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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Dossier : Décision : 10388 Date : 14 avril 2014 Présidente : France Dionne Régisseurs : Gilles Hains Benoît Harvey OBJET : 215-07-10-62 Demande de transfert de quota laitier FERME DENIS SCOTT ET FILS SENC et DAVID BÉLANGER Demandeurs ET FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC Mise en cause DÉCISION DEMANDE [1] Ferme Denis Scott et fils SENC (Ferme Scott), un producteur de lait, demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) le ou vers le 28 janvier 2014 que lui soit transféré 10 kg de MG/jour appartenant à David Bélanger. [2] La Fédération des producteurs de lait du Québec (la Fédération) a confirmé au producteur par lettres du 31 janvier 2014 et du 12 février 2014 que ni l’exploitation de deux quotas sur un même site ni les fusions de quotas n’étaient permises en vertu du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (le Règlement)1. 1 Chapitre M-35.1, r. 208. Page 2 de 6 RMAAQ Décision 10388 SÉANCE PUBLIQUE [3] La Régie tient, le 19 mars 2014, une séance publique dans la salle RC.04B du Palais de justice de Drummondville situé au 1680, boulevard Saint-Joseph à Drummondville. [4] Martin Scott est présent pour Ferme Denis Scott et fils SENC de même que David Bélanger. [5] La Fédération est représentée par Me Caroline Roberge. Elle est accompagnée de Julie Malo, de la Fédération. CADRE JURIDIQUE - Cadre législatif [6] L’article 36 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la 2 pêche (la Loi) donne à la Régie le pouvoir d’exempter une personne de l’application de dispositions réglementaires : 36. La Régie peut, aux conditions et pour la période qu'elle détermine : 1º exempter de l'application totale ou partielle de l'acte constitutif d'une chambre, d'un plan, d'un règlement ou d'une convention, toute personne ou catégorie de personnes, ou toute société engagées dans la production ou la mise en marché d'un produit agricole ou la mise en marché d'un produit de la pêche ou de toute classe ou variété de ces produits; - Cadre réglementaire [7] Les articles 6 et 6.1 du Règlement précisent certaines obligations concernant la détention de quota et le changement du lieu où est exploité un quota : 6. Un producteur ne peut détenir, directement ou indirectement, plus d'un quota. Un producteur détient indirectement un quota notamment lorsqu'il détient du capitalactions ou une part sociale d'une personne morale ou d'une société détentrice de quota ou un droit d'acquérir un quota. Pour l'application du premier alinéa, le producteur qui détient indirectement plus d'un quota le 2 mai 2008 est réputé détenir un seul quota. 6.1. Un seul quota peut être exploité sur une unité de production. [8] Selon l’article 28 de la section VII du Règlement intitulée « Négociabilité et transfert des quotas par le Système centralisé de vente des quotas » et l’article 42 de la section IX intitulée « Négociabilité et transfert des quotas exempts de la section VII », un producteur qui détient un quota de lait ne peut acquérir du quota supplémentaire autrement que par le Système centralisé de vente de quota (SCVQ) : 2 Chapitre M-35.1. Page 3 de 6 RMAAQ Décision 10388 28. Sous réserve de la section IX, nul ne peut acquérir ou céder un quota, en tout ou en partie, autrement qu'en suivant la procédure prévue à la présente section. 42. Est exempte de l'application de la section VII, la cession de quota qui remplit les 3 conditions suivantes : 1º 2º 3º elle est faite à la suite d'un changement de régime juridique d'une unité de production ou lorsqu'un producteur cède tout son quota à un producteur qui, à la suite de la cession, ne détient que le quota qui lui est ainsi cédé; le lieu où est exploité le quota ne change pas; le quota est exploité sur le lieu depuis au moins 5 ans. Pour bénéficier de l'exemption, le cessionnaire dépose au bureau du syndicat de sa région, une fois la cession complétée, une demande de transfert de quota dans la forme prescrite par la Fédération, accompagnée des documents établissant cette cession. OBSERVATIONS [9] Les trois sociétaires de Ferme Scott sont Martin Scott et ses parents Denis Scott et Céline Girard. [10] Denis Scott a subi un accident cérébro-vasculaire qui a laissé des séquelles importantes. Il n’est plus en mesure de conduire le tracteur et ne peut plus vraiment participer à la production du quota de lait de Ferme Scott. En fait, il a maintenant besoin des soins de son épouse qui est