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DROIT ECONOMIQUE
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Panorama de jurisprudence sur le statut
des agents commerciaux - année 2015
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QUALIFICATION DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL
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Appréciation du pouvoir de négociation de l’agent commercial

Cass.com., 20 janvier 2015, n°13-24.231
La solution. La négociation du tarif et des conditions du contrat constitue un élément déterminant
pour que soit établi le pouvoir de négociation de l’agent commercial, lequel constitue un critère
essentiel à respecter pour pouvoir bénéficier du statut des agents commerciaux.
En l’espèce, un contrat de représentation commerciale avait été conclu. Celui-ci avait été transféré par
la suite à un autre mandant qui mit fin à la relation qu’il entretenait avec l’agent pour faute grave. La
victime de la rupture prétendant pouvoir bénéficier du statut des agents commerciaux, assignait alors la
société aux fins de voir constater l’absence de faute grave ainsi qu’en paiement d’une indemnité de
cessation de contrat.
Le contrat en question énonçait que « les prix et conditions de vente sont fixés par un tarif officiel Sofradim
[mandant] » et que « l'agent commercial ne pourra, sauf à perdre sa commission, accorder une remise ».
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La Cour d’appel de Paris avait retenu, pour en déduire que l’agent avait la capacité de négocier et de
conclure des opérations pour le compte de son mandant, et partant, la qualité d’agent commercial, que
« les prestations offertes par les agents commerciaux constituaient un outil de négociation à leur disposition et un
support marketing destiné à favoriser leurs relations avec les clients et les ventes des produits du mandant ».
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en estimant que l’agent ne disposait pas d’un pouvoir de
négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant. Il ne pouvait dès lors bénéficier du
statut protecteur de l’agent commercial.

L’agent commercial et la règle de l’estoppel





Cass. com., 10 février. 2015, n°13-28.262 ;
Cass. com., 19 mai 2015, n°14-17.553 ;
Cass. com., 19 mai 2015, n°14-13.180 ;
Cass. com., 19 mai 2015, n°14-17.321 ;
Cass. com., 5 janvier 2016, n°14-10.628
La solution. La règle de l’estoppel, à savoir le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment
d’autrui », n’interdit pas au mandant de soutenir, pour la première fois en cause d’appel, que le contrat
conclu n’est pas un contrat d’agent commercial.
L’année 2015 a été marquée par plusieurs arrêts rendus en matière d’estoppel et intéressant la relation
d’agence commerciale.
Par des arrêts en date des 10 février 2015, 19 mai 2015 (trois arrêts) et 5 janvier 2016, la Cour de
cassation apporte de nouveaux éléments de réponse à la question de l’intégration de la règle de
l’estoppel dans notre système juridique.
Cette règle, importée du système anglo-saxon, peut se définir comme une fin de non-recevoir tirée de
l’application du « principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » (en ce sens, Cass. 1ère
civ, 24 sept. 2014, n°13-14.534).
En l’espèce, les faits étaient similaires dans les cinq arrêts précités. Un mandant avait fondé la rupture du
contrat dénommé « contrat d’agent commercial » sur une faute grave de l’agent. Condamné en
première instance à verser diverses sommes à titre d’indemnités de fin de contrat et de préavis à l’agent,
le mandant soutenait en cause d’appel, pour la première fois, que le contrat conclu n’était pas un contrat
d’agent commercial.
Pour déclarer le moyen du mandant irrecevable, la Cour d’appel avait retenu, après avoir énoncé que la
règle de l’estoppel « selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, est le corollaire du principe de
loyauté qui doit présider aux débats judiciaires », qu’il existait une véritable contradiction entre les deux
positions adoptées successivement par le mandant, ayant causé un préjudice à l’agent en ce qu’il avait agi
en fonction de la position initialement adoptée par son adversaire, ce qui constitue un estoppel rendant
irrecevable le moyen invoqué.
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La Cour de cassation censure les arrêts rendus en énonçant que « les défenses au fond peuvent être invoquées
en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en
cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux ».
Dans l’arrêt du 5 janvier 2016, la Cour de cassation a de nouveau écarté la règle de l’estoppel, invoquée
par l’auteur du pourvoi ensemble avec le principe de concentration des moyens, en énonçant que ce
dernier principe « ne fait pas obstacle à l’invocation devant la cour d’appel de moyens nouveaux » (Cass. com.,
5 janv. 2016, n°14-10.628)
Si elle ne profite gère aux agents commerciaux, cette solution doit néanmoins être approuvée au vu des
règles de procédure civile. En effet, tant que la prétention du mandant reste la même en cause d’appel, à
savoir le rejet de la demande de paiement de l’indemnité de cessation de contrat en l’espèce, celui-ci
doit rester libre d’invoquer des moyens nouveaux au soutien de cette prétention, conformément à
l’article 563 du Code de procédure civile.
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FAUTE GRAVE DE L’AGENT COMMERCIAL

