Circulaire générale du 4 avril 2007 relative aux élections, adressée

Transcription

Circulaire générale du 4 avril 2007 relative aux élections, adressée
Bruxelles, le 4 AVRIL 2007
QM 815/KS/2007
et
QM 820/KS/2007
Direction générale Institutions et Population
[email protected]
Tél.: 02/518.21.31
Fax.: 02/210.10.31
Stéphan DE MUL (F)
Tél.: 02/518.22.11
Régis TRANNOY (F)
Tél. 02/518.20.58
- A Mesdames et Messieurs les
Présidents des bureaux principaux
pour l’élection de la
Chambre des Représentants
et pour l’élection du Sénat
- A Mesdames et Messieurs les
Gouverneurs de province.
- A Madame le Gouverneur de l’arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale
Lucien RENDERS (N)
Tél. : 02/518.20.43
Etienne VAN VERDEGEM (N)
Tél. : 02.518.22.12
Fax 02/518.22.13
- A Mesdames et Messieurs les membres
du Collège
des Bourgmestre et Echevins
à l’attention du Service Elections
Nos références
III/21/721.1/2007
Objet :
Annexe
1 CD-ROM
Elections de la Chambre des Représentants et du Sénat du dimanche 10 juin 2007.
Explications relatives à la réglementation électorale.
Site web Elections: www.elections.fgov.be
Madame
Madame
le Président,
Monsieur
le Gouverneur,
Monsieur
Madame
le Bourgmestre,
Monsieur
J’ai l’honneur de vous transmettre un certain nombre d’informations relatives aux élections sous rubrique.
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Le premier chapitre de la présente circulaire expose tout d’abord les nouvelles initiatives législatives qui
seront d’application lors des élections fédérales du 10 juin 2007. La nouvelle réglementation porte notamment
sur l'adaptation du calendrier électoral pour les Chambres législatives fédérales, sur la transmission digitale des
coordonnées depuis les bureaux électoraux principaux, sur la transmission digitale des procès-verbaux officiels
avec la carte d’identité électronique du président depuis les bureaux électoraux principaux, sur la numérotation
des listes de candidats sur les bulletins de vote et les écrans, sur l’abaissement à 18 ans de l’âge pour être
membre d'un bureau de vote, sur la désignation des assesseurs et des suppléants des bureaux de vote par le
président du bureau principal de canton, sur l'assouplissement des conditions pour donner procuration en cas de
voyage à l'étranger, sur l'inscription sur la liste des électeurs de leur numéro national, sur le dépouillement des
bulletins de vote par correspondance (Belges de l’étranger) de la circonscription électorale de Bruxelles-HalVilvorde par le bureau spécial de dépouillement installé au SPF Affaires étrangères. Ensuite, sont rappelées les
principales dispositions légales qui sont en vigueur depuis 2003 : les circonscriptions électorales provinciales,
la réduction de moitié de l’effet dévolutif des votes exprimés en case de tête, la réintroduction de suppléants
présentés séparément, la garantie d’une parité entre femmes et hommes sur les listes de candidats, l’utilisation
du sigle ou du logo sur les listes de candidats, le seuil électoral de 5 % pour la répartition des sièges et
l'adaptation du droit de vote des Belges résidant à l'étranger.
Les autres chapitres de la présente circulaire traitent de la mise en place et des tâches des différents
bureaux électoraux lors de ces élections ainsi que de l’établissement des listes des électeurs, des lettres de
convocation et des formulaires de procuration. Vous trouverez également d’autres informations de nature
diverse en rapport avec ces élections, de même qu’un CD-Rom Élections à toutes fins utiles.
Pour terminer, je tiens par la présente circulaire à vous remercier d’ores et déjà de la bonne collaboration
avec le SPF Intérieur dans le cadre de l’organisation des présentes élections.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL.
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QUELQUES EXPLICATIONS RELATIVES A LA NOUVELLE
REGLEMENTATION ELECTORALE
INDEX
I. INITIATIVES LEGISLATIVES.1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
page
5
Nouvelles dispositions législatives pour les élections de 2007.L’adaptation du calendrier électoral
La transmission digitale des procès-verbaux
La transmission digitale des coordonnées des bureaux électoraux principaux
La numérotation des candidats
L’abaissement à 18 ans de l’âge pour être membre d’un bureau de vote
L’assouplissement des conditions pour, en cas de voyage à l’étranger, donner procuration
La mention du numéro national sur la liste des électeurs
Le dépouillement des bulletins de vote du vote par correspondance dans la circonscription électorale de
Bruxelles-Hal-Vilvorde par le bureau spécial de dépouillement
2. Rappel des principales dispositions légales en vigueur depuis 2003.a. Circonscriptions électorales provinciales, seuils électoraux provinciaux,
réduction de moitié de l’effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et
réintroduction de suppléants présentés séparément.
b. Parité entre les hommes et les femmes sur les listes de candidats
c. Extension du sigle ou logo
d. Droit de vote des Belges résidant à l’étranger
e. La loi sur les dépenses électorales
f. Adaptations apportées à la loi organisant le vote automatisé
1° Visualisation du vote émis par l’électeur
2° Extension du contrôle du logiciel du vote automatisé
g. Répartition des sièges entre les circonscriptions électorales de la Chambre et
les collèges électoraux du Sénat
h. Utilisation du numéro d’identification du Registre national pour certaines
opérations électorales
i. Agrément des logiciels électoraux.
j. Transmission digitale des listes de candidats et des résultats électoraux.
II. COMPOSITION DES BUREAUX ELECTORAUX.1. Description générale des bureaux électoraux.
a. Introduction
b. Schéma
c. Explications relatives aux divers bureaux électoraux et autres acteurs
2. Désignation des présidents et des membres des bureaux électoraux
3. Jetons de présence, indemnités de déplacement et police d’assurance
a. Introduction
b. Jetons de présence
c. Indemnités de déplacement
d. Police d’assurance
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III. LISTES DES ELECTEURS, LETTRES DE CONVOCATION ET FORMULAIRES DE
PROCURATION.1. Listes des électeurs
a. Etablissement de la liste des électeurs
b. Délivrance des listes des électeurs
2. Lettres de convocation
3. Formulaire de procuration
IV. DIVERS.1. Dates importantes pour les élections
2. Contrôle des candidatures multiples
3. Ordre dans lequel les votes doivent être exprimés dans les cantons automatisés
4. Heures d’ouverture des bureaux de vote et installation des bureaux électoraux
5. Communication des résultats électoraux officieux et officiels
1° Les résultats officieux
2° Les résultats officiels – la transmission digitale des procès-verbaux avec la eID
3° La collecte digitale des résultats officieux depuis les bureaux principaux de canton
– informations complémentaires
6. Site web Elections – Index
7. CD-ROM Elections – Index
ANNEXE : CD-ROM ELECTIONS
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*
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I.
INITIATIVES LEGISLATIVES.-
N.B.
LA NOUVELLE LEGISLATION ELECTORALE EST ENTIEREMENT INTEGREE DANS LA
COORDINATION OFFICIEUSE DES LOIS ELECTORALES: VOIR LE SITE INTERNET DES
ELECTIONS → www.elections.fgov.be (Chapitre B. LOIS) ET LE CD-ROM.
1. Nouvelles dispositions législatives pour les élections de 2007.La loi du 13 février 2007 portant diverses modifications en matière électorale (Moniteur belge du 7 mars
2007) a introduit les nouvelles dispositions législatives électorales ci-dessous qui sont d'application pour
les présentes élections (voir les documents Doc. 51-2548 de la Chambre et Doc. 3-1919 du Sénat).
a.
L'adaptation du calendrier électoral pour les Elections législatives fédérales
Le tirage au sort des numéros nationaux (30ème jour avant les élections au lieu du 20ème jour), le dépôt des
listes de candidatures (29ème et 28ème jours au lieu des 23ème et 22ème jours) et l’arrêt provisoire et définitif
des listes de candidatures (27ème et 24ème jour au lieu du 20ème et du 17ème jour). Cette nouvelle disposition
octroie plus de temps aux différents bureaux principaux pour exercer leurs tâches, notamment pour
l’établissement des bulletins de vote et des supports pour le vote automatisé.
L'accord gouvernemental du 12 juillet 2003 mentionnait déjà la possibilité d'accélérer les préparatifs des
opérations électorales.
En fait, cette nouvelle réglementation pour les élections de la Chambre et du Sénat propose la même
procédure et les mêmes délais que pour les élections des Parlements régionaux, qui coïncident avec
l'élection du Parlement européen.
b. La transmission digitale des procès-verbaux introduit les nouvelles technologies dans cette opération
électorale à l’instar de ce qui se fait déjà pour la transmission officieuse des résultats lors de la nuit
électorale.
La récolte officieuse des résultats le soir des élections se déroule déjà au moyen des nouvelles technologies
de l’information. Il apparaît dès lors approprié que les procès-verbaux des différents bureaux électoraux
principaux (de canton, de collège et de circonscription) soient également transmis à leurs destinataires de
manière digitale. Les présidents de ces bureaux utiliseront la signature électronique émise par leur carte
d’identité électronique afin de sécuriser cette transmission. Cette transmission est effectuée, pour la
Chambre des Représentants, du canton vers la circonscription et de la circonscription vers le greffier de la
Chambre. Pour le Sénat, l’envoi des procès-verbaux se déroule du canton vers la province, de la province
vers le collège (pour Bruxelles-Hal-Vilvorde, de la circonscription vers le collège concerné) et du collège
vers le greffier du Sénat. Les différents procès-verbaux sont également transmis au Ministre de l’Intérieur.
Est également prévu le maintien de l'envoi des procès-verbaux sous forme papier aux greffes de la
Chambre et du Sénat en vue de les déposer aux archives.
c.
La transmission digitale des coordonnées depuis les bureaux électoraux principaux afin de faciliter et
d'améliorer la constitution de la banque de données électorales.
Dans le cadre de l’organisation des élections et de la récolte officieuse des résultats le soir des élections, il
est indiqué que les bureaux électoraux principaux (de circonscription, de collège et de canton) transmettent
toutes les coordonnées nécessaires de manière digitale au Ministre de l’Intérieur.
d. La numérotation des candidats sur les bulletins de vote et les écrans de vote automatisé afin de permettre
une meilleure visibilité aux candidats et d'aider les électeurs sur le bulletin de vote ou l'écran.
Ces dispositions visent à instaurer la numérotation des candidats sur les bulletins de vote et sur les écrans
de vote automatisé. Vu le nombre croissant de candidats sur les listes, cette mesure permettra tant à
l’électeur de retrouver plus aisément le(s) candidat(s) d’une liste pour le(s)quel(s) il souhaite voter qu’au
candidat d’indiquer plus efficacement lors de sa campagne électorale sa place sur la liste des candidatures.
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e.
L’abaissement à 18 ans de l'âge pour pouvoir être membre d’un bureau de vote et la désignation des
assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote par le président du bureau de canton, deux
mesures visant à contrer les difficultés rencontrées par les présidents des bureaux de vote pour constituer
leur bureau.
- L’âge minimum de trente ans qui était requis pour exercer la fonction d’assesseur d’un bureau de vote est
anormalement élevé lorsqu’on le compare à l’âge de la majorité civile, à l’âge à partir duquel un citoyen
peut voter, à l’âge à partir duquel on est éligible au niveau communal notamment et à l’âge à partir duquel
on peut être assesseur d’un bureau de dépouillement, à savoir dix-huit ans.
Cette disposition vise par conséquent à abaisser également à dix-huit ans l’âge requis pour être assesseur
d’un bureau de vote. Cette nouvelle disposition peut également remédier aux difficultés en matière de
recrutement d’assesseurs et aider à sensibiliser les jeunes générations au processus démocratique des
élections.
- La disposition ancienne prévoyait en outre que les personnes désignées pour être assesseur ou assesseur
suppléant d’un bureau de vote sont les électeurs les moins âgés de la section ayant 30 ans. Cette règle ne
peut plus s’appliquer si on abaisse la limite d’âge à 18 ans car les bureaux de vote seront dès lors
uniquement constitués par des assesseurs âgés de 18 ans à 20 ans, ce qui n’est pas l’objectif de la présente
modification. Ces personnes étant en plus souvent encore aux études et les élections se déroulant souvent
lors des périodes d’examens, beaucoup de citoyens de cet âge auront recours à un motif d’absence
justifiée pour ne pas siéger comme assesseur (voir également le point ci-dessous).
Par conséquent, tous les électeurs d'un bureau de vote âgés entre 18 ans et au moins l'âge de la pension,
peuvent être appelés à remplir la fonction d'assesseur dans un bureau de vote.
Il y a également lieu de signaler que les électeurs peuvent toujours se rendre de leur plein gré à leur
administration communale et s'y déclarer candidat-membre potentiel (président ou assesseur) d'un bureau
électoral. Si l'électeur satisfait aux conditions légales, cela sera mentionné dans son dossier de population
(TI 130 – code 6).
- Cette nouvelle mesure vise également à modifier la procédure de désignation des assesseurs et assesseurs
suppléants des bureaux de vote. Ce n’est plus le président du bureau de vote qui les désigne mais c’est le
président du bureau principal de canton.
Cette modification a pour but de faciliter la formation des bureaux de vote en usant du pouvoir de
persuasion plus important attaché à la personnalité des juges. En effet, un président de bureau principal de
canton est toujours un magistrat, ce qui n’est pas d’habitude le cas des présidents des bureaux de vote qui
sont désignés parmi les catégories visées à l’article 95, § 4, du Code électoral (avocat, notaire,
fonctionnaire, enseignant ou simple électeur). Cette mesure permet également au président du bureau de
vote de ne plus s’occuper de la composition de son bureau de vote.
Le collège des bourgmestre et échevins préparera par conséquent, en ce qui concerne les assesseurs et
assesseurs suppléants des bureaux de vote, une liste de vingt-quatre électeurs (au lieu de 12 auparavant)
choisis au hasard par section de vote concernée et il la transmettra au président du bureau de canton qui
procédera à la désignation de ces assesseurs. Le nombre de personnes figurant sur cette liste est augmenté
à vingt-quatre car avec douze noms, le risque est grand de ne pas disposer d’un choix suffisant pour
trouver quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants.
Cette liste est arrêtée par chaque Collège des bourgmestre et échevins après qu'une première liste a été
dressée avec les électeurs potentiels, selon l'ordre qui est fixé à l'article 95, §4 du Code électoral pour la
désignation des présidents, des assesseurs et des suppléants des bureaux de dépouillement, ainsi que pour
les présidents des bureaux de vote.
Je vous renvoie également à ma circulaire du 1er mars 2007 concernant la désignation des assesseurs des
bureaux électoraux et la problématique des étudiants en période d’examens.
Le Président du bureau principal de canton devra donc au moment où il convoque les membres de son
bureau électoral, pour les élections du 10 juin 2007 ayant lieu en période d'examens, être particulièrement
7
attentif au statut d'étudiant que certains assesseurs peuvent avoir. Il existe en effet une grande probabilité
que bon nombre d'étudiants aient une cause d'excuse valable étant en examens. Si toutefois, il advient
qu'un étudiant est convoqué, il lui appartiendra de fournir une attestation émanant de son établissement
scolaire.
-
De manière générale, l'attention des administrations communales est attirée sur le fait que les initiatives
législatives qui ont été prises ces dernières années en la matière: envoi obligatoire des coordonnées des
agents par tous les services publics et les secteurs de l'enseignement aux administrations communales et
élargissement de la possibilité de pouvoir devenir assesseur dans un bureau de vote, visent à permettre à un
maximum d'électeurs de participer au processus électoral démocratique et de ne pas toujours désigner les
mêmes électeurs pour être président ou assesseur d'un bureau. Etre membre d'un bureau électoral est tant
un privilège social qu'une obligation civique.
Les administrations communales sont dès lors incitées à renouveler régulièrement leurs listes reprenant les
éventuels candidats-membres d'un bureau électoral et d'avertir les membres potentiels qu'ils ne peuvent être
convoqués qu'une fois, tout au plus deux, et que par après, d'autres citoyens seront désignés pour remplir
cette tâche démocratique. Il est également conseillé d'organiser une réunion générale d'information et de
formation pour tous les nouveaux candidats présidents.
