CONVENTION DU MEDECIN DE CLUB DE FOOTBALL

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CONVENTION DU MEDECIN DE CLUB DE FOOTBALL
CONVENTION DU MEDECIN DE CLUB DE FOOTBALL
EMPLOYANT DES JOUEURS PROFESSIONNELS
(Modèle proposé par le Centre National de la Médecine et des Sciences du Sport)
Entre les Soussignés
Le Club ………………………………………………….dont le siège est à ………..………
représentée par son président Mr …………………………………………………., d’une part
Et Docteur ……………………………………………….Numéro Ordre …………………,
CIN n° ……………………………………….. d'autre part
Il a été convenu ce qui suit:
Préambule:
La prévention, le soin apporté à la guérison ainsi que le conseil ont toujours figuré parmi les
obligations essentielles et primordiales reprises par le Code de déontologie médicale qui
s’impose à tout médecin. La médecine a toujours apporté son concours à l’exercice du sport.
Digne de la confiance qui lui sera accordée, et de la liberté qui lui sera laissée dans l’exercice
de sa mission, le médecin du club employant des joueurs professionnels sera plus à même
d’effectuer une meilleure prévention, de dispenser des soins attentifs et d’assurer la
surveillance médico-sportive des entraînements. Sa rigueur professionnelle et son respect de
la déontologie médicale, sont de nature à permettre le respect des règles d’honneur et de
loyauté.
La présente convention a donc pour but de concrétiser l’engagement réciproque pris entre les
clubs et les médecins, dans le respect des textes législatifs et réglementaires relatifs à la
surveillance médicale des activités physiques et sportives.
Article 1: Compétence
1.1. Le médecin du club, eu égard à la compétence spécialisée que l’on attend de lui, devra
être titulaire du Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Médecine du
sport ou de tout autre diplôme équivalent.
1.2. Le médecin du club s'engage à suivre une formation médicale continue.
Article 2: Personnel
2.1. Le médecin pourra être entouré par une équipe d’auxiliaires selon la taille du club.
2.2. Par voie de conséquence, il devra coordonner et contrôler sur le personnel ainsi affecté
au service médical (kinésithérapeutes, infirmiers, diététicienne, secrétaire médicale).
2.3. Dans le cas où le service médical du club s’attacherait plusieurs médecins, il conviendra
que l’un d’entre eux soit désigné en qualité de coordonnateur du service.
Article 3: Missions du Médecin du club
3.1. Le médecin du club se verra confier une mission complète de conseil, de suivi et de soins.
Il devra constamment veiller à la conservation et à l’amélioration du capital santé des joueurs.
3.2. Le médecin du club sera responsable du service médical dont il assurera la direction
technique ; à cet effet :
3.2.1. Il donnera un avis médical lors du recrutement dans le respect des règles
déontologiques;
3.2.2. il mettra en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour le suivi médico-sportif;
3.2.3. Il gèrera la prévention et l’organisation des soins aux joueurs,
3.2.4. Il remplira le rôle de conseiller et assistera le club au plan médico-administratif
3.2.5. Il participera à la prévention et à la lutte contre le dopage.
3.3. Compétitions: Il assurera la surveillance et la responsabilité médicales des compétitions
en collaboration avec l’organisateur et les autorités administratives et sportives compétentes.
3.4. Le club devra mettre à sa disposition les moyens nécessaires (bureau, matériel médical,...)
à la réalisation de l’ensemble de sa mission.
Article 4: Droits, devoirs et protection du médecin de club
4.1. Les droits et les devoirs du médecin sont définis par le code de déontologie médicale. Son
indépendance professionnelle et le secret médical professionnel doivent être respectés.
4.2. La fonction du médecin de club professionnel est incompatible avec l’appartenance à
toute instance dirigeante de la section professionnelle.
4.3. L’exercice de la médecine au sein du club doit faire l’objet d’une convention qui doit être
communiquée au Conseil Régional de l’Ordre des Médecins.