Manquement au devoir de loyauté

Cass. com., 10 février 2015, n°13-25.667
La solution. L’agent commercial qui représente des produits susceptibles de concurrencer ceux qui
font l’objet de son contrat manque à son devoir de loyauté en ne respectant pas la clause de nonconcurrence mise à sa charge.
La validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat d’agence commerciale n’est pas
subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière au profit de l’agent.
Dans cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation considère qu’en vertu de son obligation
de loyauté, l'agent commercial ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle
de l'un de ses mandants, sans accord de ce dernier.
En l’espèce, le mandant s’opposait à la demande de paiement d’une indemnité de cessation de contrat
formée par l’agent commercial, aux motifs que ce dernier aurait manqué à son obligation de loyauté
ainsi qu’à son obligation de non-concurrence stipulée au contrat.
En effet, il ressortait des faits que l’agent commercial avait perçu d’une société concurrente des
commissions au titre de son activité auprès d’anciens clients de son mandant qui lui avaient transféré
leurs contrats.
La Cour de cassation confirme l’analyse des juges du fond qui ont considéré que le non-respect par
l’agent commercial de l’obligation de non-concurrence mise à sa charge constituait un manquement au
devoir de loyauté, justifiant l’absence d’indemnité de cessation de contrat.
Dès lors, un agent commercial qui représente, pendant l’exécution du contrat, des produits susceptibles
de concurrencer ceux qui faisaient l’objet de son contrat viole son obligation de loyauté.
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En revanche, la Cour de cassation censure la Cour d’appel sur la question de la validité de la clause de
non-concurrence, en précisant, contrairement à la jurisprudence relative à la clause de non-concurrence
mise à la charge d’un salarié, que la validité d’une telle clause insérée dans un contrat d’agence
commerciale n’est pas subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière au profit de l’agent.

Insuffisance d’activité

Cass. com., 9 juin 2015, n°14-14.396
La solution. La baisse de chiffre d’affaires de l’agent commercial imputable à l’absence de diligences de
ce dernier qui délaisse son activité en ne visitant plus ses clients habituels et ne se rendant plus aux salons
professionnels est constitutif d’un manquement grave.
La question posée à la chambre commerciale de la Cour de cassation dans cet arrêt concernait la
qualification de la faute grave de l’agent commercial.
En l’espèce, une société avait mis fin à la relation qu’elle entretenait avec son agent commercial pour
faute grave, ce que contestait ce dernier.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel de Toulouse avait pu caractériser une faute
grave de l’agent commercial dans la mesure où elle constatait que la baisse de plus de moitié du chiffre
d’affaires réalisé par l’agent commercial sur une période de neuf mois s’expliquait par l’absence de
diligences de l’agent qui n’avait plus visité certains clients habituels et ne s’était plus rendu aux salons
professionnels.
L’agent commercial avait, de fait, délaissé son activité de manière si conséquente qu’elle rendait
impossible le maintien du contrat.
La Cour de cassation considère ainsi que l’insuffisance de résultat constitue une faute grave lorsque celleci est due à une insuffisance d’activité.