ainsi moins disponible pour travailler avec Martin Scott. Celui-ci est désormais seul avec son épouse pour faire marcher l’exploitation laitière. [11] Martin Scott a trois enfants. La plus vieille, Valérie, a étudié à l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. [12] Elle vit actuellement avec un producteur laitier, David Bélanger, qui a des ennuis financiers et qui cherche à changer le lieu où il exploite son quota de lait de 17 kg de MG/jour incluant un prêt d’aide à la relève de 5 kg de MG/jour. [13] David Bélanger travaille actuellement à temps partiel dans une ferme laitière située à proximité de celle qu’il loue. Il a besoin de ce revenu d’appoint. Il a cherché sans succès à trouver une ferme laitière dans les environs sur laquelle il pourrait exploiter son quota tout en conservant son emploi. [14] De son côté, Martin Scott apprécierait avoir de l’aide pour l’exploitation de sa ferme. Il constate que le couple formé par David Bélanger et sa fille pourrait être la relève qui assurera la survie de son exploitation laitière après qu’il se soit retiré de la production. [15] Martin Scott et David Bélanger pourraient travailler ensemble sur la ferme Scott. Une belle complicité semble unir les deux hommes. [16] Pour que le projet puisse être réalisé et assurer un revenu décent à David Bélanger, il faudrait augmenter la production de lait de 10 kg de MG/jour. Page 4 de 6 RMAAQ Décision 10388 [17] Selon le projet, Valérie détiendrait 51 % des parts pour qu’elle puisse se qualifier au prêt d’aide à la relève. Quant à la participation de David Bélanger, elle devra être évaluée en fonction de son apport dans la société. Il est entendu que le prêt d’aide à la relève qu’il avait sera retourné à la Fédération. [18] Dans un plan d’affaires, il faut envisager toutes les avenues, notamment la possibilité que le couple formé de Valérie Scott et David Bélanger ne survive pas. Martin Scott rappelle que cette préoccupation existait aussi au moment de son mariage avec la mère de Valérie et que Ferme Scott avait alors pris les moyens pour s’assurer de la survie de l’entreprise en cas de séparation du couple. Pour Martin Scott, de telles ententes devraient être conclues si la Régie donnait son aval au projet. Elles devraient également prévoir la participation de David Bélanger dans la société et la reconnaissance de son apport. [19] La Fédération s’oppose à la demande d’exemption de Ferme Scott et de David Bélanger. En période de rareté de quota, alors que les ventes sur le Système centralisé de vente de quota de janvier et de mars 2014 ont dû être annulées par manque de quota offert en vente, toute manière détournée d’acquérir du quota devrait être refusée. Par ailleurs, plus du tiers des producteurs misent chaque mois pour obtenir du quota et les quantités obtenues lorsque la vente mensuelle est maintenue sont minimes. [20] Pour la Fédération, accorder à Ferme Scott l’exemption demandée créerait un précédent dangereux. ANALYSE ET DÉCISION [21] La Régie est consciente de la difficulté pour un producteur de lait d’acquérir du quota. Elle estime que l’équité entre les producteurs est un objectif important et que la Fédération a raison de défendre ce principe. Elle rappelle à ce sujet ce qu’elle écrivait dans la Décision 9839 du 27 février 2012 : Or la Régie doit s’assurer, lorsqu’elle accorde une exemption, que les autres producteurs qui sont dans la même situation puissent aussi obtenir le même avantage. Le fardeau d’un producteur qui cherche à convaincre la Régie de l’opportunité de lui accorder une exemption quant à l’application de dispositions réglementaires qui s’appliquent à tous les producteurs sera d’autant plus lourd que la demande d’exemption vise à faire passer l’intérêt de ce producteur avant celui des autres. [52] [22] Accorder aux demandeurs l’exemption demandée peut sembler soustraire du quota aux autres producteurs qui misent à tous les mois sur le SCVQ pour obtenir du quota et qui ne peuvent en obtenir. [23] Pourtant la demande de Ferme Scott et de David Bélanger apparaît bien différente de plusieurs demandes que la Régie a reçues de producteurs qui veulent obtenir une priorité d’achat sur le SCVQ ou qui veulent contourner le phénomène de rareté de quota par l’achat d’un quota et le changement du lieu où il est produit. Page 5 de 6 RMAAQ Décision 10388 [24] En effet, la demande de fusion de quota semble indépendante de la question de la rareté de quota. Il s’agit ici d’assurer l’implantation d’une relève et la pérennité