FR - Asbl ACLI Belgique

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BELGIË
ACLI – BELGIO
BELGIQUE
Bruxelles 28/08/09
DOUBLE NATIONALITE
ACLI Belgique
Ce qui à été
1.
La réglementation sur la citoyenneté, et donc tout ce qui a trait à l’acquisition et à la perte de
ce statut, constitue une chasse gardée de la part des états nationaux qui acceptent peu
volontiers de céder des morceaux de leur souveraineté.
La réglementation italienne sur la citoyenneté est régie par la loi nr. 91 du 5 février 1992.
Ce texte a réformé profondément la discipline italienne sur la citoyenneté, qui auparavant
faisait référence à la loi 13 juin 1912, n. 555.
La loi actuelle contient des principes innovateurs par rapport à la réglementation précédente
qui peuvent se résumer de la façon suivante :
-
reconnaissance définitive de l'égalité entre homme et femme ;
admission des cas de double citoyenneté ;
mise en valeur de la volonté de la personne.
En ce qui concerne la perte, ou mieux, le renoncement à la citoyenneté italienne en cas
d’acquisition d'une citoyenneté étrangère, on fait référence à la disposition contenue dans
l'art. 11 de la loi nr. 91/1992 ;
« Le citoyen qui possède, acquiert, ou réacquiert une citoyenneté étrangère garde l’italienne,
mais il peut y renoncer s’il réside ou a établi sa résidence à l’étranger».
La disposition représente, de manière évidente, l'application du principe de la manifestation
de la volonté de la personne à l’occasion des changements de statut.
1
En cas d’acquisition d'une citoyenneté étrangère, la perte de la citoyenneté italienne est donc
le résultat d'un explicite - et volontaire renoncement de la part du citoyen.
Donc il est exclu un quelconque automatisme que ce soit, sauf les cas prévus à l'art. 12 (perte
pour sanction) et à l'art. 3 alinéa 3 (perte pour une adoption abrogée) ².
L'avantage d’un tel choix apparaît évident. Il permet en effet, au citoyen italien le maintien
du status civitatis italien même dans l'éventualité de l'acquisition volontaire d'une autre
citoyenneté étrangère, offrant au citoyen la possibilité d’une intégration sociale et civique
totale dans le Pays étranger qui l'accueille au moyen de l'acquisition de cette citoyenneté,
sans qu'il en puisse dériver comme auparavant, une coupure pénalisante du lien juridique
avec son pays d'origine.
Toutefois, comme n'importe quelle autre loi italienne, même la loi sur la citoyenneté
rencontre une limite, face à l’ application d’éventuelles règles internationales à base de
conventions. En effet, celles-ci prévalent de manière hiérarchique sur la règle de droit interne,
et empêchent son application.
Ce principe de caractère général trouve une confirmation à l'art.26, alinéa 3 de la loi de 1992,
qui récite « Restent d’application les différentes dispositions prévues par les accords
internationaux ».
L'Italie conjointement à l'Autriche, au Danemark, à la France, à la Grande-Bretagne, au
Luxembourg, à la Norvège, aux Pays Bas, à l'Espagne, à la Suède et à l'Irlande a souscrit et a
ratifié la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de nationalités
multiples et sur les obligations militaires en cas de citoyenneté multiple.
Selon l'art. 1 de la dite Convention, les citoyens des États contractants encourent dans la
perte de leur précédente citoyenneté en cas d’acquisition de la citoyenneté d'un des Pays qui a
souscrit et ratifié la Convention même.
Par conséquent, au cas où un citoyen italien acquiert volontairement la citoyenneté d'un des
Pays contractants la Convention, il perd la citoyenneté italienne sur la base de l'art. 1 de la
Convention.
.
1 Art. 12,1. Le citoyen italien perd la citoyenneté si, en ayant accepté un emploi public ou une charge
publique d'un État ou un organisme étranger (…) ou bien en prêtant service militaire pour un État étranger, il
n'obéit pas, dans le terme fixé, à l’obligation que le Gouvernement italien peur lui adresser d'abandonner
l'emploi, la charge ou le service militaire. Le citoyen italien qui, pendant l'état de guerre avec un État
étranger, ait accepté ou n'ait pas abandonné un emploi public ou une charge publique, ou ait prêté service
militaire pour tel État sans y être obligé, ou bien il en ait acquis volontairement la citoyenneté, perd la
citoyenneté italienne à l'instant de la cessation de l'état de guerre.
² Art. 3 alinéa 3.Dés que l'adoption est révoquée dans le chef de l’adopté, celui-ci perd la citoyenneté italienne,
dans la mesure qu’il est en possession d'une autre citoyenneté ou qu’il la réacquiert.
