Euro, augmentation du capital social et épargne salariale : une

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Euro, augmentation du capital social et épargne salariale : une
EURO, AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET EPARGNE SALARIALE :
UNE INTERFERENCE LEGISLATIVE A SUPPRIMER
Rapport présenté par Mme BOUILLET-LAROUSSE
au nom des Commissions juridique
et du travail et des questions sociales
et adopté au Bureau du 11 octobre 2001 selon la procédure d’urgence
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PRISE DE POSITION
La conversion du capital social à l’euro peut se traduire par une augmentation de
capital, notamment, lorsqu’on retient la méthode portant sur la conversion de la
valeur nominale de chaque part ou action, ou bien lorsque les dirigeants souhaitent
arrondir le montant du capital global au-delà de l’euro le plus proche pour afficher un
capital social plus lisible.
Pour les sociétés anonymes, une obligation nouvelle s’applique depuis l’entrée en
vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale. Ce texte
implique, pour toute décision d’augmentation du capital en cours, que l’assemblée
générale extraordinaire (AGE) se prononce sur un projet de résolution tendant à
développer l’actionnariat salarié, quelle que soit d’ailleurs la fraction de capital déjà
détenue par le personnel.
Or, à l’heure actuelle, à défaut de se conformer aux exigences de la loi du 19 février
2001, l’entreprise s’expose au risque de voir sa demande de modification des statuts
rejetée par le greffe du Tribunal de commerce.
Certes, les pouvoirs publics ont introduit une dérogation à cette disposition dans
l’article 10 quater du projet de loi MURCEF (mesures urgentes de réforme à
caractère économique et financier). Ce texte précise que, pour toute conversion de la
valeur nominale des actions en euros, effectuée au plus à la dizaine de centimes
d’euro supérieure, l’assemblée générale extraordinaire n’est pas tenue de se
prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital
effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du code du travail.
Il faudrait toutefois aller plus loin. C’est pourquoi, afin de faciliter l’introduction de
l’euro et son utilisation par les entreprises, la CCIP propose de les exonérer de cette
obligation légale.
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INTRODUCTION
A moins de 100 jours du passage à l’euro, les entreprises sont de plus en plus
sollicitées pour anticiper cette échéance, notamment en basculant leur comptabilité
et, par voie de conséquence, le montant de leur capital social. A cet égard, de
nombreux textes1 sont venus en préciser la mise en œ uvre.
Or, parallèlement, d’autres dispositions d’ordre législative créent des contraintes
supplémentaires pour les sociétés soucieuses de réaliser cette opération, qui
peuvent être à l’origine d’incertitudes, voire d’obstacles juridiques pour les
entreprises et leurs conseils. Plus particulièrement, la loi n° 2001-152 du 19 février
20012 sur l’épargne salariale comprend une disposition relative à l’augmentation de
capital, qui -parce qu’elle interfère avec les règles en matière d’euro- crée ainsi une
difficulté imprévue pour les entreprises qui n’auraient pas pleinement pris la mesure
de leurs obligations.
A cet égard, l’attention de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris a été
attirée par certains de ses ressortissants qui n’ont pu, après avoir arrondi leur capital
social lors de sa conversion en euro, faire enregistrer les modifications au registre du
commerce et des sociétés au motif que les dispositions de la loi sur l’épargne
salariale n’étaient pas respectées.
1
En particulier, cf. règlements du Conseil de l’union européenne n° 1103/97 du 17 juin 1997 et
n° 974/98 du 3 mai 1998, loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier, JO du 3, décret n° 2001-474 du 30 mai 2001, JO du 3 juin 2001.
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JO du 20 février 2001.
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1. EURO ET AUGMENTATION DE CAPITAL
Quelles sont, en la matière, les modalités de conversion du capital social à l’euro ?
1.1 Décision de conversion
Au préalable, on rappellera que la conversion du capital social à l’euro est une
opération facultative qui répond aux conditions suivantes. Pour les SARL, les
associés décident de la conversion du capital social à la majorité requise pour la
modification des statuts. La loi du 2 juillet 1998 prévoit un dispositif de délégation de
pouvoirs ; en d’autres termes, l’assemblée générale des associés peut déléguer au
gérant le pouvoir de procéder à l’opération dans un délai de vingt-six mois par
augmentation3 ou diminution du capital.
Pour les sociétés anonymes, l’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider la conversion du capital social en euro. Là encore, elle peut
déléguer4 au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir d'y procéder.
1.2 Méthodes de conversion
Deux méthodes de conversion sont offertes aux entreprises. La première consiste à
convertir globalement le capital social en euro, à arrondir le montant obtenu (au
centime d’euro ou à l’euro près), puis à le diviser par le nombre d’actions (ou de parts
sociales) composant le capital pour obtenir leur valeur nominale exprimée en euro.
Mais, il est alors impossible d’arrondir le montant de la valeur nominale de chaque
titre sous peine de créer un écart entre la somme des valeurs nominales et le
montant résultant de cette conversion globale du capital. Dans cette hypothèse, les
valeurs nominales comporteront nécessairement plusieurs chiffres après la virgule5.
3
Valable uniquement pour les augmentations par incorporation de réserves ou de bénéfices.
Egalement, pour vingt-six mois.
5
Pour éviter que les entreprises qui recourent à la méthode de la conversion globale du capital ne
soient contraintes d’afficher des valeurs nominales peu lisibles, la loi du 2 juillet 1998 supprime
l’obligation qui incombe aujourd’hui aux sociétés par actions de mentionner ce chiffre dans leurs
statuts.
