Commission n’est pas allée trouver chez ses consœurs des éléments lui permettant de trouver une solution au litige. Elle est allée chercher et trouver un renfort idéologique dans le rôle qu’elle s’est assignée de promouvoir la démocratie sur le continent. L’on comprend ainsi aisément pourquoi ce qui est emprunté en la circonstance à la Cour européenne des droits de l’homme est d’un intérêt lointain pour la solution du litige, mais capital pour la mission à long terme de la Commission, puisque l’emprunt se limite à une phrase : « la liberté de débat politique est au cœur même du concept de société démocratique ». La Commission de Banjul est, ce faisant, en train de reprendre à son compte la clause « dans une société démocratique » de la Con- 526 Rev. trim. dr. h. (62/2005) vention européenne pour l’ajouter à l’actuel libellé de l’article 9 de la Charte africaine (1). Pourtant, elle aurait d’abord pu s’appuyer sur sa propre jurisprudence relative au contrôle des ingérences des autorités internes. Dans l’affaire 224/98, Media Rights Agenda c. Nigeria (2), la Commission énonce clairement au paragraphe 75 de sa décision qu’« il ne suffit pas qu’un Etat plaide l’existence d’une loi, il faut qu’il prouve que cette loi est conforme aux restrictions acceptables aux termes de la Charte et qu’elle est donc en conformité avec les obligations énoncées par la Charte ». De même, dans l’affaire 211/98, Legal Resources Foundation c. Zambie, la Commission énonce au paragraphe 72 in fine de sa décision que « le but de l’expression ‘conformément aux dispositions de la loi’ est justement de régler la manière dont le droit doit s’exercer et non pas la manière dont la loi peut être utilisée pour retirer ce droit ». Ces boussoles auraient pu valablement aider la Commission dans son appréciation de la compatibilité avec la Charte de la législation soudanaise, base de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de M. Ghazi Suleiman. En tous les cas, l’on est loin de l’usage que le professeur Degni-Segui prédisait des autres instruments internationaux par la Commission de Banjul, à savoir que « ces sources constituent à proprement parler des sources auxiliaires venant au secours de la Charte en cas de difficultés d’interprétation » (3). Dans le cas d’espèce, aucune difficulté d’interprétation n’était à surmonter, il y avait seulement une posture axiologique déjà arrêtée à conforter. C’est dire aussi que l’emprunt déborde le cadre de la technique juridique pour toucher aux équilibres sociologiques. B. – La question de l’ajustement sociologique Les droits de l’homme ont beau se proclamer universels, leur contextualité est difficile à réifier (4). La globalisation a beau éga(1) Ph. Vegleris, «Valeur et signification de la clause ‘dans une société démocratique’ dans la Convention européenne des droits de l’homme», in RDH, 1968, vol. I, p. 219; S. Marks, «The ECHR and its ‘democratic society’», in BYBIL, 1995, vol. LXVI, p. 209; V. Fabre-Alibert, «La notion de ‘société démocratique’ dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme», Rev. trim dr. h., 1998, p. 465. (2) 14ème Rapport annuel d’activités, pp. 23-34. (3) R. Degni-Segui, «L’apport de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples au droit international de l’homme», RADH, 1992, 9. 31. (4) R. Kolb, «Les droits fondamentaux de l’individu comme principes normatifs d’optimisation des valeurs et d’intérêts sociaux», RUDH, 1999, vol. 11, n° 4-6, pp. 134 et s. Alain Didier Olinga 527 lement déteindre sur le terrain de l’aménagement des techniques de protection des droits fondamentaux (1), les spécificités en la matière présentent des résistances avouées ou tacites. Au-delà de la question de l’adéquation technique, il importe à présent d’évoluer vers un aspect plus fondamental, à savoir l’aptitude d’un corpus normatif conçu et appliqué pour réguler une réalité sociologique donnée, et déjà elle-même plurielle, à régir une réalité exogène, traversée elle aussi par sa pluralité et sa diversité. En quoi est-ce que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en application d’une Convention adoptée en 1950 et complétée par de nombreux protocoles, considérée dans son aire d’application comme un instrument vivant et à interpréter à la lumière de l’évolution