2
Comme énoncé clairement à l'article 1, la Convention de Strasbourg de 1963 est d’application
dans les rapports bilatéraux entre les États contractants (ou mieux, à l’égard des citoyens
des États contractants) :
« Les citoyens adultes des Parties Contractantes qui acquièrent, suite à une manifestation de
volonté spontanée, par naturalisation, option ou réintégration, la citoyenneté d'une autre
Partie, perdent leur citoyenneté précédente : ils ne sont pas autorisés à la conserver »
En vue de l'application des règles de la Convention, il n'est pas donc suffisant que seulement
un État ait adhéré à la Convention, mais il est nécessaire que les deux États, celui d'origine
du demandeur et celui dont il demande la citoyenneté, soient concernées par les effets de
l’accord. En d’autres mots, les règles de la Convention n'ont aucune importance pour les
citoyens dont l'État d'origine n'a pas signé la Convention, tout comme elles ne sont pas
appliquées lorsqu’un citoyen d'un État adhérent à la Convention demande et obtient la
citoyenneté d'un autre État qui ne fait (plus) partie de tel accord.
Selon les données du MAE, les citoyens italiens résidents en Belgique sont 243.280 unités.
Selon les données officielles belges, les citoyens italiens résidents en Belgique sont 179.000.
Dès le début des années ‘80, le nombre de personnes qui ont acquis la nationalité belge est
important.
Les naturalisations sont désormais supérieures au solde migratoire. Ces demandes de
naturalisations se vérifient surtout dans les communautés marocaines et turques.
72% des Turcs résidents en Belgique sont belges, 68% des Marocains résidents en Belgique
sont belges. Seulement 37% des italiens résidents en Belgique sont belges.
Pourtant la majorité (53%) des personnes nées italiennes est née en Belgique, tandis que
pour les marocains et les turcs, ce pourcentage est respectivement du 42% et 41%.
Donc continuer à parler d'immigrés italiens est particulièrement non approprié.
Selon la même source, en 2006, les personnes nées étrangères en Belgique étaient au nombre
de 1.625.362, dont 900.473 sont restées étrangères et 724.889 sont devenues belges. En 2006,
parmi les personnes nées étrangères (1.625.362 unités), 277.128 étaient des personnes de
nationalité italienne à la naissance. Aujourd’hui (2008) le nombre d'étrangers en Belgique
est de 971.448 unités.
Source .- RN - DESIE/ Caloli Nicolas Perrin
- Ufficio statistico belga
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2.
PREMIER CHANGEMENT
En date du 2 avril 2007 la Belgique a dénoncé la Convention afin de rendre possible la
double citoyenneté pour ses citoyens résidents à l'étranger et éliminer les obstacles juridiques
dérivants de l'adhésion à la Convention même.
Pour nous, italiens résidents en Belgique depuis des dizaines d'années, cela signifie que
depuis le 2 avril 2008, la dénonciation belge a permis l’application de la loi italienne de
1992.
En d'autres termes, le citoyen italien résident en Belgique qui a demandé ou entend demander
la citoyenneté belge, ne sera plus tenu à renoncer ni à demander une éventuelle autorisation
pour maintenir la citoyenneté italienne.
Depuis le 2 avril 2008, le citoyen italien résident en Belgique pouvait tranquillement
accéder à la double citoyenneté, en gardant son lien juridique avec l'Italie, auquel il vient
s'ajouter un nouveau lien juridique avec la Belgique.
3.
DEUXIEME CHANGEMENT DETERMINANT
En date du 27 mai 2009, l'Italie a dénoncé la Partie I de la Convention de Strasbourg sur la
double citoyenneté, conformément à l’article 12, paragraphe 2 de la Convention. Par
conséquent, pour tous les italiens en Europe et, pour ce qui nous concerne, en Belgique,
acquérir la citoyenneté belge sans devoir renoncer à l’italienne, est devenu possible. Ce droit
entrera en fonction à partir du 1° juin 2010, une année après la dénonciation effective .
4.
L‘ ENGAGEMENT DES ACLI Belgique
Désormais la route est ouverte pour devenir citoyens à plein titre en Belgique, c'est-à-dire
dotés de tous les droits politiques belges, sans cependant renoncer au passeport italien.
Non seulement les portes à la double nationalité, belge et italienne, se sont ouvertes, mais
nous nous sommes approchés d’ une Europe plus intégrée.
Pour les ACLI Belgique cela signifie faire face à un grand engagement d'information et de
promotion de ce droit parmi les aclistes et tous les italiens résidents en Belgique.
Il faudra nous équiper pour être prêts au moment opportun. Ceci doit être entendu comme un
service que nos structures devront offrir au plus grand nombre d'italiens de la Belgique.
Les ACLI de la Belgique devront étudier les modalités et les moyens nécessaires à la
réalisation de cette vaste campagne d'information. Nos journaux, notre site web et les contacts
avec les gens, devront être nos principaux instruments, ainsi que tous les autres moyens
audio-visuels que nous réussirons à convaincre pour se mettre à disposition de cet objectif.
Michele Ottati
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