Ce qui empêchera les candidats-membres d'un bureau électoral d'éprouver en certain ressentiment et évitera
les absences injustifiées.
Je tiens d'ores et déjà à remercier les différentes administrations communales qui montrent l'exemple dans
ce domaine et renouvellent régulièrement leurs listes de candidats-présidents et de candidats-assesseurs et
assurent la formation nécessaire.
f.
L’assouplissement des conditions pour donner procuration en cas de départ à l’étranger afin de mettre
cette possibilité de donner procuration pratiquement sur le même pied que les six autres en ce sens qu’il ne
faudra plus demander le certificat du bourgmestre au moins quinze jours avant l’élection mais que le
citoyen pourra demander ce certificat jusqu’au jour avant les élections.
Dans sept cas, les électeurs peuvent émettre leur vote en donnant procuration (article 147bis du Code
électoral). Le mandataire peut ainsi voter pour le mandant.
Grâce à la loi du 7 mars 2002 (Moniteur belge du 8 mai 2002), procuration peut désormais être donnée à
n'importe quel autre électeur (le mandataire ne doit plus être l'époux(se) ou un parent jusqu'au 3ème degré).
Chaque électeur ne peut recevoir qu'une seule procuration (voir partie III, point 3 ci-après).
La procuration est rédigée sur un formulaire ( = formulaire de procuration AB/19) qui peut être obtenu
gratuitement auprès de l'administration communale qui peut également donner des informations
complémentaires. Ce formulaire peut également être téléchargé sur le site web des élections
(www.elections.fgov.be ).
g.
L’inscription sur la liste des électeurs de leur numéro national (numéro d’identification du Registre
national des personnes physiques) pour favoriser et faciliter la vérification de l’identité des électeurs par le
bureau de vote suite à la disparition visuelle de l’adresse et de la commune de résidence principale sur la
carte d’identité électronique.
La vérification de l’identité d’un électeur par les membres des bureaux de vote se fait en comparant les
indications reprises sur la liste des électeurs avec celles inscrites sur la carte d'identité de la personne qui
vient voter. Cette vérification porte actuellement sur le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la
résidence principale.
La carte d’identité électronique qui est délivrée aux citoyens belges de manière généralisée depuis l’année
2005 ne reprend plus de manière visible à l’œil nu l’information relative à la résidence principale. Tous les
citoyens belges seront en possession d’une carte d’identité électronique avant fin 2009 et la donnée relative
à la résidence principale ne pourra donc plus être vérifiée via la carte d’identité par les membres des
bureaux de vote.
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La présente disposition vise par conséquent à ajouter sur la liste des électeurs le numéro d’identification du
Registre national comme un nouvel élément de vérification de l’identité d’un électeur
h. Le dépouillement des bulletins de vote par correspondance de la circonscription électorale de BruxellesHal-Vilvorde par le bureau spécial de dépouillement installé au Service public fédéral Affaires
étrangères à Bruxelles (qui existe déjà depuis 2003 pour le dépouillement des bulletins de vote émis dans
les postes diplomatiques) et plus par un des trois cantons électoraux votant encore de manière traditionnelle
dans cette circonscription (Hal, Lennik et Meise).
Cette nouveauté a été insérée en vue de régler la situation particulière du dépouillement des bulletins de
vote par correspondance de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
En effet, suivant l’actuel article 180septies, § 5, alinéa 3, du Code électoral, comme la circonscription
électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est presque entièrement automatisée (notamment tous les cantons
électoraux de Bruxelles-Capitale et donc également le canton électoral qui comprend la ville de Bruxelles),
les bulletins de vote des Belges résidant à l’étranger qui ont voté par correspondance doivent être
dépouillés dans un des trois cantons électoraux traditionnels encore restants (Hal, Lennik et Meise). Ainsi,
lors des élections du 18 mai 2003, ces bulletins ont été dépouillés dans le canton de Lennik.
Vu le nombre important des bulletins de vote des Belges de l’étranger qui portent sur la circonscription de
Bruxelles-Hal-Vilvorde par rapport au nombre d’électeurs de chacun des trois cantons précités, il paraît
indispensable que le dépouillement de ces bulletins se déroule d’une manière différente. Ainsi, la loi
prévoit de confier le dépouillement de ces bulletins de vote (mode de vote 5) au bureau spécial de
dépouillement installé au Service public fédéral Affaires étrangères à Bruxelles.
Vu l’augmentation du nombre de bulletins à dépouiller, le président de ce bureau spécial de dépouillement
peut en élargir la composition, le cas échéant, avec des fonctionnaires d’autres services publics fédéraux
que le SPF Affaires étrangères.
2. Rappel des principales dispositions légales qui sont en vigueur depuis 2003.a. Circonscriptions électorales provinciales, seuils électoraux provinciaux, réduction de moitié de l'effet
dévolutif des votes exprimés en case de tête et réintroduction des suppléants présentés séparément.
Les lois du 13 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003) portant diverses modifications en
matière de législation électorale et modifiant le Code électoral prévoient les modifications suivantes.
•
•
•
Introduction de circonscriptions électorales provinciales pour l’élection de la Chambre : la circonscription
électorale coïncide avec les frontières de la province. Cela signifie qu’il y aura une liste de candidats par
province pour l’attribution des sièges (application du système D’HONDT – suppression de l’apparentement
ou groupement de listes) et la désignation des élus et des suppléants.
La réduction de moitié de la dévolution des votes de liste («le pot ») lors de la désignation des élus et des
suppléants pour l’élection de la Chambre et du Sénat.
Pour l’élection de la Chambre des Représentants, les circonscriptions électorales de Bruxelles-HalVilvorde, de Louvain et du Brabant wallon sont soumises à un régime distinct (système de l’apparentement
et pas de seuil électoral de 5 % ; voir également arrêt 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d’Arbitrage –
Moniteur belge du 6 juin 2003).
Introduction d’un seuil électoral provincial de 5 % pour l’élection de la Chambre. Cela signifie qu’une
liste doit avoir obtenu au moins 5 % du nombre total de bulletins de vote valables dans la province pour
pouvoir participer à la répartition des sièges dans la province (5 % du nombre total de bulletins de vote
valables dans un collège électoral pour le Sénat). Dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-HalVilvorde, Nivelles et Louvain, il n’y a pas de seuil électoral de 5 % pour l’élection de la Chambre.
Réintroduction de suppléants présentés séparément sur les listes de candidats pour l’élection de la
Chambre et du Sénat. Le nombre maximum de suppléants présentés séparément sur une liste de candidats
est fixé à la moitié du nombre de candidats, majorée d’une unité (si le résultat de la division par deux
comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l’unité supérieure). Il doit y avoir au moins 6 suppléants
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(voir ci-joint le tableau reprenant les candidats et les suppléants dans les circonscriptions électorales).
b. Présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures (Article 117bis du Code
électoral).
• La loi du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de
candidatures a été publiée au Moniteur belge du 28 août 2002. L’article 117bis du Code électoral a été
adapté par la susdite loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation
électorale à l’égard de l’introduction de candidats titulaires et de candidats suppléants sur les listes.
• Sur une liste de candidats, l’écart entre le nombre des candidats (titulaires et suppléants) de chaque sexe ne
peut être supérieur à un. Le calcul de la présence égale des hommes et des femmes sur les listes de
candidats est effectué séparément pour les candidats titulaires et pour les candidats suppléants.
• Lors des élections, les deux premiers candidats (titulaires et suppléants) de chaque liste ne pourront pas
être du même sexe. Pour les autres places sur la liste, l’ordre de succession entre les candidats de sexe
masculin et de sexe féminin est libre (pas d’alternance « homme-femme » obligatoire), mais la proportion
50/50 doit toujours être respectée pour l’ensemble de la liste. Les listes incomplètes doivent également
respecter les nouvelles dispositions.
c. Extension du sigle ou du logo (Article 116, § 4, alinéa 2, du Code électoral).
• La loi du 19 février 2003 modifiant les lois électorales en ce qui concerne l’indication des partis politiques
au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives
fédérales, du Conseil flamand, du Conseil régional wallon, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
et du Conseil de la Communauté germanophone a été publiée au Moniteur belge du 21 mars 2003 (voir
www.lachambre.be – Chambre 2002 – 2003 Doc. 50.1647).
• Selon cette disposition légale, le sigle se compose au maximum de douze lettres et/ou chiffres et de treize
signes au plus. Le logo est la représentation graphique du nom de la liste et se compose au maximum de
douze lettres et/ou chiffres et de treize signes au plus.
Une nouvelle initiative législative (doc. 51/2878-Chambre 2006-2007) définit, encore pour ces élections,
que le logo ou le sigle se compose au plus de 18 caractères (lettres, chiffres et/ou signes) en lieu et place
des 12 lettres et/ou chiffres et 13 signes. La réglementation proposée augmente encore le nombre de
caractères autorisés, en vue de permettre aux partis dont le nom est long et qui souhaitent déposer une liste
conjointe avec un autre parti, de faire mentionner en toutes lettres les noms de leurs partis au-dessus de la
liste électorale, ou encore de permettre une mention complète lorsque plus de deux partis souhaitent
déposer une liste conjointe.
• Le sigle (qui auparavant se composait de 6 lettres maximum) peut donc, outre des lettres, comporter des
chiffres et des signes graphiques.
• Le logo désigne la représentation graphique (par exemple VLD, CD&V) sous une certaine forme et non des
motifs.
• Le sigle ou le logo est utilisé en noir et blanc et non en couleurs.
• Les caractères autorisés sont ceux qui figurent sur un clavier AZERTY.
• Le sigle ou le logo doit toujours pouvoir s’inscrire sur le bulletin de vote dans une case de maximum 1 cm
de hauteur et 3 cm de largeur (Article 128, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral).
• Si un sigle ou un logo sur une liste ne satisfait pas aux dispositions précitées, la liste est écartée par le
bureau principal (Article 119sexies du Code électoral). Un acte rectificatif peut être déposé.
Des instructions spécifiques relatives à l'emploi du sigle ou logo ont été remises aux partis politiques et
aux présidents des bureaux électoraux principaux (voir également le site Internet des élections, chapitre J).
d. Le droit de vote des Belges résidant à l’étranger.
• La loi du 7 mars 2002 en la matière a été publiée au Moniteur belge du 8 mai 2002.
• En plus d’accorder aux Belges résidant à l’étranger le droit de voter selon 5 modes de vote différents, la loi
prévoit également que les Belges résidant en Belgique pourront désigner comme mandataire n’importe quel
autre électeur (le mandataire ne devra plus être le conjoint ou un parent jusqu’au troisième degré).
Chaque électeur ne peut détenir qu’une seule procuration.
Le nouveau formulaire de procuration a été fixé par l’arrêté royal (AR) du 2 août 2002 (Moniteur belge –
M.B. - du 24 août 2002).
10
•
•
•
•
Les arrêtés royaux suivants ont également été pris en exécution de ladite loi par le Service public fédéral
Intérieur:
1° AR du 4 septembre 2002 établissant le modèle du formulaire de demande d’inscription comme électeur
à l’élection des Chambres législatives fédérales pour les Belges résidant à l’étranger.
2° AR du 4 septembre 2002 établissant le modèle de formulaire de procuration à utiliser par les Belges
résidant à l’étranger lors des élections des Chambres législatives fédérales.
Ces arrêtés royaux ont été publiés au Moniteur belge du 8 octobre 2002.
Arrêté ministériel du 20 mars 2003 déterminant le modèle des enveloppes et du formulaire d'identification
à utiliser pour les Belges résidant à l'étranger qui votent par correspondance (mode de vote 5) lors de
l'élection des Chambres législatives fédérales (Moniteur belge du 4 avril 2003).
Publication par le SPF Affaires étrangères (SPFA) de l’AR du 20 septembre 2002 relatif à l’organisation
matérielle des élections dans les ambassades et postes consulaires de carrière belges (M.B. du 10 octobre
2002). L’AR du 14 février 2003 portant la liste des postes diplomatiques et consulaires de carrière dans
lesquels des bureaux de vote sont constitués (M.B. du 27 mars 2003) sera prochainement remplacé par un
nouvel arrêté royal contenant une liste actualisée des postes diplomatiques et consulaires de carrière dans
lesquels des bureaux de vote sont constitués.
La loi du 7 mars 2002 est liée à la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et
aux cartes d’identité (M.B. du 27 juillet 2002).
1° La loi du 18 décembre 1998 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges
établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales accordait pour la première fois le
droit de vote, pour l’élection des Chambres législatives fédérales, à nos ressortissants établis à l’étranger.
Cette loi était toutefois diffuse et coûteuse pour les électeurs belges établis à l’étranger, et par conséquent
difficile à mettre à exécution et a donc été remplacée par la loi du 7 mars 2002 en la matière.
La loi du 7 mars 2002 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à
l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire
en cas de vote par procuration (Moniteur belge du 8 mai 2002 - Voir les articles 180 à 180septies du Code
électoral) vise donc à réformer et à simplifier la procédure selon laquelle les Belges qui résident à
l’étranger participent à la vie politique de leur pays d’origine en votant pour l’élection de la Chambre des
Représentants et du Sénat (pas pour les autres élections). Ils peuvent dorénavant choisir d’exprimer leur
suffrage pour ces élections parmi cinq modes différents : le vote en personne en Belgique, le vote par
procuration en Belgique, le vote en personne au poste diplomatique ou consulaire de carrière, le vote par
procuration au poste diplomatique ou consulaire de carrière ou le vote par correspondance.
Cette loi vise également à instaurer la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration, et ce
au profit tant des électeurs belges résidant à l’étranger que des électeurs belges résidant en Belgique. La loi
supprime donc, pour le vote par procuration en Belgique ou à l’étranger, la limitation du choix du
mandataire au conjoint ou aux parents ou alliés jusqu’au troisième degré.
2° Cette loi, qui organise le droit de vote de ces Belges pour les élections législatives fédérales, prévoit que
seuls nos compatriotes expatriés qui se seront fait inscrire dans les registres consulaires disposeront du
droit de vote pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’électorat et ils seront seuls soumis à
l’obligation de vote inscrite à l’article 62, alinéa 3, de la Constitution.
Aux termes de la loi, le Belge résidant à l’étranger sera invité à faire un choix parmi les cinq modes de vote
ci-après :
a) le vote en personne dans une commune du Royaume;
b) le vote par procuration dans une commune du Royaume;
c) le vote en personne dans le poste diplomatique ou consulaire belge de carrière dans lequel l’intéressé
se sera fait inscrire;
11
d) le vote par procuration dans ledit poste;
e) et enfin, le vote par correspondance.
3° La loi prévoit un tronc commun aux cinq modes de vote (voir également le schéma ci-après).
Entre le premier jour du huitième mois et le quinzième jour du cinquième mois qui précède la date fixée pour
l’élection de la Chambre et du Sénat, le poste diplomatique ou consulaire de carrière belge à l’étranger fait
parvenir aux Belges immatriculés dans le poste un formulaire d’inscription comme électeur.
Le Belge résidant à l’étranger complète ce formulaire en y indiquant ses coordonnées personnelles, le mode
qu’il choisit pour exprimer son suffrage ainsi que la commune du Royaume dans laquelle il souhaite être inscrit
comme électeur. Le choix de la commune d’inscription est totalement libre. Il détermine la circonscription
électorale à laquelle le Belge de l’étranger sera rattaché.
S’il opte pour le vote par procuration dans une commune du Royaume ou dans le poste où il est
immatriculé, le Belge résidant à l’étranger remplit en outre la procuration dont le modèle a été établi par
arrêté royal et qui a été annexée au formulaire d’inscription. La procuration reprendra dans ce cas les
coordonnées du mandataire choisi.
La distinction suivante doit être faite :
- s’il opte pour le vote par procuration dans une commune du Royaume, le Belge résidant à l’étranger est tenu
de désigner son mandataire parmi les électeurs inscrits dans la même commune que celle où il aura fait choix
d’être lui-même inscrit comme électeur ;
- s’il opte pour le vote par procuration dans le poste où il est immatriculé, le Belge résidant à l’étranger est tenu
de désigner son mandataire parmi les Belges qui sont inscrits dans le même poste et qui remplissent les
conditions de l’électorat.
