Euro, augmentation du capital social et épargne salariale : une
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Euro, augmentation du capital social et épargne salariale : une
EURO, AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET EPARGNE SALARIALE : UNE INTERFERENCE LEGISLATIVE A SUPPRIMER Rapport présenté par Mme BOUILLET-LAROUSSE au nom des Commissions juridique et du travail et des questions sociales et adopté au Bureau du 11 octobre 2001 selon la procédure d’urgence 2 PRISE DE POSITION La conversion du capital social à l’euro peut se traduire par une augmentation de capital, notamment, lorsqu’on retient la méthode portant sur la conversion de la valeur nominale de chaque part ou action, ou bien lorsque les dirigeants souhaitent arrondir le montant du capital global au-delà de l’euro le plus proche pour afficher un capital social plus lisible. Pour les sociétés anonymes, une obligation nouvelle s’applique depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale. Ce texte implique, pour toute décision d’augmentation du capital en cours, que l’assemblée générale extraordinaire (AGE) se prononce sur un projet de résolution tendant à développer l’actionnariat salarié, quelle que soit d’ailleurs la fraction de capital déjà détenue par le personnel. Or, à l’heure actuelle, à défaut de se conformer aux exigences de la loi du 19 février 2001, l’entreprise s’expose au risque de voir sa demande de modification des statuts rejetée par le greffe du Tribunal de commerce. Certes, les pouvoirs publics ont introduit une dérogation à cette disposition dans l’article 10 quater du projet de loi MURCEF (mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier). Ce texte précise que, pour toute conversion de la valeur nominale des actions en euros, effectuée au plus à la dizaine de centimes d’euro supérieure, l’assemblée générale extraordinaire n’est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du code du travail. Il faudrait toutefois aller plus loin. C’est pourquoi, afin de faciliter l’introduction de l’euro et son utilisation par les entreprises, la CCIP propose de les exonérer de cette obligation légale. CH AM BRE D E CO M M ERCE ET D 'IND USTRIE D E PARIS 3 INTRODUCTION A moins de 100 jours du passage à l’euro, les entreprises sont de plus en plus sollicitées pour anticiper cette échéance, notamment en basculant leur comptabilité et, par voie de conséquence, le montant de leur capital social. A cet égard, de nombreux textes1 sont venus en préciser la mise en œ uvre. Or, parallèlement, d’autres dispositions d’ordre législative créent des contraintes supplémentaires pour les sociétés soucieuses de réaliser cette opération, qui peuvent être à l’origine d’incertitudes, voire d’obstacles juridiques pour les entreprises et leurs conseils. Plus particulièrement, la loi n° 2001-152 du 19 février 20012 sur l’épargne salariale comprend une disposition relative à l’augmentation de capital, qui -parce qu’elle interfère avec les règles en matière d’euro- crée ainsi une difficulté imprévue pour les entreprises qui n’auraient pas pleinement pris la mesure de leurs obligations. A cet égard, l’attention de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris a été attirée par certains de ses ressortissants qui n’ont pu, après avoir arrondi leur capital social lors de sa conversion en euro, faire enregistrer les modifications au registre du commerce et des sociétés au motif que les dispositions de la loi sur l’épargne salariale n’étaient pas respectées. 1 En particulier, cf. règlements du Conseil de l’union européenne n° 1103/97 du 17 juin 1997 et n° 974/98 du 3 mai 1998, loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, JO du 3, décret n° 2001-474 du 30 mai 2001, JO du 3 juin 2001. 2 JO du 20 février 2001. CH AM BRE D E CO M M ERCE ET D 'IND USTRIE D E PARIS 4 1. EURO ET AUGMENTATION DE CAPITAL Quelles sont, en la matière, les modalités de conversion du capital social à l’euro ? 1.1 Décision de conversion Au préalable, on rappellera que la conversion du capital social à l’euro est une opération facultative qui répond aux conditions suivantes. Pour les SARL, les associés décident de la conversion du capital social à la majorité requise pour la modification des statuts. La loi du 2 juillet 1998 prévoit un dispositif de délégation de pouvoirs ; en d’autres termes, l’assemblée générale des associés peut déléguer au gérant le pouvoir de procéder à l’opération dans un délai de vingt-six mois par augmentation3 ou diminution du capital. Pour les sociétés anonymes, l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider la conversion du capital social en euro. Là encore, elle peut déléguer4 au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir d'y procéder. 1.2 Méthodes de conversion Deux méthodes de conversion sont offertes aux entreprises. La première consiste à convertir globalement le capital social en euro, à arrondir le montant obtenu (au centime d’euro ou à l’euro près), puis à le diviser par le nombre d’actions (ou de parts sociales) composant le capital pour obtenir leur valeur nominale exprimée en euro. Mais, il est alors impossible d’arrondir le montant de la valeur nominale de chaque titre sous peine de créer un écart entre la somme des valeurs nominales et le montant résultant de cette conversion globale du capital. Dans cette hypothèse, les valeurs nominales comporteront nécessairement plusieurs chiffres après la virgule5. 3 Valable uniquement pour les augmentations par incorporation de réserves ou de bénéfices. Egalement, pour vingt-six mois. 5 Pour éviter que les entreprises qui recourent à la méthode de la conversion globale du capital ne soient contraintes d’afficher des valeurs nominales peu lisibles, la loi du 2 juillet 1998 supprime l’obligation qui incombe aujourd’hui aux sociétés par actions de mentionner ce chiffre dans leurs statuts. 