4
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5
La deuxième méthode consiste à convertir la valeur nominale de chaque action (ou
part sociale), puis à arrondir le résultat obtenu au centime d’euro ou à l’euro près, et
enfin à le multiplier par le nombre de titres composant le capital social. Mais il faut
alors réaliser soit une augmentation de capital, soit une diminution de capital
pour retrouver le chiffre obtenu lors de la conversion globale du capital social.
Une augmentation de capital deviendra, en effet, nécessaire chaque fois que la
somme des valeurs nominales arrondies par excès sera supérieure au montant de la
conversion globale. Une diminution s’imposera dans le cas inverse.
2. LOI SUR L’EPARGNE SALARIALE : UN TEXTE AUX CONSEQUENCES
INATTENDUES POUR LES ENTREPRISES SOUHAITANT CONVERTIR LEUR
CAPITAL SOCIAL A L’EURO
Après ce bref rappel des règles de conversion du capital social à l’euro, il convient
d’apprécier, pour les entreprises, les incidences nouvelles résultant de la loi du
19 février 2001 dans le cas, certes particulier, du basculement à la monnaie unique.
2.1 – L’obligation née de la loi du 19 février 2001
Qu’il s’agisse du simple effet arithmétique de la conversion du montant nominal de
chaque titre (et de son arrondi) ou de la décision des dirigeants de fixer une valeur
de capital social plus simple que celle résultant de sa seule conversion, l’opération se
traduit donc par une augmentation de capital.
Pour les sociétés anonymes, une obligation supplémentaire s’applique depuis
l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale.
L’article 29 de ce texte a, en effet, modifié l’article L. 225-129 du code de commerce
visant les modalités de l’augmentation de capital, de sorte que, désormais,
l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution
tendant à réaliser une augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise ou d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire.
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L’augmentation de capital résultant de la conversion, au-delà des simples règles
d’arrondi, du capital social en euro, entre sans conteste dans le champ d’application
de ces dispositions : elles ont vocation à s’appliquer quelle que soit la fraction de
capital déjà détenue par les salariés.
La portée de cette obligation est toutefois limitée : il ne s’agit pas d’obliger
l’entreprise à développer effectivement l’épargne salariale, mais seulement d’imposer
à l’Assemblée générale extraordinaire de se prononcer sur son opportunité.
L’entreprise n’a aucune obligation particulière en la matière en cas de décision
négative.
En
l’absence
d’information
suffisante,
les
entreprises
ayant
effectué
une
augmentation du capital social à la faveur de sa conversion n’ont pu procéder à
l’enregistrement au greffe du Tribunal de commerce. L’incident est d’autant plus
fâcheux que les décisions prises par l’Assemblée générale extraordinaire sont, en
raison de cette irrégularité, nulles en application de l’article L. 225-129 VII du Code
de commerce. Même si la régularisation de la décision d’augmentation du capital
social semble possible6, il reste que la méconnaissance de cette obligation retarde
d’autant la décision souhaitée.
2.2 Analyse critique et proposition
L’entrée en vigueur récente de la loi sur l’épargne salariale a pu prendre de court les
entreprises déjà engagées dans un processus de passage de leur capital social à
l’euro. Cette situation leur est particulièrement préjudiciable et la question doit être
posée de la suppression de ce qui constitue une entrave supplémentaire au
processus long et coûteux que représente, pour une entreprise, le passage à l’euro.
En outre, parce qu’elle ne concerne que les sociétés par actions, cette situation
entraîne une certaine discrimination avec les autres formes sociales et complique
inutilement les formalités à accomplir, alors que l’objectif d’un passage facilité à
l’euro doit valoir pour l’ensemble des acteurs économiques.
6
Cf. en ce sens, l’Association Nationale des Sociétés par Actions, avis n° 3075, juillet 2001.
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Conscients de ces difficultés, les pouvoirs publics ont introduit une dérogation à cette
disposition dans l’article 10 quater du projet de loi MURCEF7 (mesures urgentes de
réforme à caractère économique et financier). Ce projet de texte précise que, pour
toute conversion de la valeur nominale des actions en euros, effectuée au plus à la
dizaine de centimes d’euro supérieure, l’Assemblée générale extraordinaire n’est pas
tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une
augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du
code de travail.
Mais, eu égard à l’enjeu que représente l’euro, il faudrait certainement aller plus loin
encore. C’est pourquoi, pour faciliter l’adaptation des professionnels et favoriser
l’utilisation massive de la monnaie unique, la Chambre de commerce et d’industrie de
Paris propose qu’une disposition soit votée pour écarter l’application du dispositif sur
l’épargne salariale aux entreprises procédant à la conversion de leur capital social à
l’euro et effectuant, par là même, une augmentation de capital. Cette exonération
pourrait être aménagée en modifiant l’actuel article 10 quater nouveau du projet de
loi MURCEF de la façon suivante :
Proposition d’amendement
L’article 10 quater (nouveau) du projet de loi MURCEF est rédigé comme suit :
Le premier alinéa du VII de l’article L. 225-129 du Code de commerce est
complété par la phrase suivante : « Cette disposition n’est toutefois pas
applicable lorsque l’augmentation du capital social est consécutive à sa
conversion en euro, dans des conditions fixées par décret ».
A défaut de pouvoir modifier le projet de loi cité ci-dessus, compte tenu de
l’imminence de son adoption, une disposition identique serait alors à insérer dans le
futur projet de loi de finances pour 2002.
7
Adopté en seconde lecture à l’Assemblée nationale, il a été présenté en seconde lecture au Sénat le
10 octobre 2001 et fera l’objet d’une lecture définitive en Assemblée nationale, courant novembre.
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8
En tout état de cause, il reviendra au pouvoir exécutif de déterminer les modalités
d’application de ce dispositif, soit en fixant une valeur relative d’augmentation du
capital (par exemple dans la limite de 5 %) soit en fixant une limite en valeur absolue
(par exemple au millier d’euros près).
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