4° Après avoir complété ce formulaire d’inscription et, le cas échéant, la procuration qui y est annexée, le
Belge résidant à l’étranger remet en personne ce ou ces documents au poste consulaire de carrière où il est
immatriculé ou le(s) lui fait parvenir par courrier.
Au fur et à mesure qu’il reçoit ces formulaires, le poste consulaire de carrière vérifie si les intéressés
remplissent les conditions de l’électorat. Si tel est le cas, il fait parvenir le formulaire et, le cas échéant, la
procuration qui y est annexée, à la commune du Royaume dont a fait choix le Belge résidant à l’étranger
pour être inscrit comme électeur, par l’intermédiaire du Service public fédéral Affaires étrangères.
En cas de vote par procuration, que ce soit dans une commune du Royaume ou dans l’enceinte du poste, la
loi prévoit que lorsqu’il convoque au scrutin l’électeur mandataire, le collège des bourgmestre et échevins
de la commune d’inscription du Belge résidant à l’étranger annexe à la convocation un extrait de la
procuration qui l’habilite à voter au nom de celui-ci.
Lorsqu’elle reçoit le formulaire de demande d’inscription comme électeur, la commune belge choisie par le
Belge résidant à l’étranger intègre celui-ci dans sa liste électorale, en y indiquant le mode de vote choisi
(type d’information 132 au Registre national).
5° Dès que la liste des électeurs (du 5 avril 2007) intégrant les Belges résidant à l’étranger est arrêtée dans
chaque commune du Royaume, la commune fait parvenir une copie de la liste de ceux d’entre eux ayant
opté pour le vote par correspondance ou pour le vote en personne ou par procuration dans le poste
diplomatique ou consulaire, au président du bureau principal de circonscription pour l’élection de la
Chambre et au président du bureau principal de province pour l’élection du Sénat, ainsi qu’au Service
public fédéral Affaires étrangères. La provincialisation des circonscriptions électorales entraîne la fusion
du bureau principal de circonscription et du bureau principal de province.
12
6° La procédure de vote diverge ensuite selon le mode de vote choisi.
•
Le vote en personne ou par procuration dans une commune du Royaume.
S’il choisit d’exprimer son suffrage en personne dans la commune du Royaume où il est inscrit comme
électeur, le Belge résidant à l’étranger s’y rendra le jour du scrutin et y émettra son vote dans le bureau
de vote qui lui aura été assigné. Ce bureau de vote sera indiqué sur la convocation au scrutin que lui aura
fait parvenir, à sa résidence à l’étranger, la commune belge d’inscription, via le poste consulaire.
Si le Belge résidant à l’étranger opte pour le vote par procuration dans la commune belge où il aura fait
choix d’être inscrit comme électeur, son mandataire votera en son nom, le jour du scrutin, dans la même
commune. La présence physique du mandataire le jour du scrutin vaut acceptation de la procuration
donnée par le Belge résidant à l’étranger.
•
Le vote en personne ou par procuration dans le poste diplomatique.
Le Belge résidant à l’étranger est convoqué au scrutin par le collège des bourgmestre et échevins de la
commune du Royaume où il est inscrit comme électeur, via le poste consulaire.
Les bureaux électoraux chargés de l’impression des bulletins de vote pour l’élection de la Chambre et
du Sénat font parvenir au Service public fédéral Affaires étrangères, au plus tard le 12ème jour précédant
celui du scrutin, le nombre de bulletins nécessaires au vote des Belges résidant à l’étranger.
Le Service public fédéral Affaires étrangères se charge de faire parvenir ces bulletins aux différents
postes consulaires de carrière à l’étranger, avec une copie de la liste des électeurs qui les concerne.
A l’issue des opérations de vote dans le poste de carrière (en personne ou par procuration), les bulletins
de vote seront transmis par la voie la plus rapide au Service public fédéral Affaires étrangères, où un
bureau spécial de dépouillement sera constitué. Les bulletins des Belges résidant à l’étranger y seront
conservés sous pli scellé jusqu’au début des opérations de dépouillement (soit jusqu’au dimanche à 14
heures).
Le bureau spécial de dépouillement établi au Service public fédéral Affaires étrangères recensera les
votes émis sur ces bulletins et transmettra les tableaux des résultats y afférents aux présidents des
bureaux principaux de circonscription (élection de la Chambre) et de collège (élection du Sénat)
concernés.
Les résultats du dépouillement de ces votes seront alors intégrés à l’ensemble des résultats de la
circonscription ou du collège concernés.
•
Le vote par correspondance.
Les bureaux électoraux principaux chargés de l’impression des bulletins, à savoir le bureau principal de
circonscription pour l’élection de la Chambre et le bureau principal de province pour l’élection du
Sénat, font parvenir au Belge résidant à l’étranger via le poste consulaire de carrière, à l’adresse où il
réside, un pli électoral comprenant :
-
une enveloppe de renvoi libellée à l’adresse du bureau;
-
un bulletin de vote placé dans une enveloppe neutre;
-
un formulaire que l’électeur doit compléter par l’indication de ses données d’identification et signer;
-
les instructions à suivre pour l’expression du vote et le renvoi du pli électoral à l’adresse du bureau.
13
Les plis électoraux doivent parvenir à destination du bureau électoral principal concerné en Belgique
avant la fermeture des bureaux de vote en Belgique. Pour ce mode de vote, l’électeur résidant à
l’étranger ne reçoit pas de lettre de convocation.
Les bureaux électoraux destinataires de ces plis ouvrent ceux-ci au fur et à mesure de leur réception et
conservent les enveloppes neutres contenant le bulletin de vote, dûment fermées, jusqu’au début des
opérations de dépouillement (c’est-à-dire jusqu’au dimanche à 14 heures).
Les opérations de dépouillement de ces bulletins ne peuvent débuter qu’après que ceux-ci aient été
mêlés aux autres bulletins à dépouiller dans ces bureaux.
Les votes qui y sont émis sont comptabilisés avec ceux émis sur les bulletins des électeurs résidant en
Belgique.
N.B.
En ce qui concerne la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ces bulletins de vote sont
dépouillés par le bureau spécial de dépouillement installé au Service public fédéral Affaires étrangères
à Bruxelles.
Les présidents des bureaux principaux et les administrations communales reçoivent une directive
spécifique en ce qui concerne l’exécution pratique du droit de vote des Belges à l’étranger.
14
SCHEMA DROIT DE VOTE DES BELGES RESIDANT A L’ETRANGER
EN CAS D'ELECTIONS LE DIMANCHE 10 JUIN 2007
1er octobre 2006
(du 8ème mois au 15ème jour du
5ème mois avant le scrutin =
15 janvier 2007)
Période d’envoi des formulaires d’inscription en tant
qu’électeur (et des formulaires de procuration) par les postes
consulaires de carrière aux Belges à l’étranger.
1er février 2007
(1er jour du 4ème mois avant le
scrutin)
Date ultime pour le renvoi, par le Belge résidant à l’étranger,
du formulaire complété au poste consulaire de carrière.
28 février 2007
(dernier jour du 4ème mois
avant le scrutin)
Date ultime pour le contrôle, par les postes consulaires de
carrière, des conditions d’électorat des Belges résidant à
l’étranger.
1er mars 2007
(1er jour du 3ème mois avant le
scrutin)
Date ultime pour l’envoi, par les postes consulaires de
carrière, des formulaires d’inscription en tant qu’électeur aux
communes belges concernées.
5 avril 2007
(80ème jour avant la date
ordinaire des élections)
Etablissement par les communes belges des listes des
électeurs belges résidant en Belgique et à l’étranger (art. 10, §
1er, alinéa 2 du Code électoral).
6 avril 2007
(79ème jour avant la date
ordinaire des élections)
Constitution du bureau spécial de dépouillement auprès du
Service public fédéral Affaires étrangères (comptage des
bulletins de vote provenant des postes consulaires).
1er mai 2007
(40ème jour)
26 mai 2007
(15ème jour)
L'arrêté royal fixant la date des élections à la suite de la
dissolution des Chambres.
Date ultime pour l’envoi, par les administrations communales,
des lettres de convocation (et éventuellement des extraits de
procuration), par LA POSTE aux électeurs en Belgique ou par
l’intermédiaire du poste consulaire, aux électeurs belges à
l’étranger. Pour le vote par correspondance, il n’y a pas
d’envoi de lettre de convocation à l’électeur.
29 mai 2007
(12ème jour)
Date ultime pour l'envoi des bulletins de vote par les bureaux
électoraux principaux, soit au Service public fédéral Affaires
étrangères (vote au poste consulaire), soit par l’intermédiaire
du poste consulaire, à l’électeur belge à son domicile à
l’étranger (vote par correspondance).
8 juin 2007 (vendredi)
9 juin 2007 (samedi)
10 juin 2007 (dimanche)
•
•
•
Scrutin hors l'Union européenne
Scrutin dans l’Union européenne
Scrutin en Belgique
15
e. La loi relative aux dépenses électorales.
a. La loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les
élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis
politiques, a été, dans une large mesure, modifiée par la loi du 19 novembre 1998 (Moniteur belge du 10
décembre 1998).
Les modifications de cette loi ont pour but de limiter encore les dépenses électorales des partis politiques.
Ainsi, le total des dépenses et des engagements financiers, consentis pour la propagande électorale à
l’occasion des présentes élections simultanées, ne peut excéder 1 million d’€ par parti politique et le
montant maximum accordé aux candidats figurant en tête de liste a également été réduit.
En outre, il faut désormais enregistrer l’identité des personnes physiques qui font des dons de 125 € et
plus. De plus, une personne physique peut consacrer chaque année un montant ne dépassant pas 500 € à
des dons au profit d’un seul parti politique et un montant de 2.000 € maximum au profit de partis politiques
différents.
Les dispositions y relatives de la loi susmentionnée du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle
des dépenses électorales a été ensuite modifiée par la loi du 2 avril 2003 (Moniteur belge du 16 avril 2003).
La nouvelle loi du 23 mars 2007 (Moniteur belge du 28 mars 2007-doc.51/2996-Chambre 2006-2007)
portant modification de la loi du 4 juillet 1989 a introduit les dispositions suivantes :
1° le maintien de l’analogie avec les lois du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des
dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement européen et des Parlements régionaux,
la transposition des recommandations que la commission de contrôle a formulées à la suite des
problèmes d’application et d’interprétation constatés et la correction d’anomalies et d’erreurs
terminologiques.
2° La clarification de la campagne des figures de proue et la désignation du candidat supplémentaire (en
cas de cartel seul un candidat supplémentaire peut être désigné). En vertu de la nouvelle formulation,
la figure de proue peut toujours mener une campagne personnelle dans sa propre circonscription
électorale à concurrence du montant maximal qui lui est applicable. Une campagne des figures de
proue implique que le parti joue sur la notoriété nationale ou régionale du ou des candidats
concernés.
3° L’interdiction absolue de diffusion de spots publicitaires à caractère commercial sur internet. Par
spots publicitaires sur internet, on entend, par exemple, des films et vidéos. Cette interdiction n’exclut
toutefois pas que des partis et candidats se livrent à une propagande électorale sur leurs propres sites
web, même au moyen de spots réalisés par des entreprises commerciales. Dans ce cas, les frais
exposés à cet effet doivent bien être déclarés.
b. Cette loi adaptée du 4 juillet 1989 a été mise à exécution par l’arrêté royal du 10 décembre 1998 fixant les
modalités d’enregistrement de l’identité des personnes physiques effectuant des dons de 125 € et plus à des
partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et
déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs (Moniteur belge du 23 décembre 1998,
modifié par l’arrêté royal du 24 août 2000 – Moniteur belge du 29 août 2000) et par l'arrêté royal du 5 mai
2003 déterminant les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds,
ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée (Moniteur belge du 14 mai 2003 – 2ème
édition).
L’arrêté royal précité du 10 décembre 1998 sera prochainement adapté aux nouvelles dispositions par la
loi du 23 mars 2007 susvisée.
16
Il convient par ailleurs de rappeler les arrêtés ministériels suivant en la matière :
1° L’arrêté ministériel du 18 avril 2003 déterminant le modèle de la déclaration par laquelle les candidats
aux élections pour les Chambres législatives fédérales s’engagent à respecter les dispositions légales
relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans
les quarante-cinq jours suivant la date des élections et en outre, à déclarer l’origine des fonds qu’ils
utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l’identité des personnes physiques qui leur ont fait des
dons de 125 € et plus, et fixant le modèle de la déclaration consignant les dépenses électorales engagées par
les candidats à des fins de propagande électorale ainsi que le modèle de la déclaration d’origine des fonds
par eux utilisés pour couvrir ces dépenses.
2° L’arrêté ministériel du 18 avril 2003 déterminant le modèle de la déclaration écrite par laquelle les partis
politiques s’engagent, en cas d’élections pour les Chambres législatives fédérales, à déclarer leurs
dépenses électorales, à déclarer l’origine des fonds qu’ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer
l’identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 € et plus, et fixant les modèles de la
déclaration consignant les dépenses consenties par le parti à des fins de propagande électorale ainsi que le
modèle de la déclaration d’origine des fonds utilisés par le parti pour couvrir ces dépenses.
3° L’arrêté ministériel du 18 avril 2003 déterminant le modèle du rapport visé à l’article 94ter du Code
électoral et appelé à consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les
partis politiques en cas d’élections pour les Chambres législatives fédérales et l'origine des fonds qu'ils y
ont affectés.
Ces 3 arrêtés ministériels ont été publiés au Moniteur belge du 24 avril 2003 – 4ème édition et se trouvent
également sur le site Internet des Elections: www.elections.fgov.be au chapitre C. Réglementation.
L'arrêté royal susmentionné du 5 mai 2003 déterminant les modalités du dépôt des déclarations des dépenses
électorales et d'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée stipule que les
bureaux principaux de circonscription électorale et de collège préparent un accusé de réception des déclarations
des partis politiques et des candidats et prennent les mesures nécessaires à la bonne conservation de ces
déclarations jusqu'à leur transmission à la Commission de Contrôle parlementaire.
N.B.
1°
La Commission de contrôle des dépenses électorales instituée au sein du Parlement fédéral souligne
explicitement que l’identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 € et plus ne peut pas
être mise à la disposition des électeurs et des tribunaux de première instance. Les informations à ce sujet
sont transmises directement à la Commission de contrôle, conformément à la législation en la matière.
2°
Je vous renvoie également au Vade-mecum parlementaire du 9 avril 2003 (www.lachambre.be
législature 2002-2003; Doc 50/2461) reprenant les commentaires et recommandations de la Commission
de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques.
3°
Vous trouverez l’avis contenant les tableaux visant à déterminer les montants maximums autorisés pour
les candidats pour les élections de la Chambre et du Sénat sur notre site Internet :
www.elections.fgov.be (voir également infra partie IV, point 6).
f. Adaptations apportées à la loi organisant le vote automatisé.
1° Visualisation du vote émis par l’électeur.
La loi du 12 août 2000 (Moniteur belge du 25 août 2000) a réalisé les objectifs suivants :
•
offrir à l’électeur la possibilité de visualiser sur l'écran, dans le bureau de vote, les votes qu'il a émis,
immédiatement après le vote et au moyen de la même carte magnétique. Lors de la visualisation, les votes
exprimés précédemment ne peuvent toutefois plus être modifiés. L’attention de l’électeur est attirée sur
cette possibilité de visualisation par une annonce sur l’écran.
De cette manière, l’électeur qui vote électroniquement bénéficie du même traitement que l’électeur qui
vote de manière traditionnelle.
17
•
•
•
étendre les compétences des experts chargés du contrôle parlementaire sur les systèmes de vote automatisé
à toute la durée des élections et pour toutes les phases des procédures de vote automatisé.
ramener le délai pour la transmission au bureau principal des disquettes destinées aux bureaux de vote de 8
à 3 jours avant les élections afin d’accorder plus de temps au département pour fabriquer les disquettes de
vote.
les cartes magnétiques non utilisées dans un bureau de vote sont désormais remises au responsable
communal et non plus au bureau principal car, d’un point de vue pratique, il s’est avéré que la remise de
ces cartes magnétiques au bureau principal de canton n’avait pas de sens.