4 CH AM BRE D E CO M M ERCE ET D 'IND USTRIE D E PARIS 5 La deuxième méthode consiste à convertir la valeur nominale de chaque action (ou part sociale), puis à arrondir le résultat obtenu au centime d’euro ou à l’euro près, et enfin à le multiplier par le nombre de titres composant le capital social. Mais il faut alors réaliser soit une augmentation de capital, soit une diminution de capital pour retrouver le chiffre obtenu lors de la conversion globale du capital social. Une augmentation de capital deviendra, en effet, nécessaire chaque fois que la somme des valeurs nominales arrondies par excès sera supérieure au montant de la conversion globale. Une diminution s’imposera dans le cas inverse. 2. LOI SUR L’EPARGNE SALARIALE : UN TEXTE AUX CONSEQUENCES INATTENDUES POUR LES ENTREPRISES SOUHAITANT CONVERTIR LEUR CAPITAL SOCIAL A L’EURO Après ce bref rappel des règles de conversion du capital social à l’euro, il convient d’apprécier, pour les entreprises, les incidences nouvelles résultant de la loi du 19 février 2001 dans le cas, certes particulier, du basculement à la monnaie unique. 2.1 – L’obligation née de la loi du 19 février 2001 Qu’il s’agisse du simple effet arithmétique de la conversion du montant nominal de chaque titre (et de son arrondi) ou de la décision des dirigeants de fixer une valeur de capital social plus simple que celle résultant de sa seule conversion, l’opération se traduit donc par une augmentation de capital. Pour les sociétés anonymes, une obligation supplémentaire s’applique depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale. L’article 29 de ce texte a, en effet, modifié l’article L. 225-129 du code de commerce visant les modalités de l’augmentation de capital, de sorte que, désormais, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire. CH AM BRE D E CO M M ERCE ET D 'IND USTRIE D E PARIS 6 L’augmentation de capital résultant de la conversion, au-delà des simples règles d’arrondi, du capital social en euro, entre sans conteste dans le champ d’application de ces dispositions : elles ont vocation à s’appliquer quelle que soit la fraction de capital déjà détenue par les salariés. La portée de cette obligation est toutefois limitée : il ne s’agit pas d’obliger l’entreprise à développer effectivement l’épargne salariale, mais seulement d’imposer à l’Assemblée générale extraordinaire de se prononcer sur son opportunité. L’entreprise n’a aucune obligation particulière en la matière en cas de décision négative. En l’absence d’information suffisante, les entreprises ayant effectué une augmentation du capital social à la faveur de sa conversion n’ont pu procéder à l’enregistrement au greffe du Tribunal de commerce. L’incident est d’autant plus fâcheux que les décisions prises par l’Assemblée générale extraordinaire sont, en raison de cette irrégularité, nulles en application de l’article L. 225-129 VII du Code de commerce. Même si la régularisation de la décision d’augmentation du capital social semble possible6, il reste que la méconnaissance de cette obligation retarde d’autant la décision souhaitée. 2.2 Analyse critique et proposition L’entrée en vigueur récente de la loi sur l’épargne salariale a pu prendre de court les entreprises déjà engagées dans un processus de passage de leur capital social à l’euro. Cette situation leur est particulièrement préjudiciable et la question doit être posée de la suppression de ce qui constitue une entrave supplémentaire au processus long et coûteux que représente, pour une entreprise, le passage à l’euro. En outre, parce qu’elle ne concerne que les sociétés par actions, cette situation entraîne une certaine discrimination avec les autres formes sociales et complique inutilement les formalités à accomplir, alors que l’objectif d’un passage facilité à l’euro doit valoir pour l’ensemble des acteurs économiques. 6 Cf. en ce sens, l’Association Nationale des Sociétés par Actions, avis n° 3075, juillet 2001. CH AM BRE D E CO M M ERCE ET D 'IND USTRIE D E PARIS 7 Conscients de ces difficultés, les pouvoirs publics ont introduit une dérogation à cette disposition dans l’article 10 quater du projet de loi MURCEF7 (mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier). Ce projet de texte précise que, pour toute conversion de la valeur nominale des actions en euros, effectuée au plus à la dizaine de centimes d’euro supérieure, l’Assemblée générale extraordinaire n’est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du code de travail. Mais, eu égard à l’enjeu que représente l’euro, il faudrait certainement aller plus loin encore. C’est pourquoi, pour faciliter l’adaptation des professionnels et favoriser l’utilisation massive de la monnaie unique, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris propose qu’une disposition soit votée pour écarter l’application du dispositif sur l’épargne salariale aux entreprises procédant à la conversion de leur capital social à l’euro et effectuant, par là même, une augmentation de capital. Cette exonération pourrait être aménagée en modifiant l’actuel article 10 quater nouveau du projet de loi MURCEF de la façon suivante : Proposition d’amendement L’article 10 quater (nouveau) du projet de loi MURCEF est rédigé comme suit : Le premier alinéa du VII de l’article L. 225-129 du Code de commerce est complété par la phrase suivante : « Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque l’augmentation du capital social est consécutive à sa conversion en euro, dans des conditions fixées par décret ». A défaut de pouvoir modifier le projet de loi cité ci-dessus, compte tenu de l’imminence de son adoption, une disposition identique serait alors à insérer dans le futur projet de loi de finances pour 2002. 7 Adopté en seconde lecture à l’Assemblée nationale, il a été présenté en seconde lecture au Sénat le 10 octobre 2001 et fera l’objet d’une lecture définitive en Assemblée nationale, courant novembre. CH AM BRE D E CO M M ERCE ET D 'IND USTRIE D E PARIS 8 En tout état de cause, il reviendra au pouvoir exécutif de déterminer les modalités d’application de ce dispositif, soit en fixant une valeur relative d’augmentation du capital (par exemple dans la limite de 5 %) soit en fixant une limite en valeur absolue (par exemple au millier d’euros près). CH AM BRE D E CO M M ERCE ET D 'IND USTRIE D E PARIS