politique et socioculturelle des sociétés européennes, peut-elle être raisonnablement reçue par une jeune Commission de Banjul, appliquant un texte adopté en 1981, texte régissant une réalité africaine à laquelle l’idée d’un patrimoine commun des traditions politiques fait encore sourire et où les réalités socioculturelles sont contrastées et parfois antagonistes? L’on se trouve, avec ce questionnement, au cœur des enjeux de la démarche d’emprunt. Car un système de protection des droits de l’homme n’est pas une voiture d’occasion ou un gadget technologique ; il est une architecture de valeurs, où le dit et le non-dit voire l’inconscient se mêlent et se chevauchent. Un système de droits de l’homme est un élément identitaire. Les éléments étudiés dans cette contribution conduisent à interroger l’intertextualité en matière de droits de l’homme. Car si l’on ne peut accepter sans réserve l’opinion selon laquelle « the African Commission stands to gain nothing by being western in approach when the people it is to deal with are African with their own understanding of justice, law and procedure » (2), il est clair en revanche que la réception du standard extra-africain, et particulièrement européen, ne va pas sans problème. Deux exemples seront analysés à cet égard, relatifs respectivement à l’article 5 et à l’article 9 de la Charte africaine. 1. Intertextualité et droit au respect de l’intégrité physique L’article 5 traite, on le sait déjà, du droit de la personne au respect de son intégrité physique. La garantie de l’intégrité physique (1) A. D. Olinga, «L’Afrique face à la ‘globalisation’ des techniques de protection des droits fondamentaux», op. cit. (2) M. Hansungule, «The African Charter on Human and People’s Rights : a critical review», Annuaire africain de droit International, vol. 8, 2000, p. 302. 528 Rev. trim. dr. h. (62/2005) de la personne (1), par la prohibition de la torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, relevant du noyau intangible des droits de l’homme, ce noyau à propos duquel la marge d’appréciation des autorités nationales est nulle, il paraît étrange de questionner l’intertextualité en rapport avec un droit indérogeable. Se peut-il en effet qu’un droit aussi fondamental (2) puisse faire l’objet d’une appréhension différente d’une aire géo-culturelle à une autre? Le professeur Sudre écrit à propos des droits intangibles qu’«il s’agit là des normes fondamentales bénéficiant à tous et partout, en toutes circonstances», que ces droits sont «fondés comme tels sur des valeurs que l’on retrouve en principe dans tous les patrimoines culturels et systèmes sociaux» (3). Interroger l’intertextualité en matière d’intégrité physique revient, en fait, à reprendre ici des questions posées déjà ailleurs : «le corps est-il un sanctuaire inviolable et sacré dans la conception des droits traditionnels africains? Est-il appréhendé comme un élément d’épanouissement individuel ou simplement comme un vecteur de positionnement dans l’architecture social, le marqueur d’un rôle défini par la société? (…) Existe-t-il une perception africaine de la notion d’intégrité physique?» (4). La décision de la Commission pertinente aux fins de questionnement de l’intertextualité est ici l’affaire Curtis Doebbler c. Soudan de mai 2003 à l’occasion de laquelle a été invoquée l’arrêt Tyrer c. Royaume-Uni de la Cour européenne en date du 25 avril 1978. Dans l’affaire Curtis Doebbler, des étudiants membres de l’Association Nubia de l’Université Ahlia ont organisé un pique-nique. Quelques heures après le début du pique-nique, des forces de l’ordre sont intervenues, battant des étudiants, en arrêtant d’autres pour perturbation de l’ordre public. Les policiers estimaient qu’ils n’étaient pas habillés décemment ou se comportaient d’une manière jugée immorale. En particulier, les actes constituant ces infractions étaient notamment le fait pour les filles de s’embrasser, de porter le pantalon, de danser avec des hommes, de croiser les (1) W. Schabas, «Le droit à l’intégrité physique», in Sudre, F., (dir.). La protection des droits de l’homme par le Comité droits de l’homme des Nations Unies : les communications individuelles. IDEDH, Université de Montpellier I, 1995, pp. 108-129; du même auteur, «Des peines qui portent