2° Extension du contrôle du logiciel de vote automatisé.
Un ajout à l’article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé vise tout d’abord à préciser
formellement dans la loi que le pouvoir de désignation du Collège d’experts par les différentes assemblées
trouve à s’exercer également en cas d’élections partielles et en cas d’une nouvelle élection organisée suite à
l’annulation d’un scrutin (voir la loi du 11 mars 2003 – Moniteur belge du 28 mars 2003 www.lachambre.be – Chambre 2002-2003, Doc.50/2129).
Ensuite, il prévoit qu’en vue d’assurer un meilleur fonctionnement du Collège d’experts, ceux-ci désignent
en leur sein un président et un secrétaire.
Les différentes étapes du contrôle effectué par le Collège d’experts sont par ailleurs précisées, afin d’éviter
un quelconque malentendu à ce niveau.
Une disposition de la loi sur le vote automatisé vise également à permettre aux formations politiques de
désigner un spécialiste en informatique qui pourra contrôler les codes sources des logiciels électoraux. Les
compétences de ces spécialistes sont limitées à ce contrôle. Ils ne pourront en aucune manière perturber le
bon fonctionnement du Collège parlementaire d’experts désigné par les assemblées (voir l'article 5ter de la
loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, inséré par la loi du 11 mars 2003).
Ce contrôle effectué par les spécialistes des formations politiques portera :
•
sur la mise en place d’un environnement de développement indépendant, via l’installation des logiciels de
développement sur un PC isolé sur lequel aucun logiciel n’aura préalablement été installé;
•
sur la compilation du code source des différents systèmes de vote dans cet environnement, afin d’obtenir
des codes exécutables de référence susceptibles d’être comparés avec ceux utilisés en vue de l’élection.
Ces spécialistes pourront solliciter la collaboration du Service public fédéral Intérieur pour effectuer leur
contrôle.
Les articles 109 et 110 du Code électoral, tels qu’ils ont été adaptés, reconnaissent de manière formelle aux
membres du Collège d’experts et aux techniciens des fournisseurs de matériel qui interviennent dans le
bureau de vote en cas de problème technique, le droit d’accès aux bureaux de vote automatisé, sur
présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Service public
fédéral Intérieur.
18
g.
Répartition des sièges entre les circonscriptions électorales de la Chambre et les collèges électoraux
du Sénat.
Après la publication au Moniteur belge du 28 mai 2002, par le Ministère des Affaires économiques, des
chiffres de la population (sur la base du Registre national) à la suite du recensement du 1er octobre 2001, il
y a eu lieu de prendre un arrêté d’exécution.
Conformément à la nouvelle loi électorale qui prévoit des circonscriptions provinciales, il a été procédé à
une nouvelle répartition des Membres de la Chambre des Représentants entre les circonscriptions
provinciales par arrêté royal du 22 janvier 2003 (Moniteur belge du 7 février 2003 – voir tableau ci-après).
Nouvelles
Nombre de
circonscriptions
membres
– candidats à
provinciales
élire
Hainaut
Liège
Luxembourg
Namur
Brabant wallon
Circonscription
B-H-V
Circonscription
de Louvain
(Brabant
flamand)
Anvers
Flandre
occidentale
Flandre orientale
Limbourg
TOTAL
Collège électoral
Français
Néerlandais
Nombre de
candidats
suppléants
19
15
4
6
5
11
9
6
6
6
Bureau
Nombre
principal de la
de
circonscription sièges
avant
2003
Mons
19
Liège
15
Arlon
3
Namur
6
Nivelles
5
22
12
Bruxelles
22
7
6
Louvain
7
24
16
13
9
Anvers
Bruges
24
17
20
12
150
11
7
Gand
Hasselt
21
11
150
Les 2 collèges électoraux du Sénat
Circonscriptions
Bureau
collège
Namur
• Région wallonne
• Circonscription de
Bruxelles – Hal –
Vilvorde
• Région
flamande Malines
(moins
arr.
HalVilvorde)
• Circonscription de
Bruxelles – Hal –
Vilvorde
principal
du Nombre de membres à
élire
15 (9 suppléants)
25 (14 suppléants)
40
N.B.
•
•
Le nombre de candidats suppléants individuels s’élève au maximum à la moitié du nombre de
candidats à élire plus 1 (les décimales sont arrondies à l’unité supérieure). Il doit toujours y avoir au
moins 6 suppléants par liste.
Sur une liste de candidats, l’écart entre le nombre des candidats (titulaires et suppléants) de chaque
sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats (titulaires et suppléants) de chaque liste ne peuvent pas être du même
sexe.
19
•
La répartition des sièges à la Chambre par circonscription électorale et par formation politique
après les élections du 18 mai 2003 est la suivante :
Circonscriptions (11)
1 Brabant wallon
2 Hainaut
3 Liège
4 Luxembourg
5 Namur
6 Bruxelles-Hal-Vilvorde
Groupe linguistique français
Total
5
19
15
4
6
13
62
6 Bruxelles-Hal-Vilvorde
7 Anvers
8 Flandre occidentale
9 Flandre orientale
10 Limbourg
11 Louvain
Groupe linguistique néerlandais
Total (62 + 88)
•
9
24
16
20
12
7
88
150
CDH
1
2
2
1
1
1
8
CD&V
2
5
5
4
3
2
21
MR
3
5
6
2
2
6
24
VLD
3
6
4
7
3
2
25
PS
ECOLO
1
10
1
6
1
1
3
4
2
25
4
SP.AVLAAMS
SPIRIT BELANG
2
2
6
7
4
2
5
4
4
2
2
1
23
18
FN
1
1
N-VA
1
1
La répartition des sièges au Sénat par collège électoral et par formation politique après les
élections du 18 mai 2003 est la suivante :
PS
MR
CDH
ECOLO
FN
Groupe linguistique
français
PS (Sénateur
germanophone)
CD&V
VLD
SP.A-SPIRIT
VLAAMS BELANG
Groupe linguistique
néerlandais
TOTAL
Sénateurs
élus
directement
6
5
2
1
1
15
Sénateurs de
communauté
Sénateurs cooptés
Total
3
4
2
1
0
10
2
1
0
0
1
4
11
10
4
2
2
29
-
1
-
1
6
7
7
5
25
2
3
3
2
10
1
2
2
1
6
9
12
12
8
41
40
21
10
71
20
h.
Utilisation du numéro d’identification du Registre national pour certaines opérations électorales.
L’arrêté royal du 9 mars 2003 (Moniteur belge du 20 mars 2003) autorisant les autorités électorales à
accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro
d’identification pour les contrôles légaux en matière électorale, par les bureaux électoraux principaux et le
Service public fédéral Intérieur (SPFI), constitue la base réglementaire notamment pour l’utilisation du
numéro d’identification du Registre national dans le cadre du traitement digital des listes des candidats
et des résultats électoraux des listes et des candidats.
C’est pourquoi il est demandé d’indiquer sur le formulaire de présentation de la candidature le numéro
d’identification du Registre national du candidat titulaire ou suppléant (“numéro national” en 11 chiffres
mentionné sur la carte d’identité ou sur la carte de sécurité sociale). Ce numéro simplifie le traitement
digital des listes de candidats et des résultats par les bureaux électoraux principaux et permet d’éviter les
erreurs dans les données d’identité des candidats. Ce numéro ne doit pas obligatoirement être
communiqué lors de l’introduction de la candidature, mais il est souhaitable et recommandé de le faire.
Le Service public fédéral Intérieur élabore en effet un projet en vue de traiter le plus souvent possible les
listes de candidats et les résultats électoraux (votes de liste et votes nominatifs) de manière digitale, en
collaboration avec les bureaux électoraux principaux.
Par conséquent, si un candidat omet de mentionner sur le formulaire de présentation son numéro
d’identification, ce dernier sera recherché au Registre national sur la base d’autres données personnelles
de ce candidat figurant sur le formulaire de présentation.
Les présidents des bureaux électoraux principaux recevront des instructions spécifiques concernant le
traitement digital des listes de candidats et des résultats électoraux.
i.
Agrément des logiciels électoraux.
L’article 165 du Code électoral, inséré par la loi du 18 décembre 1998 et modifié par la loi du 12 août
2000, dispose ce qui suit :
"Les logiciels utilisés pour le recensement tant partiel que général des voix, ainsi que pour la répartition
des sièges, tant au niveau du canton que de la circonscription, de la province ou du collège, doivent être
agréés par le Ministre de l’Intérieur, sur l’avis de l’organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, avant le jour de l’élection en vue de laquelle leur utilisation est prévue."
Cet article est inséré au Code électoral afin d’éviter que les bureaux principaux n’utilisent des
programmes informatiques présentant des défauts quant au recensement des votes, quant à la répartition
des sièges entre les listes et quant à la désignation des élus et des suppléants.
Selon cet article, le Ministre de l’Intérieur est chargé d’agréer les logiciels de recensement des voix et de
répartition des sièges, sur avis de l’organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté royal délibéré en
Conseil des Ministres. La loi prévoit que cet organisme remplit sa mission à partir du 1er janvier 2003.
Un règlement identique a été pris, conformément à l’article 2, § 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant
le vote automatisé, modifiée par la loi du 12 août 2000 (Moniteur belge du 25 août 2000). Selon cet
article, le Ministre de l’Intérieur est également chargé de constater, sur l’avis d’un organisme agréé, si
les systèmes du vote automatisé sont conformes aux conditions générales d’agrément déterminées par
l’arrêté royal du 18 avril 1994.
21
L’objectif du législateur est, dans le cadre d’une politique d’ouverture et de transparence, d’associer un
organisme indépendant spécialisé en cette matière, au processus conduisant à la délivrance par le
Ministre de l’Intérieur de l’agrément de conformité sollicité par les fournisseurs de ces systèmes et
logiciels. Le Ministre de l’Intérieur n’est plus seul à décider à ce sujet. Cet organisme doit en outre être
agréé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le fait de confier à un organisme
indépendant le soin de vérifier la conformité de ces matériels et de ces logiciels ne peut que contribuer à
accroître le contrôle démocratique sur leur fiabilité.
En vue de l’agrément des organismes consultatifs, il a été fait appel, comme cela s’effectue en d’autres
domaines, à une procédure d’accréditation, et non à une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution
d’un marché public. Lors de pareille procédure, tous les organismes qui satisfont aux conditions fixées au
préalable peuvent être agréés par le Roi pour assister le Ministre de l’Intérieur lors de la délivrance de
l’agrément de conformité sollicité. Les organismes agréés pourront entrer mutuellement en compétition
(voir l’appel aux candidatures du 25 septembre 2002 en vue de l’obtention d’un agrément en tant
qu’organisme de consultation pour les systèmes de vote automatisé et les logiciels électoraux – Moniteur
belge du 8 octobre 2002).
Les fournisseurs des systèmes et des logiciels devront, pour pouvoir obtenir un agrément, s’adresser à l’un
des organismes agréés qui remettra un avis à l’appui duquel le Ministre de l’Intérieur décidera d’accorder ou
non cet agrément. Les fournisseurs supporteront le coût de cet avis.
Par l’arrêté royal du 18 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003), pris après avoir été délibéré
en Conseil des Ministres : la S.A. « BUREAU VAN DIJK (BVD), Ingénieurs-Conseils en gestion », dont
le siège est établi à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 250 a été agréé en tant qu'organisme d'avis .
Par l'arrêté royal du 22 octobre 2004 (Moniteur belge du 4 novembre 2004), pris avoir été délibéré en
Conseil des Ministres, la S.A. "COMPUTER SERVICES SOLUTIONS" (CSS), dont le siège est établi à
1930 ZAVENTEM, Excelsiorlaan 75-77, a également été agréée en tant qu'organisme d'avis.
Par l'arrêté royal du 1er septembre 2006 (Moniteur belge du 6 octobre 2006), pris après avoir été délibéré
en Conseil des Ministres: les sociétés PRICE WATERHOUSECOOPERS (PWC) SCRL, dont le siège est
établi à 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE, Woluwedal 18; SYSQA BV, dont le siège est établi à 1322
AD ALMERE (Pays-Bas), Kabelstraat 5 et VERDONCK, KLOOSTERS EN ASSOCIATES (VKA) BV,
dont le siège est établi à 2719 EN ZOETERMEER (Nederland), Baron de Coubertinlaan, 1, ont
également été agréées en tant qu'organisme d'avis.
Les 5 sociétés précitées ont posé leur candidature et ont été reconnues en tant qu’organisme chargé de
remettre un avis concernant l’ensemble des systèmes et logiciels de vote automatisé et aussi en tant
qu’organisme chargé de remettre un avis pour les logiciels de recensement des voix, de répartition des
sièges entre les listes et de désignation des élus et des suppléants.
22
j.
Transmission digitale des listes de candidats et des résultats électoraux.
La transmission digitale des résultats électoraux et des listes de candidats a pour base légale l’article 161
du Code électoral (article 418 de la loi-programme du 22 décembre 2003 – Moniteur belge du 31
décembre 2003).
Ce principe est généralisé par la nouvelle législation électorale et cela signifie que tant les listes de
candidats que les résultats électoraux (partiels et complets) officieux et officiels sont uniquement transmis
par la voie électronique ou par transmission digitale (le fax et le téléphone sont les solutions de rechange
ultimes) au SPF Intérieur et aux bureaux principaux au niveau supérieur, ainsi qu'au greffier de la
Chambre depuis les bureaux principaux de circonscription et au greffier du Sénat depuis les bureaux
principaux de collège).
Les nouvelles dispositions légales de 2007 prévoient également pour la transmission des procès-verbaux
officiels par tous les bureaux électoraux principaux la transmission digitale au moyen de la carte d'identité
électronique du président d'un bureau principal.
Ces nouvelles dispositions légales (l'article 161 du Code électoral pour les bureaux principaux de canton;
l'article 161bis du Code électoral pour les bureaux principaux de province et l'article 177 du Code
électoral pour les bureaux principaux de circonscription et de collège) stipulent toutes que le président du
bureau principal transmet sans délai son procès-verbal officiel accompagné des annexes, par la voie
digitale en utilisant sa signature électronique (eID), au niveau supérieur.
Les présidents des bureaux principaux envoient également une version papier par la voie normale aux
greffes de la Chambre et du Sénat en vue de les déposer aux archives.
Tous les bureaux principaux au niveau du canton, de la province, de la circonscription électorale et du
collège doivent dorénavant également envoyer leur procès-verbal officiel accompagné des annexes par la
voie digitale en utilisant la carte d'identité électronique de leur président au Ministre de l'Intérieur.
Voir également plus loin à la partie IV, point 5.
Les présidents des bureaux électoraux principaux recevront des instructions spécifiques et une formation
sur la transmission digitale des listes de candidats et des résultats électoraux.
23
II. COMPOSITION DES BUREAUX ELECTORAUX.1. Description générale des bureaux électoraux.
a. Introduction
• Il y a 11 circonscriptions électorales pour la Chambre (voir tableau dans la Partie I, 2.g, ci-avant).
Il y a 2 collèges électoraux pour le Sénat à Malines et à Namur.
Il y a 208 cantons électoraux pour la Chambre et le Sénat.
I.
Le nombre exact de bureaux de vote et de bureaux de dépouillement sera connu après l’établissement de la
liste officielle des électeurs.
Un tableau détaillé reprenant pour chaque canton électoral le nombre d’électeurs et le nombre de bureaux
électoraux sera publié sur notre site web Élections : www.elections.fgov.be au chapitre C. Réglementation.
Le tableau des circonscriptions électorales, des cantons électoraux et des communes de chaque canton
électoral figure également sur le site web Élections.
b. Schéma.
Chambre + Sénat
Bureau de vote
Traditionnel + électronique
Assistance
PROVINCE
Assistance
COMMUNES
Bureau de dépouillement
Uniquement traditionnel
BUREAU PRINCIPAL DE CANTON
Traditionnel + électronique
Chambre
Sénat
Bureau principal de
circonscription
électorale
Bureau principal de
province
SPF AFFAIRES
ETRANGERES
Bureau principal de
collège
SPF INTERIEUR
Greffier de la
Chambre
Greffier du Sénat
24
c. Explications relatives aux différents bureaux de vote et aux autres acteurs.