Sort de la faute grave révélée postérieurement à la rupture du contrat d’agent
commercial

Cass. Com., 24 novembre 2015, n°14-17.747
La solution. Un mandant peut se prévaloir d’une faute grave de son agent commercial pour échapper
au paiement de l’indemnité de cessation de contrat, peu importe que les faits constitutifs d’un tel
manquement aient été révélés postérieurement à la rupture du contrat.
En l’espèce, un agent commercial avait été mis en redressement puis liquidation judiciaire quelques mois
après que son mandant a résilié le contrat d’agence commerciale.
Assigné en paiement d’une indemnité de cessation de contrat, le mandant invoquait la faute grave de
l’agent commercial, en ce que ce dernier aurait manqué à son obligation de l’informer des évènements
susceptibles d’affecter sa situation financière et sa direction.
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La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’agent en jugeant dans un premier temps, que la
dissimulation par un agent commercial de sa situation financière constitue une violation de l’obligation
d’information essentielle dont elle est tenue à l’égard de son mandant et de l’obligation de loyauté
requise des parties à un contrat d’agence commerciale.
Dans un second temps, la Cour de cassation érige en élément déterminant la circonstance que la faute ait
été commise antérieurement à la rupture des relations contractuelles, peu importe qu’elle n’ait été
découverte que postérieurement.
La dissimulation par l’agent commercial de sa situation financière constitue donc une faute grave de
nature à priver l’agent commercial de son droit à indemnité, alors même que le manquement aurait été
découvert postérieurement à la rupture des relations contractuelles.
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VALIDITÉ DE LA PÉRIODE D’ESSAI AU SEIN D’UN CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL

Cass. com., 23 juin 2015, n°14-17.894
La solution. La réglementation en matière d’agence commerciale ne s’oppose pas à ce que l’agent soit
assujetti à une période d’essai.
En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un contrat d'agence commerciale stipulant une période d'essai
de huit mois. Le mandant ayant mit fin au contrat après six mois, l’agent commercial l’assignait en
paiement d'une indemnité de cessation de contrat. Le mandant s’y opposait au motif que la rupture du
contrat est intervenue pendant la période d'essai.
Pour condamner le mandant à payer une indemnité de cessation de contrat à son agent commercial, la
Cour d’appel d’Orléans s’appuyait sur le caractère d’ordre public des articles L. 134-12 et L. 134-13 du
Code de commerce, lesquels prévoient le versement d'une indemnité lors de la rupture du contrat
d'agent commercial et les cas dans lesquels cette réparation n'est pas due. La Cour d’appel en déduisait
ainsi que, la stipulation d’une période d’essai, à supposer qu’elle ne soit pas en elle-même illicite, ne
saurait avoir pour effet de priver l’agent commercial de son droit à indemnité.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 et 1184 du Code civil, en énonçant
que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit
définitivement conclue, n'interdit pas une période d'essai.
Ainsi, le contrat d’agence commerciale n’est qualifié qu’à l’issue de la période d’essai et une rupture du
contrat pendant cette période d’essai prive l'agent commercial de son droit à indemnité.
Cette solution doit être saluée en ce qu’elle donne un moyen au mandant d’évaluer les compétences de
son agent avant que ce dernier n’accède au statut très protecteur des agents commerciaux. Une telle
pratique ne saurait néanmoins permettre de contourner abusivement ce statut et les tribunaux ne
manqueront pas d’exercer un contrôle strict sur le caractère limité de la période d’essai.
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CONDITIONS DE LA CESSATION DU CONTRAT AVEC PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ

Cass. com., 23 juin 2015, n°14-14.856
La solution. Le fait qu’un agent commercial ait atteint l’âge de 61 ans ne suffit pas pour prétendre de
plein droit au paiement de l’indemnité de cessation de contrat. L’agent commercial doit également
démontrer que son âge et les circonstances particulières de sa situation personnelle sont susceptibles de
ne plus lui permettre de poursuivre son activité.
Dans cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur les conditions
d’application de l’article L. 134-13 2° du Code de commerce selon lequel l’indemnité compensatrice en
réparation du préjudice subi n’est pas due lorsque « la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à
moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances […] dues à l’âge ».
En l’espèce, un agent commercial qui avait mis fin à son contrat afin de prendre sa retraite, assignait la
société mandante en paiement d’une indemnité de cessation de contrat. La Cour d’appel de Poitiers
faisait droit à cette demande en retenant que l’agent commercial était âgé de 61 ans, ce qui constitue,
selon elle, l’âge normal pour cesser l’activité professionnelle d’agent commercial.
La Cour de cassation casse cet arrêt en jugeant que le fait qu'un agent commercial soit en âge de prendre
sa retraite ne justifie pas, à lui seul, le paiement d'une indemnité de cessation de contrat. L’agent
commercial est également tenu de démontrer, pour bénéficier des dispositions de l’article L. 134-13 2°
du Code de commerce, que son âge et les circonstances particulières de sa situation personnelle sont
susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité.