4.4. La convention sera déposée à la Fédération tunisienne de football
4.5. En cas de démission, le médecin devra respecter un délai de préavis permettant au club de
faire choix d’un autre de ses confrères, de telle sorte qu’il n’y ait aucune interruption des
missions confiées au médecin de club en application de la présente convention.
Article 5: Rémunération du médecin du club:
Le club ………………………………………………………………………s’engage à payer
le Docteur ………………………………………un salaire mensuel dont le montant brut est
fixé à………………durant la période allant du …………………….au………………………
Article 6: Le litige contentieux
5.1. Les signataires de la présente convention club employant des joueurs professionnels et
médecins de club conviennent de soumettre tout litige pouvant s’élever entre eux quant à
l’interprétation ou à l’exécution de cette convention, à un préliminaire de conciliation devant
le bureau de la commission médicale de la Fédération tunisienne de football auxquels seront
adjoints les représentants des médecins des clubs professionnels.
5.2. À défaut de conciliation, le litige sera réglé par les instances de droit commun
compétentes.
Article 7: Signataires
La présente convention adoptée entre les parties soussignées sera soumise à l’approbation de
la fédération tunisienne de football, en vue d’être intégrée aux dispositions régissant les clubs
de football tunisiens employant des joueurs professionnels sous la dénomination « Statut du
médecin de club employant des joueurs de football professionnel ».
Article 8: Omission
En cas d’omission de l’un des articles cités ci-dessus, l’une ou l’autre des deux parties peut
demander la résiliation de la présente convention auprès de la commission médicale de la
Fédération tunisienne de football auxquels seront adjoints les représentants des médecins des
clubs professionnels, par lettre recommandée un mois avant la date prévue de la résiliation.
Lu et approuvé
Lu et approuvé
Le Président du Club
Le Médecin du Club
Avis CROM
ORDRE NATIONAL DES MEDECINS
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE
MODELE DE CONTRAT POUR UN MEDECIN DU SPORT
Donnant des soins aux sportifs qui sont salariés ou sous contrat d'une structure sportive
ou membre des équipes de France
adopté par le conseil national de l'Ordre des médecins le 12 septembre 2002
¾La structure sportive, par exemple:
¾La Fédération sportive du …………………………………………………………………….
représentée par …………………………………………………………..
¾L’Association sportive de …………………………………………………………………….
représentée par …………………………………………………………..
¾La Société (préciser sa nature) ……………………………………………………………….
représentée par …………………………………………………………..
d’une part,
et
¾Le Docteur (nom, prénom, titres reconnus, qualification et date, numéro d’inscription au
Tableau de l’Ordre) …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
d’autre part.
Article 1: (mission)
Le Dr ................................................................... est recruté par la structure sportive (préciser
son nom) dans le but de donner aux sportifs salariés ou sous contrat, pendant les activités
sportives d’entraînement et / ou de compétitions, les soins immédiats ainsi que les mesures
nécessaires de prévention à l’exclusion de toute fonction de médecine de contrôle ou de
médecine d’expertise telles que mentionnées aux articles 100 à 108 inclus du code de
déontologie médicale.
Le Dr……………………………………………... s’engage à:
¾ Respecter le contenu de cette mission de même que les dispositions législatives et
réglementaires qui concernent son exercice professionnel;
¾ Après avoir examiné le sportif et l’avoir informé (conformément à l’article L.1 111-8 du
code de la santé publique), de tout ce qu’il est en droit de savoir sur sa santé et ses activités
sportives, à lui proposer le traitement approprié qu’il prescrit et / ou qu’il exécute lui-même si
nécessaire;
¾ À tout faire pour assurer la continuité des soins, en rendant compte de ses interventions au
médecin traitant, en application de l’article 59 du code de déontologie médicale;
¾ À prendre toute décision utile à la santé du sportif et uniquement dans ce but;
¾ Veiller, dans le cadre de ses activités, au respect de la réglementation relative aux accidents
du travail;
¾Médecin de soins, il ne peut en aucun cas, conformément aux dispositions de l’article 99 du
code de déontologie médicale et à l’article L.3621-2 du code de la santé publique, assurer la
surveillance médicale des sportifs au sens de l’article précité;
¾Il ne peut être également le médecin du travail de la structure sportive qui emploie des
sportifs professionnels;
¾Il doit informer clairement la personne concernée de la prescription d’un médicament
interdit aux sportifs ou soumis à restriction par les règlements relatifs à l’article L.36223 du
code de la santé publique (prévention et lutte contre le dopage des sportifs). Conformément
aux articles L.1111-4 du code de la santé publique et 36 du code de déontologie médicale, il
doit respecter l’éventuel refus de ce traitement par le sportif.