• Chaque bureau électoral se compose normalement de 6 membres: 1 président, 1 secrétaire et 4
assesseurs effectifs (réserve: 4 assesseurs suppléants).
• Les bureaux de vote sont communs lors du vote traditionnel et électronique pour les élections de la
Chambre et du Sénat.
Le bureau de vote automatisé organise le vote électronique des électeurs et se compose de 8 membres : 1
président, 1 secrétaire, 1 secrétaire adjoint avec connaissance de l’informatique et 5 assesseurs.
Le bureau de vote traditionnel organise le vote au moyen de bulletins de vote.
N.B. Les bureaux de vote automatisés comptant jusqu'à 800 électeurs se composent toujours de 6 membres:
1 président, 1 secrétaire et 4 assesseurs.
• Il y a des bureaux de dépouillement distincts("bureaux de totalisation") pour les élections de la Chambre
et du Sénat, dans les circonscriptions électorales où il y a plus de 6 Représentants à élire. Dans toutes les
circonscriptions électorales, les bureaux de dépouillement sont dédoublés en un bureau A (recensement
des bulletins de vote de la Chambre) et en un bureau B (recensement des bulletins de vote du Sénat),
sauf dans les circonscriptions électorales du Brabant wallon, du Luxembourg et de Namur (Art. 149 du
Code électoral).
Les cantons électoraux où il est fait usage du vote électronique n’ont plus de bureaux de dépouillement.
La totalisation des votes de toutes les élections a lieu immédiatement au bureau principal de canton.
• Il y a un bureau principal de canton unique pour les élections de la Chambre et du Sénat.
Sur les 208 cantons électoraux que compte la Belgique, 62 font usage du vote électronique et 146 du
vote traditionnel. Tous les cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la région de
langue allemande sont automatisés.
• Il y a un bureau principal de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre. Pour les élections
de la Chambre, il y a 11 circonscriptions électorales (voir le tableau dans la Partie I, point 2.g, cidessus).
• Le bureau principal de circonscription électorale (Chambre) remplit également les tâches du bureau
principal de province (Sénat).
Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est le bureau principal de
province (Sénat) et le bureau central provincial (Chambre – groupements de listes).
Le bureau principal de province de la province du Brabant flamand n'est compétent que pour
l'arrondissement administratif de Louvain.
Les groupements de listes (apparentement) ont été supprimés depuis 2003 pour les élections de la
Chambre.
Les anciennes circonscriptions ont été remplacées par des circonscriptions électorales provinciales. Il y
a donc une liste par formation politique au sein d'une circonscription électorale provinciale.
Exception:
Les groupements de listes subsistent pour les listes de la circonscription électorale de Bruxelles–Hal–
Vilvorde et de la circonscription électorale du Brabant wallon ou de la circonscription électorale de
Louvain, respectivement entre les listes de la circonscription électorale du Brabant wallon et de la
circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, d'une part et entre les listes de la circonscription
électorale de Louvain et de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, d'autre part.
• Il y a un bureau principal de collège pour l’élection du Sénat à Namur (collège électoral français) et à
Malines (collège électoral néerlandais).
• Les communes et les provinces assurent notamment des tâches importantes liées à l’organisation et à la
logistique des bureaux électoraux.
• Le Service public fédéral Intérieur s'occupe de l'organisation générale des élections.
N.B.
Grâce à la loi du 7 mars 2002, le Belge résidant à l'étranger peut voter pour les élections législatives
fédérales et il/elle est invité(e) à faire un choix parmi les cinq modes de vote suivants (voir également le
schéma à la Partie I, au point 2.d):
25
1° le vote en personne dans une commune belge
2° le vote par procuration dans une commune belge
3° le vote en personne dans un poste diplomatique belge ou consulaire de carrière où l'intéressé est
inscrit
4° le vote par procuration dans ledit poste
5° le vote par correspondance.
Le SPF Affaires étrangères et les postes diplomatiques et le SPF Intérieur, de même que les bureaux de
vote et les administrations communales, jouent un rôle important dans l'exercice de ce droit de vote.
2.
Désignation des présidents et des membres des bureaux principaux.
•
Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l’élection des membres de la Chambre des
Représentants, il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale (article 94 du Code
électoral).
Le bureau principal de la circonscription électorale doit être constitué bien avant l’élection et au moins
vingt-sept jours avant celle-ci. Il est présidé par le président du tribunal de première instance du cheflieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.
Le bureau principal de la circonscription électorale comprend outre le président, quatre assesseurs et
quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune chef-lieu de la
circonscription électorale et un secrétaire désigné parmi les électeurs de la circonscription électorale.
Le bureau principal de la circonscription électorale est chargé exclusivement de l’accomplissement des
opérations préliminaires de l’élection et de celles du recensement général des votes.
Le président exerce un contrôle sur l’ensemble des opérations dans la circonscription électorale et
prescrit au besoin les mesures d’urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.
•
Pour l’élection des sénateurs élus directement, il est constitué un bureau principal de collège au cheflieu de chaque collège électoral (article 94bis du Code électoral).
Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français et à Malines pour le
collège électoral néerlandais.
Le bureau principal de collège doit être constitué bien avant l’élection et au moins vingt-sept jours avant
celle-ci.
Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu du collège ou, à son défaut,
par le magistrat qui le remplace.
Le bureau principal de collège comprend outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs
suppléants et un secrétaire. Les quatre assesseurs et les quatre assesseurs suppléants sont désignés par le
président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi. Le
secrétaire, qui n’a pas voix délibérative, est nommé par le président parmi les électeurs du collège.
Le bureau principal de collège est chargé exclusivement de l’accomplissement des opérations
préliminaires de l’élection et de celles du recensement général des votes.
•
Un bureau principal de province, établi au chef-lieu de la province, assure le recensement général des
votes pour l’élection des membres du Sénat.
Le bureau principal de la circonscription électorale pour l’élection des membres de la Chambre, lequel
siège au chef-lieu de la province, assure la fonction de bureau principal de province. La
provincialisation des circonscriptions électorales de la Chambre entraîne la fusion des bureaux
26
principaux de circonscription électorale pour la Chambre et des bureaux principaux de province pour le
Sénat.
Le bureau principal de la province du Brabant flamand n’assure cette fonction que pour
l’arrondissement administratif de Louvain.
Pour la circonscription électorale de Bruxelles – Hal – Vilvorde, la fonction de bureau principal de
province est assurée par le bureau principal de cette circonscription.
•
Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé (article 95 du Code
électoral) :
- par le juge de paix ou son suppléant, qui est compétent dans le chef-lieu du canton électoral
- si le chef-lieu du canton électoral coïncide avec le chef-lieu d’un arrondissement judiciaire, le bureau
principal de canton est présidé par le président du tribunal de première instance ou son suppléant.
Le bureau principal de canton comprend le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants,
désignés par le président parmi les électeurs du chef-lieu du canton et un secrétaire, nommé parmi les
électeurs de la circonscription électorale.
Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations
électorales dans l’ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau
principal de la circonscription électorale ou du bureau principal de collège de toute circonstance
requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton.
Le président du bureau principal de canton désigne successivement :
1°
2°
3°
4°
les présidents des bureaux de dépouillement;
les présidents des bureaux de vote;
les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement ;
Les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote.
3° Jetons de présence, indemnités de déplacement et police d’assurance.
a.
Introduction.
L’article 130 du Code électoral dispose que les dépenses électorales suivantes sont à la charge de l’Etat :
1° le papier électoral qui est fourni par lui;
2° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des
bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;
3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l’élection dans la commune où
ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;
4° les primes d’assurance destinées à couvrir les frais de toute nature résultant d’accidents survenus aux
membres des bureaux électoraux dans l’exercice de leurs fonctions ; le Roi détermine les modalités selon
lesquelles ces risques sont couverts.
Sont à charge des communes : les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu’elles fournissent d’après
les modèles approuvés par le Roi.
Toutes les autres dépenses électorales sont également à la charge des communes.
N.B.
1° Le papier électoral est fourni par le département via les administrations provinciales.
27
2° L’article 130 du Code électoral a été complété par l’alinéa suivant (voir l’article 17 de la loi du 11 mars
2003 - Moniteur belge du 28 mars 2003 – 3ème édition) :
« Le gouverneur de province ou le gouverneur de l’arrondissement administratif de BruxellesCapitale règle la répartition des frais électoraux de chaque bureau principal entre les communes
faisant partie de son ressort. ».
L’article 17 de la loi du 11 mars 2003 (Moniteur belge du 28 mars 2003) donne un fondement légal à la
procédure de répartition des dépenses électorales qui concernent les bureaux principaux électoraux, hors
les jetons de présence, entre les communes faisant partie du ressort du bureau principal, à l’intervention
des gouverneurs.
Le Collège des gouverneurs a pris une directive commune en la matière en avril 2004.
b.
Jetons de présence.
Un nouvel arrêté royal à prendre en 2007 majore les montants suite à l'indexation des jetons de présence
existants.
Le nouveau montant des jetons de présence est à présent fixé comme suit :
•
•
•
•
•
105 € pour les présidents des bureaux principaux de collège pour l’élection du Sénat et de l’unique bureau
central provincial (Bruxelles-Hal-Vilvorde) pour l’élection de la Chambre des Représentants et 75 € pour
les membres et secrétaires de ces bureaux
90 € pour les présidents des bureaux principaux de province pour l’élection du Sénat et des bureaux
principaux de circonscription électorale pour l’élection de la Chambre des Représentants et 60 € pour les
membres et secrétaires de ces bureaux
75 € pour les présidents des bureaux principaux de canton et 30 € pour les membres et secrétaires de ces
bureaux
15 € pour les présidents, membres et secrétaires des bureaux de vote et de dépouillement traditionnels
22,50 € pour les présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote qui font usage
d’un système de vote automatisé (le montant des jetons de présence est plus élevé dans ce cas-ci car les
heures d’ouverture de ces bureaux de vote sont prolongées jusqu’à 15 heures).
Le paiement des jetons de présence (par LA POSTE) et des indemnités de déplacement (voir point c ciaprès) est pris en charge par le département.
Peu de temps après l’élection, le montant des jetons de présence sera viré par LA POSTE sur les comptes
financiers respectifs des membres du bureau.
Le montant des jetons de présence ne pourra être viré que si chaque bureau électoral a dûment complété et
signé l’annexe prévue à cet effet, qui est jointe à chaque procès-verbal. L’annexe est établie en double.
Cette annexe est transmise au président du bureau principal de canton le jour du scrutin ou au plus tard le
lundi matin suivant l’élection, sous pli séparé et scellé, en vue du paiement des jetons de présence. Chaque
président emporte chez lui le double de cette liste. Le président du bureau principal de canton vérifie si
chaque bureau électoral de son canton a déposé le formulaire destiné au paiement des jetons de présence et
pointe chaque bureau en ordre sur un tableau synoptique prévu à cet effet. Le président du bureau principal
de canton contacte les présidents des bureaux électoraux qui n’ont pas transmis leur formulaire. Chaque
président de bureau électoral veille à ce que la liste destinée au paiement des jetons de présence soit
complétée de manière claire et complète, de manière à éviter tout retard de paiement. Les présidents des
bureaux principaux de circonscription et de collège transmettent leur formulaire relatif aux jetons de
présence au président du bureau principal de canton siégeant au chef-lieu de la circonscription ou du
collège.
28
Le président du bureau principal de canton doit donc rassembler tous les formulaires destinés au
paiement des jetons de présence émanant de tous les bureaux électoraux de son canton et les faire
parvenir le lundi matin suivant l’élection au receveur des postes du chef-lieu du canton.
Le président du bureau principal de canton passe des conventions préalables claires avec le receveur
des postes du chef-lieu de son canton afin de garantir un paiement rapide des jetons de présence.
N.B.
1° En cas d’erreur, LA POSTE peut rectifier les relevés relatifs au paiement des jetons de présence
jusqu’à 3 mois après les élections. Au terme de ce délai, LA POSTE établit sa facture définitive pour
le département.
2° La publication de la circulaire n° 476 du 28 mai 1999 du Ministre fédéral de la Fonction publique
(Moniteur belge du 17 juin 1999 et errata dans le Moniteur belge du 9 novembre 1999) relative aux
congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat a abrogé toutes
les circulaires précédentes du Ministère de la Fonction publique en matière de congés et d’absences.
Cette abrogation vaut également à l’égard de la circulaire n° 474 du 26 avril 1999 (Moniteur belge du
11 mai 1999) contenant des recommandations pour l’octroi de dispenses de service à l’occasion
d’élections.
Concrètement, cela signifie qu’un membre du personnel employé dans l’administration fédérale a
droit à un congé de circonstance pour l’exercice des fonctions de président, d’assesseur ou de
secrétaire d’un bureau de vote ou d’un bureau de dépouillement, pour le temps nécessaire avec un
maximum de deux jours ouvrables (arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux
absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, article 15, 14°). Ce congé
doit être accordé selon les modalités suivantes, comme formulé dans la circulaire n° 476 :
• « un jour de congé de circonstance le dimanche, jour des « élections » aux membres du personnel
qui exercent les fonctions de président, d’assesseur ou de secrétaire d’un bureau de vote ou d’un
bureau de dépouillement, mais qui, selon leur horaire de travail, sont tenus à des prestations de
service ce jour-là.
• un jour de congé de circonstance le lundi qui suit les « élections » aux membres du personnel qui
exercent les fonctions de président, d’assesseur ou de secrétaire d’un bureau de vote ou d’un bureau
de dépouillement, ou d’un bureau principal de canton ou d’un autre bureau électoral lorsque ce
bureau a poursuivi ses activités au-delà de minuit (dans la nuit du dimanche au lundi). ».
Le règlement permettant d’octroyer une dispense de service supplémentaire aux membres du personnel
concernés, à condition qu’ils renoncent au jeton de présence, n’est donc plus d’application.
Enfin, il convient de souligner que les membres du personnel qui sont employés dans les administrations
régionales et locales sont soumis à la réglementation relative aux congés et absences qui s’applique en la
matière dans leurs administrations.
c.
Indemnités de déplacement.
Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une
commune autre que celle au registre de la population de laquelle ils sont inscrits.
Le montant de l’indemnité en 2007 est fixé à 0,20 € par kilomètre parcouru.
La déclaration de créance relative à ces déplacements doit être établie sur la formule AB/23, et envoyée à
l’adresse du département qui est mentionnée sur ce formulaire (voir CD-ROM et site Internet).
29
d.
Police d’assurance.
Le département souscrit également une police d'assurance pour couvrir les accidents survenus aux
membres des bureaux électoraux dans l'accomplissement de leur mission ou sur le chemin aller-retour de
leur résidence principale au lieu de réunion de leur bureau, sous les conditions définies dans l’arrêté royal
du 13 novembre 1991 en la matière (Moniteur belge du 15 novembre 1991).
30
III. LISTES DES ELECTEURS, LETTRES DE CONVOCATION ET FORMULAIRES DE
PROCURATION.1. Listes des électeurs.
a.
Etablissement de la liste des électeurs.
Le Collège des Bourgmestre et échevins arrête la liste officielle des électeurs des Belges en Belgique et
des Belges résidant à l'étranger le jeudi 5 avril 2007 (=80ème jour avant la date normale des élections du
24 juin 2007), conformément à l'article 10, §1er, alinéa deux, dernière phrase et aux articles 180 et
180bis, alinéa quatre du Code électoral. Deux exemplaires de la liste des électeurs sont immédiatement
transmis au gouverneur par chaque collège (articles 15 et 106 du Code électoral).
Ainsi qu’il a déjà été précisé, les Belges établis définitivement à l’étranger et inscrits dans un poste
diplomatique et consulaire belge peuvent choisir parmi 5 modes de scrutin pour accomplir leur devoir
électoral, à savoir (voir Art. 180 à 180septies du Code électoral) :
1° le vote en personne dans une commune du Royaume
2° le vote par procuration dans une commune du Royaume
3° le vote en personne dans le poste diplomatique ou consulaire belge de carrière dans lequel
l’intéressé se sera fait inscrire
4° le vote par procuration dans ledit poste
5° et enfin, le vote par correspondance.
Les administrations communales enregistrent le mode de vote choisi dans le type d'information 132 du
Registre national.