atteinte à l’intégrité physique», Cahiers de l’IDEDH, n° 7, 1999, pp. 150-167. (2) M. L. Pavia, «Eléments de réflexion sur la notion de droit fondamental», LPA, 6 mai 1994, n° 54. (3) F. Sudre, Droit international et européen des droits de l’homme, op. cit., 1ère édition, p. 119. (4) A. D. Olinga et B. R. Guimdo, «L’Afrique et la lutte contre les pratiques traditionnelles relatives à l’intégrité physique de la femme et de l’enfant», Cahiers de l’IDEDH, Montpellier I, n° 7, 1999, pp. 58-77. Alain Didier Olinga 529 jambes avec les hommes, de s’asseoir et de causer avec des garçons (§§1 et 2). Les étudiants ont été condamnés notamment à recevoir entre 25 et 40 coups de fouet. La flagellation était infligée en public, sur le dos nu des femmes, avec un fouet en fil de fer et en plastique qui laisse des cicatrices indélébiles sur le corps des femmes. Le fouet n’était pas propre, aucun médecin n’était présent au moment de la flagellation. Il est allégué que cette peine est humiliante et disproportionnée car elle exige d’une fille de montrer son dos en public et la soumet à une torture physique qui est «contraire au degré élevé de respect accordé aux femmes dans la société soudanaise» (§§30 à 32). Voilà les faits de la cause dans leur contexte. Le problème posé est celui de savoir si, dans le contexte de la société soudanaise, et à un moment donné de son évolution, et non dans le contexte d’une société idéale, la flagellation infligée sur le dos nu de jeunes étudiantes en public à cause d’une attitude non contestée jugée immorale au regard de la loi islamique applicable au Soudan, est un traitement dégradant (1). Les plaignants eux-mêmes semblaient inviter la Commission à procéder à cet examen contextué et concret, en évoquant le respect généralement accordé aux femmes au Soudan. La Commission s’y est dérobée, refusant au paragraphe 41 de sa décision de se prononcer sur la Sharia et s’est plutôt réfugiée dans une jurisprudence étrangère, en l’occurrence l’arrêt Tyrer. L’affaire Tyrer est simple. Le 7 mars 1972, Anthony Tyrer alors âgé de 15 ans est condamné par un tribunal local pour jeunes à trois coups de verge pour avoir blessé avec trois de ses amis un élève plus ancien de leur école. La peine, confirmée par la Haute Cour de justice de l’Ile de Man, est exécutée dans un poste de police, en présence de son père et d’un médecin. L’intéressé à dû pour subir sa peine baisser son pantalon et son slip et se courber au-dessus d’une table. La Cour de Strasbourg a condamné le Royaume-Uni pour violation de l’article 3 de la Convention européenne. Elle a estimé pourtant que le niveau d’humiliation et d’avilissement nécessaire au constat d’un traitement dégradant est relatif et dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, de la nature et du contexte de la (1) La lecture attentive de l’ensemble de la décision invite à relativiser l’accord entre les plaignants et l’Etat relativement aux faits de la cause, comme cela ressort du paragraphe 34. Au paragraphe 40 en effet, il est clair qu’alors que l’Etat estime que les plaignants étaient poursuivis pour «des actes jugés criminels selon les lois en vigueur dans le pays», les plaignants estimaient quant à eux qu’il s’agissait «des actes mineurs d’amitié entre garçons et filles au cours d’une soirée», actes que le Coran n’interdit pas expressément avec prescription d’une peine. Il y avait donc un problème d’application et d’interprétation de la loi soudanaise avant sa confrontation avec l’édifice de la Charte. 530 Rev. trim. dr. h. (62/2005) peine ainsi que de ses modalités d’exécution. Mais ce qui paraît essentiel est la prise en compte par la Cour de l’évolution sociale en Europe pour condamner la pratique querellée dans l’Ile de Man. Au paragraphe 31 de l’arrêt Tyrer, l’on lit en effet que «la Cour ne peut ne pas être influencée par l’évolution et les normes communément acceptées de la politique pénale des Etats membres du Conseil de l’Europe dans ce domaine». Elle constate que la pratique dans la grande majorité des Etats membres dudit Conseil autorise pour le moins à douter que le maintien de l’ordre dans un pays européen exige la possibilité d’infliger semblables peines; or, «historiquement, géographiquement et culturellement, l’Ile de Man est une société