Article 2: la structure sportive s’engage à informer préalablement le médecin de toutes les
décisions pouvant avoir des conséquences sur la santé du sportif.
Article 3: conformément (aux articles 226-13 du code pénal, L.1110-4 du code de la santé
publique et 4 et 72 du code de déontologie,) le Dr X. est tenu au secret professionnel et
médical et veille à son respect par le personnel auxiliaire mis à sa disposition.
Article 4: la structure s’engage, conjointement avec le Dr X., à prendre toute mesure
nécessaire pour que le secret professionnel et médical soit respecté dans les locaux qu’elle
met à sa disposition, notamment pour la conservation des dossiers médicaux. Elle doit
également faire en sorte que le courrier adressé au Dr X. ne puisse être accessible que par luimême ou par une personne habilitée par lui et astreinte au secret professionnel et médical.
Article 5: le Dr X. exerce son activité en toute indépendance professionnelle vis-à-vis du
sportif et des responsables de la structure sportive.
Dans ses décisions d’ordre médical, il ne peut être soumis à aucune instruction d’aucune sorte
(article 5 du code de déontologie).
II doit également, s’il décèle des signes évoquant une pratique de dopage, respecter la
procédure prévue (par l’article L. 3622-4 du code de la santé publique).
Article 6: conformément aux dispositions de l’article 71 du code de déontologie, la structure
met à la disposition du Dr X. les moyens humains et techniques suffisants en rapport avec la
nature des actes qu’il pratique.
A cet effet, le Dr X. a autorité sur le personnel soignant et administratif du service médical:
(précision sur le personnel mis à sa disposition, temps consacré, compétences techniques).
Le Dr X. est consulté sur les recrutements envisagés et donne son avis sur le comportement
professionnel de ce personnel il peut notamment demander de mettre fin aux fonctions de
celui-ci s’il estime que ce comportement compromet le bon fonctionnement du service
médical.
Il doit aussi s’opposer au recrutement, au sein de la structure, de personnels non qualifiés
visant à donner des soins et ne remplissant pas les conditions d’exercice (prévues par les
articles L.4311-1 et suivants du code de la santé publique) et demander leur départ s’ils sont
déjà en fonction.
Article 7: le Dr X. dispose de l’équipement et des locaux suivants : (description du matériel).
Les fournitures de ce matériel médical et son entretien et celui des locaux sont à la charge de
la structure.
Article 8: le Dr X. est engagé
‫ ٱ‬pour une durée mensuelle de ……………….. (temps plein)
‫ ٱ‬pour un nombre de ................ heures mensuelles, sous forme de vacations (préciser les
jours et heures de présence)
‫ٱ‬pour une durée indéterminée, cet engagement prenant effet au ……………………..
‫ ٱ‬pour une durée d’un an, cet engagement prenant effet au et prenant fin au plus tard le
…….………
Tout renouvellement ou toute prolongation de cet engagement doit faire l’objet d’un avenant
écrit précisant les conditions de ce renouvellement ou de cette prolongation.
Article 9: conformément à l’article 98 du code de déontologie médicale, le Dr X. qui assure
des vacations pour la (....) garde la possibilité d’exercer une autre activité, sans pouvoir user
de ses fonctions pour accroître une éventuelle clientèle personnelle. En particulier, il ne peut
en dehors du cadre défini au présent contrat, se substituer au médecin traitant des sportifs
qu’il prend en charge.