Les électeurs belges résidant à l’étranger qui ont opté pour les modes de scrutin visés sous 1° et 2° se
rattachent à la liste des électeurs belges de Belgique tandis que ceux qui ont opté pour les modes de
scrutin visés sous 3°, 4° et 5° exerceront leur droit de vote à l’étranger.
Dès que la liste des électeurs est arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins envoie copie de la liste
des électeurs belges de l’étranger ayant choisi le vote par correspondance et le vote en personne ou par
procuration dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière au président du bureau principal de
circonscription et au président du bureau principal de province, ainsi qu’au Service public fédéral
Affaires étrangères (Art. 180bis, § 4 du Code électoral).
Les Belges résidant à l’étranger qui figurent sur la liste des électeurs en sont rayés lorsque, entre la date
à laquelle elle est arrêtée et le jour de l’élection, soit ils cessent de satisfaire à la condition d’être belge,
soit ils viennent à décéder.
Les électeurs belges résidant à l’étranger qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs
est arrêtée, font l’objet d’une condamnation ou d’une décision emportant dans leur chef soit l’exclusion
des droits électoraux, soit la suspension à la date de l’élection, de ces mêmes droits, sont pareillement
rayés de la liste des électeurs.
Les administrations communales reçoivent une note du Registre national concernant la demande de
listes électorales et les diverses possibilités pour recevoir ces listes (voir la note du 1er février 2007 en la
matière). Le Registre national établit également des listes et des statistiques des électeurs belges
résidant à l’étranger, en indiquant les différents modes de scrutin, et ce pour les besoins des bureaux
électoraux principaux et du Service public fédéral Affaires étrangères (voir le site Internet des élections
pour les statistiques).
31
N.B.
Le nouvel article 10, § 2 du Code électoral stipule que pour chaque électeur est dorénavant aussi mentionné
sur la liste des électeurs outre le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale
avec l'adresse complète, le numéro d'identification du Registre national ("numéro national"), afin de faciliter
et d'assurer la vérification de l’identité des électeurs par le bureau de vote suite à la disparition visuelle de
l'adresse et de la commune de résidence principale sur la carte d'identité électronique.
Conformément à l’article 10, § 2, du Code électoral, les listes des électeurs sont établies selon une
numérotation continue par commune ou par section de commune :
-
soit dans l’ordre géographique en fonction des rues
soit dans l’ordre alphabétique des électeurs (Belges en Belgique et Belges à l’étranger).
Les extractions des listes des électeurs par commune seront effectuées par le Registre national durant
le week-end des 14 et 15 avril 2007. Il est indispensable que les données relatives aux habitants de
votre commune soient mises à jour au plus tard le samedi 14 avril 2007 avant 12h.
Une attention particulière doit être accordée aux données concernant :
• les changements de résidence principale et d’adresse ;
• la déchéance ou la suspension du droit de vote (articles 6 à 9bis du Code électoral);
• le décès ;
• les naturalisations belges accordées au cours des mois précédents ;
• le TI 132 portant sur le droit de vote des Belges à l'étranger.
La liste des électeurs mentionne le sexe de chaque électeur par la lettre M ou F et le numéro
d'identification du Registre national.
Les listes sont établies dans la langue de la commune; dans les communes bilingues, elles sont
bilingues.
b. Délivrance des listes des électeurs.
La délivrance d’exemplaires ou de copies de la liste des électeurs (Belges résidant en Belgique ou
Belges résidant à l’étranger) aux partis politiques ou aux personnes qui se portent candidats peut se faire
par élection si les dispositions légales en la matière sont respectées (article 17, §§ 1 et 2 du Code
électoral) :
•
•
demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le 33ème jour précédant celui
de l’élection
engagement par écrit à présenter une liste des candidats.
Chaque parti politique peut obtenir deux copies de la liste des électeurs à titre gratuit, sur papier et sur
un support électronique standardisé, pour autant qu’il remplisse les conditions précitées. Il peut
également obtenir des exemplaires supplémentaires contre paiement du prix coûtant.
Chaque candidat peut obtenir des exemplaires de la liste des électeurs contre paiement du prix coûtant
s’il remplit les conditions précitées (demande par lettre recommandée et figurer sur une liste de
candidats).
Les listes des électeurs ne peuvent être utilisées qu’à des fins électorales, sous peine des sanctions
édictées à l’article 197bis du Code électoral.
A ce propos, je souligne que la circulaire du 18 mai 1989 relative à la délivrance des listes des électeurs
(Moniteur belge du 1er juin 1989), dans laquelle il est notamment précisé que les communes ne délivreront
en aucun cas les listes des électeurs sur un support magnétique (bande magnétique, disquette, etc.) ou sous la
forme d’un microfilm, a été abrogée par la circulaire du 7 juillet 2000 (Moniteur belge du 14 juillet 2000).
32
Compte tenu des dispositions rigoureuses des articles précités, qui ont été introduits par la loi du 16 juillet
1993, et eu égard à la diffusion actuelle des outils informatiques, cette interdiction est aujourd’hui dépassée.
La délivrance des listes des électeurs sur un support magnétique ou sous la forme d’un microfilm devient
donc possible.
C’est donc le Collège des Bourgmestre et Échevins qui détermine par arrêté sous quelles formes et sur quels
types de supports la liste des électeurs peut être obtenue sur papier et sur un support électronique
standardisé.
De même, il est fait référence à la circulaire du 27 novembre 2002 relative à la délivrance des listes des
électeurs et des listes de personnes, tirées des registres de la population (Moniteur belge du 21 décembre
2002).
Les demandes introduites en dehors des délais ou qui ne satisfont pas aux formes prescrites ne peuvent être
prises en considération.
Dans la demande écrite qu’ils adressent au bourgmestre afin d’obtenir des exemplaires ou copies de la liste des
électeurs établie en vue d’une élection ou, au plus tard, avant de prendre réception desdits exemplaires ou
copies, les personnes qui agissent au nom d’un parti politique et les candidats reconnaissent, par une
déclaration écrite et signée, avoir pris connaissance des interdictions édictées par la loi et s’engagent à s’y
conformer, quelle que soit la forme sous laquelle les exemplaires ou copies de la liste des électeurs sont
délivrés (circulaire du 27 novembre 2002).
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu’il
dépose une liste de candidats, soit à la Chambre, soit au Sénat, dans la circonscription électorale où est située
la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l’alinéa
1er.
La délivrance aux personnes susvisées d’exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement
du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins. Le prix coûtant d’un exemplaire de
la liste des électeurs représente en principe le coût réel de la simple reproduction d’un exemplaire de la liste
des électeurs. Il ne pourra être fait exception aux règles relatives à la rétribution des communes du chef de la
délivrance de ces listes.
Le Chapitre IV de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues
dans les registres de la population et dans le registre des étrangers (Moniteur belge du 15 août 1992) fixe
les conditions relatives à la communication à des tiers des listes de personnes, tirées de ces registres. Sur
demande écrite adressée au collège des bourgmestre et échevins et stipulant la finalité pour laquelle elles
sont sollicitées, des listes de personnes peuvent seules être communiquées aux partis politiques pendant les
six mois qui précèdent la date d’une élection ordinaire (à partir du 24 décembre 2006) ou dans les quarante
jours qui précèdent la date d’une élection anticipée, et ce, à des fins électorales exclusivement. Ces listes ne
portent que sur les personnes réunissant les conditions de l’électorat à la date de la demande et ne
reprennent que les informations qui sont prévues à l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant
un Registre national des personnes physiques (les données légales). Les listes ne peuvent être délivrées que
dans la mesure où la finalité déclarée dans la demande est conforme à celle poursuivie par le demandeur.
Le destinataire de la liste ne peut lui-même la communiquer à des tiers ou l’utiliser à d’autres fins que celles
stipulées dans la demande (circulaire du 27 novembre 2002).
33
2.
•
Lettres de convocation.
Le modèle de lettre de convocation, de même que les instructions pour l’électeur (modèle I) indiquées
au verso des lettres de convocation adressées aux électeurs des bureaux de vote traditionnels, se trouvent
sur notre site Internet élections (voir chapitre C. Réglementation).
Vous trouverez sur note site Internet élections le projet de modèle des instructions pour l’électeur dans
les communes équipées d’un système de vote automatisé. Ces instructions doivent être mentionnées au
verso des lettres de convocation.
Les modèles de lettres de convocation sont fixés par l’arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant le
modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives
fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de BruxellesCapitale et du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 30 avril 1999 – annexe 10
à cet arrêté royal -> modèle général de lettre de convocation pour les Chambres législatives fédérales et
annexe 3 à cet arrêté royal -> modèle de lettre de convocation pour les élections des Chambres
législatives fédérales destinée aux électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes de Fourons
et de Comines-Warneton).
N.B. Dans la circonscription électorale de Bruxelles – Hal – Vilvorde, les électeurs peuvent voter pour le
collège français ou néerlandais du Sénat. C’est pourquoi il est indiqué sur le recto de la lettre de
convocation : « … pour procéder à l’élection de 22 membres de la Chambre des représentants; de 15
membres pour le collège français du Sénat, ou de 25 membres pour le collège néerlandais du Sénat. »
•
Les électeurs peuvent obtenir sans frais auprès de la SNCB un titre de voyage en train (2ème classe) afin
de pouvoir satisfaire à leur obligation de vote, s’ils n’ont plus leur résidence principale dans la
commune où ils sont inscrits comme électeurs (aussi pour des motifs professionnels, les étudiants et les
malades en traitement dans un établissement).
La SNCB demande de mentionner les codes SNCB repris ci-dessous sur la lettre de convocation pour
l’électeur, afin que l’électeur qui y a droit puisse obtenir du contrôleur des chemins de fer un billet de
train gratuit et approprié, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 27 août 1982 relatif au
remboursement des frais de déplacement à certains électeurs (Moniteur belge du 3 septembre 1982 –
voir aussi la circulaire du 20 septembre 1982 – Moniteur belge du 22 septembre 1982).
Veuillez donc faire mentionner les codes repris ci-dessous et leurs mentions dans le coin supérieur droit
du recto de la lettre de convocation (à placer bien entendu en fonction de l’espace disponible) :
-
code SNCB : 098
numéro de l’organisme : 099929
numéro de la demande : E000001.
Si ces électeurs utilisent un autre moyen de transport, ils peuvent demander le remboursement de leurs
frais de déplacement au moyen de la formule AB/24, envoyée à l’adresse du département (voir CDROM et site Internet).
La somme à rembourser correspond au tarif de la SNCB pour le transport des voyageurs en 2ème classe
le jour du scrutin.
3. Formulaire de procuration.
Le modèle de formulaire de procuration à utiliser pour les présentes élections se trouve dans la formule
AB/19 (voir CD-ROM et site Internet).
Ce modèle a été fixé par l’arrêté royal du 2 août 2002 modifiant l’arrêté royal du 10 avril 1995
34
déterminant le modèle de formulaire de procuration à utiliser lors des élections (Moniteur belge du 24
août 2002 et du 21 avril 1995).
La loi du 7 mars 2002 (Moniteur belge du 8 mai 2002) a fortement simplifié l’article 147bis du Code
électoral en ce qui concerne le vote par procuration.
Avant la modification de la loi de 2002, le mandant pouvait uniquement désigner comme mandataire,
soit :
• le conjoint ou la conjointe
• un parent ou allié jusqu’au troisième degré.
Cela impliquait que si le mandant et le mandataire étaient inscrits au registre de population de la même
commune, il appartenait au bourgmestre de cette commune de confirmer le lien de parenté sur le
formulaire de procuration.
Lorsque les deux personnes n’étaient pas inscrites dans la même commune, le bourgmestre de la
commune d’inscription du mandataire confirmait le lien de parenté sur présentation d’un acte de
notoriété.
L'article 147bis, § 2, adapté du Code électoral dispose, depuis 2002, ce qui suit :
“Peut être désigné comme mandataire, tout électeur”.
Il en résulte que les formalités destinées à confirmer le lien de parenté ne doivent plus être accomplies
par l’administration communale. La seule restriction est que chaque mandataire ne peut disposer que
d’une procuration.
Grâce à la nouvelle loi électorale du 13 février 2007, il est encore plus simple de donner
procuration dans le 7ème cas - voyage d’agrément à l'étranger le jour de l'élection. L'électeur se
trouvant dans ce cas peut dorénavant donner procuration jusqu'au samedi, veille du scrutin, au
lieu de seulement jusqu'au 15ème jour avant celui du scrutin.
Le formulaire de procuration (AB/19) peut être téléchargé sur le site Internet des élections, sur le site
Internet de la commune ou est délivré gratuitement par l’administration communale qui, pour le reste,
n’a plus à intervenir que dans le cas n° 3 et 7°. Les catégories de personnes habilitées à mandater un
autre électeur pour voter en leur nom sont inchangées (maladie, séjour professionnel à l’étranger,
batelier, marchand ambulant, forain, convictions religieuses, étudiant, …).
Le formulaire de procuration doit être signé par le mandant et par le mandataire.
Chaque procuration doit être accompagnée d’un certificat attestant l’impossibilité pour le mandant de se
présenter au bureau de vote (certificat médical, certificat délivré par le bourgmestre en cas de séjour
d’agrément à l’étranger, certificat de l’employeur, certificat délivré par les autorités religieuses,
certificat de la direction de l’établissement scolaire …).
La procuration peut être donnée jusqu'au jour du scrutin, excepté dans le cas n°7 (séjour d’agrément à
l'étranger) où l'attestation délivrée par le bourgmestre ou son délégué doit être délivrée au plus tard le
samedi qui précède le jour de l'élection.
Les électeurs suivants sont autorisés à donner procuration :
1) l’électeur qui, pour cause de maladie ou d’infirmité, est dans l’incapacité de se rendre au bureau de
vote ou d’y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical ;
2) l’électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
* est retenu à l’étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui
résident avec lui
* se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l’impossibilité de se présenter au bureau
de vote. Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par l’employeur ;
3) l’électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de
sa famille habitant avec lui.
L’exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où
l’intéressé est inscrit au registre de la population ;
4) l’électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d’une
35
mesure judiciaire.
Cet état est attesté par la direction de l’établissement où séjourne l’intéressé ;
5) l’électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l’impossibilité de se présenter
au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités
religieuses dont l’intéressé se revendique ;
6) l’étudiant qui, pour des motifs d’étude, se trouve dans l’impossibilité de se présenter au bureau de
vote, à condition qu’il produise un certificat de la direction de l’établissement qu’il fréquente ;
7) l’électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le
jour du scrutin en raison d’un séjour d’agrément à l’étranger, et se trouve dès lors dans
l’impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que cette impossibilité ait été constatée
par le bourgmestre du domicile ou son délégué, après présentation des pièces justificatives
nécessaires (facture, agence de voyage, billet d’avion, contrat de location d'un bien à l'étranger, une
déclaration écrite de la famille à l'étranger, etc …). Tout document qui confirme un voyage à
l’étranger peut être pris en considération par le bourgmestre ou son délégué, sauf la déclaration sur
l’honneur faite par l’électeur lui-même. Les pièces justificatives en la matière sont donc très
diverses. La décision finale portant sur la pièce justificative nécessaire dans ce cas revient toujours
au bourgmestre ou à son délégué. Dans ce dernier cas (= cas 7), la demande peut être introduite au
plus tard le samedi, veille du scrutin. Si le bourgmestre ou son délégué accepte la demande, il
délivre un certificat destiné à cette fin (modèle annexé au formulaire de procuration).
Le mandataire, muni de sa propre carte d’identité, de sa convocation (établissant sa qualité d’électeur),
du formulaire de procuration complété et signé et de l’attestation y afférente, se rend au bureau de vote
du mandant. Après le vote, la mention “a voté par procuration” est apposée sur la convocation du
mandataire, chaque électeur ne pouvant en effet disposer que d’une seule procuration.
36
IV.
DIVERS.-
1. Dates importantes pour les élections.
1° Arrêt de la liste des électeurs le jeudi 5 avril 2007 (80ème jour avant la date normale des élections du 24
juin 2007).
N.B.