moderne jouissant de conditions politiques, sociales et culturelles hautement développées et elle a toujours figuré dans la grande famille des nations européennes». Les «nécessités locales» de l’article 63, alinéa 3 (1) de la Convention européenne n’avaient donc pas à être prises en compte. Cette motivation est très importante et est très présente dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme, attentive à l’évolution politique, juridique et sociale des sociétés européennes. La question, pour les besoins de l’analyse présente, se pose donc en ces termes : est-ce parce que la flagellation heurte l’évolution sociale au sein des nations européennes à l’orée des années 1980 qu’elle devient automatiquement dégradante au Soudan à l’orée du troisième millénaire? La Commission n’aurait-elle pas dû pousser plus loin son analyse sociologique? A notre sens, cette démarche était et demeure impérative, ce d’autant plus que la Cour de Strasbourg a adopté dans sa jurisprudence «des critères fondés sur des circonstances sociologiques» (2). La Commission de Banjul ne peut importer et prétendre imposer un standard étranger, assis sur des considérations de convergence sociologique dans cet univers étranger, convergence elle-même patiemment élaborée, aux Etats africains sans s’assurer de ce qu’une évolution semblable y est également à l’œuvre. Autre(1) L’article 63 de la Convention européenne donne aux Etats parties la possibilité, par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, d’en étendre l’applicabilité aux territoires dont ils assurent les relations internationales. L’alinéa 3 de cet article énonce que «dans lesdits territoires les dispositions de la [présente] Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales», Il est à savoir si, dans l’esprit des rédacteurs de la Convention européenne, l’article 15 dudit instrument qui consacre comme intangible la prohibition de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, s’appliquera également compte tenu des nécessités locales. (2) V. Fabre-Alibert, «La notion de ‘société démocratique’ dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Rev. trim dr. h., 1998, op. cit., p. 494. Alain Didier Olinga 531 ment le système de protection pourrait bien être techniquement séduisant, avec une jurisprudence formellement alignée sur le standard des autres mécanismes de protection, mais manquant son œuvre de régulation du concret des sociétés africaines. Les jeunes étudiantes flagellées étaient accusées de porter atteinte à un code moral en vigueur dans la société soudanaise, élément de l’ordre public dont les organes internationaux de contrôle doivent tenir compte dans leur appréciation de la finalité des ingérences étatiques dans la jouissance des droits de l’homme. Préserver la morale est, incontestablement, un but légitime dans toute société organisée. Par rapport à la morale précisément, la référence jurisprudentielle européenne est claire, à travers notamment l’arrêt Handisyde c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, dans lequel on peut lire ceci : «L’idée que les Etats contractants se font des exigences de cette dernière varie dans le temps et dans l’espace, spécialement à notre époque (…); les autorités de l’Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences». Ce qui est remarquable est que dans l’affaire Curtis Doebbler, les plaignants ne contestaient pas fondamentalement l’atteinte à la morale de leur milieu social qui leur était imputée, mais estimaient que la sanction à eux infligée était disproportionnée et constituait un traitement dégradant (1). La Commission africaine n’a même pas examiné l’argument de la proportionnalité, pourtant important dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg (2). Finalement, dans le dispositif de sa décision, la Commission demande au gouvernement du Soudan, entre autres, (1) Or, cet argument en lui-même est problématique. Les plaignants soutenaientils que le traitement subi était dégradant tel qu’il a été exécuté ou tel que la loi soudanaise en tant que telle l’a conçu et aménagé? Les plaignants voulaient-ils suggérer que le législateur soudanais, en prévoyant la flagellation pour atteinte à la morale publique, avait mal exprimé l’opinion profonde de la société soudanaise ou