Il prend toutes dispositions afin d’éviter toute confusion possible entre ses activités de
médecin de la structure sportive professionnelle et celle de son exercice libéral ou hospitalier
s’il a par ailleurs cet exercice. Il veille notamment à n’utiliser que des feuilles de prescription
à l’entête de la structure sportive assorties de son cachet professionnel.
Article 10: le Dr X., conformément (aux articles 13, 19 et 20 du code de déontologie),
n’effectue ou ne laisse effectuer aucune publicité d’aucune sorte ni auprès des sportifs, ni
auprès des médias, ni auprès de quiconque.
Article 11: le Dr X. est assuré, au titre de la responsabilité civile et professionnelle, par la
structure sportive et aux frais de celle-ci, pour son activité prévue au présent contrat
exclusivement.
Si le Dr X. est également couvert par une assurance personnelle en responsabilité civile
professionnelle, il notifiera à sa compagnie d’assurances l’existence du présent contrat.
Article 12: pour son activité, le Dr X. perçoit un salaire de …………………………………,
il ne peut, en aucun cas, accepter de rémunération ou un avantage matériel quelconque lié aux
performances des sportifs.
Le Dr X. est indemnisé pour les frais exposés à l’occasion des déplacements qu’il peut être
amené à effectuer pour les besoins de sa mission.
Sur présentation de justificatifs, il est remboursé de toutes les dépenses raisonnables engagées
pour l’exercice de ses fonctions.
Article 13: le Dr X. possède la qualité juridique de cadre salarié (ou de cadre supérieur).
De ce fait, il bénéficie du régime de retraite complémentaire des cadres.
Lui sont également applicables, les dispositions obligatoires concernant le régime fiscal et la
sécurité sociale, la convention et I ou l’accord collectif.
Article 14: le Dr X. bénéficie d’un congé annuel, fonction de la durée d’activité annuelle. Il
peut prendre ces congés en accord avec son employeur, à des dates compatibles avec les
nécessités de son service.
Article 15: conformément aux dispositions de (l’article 11 du code de déontologie), le Dr X.
doit bénéficier d’une formation permanente afin d’adapter ses connaissances et son
expérience à l’évolution de la science et de la pratique médicale.
La structure lui accorde la possibilité de suivre des stages de formation continue sans que cela
lui soit déduit de son salaire ou de ses jours de congés.
Article 16: en cas de maladie, de blessure ou de décès, la situation du Dr X. est réglée
conformément à la législation en vigueur ou à la convention collective s elle existe.
Article 17: en cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent
contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur
différend à deux conciliateurs, l’un désigné par le Dr X. parmi les membres du conseil de
l’Ordre, l’autre par le responsable, le président ou le dirigeant de la structure.
Les conciliateurs s’efforcent de trouver une solution amiable, dans un délai maximum de trois
mois à compter de la désignation du premier des conciliateurs.
Article 18: la partie qui veut mettre fin au présent contrat doit prévenir son cocontractant trois
mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sans préjudice des motifs de résiliation de droit commun, la structure peut résilier purement et
simplement le contrat sans indemnité, ni préavis dans le cas où le Dr X. se rendrait coupable,
dans l’exercice de sa profession, d’une faute sanctionnée par une interdiction d’exercer la
médecine de plus de trois mois.
Article 19: (en application de l’article L.4113-9 du code de la santé publique et des articles 83
et 84 du code de déontologie), le Dr X. doit communiquer, pour avis, cet engagement écrit et
toute prolongation ou renouvellement écrit de celui-ci au conseil régional de l’Ordre des
médecins.
Article 20: les parties affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre ou avenant,
relatif au présent contrat, qui ne soit soumis au conseil régional de l’Ordre des médecins au
Tableau duquel le Dr X. est inscrit.
Fait à ………………………..
le …………………………………………..