• Le samedi 24 mars 2007 commence la période de limitation des dépenses électorales au cours de
laquelle les dépenses électorales des candidats, des partis politiques et des listes doivent être calculées
(= 3 mois avant la date normale des élections du 24 juin 2007).
• L'agenda électoral complet se trouve sur le CD-rom et sur le site Internet des élections.
2° Sigles ou logos prohibés
La liste des sigles ou logos dont l’usage est prohibé pour les présentes élections est publiée au Moniteur
belge par le Ministre de l’Intérieur le mardi 8 mai 2007 (33ème jour avant les élections).
3° Sigles ou logos protégés et tirage au sort des numéros nationaux
Les formations politiques représentées au sein d'un Parlement fédéral, européen ou régional peuvent
obtenir un sigle ou un logo protégé valable dans tout le pays.
Le sigle ou le logo protégé est demandé au Ministre de l’Intérieur le vendredi 11 mai 2007 (30ème jour
avant les élections) entre 10 et 12 heures. Immédiatement après, le Ministre procède au tirage au sort des
numéros d'ordre nationaux des formations politiques qui ont obtenu un sigle ou logo protégé.
Le tableau des sigles et logos protégés et des numéros nationaux est publié au Moniteur belge le mardi
15 mai 2007 (26ème jour avant les élections).
Le Ministre communique immédiatement ce tableau aux présidents des bureaux principaux de collège et
de circonscription électorale.
4° Délai pour le dépôt et l'arrêt des listes de candidats.
-
Le samedi 12 mai 2007 entre 14 et 16 heures ou le dimanche 13 mai 2007 entre 9 et 12 heures
(29ème et 28ème jours avant les élections) a lieu le dépôt des listes de candidats entre les mains des
présidents des bureaux principaux de circonscription électorale pour l’élection de la Chambre et
entre les mains des présidents des bureaux principaux de collège pour le Sénat.
N.B.
•
Il convient de faire remarquer que le « ou » indiqué dans les articles respectifs de la législation
électorale concernant le dépôt des listes de candidats signifie que les candidats ont le choix de
remettre leur acte de présentation au président du bureau principal soit le vendredi, soit le samedi. Le
président doit toutefois se tenir à la disposition des candidats durant les deux jours afin de recevoir
ces actes (voir réponse à la question parlementaire n° 899 posée à la Chambre le 23 septembre 1994).
• Il est également utile de citer sous ce rapport l’article 116, § 4, alinéa 4 du Code électoral.
Cet article prévoit que dès qu’une présentation de candidats a été déposée avec la mention d’un sigle
ou logo déterminé, le président du bureau principal (de circonscription électorale ou de collège)
refuse l’utilisation du même sigle ou logo par toute autre présentation de candidats. Un acte
rectificatif peut être déposé.
L’objectif de cette disposition est d’éviter que plusieurs listes revendiquent le même sigle ou logo
dans une circonscription électorale et sèment ainsi la confusion dans l’esprit des électeurs. En fin de
compte, c’est toujours le bureau principal qui décide quelle liste peut utiliser un sigle ou logo
déterminé, et ce sans que cette décision ne puisse donner lieu à un quelconque recours de la part de la
liste qui ne peut pas utiliser ce sigle.
37
Le bureau principal écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de
l’article 116, § 4, alinéa 2 du Code électoral (Article 119sexies du Code électoral).
- L’arrêt provisoire de la liste des candidats se fait le lundi 14 mai 2007 (27ème jour avant les
élections) à 16h dans chaque bureau principal de circonscription électorale (Chambre) et de collège
(Sénat).
- L’arrêt définitif des listes de candidats intervient le jeudi 17 mai 2007 (24ème jour avant les
élections). En cas de recours, le bureau principal procède à l’arrêt définitif le lundi 21 mai 2007
(20ème jour avant les élections).
5° Désignation des témoins.
Le mardi 5 juin 2007 (5ème jour avant les élections), entre 14 et 16 heures, le président du bureau
principal de canton reçoit la désignation des témoins pour les bureaux de vote communs et pour les
bureaux de dépouillement.
Dans les cantons et les communes équipés d’un système de vote électronique, il n’y a plus de bureaux de
dépouillement.
2. Contrôle des candidatures multiples.
Les bureaux principaux des collèges et des circonscriptions électorales sont priés de transmettre de manière
digitale les renseignements nécessaires en vue de l’examen des candidatures multiples, et ce
immédiatement après l’expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures (voir point 1 ci-dessus). Ils
recevront une instruction distincte à ce sujet.
3. Ordre dans lequel les votes doivent être exprimés dans les cantons automatisés.
Ceci est réglé dans l’arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant
usage d’un système de vote automatisé, l’ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d’élections
simultanées (Moniteur belge du 17 mars 1999).
L’ordre dans lequel les votes doivent être exprimés lors des présentes élections est le suivant : d’abord la
Chambre des Représentants et ensuite le Sénat.
4. Heures d’ouverture des bureaux de vote et aménagement des bureaux électoraux.
a. Lors des présentes élections, les bureaux de vote traditionnels seront ouverts jusqu’à 13 heures et les
bureaux de vote automatisé, jusqu’à 15 heures.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans la région de langue allemande, le vote est exclusivement
électronique.
b. Le bureau de vote est commun pour les deux élections.
Dans les communes pratiquant le vote traditionnel, la commune doit donc placer 2 urnes dans chaque
bureau de vote.
La couleur des bulletins de vote est :
• BLANCHE pour la Chambre
• ROSE pour le Sénat.
-
Les bureaux de dépouillement ("bureaux de totalisation") sont distincts pour la Chambre et pour le
Sénat.
Dans les circonscriptions électorales où plus de 6 membres de la Chambre des Représentants doivent
être élus, chaque bureau de dépouillement est scindé en un bureau A et un bureau B (Art. 149 du Code
électoral).
Le bureau A dépouille les bulletins pour la Chambre et le bureau B se charge du recensement des
bulletins pour le Sénat. Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents du même bâtiment.
La provincialisation des circonscriptions électorales entraîne la généralisation de la scission des bureaux
de dépouillement dans toutes les circonscriptions électorales, sauf dans celles du Brabant wallon, du
Luxembourg et de Namur.
38
c.
Dans les communes équipées d’un système de vote automatisé, il y a également des bureaux de vote
communs pour toutes les élections. Les présidents des bureaux de vote sont également désignés par le
président du bureau principal de canton. Dans ces communes, il n’y a plus de bureaux de dépouillement et
l’enregistrement des suffrages pour ces élections se fait directement au bureau principal de canton.
En ce qui concerne le nombre d’électeurs à accueillir dans un bureau équipé d’un système de vote
automatisé, il faut prévoir environ 180 électeurs par machine à voter et environ 900 électeurs par bureau de
vote, soit un bureau de vote équipé de 5 machines à voter pour les présentes élections.
Dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale, c’est en moyenne une norme de 160 électeurs par machine à
voter ou 800 électeurs par bureau de vote.
Pour tenir compte des spécificités propres à certaines communes, le nombre d’électeurs admis à voter dans
une même section de vote peut être porté à 1.300 au plus.
Dans un bureau de vote automatisé, le bureau doit, avant de faire entrer les électeurs, exprimer sur chaque
machine à voter un vote de référence. Le vote de référence permet de contrôler a posteriori si
l’enregistrement des votes s’est déroulé correctement.
Outre le vote automatisé dans un certain nombre de cantons de la Région wallonne et de la Région
flamande, le vote sera automatisé dans tous les cantons de la Région de Bruxelles-Capitale et de la
Communauté germanophone.
Tout comme lors des élections du 13 juin 2004, quelques 3,3 millions d'électeurs sur un total d’environ 7,6
millions (44 % des électeurs) voteront par la voie électronique, et ce dans 201 communes et 62 cantons
électoraux sur un total de 589 communes et 208 cantons électoraux en Belgique.
Lorsque l’électeur a exprimé son vote pour les deux élections, la machine à voter restitue la carte
magnétique. Immédiatement après le vote, l’électeur peut opter pour la visualisation des votes émis. Pour
ce faire, il réintroduit la même carte magnétique dans la fente de sa machine à voter ; il ne peut toutefois
plus modifier son vote.
5. Communication des résultats électoraux officieux et officiels.
Comme d’habitude, le Service public fédéral Intérieur procèdera à nouveau à une collecte officieuse et
officielle des résultats par liste et des votes nominatifs durant ce que l’on appelle la « Nuit des
Elections ». Cette collecte est effectuée au niveau du canton (208 cantons: 146 cantons faisant usage du vote
traditionnel et 62 cantons faisant usage du vote automatisé).
1° Les résultats officieux.Durant la nuit des élections se déroule la communication au Service public fédéral Intérieur des résultats
partiels initiaux, dans un premier temps, et ensuite des résultats finaux, au départ des bureaux principaux
de canton. Les bureaux principaux de canton où il est fait usage du vote automatisé ne procèdent qu'à
une seule transmission digitale des résultats complets des listes et des votes nominatifs des candidats.
La transmission des résultats est exclusivement effectuée par la voie digitale ( solution de rechange
= téléphone et fax). Toutes ces données sont contrôlées par des fonctionnaires du département
avec la collaboration des fournisseurs informatiques. Cette méthode permet de mettre à la
disposition des citoyens, de la presse et des candidats, des résultats fiables l'après-midi, le soir et la
nuit des élections.
L'article 161, alinéa 10 du Code électoral stipule à cet effet que le président du bureau principal de
canton ou la personne qu'il désigne à cette fin communique au Ministre de l'Intérieur sans délai, par la
voie digitale, en utilisant sa carte d'identité électronique: le total des bulletins déposés, le total des
bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste, tel
qu'il est déterminé à l'article 166 du Code électoral, et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus
39
par chaque candidat titulaire ou suppléant.
Il sera à nouveau fait appel pour chaque bureau principal de canton où il est fait usage du vote
traditionnel à une personne de confiance qui communiquera les résultats à intervalles réguliers –
d’abord les résultats partiels et complets par liste et ensuite, pour chaque liste, les votes nominatifs
exprimés en faveur des différents candidats. Dans le bureau principal de canton où il fait usage du vote
automatisé, une personne de confiance est également maintenue pour la transmission digitale des
résultats.
Ces bureaux principaux de canton recevront encore une instruction spécifique concernant les formules
à utiliser, les numéros de téléphone et de fax à contacter en cas de problèmes, les moments précis de la
prise de contact, etc. tous les bureaux principaux de canton recevront également une formation et le
logiciel nécessaire.
CONCLUSION:
DORÉNAVANT, LA COLLECTE DES RÉSULTATS PARTIELS ET COMPLETS SE FERA
EXCLUSIVEMENT DE MANIÈRE DIGITALE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 161 DU
CODE ELECTORAL (le fax et le téléphone ne sont plus qu'une solution de rechange ultime).
2° Les résultats officiels – transmission digitale des procès-verbaux en utilisant la carte d'identité
électronique (eID).
La nouvelle loi électorale du 13 février 2007 prévoit dorénavant la transmission digitale des procèsverbaux officiels de chaque bureau principal au niveau du canton, de la circonscription électorale, de la
province et du collège par le président qui utilise sa signature électronique sur sa carte d'identité (voir
également la Partie I, point 2.j, ci-dessus).
a. Bureau principal de canton – Chambre et Sénat – Article 161, alinéa 11 du Code électoral.
Le président du bureau principal de canton assure l’envoi sans délai par la voie digitale, en utilisant la
signature électronique émise au moyen de sa carte d’identité, du procès-verbal de son bureau
reprenant le tableau récapitulatif au président du bureau principal de circonscription électorale pour
ce qui concerne l’élection de la Chambre des Représentants et au président du bureau principal de
province pour l’élection du Sénat qui en donnent récépissé et au Ministre de l’Intérieur. Les doubles
des tableaux de dépouillement et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau
récapitulatif sont également transmis au président du bureau principal de circonscription électorale
pour ce qui concerne l’élection de la Chambre des Représentants et au président du bureau principal
de province pour l’élection du Sénat.
Grâce à cette transmission digitale du procès-verbal officiel par le président de chaque bureau
principal de canton (208 cantons – 146 cantons où le vote est traditionnel – 62 cantons où il est fait
usage du vote automatisé), le département, ainsi que le bureau principal supérieur, dispose
directement des résultats définitifs pour la publication des résultats officiels des élections de 2007
sous forme de brochures, Cd-rom et sur Internet à l'attention des citoyens, des médias et des
mandataires politiques. Bien entendu, sous réserve de la validation des élections par le nouveau
Parlement fédéral (Article 231 du Code électoral).
b. Bureau principal de circonscription électorale – Chambre – Article 177 du Code électoral.Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale,
en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal complet y
compris les tableaux de son bureau au greffier de la Chambre des Représentants (adresse e-mail:
[email protected] ou en néerlandais: [email protected] ) ET au Ministre de
l'Intérieur.
Une version papier de ce procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau
principal de la circonscription électorale et les témoins, les procès-verbaux des bureaux de vote et de
dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés sont également adressés, dans les
40
cinq jours, au greffier de la Chambre des Représentants.
c. Bureau principal de province – Sénat – Article 161bis du Code électoral.Pour l'élection des sénateurs élus directement, le bureau principal de province totalise, sur un tableau
récapitulatif, pour l'ensemble de la province, les chiffres figurant aux tableaux récapitulatifs dressés
par les bureaux principaux de canton. Le président de ce bureau transmet sans délai par la voie
digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal
de son bureau reprenant le tableau récapitulatif au président du bureau principal de collège ET au
Ministre de l'Intérieur.
Les tableaux dressés par les bureaux principaux de canton ainsi qu'une version papier du procèsverbal reprenant le tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau principal de
collège (article 161bis, alinéa premier du Code électoral).
Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui remplit les
fonctions de bureau principal de province pour cette circonscription électorale, dresse, sous format
digital et sous format papier, deux tableaux récapitulatifs: le premier dans lequel sont repris les
résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton destinés au bureau principal du collège
français; le second dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de
canton destinés au bureau principal du collège néerlandais.
Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde transmet
sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte
d'identité, respectivement au président du bureau principal du collège français et au président du
bureau principal du collège néerlandais ainsi qu'au Ministre de l'Intérieur, le procès-verbal de son
bureau reprenant le tableau récapitulatif correspondant.
Une version papier des tableaux récapitulatifs ainsi que du procès-verbal est également transmis au
président du bureau principal du collège français et au président du bureau principal du collège
néerlandais.
d. Bureau principal de collège- Sénat – Article 177 du Code électoral.Le président du bureau principal de collège transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la
signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal complet y compris les
tableaux de son bureau au greffier du Sénat (adresse e-mail: [email protected] ou en
néerlandais: [email protected] ) ET au Ministre de l'Intérieur.
Une version papier de ce procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau
principal du collège et les témoins, les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les
actes de présentation et les bulletins contestés sont également adressés, dans les cinq jours, au greffier
du Sénat.
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Cette transmission digitale des procès-verbaux officiels par les 11 bureaux principaux de
circonscription électorale et de province et les deux bureaux principaux de collège, notamment au
département, permet au SPF Intérieur de disposer directement des résultats définitifs, de la répartition
des sièges et de la désignation des élus et des suppléants en vue de la publication des résultats
officiels des élections de 2007 sous forme de brochures, CD-rom et sur Internet à l'attention des
citoyens et des mandataires politiques. Bien entendu, sous réserve de la validation des élections par le
nouveau Parlement fédéral (Article 231 du Code électoral).
En vertu de l'arrêté royal du 20 décembre 1984, le Ministre de l'Intérieur doit en effet publier les
résultats officiels de ces élections.
Ces résultats seront publiés sous la forme de quatre brochures, papier et CD-rom, qui reprendront les
41
résultats de:
• l'élection de la Chambre (résultats par liste – répartition des sièges)
• l'élection de la Chambre (votes nominatifs - répartition des sièges – désignation des élus et des
suppléants)
• l'élection du Sénat (résultats par liste – répartition des sièges)
• l'élection du Sénat (votes nominatifs – répartition des sièges – désignation des élus et des
suppléants).
3° La collecte digitale des résultats officieux depuis les bureaux principaux de canton – informations
complémentaires.•
Afin d'assurer et d’accélérer la transmission digitale des résultats au SPF Intérieur depuis les 208
bureaux principaux de canton, un système de transmission électronique des résultats a été
développé. Ce système utilise le RESEAU PUBLILINK.