avait commis une fraude à la Sharia? Si tel est le cas, on voit mal comment la Commission pourrait établir de la part du législateur national une telle erreur manifeste d’appréciation, dans un domaine où la marge nationale d’appréciation est nécessairement étendue. Voy. A. D. Olinga et C. Picheral, «La théorie de la marge d’appréciation dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme», Revue trim. dr. h., n° 24, 1995, pp. 567-604. Il n’appartenait pas à un organe international de contrôle de se prononcer sur l’opportunité d’une législation nationale. Voy. Rolland, P., «Le contrôle de l’opportunité par la Cour européenne des droits de l’homme», in D. Rousseau et F. Sudre, op. cit., p. 47. (2) Voy. M. A. Eissen, «Le principe de proportionnalité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme», in L. E. Pettiti; E. Decaux; P. H. Imbert (dir.), La Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article. Paris, Economica, 1995, pp. 65 et s. 532 Rev. trim. dr. h. (62/2005) d’«abolir la peine de flagellation», marquant ainsi un jusqu’auboutisme dans son alignement sur la jurisprudence Tyrer. Ce qui a été jugé incompatible avec «une société moderne jouissant de conditions politiques, sociales et culturelles hautement développées» et qui «a toujours figuré dans la grande famille des nations européennes» est jugé aussi incompatible avec une société d’un Etat sous-développé, jouissant de piètres conditions sociales, politiquement instable, fondée sur la loi islamique (Sharia). En somme, ayant emprunté au départ une incompatibilité contextuée, l’on se retrouve avec une inadmissibilité de principe d’un type de peine, la flagellation, sans véritable explication convaincante (1). La dernière considération en rapport avec cette affaire soudanaise est relative à la dialectique individu-société, la perspective africaine des droits de l’homme ayant souvent été présentée comme holiste, groupale et non pas seulement individualiste. Comment concilier le désir de liberté inhérent à la vie privée de jeunes étudiants à l’idée de dignité et de moralité partagée par une communauté arc-boutée sur des principes religieux, sur la Sharia? Est-il défendable de préserver l’instinct libertin de jeunes étudiants plutôt que le souci légitime d’attitudes socialement décentes? Par ailleurs, peut – on négliger le fait que la Charte impose aux individus des devoirs, à commencer par le devoir de préserver les valeurs culturelles africaines positives, en vertu de l’article 29 de ladite Charte? (2) La Commission a visiblement manqué une occasion d’aborder une partie de cette importante dialectique qui est au cœur de la Charte africaine. 2. Intertextualité et garantie de la liberté d’expression L’article 9 de la Charte africaine a trait, grosso modo, à la liberté d’expression. Que ce soit dans le groupe d’affaires 105/93, 128/94, 130/94 et 152/16 Media Rights Agenda et Constitutional Rights Project c. Nigeria du 31 octobre 1998 (3) ou dans l’affaire 228/99 Law office of Ghazi Suleiman c. Soudan de mai 2003 (4), la Commission de Banjul se réfère principalement à l’arrêt Lingens c. Autriche de la Cour européenne en date du 8 juillet 1986 (et non d’avril 1992, (1) Surtout, cette exigence porte atteinte à la personnalité même de la société soudanaise. Si la flagellation est une exigence de la Sharia qui, elle, est à la base de l’Etat islamique du Soudan, comment en exiger l’abolition tout en prétendant ne pas se prononcer sur la Sharia? (2) Voy. Y. Madiot, «La place des devoirs dans une théorie des droits de l’homme», in Mélanges Jacques Mourgeon, pp. 209-227. (3) 12ème Rapport annuel d’activités de la Commission, pp. 57-58. (4) 16ème Rapport annuel d’activités, pp. 51-59. Alain Didier Olinga 533 comme le dit la Commission!); dans l’affaire 228/99 cependant, une double référence supplémentaire est faite à l’arrêt Thorgeison c. Irlande de juin 1992 et à l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’homme relatif à l’appartenance obligatoire à une association prescrite par la loi pour la pratique du journalisme, de 1985. Pour les besoins d’examen de l’ajustement sociologique de l’intertextualité par rapport à la liberté d’expression, l’on confrontera les éléments du groupe d’affaires contre le Nigeria avec ceux de l’arrêt