d’une exploitation laitière en permettant à deux producteurs de lait d’unir leurs efforts. [25] Dans les faits, deux producteurs de lait détiennent actuellement séparément plus de quota qu’ils n’en détiendraient ensemble si le projet était accepté. [26] La Régie constate que le projet élaboré permet l’implantation d’une relève. Si cette implantation ne se fait pas de la manière habituelle, la Régie n’a aucun doute sur les intentions des parties et sur leur bonne foi. De plus, ce projet tient compte de la rareté de quota sur le SCVQ et aucune demande d’exemption n’est présentée pour augmenter le quota détenu en priorité sur les autres acheteurs qui misent sur le SCVQ, au contraire, la Régie comprend que près de 2 kg de MG/jour sera vendu sur le SCVQ et que les 5 kg d’aide à la relève seront retournés à la Fédération. [27] Permettre l’implantation d’une relève et donner à un jeune producteur de lait les moyens de vivre des revenus de son exploitation laitière tout en permettant à un autre producteur d’avoir l’aide dont il a besoin pour exploiter sa ferme et d’assurer la survie de cette exploitation laitière apparaissent comme des objectifs raisonnables qui justifient pleinement l’exemption demandée, surtout que cette exemption n’a pas pour effet de donner une priorité d’achat sur le SCVQ. [28] Dans les circonstances toutefois et pour s’assurer que la présente décision ne crée pas un précédent qui pourrait servir de subterfuge à des personnes mal intentionnées, la Régie juge important de fixer des conditions à l’exemption. Ainsi le contrat de société de Ferme Denis Scott et Fils senc devra être modifié pour tenir compte de la présence d’un nouvel associé, David Bélanger. [29] Dans les cinq ans de la fusion des quotas, le quota de Ferme Scott ne pourra être vendu autrement que de la manière prévue à la Section VII du Règlement. [30] Pour la même période, Ferme Scott devra faire parvenir annuellement, au plus tard à la date anniversaire de la fusion de quota une déclaration conforme à celle prévue à l’article 6.3.3 du Règlement. [31] Si pendant cette période de cinq ans, David Bélanger devait cesser d’être sociétaire de Ferme Scott ou devait cesser de participer activement à la production de ce quota, 10 kg de MG/jour devra être mis en vente sur le SCVQ dans le mois suivant un avis à cet effet de la Fédération à moins que Ferme Scott ne conteste cette décision de la Fédération devant la Régie. POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC : ACCUEILLE la demande d’exemption de Ferme Denis Scott et Fils senc et de David Bélanger aux conditions suivantes : Page 6 de 6 RMAAQ Décision 10388 Ferme Denis Scott et Fils senc doit avoir produit à la Fédération des producteurs de lait du Québec le contrat de société faisant état de la participation de David Bélanger et de son statut de sociétaire et avoir envoyé un avis écrit au moins 15 jours avant le début de la mise en production des quotas fusionnés, et ce, au plus tard le 31 octobre 2014; dans les cinq ans de la fusion des quotas, le quota de Ferme Denis Scott et Fils senc ne peut être vendu autrement que de la manière prévue à la Section VII du Règlement sur les quotas des producteurs de lait; pour la même période, Ferme Denis Scott et Fils senc doit faire parvenir annuellement, au plus tard à la date anniversaire de la fusion de quota, une déclaration conforme à celle prévue à l’article 6.3.3 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait. De plus, pendant cette période, David Bélanger doit conserver au moins le même pourcentage de parts sur l’ensemble des parts émises que celui qu’il détenait au moment de la fusion et participer activement à la production du quota de la société. À défaut, par Ferme Denis Scott et Fils senc et David Bélanger, de respecter les conditions prévues ci-haut, que 10 kg de MG/jour soit mis en vente sur le SCVQ dans le mois suivant un avis à cet effet de la Fédération à moins que Ferme Denis Scott et Fils senc ne conteste cette décision de la Fédération devant la Régie. ORDONNE à la Fédération des producteurs de lait du Québec de fusionner 10 kg de MG/jour du quota de David Bélanger à celui de Ferme Denis Scott et Fils senc sur réception des documents suivants : le contrat de société de Ferme Denis Scott et fils senc faisant état de la participation de David Bélanger et de son statut de sociétaire; un avis écrit d’au moins 15 jours avant le début de la mise en production des quotas fusionnés. (s) France Dionne (s) Benoît Harvey (s) Gilles Hains