COMPÉTENCE
JURIDICTIONNELLE
EN
CAS DE
RÉSILIATION
D’UN
CONTRAT D’AGENCE
COMMERCIALE INTERNATIONALE

Cass. com., 6 octobre 2015, n°13-18.704
La solution. Un tribunal français est compétent pour connaitre du litige relatif à un contrat d’agent
commercial dès lors que l’agent commercial exerce son activité à partir de la France et que toutes les
opérations de fournitures de services ont été effectuées depuis la France, peu important que le territoire
qui lui avait été concédé était l’Algérie.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 octobre 2015 apporte un exemple intéressant d’application
des règles de compétence internationale en matière d’agence commerciale.
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Pour mémoire, l’article 5§1 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
prévoit qu’en matière contractuelle (Règlement Bruxelles I )1, une personne domiciliée sur le territoire
d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où
l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
A cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) avait jugé, dans un arrêt Wood Floor du
11 mars 2010 (CJUE, 11 mars 2010, aff. C‑19/09), que :
« L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en
cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les
demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale
des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de
l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution
effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l’agent est
domicilié. » La CJUE invite donc le juge à se livrer à une recherche en cascade pour déterminer
le lieu de la fourniture principale des services de l’agent.
Dans l’arrêt ici commenté, une société allemande, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation
de moteurs destinés à équiper des bateaux et des centrales électriques, avait confié à son agent
commercial français la promotion, sur le territoire algérien, des produits fabriqués par elle.
La société allemande a par la suite notifié à son agent la résiliation du contrat qui les liait, en proposant
une indemnité de rupture.
Contestant le montant de cette indemnité, l’agent commercial assignait devant le tribunal de commerce
de Nanterre son mandant, qui soulevait l’incompétence de ce tribunal au profit d’une juridiction
allemande en application du Règlement Bruxelles I.
L’exception d’incompétence est rejetée par le Tribunal de commerce de Nanterre, puis sur contredit,
par la Cour d’appel de Versailles.
Pour rejeter le pourvoi formé par le mandant, la Cour de cassation admet que les juges du fond aient pu
souverainement retenir, après avoir énoncé la règle issue de l’arrêt Wood Floor précité, que le lieu de la
fourniture principale des services de l’agent était la France, au motif que « toutes les opérations de
fournitures de services d'agence commerciale par [l’agent commercial] ont été effectuées depuis la France, aucun
bureau ni aucun lieu d'implantation ou de représentation permanent ou temporaire de cette société n'existant en
Algérie ».
Dès lors, le Tribunal de commerce de Nanterre était bien compétent pour connaître de la contestation
du montant de l’indemnité de cessation de contrat formée par un agent commercial français à l’encontre
de son mandant allemand.
Ce Règlement a été remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercial, qui n’opère aucune modification sur
ce point.
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Il est intéressant de relever que l’interprétation de l’article 5§1 du Règlement Bruxelles I, donnée par la
CJUE s’inscrit dans le cadre d’une fourniture de services dans plusieurs États membres.
Or, dans le cas d’espèce, la fourniture de service de l’agent commercial ne pouvait concerner au mieux
que la France et l’Algérie, Etat tiers.
Ce faisant, la Cour de cassation semble faire une application extensive de la règle de recherche en
cascade aux fins de déterminer la compétence internationale, ce qui a joué en l’espèce en faveur de
l’agent commercial.
SYLVAIN BEAUMONT, Avocat associé
FLAVIO DI BENEDETTO, Collaborateur
LUCIE TISSERAND, Elève -Avocat
Le pôle Droit Économique du cabinet LMBE se tient bien évidemment à votre entière disposition pour
vous apporter tout éclairage que vous pourriez souhaiter.
JEANNE-MARIE
HENRIOT-BELLARGENT
Mars 2016
SYLVAIN
BEAUMONT
CECILE
MAUGERE
FLAVIO
DI BENEDETTO
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Ce
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Mars 2016
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