Lingens c. Autriche. La décision en l’affaire sus-évoquée contre le Nigeria constitue sans nul doute, s’agissant de la liberté d’expression, l’une des mieux charpentées et motivées de la Commission de Banjul. L’examen des clauses de limitation y est particulièrement remarquable. Les faits se rapportent, sous le régime militaire du général Sani Abacha, à l’obligation imposée rétroactivement à tous les journaux nigérians de se faire enregistrer pour exercer légalement, et à la saisie d’autres journaux. Les communications 128/94 et 130/94 évoquent spécifiquement la saisie de 50.000 exemplaires de TELL Magazine. Il s’agit d’un hebdomadaire populaire dont l’objectif est de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. Le numéro saisi le 2 janvier 1994 avait pour titre : «Le retour de la tyrannie – Abacha montre ses crocs». Il s’agissait d’une analyse critique de certaines décisions réglementaires rendues publiques par le gouvernement militaire suspendant la compétence des tribunaux. La Commission de Banjul a apprécié la légitimité de la saisie opérée dans les paragraphes 73 et 74 de sa décision. Au paragraphe 73, elle se prononce ainsi : «Dans le cas présent, le gouvernement n’a fourni aucune explication à l’effet que la saisie du magazine a été faite pour l’une quelconque des raisons précitées, hormis d’avoir été tout simplement critique à l’égard du gouvernement. L’article en question pourrait avoir provoqué des discussions et des critiques à l’égard du gouvernement, mais il ne semble pas qu’il ait déclenché des menaces, pour prendre un exemple, à la sécurité nationale ou à l’ordre public. En somme, les lois qui font l’objet de critiques dans l’article incriminé étaient déjà connues du public médiatique, comme toutes les lois doivent l’être». Le paragraphe 74, quant à lui, se lit ainsi : «La seule personne dont la réputation a pu être ternie par cet article est le chef de l’Etat. En tout état de cause et jusqu’à preuve du contraire, l’on peut penser que lorsqu’on critique un gouvernement cela ne constitue pas une attaque à la réputation personnelle du chef de l’Etat. Ceux qui assument des rôles publics de premier plan doivent nécessairement être prêts à faire 534 Rev. trim. dr. h. (62/2005) face à des critiques plus importantes que celles que peuvent subir de simples citoyens, autrement tout débat public ne serait plus possible» (1). Le standard utilisé par la Commission de Banjul est, manifestement, le plus élevé. Aucune portée n’est attribuée au contexte politique nigérian, celui d’un régime militaire, la Commission ayant pris soin de rappeler au paragraphe 57 de sa décision que «contrairement aux autres instruments internationaux des droits de l’homme, la Charte africaine ne contient pas de clause dérogatoire. Par conséquent, les restrictions des droits et libertés contenus dans la Charte ne peuvent être justifiées par les situations d’urgence ou les circonstances particulières». La Commission distingue, comme dans une société bien institutionnalisée, le chef de l’Etat – institution et le chef de l’Etat – personne physique. Surtout, comme dans une démocratie rompue à la transparence et à la tolérance, elle estime que la tolérance vis-à-vis de la critique doit être à la mesure du rôle public que l’on joue dans la société. Il s’agit là, ce faisant, d’un renversement complet de l’image du chef intouchable, dont la théorie a été longuement faite dans les sociétés africaines (2). La sacralité de son rôle et de sa personne étaient plutôt dissuasives pour la critique. Bref, le débat public devrait devenir plus feutré au fur et à mesure où l’on s’intéresse à ceux qui assument des rôles publics, les «simples citoyens» étant plus exposés. Si la Commission a retenu la position énoncée, ce n’est pas à la lecture de la réalité socio-politique africaine, mais en ayant à l’esprit l’espèce Lingens de la Cour européenne. M. Lingens a publié dans le magazine viennois Profil les 14 et 21 octobre 1975 deux articles dans lesquels figuraient des critiques sévères contre Bruno Kreisky alors Chancelier fédéral d’Autriche, pour son attitude envers un leader politique qui avait appartenu pendant la deuxième guerre mondiale à une brigade de SS, ainsi que pour ses attaques contre Simon Wiesenthal, qui avait dénoncé publiquement