Pour les cantons électoraux équipés d’un système de vote automatisé ou électronique (système
JITES / système DIGIVOTE), la transmission des résultats de la totalisation du bureau principal de
canton (votes de liste et votes nominatifs) ne pose pas de problème technique car les résultats
peuvent être copiés sur une disquette après l’impression du procès-verbal. Le bureau principal de
canton concerné doit naturellement avoir accès, par le biais de l’administration communale ou de
l’administration du C.P.A.S., au réseau Publilink, qui couvre 99 % des communes belges. Il s’agit
donc d’une utilisation logique et optimale des possibilités offertes par l’automatisation de la
totalisation. Si, dans des cas exceptionnels, le réseau Publilink ne peut être utilisé, l'Internet peut
alors être utilisé si la connexion se fait en utilisant la carte d'identité électronique du président du
bureau principal de canton.
•
•
Vu la complexité croissante des opérations électorales, bon nombre de bureaux principaux de
canton font d’ores et déjà usage de programmes visant à faciliter les opérations de dépouillement et
la totalisation. Le législateur a prévu que ces logiciels utilisés pour le dépouillement et la
totalisation des votes ainsi que la répartition des sièges et la désignation des élus doivent désormais
être agréés par le Service public fédéral Intérieur après contrôle par un organisme d'avis agréé (voir
aussi Partie I, point 2.i, ci-dessus – Article 165 du Code électoral).
Base légale de la transmission digitale des résultats électoraux
L'article 161 du Code électoral stipule que les résultats des élections devront être transmis par la voie digitale
au SPF Intérieur (voir 1° et 2° ci-dessus).
•
Brève description de l’application informatique pour la collecte digitale de certaines données relatives
aux élections
L'application informatique développée à cette fin comprend plusieurs volets :
a) Une application centrale 1 permettant d'introduire les données concernant les listes et les candidats et de les
communiquer au SPF Intérieur.
b) Une application « distincte » en vue de l'introduction des données concernant les listes et les candidats sur
un ordinateur non relié à l'application centrale du SPF Intérieur. Vous pouvez télécharger cette application
du serveur central du SPF Intérieur et la distribuer par exemple aux partis politiques intéressés. De cette
façon, vous diminuez le travail du président du bureau électoral concerné, qui devra encore seulement
vérifier, corriger et envoyer les données au SPF Intérieur.
c) Une application centrale permettant d'envoyer les résultats électoraux au SPF Intérieur. Cette transmission
est effectuée par les bureaux principaux de canton. Il y a lieu d'opérer une distinction entre les « cantons
1
On entend par « application centrale » une application informatique susceptible d’être employée sans nécessiter
d’installation sur le PC de l'utilisateur.
42
automatisés » et les cantons où le vote se déroule de manière traditionnelle. Dans les cantons automatisés,
l'opération se limite à transmettre au SPF Intérieur le contenu de la ou des disquettes produites par les
systèmes de totalisation (pour les systèmes du type « JITES », il faut deux envois : un par élection). Les
cantons « non automatisés » disposent d'écrans à remplir en vue d'envoyer au SPF Intérieur les résultats par
liste et par candidat.
d) L'application centrale offre en outre quantité de facilités, qui sont décrites en détail dans la documentation.
Il a été tenu compte des remarques formulées par les utilisateurs à l'issue des élections de 2003 et 2004.
De quoi avez-vous besoin ?
Vous devez disposer d'un PC équipé d'un système d'exploitation précis: Windows 2000 ou ultérieure (pas
Vista), d'Internet Explorer 6.0, Firefox 1.5 ou ultérieure, d'Acrobat Reader et d'une bonne imprimante pour
l'impression des procès-verbaux, d'une carte réseau et d'un lecteur de disquettes de 1,44 MB (voir également le
site Internet des Elections: www.elections.fgov.be au Chapitre K. Collecte des résultats).
Le(s) PC doit (doivent) pouvoir se connecter au serveur central du SPF Intérieur via un raccordement au réseau
FEDMAN (SPF Justice), au réseau PubliLink ou à un réseau relié à son tour à PubliLink (Cevi, Ciport, Vera,
Irisnet, …).
La collecte des données relatives aux listes et aux candidats par les bureaux principaux de collège et de
circonscription s'effectuera via les PC reliés au réseau de la Justice (FEDMAN). Quant à la transmission des
résultats électoraux, le problème est un peu plus difficile. Beaucoup de bureaux principaux de canton siègent en
effet à des endroits où il n'y a pas de connexion avec PubliLink, même si environ 99% des communes sont
raccordées à PubliLink.
En vue de la transmission des résultats, il est donc indiqué de se concerter en premier lieu avec les responsables
de la commune du chef-lieu de canton. En deuxième lieu, on pourra penser à la réalisation d'une connexion
temporaire avec PubliLink à partir du lieu où siège le bureau. Belgacom, chargée de la gestion physique de
PubliLink, pourra réaliser cette connexion.
Si exceptionnellement, il doit être fait usage de l'Internet, cela ne peut se faire qu'en utilisant la carte d'identité
électronique.
Information et formation
Le site web www.elections.fgov.be (Chapitre H. Démonstration du logiciel) propose quelques démonstrations
du fonctionnement de l’application.
Chaque président sera en outre en possession d’un manuel. Celui-ci pourra également être téléchargé à partir du
site d’exercice et du site de production dont les adresses (URL) seront communiquées lors de la remise des
mots de passe.
Le site d’exercice est ouvert à partir du 10 mars 2007. Nous invitons tout un chacun à visiter ce site afin de se
familiariser avec l’application. Les coordonnées en cas de problème technique se trouvent également sur ce site.
Le développeur de l’application informatique organisera par ailleurs plusieurs séances d’information dans le
courant des mois d’avril et de mai 2007. Les lieux et dates seront publiés sur le site web www.elections.fgov.be
au Chapitre H. Démonstration du logiciel. Les présidents y seront également invités personnellement.
•
Octroi des mots de passe
Les délégations régionales du Registre national remettront personnellement les mots de passe et les manuels à
chacun des présidents. Il conviendra que ces derniers fassent parvenir dans les plus brefs délais les informations
aux personnes qui sont effectivement responsables de l’introduction et de la transmission des données au SPF
Intérieur.
43
•
Le rôle des communes et des CPAS
Comme en 2003 et en 2004, le réseau sécurisé « PUBLILINK » de Dexia-Belgacom servira à la communication
entre les bureaux principaux de canton et le SPF Intérieur.
Dans quelque 99% des communes, les services communaux ou les CPAS disposent de PC connectés au réseau
de PUBLILINK. Certaines de ces connexions sont déjà employées pour la communication avec le Registre
national, d'autres non. Quoi qu’il en soit, tout PC répondant aux critères susmentionnés pourra être utilisé pour
la communication entre le bureau principal de canton et le SPF Intérieur.
J’ai l’intime conviction que, grâce à une concertation entre les présidents des bureaux principaux de canton et
les administrations communales, une solution avantageuse et pratique pourra être trouvée.
6. Site Internet ELECTIONS.
- Le département a développé un site Internet « Élections » contenant toutes sortes d’informations,
notamment au sujet des présentes élections.
- Ce site Internet est répertorié comme suit : http://www.elections.fgov.be
- La table des matières de ce site figure ci-après :
A. Quelques aspects des élections de la Chambre des Représentants et du Sénat.• La structure démocratique en Belgique
• La date normale des élections et les élections anticipées
• Comment sont constitués la Chambre des Représentants et le Sénat?
• Le vote électronique
• L'obligation de vote
• Comment émettre un vote valable?
• Le vote par procuration
• Le droit de vote des Belges résidant à l'étranger
• Les conditions d'électorat pour les Belges
• La candidature des Belges aux élections
• Les conditions d'éligibilité pour les Belges
• Le dépouillement, la répartition des sièges et la désignation des élus
• Les résultats généraux des élections (totaux au niveau du Royaume) pour la Chambre des Représentants
et le Sénat en 1999 et 2003
• Esquisse de l'évolution de la législation électorale en Belgique
• FAQ (Foire aux Questions).
B. Lois
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Nouvelles initiatives législatives en matière électorale
Code électoral (coordination officieuse jusqu'au 01.04.2007)
Loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (coordination officieuse jusqu'au 01.02.2007).
Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales (coordination
officieuse jusqu'au 01.04.2007).
C. Réglementation.
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Liste récapitulative des arrêtés royaux et ministériels en la matière avec indication de la date de
publication au Moniteur belge
Modèles de présentation de candidatures (+ texte d'introduction relatif aux actes de présentation)
(formules A/3, A/4, B/4 et B/5)
Présentation des écrans de candidats pour le vote automatisé
Modèles du 18 avril 2003 en matière de déclaration des dépenses électorales destinés aux partis
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politiques, aux candidats et aux bureaux principaux (Moniteur belge du 24 avril 2003 – 4ème édition)
Tableau officiel des montants maximums des dépenses électorales des candidats et des partis politiques
Tableau des sigles prohibés (33ème jour avant le scrutin – Moniteur belge du 8 mai 2007)
Tableau des sigles protégés et des numéros nationaux (30ème jour avant le scrutin – Moniteur belge du
15 mai 2007)
Communiqué à l'électeur, concernant le scrutin
Modèle de formulaire de procuration pour l'électeur (formule AB/19)
Modèle de lettre de convocation de l'électeur accompagnée des instructions relatives aux bureaux de
vote traditionnels
Modèle de lettre de convocation de l'électeur accompagnée des instructions relatives aux bureaux de
vote automatisés
Avis concernant la liste reprenant la composition du collège d'experts assurant le contrôle du vote
automatisé
Tableau I des Belges résidant à l'étranger inscrits comme électeurs par commune et par circonscription
électorale et les électeurs en Belgique par commune
Tableau II des Belges résidant à l'étranger par code pays et par mode de vote et tableau III des électeurs
belges résidant à l'étranger par poste diplomatique et mode de vote
Tableau des adresses des postes diplomatiques et des bureaux de vote pour les électeurs belges résidant
à l'étranger
Tableau reprenant le nombre d'électeurs, le nombre de bureaux de vote et le nombre de bureaux de
dépouillement par canton, par circonscription, par province et pour l'ensemble du Royaume: note
explicative générale, tableau reprenant le nombre d'électeurs et de bureaux électoraux et tableau des
circonscriptions électorales, des cantons électoraux et des communes
Tableau reprenant les cantons électoraux pour le dépouillement des bulletins de vote par correspondance
des Belges résidant à l'étranger
Note du 1er février 2007 en vue de la commande des listes des électeurs par les communes
Note aux présidents des bureaux principaux concernant le droit de vote des Belges résidant à l'étranger
Modèle de la formule relative aux frais de déplacement des membres des bureaux électoraux (formule
AB/23)
Modèle de la formule relative aux frais de déplacement de certains électeurs (formule AB/24).
Note accompagnée des formulaires à remplir pour communiquer les coordonnées des bureaux de vote et
du responsable communal pour le vote automatisé
D. Instructions et formules
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Circulaire générale relative aux élections, adressée aux présidents des bureaux principaux, aux
gouverneurs de province et aux administrations communales
Instructions adressées aux présidents des bureaux électoraux principaux
Instructions adressées aux présidents des bureaux de vote utilisant le vote traditionnel et aux présidents
des bureaux de dépouillement
Instructions adressées aux présidents des bureaux de vote utilisant le vote automatisé
Toutes les formules (+ texte d'introduction)
Liste récapitulative des instructions et formules avec indication de la date de publication au Moniteur
belge
Directives techniques destinées aux présidents des bureaux de vote et des bureaux principaux de canton
utilisant le vote automatisé
Circulaire relative à la désignation des assesseurs des bureaux électoraux et la problématique des
étudiants lors de la période des examens
E. Agenda des élections du dimanche 10 juin 2007
•
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Introduction
Agenda des opérations électorales
Schémas chronologiques à partir du 40ème jour avant le scrutin
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Schémas des tâches des divers acteurs.
F. Liens vers d'autres sites intéressants.•
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Résultats officiels des élections en Belgique depuis 1830 (site Internet – section Elections et moteur de
recherche)
Résultats officieux durant la Nuit des Elections du 10 juin 2007 et résultats officiels des élections du 18
mai 2003 (site Internet en collaboration avec IBM et le portail fédéral)
Site Internet de la Chambre des Représentants
Site Internet du Sénat
Site Internet du Service fédéral d'information
Site Internet du Moniteur belge et du Service public fédéral Justice
Site Internet de la Communauté flamande (+ Parlement)
Site Internet de la Communauté française (+ Parlement)
Site Internet de la Région wallonne (+ Parlement)
Site Internet de la Région de Bruxelles-Capitale (+ Parlement)
Site Internet de la Communauté germanophone (+ Parlement)
Site Internet du Service public fédéral Affaires étrangères
Site Internet du Service public fédéral Intérieur (général)
Site Internet du Registre national, de la Population et des Cartes d'identité.
G. Codes sources des logiciels électoraux.•
•
Digivote
Jites
H. Démonstration du logiciel utilisé pour la collecte des coordonnées des bureaux électoraux principaux,
des listes de candidats et des résultats électoraux.
a. Introduction
1. Nouvelles dispositions législatives et agenda électoral 2007
2. Explications générales relatives à la collecte digitale
3. Explications spécifiques relatives à la collecte digitale
b. Bulletins d'informations concernant la collecte digitale
1. Généralités
2. Pour les bureaux principaux de canton
3. Pour les bureaux principaux de collège et de circonscription
c. Banque de données reprenant les coordonnées des bureaux électoraux principaux (et des communes)
1. Circulaire adressée aux présidents des bureaux principaux de collège et de circonscription
2. Circulaire adressée aux présidents des bureaux principaux de canton
3. Manuel de la banque de données
d. Collecte des listes de candidats par les bureaux principaux de collège et de circonscription
1. Lettre aux partis politiques
2. Avis aux partis politiques concernant l'introduction digitale de leurs listes de candidats
3. Manuel de la collecte digitale des listes de candidats par les bureaux principaux de collège et de
circonscription
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e. Collecte des résultats électoraux par les bureaux électoraux principaux
1. Circulaire adressée aux bureaux électoraux principaux
2. Manuel pour les bureaux principaux de canton
3. Manuel pour les bureaux principaux de collège et de circonscription.
f. Format F
I. Listes des candidats pour les élections du 10 juin 2007
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Chambre par circonscription électorale
Sénat par collège électoral.
J. Reproduction du sigle ou logo.
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Note adressée aux partis politiques
Dispositions techniques
Fichiers programme
K. Collecte et diffusion des résultats.
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Collecte digitale – Réseau
Traitement des résultats
Dépouillement: extrapolations
Chambre et Sénat – Portail fédéral
L. Brochures officielles
•
•
Chambre
Sénat
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7. CD-ROM ELECTIONS
- Veuillez trouver ci-joint un CD-ROM relatif aux ELECTIONS dont le contenu est le suivant:
1° Lois – coordination officieuse.
• Code électoral
• Loi organisant le vote automatisé
• Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, avec les tableaux des montants
maximums des dépenses électorales des listes et des candidats.
2° Instructions aux présidents:
• Bureaux principaux (collège, circonscription électorale et canton)
• Bureaux de vote et de dépouillement où il est fait usage du vote traditionnel (+ annexes)
• Bureaux de vote où il est fait usage du vote électronique (+ annexes).
3° Toutes les formules
• Formules pour la Chambre
• Formules pour le Sénat
• Formules communes à la Chambre et au Sénat.
4° Elections électroniques
• Directives administratives et techniques pour les présidents des bureaux de vote
• Directives administratives et techniques pour les présidents des bureaux principaux de canton
(totalisation).
5° Agenda électoral
• Introduction
• Agenda des opérations électorales
• Schémas chronologiques à partir du 40ème jour avant le scrutin
• Schémas des tâches des différents acteurs.
6° Résultats des élections pour la Chambre et le Sénat du 18 mai 2003
• Votes exprimés en case de tête pour les différentes élections
• Votes préférentiels pour les différentes élections.
ANNEXE : CD-ROM Elections