l’intéressé. Le Chancelier s’étant plaint en justice, le magazine a été condamné. Saisie, la Cour européenne a estimé que « les limites de la critique admissible sont plus larges pour un homme politique que pour un simple particulier ». Exactement ce que dira la Commission africaine douze ans plus tard. La Cour de Strasbourg a observé que « les articles de M. Lingens traitaient des questions politiques d’intérêt public pour l’Autriche. Leur contenu (1) 12ème Rapport, p. 66. (2) Voy. M. Nguele Abada, «Démocratie sans Etat. Contribution à l’étude des processus démocratiques en Afrique», 7, RADH, 1998, pp. 1-37; voy. aussi M. Kamto, Pouvoir et droit en Afrique noire, Paris, LGDJ, 1987, notamment pp. 428-436. 535 Alain Didier Olinga et leur ton étaient assez équilibrés, mais les termes critiques étaient de nature à nuire à la réputation de Brunon Kreisky. S’agissant d’un homme politique, il faut cependant prendre en compte le contexte dans lequel ils s’inscrivent, à savoir une controverse post-électorale ». Une fois de plus, la prise en compte du contexte est déterminante dans l’appréciation opérée par l’instance européenne. Bien que l’on doive se réjouir de la volonté de la Commission de promouvoir la liberté d’expression et la liberté de la presse en s’alignant sur le standard de protection le plus élevé, il est utile en empruntant de s’assurer que le système d’emprunt n’a pas connu lui-même de mutation par rapport à l’objet emprunté. Car la garantie de la liberté d’expression a connu une évolution fluctuante dans la jurisprudence de la Cour européenne (1). En tout état de cause, la Commission laissait déjà augurer, avec son alignement sur la jurisprudence européenne, la conclusion qui sera, avec amertume ou réalisme, énoncée à l’issue du Séminaire sur la liberté d’expression et la Charte africaine organisé en novembre 2000 à Midrand (Afrique du Sud), en ces termes : « Aucun effort n’a été fait pour élaborer une conception africaine de ce droit », ou que « le séminaire a évité la question cruciale qui est celle de savoir si une conception africaine du droit [à la liberté d’expression] était possible » (2). La Commission a purement et simplement reçu le standard européen, compte tenu des tendances observées moins dans la pratique quotidienne que dans le droit formel des jeunes démocraties africaines et surtout par rapport à l’idée qu’elle se fait de sa mission. Conclusion Que peuvent la beauté formelle et la performance technique d’un système juridique face à une réalité sociologique peu préparée à être régie par lui? Telle est probablement la question essentielle que l’on doit se poser au terme de l’examen de l’influence des jurisprudences européenne et interaméricaine sur la jurisprudence africaine des droits de l’homme et des peuples. Car s’il est vrai que «(…) le développement d’un système juridique peut passer par une contamination des autres systèmes» (3), il n’en reste pas moins vrai que «le (1) Voy. P. Wachsmann, «Une certaine marge d’appréciation. Considérations sur les variations du contrôle européen en matière de liberté d’expression», in Mélanges Pierre Lambert, Bruylant, Bruxelles, 2000, pp. 1017 et s. (2) Article 19, «Rapport du séminaire sur la liberté d’expression et la Charte africaine», 2000, pp. 3 et 4. 536 Rev. trim. dr. h. (62/2005) droit ne peut se limiter aux seuls efforts de la pensée : il doit permettre de satisfaire des exigences concrètes de la vie sociale» (1). Or, à cette double aune, l’on est en droit de se demander si le droit produit et constaté à Banjul par la Commission africaine vise réellement à réguler la réalité sociologique africaine ou si ce droit participe d’un autre projet. Il est vrai que la Charte de 1981 est assise sur un équilibre qui laisse beaucoup de marge à la Commission, à savoir le diptyque universalité – africanité, sans que l’on sache toujours entre les deux variables celle qui devrait faire office de principe directeur et celle qui devrait jouer le rôle de principe correcteur. Le résultat de la dynamique d’interprétation de la Charte par la Commission commence à devenir réellement paradoxal. Alors qu’il était attendu l’émergence et le développement d’un système africain de protection internationale des droits de l’homme, l’on se retrouve progressivement avec une simple protection internationale des droits de l’homme sur le continent africain, caractérisée du reste par une logique d’extraversion. Tout se passe comme s’il fallait se débarrasser d’un système limité et anachronique, et civiliser voire normaliser le système africain, en l’alignant sur le système européen. La Charte de 1981 est toujours plus trahie et totalement transformée par la Commission de Banjul, ce qui est source d’insécurité juridique, le contenu substantiel de la Charte devenant totalement imprévisible. Plus s’accumulent résolutions et décisions toujours plus orientées vers les horizons extérieurs, plus l’on peine à percevoir comment pourrait se manifester l’influence des traditions historiques et des valeurs de civilisations africaines sur les réflexions relatives à la conception des droits de l’homme et des peuples (2). Ces articles 60 et 61 logés dans la Charte se révèleront à terme, comme le génie de Kéba Mbaye et de ses amis, la belle pirouette technique à laquelle les Etats africains n’ont vu que du feu, et qui permet au système africain de protection d’échapper à son contexte autoritaire de parturition et de faire vivre au continent africain sa modernité démocratique, du moins sur le terrain des droits de l’homme. Il serait certes excessif de laisser penser que le système africain de protection reçoit servilement tout ce qui est expérimenté par le (3) C. Lavialle, «Des relations d’influence entre systèmes juridiques (common law et système romaniste)», in Mélanges Jacques Mourgeon, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 178. (1) J. L. Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, Paris, 1989, p. 266. (2) A. D. Olinga, «Les résolutions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples…», op. cit., p. 160. 537 Alain Didier Olinga système européen. Il est remarquable par exemple que la Commission africaine ne suive pas la jurisprudence européenne consacrant l’indisponibilité du procès, les parties ne pouvant de leur seule initiative mettre un terme à une procédure engagée devant la Cour européenne. Selon une jurisprudence constante de la Commission africaine, «a complainant’s right to bring a communication implies the corollary right to withdraw that communication. Where a complainant expresses a wish to withdraw a communication, the commission can proceed no further in its consideration» (1). Il n’en reste pas moins vrai que la logique d’emprunt est de plus en plus forte et que, lorsqu’elle emprunte, la Commission semble procéder à une réception brute, alors que celle-ci devrait être retravaillée et adaptée à la réalité sociologique. Telle semble être la démarche interaméricaine vis-à-vis du modèle européen (2); elle devrait inspirer la démarche africaine, ce d’autant plus qu’en Amérique comme en Afrique, le système de protection oscille entre tradition et modernité (3). Il appartient à la Commission africaine de prendre le produit juridique extérieur comme «une roue de secours temporaire» (4) et de définir une politique jurisprudentielle en phase avec les exigences de protection des droits de l’homme, mais dans une Afrique oscillant entre héritage traditionnel et post-modernité. ✩ (1) Voy. affaire 93/93 International PEN c. Ghana, décembre 1993, paragraphe 10; affaire 55/91 International PEN c. Tchad, décembre 1993, paragraphe 9; affaire 146/96, William A. Courson c. Zimbabwe, octobre 1996, paragraphe 12. (2) Voy. C. Hilling, «Le système interaméricain de protection des droits de l’homme : le modèle européen adapté aux réalités latino-américaines», RQDI, vol. 7, n° 2, 1991-1992, pp. 210-217. (3) F. Ouguezgouz, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris, PUF, 1993; Ph. Frumer, «Entre tradition et créativité juridiques : la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme», RBDI, 1995/2, pp. 514-539; voy. également H. Gros-Espiell, «La Commission et la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Situation actuelle et perspectives d’avenir», in Mélanges en hommage à Louis Edmond Pettiti, Bruylant, Bruxelles, 1997, pp. 437-448. (4) Voy. J. Vanderlinden, «À propos de la création du droit en Afrique. Regards d’un absent», in J. Du Bois De Gaudusson, (dir.) La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997, p. 12.